Dispositiv
- : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal correctionnel et au Ministère public. Le communique, pour information, au défenseur du recourant, ainsi qu'à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 8/8 - P/10882/2024 P/10882/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 Total CHF 885.00
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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10882/2024 ACPR/868/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 16 septembre 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendue le 21 août 2026 par le Tribunal correctionnel, et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/8 - P/10882/2024 Vu : - l'arrestation de A______, le 10 juillet 2025, et son placement en détention provisoire par ordonnance du lendemain du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), régulièrement prolongée, - les recours formés par A______ contre les décisions du TMC des 3 et 13 octobre, 1er décembre 2025, 13 janvier, 9, 20 février, 31 mars, 13 avril, 12 et 26 mai 2026, rejetés par la Chambre de céans (ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025 [confirmé par arrêt 7B_1270/2025 du Tribunal fédéral du 17 décembre 2025], ACPR/936/2025 du 13 novembre 2025 [confirmé par arrêt 7B_1380/2025 du Tribunal fédéral du 15 janvier 2026], ACPR/9/2026 du 7 janvier 2026 [recours déclaré irrecevable par arrêt 7B_92/2026 du Tribunal fédéral du 12 février 2026], ACPR/135/2026 du 6 février 2026 [recours déclaré irrecevable par arrêt 7B_210_2026 du Tribunal fédéral du 17 mars 2026], ACPR/230/2026 du 5 mars 2026, ACPR/268/2026 du 16 mars 2026, ACPR/410/2026 du 23 avril 2026, ACPR/459/2026 du 7 mai 2026 et ACPR/570/2026 du 11 juin 2026, - le jugement du Tribunal correctionnel, du 21 août 2026, ayant déclaré coupable A______ de menaces (art. 180 al. 1 CP, à plusieurs reprises), injure (art. 177 al. 1 CP, à plusieurs reprises), tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 al. 1 cum 285 ch. 1 CP, à plusieurs reprises), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), à plusieurs reprises), appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP), - la condamnation de A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 409 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire et à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP), étant précisé que l'exécution de la peine privative de liberté a été suspendue au profit de la mesure, - l'ordonnance rendue, parallèlement, par le Tribunal correctionnel, le 21 août 2026, par laquelle cette autorité a maintenu A______ en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, - le recours formé, en personne, contre cette décision par A______, déposé au greffe de la prison le 28 août 2026, - les observations du Ministère public et du TMC,
- 3/8 - P/10882/2024 - le pli recommandé du 4 septembre 2026 – notifié le 7 suivant –, par lequel la Chambre de céans a invité A______ à présenter son éventuelle réplique, dans un délai de trois jours, étant précisé qu'aucune écriture n'est parvenue à la Chambre de céans, - l'annonce d'appel formée par A______ contre le jugement du Tribunal correctionnel, - le jugement motivé rendu par le Tribunal correctionnel. Attendu, en fait, que : - il peut être renvoyé au jugement du 21 août 2026, s'agissant des (nombreux) faits reprochés à A______, dont il ressort en particulier qu'il a été déclaré coupable d'avoir menacé à plusieurs reprises les représentantes du Centre d'action sociale, ainsi que son curateur, et d'avoir brisé les vitres de l’Office de protection de l'adulte en lançant des pierres, - les experts psychiatres ont conclu, dans leur rapport du 5 janvier 2026, que A______ souffre d'un trouble schizoaffectif continu, ainsi que de mode de consommation nocif d'alcool. En l'absence de traitement (pharmacologique et psychiatrique), le risque de récidive de violence générale ("pour des faits au moins aussi graves que ceux reprochés actuellement, à type de menace") était élevé. Le traitement devait être initié en milieu institutionnel, idéalement en milieu fermé (Curabilis) dans un premier temps (quelques mois) afin de garantir l'observance et se prémunir du risque de fugue. Dès la stabilisation clinique, un relais en milieu ouvert, puis en ambulatoire structuré, pourrait être envisagé. Un traitement ordonné même contre la volonté de l'expertisé aurait des chances d'être mis en œuvre. Le traitement s'inscrivait dans une perspective de long terme, - A______ conteste l'évaluation du risque de réitération réalisée par les experts et estime que les mesures proposées seraient disproportionnées, - dans ses précédents arrêts, la Chambre de céans a retenu l'existence de risques de collusion et réitération, la question d'un risque de fuite ayant été laissée indécise, - dans sa décision querellée, le Tribunal correctionnel a retenu un risque concret que A______ ne quittât la Suisse ou y demeurât en se soustrayant aux autorités pénales. Le maintien en détention se justifiait également afin d'éviter que le précité n'exerçât des représailles sur les parties plaignantes, certaines d'entre elles ayant déjà exprimé des craintes vis-à-vis de lui. En outre, A______ présentait un sérieux risque de réitération, "considérant les faits commis de
