Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de séquestre sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Il en va de même des observations des plaignantes. En effet, ces parties (art. 104 al. 1 let. b CPP) sont légitimées à se prononcer sur une demande de levée de séquestre, dès lors qu'elles pourraient être amenées, en fin de procédure, dans l'hypothèse d'une condamnation, à demander au juge du fond de leur allouer (art. 73 CP), jusqu'à concurrence de leur dommage non couvert, les éventuelles créances compensatrices ordonnées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.2.3).
E. 1.3 Les pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
E. 2 Le recourant conteste le bien-fondé du séquestre litigieux.
E. 2.1 Il nie, tout d'abord, la commission d'une quelconque infraction.
E. 2.1.1 Conformément à l'art. 197 al. 1 let. b CPP, les mesures de contrainte – au nombre desquelles figure le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1 et les références citées) – doivent répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui, en agissant avec ou sans mandat, viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires qu'il est chargé de protéger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2009 du 29 septembre 2009 consid. 5.1). L'auteur encourt une peine plus élevée s'il a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, pour autrui ou pour lui- même (al. 1 ch. 3). Le trust est un rapport juridique dans lequel le constituant (settlor) confie des biens patrimoniaux à un trustee, afin que ce dernier les gère dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires, selon les termes de l'acte de trust (ATF 143 II 350 consid. 3.1 et 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2.2). Celui qui gère l'affaire d'autrui sans mandat est tenu de le faire conformément aux intérêts et intentions présumables du maître (art. 419 CO).
- 8/12 - P/17386/2018
E. 2.1.2 En matière de séquestre pénal, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Il s'agit, en effet, d'une mesure provisoire. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2019 précité). Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17, 22 et 25 ad art. 263).
E. 2.1.3 En l'espèce, le recourant conteste que la cession de 50% des actions de L______ SA à N______ SA puisse être constitutive, notamment, de gestion déloyale. Dite cession est intervenue à une époque (le 3 avril 2018) où H______ LTD – soit pour elle G______ SA, soit pour cette société ses administrateurs (art. 29 CP) – n'était vraisemblablement plus le trustee de J______ (cf. ACPR/501/2019), R______ LTD lui ayant succédé à fin mars 2018. Il convient donc de déterminer si un gérant d'affaire (a priori sans mandat) avisé aurait également procédé à cette cession, le cas échéant aux mêmes conditions – étant relevé que l'art. 419 CO (art. 117 al. 2 et al. 3 let. c LDIP) paraît applicable, en l'absence d'élection d'un autre droit alléguée/rendue vraisemblable par les parties en lien avec une gestion sans mandat –. Or, tel n'apparaît, prima facie, pas être le cas, l'acte incriminé semblant privilégier les intérêts de N______ SA au détriment du trust. En effet, la cession revient à conférer à la société, en l'état des données figurant au dossier, un actif de l'ordre de GBP 11.25 millions (portfolio immobilier de GBP 60 millions au début 2018 - GBP 25 millions de dette à rembourser à P______ LTD - GBP 12.5 millions empruntés auprès de O______ PLC = GBP 22.5 millions/2, N______ SA étant titulaire de la moitié des actions) en contrepartie des GBP 8 ou 8,9 millions initialement investis, largesse qui ne concorde guère avec une gestion diligente du patrimoine de J______. Elle revient, surtout, à conférer à N______ SA un statut dont cette société n'a jamais disposé jusqu'alors au sein de L______ SA, soit celui d'actionnaire, respectivement les prérogatives y relatives (droits de vote/aux dividendes/d'emption, etc.). La cession paraît donc excéder sensiblement son but allégué, à savoir la formalisation d'une situation préexistante. Enfin, les intentions et/ou instructions résultant des courriels de K______ – citées, pour certaines, par le recourant en vue de justifier l'émission litigieuse des titres –
- 9/12 - P/17386/2018 sont sans pertinence pour l'issue du litige, la gestion (avec ou sans mandat) d'un trust n'étant nullement du ressort d'un bénéficiaire. En effet, ce dernier ne dispose, généralement, ni de la possession ni de la jouissance du capital du trust, mais tout au plus d'une expectative à en obtenir la distribution par le legal owner (B. VISCHER/J. WYNNE, La notion de trust en droit suisse, Fiche juridique suisse n° 20, juin 2013, § 3.3, en particulier ndb n° 59 in fine). Il existe donc, à ce stade, au plan objectif, des soupçons suffisants d'une infraction contre le patrimoine, singulièrement d'une transgression d'un devoir de gestion (a priori sans mandat).
