Sachverhalt
susceptibles d'avoir été commis sur le territoire helvétique.
u. Le 19 suivant, le Ministère public a notifié aux parties l'avis de prochaine clôture de l'instruction, y joignant la lettre précitée du Parquet national financier et annonçant un prochain classement de la procédure. u.a. C______, en personne, s'est, en substance, plaint de la durée des séquestres en vigueur et de la situation financière difficile qui en résultait pour lui et pour les entités concernées, menacées de faillite. Ces conséquences se perpétueraient en France, si la procédure y était déléguée. Son avocat s'est opposé à ce qu'un classement soit prononcé pour le motif que la France se saisirait de la cause, en tout cas pas avant que les investigations évoquées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 janvier 2020 ne soient accomplies; un classement faute de charges suffisantes s'imposait plutôt. u.b. A______ a fait grief au Ministère public de préparer un "dessaisissement indirect", inconnu de l'art. 88 EIMP, et a prétendu à une indemnité pour ses frais de défense (CHF 25'920.-). Les charges réunies contre elle en Suisse étaient inconsistantes et devaient conduire à un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 "let. a et/ou b" CPP.
- 7/16 - P/1683/2016 u.c. I______ ne s'est pas opposé au classement. u.d. À teneur du dossier à disposition de la Chambre de céans, G______ ne s'est pas exprimée.
v. Les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale décernée au Luxembourg en 2017 (B.k. supra) ont été transmises à la Suisse par pli du 22 juin 2021. C. Dans la décision attaquée, le Ministère public estime que les conditions posées par l'art. 8 al. 3 CPP sont réunies, dès lors que le Parquet national financier français souhaitait un dessaisissement : une poursuite pénale "identique" était en cours en France, et les parties plaignantes ne s'étaient pas opposées à ce que l'instruction ouverte en Suisse continue, et soit "finalisée", dans cet État, où toute réquisition de preuve devrait par conséquent être présentée. Il ne s'agissait pas d'une délégation, au sens de l'art. 88 EIMP, mais de la clôture d'une procédure suisse. Comme les prévenus avaient agi contrairement à la bonne foi, ils n'avaient droit à aucune indemnité et devraient assumer les frais de l'État. Toutefois, ces frais seraient exceptionnellement ramenés à zéro, car les éléments utiles à l'enquête avaient été obtenus par voie d'entraide internationale, laquelle était gratuite. Enfin, toute indemnité "à titre de réparation du tort moral" cat était refusée, parce que les prévenus n'avaient pas été "transparents" vis-à-vis de la E______ et avaient fait naître, par leurs informations inexactes ou incomplètes, les soupçons de blanchiment d'argent à l'origine de la communication au MROS, de la dénonciation subséquente des faits par celui-ci au Ministère public et de l'ouverture de l'instruction. La saisie des comptes demeurait en vigueur pour les besoins d'une procédure d'entraide. D.
a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public de donner l'apparence que l'instruction contre elle se poursuivait. Or, un classement ne pouvait être prononcé sous réserve. La décision sur les frais judiciaires, même ramenant ceux-ci à zéro franc, pourrait être interprétée de façon constatatoire, en ce sens que son entrée en force, à défaut de remise en cause expresse, scellerait le sort de la contestation sur le refus d'indemnisation de ses frais d'avocat. Quoi qu'il en soit, l'art. 426 al. 2 CPP était une "Kannvorschrift". Aucun des points mis en exergue par le MROS ne pouvait lui être imputé à faute. Elle n'avait même jamais été interrogée sur les circonstances dans lesquelles elle avait ouvert les relations bancaires signalées. Aucun de ses actes n'était en relation de causalité avec l'ouverture de la poursuite. Tant la dénonciation MROS, le libellé de la prévention que la motivation du refus d'indemnité étaient flous.
- 8/16 - P/1683/2016 Par ailleurs, le Ministère public n'avait pas à "dire" que l'autorité pénale française poursuivrait l'instruction. Comme il n'y avait ni délégation de poursuite ni acceptation de celle-ci par la France, le Ministère public ne pouvait enjoindre à cet État d'investiguer sur ce qu'il classait.
b. À l'appui de son recours, C______ estime que, même réduits à zéro, des frais judiciaires étaient mis à sa charge et pourraient, dès lors, l'empêcher de recevoir l'indemnisation de l'activité de son avocat, qui lui est refusée par ailleurs. Quoi qu'il en soit, l'art. 426 al. 2 CPP était une "Kannvorschrift". Or, le Ministère public n'était pas parvenu à clarifier les soupçons contre lui. On ne voyait donc pas quelle mauvaise foi pourrait lui être reprochée. Partant, aucuns frais judiciaires ne devaient être mis à sa charge, et il avait droit à l'indemnisation de sa défense, par CHF 344'146.60. E.
a. Proposant le rejet des deux recours en termes identiques, le Ministère public affirme que sa décision n'avait pas les effets "classiques" d'une ordonnance de classement, et notamment pas valeur d'acquittement (art. 320 al. 4 CPP), mais qu'elle appliquait simplement le mécanisme voulu par le législateur à l'art. 8 al. 3 CPP. C'était pour éviter toute "incompréhension" qu'il avait inscrit dans le dispositif que le Parquet national financier français poursuivait l'instruction. Il n'y avait rien à déléguer à l'autorité étrangère.
b. Les recourants n'ont pas répliqué.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des prévenus, qui ont qualité pour agir (art. 105 al. 1 let. a CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision sur les points qu'ils contestent (art. 382 al. 1 CPP). Dès lors que l'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_956/2019 du 19 novembre 2019 consid. 1.1.), la condamnation à payer des frais "ramenés à zéro", comme en l'espèce, revient, en réalité, à renoncer à faire application de la règle. En effet, toute procédure pénale, comportant ou non une commission rogatoire internationale, génère débours et émoluments (art. 422 CPP et 4 al. 1 RTFMP), fût-elle ensuite déléguée à un État étranger (cf. art. 93 EIMP), et ce, même si l'entraide judiciaire nationale est fournie gratuitement (art. 47 al. 1 CPP). Par ailleurs, ne saurait bien évidemment être
- 9/16 - P/1683/2016 approuvé un subterfuge qui consisterait pour l'autorité pénale à "condamner" un prévenu au paiement de frais nuls – et donc non sujets à recouvrement – dans le but de lui opposer ensuite le principe qui veut (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211) que condamnation aux frais et indemnité au prévenu s'excluent l'une l'autre. Par conséquent, le ch. 6 du dispositif querellé ne saurait, sous couvert d'une condamnation aux frais qui n'en est pas une, priver les recourants du droit de réclamer sur recours l'indemnisation de leurs honoraires d'avocat.
E. 2 Les deux recours seront joints, et il sera statué par une seule décision, car il s'agit de contestations dirigées contre une unique ordonnance qui a les mêmes effets pour chacun des recourants.
E. 3 Les recourants estiment que le Ministère public n'avait pas à "dire", dans le dispositif de la décision attaquée, que l'autorité pénale française compétente poursuivrait l'instruction des faits qui leur étaient reprochés en Suisse.
E. 3.1 Le Ministère public a classé la poursuite ouverte contre eux en faisant application de l'art. 8 al. 3 CPP, en liaison avec l'art. 319 al. 1 let. e CPP. L'art. 8 al. 3 CPP permet de régler les conséquences procédurales d'une délégation à l'étranger (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 39 ad art. 8).
