opencaselaw.ch

ACPR/867/2026

Genf ·ACPR · 2026-09-16 · Français GE
Sachverhalt

reprochés étaient confirmés. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les

- 8/10 - P/20095/2026 décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 9/10 - P/20095/2026

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 5/10 - P/20095/2026

E. 2 Le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits. Comme la juridiction de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles lacunes/inexactitudes entachant l’ordonnance querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant. Le grief sera donc rejeté.

E. 3 Le recourant estime que les charges retenues ne permettent pas de justifier sa détention provisoire.

E. 3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités).

E. 3.2 En l'occurrence, le recourant, prévenu principalement de vol en bande et par métier et de brigandage, soutient que les charges pesant à son encontre ne seraient pas graves ni suffisantes, au seul motif qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés. À tort. Comme relevé par le TMC, l'intéressé est formellement mis en cause par le plaignant pour avoir participé à son agression. Il a été interpellé dans le local dans lequel a été découvert le motocycle volé, en présence d'autres individus suspectés d'être aussi impliqués dans les infractions reprochées, étant souligné qu'une conversation fixant un rendez-vous au plaignant a été retrouvée dans le téléphone portable de l'un de ces individus. Il existe ainsi, à ce stade, des indices graves et concordants pesant sur le recourant permettant de justifier sa mise en détention provisoire, étant souligné qu'il n’appartient pas à la Chambre de céans de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni d’apprécier la crédibilité du plaignant qui met en cause le prévenu, celle-ci devant uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2), ce qui est le cas ici.

E. 4 Le recourant conteste le risque de collusion.

- 6/10 - P/20095/2026

E. 4.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2).

E. 4.2 En l'occurrence, le risque de collusion apparaît manifeste à ce stade de l'instruction qui ne fait que commencer, étant rappelé qu'il est notamment reproché au recourant d'avoir, de concert avec notamment un tiers non encore identifié, porté atteinte à l’intégrité corporelle d'un mineur, âgé de 16 ans, et de l'avoir menacé. Les parties n'ont pas encore été confrontées, les actes de procédure essentiels étant en cours. Au vu des faits reprochés et l'enjeu de la procédure pour l'intéressé, il est ainsi à craindre qu'en cas de libération, celui-ci prenne contact avec le jeune plaignant et ses coprévenus, dont deux sont également mineurs, et tente d’influencer leurs déclarations en sa faveur. Ce risque est d'autant plus tangible que les déclarations sont contradictoires et qu'il conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Un tel risque doit également être retenu envers son comparse, non encore identifié, ce d'autant que des analyses sont en cours en vue de l'identifier et l'interpeller. Enfin, le recourant devra être confronté aux résultats de l'analyse de son téléphone portable, voire à ceux de ses coprévenus. Il ne peut ainsi être exclu à ce stade qu'il ne tente, dans l'intervalle, de prendre contact avec d’autres personnes susceptibles d'être entendues et n'entrave ainsi la manifestation de la vérité.

E. 4.3 Le risque de collusion – indiscutable à ce stade – peut donc être confirmé. Partant, nul besoin d'examiner s'il existe aussi un risque de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5), étant précisé que le risque de fuite n'a pas été examiné par le premier juge.

- 7/10 - P/20095/2026

E. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention.

E. 5.2 En l'occurrence, aucune mesure de substitution n'est apte à pallier le risque précité. En effet, la mesure de substitution que le recourant propose, sous la forme d'une interdiction de contacter le plaignant et ses coprévenus – qu'il soutient ne pas connaître, à l'exception de E______ –, parait clairement insuffisante au regard de la nature du risque de collusion constaté et des enjeux de la procédure pour lui. Une telle mesure qui reposerait exclusivement sur l'engagement du recourant est en outre particulièrement difficile à contrôler et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque patent d'atteinte à la recherche de la vérité. Il est en outre primordial que le recourant n'entre pas en contact avec son comparse – non encore identifié, également impliqué dans l’agression, étant souligné que l'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4). Enfin, l’obligation de présenter des attestations de formation ou de suivi auprès de [la Fondation] L______, ne serait propre qu'à prévenir le risque de réitération, non examiné ici.