L'élément constitutif subjectif de l'intention apparaît, prima facie, également réalisé, le recourant et E______ ayant justifié l'émission litigieuse des actions par le fait que les biens de J______ s'apprêtaient à sortir de leur sphère de contrôle, ce qui les auraient empêchés de procurer les titres à N______ SA.
E. 2.2 Le recourant conteste, ensuite, le caractère proportionné de la mesure.
E. 2.2.1 Un séquestre est proportionné (art. 197 al. 1 let. d CPP) lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Il ne peut être levé que s'il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation/d'une créance compensatrice ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.2).
E. 2.2.2 La finalité des art. 70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur (ou à un tiers bénéficiaire) toute rentabilité à l'infraction commise. C'est donc la suppression de l'avantage financier résultant de l'activité illicite qui est visée, que l'auteur/le tiers dispose toujours de cet avantage – auquel cas une confiscation est envisageable – ou que l'intéressé n'en dispose plus (parce qu'il l'a aliéné, etc.) – hypothèse qui justifie alors le prononcé d'une mesure de substitution à la confiscation, i.e. la créance compensatrice – (L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017), p. 417 ET P. 419). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut donc être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_307/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2). L'avantage illicite – obtenu directement ou indirectement au moyen de l'infraction – doit, pour être saisissable, avoir une valeur économique; il peut revêtir la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 18.3; L. MOREILLON/ Y. NICOLET, op. cit., p. 419 et p. 427).
- 10/12 - P/17386/2018 En l'absence d'un enrichissement de l'auteur/du tiers, le séquestre pénal ne peut être ordonné – pour cette raison, le Tribunal fédéral exclut qu'une créance compensatrice puisse être prononcée solidairement à l'encontre de tous les participants à une infraction, lorsque seuls certains ont reçu un avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2.b) –. En effet, si cette mesure était néanmoins prononcée cela reviendrait, non à s'assurer que le crime ne paie pas, mais à garantir le dommage allégué du lésé, garantie qui ressortit aux seuls droits civil/des poursuites et faillite (L. MOREILLON/Y. NICOLET, op. cit., p. 419 et p. 426 et les références citées).
E. 2.2.3 En l'espèce, statuer sur le caractère proportionné du séquestre attaqué, fondé sur l'art. 71 al. 3 CP, implique de déterminer si le recourant a retiré un avantage économique des actes qui lui sont imputés. Relativement aux actions nominatives émises, celles-ci n'ont jamais transité par son patrimoine – le certificat de titres y relatif a simplement été détenu, pour le compte de N______ SA, dans les locaux de G______ SA –. Dès lors que les actions n'auraient pas pu être saisies en ses mains (art. 70 CP), le prononcé d'une créance compensatrice à concurrence de leur valeur économique est exclu, cette mesure étant un substitut à la confiscation en nature. Au surplus, rien ne permet de retenir à ce stade – et cela n'est pas allégué – que le prévenu aurait été rémunéré pour ses agissements prétendument illicites (récompense ou autre avantage pécuniaire, telle que la rétrocession, par N______ SA, d'une partie des dividendes/du prix résultant d'une éventuelle vente des actions, etc.). Le séquestre litigieux ne peut donc se justifier sous cet angle.
L'on ne saurait non plus considérer que le recourant, en cédant les titres à N______ SA le 3 avril 2018, aurait évité à G______ SA, et indirectement à lui-même au vu de son statut d'actionnaire, de subir un dommage (éventuelle demande en paiement formée par N______ SA). En effet, cette dernière ne pourrait émettre de prétentions qu'à l'égard de L______ SA (au sein de laquelle elle a investi GBP 8 ou 8,9 millions), ultimement détenue par le trustee de J______. Or, de deux choses l'une : soit ce trustee était, à compter de fin mars 2018, R______ LTD (hypothèse retenue sous l'angle de la vraisemblance dans l'ACPR/501/2019), et une éventuelle démarche judiciaire de N______ SA ne pouvait avoir de répercussion sur le patrimoine de G______ SA/de A______; soit cette dernière entité est demeurée trustee, et le juge du fond, après avoir supposément retenu l'existence d'une infraction et restitué à L______ SA les actions litigieuses, ne pourrait pas ordonner de saisie; en effet, la prétention de N______ SA à ce qu'une forme d'indemnisation soit trouvée pour tenir adéquatement compte de son investissement (GBP 8 ou 8,9 millions) renaîtrait alors, de sorte que le patrimoine de G______ SA/de A______ n'aurait nullement été préservé d'un dommage. Faute d'enrichissement, la mesure ne saurait non plus se justifier sous cet angle.