E. 3.2 Certes, la position du Ministère public n'est pas limpide à ce sujet, voire s'avère contradictoire, puisqu'il affirme tout à la fois que l'instruction de la cause continuera sous l'égide du Parquet national financier français – auquel il semble vouloir renvoyer les parties pour leurs réquisitions de preuve formulées après l'avis de prochaine clôture –, tout en assurant, dans ses observations, n'avoir en réalité aucunement délégué la procédure à l'étranger. Vrai est-il à cet égard, du moins à se fier au dossier, que le Ministère public n'a pas suivi la voie d'une procédure formelle en dessaisissement, i.e. d'une délégation à la France (cf. art. 30 al. 2 et 89 al. 1 EIMP; art. 75 let. a LaCP), après que le Parquet national financier l'eut invité à se dessaisir de la procédure pour traiter l'ensemble des faits, "même ceux survenus sur territoire suisse", contre l'ensemble des personnes mises en cause. Du reste, la décision attaquée, selon les ch. 7 à 9 de son dispositif, n'a été communiquée à aucune autorité suisse ou française compétente en la matière (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.103/2005 du 11 juillet 2005 consid. 3). Sous cet angle, le ch. 2 dudit dispositif n'a pas de portée juridique et ne contrevient pas, comme tel, à l'art. 81 al. 4 CPP. Partant, il n'y a pas lieu de l'annuler. Même dans le cas contraire, la décision de déléguer une poursuite pénale à un État étranger échapperait à la cognition de la Chambre de céans (art. 54 CPP).
- 10/16 - P/1683/2016 Que pareille décision ne soit pas sujette non plus à un recours au Tribunal pénal fédéral parce que les recourants sont domiciliés à l'étranger (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 748) n'y change rien. Dès lors, la Chambre de céans ne peut vérifier en défaveur des recourants si l'art. 8 al. 3 CPP a été correctement appliqué ou si le Ministère public a méconnu la notion de délégation de poursuite pénale à l'étranger (sur cette notion, R. ZIMMERMANN, op. cit., n. 741), voire n'eût pas été mieux inspiré de suspendre son instruction, dans l'attente d'éventuelles décisions des autorités compétentes pour recevoir et traiter une demande de délégation à la France (sur ces questions, ACPR/81/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2.3.; ACPR/419/2019 du 6 juin 2019 consid. 2.2.1.; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 39a ad art. 8; M. NIGGLI / M. HEER / WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014,
n. 97 s. ad art. 8). La décision attaquée et seule soumise à l'examen de la Chambre de céans est un classement, qui équivaut en toute hypothèse à un acquittement des recourants, au sens de l'art. 320 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1.). Pour cette raison, il n'y a pas à lui substituer d'autres motifs, d'autant plus que les recourants ne font pas valoir de violation de leur présomption d'innocence sur ce point. Leur grief est par conséquent rejeté.
E. 4 Les recourants invoquent une violation de l'art. 430 al. 1 CPP.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2. p. 204). Le comportement imputé au prévenu doit se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de
- 11/16 - P/1683/2016 l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.)
E. 4.2 Tout prévenu qui fait l'objet d'une enquête pénale doit normalement, dans un État de droit, avoir eu un comportement impliquant que des soupçons se portent sur lui. Ainsi, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne saurait suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2.). Ces principes sont transposables au refus d'indemnité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4 ad art. 430, note de bas de page 19). Par ailleurs, l'indemnité ne peut être refusée lorsque l'autorité pénale est intervenue par excès de zèle, mauvaise analyse ou précipitation (ibid.).
E. 4.3 En l'espèce, le Ministère public a refusé aux recourants "une indemnité et un montant à titre de réparation du tort moral" au motif qu'ils n'avaient pas été "transparents" vis-à-vis de la E______ et avaient, par leurs informations inexactes ou incomplètes, fait naître les soupçons de blanchiment d'argent à l'origine de la communication au MROS, de la dénonciation subséquente des faits par celui-ci au Ministère public et de l'ouverture de l'instruction. Cette motivation – qui n'est remise en cause qu'en ce qui concerne les frais de défense des recourants – ne saurait être suivie. On ne peut assimiler un défaut de transparence à un comportement illicite et fautif réprouvé par l'ordre juridique. L'intitulé des lois topiques situe bien leur champ d'application (loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration fédérale, RS 152.3; loi cantonale sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, A 2 08). L'argumentation du Ministère public renvoie à des notions d'opacité et de dissimulation qui se confondent avec le reproche de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), dont ce sont les caractéristiques. Or, cette infraction est classée. À vrai dire, la première, si ce n'est l'unique, personne qui pourrait n'avoir pas été "transparente" vis-à-vis de la banque – et donc avoir été pour celle-ci l'unique source, immédiate et directe, d'informations inexactes ou incomplètes – paraîtrait être plutôt l'avocat sur le compte duquel, à Genève, ont convergé puis sont repartis les fonds de G______. On ne s'explique pas autrement, dans la dénonciation du MROS, la phrase selon laquelle "il" savait ou devait présumer que les valeurs ayant transité sur son compte pourraient provenir d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Au demeurant, son confrère qui lui a prêté une "assistance administrative" a convenu que celui-ci avait agi en l'espèce en qualité d'intermédiaire financier.
- 12/16 - P/1683/2016 Ce sont donc, en réalité, ces mouvements-là, qui ont éveillé l'attention et qui étaient, selon le MROS, les indicateurs d'une rupture du "paper trail". Les aspects touchant à H______ n'ont été relevés qu'en tant que les recourants étaient visés par une plainte déposée à l'étranger par son exécuteur testamentaire, sans mise en cause de l'avocat visé par le MROS. Dans le volet consacré à G______, il est vrai que le représentant de la E______ s'est satisfait de la production du formulaire "R", dont le MROS doute à l'inverse qu'il pût avoir eu valablement cette utilité; et il est vrai aussi que, à teneur de la note confidentielle établie par la banque, l'avocat paraît avoir expliqué d'emblée toutes les arcanes du montage financier qui sera mis en œuvre. Il n'en demeure pas moins, comme le relevait déjà la Chambre de céans en 2019 (ACPR/602/2019 consid. 5.2.), que l'instruction n'a pas été étendue à lui et que le Ministère public n'a jamais cherché à l'interroger, sans qu'on puisse rien reprocher aux recourants à cet égard. L'instruction n'a pas été ouverte non plus pour d'éventuels détournements commis par C______. C'est si vrai que l'ordonnance d'ouverture d'instruction, prise à réception de la dénonciation du MROS, ne comporte pas son nom et ne vise pas d'infraction contre le patrimoine. En cours de procédure, le seul remploi de fonds provenant de G______ (à savoir le prêt pour l'acquisition immobilière aux États-Unis) était si peu suspect ou insolite aux yeux du Ministère public qu'il a levé un séquestre pénal pour en permettre l'exécution avant même d'avoir entendu C______. Quant au transfert d'EUR 3'000'000.- qu'avait annoncé A______ en décembre 2015, le MROS ne l'a pas relié à du blanchiment d'argent, soit à l'infraction qui sera visée dans l'ordonnance d'ouverture d'instruction rendue sur-le-champ contre elle. À juste titre, dès lors que l'entrée de ces fonds – qui devait bénéficier à l'ayant droit économique du compte à créditer, H______ – a été refusée par la banque au motif que celle-ci était décédée. On ne voit pas comment, par son préavis, la recourante, qui n'a jamais été interrogée sur ce point, comme elle le relève avec pertinence, aurait provoqué par un acte illicite et fautif l'ouverture de la poursuite pénale. Par ailleurs, un manquement des recourants à la bonne foi, tel qu'il est aussi invoqué par le Ministère public, ne suffirait pas, comme on l'a vu, à refuser de les indemniser de leurs frais de procédure. En définitive, l'ouverture de l'enquête paraît s'expliquer davantage par une mauvaise analyse de l'autorité pénale plutôt que par un comportement blâmable des recourants. La Chambre de céans avait relevé (ACPR/601/2019 consid. 5.2.) que l'éventuel blanchiment en Suisse du produit d'un délit fiscal commis en France – délit que semblent corroborer les pénalités dont G______ a été déclarée redevable par l'autorité française compétente – semblait avoir été commis avant la date d'entrée en vigueur (1er janvier 2016; RO 2015 pp. 1395 et 1406) de la modification de l'art.
