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ACPR/86/2026

Genf · 2026-01-23 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare les recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Désigne Me B______ conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et lui alloue, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 864.80, TVA à 8.1% comprise. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13222/2025 ACPR/86/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 23 janvier 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 18 décembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/3 - P/13222/2025 Vu : - les recours expédiés par A______ le 29 décembre 2025 à la Chambre pénale de recours contre les deux ordonnances de non-entrée en matière rendues le 18 décembre 2025 par le Ministère public; - les observations du Ministère public du 19 janvier 2026. Attendu que : - le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et, au fond, à l'annulation des ordonnances querellées et à ce que le Ministère public soit invité à suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure P/1______/2020; - le Ministère public déclare retirer ses décisions et surseoir à statuer jusqu'à droit connu dans la P/1______/2020. Considérant que : - lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État; - le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé le bénéfice de l'assistance juridique; - son indigence semble établie au vu des pièces produites par lui, à savoir un rapport du greffe de l'Assistance juridique du 27 novembre 2025 et une décision du 1er décembre 2025 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice rendue dans la procédure P/1______/2020; - vu l'issue des recours, le bénéfice de l'assistance juridique sera accordé au recourant. Me B______ sera nommée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Le temps déployé par l'avocate en instance de recours n'est pas détaillé. Eu égard aux deux actes de recours, de sept pages chacun (pages de garde et conclusions comprises), mais au contenu similaire, l'indemnité due, à la charge de l'État, sera fixée à CHF 800.-, correspondant à 4 heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la TVA à 8.1%.

* * * * *

- 3/3 - P/13222/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare les recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Désigne Me B______ conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et lui alloue, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 864.80, TVA à 8.1% comprise. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).