- 11/12 - P/17386/2018
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le séquestre pénal ordonné sur les immeubles du recourant tend à garantir, non une future mesure au sens de l'art. 70/71 CP, mais le dommage allégué par les parties plaignantes. Il contrevient, partant, au principe de la proportionnalité.
Il s'ensuit que le recours est fondé. Aussi, la décision attaquée sera-t-elle annulée.
E. 3 Vu l'issue du litige, point n'est besoin de statuer sur la violation du droit d'être entendu alléguée par le prévenu.
E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).
E. 5 Le recourant sollicite le versement de dépens, sans toutefois les chiffrer.
E. 5.1 Lorsque ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP).
E. 5.2 En l'espèce, le prévenu, qui voit son recours admis, peut prétendre à une indemnisation. Compte tenu de l'ampleur des différentes écritures de son conseil (20 pages environ), 4 heures d'activité, au tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/253/2018 du 4 mai 2018 consid. 2.4), paraissent en adéquation avec le travail accompli. L'indemnité sera, partant, arrêtée à CHF 1'938.60 (TVA à 7.7% incluse).
* * * * *
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Dispositiv
- : Admet le recours. Annule, en conséquence, l'ordonnance de séquestre rendue le 9 mai 2019. Dit que les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'938.60 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à B______ LTD et C______, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17386/2018 ACPR/855/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 novembre 2019 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Etienne MONNIER, avocat, rue Neuve 6, case postale 1140, Nyon 1, recourant, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 9 mai 2019 par le Ministère public, et B______ LTD, ayant son siège ______, ______, United Kingdom, et C______, ayant son siège ______, Principauté du Liechtenstein, comparant toutes deux par Mes Benjamin BORSODI et Clara POGLIA, avocats, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/12 - P/17386/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié le 22 mai 2019 au greffe de la Chambre de céans, A______, prévenu, recourt contre la décision rendue le 9 du même mois, notifiée le 13 suivant, aux termes de laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de deux de ses biens-fonds sis sur la commune de D______ [GE], respectivement l'annotation au Registre foncier d'une restriction du droit de les aliéner. Le recourant conclut, sous suite de frais et équitable indemnité de procédure, à l'annulation de cette décision, la mesure précitée devant être levée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, résident genevois, est le copropriétaire de deux biens immobiliers (appartement en PPE et box) sis à D______, qu'il a acquis en 2011.
b. Il est, aux côtés de E______ et F______, actionnaires de la société genevoise G______ SA, essentiellement active dans la gestion de trusts. A______ et le premier nommé en sont les administrateurs. G______ SA détient ultimement les actions de deux autres entités incorporées à l'étranger, soit H______ LTD et I______ LTD. Lorsque les trois précités exercent une activité pour le compte de ces deux dernières sociétés, ils le font (essentiellement) via G______ SA.
c.a. Le trust J______, dont K______ est l'un des bénéficiaires, a été géré par H______ LTD du 10 juillet 2012 au printemps 2018; cette société était, en sa qualité de trustee, propriétaire (legal owner) du patrimoine du trust.
c.b. J______ comptait, parmi ses actifs, l'intégralité des actions de L______ SA (ci- après L______ SA), société qui détenait, via treize autres entités, de nombreux biens immobiliers sis au Royaume-Uni (ci-après également le portfolio (immobilier) L______).
La direction de ces sociétés était exercée par I______ LTD.
c.c. Entre 2011 et 2016, plusieurs sommes d'argent ont été versées aux entités détenues par le trust. Ainsi : L______ SA a reçu, courant 2011 : GBP 900'000.- environ [de la société immobilière] M______ ; GBP 8 millions de la société zurichoise N______ SA; les filiales de L______ SA ont obtenu, en 2016, un prêt de GBP 25 millions de N______ SA, somme destinée à réduire une ligne de crédit contractée,
- 3/12 - P/17386/2018 notamment, par leurs soins pour acquérir des propriétés, ouverte auprès de [la banque] O______ PLC.
c.d. Le 31 décembre 2017, N______ SA a cédé sa créance de GBP 25 millions sus- évoquée à P______ LTD – société dont Q______ est le président du conseil d'administration –, étant elle-même débitrice d'une telle somme en faveur de cette dernière (pièce 10'501).