- 13/16 - P/1683/2016 305bis CP punissant – sans effet rétroactif (RO 2015 p. 1396) – le blanchiment d'un délit fiscal qualifié. Or, tous les actes visés dans la dénonciation du MROS étaient achevés avant le 31 décembre 2015. D'ailleurs, le MROS en avait été nanti le 29 décembre 2015. Ces constats scellent le sort du grief soulevé, qui s'avère bien-fondé.
E. 5 Les recours sont donc partiellement admis. La décision querellée sera annulée en tant qu'elle refuse toute indemnisation aux recourants (ch. 5 du dispositif), et la Chambre céans, parce qu'elle dispose de tous les éléments nécessaires, statuera à nouveau (art. 397 al. 2 CPP).
E. 6 A______ réclame CHF 25'920.- pour ses frais de défense en procédure préliminaire, et C______ CHF 344'146.60 "selon les art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP".
E. 6.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a un droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans ce cadre, il est parfaitement concevable que l'avocat délègue une partie de l'exécution de son activité, sauf à engendrer des frais supplémentaires pour l'État, qui pourraient être évités (cf. ACPR/149/2013 du 18 avril 2013 consid. 5.2.2, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 6B_486/2013 du 16 juillet 2013). Lorsque le juge est amené à fixer l'indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP alors qu'une liste des opérations de l'avocat a été déposée, la garantie du droit d'être entendu implique qu'il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 5). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Le tarif de CHF 400.-/h. n'est, en effet, pas arbitrairement bas, à Genève (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 et les références = SJ 2017 I 72). La Cour de justice applique un taux horaire de CHF 350.- aux avocats collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- aux avocats stagiaires (ACPR/518/2017 du 27 juillet 2017).
E. 6.2 supra), sera fixée ex aequo et bono. La motivation topique du recours occupe une dizaine de pages du mémoire. Comme telle, cette motivation ne peut raisonnablement pas avoir nécessité – pour des arguments identiques – plus d'heures d'activité que celles facturées à la recourante. Aussi sera-t-il aussi alloué CHF 2'400.- à C______.
E. 6.2.1 Les cent-nonante-sept postes consacrés à l'"étude du dossier et [aux] recherches juridiques" pour un total de 346 heures 30' n'ont aucun rapport raisonnable avec les délimitations réelles de l'instruction ouverte contre le recourant, c'est-à-dire sans égard à l'entraide judiciaire internationale demandée séparément par la France. Il ne ressort de ces postes aucun lien direct avec des actes de procédure accomplis, en cours ou annoncés aux dates facturées. On ne devine pas la distinction, inexpliquée, avec le poste "écritures" (cf. infra).
E. 6.2.2 Le même constat prévaut pour les deux cent quarante-trois "entretiens et échanges", comptabilisés pour quelque 172 heures 30', mais sans lien reconnaissable avec, par exemple, la proximité d'auditions ou une autre phase précise de l'instruction.
E. 6.2.3 Le récapitulatif de la correspondance, facturée pour près de 67 heures 30', est parsemé de lettres "au Tribunal" qu'on ne parvient pas à rattacher, sous cet intitulé et à ces dates, à des actes épistolaires recensés dans la procédure.
E. 6.2.4 La rédaction d'"écritures" est assortie de dates qui ne coïncident que très partiellement avec les deux recours – jamais désignés comme tels – qui ont été interjetés par l'intéressé, l'un conjointement avec F______ SA (ACPR/844/2019) et l'autre consacré exclusivement aux émoluments de photocopie (ACPR/766/2017). Or, pour avoir succombé les deux fois, le recourant ne saurait se voir indemniser de ses frais d'avocat; en revanche, les émoluments de photocopie litigieux, qu'il a dûment acquittés (ACPR/766/2017), lui donnent désormais droit à un remboursement de ces débours, par CHF 13'541.80.
E. 6.2.5 Le recourant a été assisté par avocat à onze reprises (et non douze) par-devant le Ministère public, car il n'y eut aucune audience le 16 janvier 2018. Aucune préparation ni assistance d'avocat ne peuvent être réclamées en rapport avec cette date-là. Des frais de déplacement et d'hébergement à pareille date ne seront donc pas admis non plus, pas plus que ceux revendiqués pour le 18 septembre 2018 (aucune audience ce mois-là; elle n'est d'ailleurs pas retenue dans le propre récapitulatif du recourant).
E. 6.2.6 Seront diminués de moitié, parce que comptés pour deux chambres, les frais d'hôtel pour les audiences de décembre 2017, juin 2018, août 2019 et septembre 2019.
E. 6.2.7 Doit aussi, en conséquence, être réduite de moitié la prétention en remboursement du coût de billets d'avions pour deux personnes en lien avec les audiences d'avril 2016, septembre 2017 et janvier 2018.
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E. 6.2.8 En résultat de ce qui précède, le recourant se verra allouer CHF 18'375.- pour les audiences d'instruction, assumées par un avocat collaborateur (CHF 350.-/h.); CHF 17'062.- pour leur préparation par celui-ci (même tarif); CHF 13'541.80 pour débours (photocopies/numérisation); et CHF 9'146.- pour frais de transport (EUR 3'835.- au taux moyen de CHF 1,05/EUR) et d'hôtel (CHF 5'120.-). Toutes autres prétentions sont rejetées.
E. 6.3 Le montant réclamé par A______ avait été étayé par suite de l'avis de prochaine clôture. Il paraît correspondre à l'activité déployée (55 heures et demi), à ceci près que sa prise de position du "9/04/2019" (comprendre : 4 septembre 2019) à l'attention du Tribunal fédéral est exorbitante à la procédure cantonale et que l'intéressée a demeurant succombé dans cette instance (cf. arrêt 1B_414/2019). Par ailleurs, le tarif facturé au titre de l'avocat stagiaire est trop élevé. L'indemnité exigible sera par conséquent fixée à CHF 24'000.-.
E. 7 L'admission des recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 8 Les recourants, qui ont gain de cause, ont droit à l'indemnisation de leurs frais de défense pour l'instance de recours (art. 436 al. 1 CPP).