- 4/8 - P/10882/2024 manière répétée sur une longue période, faits comportant par ailleurs le plus souvent une dimension de violence, ainsi que ses antécédents, dans la mesure où il a été condamné à quatre reprises entre 2013 et 2025, notamment pour lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et menaces". Aucune mesure de substitution n'était suffisante à pallier les risques retenus, - dans son recours, A______ soutient que son maintien en détention était excessif et disproportionné. Il avait déjà exécuté une grande partie de la peine "requise", ainsi que trois mois de thérapie. Le Tribunal correctionnel ne s'était pas prononcé pour une thérapie en milieu fermé, de sorte que son maintien en détention n'était pas nécessaire. Il était citoyen suisse et avait de la famille ainsi qu'une compagne vivant sur le territoire. Il n'était donc pas nécessaire de le maintenir en détention même dans l'éventualité d'un appel contre le verdict du Tribunal correctionnel, - le Tribunal correctionnel se réfère à la décision rendue. Il précise avoir mentionné, dans sa motivation orale présentée le 21 août 2026, qu'il ne lui appartenait pas de décider si la mesure thérapeutique institutionnelle devait se dérouler en milieu fermé ou en milieu ouvert, puisque c'était le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après, SRSP) qui était compétent à cet effet. Toutefois, dans les considérants de son jugement, il entendait se positionner en faveur du milieu fermé, en cohérence avec les conclusions des experts, - le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à l'ordonnance querellée, - s’agissant de sa situation personnelle, A______ a expliqué qu’au moment de son arrestation, en juillet 2025, il n’avait pas de domicile fixe depuis près de deux mois et était célibataire. À la police, il a dit être père de cinq enfants mineurs, puis, au Ministère public, le 6 octobre 2025, être père de deux enfants à Genève, trois à Zurich et trois à Bâle; au juge du fond il a déclaré avoir plusieurs enfants sans vouloir en dire plus. En 2021, il a été mis au bénéfice d’une rente AI à 100 % ainsi que de prestations complémentaires. Lors de son arrestation, son seul revenu provenait de l'aide sociale. Il n’a ni fortune ni dettes, - à teneur de l’extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre reprises :
- le 15 mai 2013 par le Ministère public de Zurich à un travail d’intérêt général pour des infractions à la LCR, - le 11 juillet 2016 à une peine privative de liberté de 14 mois par l’Obergericht du canton de Zurich pour lésions corporelles simples, vol simple d’importance
- 5/8 - P/10882/2024 mineure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, et infractions à la LCR, - le 8 octobre 2019 à une peine pécuniaire par le Bezirksgericht de Zurich pour violation de domicile et calomnie, - le 15 février 2025 à une peine pécuniaire par le Ministère public genevois pour dommages à la propriété. Considérant, en droit, que : - formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP), le recours est recevable, - le recourant estime que son maintien en détention pour des motifs de sûreté serait disproportionné, dès lors que le traitement institutionnel ordonné par le jugement du 21 août 2026 ne précisait pas qu'il devait être exécuté en milieu fermé, - le recourant ne discute pas les charges, de sorte qu'il n'y a pas à y revenir, mais à se référer au jugement du 21 août 2026 l'ayant déclaré coupable de diverses infractions, - le risque de réitération – retenu par la Chambre de céans dans ses précédents arrêts – subsiste. Le recourant a déjà été condamné à quatre reprises, notamment pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP), soit des actes portant atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui. Dans la présente procédure, le recourant a été déclaré coupable d'avoir menacé à plusieurs reprises les représentantes du Centre d'action sociale, ainsi que son curateur, et d'avoir brisé les vitres de l’Office de protection de l'adulte en lançant des pierres. L'expertise psychiatrique a confirmé l'existence d'un trouble psychiatrique et d'un risque de récidive élevé pour des actes de violence générale, du même type que ceux visés ici. C'est donc à bon droit que le Tribunal correctionnel a retenu l'existence d'un risque de réitération, - les experts psychiatres ont retenu que le traitement devait être initié en milieu institutionnel, idéalement en milieu fermé (Curabilis) dans un premier temps (quelques mois) afin de garantir l'observance et se prémunir du risque de fugue. Ce n'était que dès la stabilisation clinique, qu'un relais en milieu ouvert, puis en ambulatoire structuré, pourrait être envisagé, étant précisé que le traitement s'inscrit dans une perspective de long terme. Or, durant la détention provisoire, le recourant a certes bénéficié de séances de psychothérapie, mais il ne s'est pas agi d'un traitement institutionnel au sens de celui visé par l'expertise et par le jugement du 21 août 2026, de sorte qu'on ne saurait estimer que la stabilisation de l'intéressé serait déjà intervenue. Ainsi, le recourant doit être maintenu en
- 6/8 - P/10882/2024 détention pour des motifs de sûreté, pour pallier le risque concert de récidive, et ce même si le SRSP ne s'est pas encore prononcé sur le type (ouvert ou fermé) de la mesure institutionnelle, dès lors qu'à ce stade une mesure thérapeutique entraînant une privation de liberté (art. 59 al. 3 CP) n'apparaît pas d'emblée exclue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_870/2026 du 29 juillet 2026 consid. 3.4 et 4), - l'admission du risque – indiscutable – de réitération dispense l'autorité de recours d'examiner s’il existe aussi un risque de collusion et de fuite (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5), - aucune mesure de substitution, en particulier l'hébergement du recourant chez sa compagne en Suisse alémanique, n'est apte à pallier le risque précité. En effet, la présence d'un conjoint en Suisse ne constitue pas une mesure apte à prévenir un risque de réitération, ce que le Tribunal fédéral a rappelé dans ses arrêts 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 5.4 et 7B_1380/2025 du 15 janvier 2026 consid. 5.4, - au surplus, la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité, compte tenu de la peine et de la mesure prononcées par le Tribunal correctionnel, - partant, le recours s'avère infondé et doit être rejeté, - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4), - le recourant ayant agi en personne, il n'y a pas lieu de statuer sur l'indemnisation du défenseur d'office.
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- 7/8 - P/10882/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal correctionnel et au Ministère public. Le communique, pour information, au défenseur du recourant, ainsi qu'à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 8/8 - P/10882/2024 P/10882/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 Total CHF 885.00