Le 9 mars 2018, P______ LTD a requis de ses nouvelles débitrices, au moyen d'un courriel adressé à G______ SA, le remboursement dudit montant (ibidem). c.e. À la fin du mois de mars 2018, K______ et le protector de J______ ont informé H______ LTD que son rôle de trustee serait dorénavant assumé par un tiers, soit R______ LTD. C______ et B______ LTD ont succédé à cette dernière société, en été 2018. H______ LTD a refusé, et continue de refuser, de transmettre l'essentiel du patrimoine du trust, singulièrement L______ SA, aux sociétés précitées; elle estime, en raison de la mainmise qu'elle conserve sur ces biens, être toujours le trustee de J______.
c.f. Le 3 avril 2018, H______ LTD a procédé à l'émission d'actions correspondant au 50% du capital de la société L______ SA, en faveur de N______ SA; dite émission a été matérialisée par l'établissement d'un certificat d'actions nominatives.
Peu après, I______ LTD a désigné deux nouveaux directeurs pour lui succéder dans la gestion tant de L______ SA que de ses filiales : Q______ (représentant le 50% des actions de N______ SA) et une autre personne (soit le directeur de R______ LTD, représentant le 50% restant des actions). d.a. Le 11 septembre 2018, C______ et B______ LTD ont déposé plainte pénale contre A______, E______, F______ et S______ – homme d'affaires – des chefs de gestion déloyale et abus de confiance, reprochant aux trois premiers d'avoir pris les décisions exposées à la lettre B.c.f. supra, préjudiciables au trust, ce dans le seul intérêt du quatrième, ultime bénéficiaire de la cession des actions litigieuse. En substance, ces sociétés ont exposé que, en 2011, S______ et K______ avaient oralement convenu de devenir des "partenaires" économiques. Le premier avait, ainsi, procédé aux apports suivants dans L______ SA : GBP 8 millions via N______ SA, société qu'il utilisait comme "véhicule financier", et GBP 900'000.- environ par l'intermédiaire de M______. Si les intéressés avaient cherché, par la suite, à formaliser la participation de S______ dans le portfolio L______ – notamment en envisageant le transfert de la moitié des actions de L______ SA à une entité de S______ (existante ou à créer, N______ SA ayant été brièvement envisagée avant d'être exclue par courriel du 24 avril 2015) – aucune des suggestions discutées
- 4/12 - P/17386/2018 n'avait toutefois été retenue. En 2016, S______ et K______ avaient convenu qu'une somme supplémentaire serait injectée dans le portfolio, sous la forme d'un prêt (GBP 25 millions) versé par le premier via N______ SA. En décembre 2017, K______ avait appris par la presse que S______ et F______ étaient impliqués dans un scandale financier [relatif à d'autres sociétés que celles détenues par J______]. Aussi, le bénéficiaire du trust avait-il souhaité se distancer de S______; il lui avait donc proposé de "mettre fin à [s]a participation financière dans L______", en versant à N______ SA une somme d'argent pour solde de tout compte, somme qui incluait le remboursement du prêt consenti en 2016; il avait adressé un courriel en ce sens à N______ SA le 26 mars 2018 [K______ ignorait, à cette époque, les éléments exposés à la lettre B.c.d. ci-dessus]. Le prénommé avait également souhaité se distancer, outre de F______, de E______ et A______, ces derniers étant des connaissances de S______, raison pour laquelle il avait été décidé que G______ SA cesserait d'exercer la fonction de trustee. S'agissant plus particulièrement du portfolio L______ SA, les immeubles le composant étaient passés d'une trentaine environ en 2011 à cent six en 2017. En mars 2018, la valeur des propriétés totalisait GBP 60 millions environ [le document produit à l'appui de cette estimation ne désigne pas le(s) propriétaire(s) des biens qui y sont évalués]. Partant, le dommage causé au trust du chef du transfert des actions – opération qui avait profité in fine à S______, lequel avait "manifestement [été] en quête de moyens financiers [à la] suite" du scandale, largement médiatisé, susvisé – correspondait à la moitié de cette somme. d.b. À l'appui de leurs allégués, les plaignantes ont produit diverses pièces, parmi lesquelles plusieurs messages électroniques échangés entre K______ et le directeur de N______ SA, T______; ces courriels évoquent, successivement, entre 2013 et 2015, le partage des actions de L______ SA au profit de N______ SA ou d'une autre entité (pièces 10'389 et ss, 10'395 ainsi que 10'399), puis, dès 2018, la proposition de K______ de s'acquitter d'une indemnité pour solde de tout compte en faveur de N______ SA (pièces 10'427 et ss).
