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ACPR/864/2020

Genf · 2020-06-30 · Français GE
Sachverhalt

quasiment identiques à ceux de la plainte pénale ; réplique d'une page), cette quotité paraît exagérée et sera ramenée à 3h d'activité, correspondant à CHF 1'350.-, plus la TVA à 7.7% (CHF 104.- arrondi), soit CHF 1'454.- au total.

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- 10/10 - P/8804/2020

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale.

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la

- 6/10 - P/8804/2020 poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

E. 2.2 Se rend coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Se rend coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. et les références citées).

E. 2.3 Jouit du droit à l'honneur toute personne physique et toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, mais non les collectivités publiques, ni les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 et les références citées). Pour ces dernières en revanche, chaque membre individuel pourra, s'il est personnellement atteint dans son honneur par les propos en cause, se prévaloir

- 7/10 - P/8804/2020 de la protection conférée par les art. 173 ss CP (ATF 69 IV 81 consid. 2 et 3 p. 83 s. ; 71 IV 102 consid. 3 p. 106 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2016 du 20 septembre 2016 consid. 5.6 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 54 ad Vor Art. 173 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand Code pénal, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 52 ad Intro aux art. 173-178 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., Berne 2010, n. 31 ad art. 173 ; dans le même sens, voir aussi ATF 111 IV 63 consid. 3 p. 67 in fine ; 114 IV 14 consid. 2b p. 16). La doctrine fait ici un parallèle avec le caractère reconnaissable de la personne contre laquelle l’atteinte est dirigée. En effet, sous couvert d’une désignation collective ou générique, une déclaration peut devoir être comprise comme visant une ou plusieurs personnes déterminées ou déterminables (cf. W. WOHLERS / G. GODENZI / S. SCHLEGEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4e éd., Berne 2020, n. 5 ad art. 173 : "individuelle Beleidigung unter einer Sammel- oder Kollektivbezeichnung" ; voir aussi M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 52 ss ad Vor art. 173). Cette question s'est notamment posée en cas de propos visant un cercle de personnes : il faut alors que ce cercle soit relativement déterminé et pas trop large pour que chacun de ses membres puisse se sentir personnellement touché (B. CORBOZ, op. cit., n. 22 et 40 ad art. 173), par exemple s'agissant d'allégations concernant 73 conseillers nationaux ayant voté dans un certain sens, qui pouvaient être identifiés à tout le moins par leurs collègues parlementaires (ATF 80 IV 159 consid. 4 p. 166). Tel n'est en revanche pas le cas de déclarations dirigées contre une collectivité de personnes prise dans son universalité

– par exemple tous les Suisses, tous les fonctionnaires, tous les chasseurs ou tous les chirurgiens –, sans qu'on puisse délimiter de groupe plus restreint en son sein ; trop générale, l'attaque se dilue et s'atténue, au point de ne plus pouvoir toucher chaque membre de la collectivité visée dans son honneur propre (ATF 143 IV 77 consid. 4.3

p. 83 ss ; 124 IV 262 consid. 2a p. 266 s. ; 100 IV 43 consid. 2 s. p. 46 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2010 du 1er novembre 2010 consid. 4.1 ss). Une personne est directement visée non seulement lorsque l’un ou l’autre propos, examiné séparément, est dirigé directement contre elle, mais aussi lorsqu’il résulte de l’ensemble du texte qu’elle est directement concernée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 44 ad Intro aux art. 173-178 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que plusieurs personnes la reconnaissent. Il suffit que l'un des destinataires de la déclaration le puisse ("un tiers", art. 173 ch. 1 CP). Cette question est examinée en tenant compte non seulement des informations contenues dans la déclaration litigieuse, mais également des circonstances connues ou à disposition du tiers qui la reçoit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du

E. 2.4 En l'espèce, contrairement à ce que retient le Ministère public, il ne suffit pas de constater que le recourant n'est pas nominalement cité dans le courrier du