E. 8.1 A______ réclame CHF 3'400.- pour douze heures d'activité de ses défenseurs. La durée d'activité, rapportée au contenu de l'acte de recours, est appropriée. Le tarif appliqué au stagiaire (CHF 250.-/h.) est cependant trop élevé. Au taux admissible (CHF 150.-/h.), l'indemnité globale est ramenée à CHF 2'400.-.
E. 8.2 L'indemnisation d'un prévenu devant s'examiner d'office, l'activité du défenseur de C______ pour la phase de recours, qui n'a pas été chiffrée ni documentée (consid.
E. 9 La TVA n'est due sur aucune des indemnités allouées par la présente décision (ATF 141 IV 344).
* * * * *
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Dispositiv
- : Joint les recours. Les admet partiellement, annule le ch. 5 du dispositif de la décision attaquée et alloue, à la charge de l'État : CHF 24'000.- TTC à A______; CHF 58'124.- TTC à C______ pour leurs frais de défense dans la procédure préliminaire. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______ et à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'400.- chacun TTC pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit, pour eux, leurs défenseurs respectifs) et au Ministère public. Le communique au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (réf. dossiers 1______ – 2______). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1683/2016 ACPR/85/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 9 février 2022
Entre A______, domiciliée ______, Luxembourg, comparant par Me B______, avocat, C______, domicilié ______, Luxembourg, comparant par Me D______, avocat, recourants,
contre l'ordonnance de classement rendue le 25 août 2021 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/16 - P/1683/2016 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé le 6 septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 août 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la poursuite ouverte contre elle, dit que le Parquet national financier français poursuivrait l'instruction, levé le séquestre de trois comptes bancaires, lui a refusé "une indemnité et un montant à titre de réparation du tort moral" et l'a condamnée aux frais, "ramenés à CHF 0.-". A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision en tant que celle-ci se prononce sur la poursuite de l'instruction en France, la condamne aux frais et lui refuse toute indemnité : elle demande à n'assumer aucuns frais judiciaires et à être indemnisée de ceux nécessaires à sa défense.
b. Par acte expédié le 6 septembre 2021, C______ recourt aussi contre cette ordonnance, qui lui a été notifiée le 26 août 2021. Il prend, en substance, les mêmes conclusions que A______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 27 janvier 2016, le Ministère public a ouvert une procédure en blanchiment d'argent (art. 305bis CP) contre A______, domiciliée au Luxembourg, à réception d'une communication de soupçon de blanchiment d'argent (art. 305ter al. 2 CP) relative à des valeurs patrimoniales déposées sur des comptes de la banque E______, à Genève, ouverts au nom de la société de droit luxembourgeois F______ SA, dont l'ayant droit économique est C______, également domicilié au Luxembourg.
b. Dans sa dénonciation, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) relevait au sujet de l'origine des valeurs patrimoniales que le nom de G______ apparaissait dans un message électronique de l'intermédiaire financier [cf. pièce PP 100'251], mais qu'aucun document bancaire ne mentionnait cette famille comme légitime propriétaire et ayant droit économique des valeurs patrimoniales. Le compte d'un avocat genevois dans la même banque avait préalablement "drainé" toutes les valeurs patrimoniales qui avaient été créditées le 10 avril 2015, à hauteur de quelque CHF 110'000'000.-, sur les sous-comptes au nom de F______ SA, et ce, en vue de "titrisation" ultérieure; autant de mouvements et objectifs qui paraissaient contraires à la destination usuelle de la formule "R" produite par l'avocat à l'ouverture dudit compte [cf. pièce PP 100'193 s.]. Le procédé laissait planer le doute que ce compte et cette formule eussent servi à recevoir des titres, à les liquider puis à en répartir le produit sur les sous-comptes de F______ SA en vue de l'achat d'autres titres, dans le but de couper toute trace
- 3/16 - P/1683/2016 documentaire ("paper trail"). Pareille activité [soit, selon la fiche "données confidentielles" remplie par la banque, "restructuration et création d'une structure de titrisation au Luxembourg, après une restructuration du patrimoine. 1 saut de génération pour 8 petits enfants. Création de divers compartiments dans une société de titrisation", pièce PP 100'195] était propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont "il" (sic) savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Par ailleurs, les noms de C______ et de A______ ressortaient d'un autre compte à la E______, dont H______ (décédée en ______ 2015) était l'ayant droit économique. Or, I______, frère et exécuteur testamentaire de la défunte, avait déposé plainte pénale contre eux à J______ [France], en octobre 2015 [cf. pièces PP 100'035 ss.], après que sa sœur les avait chargés de restructurer son patrimoine. L'intermédiaire financier avait décidé de faire usage de son droit de communication au MROS dès lors notamment que A______, en décembre 2015, avait cherché à faire transférer sur ce compte EUR 3'000'000.- provenant du Luxembourg [pièces PP 100'021; cf. pièces PP 310'474 et 310'476]. c. Les comptes signalés par le MROS ont été séquestrés.
d. Après avoir entendu C______ qui a déclaré n'avoir pas eu de contact avec l'avocat genevois ayant mis en œuvre la titrisation (pièce PP 500'003), le Ministère public a spontanément avisé (art. 67a EIMP) le Parquet national financier français, à J______, le 27 avril 2016, que les fonds parvenus chez E______ devaient permettre l'émission d'obligations au porteur, dont G______ ou ses héritiers seraient les souscripteurs et détenteurs; l'avocat genevois en était le nominee (mais sans désignation du représenté), tout comme le souscripteur et l'obligataire apparents. Pour le Ministère public, de telles opérations "résistaient" aux plus récents instruments de coopération internationale en matière pénale et fiscale. e. Le 25 mai 2016, le Ministère public a interrogé un représentant de la E______, pour qui l'utilisation d'une formule "R" en vue de la titrisation projetée n'était pas insolite (pièce PP 500'011). f. Entendu le 1er juillet 2016, un avocat qui avait prêté une assistance administrative à son confrère nominee a déclaré que celui-ci avait agi en qualité d'intermédiaire financier, mais sans avoir conçu le projet de titrisation.
g. Le 9 septembre 2016, le Ministère public a auditionné G______.
- 4/16 - P/1683/2016 G______ a expliqué que sa fortune en Suisse provenait de son grand-père et que ni elle ni son mari n'avaient jugé utile de la déclarer au fisc français, car ils souhaitaient s'en servir comme d'une "compensation" pour ceux de leurs enfants qui ne reprendraient pas "le domaine". Elle-même, n'avait pas l'utilité de cette fortune. Ses enfants n'étant pas d'accord entre eux, elle n'avait plus souhaité la leur donner "tout de suite" et avait changé d'avis aussi sur la régularisation, qu'elle avait envisagée dans un premier temps; elle essayait de gagner quelques années vis-à-vis du fisc français. La banque à Genève qui détenait l'argent n'avait plus voulu le conserver en raison des nouvelles règles fiscales appliquées en France et avait proposé de le transférer à la E______ Il avait été question de "cases" à créer, à raison d'une par enfant ou petit-enfant, et ce, pour la durée de 10 ans. Elle avait compris qu'à l'échéance de ce délai elle n'encourrait plus de pénalité fiscale et que ce mécanisme la laisserait propriétaire de sa fortune dans l'intervalle. Avec ce qui lui était proposé par C______, ses avoirs seraient conservés "d'une autre façon" qu'auparavant : l'argent serait versé sur les comptes de plusieurs sociétés, chacune correspondant à chacun de ses héritiers, sociétés qui géreraient ce patrimoine, dont elle restait propriétaire.