e. Le Procureur a auditionné, à une reprise, chacune des parties (plaignantes et mis en cause), sous réserve de S______, qu'il n'a pas encore entendu. Aucun des protagonistes n'a eu, à ces occasions, accès au dossier. e.a. Les plaignantes ont confirmé leur dénonciation et produit, à l'appui de leurs déclarations, un courriel du 16 janvier 2018 dans lequel K______ faisait interdiction à A______, F______ et E______ de disposer, sans son autorisation, des actifs de J______; les différents biens du trust étaient énumérés au bas du message; à côté de L______ SA, figurait la mention : "J______ owns 50% - ? owns 50%". e.b. Pour leur part, F______, A______ et E______ ont été prévenus d'infractions aux art. 138 et 158 CP. Ils ont contesté les faits qui leur étaient reprochés, déclarant que N______ SA avait reçu les actions litigieuses en contrepartie de l'important apport de
- 5/12 - P/17386/2018 fonds qu'elle avait consenti à L______ SA en 2011. H______ LTD s'était donc contentée de formaliser la position économique que la première de ces sociétés détenait, de facto, déjà dans la seconde. La décision y relative avait été prise par E______ et A______, F______ n'en ayant été informé que par la suite. E______ a ajouté ce qui suit : "le transfert de trustee [signifié par K______ et le protector de J______] éta[n]t in fine inéluctable, nous nous sommes retrouvés face à deux options, transférer L______ [SA], sans ratifier le partnership de 50/50, auquel cas nous nous serions exposés à des actions de la part de N______ SA ou alors, [le] ratifier", ce qui avait été fait en émettant les actions litigieuses.
D'après A______, N______ SA avait injecté GBP 8,9 millions "directement ou indirectement en échange de 50% des droits dans le projet L______ SA". À la fin du mois de mars 2018, K______ avait évoqué une possible dissolution de J______. Les actifs du trust pouvant potentiellement disparaître, E______, qui était davantage au fait du dossier, et lui-même avaient décidé de "rectifier" la situation qui prévalait depuis 2011; en effet, il résultait de différents documents, en particulier de courriels de K______, que L______ SA était déjà détenue à 50% par un tiers, soit N______ SA. K______ ayant admis que J______ détenait 50% de L______ SA, l'émission d'actions correspondant au solde ne pouvait porter préjudice au trust. Par ailleurs, Q______ avait, via "sa société" P______ LTD, prêté GBP 25 millions à N______ SA, qui les avait elle-même prêtés aux treize société du groupe L______.
f. Le Ministère public a, entre autres actes d'instruction, prononcé la saisie, d'une part, du certificat d'actions nominatives évoqué à la lettre B.c.f. ci-dessus, découvert dans les locaux de G______ SA, et, d'autre part, de la participation de N______ SA dans le capital de L______ SA (séquestre ordonné en mains de la société zurichoise).
g. Par arrêt ACPR/501/2019 du 4 juillet 2019, la Chambre de céans, appelée à statuer sur la qualité de parties plaignantes de C______ et B______ LTD, a jugé que ces dernières – et R______ LTD avant elles – avaient revêtu/revêtaient le statut de trustees de J______, quand bien même H______ LTD avait refusé/refusait de leur transmettre les biens en sa possession, ce sous l'angle de la vraisemblance, sans préjuger de l'issue de la requête que les deux premières avaient déposé devant des tribunaux étrangers contre la dernière, requête qui tendait notamment à la remise desdits biens.
h. Parallèlement à la procédure pénale, O______ PLC a requis de L______ SA et de ses filiales, le 19 novembre 2018, le remboursement immédiat de la ligne de crédit qu'elle leur avait consentie, soit GBP 12.5 millions environ, intérêts inclus, au motif, notamment, que le transfert de 50% des actions à N______ SA était intervenu sans son consentement préalable, pourtant requis selon les conditions stipulées dans le contrat de prêt.