- 8/10 - P/8804/2020 21 février 2020 – ce qui est au demeurant inexact, puisque son nom apparaît par trois fois dans ce document (cf. B.b.c. supra) – pour nier l'existence d'une infraction contre l'honneur commise à son encontre. Il faut bien plus examiner si les propos litigieux, bien qu'apparemment dirigés contre la Commission du barreau, soit une autorité de surveillance (art. 14 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA ; RS 935.61] et 14 de la loi genevoise sur la profession d'avocat [LPAv ; E 6 10]) ne jouissant en principe pas du droit à l'honneur, visaient en réalité à exposer certains de ses membres, dont le recourant, au mépris en leur qualité d'êtres humains. Or, tel pourrait être le cas en l'occurrence. La dénonciation du 21 février 2020 contient en effet plusieurs accusations d'abus d'autorité et de contrainte, soit des infractions pénales, liées au traitement, par la Commission du barreau, d'une demande de domiciliation d'avocat dans les locaux de D______ SA. Ces propos ne se limitent pas à une critique de l'institution en général, mais paraissent être dirigés contre un groupe délimité au sein de celle-ci, soit les membres avocats de ladite Commission, nommément désignés dès la deuxième page du courrier. Ce sont bien ces membres que le mis en cause semble viser dans sa dénonciation, puisque son argumentation est fondée sur leur intérêt économique à empêcher un acteur nouveau d'accéder au marché et de leur faire concurrence. Il leur est ainsi reproché d'avoir imposé leurs vues au sein la Commission et, surtout, d'avoir utilisé les pouvoirs de celle-ci pour arriver à leurs fins. Dans ce cadre, on ne peut exclure que des expressions comme "la CDB n'hésite pas à utiliser ses pouvoirs pour faire pression et menacer un acteur du marché, non avocat, d'un dommage financier important tant qu'elle n'obtient pas dudit tiers des informations qu'elle n'a pas à recevoir" (p. 10), "l'abus d'autorité et la contrainte inadmissibles ici exercés par la CDB" (p. 11) ou encore "la CDB […] n'hésite pas à abuser de son pouvoir et de contraindre un acteur du marché non-avocat à lui transmettre des données confidentielles et en pleine violation de la protection des données" (p. 22), puissent être comprises, au vu de l'ensemble du texte, comme visant directement les membres avocats de dite Commission, parmi lesquels le recourant. Ces propos dépassent manifestement la critique de la personne de métier ou d'un certain corporatisme entre avocats, puisqu'ils suggèrent que des membres d'une autorité de surveillance auraient abusé de leurs pouvoirs en faisant pression sur un concurrent direct, cela dans leur seul intérêt personnel (soit "pour en réalité fausser le marcher, le verrouiller pour le seul profit d'une caste d'avocats traditionnels dont les membres de la CDB sont l'archétype" [p. 10 s.]). Cette pression se serait exercée au travers de la menace "d'un dommage financier important", expression qui n'est pas sans rappeler l'énoncé légal de l'infraction de contrainte (art. 181 CP), laquelle peut d'ailleurs être commise au détriment d'une personne morale également (en l'occurrence, D______ SA ; ATF 141 IV 1 consid. 3.3 p. 8 s.). Le mis en cause,

- 9/10 - P/8804/2020 avocat de profession, qualifie d'ailleurs lui-même ces comportements d'abus d'autorité et de contrainte. Aux yeux d'un lecteur moyen, de telles assertions sont ainsi susceptibles de faire apparaître les membres avocats de la Commission du barreau comme des personnes ayant adopté des comportements délictueux. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait considérer, sous l'angle du principe in dubio pro duriore, que les propos du mis en cause n'étaient clairement pas punissables, puisque consistant en des critiques générales adressées à la Commission du barreau en tant qu'entité. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 5 Le recourant, partie plaignante, obtient gain de cause au sens de l'art. 428 al. 1 CPP et a donc droit à une indemnité pour ses frais de défense, à charge de l'État (art. 433 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP ; ACPR/675/2020 du 24 septembre 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités). Il conclut au versement d'une indemnité de CHF 1'800.-, correspondant à 4h d'activité au tarif horaire de CHF 450.- appliqué par la Chambre de céans pour l'avocat chef d'étude (AARP/65/2017 du 23 février 2017 consid. 5.5.1). Au vu toutefois de l'ampleur de ses écritures (recours de onze pages et demie, dont une de garde, une de table des matières et, surtout, plus de deux pages de rappel des faits quasiment identiques à ceux de la plainte pénale ; réplique d'une page), cette quotité paraît exagérée et sera ramenée à 3h d'activité, correspondant à CHF 1'350.-, plus la TVA à 7.7% (CHF 104.- arrondi), soit CHF 1'454.- au total.