h. Le 3 novembre 2016, C______ a été entendu sur le seul prêt que F______ SA aurait conféré avec l'argent reçu de G______, soit financer l'acquisition par une personne proche de lui d'un bien immobilier situé aux États-Unis (pièces PP 500'066 à 500'068.). En bref, il a affirmé que le prêt était garanti par le nantissement des actions de la société ayant acquis le bien. Le dossier établit que le transfert du montant du prêt avait été autorisé par le Ministère public le 29 mars précédent (pièces PP 300'022 et 300'103). i. Le 12 mai 2017, la Chambre de céans a admis un recours formé par F______ SA contre le séquestre de ses comptes et renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il étaye les soupçons du crime préalable à un éventuel blanchiment d'argent, autrement dit expose en quoi les valeurs sous séquestre proviendraient d'un crime, voire – après le 1er janvier 2016 – d'un délit fiscal qualifié, au sens de l'art. 305bis ch. 1bis CP (ACPR/312/2017 du 12 mai 2017 consid. 6). j. Dans l'intervalle (le 15 février 2017), G______ a versé au dossier une copie de la plainte qu'elle venait de déposer à J______ (le 31 janvier 2017) pour abus de faiblesse, abus de confiance et escroquerie "pour abus de qualité vraie" contre, notamment, C______.
k. Le 21 septembre 2017, le Ministère public genevois a prévenu celui-ci d'escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d'argent aggravé pour avoir élaboré un mécanisme financier, "sophistiqué et incompréhensible, à tout le moins par G______", dans le but de la priver de tout contrôle sur ses avoirs. C______ a contesté avoir jamais commis la moindre
- 5/16 - P/1683/2016 infraction au préjudice de la prénommée, qui, présente à l'audience, s'est constituée partie plaignante et a renvoyé au contenu de sa plainte pénale déposée en France. l. Le 14 novembre 2017, le Ministère public a décerné une commission rogatoire internationale au Luxembourg, aux fins d'y recueillir toute documentation utile, notamment bancaire, sur F______ SA et sur les diverses entités mises en œuvre pour titriser au Grand-Duché les avoirs en Suisse de H______ et de G______.
m. Le 11 décembre 2017, G______ a déclaré que la régularisation de sa situation fiscale en France suivait son cours. Le 30 janvier 2018, elle a vainement demandé au Ministère public de lever partiellement les séquestres, afin de payer près d'EUR 35'500'000.- de rappels d'impôts et pénalités mis à sa charge par l'autorité compétente française.
n. G______ et C______ ont été confrontés les 31 janvier et 1er février 2018. G______ a confirmé avoir voulu remettre l'argent à ses huit petits-enfants lorsque tout serait "clean", i.e. régularisé. Le 26 juin 2018, A______ a été prévenue de complicité, "à tout le moins", des actes reprochés à C______ à l'encontre de G______, puis entendue le 12 novembre 2018. Elle a contesté les faits reprochés, n'ayant notamment appris le nom de G______ qu'à l'occasion d'une communication reçue de la E______, en décembre 2016. Elle n'avait pas été une "femme de paille". Son avocat a affirmé qu'elle n'était pas concernée par le volet "H______" de l'instruction. À cet égard, aucune question ne lui a été posée sur le transfert d'EUR 3'000'000.- (cf. B.b supra, in fine), qu'elle avait en réalité simplement annoncé à la E______ (pièces PP 310'476) et que la banque avait refusé en raison de la mort de l'ayant droit économique et de demandes simultanées de débits (pièce PP 310'479).
o. Le 30 octobre 2018, G______ a redemandé, vainement, une levée partielle des séquestres, pour pouvoir honorer une mise en demeure du fisc français totalisant plus d'EUR 28'000'000.-, dans le cadre d'une procédure de "régularisation spontanée".
p. Le 11 février 2019, la Chambre de céans a partiellement admis, pour défaut de motivation de l'ordonnance attaquée, un recours de F______ SA contre le refus du Ministère public de lever les séquestres (ACPR/119/2019) et a renvoyé la cause à cette autorité. Le 4 mars 2019, le Ministère public a derechef refusé de lever les séquestres. La décision de la Chambre de céans lui ordonnant de le faire (ACPR/601/2019) a été annulée par le Tribunal fédéral le 13 janvier 2020 (arrêt 1B_414/2019), les séquestres étant en conséquence maintenus.
- 6/16 - P/1683/2016
q. Dans l'intervalle, des auditions se sont tenues les 25 juin, 6 août et 20 septembre 2019, consacrées de façon prépondérante à la préservation et à la restructuration du patrimoine de H______, à travers les explications qu'en a donné son conseiller de l'époque. A______ a déclaré n'avoir jamais rencontré H______. r. I______, qui n'a jamais été entendu, s'est vu accorder l'accès au dossier (ACPR/844/2019 du 5 novembre 2019). s. Le 8 mai 2020, la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a confirmé un non-lieu prononcé en faveur, notamment, de C______ et A______, après que la France eut transmis au Luxembourg la plainte déposée à J______ par I______ (cf. B.b. supra, in fine). Les allégations de celui-ci suspectant un détournement frauduleux, par un montage financier complexe, du patrimoine de H______ n'avaient pas été accréditées de façon déterminante, même complétées par la commission rogatoire décernée par la Suisse (pièce PP 301'757; cf. B.k. supra). Cette décision a été maintenue le 25 février 2021 par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg (pièces PP 301'887 ss.). t. Le 14 avril 2021, le Parquet national financier français, se référant à une demande d'entraide internationale qu'il avait présentée à la Suisse en 2016, a demandé au Ministère public de se dessaisir en sa faveur, y compris pour les faits susceptibles d'avoir été commis sur le territoire helvétique.
u. Le 19 suivant, le Ministère public a notifié aux parties l'avis de prochaine clôture de l'instruction, y joignant la lettre précitée du Parquet national financier et annonçant un prochain classement de la procédure. u.a. C______, en personne, s'est, en substance, plaint de la durée des séquestres en vigueur et de la situation financière difficile qui en résultait pour lui et pour les entités concernées, menacées de faillite. Ces conséquences se perpétueraient en France, si la procédure y était déléguée. Son avocat s'est opposé à ce qu'un classement soit prononcé pour le motif que la France se saisirait de la cause, en tout cas pas avant que les investigations évoquées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 janvier 2020 ne soient accomplies; un classement faute de charges suffisantes s'imposait plutôt. u.b. A______ a fait grief au Ministère public de préparer un "dessaisissement indirect", inconnu de l'art. 88 EIMP, et a prétendu à une indemnité pour ses frais de défense (CHF 25'920.-). Les charges réunies contre elle en Suisse étaient inconsistantes et devaient conduire à un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 "let. a et/ou b" CPP.