- 6/12 - P/17386/2018
Dit remboursement n'ayant pas eu lieu, la banque a fait valoir les droits de gage dont elle disposait et a procédé, via deux receivers, à la gestion et à la réalisation de certains immeubles détenus ultimement par le trust. C. Dans sa décision déférée, adressée au Registre foncier avec copie à A______, le Procureur, après avoir énoncé qu'une procédure pénale était ouverte des chefs d'infractions aux art. 138 et 158 CP dans le contexte de la gestion du trust J______, a prononcé le séquestre (art. 71 al. 3 CP) des deux immeubles visés à la lettre B.a. ci- dessus. D. Les 16 mai, 18 septembre et 1er octobre 2019 – soit postérieurement à l'ordonnance querellée –, les trustees de J______ ont informé le Ministère public que plusieurs propriétés du portfolio L______ avaient été vendues aux enchères, à une valeur inférieure à celle du marché, compte tenu des circonstances de leur réalisation (forcée). Un manque à gagner découlait à son tour de ces ventes, soit les loyers qui ne pourraient plus être encaissés sur les immeubles réalisés. Ces évènements étaient la conséquence directe des actes dénoncés dans la plainte; le dommage du trust ne cessait ainsi de s'accroître. E.
a. Dans ses recours et observations ultérieures, A______ conteste que les plaignantes puissent être autorisées à se prononcer sur le séquestre de ses immeubles.
Sur le fond, les conditions matérielles de la mesure n'étaient pas réunies. Singulièrement, l'existence de soupçons suffisants devait être niée, le trust n'ayant subi aucun dommage de par l'émission des actions litigieuses, eu égard à la position économique qu'occupait déjà N______ SA dans L______ SA. La mesure était, de surcroît, disproportionnée, puisque le produit de l'infraction alléguée, i.e. la participation de N______ SA au sein de L______ SA et le certificat d'actions établi à cette suite, avait été saisi – rendant superflu le prononcé d'une autre mesure de contrainte –, qu'il ne lui appartenait pas d'assumer les conséquences de la vente des immeubles évoquées à la lettre D. supra et qu'il n'existait aucun lien entre les biens saisis et les actes incriminés, de sorte que la mesure entreprise s'apparentait à un "séquestre civil déguisé".
Il dénonce également une violation de son droit d'être entendu.
b. Invité à se déterminer, le Ministère public propose le rejet du recours comme étant mal fondé, précisant que le séquestre ordonné sur la participation de N______ SA correspondant à l'émission des actions litigieuses était insuffisant pour couvrir le dommage causé au trust, au vu des évènements qui étaient récemment survenus, énoncés à la lettre D.
c. Les plaignantes concluent, dans leurs diverses observations, au rejet du recours.
d. Chacune des parties a produit, à l'appui de ses allégués, des pièces nouvelles, dont la teneur a été résumée ci-avant, dans la mesure utile.
- 7/12 - P/17386/2018 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de séquestre sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Il en va de même des observations des plaignantes. En effet, ces parties (art. 104 al. 1 let. b CPP) sont légitimées à se prononcer sur une demande de levée de séquestre, dès lors qu'elles pourraient être amenées, en fin de procédure, dans l'hypothèse d'une condamnation, à demander au juge du fond de leur allouer (art. 73 CP), jusqu'à concurrence de leur dommage non couvert, les éventuelles créances compensatrices ordonnées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.2.3).
1.3. Les pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Le recourant conteste le bien-fondé du séquestre litigieux. 2.1. Il nie, tout d'abord, la commission d'une quelconque infraction. 2.1.1. Conformément à l'art. 197 al. 1 let. b CPP, les mesures de contrainte – au nombre desquelles figure le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1 et les références citées) – doivent répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui, en agissant avec ou sans mandat, viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires qu'il est chargé de protéger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2009 du 29 septembre 2009 consid. 5.1). L'auteur encourt une peine plus élevée s'il a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, pour autrui ou pour lui- même (al. 1 ch. 3). Le trust est un rapport juridique dans lequel le constituant (settlor) confie des biens patrimoniaux à un trustee, afin que ce dernier les gère dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires, selon les termes de l'acte de trust (ATF 143 II 350 consid. 3.1 et 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2.2). Celui qui gère l'affaire d'autrui sans mandat est tenu de le faire conformément aux intérêts et intentions présumables du maître (art. 419 CO).