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- 10/10 - P/8804/2020

Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 juin 2020 et renvoie la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'454.-, TVA (7.7%) incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8804/2020 ACPR/864/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 30 novembre 2020

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juin 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/8804/2020 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 9 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 juin 2020, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la présente procédure. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public avec l'ordre de "mettre en prévention" C______ pour les infractions visées par sa plainte. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par courrier du 21 mai 2020, A______ a déposé plainte pénale contre C______, avocat au barreau de Genève, pour diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP). Il expose qu'en date du 21 février 2020, le prénommé, agissant comme administrateur de la société D______ SA, a adressé au Grand Conseil du canton de Genève, en sa qualité de ______ de la Commission du barreau, avec copie à tous les députés du Grand Conseil ainsi qu'aux présidents de partis, une dénonciation visant ladite Commission, dont il est ______. Dans cette dénonciation, C______ accusait la Commission du barreau, et plus particulièrement ses cinq membres avocats, dont lui- même, de commettre des actes d'abus d'autorité, de contrainte et de menace dans le but d'empêcher l'accès d'autres avocats à la profession et de préserver ainsi leurs propres intérêts personnels et professionnels. Ce courrier avait par la suite été adressé au Conseil d'État et à la Commission de gestion du pouvoir judiciaire.

b. À l'appui de la plainte figure la dénonciation litigieuse du 21 février 2020, dont il ressort les éléments suivants : b.a. Ce document, long de vingt-trois pages, s'intitule "1______" (p. 1). b.b. D______ SA y est présentée comme une société offrant ses services à des avocats indépendants, parmi lesquels la domiciliation professionnelle et l'utilisation ponctuelle de bureaux. Dès sa création, en février 2017, cette société avait rencontré des problèmes avec la Commission du barreau, qui considérait que ce type d'organisation était contraire aux devoirs et principes fondamentaux liés à la profession d'avocat. Une procédure judiciaire s'était ensuivie, qui avait abouti à deux arrêts de principe rendus le 4 juin 2019 par le Tribunal fédéral (2C_1083/2017 [publié aux ATF 145 II 229] et 2C_1084/2017), reconnaissant le caractère admissible de ce type de structures, sous réserve de certains aménagements auxquels les avocats concernés devaient encore procéder avant de pouvoir en profiter. À la suite de ces arrêts, la Commission du barreau avait accepté par deux fois la domiciliation d'avocats chez D______ SA, avant de changer radicalement sa position, à la troisième demande. Le 4 février 2020, elle avait exigé de la société diverses

- 3/10 - P/8804/2020 informations sur son organisation, tout en suspendant dans l'intervalle l'examen des demandes d'avocats pendantes. D______ SA avait répondu que la Commission du barreau n'était pas un organe de surveillance des sociétés de services comme elle et que les informations requises n'avaient pas à lui être communiquées, car relevant du secret commercial et de la protection des données. b.c. La Commission du barreau y est présentée comme suit (p. 2) : "La CDB [la Commission du barreau] est chargée de tenir la liste des adresses professionnelles des avocats. Si l'avocat n'est pas inscrit sur la liste, il ne peut pas pratiquer la représentation en justice. La CDB est composée de neuf membres parmi lesquels figurent obligatoirement deux magistrats de carrière du pouvoir judiciaire et deux membres choisi en dehors de la profession d'avocat. Elle est ______ par Me A______, avocat. Les autres avocats membres de la CDB sont [suivent quatre noms]". Il est ensuite fait référence à plusieurs reprises aux cinq avocats membres de la Commission du barreau (p. 8, 9, 10 ["Il ne s'agit pas non plus de bisbilles personnelles. Le soussigné connait les membres avocats de la Commission qu'il respecte. Il en tutoie plusieurs."], 12, 17, 18, 20 et 21), dont A______, cité nommément par deux fois (p. 9 et 20). b.d. Les passages que A______ estime être attentatoires à son honneur sont notamment les suivants : - "Simplement, la CDB s'oppose mordicus à toute évolution et innovation dans l'exercice de la profession, non par principe – car elle sait bien que l'évolution est certaine et concrète – mais uniquement pour gagner du temps. Sa politique est limpide et évidente :  Discriminer et empêcher les avocats qui entendent pratiquer leur métier, en parfait respect de toutes leurs obligations professionnelles, mais à moindres coûts et dans une saine concurrence.  Il faut tout faire, sous couvert de beaux et nobles principes pour les dissuader, les interdire ou en tous cas les restreindre dans leurs velléités légitimes en posant des barrières arbitraires et discriminatoires, voire en interdisant purement et simplement la domiciliation professionnelle dans une société de services telle que D______ SA.  Créer de toute pièce des distorsions de concurrence dûment entretenues par l'autorité." (p. 10) ; - "On voit que la CDB n'hésite pas à utiliser ses pouvoirs pour faire pression et menacer un acteur du marché, non avocat, d'un dommage financier important tant qu'elle n'obtient pas dudit tiers des informations qu'elle n'a pas à recevoir. […] En réalité, elle