Partant, c'est à juste titre que le TMC a considéré qu'aucune mesure de substitution n'entrait en ligne de compte, en l’état, pour pallier le risque de collusion retenu.

E. 6 Le principe de la proportionnalité (art. 197 CPP) n'est pas violé, compte tenu de la durée de la détention ordonnée et de la peine concrètement encourue si les faits reprochés étaient confirmés.

E. 7 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

E. 9 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

E. 9.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les

- 8/10 - P/20095/2026 décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

E. 9.2 En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 9/10 - P/20095/2026

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière : Céline ANDREY La présidente : Catherine GAVIN Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 10/10 - P/20095/2026 P/20095/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 Total CHF 1'105.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20095/2026 ACPR/867/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 16 septembre 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 28 août 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/20095/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 5 septembre 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 août 2026, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci- après, TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 26 novembre 2026. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l’annulation de l’ordonnance querellée, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution [qu’il énumère]. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant suisse, né en 2008, est prévenu de vol par métier et en bande (art. 139 CP), brigandage (art. 140 CP), menaces (art. 180 CP), conduite sans permis (art. 95 LCR) et sans permis de circulation (art. 96 LCR), pour avoir à Genève :

- depuis une date encore à déterminer, de concert avec C______, D______ et deux mineurs [E______ et F______], volé des motocycles, modifié leur apparence pour les revendre à des tiers, agissant de la sorte en bande et par métier, afin de s'approprier lesdits motocycles et s'enrichir illégitimement à due concurrence;

- le 26 août 2026, en milieu d'après-midi, au collègue G______, de concert avec C______, F______ et un autre comparse non encore identifié, prétendu vouloir acquérir le motocycle électrique (modèle H______) de I______, né le ______ 2009, puis, au moment du paiement, sorti un spray au poivre avec lequel il a gazé le mineur précité, l'avoir poursuivi pendant qu'il s'enfuyait au guidon de son motocycle – alors que lui-même était le passager d'un scooter conduit par son comparse –, lui avoir saisi son t-shirt, porté deux à trois coups de poing avant de le pousser en le faisant chuter au sol, dans le but de lui dérober son motocycle et les clés de son domicile, de l'avoir menacé de le gazer s'il ne se taisait pas et d'avoir ensuite circulé au guidon du motocycle de la victime, sans être titulaire du permis requis et sans que ledit cycle ne fût immatriculé. Il lui est également reproché d'avoir détenu 4.5 grammes de marijuana destinés à sa consommation personnelle.

b. À teneur du rapport d’arrestation du 27 août 2026, l’intervention des policiers avait été requise le jour précédent sur les lieux précités. À leur arrivée, les voleurs avaient disparu. Une heure plus tard, les policiers avaient aperçu le conducteur [F______] d'un motocycle H______ noir [identifié ultérieurement comme étant celui de la victime] s'arrêter devant l'entrée d'un local sis à proximité de la rue 1______ no. ______, dont la porte avait été ouverte par un individu de type africain [D______], lequel avait fait

- 3/10 - P/20095/2026 entrer F______ avec le motocycle, ainsi que trois autres individus [C______, A______ et E______] qui les avaient rejoints. Les intéressés avaient été interpellés quelques minutes plus tard dans le local alors qu'ils démontaient le motocycle afin d'en modifier l'apparence. Lors de son arrestation, A______ détenait CHF 550.- ainsi que 4.5 grammes de marijuana. La perquisition de son domicile avait permis la découverte de 26.2 grammes supplémentaires dans sa chambre. Des prélèvements ADN avaient été effectués sur le motocycle ainsi que sur la casquette de F______ et la veste qu'il portait lorsqu'il circulait au guidon du motocycle. Selon les recherches de la police, le précité faisait l'objet d'une mesure de substitution prononcée le 25 août 2026 par le Tribunal des mineurs lui interdisant de contacter et/ou de fréquenter C______. En outre, son téléphone contenait une conversation d'un réseau social entre I______ et un inconnu concernant un rendez-vous du 27 août à 15h. La perquisition effectuée au domicile de D______ avait permis de découvrir un autre motocycle similaire [signalé volé le 16 octobre 2025], dont le numéro de série avait été limé. D______, F______, C______, A______ et E______ sont connus des services de police notamment pour de multiples vols de véhicules et agressions.