- 7/16 - P/1683/2016 u.c. I______ ne s'est pas opposé au classement. u.d. À teneur du dossier à disposition de la Chambre de céans, G______ ne s'est pas exprimée.
v. Les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale décernée au Luxembourg en 2017 (B.k. supra) ont été transmises à la Suisse par pli du 22 juin 2021. C. Dans la décision attaquée, le Ministère public estime que les conditions posées par l'art. 8 al. 3 CPP sont réunies, dès lors que le Parquet national financier français souhaitait un dessaisissement : une poursuite pénale "identique" était en cours en France, et les parties plaignantes ne s'étaient pas opposées à ce que l'instruction ouverte en Suisse continue, et soit "finalisée", dans cet État, où toute réquisition de preuve devrait par conséquent être présentée. Il ne s'agissait pas d'une délégation, au sens de l'art. 88 EIMP, mais de la clôture d'une procédure suisse. Comme les prévenus avaient agi contrairement à la bonne foi, ils n'avaient droit à aucune indemnité et devraient assumer les frais de l'État. Toutefois, ces frais seraient exceptionnellement ramenés à zéro, car les éléments utiles à l'enquête avaient été obtenus par voie d'entraide internationale, laquelle était gratuite. Enfin, toute indemnité "à titre de réparation du tort moral" cat était refusée, parce que les prévenus n'avaient pas été "transparents" vis-à-vis de la E______ et avaient fait naître, par leurs informations inexactes ou incomplètes, les soupçons de blanchiment d'argent à l'origine de la communication au MROS, de la dénonciation subséquente des faits par celui-ci au Ministère public et de l'ouverture de l'instruction. La saisie des comptes demeurait en vigueur pour les besoins d'une procédure d'entraide. D.
a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public de donner l'apparence que l'instruction contre elle se poursuivait. Or, un classement ne pouvait être prononcé sous réserve. La décision sur les frais judiciaires, même ramenant ceux-ci à zéro franc, pourrait être interprétée de façon constatatoire, en ce sens que son entrée en force, à défaut de remise en cause expresse, scellerait le sort de la contestation sur le refus d'indemnisation de ses frais d'avocat. Quoi qu'il en soit, l'art. 426 al. 2 CPP était une "Kannvorschrift". Aucun des points mis en exergue par le MROS ne pouvait lui être imputé à faute. Elle n'avait même jamais été interrogée sur les circonstances dans lesquelles elle avait ouvert les relations bancaires signalées. Aucun de ses actes n'était en relation de causalité avec l'ouverture de la poursuite. Tant la dénonciation MROS, le libellé de la prévention que la motivation du refus d'indemnité étaient flous.
- 8/16 - P/1683/2016 Par ailleurs, le Ministère public n'avait pas à "dire" que l'autorité pénale française poursuivrait l'instruction. Comme il n'y avait ni délégation de poursuite ni acceptation de celle-ci par la France, le Ministère public ne pouvait enjoindre à cet État d'investiguer sur ce qu'il classait.
b. À l'appui de son recours, C______ estime que, même réduits à zéro, des frais judiciaires étaient mis à sa charge et pourraient, dès lors, l'empêcher de recevoir l'indemnisation de l'activité de son avocat, qui lui est refusée par ailleurs. Quoi qu'il en soit, l'art. 426 al. 2 CPP était une "Kannvorschrift". Or, le Ministère public n'était pas parvenu à clarifier les soupçons contre lui. On ne voyait donc pas quelle mauvaise foi pourrait lui être reprochée. Partant, aucuns frais judiciaires ne devaient être mis à sa charge, et il avait droit à l'indemnisation de sa défense, par CHF 344'146.60. E.
a. Proposant le rejet des deux recours en termes identiques, le Ministère public affirme que sa décision n'avait pas les effets "classiques" d'une ordonnance de classement, et notamment pas valeur d'acquittement (art. 320 al. 4 CPP), mais qu'elle appliquait simplement le mécanisme voulu par le législateur à l'art. 8 al. 3 CPP. C'était pour éviter toute "incompréhension" qu'il avait inscrit dans le dispositif que le Parquet national financier français poursuivait l'instruction. Il n'y avait rien à déléguer à l'autorité étrangère.
b. Les recourants n'ont pas répliqué. EN DROIT : 1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des prévenus, qui ont qualité pour agir (art. 105 al. 1 let. a CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision sur les points qu'ils contestent (art. 382 al. 1 CPP). Dès lors que l'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_956/2019 du 19 novembre 2019 consid. 1.1.), la condamnation à payer des frais "ramenés à zéro", comme en l'espèce, revient, en réalité, à renoncer à faire application de la règle. En effet, toute procédure pénale, comportant ou non une commission rogatoire internationale, génère débours et émoluments (art. 422 CPP et 4 al. 1 RTFMP), fût-elle ensuite déléguée à un État étranger (cf. art. 93 EIMP), et ce, même si l'entraide judiciaire nationale est fournie gratuitement (art. 47 al. 1 CPP). Par ailleurs, ne saurait bien évidemment être
- 9/16 - P/1683/2016 approuvé un subterfuge qui consisterait pour l'autorité pénale à "condamner" un prévenu au paiement de frais nuls – et donc non sujets à recouvrement – dans le but de lui opposer ensuite le principe qui veut (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211) que condamnation aux frais et indemnité au prévenu s'excluent l'une l'autre. Par conséquent, le ch. 6 du dispositif querellé ne saurait, sous couvert d'une condamnation aux frais qui n'en est pas une, priver les recourants du droit de réclamer sur recours l'indemnisation de leurs honoraires d'avocat. 2. Les deux recours seront joints, et il sera statué par une seule décision, car il s'agit de contestations dirigées contre une unique ordonnance qui a les mêmes effets pour chacun des recourants. 3. Les recourants estiment que le Ministère public n'avait pas à "dire", dans le dispositif de la décision attaquée, que l'autorité pénale française compétente poursuivrait l'instruction des faits qui leur étaient reprochés en Suisse. 3.1. Le Ministère public a classé la poursuite ouverte contre eux en faisant application de l'art. 8 al. 3 CPP, en liaison avec l'art. 319 al. 1 let. e CPP. L'art. 8 al. 3 CPP permet de régler les conséquences procédurales d'une délégation à l'étranger (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 39 ad art. 8). 3.2. Certes, la position du Ministère public n'est pas limpide à ce sujet, voire s'avère contradictoire, puisqu'il affirme tout à la fois que l'instruction de la cause continuera sous l'égide du Parquet national financier français – auquel il semble vouloir renvoyer les parties pour leurs réquisitions de preuve formulées après l'avis de prochaine clôture –, tout en assurant, dans ses observations, n'avoir en réalité aucunement délégué la procédure à l'étranger. Vrai est-il à cet égard, du moins à se fier au dossier, que le Ministère public n'a pas suivi la voie d'une procédure formelle en dessaisissement, i.e. d'une délégation à la France (cf. art. 30 al. 2 et 89 al. 1 EIMP; art. 75 let. a LaCP), après que le Parquet national financier l'eut invité à se dessaisir de la procédure pour traiter l'ensemble des faits, "même ceux survenus sur territoire suisse", contre l'ensemble des personnes mises en cause. Du reste, la décision attaquée, selon les ch. 7 à 9 de son dispositif, n'a été communiquée à aucune autorité suisse ou française compétente en la matière (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.103/2005 du 11 juillet 2005 consid. 3). Sous cet angle, le ch. 2 dudit dispositif n'a pas de portée juridique et ne contrevient pas, comme tel, à l'art. 81 al. 4 CPP. Partant, il n'y a pas lieu de l'annuler. Même dans le cas contraire, la décision de déléguer une poursuite pénale à un État étranger échapperait à la cognition de la Chambre de céans (art. 54 CPP).