- 4/10 - P/8804/2020 est très tendance et moderne : elle fait du Trump pur sucre et utilise ses pouvoirs, sous couvert de nobles et très respectables principes, pour en réalité fausser le marché, le verrouiller pour le seul profit d'une caste d'avocats traditionnels dont les membres de la CDB sont l'archétype. […] La CDB cause ainsi volontairement et consciemment un dommage à D______ SA de CHF 15'000.- par mois. Par conséquent, la présente est aussi envoyée au Conseil d'État, en attirant son attention sur le dommage causé de manière parfaitement indue, illégale et discriminatoire dont l'État sera responsable." (p. 10 s.) ; - "Au surplus, D______ SA réserve tous ses droits sur l'abus d'autorité et la contrainte inadmissibles ici exercés par la CDB" (p. 11) ; - "La CDB n'est pas représentative. Tous ses avocats membres sont des avocats travaillant à l'ancienne dans des structures moyennes qui, à terme, n'ont plus aucun avenir et sont destinées à disparaître. Logiquement, les membres avocats de la CDB le savent et s'en inquiètent mais plutôt que de se réorganiser et de se mettre en situation de pouvoir répondre aux nouveaux défis et à la concurrence de plus en plus vive, ils utilisent les pouvoirs de la CDB pour verrouiller le marché et faire tout leur possible pour privilégier le statu quo et permettre ainsi à une caste de traditionnalistes de pouvoir encore gagner quelques années." (p. 17 s.) ; - "Par conséquent et très logiquement, les avocats membres de la CDB utilisent les pouvoirs de la CDB pour s'opposer avec acharnement à tout ce qui pourrait accélérer le déclin inéluctable de leurs structures, en particulier à toute possibilité de travailler en parfaite indépendance et respect des règles fondamentales de la profession, mais à moindres coûts. […] De même et pour les mêmes raisons de survie professionnelle, les avocats de la CDB utilisent les pouvoirs de la CDB pour s'opposer très fermement à tout acteur qui pourrait précisément permettre à des avocats indépendants de pouvoir travailler en toute liberté et en parfait respect de leurs obligations professionnelles, mais à moindres coûts." (p. 21) ; et - "À défaut d'utiliser des méthodes mafieuses, la CDB utilise les « méthodes trumpistes » et n'hésite pas à abuser de son pouvoir et de contraindre un acteur du marché non- avocat à lui transmettre des données confidentielles et en pleine violation de la protection des données" (p. 22). C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que C______ critique de manière générale la Commission du barreau en tant qu'entité, sans critiquer personnellement A______. Si les propos tenus pouvaient apparaître comme parfois inutilement agressifs, il n'en ressortait pas moins qu'ils étaient utilisés afin d'expliquer la position soutenue par C______, en sa qualité d'administrateur de D______ SA. Ils étaient ainsi en lien avec les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de la Commission du barreau dans sa gestion des demandes déposées par de potentiels clients.

- 5/10 - P/8804/2020 D.

a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir considéré que les propos tenus par C______ étaient simplement "agressifs", alors qu'ils étaient clairement constitutifs d'accusations pénales graves à l'encontre des membres de la Commission du barreau. Le titre du document litigieux entendait déjà que les membres de cette autorité commettaient des violations de différentes lois. Dans sa dénonciation, C______ désignait clairement non seulement la Commission du barreau elle-même, mais également et spécifiquement les membres de celle-ci, notamment son président, lui-même, nommément désigné. Or, un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP ne pouvait être commis que par des membres d'une autorité, lesquels seraient poursuivis personnellement, contrairement à l'autorité elle-même. Il fallait donc retenir que l'atteinte à l'honneur – qui portait en l'espèce sur des allégations de faits et non de simples jugements de valeur – était dirigée contre les membres de la Commission du barreau, dont il faisait partie.