- 8/12 - P/17386/2018 2.1.2. En matière de séquestre pénal, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Il s'agit, en effet, d'une mesure provisoire. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2019 précité). Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17, 22 et 25 ad art. 263). 2.1.3. En l'espèce, le recourant conteste que la cession de 50% des actions de L______ SA à N______ SA puisse être constitutive, notamment, de gestion déloyale. Dite cession est intervenue à une époque (le 3 avril 2018) où H______ LTD – soit pour elle G______ SA, soit pour cette société ses administrateurs (art. 29 CP) – n'était vraisemblablement plus le trustee de J______ (cf. ACPR/501/2019), R______ LTD lui ayant succédé à fin mars 2018. Il convient donc de déterminer si un gérant d'affaire (a priori sans mandat) avisé aurait également procédé à cette cession, le cas échéant aux mêmes conditions – étant relevé que l'art. 419 CO (art. 117 al. 2 et al. 3 let. c LDIP) paraît applicable, en l'absence d'élection d'un autre droit alléguée/rendue vraisemblable par les parties en lien avec une gestion sans mandat –. Or, tel n'apparaît, prima facie, pas être le cas, l'acte incriminé semblant privilégier les intérêts de N______ SA au détriment du trust. En effet, la cession revient à conférer à la société, en l'état des données figurant au dossier, un actif de l'ordre de GBP 11.25 millions (portfolio immobilier de GBP 60 millions au début 2018 - GBP 25 millions de dette à rembourser à P______ LTD - GBP 12.5 millions empruntés auprès de O______ PLC = GBP 22.5 millions/2, N______ SA étant titulaire de la moitié des actions) en contrepartie des GBP 8 ou 8,9 millions initialement investis, largesse qui ne concorde guère avec une gestion diligente du patrimoine de J______. Elle revient, surtout, à conférer à N______ SA un statut dont cette société n'a jamais disposé jusqu'alors au sein de L______ SA, soit celui d'actionnaire, respectivement les prérogatives y relatives (droits de vote/aux dividendes/d'emption, etc.). La cession paraît donc excéder sensiblement son but allégué, à savoir la formalisation d'une situation préexistante. Enfin, les intentions et/ou instructions résultant des courriels de K______ – citées, pour certaines, par le recourant en vue de justifier l'émission litigieuse des titres –
- 9/12 - P/17386/2018 sont sans pertinence pour l'issue du litige, la gestion (avec ou sans mandat) d'un trust n'étant nullement du ressort d'un bénéficiaire. En effet, ce dernier ne dispose, généralement, ni de la possession ni de la jouissance du capital du trust, mais tout au plus d'une expectative à en obtenir la distribution par le legal owner (B. VISCHER/J. WYNNE, La notion de trust en droit suisse, Fiche juridique suisse n° 20, juin 2013, § 3.3, en particulier ndb n° 59 in fine). Il existe donc, à ce stade, au plan objectif, des soupçons suffisants d'une infraction contre le patrimoine, singulièrement d'une transgression d'un devoir de gestion (a priori sans mandat).
L'élément constitutif subjectif de l'intention apparaît, prima facie, également réalisé, le recourant et E______ ayant justifié l'émission litigieuse des actions par le fait que les biens de J______ s'apprêtaient à sortir de leur sphère de contrôle, ce qui les auraient empêchés de procurer les titres à N______ SA. 2.2. Le recourant conteste, ensuite, le caractère proportionné de la mesure. 2.2.1. Un séquestre est proportionné (art. 197 al. 1 let. d CPP) lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Il ne peut être levé que s'il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation/d'une créance compensatrice ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.2). 2.2.2. La finalité des art. 70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur (ou à un tiers bénéficiaire) toute rentabilité à l'infraction commise. C'est donc la suppression de l'avantage financier résultant de l'activité illicite qui est visée, que l'auteur/le tiers dispose toujours de cet avantage – auquel cas une confiscation est envisageable – ou que l'intéressé n'en dispose plus (parce qu'il l'a aliéné, etc.) – hypothèse qui justifie alors le prononcé d'une mesure de substitution à la confiscation, i.e. la créance compensatrice – (L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017), p. 417 ET P. 419). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut donc être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_307/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2). L'avantage illicite – obtenu directement ou indirectement au moyen de l'infraction – doit, pour être saisissable, avoir une valeur économique; il peut revêtir la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 18.3; L. MOREILLON/ Y. NICOLET, op. cit., p. 419 et p. 427).