c. I______ a déposé plainte le 26 août 2026 en raison de ces faits. Sur la planche photo qui lui a été présentée, il a reconnu A______ comme étant l'individu qui l'avait sprayé.

d. Entendu, le même jour, par la police et le Ministère public, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, mettant en cause le dénommé "F______" pour le vol du motocycle. Lui-même s'était contenté d'accompagner son ami E______ [au quartier des] J______ pour récupérer des clés de garage après avoir prélevé de l'argent à la Poste de K______ [GE]. À l'exception de E______, il ne connaissait personne et avait seulement vu à une reprise D______ qui connaissait son ami. Il n'avait pas touché ni conduit le motocycle de I______. Au moment des faits, il dormait dans sa chambre, au domicile de ses parents.

e. Lors de l’audience du TMC du 28 août 2026, A______ a confirmé ses précédentes déclarations.

f. À teneur du casier judiciaire suisse, l’intéressé n'a jamais été condamné. S'agissant de sa situation personnelle, A______ vit chez ses parents et est à la recherche d'un stage en construction métallique. Selon ses dires, il est épileptique, souffre d'addiction et bénéficie d'un suivi à la Fondation L______.

- 4/10 - P/20095/2026 C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient l’existence de charges graves et suffisantes, au vu des circonstances de l'interpellation de l'intéressé, des déclarations du plaignant qui l'a identifié comme étant son agresseur et des messages découverts dans le téléphone de F______, arrêté en même temps que lui. L'instruction – qui ne faisait que commencer – portait notamment sur l’analyse des téléphones portables des prévenus et des prélèvements ADN, la recherche d'images de vidéo-surveillance et l'identification de son comparse. Le risque de collusion était tangible vis-à-vis de ses coprévenus et de la victime à tout le moins jusqu'à l'audience de confrontation et il convenait d'éviter qu'il ne tentât de les influencer ou ne fît disparaître des preuves et compromît ainsi la manifestation de la vérité. Ce risque existait également en lien avec les éléments de preuve pouvant découler de l'analyse des appareils électroniques saisis. Le risque de réitération ne pouvait en revanche pas être retenu en l'absence d'antécédents spécifiques. Aucune mesure de substitution n’était apte à pallier le risque de collusion précité. Une durée de 3 mois était nécessaire pour procéder aux premiers actes d’enquête annoncés, l'analyse des données téléphoniques étant notoirement chronophage. D.

a. Dans son recours, A______ se plaint d'une constatation incomplète ou erronée des faits. Il considère que les charges ne sont pas suffisantes pour justifier sa détention provisoire, au motif qu'il nie les faits. Le plaignant devait s'être trompé lorsqu'il l'avait identifié ou alors l'avait confondu avec quelqu'un d'autre, puisqu'au moment des faits, il se trouvait au domicile de ses parents, à M______ [GE], et dormait dans sa chambre. Les risques de collusion et de réitération n'existaient pas. Il avait spontanément remis au Ministère public le code d'accès de son téléphone portable et il ne pouvait pas entraver les actes d'enquête en cours. La prison n’était pas adaptée à son jeune âge. En tout état, les mesures de substitution qu'il proposait [interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, ses coprévenus; interdiction de se déplacer "dans le périmètre des faits"; obligation de justifier la poursuite de sa formation et de sa prise en charge à la fondation L______] suffisaient à pallier le risque retenu.