b. Dans ses observations, le Ministère public persiste dans son ordonnance de non- entrée en matière, et relève que seuls les membres des autorités visés personnellement bénéficient de la protection des art. 173 ss CP, à l'exclusion de l'autorité elle-même. En l'espèce, A______ n'était jamais cité nominalement dans les écrits de C______, lequel se plaignant, avec virulence certes, des décisions de l'autorité dans son ensemble. Aucun membre n'était ainsi visé personnellement et les dispositions pénales sur l'honneur n'avaient pas à s'appliquer.

c. A______ réplique. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la

- 6/10 - P/8804/2020 poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 2.2. Se rend coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Se rend coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. et les références citées). 2.3. Jouit du droit à l'honneur toute personne physique et toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, mais non les collectivités publiques, ni les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 et les références citées). Pour ces dernières en revanche, chaque membre individuel pourra, s'il est personnellement atteint dans son honneur par les propos en cause, se prévaloir

- 7/10 - P/8804/2020 de la protection conférée par les art. 173 ss CP (ATF 69 IV 81 consid. 2 et 3 p. 83 s. ; 71 IV 102 consid. 3 p. 106 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2016 du 20 septembre 2016 consid. 5.6 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 54 ad Vor Art. 173 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand Code pénal, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 52 ad Intro aux art. 173-178 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., Berne 2010, n. 31 ad art. 173 ; dans le même sens, voir aussi ATF 111 IV 63 consid. 3 p. 67 in fine ; 114 IV 14 consid. 2b p. 16). La doctrine fait ici un parallèle avec le caractère reconnaissable de la personne contre laquelle l’atteinte est dirigée. En effet, sous couvert d’une désignation collective ou générique, une déclaration peut devoir être comprise comme visant une ou plusieurs personnes déterminées ou déterminables (cf. W. WOHLERS / G. GODENZI / S. SCHLEGEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4e éd., Berne 2020, n. 5 ad art. 173 : "individuelle Beleidigung unter einer Sammel- oder Kollektivbezeichnung" ; voir aussi M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 52 ss ad Vor art. 173). Cette question s'est notamment posée en cas de propos visant un cercle de personnes : il faut alors que ce cercle soit relativement déterminé et pas trop large pour que chacun de ses membres puisse se sentir personnellement touché (B. CORBOZ, op. cit., n. 22 et 40 ad art. 173), par exemple s'agissant d'allégations concernant 73 conseillers nationaux ayant voté dans un certain sens, qui pouvaient être identifiés à tout le moins par leurs collègues parlementaires (ATF 80 IV 159 consid. 4 p. 166). Tel n'est en revanche pas le cas de déclarations dirigées contre une collectivité de personnes prise dans son universalité

– par exemple tous les Suisses, tous les fonctionnaires, tous les chasseurs ou tous les chirurgiens –, sans qu'on puisse délimiter de groupe plus restreint en son sein ; trop générale, l'attaque se dilue et s'atténue, au point de ne plus pouvoir toucher chaque membre de la collectivité visée dans son honneur propre (ATF 143 IV 77 consid. 4.3

p. 83 ss ; 124 IV 262 consid. 2a p. 266 s. ; 100 IV 43 consid. 2 s. p. 46 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2010 du 1er novembre 2010 consid. 4.1 ss). Une personne est directement visée non seulement lorsque l’un ou l’autre propos, examiné séparément, est dirigé directement contre elle, mais aussi lorsqu’il résulte de l’ensemble du texte qu’elle est directement concernée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 44 ad Intro aux art. 173-178 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que plusieurs personnes la reconnaissent. Il suffit que l'un des destinataires de la déclaration le puisse ("un tiers", art. 173 ch. 1 CP). Cette question est examinée en tenant compte non seulement des informations contenues dans la déclaration litigieuse, mais également des circonstances connues ou à disposition du tiers qui la reçoit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1 et les références citées). 2.4. En l'espèce, contrairement à ce que retient le Ministère public, il ne suffit pas de constater que le recourant n'est pas nominalement cité dans le courrier du