- 10/16 - P/1683/2016 Que pareille décision ne soit pas sujette non plus à un recours au Tribunal pénal fédéral parce que les recourants sont domiciliés à l'étranger (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 748) n'y change rien. Dès lors, la Chambre de céans ne peut vérifier en défaveur des recourants si l'art. 8 al. 3 CPP a été correctement appliqué ou si le Ministère public a méconnu la notion de délégation de poursuite pénale à l'étranger (sur cette notion, R. ZIMMERMANN, op. cit., n. 741), voire n'eût pas été mieux inspiré de suspendre son instruction, dans l'attente d'éventuelles décisions des autorités compétentes pour recevoir et traiter une demande de délégation à la France (sur ces questions, ACPR/81/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2.3.; ACPR/419/2019 du 6 juin 2019 consid. 2.2.1.; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 39a ad art. 8; M. NIGGLI / M. HEER / WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014,
n. 97 s. ad art. 8). La décision attaquée et seule soumise à l'examen de la Chambre de céans est un classement, qui équivaut en toute hypothèse à un acquittement des recourants, au sens de l'art. 320 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1.). Pour cette raison, il n'y a pas à lui substituer d'autres motifs, d'autant plus que les recourants ne font pas valoir de violation de leur présomption d'innocence sur ce point. Leur grief est par conséquent rejeté. 4. Les recourants invoquent une violation de l'art. 430 al. 1 CPP. 4.1. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2. p. 204). Le comportement imputé au prévenu doit se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de
- 11/16 - P/1683/2016 l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.) 4.2. Tout prévenu qui fait l'objet d'une enquête pénale doit normalement, dans un État de droit, avoir eu un comportement impliquant que des soupçons se portent sur lui. Ainsi, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne saurait suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2.). Ces principes sont transposables au refus d'indemnité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4 ad art. 430, note de bas de page 19). Par ailleurs, l'indemnité ne peut être refusée lorsque l'autorité pénale est intervenue par excès de zèle, mauvaise analyse ou précipitation (ibid.). 4.3. En l'espèce, le Ministère public a refusé aux recourants "une indemnité et un montant à titre de réparation du tort moral" au motif qu'ils n'avaient pas été "transparents" vis-à-vis de la E______ et avaient, par leurs informations inexactes ou incomplètes, fait naître les soupçons de blanchiment d'argent à l'origine de la communication au MROS, de la dénonciation subséquente des faits par celui-ci au Ministère public et de l'ouverture de l'instruction. Cette motivation – qui n'est remise en cause qu'en ce qui concerne les frais de défense des recourants – ne saurait être suivie. On ne peut assimiler un défaut de transparence à un comportement illicite et fautif réprouvé par l'ordre juridique. L'intitulé des lois topiques situe bien leur champ d'application (loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration fédérale, RS 152.3; loi cantonale sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, A 2 08). L'argumentation du Ministère public renvoie à des notions d'opacité et de dissimulation qui se confondent avec le reproche de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), dont ce sont les caractéristiques. Or, cette infraction est classée. À vrai dire, la première, si ce n'est l'unique, personne qui pourrait n'avoir pas été "transparente" vis-à-vis de la banque – et donc avoir été pour celle-ci l'unique source, immédiate et directe, d'informations inexactes ou incomplètes – paraîtrait être plutôt l'avocat sur le compte duquel, à Genève, ont convergé puis sont repartis les fonds de G______. On ne s'explique pas autrement, dans la dénonciation du MROS, la phrase selon laquelle "il" savait ou devait présumer que les valeurs ayant transité sur son compte pourraient provenir d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Au demeurant, son confrère qui lui a prêté une "assistance administrative" a convenu que celui-ci avait agi en l'espèce en qualité d'intermédiaire financier.
- 12/16 - P/1683/2016 Ce sont donc, en réalité, ces mouvements-là, qui ont éveillé l'attention et qui étaient, selon le MROS, les indicateurs d'une rupture du "paper trail". Les aspects touchant à H______ n'ont été relevés qu'en tant que les recourants étaient visés par une plainte déposée à l'étranger par son exécuteur testamentaire, sans mise en cause de l'avocat visé par le MROS. Dans le volet consacré à G______, il est vrai que le représentant de la E______ s'est satisfait de la production du formulaire "R", dont le MROS doute à l'inverse qu'il pût avoir eu valablement cette utilité; et il est vrai aussi que, à teneur de la note confidentielle établie par la banque, l'avocat paraît avoir expliqué d'emblée toutes les arcanes du montage financier qui sera mis en œuvre. Il n'en demeure pas moins, comme le relevait déjà la Chambre de céans en 2019 (ACPR/602/2019 consid. 5.2.), que l'instruction n'a pas été étendue à lui et que le Ministère public n'a jamais cherché à l'interroger, sans qu'on puisse rien reprocher aux recourants à cet égard. L'instruction n'a pas été ouverte non plus pour d'éventuels détournements commis par C______. C'est si vrai que l'ordonnance d'ouverture d'instruction, prise à réception de la dénonciation du MROS, ne comporte pas son nom et ne vise pas d'infraction contre le patrimoine. En cours de procédure, le seul remploi de fonds provenant de G______ (à savoir le prêt pour l'acquisition immobilière aux États-Unis) était si peu suspect ou insolite aux yeux du Ministère public qu'il a levé un séquestre pénal pour en permettre l'exécution avant même d'avoir entendu C______. Quant au transfert d'EUR 3'000'000.- qu'avait annoncé A______ en décembre 2015, le MROS ne l'a pas relié à du blanchiment d'argent, soit à l'infraction qui sera visée dans l'ordonnance d'ouverture d'instruction rendue sur-le-champ contre elle. À juste titre, dès lors que l'entrée de ces fonds – qui devait bénéficier à l'ayant droit économique du compte à créditer, H______ – a été refusée par la banque au motif que celle-ci était décédée. On ne voit pas comment, par son préavis, la recourante, qui n'a jamais été interrogée sur ce point, comme elle le relève avec pertinence, aurait provoqué par un acte illicite et fautif l'ouverture de la poursuite pénale. Par ailleurs, un manquement des recourants à la bonne foi, tel qu'il est aussi invoqué par le Ministère public, ne suffirait pas, comme on l'a vu, à refuser de les indemniser de leurs frais de procédure. En définitive, l'ouverture de l'enquête paraît s'expliquer davantage par une mauvaise analyse de l'autorité pénale plutôt que par un comportement blâmable des recourants. La Chambre de céans avait relevé (ACPR/601/2019 consid. 5.2.) que l'éventuel blanchiment en Suisse du produit d'un délit fiscal commis en France – délit que semblent corroborer les pénalités dont G______ a été déclarée redevable par l'autorité française compétente – semblait avoir été commis avant la date d'entrée en vigueur (1er janvier 2016; RO 2015 pp. 1395 et 1406) de la modification de l'art.