b. Le Ministère public, dans ses observations, conclut au rejet du recours et fait sienne l'argumentation contenue dans l'ordonnance attaquée.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. A______ renonce à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 5/10 - P/20095/2026 2. Le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits. Comme la juridiction de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles lacunes/inexactitudes entachant l’ordonnance querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant. Le grief sera donc rejeté. 3. Le recourant estime que les charges retenues ne permettent pas de justifier sa détention provisoire. 3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). 3.2. En l'occurrence, le recourant, prévenu principalement de vol en bande et par métier et de brigandage, soutient que les charges pesant à son encontre ne seraient pas graves ni suffisantes, au seul motif qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés. À tort. Comme relevé par le TMC, l'intéressé est formellement mis en cause par le plaignant pour avoir participé à son agression. Il a été interpellé dans le local dans lequel a été découvert le motocycle volé, en présence d'autres individus suspectés d'être aussi impliqués dans les infractions reprochées, étant souligné qu'une conversation fixant un rendez-vous au plaignant a été retrouvée dans le téléphone portable de l'un de ces individus. Il existe ainsi, à ce stade, des indices graves et concordants pesant sur le recourant permettant de justifier sa mise en détention provisoire, étant souligné qu'il n’appartient pas à la Chambre de céans de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni d’apprécier la crédibilité du plaignant qui met en cause le prévenu, celle-ci devant uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2), ce qui est le cas ici. 4. Le recourant conteste le risque de collusion.

- 6/10 - P/20095/2026 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). 4.2. En l'occurrence, le risque de collusion apparaît manifeste à ce stade de l'instruction qui ne fait que commencer, étant rappelé qu'il est notamment reproché au recourant d'avoir, de concert avec notamment un tiers non encore identifié, porté atteinte à l’intégrité corporelle d'un mineur, âgé de 16 ans, et de l'avoir menacé. Les parties n'ont pas encore été confrontées, les actes de procédure essentiels étant en cours. Au vu des faits reprochés et l'enjeu de la procédure pour l'intéressé, il est ainsi à craindre qu'en cas de libération, celui-ci prenne contact avec le jeune plaignant et ses coprévenus, dont deux sont également mineurs, et tente d’influencer leurs déclarations en sa faveur. Ce risque est d'autant plus tangible que les déclarations sont contradictoires et qu'il conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Un tel risque doit également être retenu envers son comparse, non encore identifié, ce d'autant que des analyses sont en cours en vue de l'identifier et l'interpeller. Enfin, le recourant devra être confronté aux résultats de l'analyse de son téléphone portable, voire à ceux de ses coprévenus. Il ne peut ainsi être exclu à ce stade qu'il ne tente, dans l'intervalle, de prendre contact avec d’autres personnes susceptibles d'être entendues et n'entrave ainsi la manifestation de la vérité. 4.3. Le risque de collusion – indiscutable à ce stade – peut donc être confirmé. Partant, nul besoin d'examiner s'il existe aussi un risque de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5), étant précisé que le risque de fuite n'a pas été examiné par le premier juge.

- 7/10 - P/20095/2026 5. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2. En l'occurrence, aucune mesure de substitution n'est apte à pallier le risque précité. En effet, la mesure de substitution que le recourant propose, sous la forme d'une interdiction de contacter le plaignant et ses coprévenus – qu'il soutient ne pas connaître, à l'exception de E______ –, parait clairement insuffisante au regard de la nature du risque de collusion constaté et des enjeux de la procédure pour lui. Une telle mesure qui reposerait exclusivement sur l'engagement du recourant est en outre particulièrement difficile à contrôler et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque patent d'atteinte à la recherche de la vérité. Il est en outre primordial que le recourant n'entre pas en contact avec son comparse – non encore identifié, également impliqué dans l’agression, étant souligné que l'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4). Enfin, l’obligation de présenter des attestations de formation ou de suivi auprès de [la Fondation] L______, ne serait propre qu'à prévenir le risque de réitération, non examiné ici.

Partant, c'est à juste titre que le TMC a considéré qu'aucune mesure de substitution n'entrait en ligne de compte, en l’état, pour pallier le risque de collusion retenu. 6. Le principe de la proportionnalité (art. 197 CPP) n'est pas violé, compte tenu de la durée de la détention ordonnée et de la peine concrètement encourue si les faits reprochés étaient confirmés. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les

- 8/10 - P/20095/2026 décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 9/10 - P/20095/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : Céline ANDREY

La présidente : Catherine GAVIN

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/20095/2026 P/20095/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 Total CHF 1'105.00