- 8/10 - P/8804/2020 21 février 2020 – ce qui est au demeurant inexact, puisque son nom apparaît par trois fois dans ce document (cf. B.b.c. supra) – pour nier l'existence d'une infraction contre l'honneur commise à son encontre. Il faut bien plus examiner si les propos litigieux, bien qu'apparemment dirigés contre la Commission du barreau, soit une autorité de surveillance (art. 14 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA ; RS 935.61] et 14 de la loi genevoise sur la profession d'avocat [LPAv ; E 6 10]) ne jouissant en principe pas du droit à l'honneur, visaient en réalité à exposer certains de ses membres, dont le recourant, au mépris en leur qualité d'êtres humains. Or, tel pourrait être le cas en l'occurrence. La dénonciation du 21 février 2020 contient en effet plusieurs accusations d'abus d'autorité et de contrainte, soit des infractions pénales, liées au traitement, par la Commission du barreau, d'une demande de domiciliation d'avocat dans les locaux de D______ SA. Ces propos ne se limitent pas à une critique de l'institution en général, mais paraissent être dirigés contre un groupe délimité au sein de celle-ci, soit les membres avocats de ladite Commission, nommément désignés dès la deuxième page du courrier. Ce sont bien ces membres que le mis en cause semble viser dans sa dénonciation, puisque son argumentation est fondée sur leur intérêt économique à empêcher un acteur nouveau d'accéder au marché et de leur faire concurrence. Il leur est ainsi reproché d'avoir imposé leurs vues au sein la Commission et, surtout, d'avoir utilisé les pouvoirs de celle-ci pour arriver à leurs fins. Dans ce cadre, on ne peut exclure que des expressions comme "la CDB n'hésite pas à utiliser ses pouvoirs pour faire pression et menacer un acteur du marché, non avocat, d'un dommage financier important tant qu'elle n'obtient pas dudit tiers des informations qu'elle n'a pas à recevoir" (p. 10), "l'abus d'autorité et la contrainte inadmissibles ici exercés par la CDB" (p. 11) ou encore "la CDB […] n'hésite pas à abuser de son pouvoir et de contraindre un acteur du marché non-avocat à lui transmettre des données confidentielles et en pleine violation de la protection des données" (p. 22), puissent être comprises, au vu de l'ensemble du texte, comme visant directement les membres avocats de dite Commission, parmi lesquels le recourant. Ces propos dépassent manifestement la critique de la personne de métier ou d'un certain corporatisme entre avocats, puisqu'ils suggèrent que des membres d'une autorité de surveillance auraient abusé de leurs pouvoirs en faisant pression sur un concurrent direct, cela dans leur seul intérêt personnel (soit "pour en réalité fausser le marcher, le verrouiller pour le seul profit d'une caste d'avocats traditionnels dont les membres de la CDB sont l'archétype" [p. 10 s.]). Cette pression se serait exercée au travers de la menace "d'un dommage financier important", expression qui n'est pas sans rappeler l'énoncé légal de l'infraction de contrainte (art. 181 CP), laquelle peut d'ailleurs être commise au détriment d'une personne morale également (en l'occurrence, D______ SA ; ATF 141 IV 1 consid. 3.3 p. 8 s.). Le mis en cause,

- 9/10 - P/8804/2020 avocat de profession, qualifie d'ailleurs lui-même ces comportements d'abus d'autorité et de contrainte. Aux yeux d'un lecteur moyen, de telles assertions sont ainsi susceptibles de faire apparaître les membres avocats de la Commission du barreau comme des personnes ayant adopté des comportements délictueux. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait considérer, sous l'angle du principe in dubio pro duriore, que les propos du mis en cause n'étaient clairement pas punissables, puisque consistant en des critiques générales adressées à la Commission du barreau en tant qu'entité. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant, partie plaignante, obtient gain de cause au sens de l'art. 428 al. 1 CPP et a donc droit à une indemnité pour ses frais de défense, à charge de l'État (art. 433 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP ; ACPR/675/2020 du 24 septembre 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités). Il conclut au versement d'une indemnité de CHF 1'800.-, correspondant à 4h d'activité au tarif horaire de CHF 450.- appliqué par la Chambre de céans pour l'avocat chef d'étude (AARP/65/2017 du 23 février 2017 consid. 5.5.1). Au vu toutefois de l'ampleur de ses écritures (recours de onze pages et demie, dont une de garde, une de table des matières et, surtout, plus de deux pages de rappel des faits quasiment identiques à ceux de la plainte pénale ; réplique d'une page), cette quotité paraît exagérée et sera ramenée à 3h d'activité, correspondant à CHF 1'350.-, plus la TVA à 7.7% (CHF 104.- arrondi), soit CHF 1'454.- au total.

* * * * *

- 10/10 - P/8804/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 juin 2020 et renvoie la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'454.-, TVA (7.7%) incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).