- 13/16 - P/1683/2016 305bis CP punissant – sans effet rétroactif (RO 2015 p. 1396) – le blanchiment d'un délit fiscal qualifié. Or, tous les actes visés dans la dénonciation du MROS étaient achevés avant le 31 décembre 2015. D'ailleurs, le MROS en avait été nanti le 29 décembre 2015. Ces constats scellent le sort du grief soulevé, qui s'avère bien-fondé. 5. Les recours sont donc partiellement admis. La décision querellée sera annulée en tant qu'elle refuse toute indemnisation aux recourants (ch. 5 du dispositif), et la Chambre céans, parce qu'elle dispose de tous les éléments nécessaires, statuera à nouveau (art. 397 al. 2 CPP). 6. A______ réclame CHF 25'920.- pour ses frais de défense en procédure préliminaire, et C______ CHF 344'146.60 "selon les art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP". 6.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a un droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans ce cadre, il est parfaitement concevable que l'avocat délègue une partie de l'exécution de son activité, sauf à engendrer des frais supplémentaires pour l'État, qui pourraient être évités (cf. ACPR/149/2013 du 18 avril 2013 consid. 5.2.2, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 6B_486/2013 du 16 juillet 2013). Lorsque le juge est amené à fixer l'indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP alors qu'une liste des opérations de l'avocat a été déposée, la garantie du droit d'être entendu implique qu'il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 5). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Le tarif de CHF 400.-/h. n'est, en effet, pas arbitrairement bas, à Genève (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 et les références = SJ 2017 I 72). La Cour de justice applique un taux horaire de CHF 350.- aux avocats collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- aux avocats stagiaires (ACPR/518/2017 du 27 juillet 2017). 6.2. En l'espèce, bien qu'il invoque l'art. 436 al. 1 CPP qui s'applique à la procédure de recours, C______ produit un relevé d'activités de son avocat dont la plus récente remonte au 24 mai 2021, soit avant la clôture de l'instruction et le prononcé de l'ordonnance attaquée. On comprend donc de ce relevé – qui occupe la moitié des vingt-huit pages de l'acte de recours – que le montant de CHF 344'146.60 représente les honoraires d'avocat et les frais de photocopie pendant la procédure préliminaire.
- 14/16 - P/1683/2016 Ce montant est extravagant. 6.2.1. Les cent-nonante-sept postes consacrés à l'"étude du dossier et [aux] recherches juridiques" pour un total de 346 heures 30' n'ont aucun rapport raisonnable avec les délimitations réelles de l'instruction ouverte contre le recourant, c'est-à-dire sans égard à l'entraide judiciaire internationale demandée séparément par la France. Il ne ressort de ces postes aucun lien direct avec des actes de procédure accomplis, en cours ou annoncés aux dates facturées. On ne devine pas la distinction, inexpliquée, avec le poste "écritures" (cf. infra). 6.2.2. Le même constat prévaut pour les deux cent quarante-trois "entretiens et échanges", comptabilisés pour quelque 172 heures 30', mais sans lien reconnaissable avec, par exemple, la proximité d'auditions ou une autre phase précise de l'instruction. 6.2.3. Le récapitulatif de la correspondance, facturée pour près de 67 heures 30', est parsemé de lettres "au Tribunal" qu'on ne parvient pas à rattacher, sous cet intitulé et à ces dates, à des actes épistolaires recensés dans la procédure. 6.2.4. La rédaction d'"écritures" est assortie de dates qui ne coïncident que très partiellement avec les deux recours – jamais désignés comme tels – qui ont été interjetés par l'intéressé, l'un conjointement avec F______ SA (ACPR/844/2019) et l'autre consacré exclusivement aux émoluments de photocopie (ACPR/766/2017). Or, pour avoir succombé les deux fois, le recourant ne saurait se voir indemniser de ses frais d'avocat; en revanche, les émoluments de photocopie litigieux, qu'il a dûment acquittés (ACPR/766/2017), lui donnent désormais droit à un remboursement de ces débours, par CHF 13'541.80. 6.2.5. Le recourant a été assisté par avocat à onze reprises (et non douze) par-devant le Ministère public, car il n'y eut aucune audience le 16 janvier 2018. Aucune préparation ni assistance d'avocat ne peuvent être réclamées en rapport avec cette date-là. Des frais de déplacement et d'hébergement à pareille date ne seront donc pas admis non plus, pas plus que ceux revendiqués pour le 18 septembre 2018 (aucune audience ce mois-là; elle n'est d'ailleurs pas retenue dans le propre récapitulatif du recourant). 6.2.6. Seront diminués de moitié, parce que comptés pour deux chambres, les frais d'hôtel pour les audiences de décembre 2017, juin 2018, août 2019 et septembre 2019. 6.2.7. Doit aussi, en conséquence, être réduite de moitié la prétention en remboursement du coût de billets d'avions pour deux personnes en lien avec les audiences d'avril 2016, septembre 2017 et janvier 2018.
- 15/16 - P/1683/2016 6.2.8. En résultat de ce qui précède, le recourant se verra allouer CHF 18'375.- pour les audiences d'instruction, assumées par un avocat collaborateur (CHF 350.-/h.); CHF 17'062.- pour leur préparation par celui-ci (même tarif); CHF 13'541.80 pour débours (photocopies/numérisation); et CHF 9'146.- pour frais de transport (EUR 3'835.- au taux moyen de CHF 1,05/EUR) et d'hôtel (CHF 5'120.-). Toutes autres prétentions sont rejetées. 6.3. Le montant réclamé par A______ avait été étayé par suite de l'avis de prochaine clôture. Il paraît correspondre à l'activité déployée (55 heures et demi), à ceci près que sa prise de position du "9/04/2019" (comprendre : 4 septembre 2019) à l'attention du Tribunal fédéral est exorbitante à la procédure cantonale et que l'intéressée a demeurant succombé dans cette instance (cf. arrêt 1B_414/2019). Par ailleurs, le tarif facturé au titre de l'avocat stagiaire est trop élevé. L'indemnité exigible sera par conséquent fixée à CHF 24'000.-. 7. L'admission des recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 8. Les recourants, qui ont gain de cause, ont droit à l'indemnisation de leurs frais de défense pour l'instance de recours (art. 436 al. 1 CPP). 8.1. A______ réclame CHF 3'400.- pour douze heures d'activité de ses défenseurs. La durée d'activité, rapportée au contenu de l'acte de recours, est appropriée. Le tarif appliqué au stagiaire (CHF 250.-/h.) est cependant trop élevé. Au taux admissible (CHF 150.-/h.), l'indemnité globale est ramenée à CHF 2'400.-. 8.2. L'indemnisation d'un prévenu devant s'examiner d'office, l'activité du défenseur de C______ pour la phase de recours, qui n'a pas été chiffrée ni documentée (consid. 6.2. supra), sera fixée ex aequo et bono. La motivation topique du recours occupe une dizaine de pages du mémoire. Comme telle, cette motivation ne peut raisonnablement pas avoir nécessité – pour des arguments identiques – plus d'heures d'activité que celles facturées à la recourante. Aussi sera-t-il aussi alloué CHF 2'400.- à C______. 9. La TVA n'est due sur aucune des indemnités allouées par la présente décision (ATF 141 IV 344).
* * * * *
- 16/16 - P/1683/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les recours. Les admet partiellement, annule le ch. 5 du dispositif de la décision attaquée et alloue, à la charge de l'État : CHF 24'000.- TTC à A______; CHF 58'124.- TTC à C______ pour leurs frais de défense dans la procédure préliminaire. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______ et à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'400.- chacun TTC pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit, pour eux, leurs défenseurs respectifs) et au Ministère public. Le communique au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (réf. dossiers 1______ – 2______). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).