- 10/12 - P/17386/2018 En l'absence d'un enrichissement de l'auteur/du tiers, le séquestre pénal ne peut être ordonné – pour cette raison, le Tribunal fédéral exclut qu'une créance compensatrice puisse être prononcée solidairement à l'encontre de tous les participants à une infraction, lorsque seuls certains ont reçu un avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2.b) –. En effet, si cette mesure était néanmoins prononcée cela reviendrait, non à s'assurer que le crime ne paie pas, mais à garantir le dommage allégué du lésé, garantie qui ressortit aux seuls droits civil/des poursuites et faillite (L. MOREILLON/Y. NICOLET, op. cit., p. 419 et p. 426 et les références citées). 2.2.3. En l'espèce, statuer sur le caractère proportionné du séquestre attaqué, fondé sur l'art. 71 al. 3 CP, implique de déterminer si le recourant a retiré un avantage économique des actes qui lui sont imputés. Relativement aux actions nominatives émises, celles-ci n'ont jamais transité par son patrimoine – le certificat de titres y relatif a simplement été détenu, pour le compte de N______ SA, dans les locaux de G______ SA –. Dès lors que les actions n'auraient pas pu être saisies en ses mains (art. 70 CP), le prononcé d'une créance compensatrice à concurrence de leur valeur économique est exclu, cette mesure étant un substitut à la confiscation en nature. Au surplus, rien ne permet de retenir à ce stade – et cela n'est pas allégué – que le prévenu aurait été rémunéré pour ses agissements prétendument illicites (récompense ou autre avantage pécuniaire, telle que la rétrocession, par N______ SA, d'une partie des dividendes/du prix résultant d'une éventuelle vente des actions, etc.). Le séquestre litigieux ne peut donc se justifier sous cet angle.
L'on ne saurait non plus considérer que le recourant, en cédant les titres à N______ SA le 3 avril 2018, aurait évité à G______ SA, et indirectement à lui-même au vu de son statut d'actionnaire, de subir un dommage (éventuelle demande en paiement formée par N______ SA). En effet, cette dernière ne pourrait émettre de prétentions qu'à l'égard de L______ SA (au sein de laquelle elle a investi GBP 8 ou 8,9 millions), ultimement détenue par le trustee de J______. Or, de deux choses l'une : soit ce trustee était, à compter de fin mars 2018, R______ LTD (hypothèse retenue sous l'angle de la vraisemblance dans l'ACPR/501/2019), et une éventuelle démarche judiciaire de N______ SA ne pouvait avoir de répercussion sur le patrimoine de G______ SA/de A______; soit cette dernière entité est demeurée trustee, et le juge du fond, après avoir supposément retenu l'existence d'une infraction et restitué à L______ SA les actions litigieuses, ne pourrait pas ordonner de saisie; en effet, la prétention de N______ SA à ce qu'une forme d'indemnisation soit trouvée pour tenir adéquatement compte de son investissement (GBP 8 ou 8,9 millions) renaîtrait alors, de sorte que le patrimoine de G______ SA/de A______ n'aurait nullement été préservé d'un dommage. Faute d'enrichissement, la mesure ne saurait non plus se justifier sous cet angle.
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Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le séquestre pénal ordonné sur les immeubles du recourant tend à garantir, non une future mesure au sens de l'art. 70/71 CP, mais le dommage allégué par les parties plaignantes. Il contrevient, partant, au principe de la proportionnalité.
Il s'ensuit que le recours est fondé. Aussi, la décision attaquée sera-t-elle annulée. 3. Vu l'issue du litige, point n'est besoin de statuer sur la violation du droit d'être entendu alléguée par le prévenu. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). 5. Le recourant sollicite le versement de dépens, sans toutefois les chiffrer. 5.1. Lorsque ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 5.2. En l'espèce, le prévenu, qui voit son recours admis, peut prétendre à une indemnisation. Compte tenu de l'ampleur des différentes écritures de son conseil (20 pages environ), 4 heures d'activité, au tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/253/2018 du 4 mai 2018 consid. 2.4), paraissent en adéquation avec le travail accompli. L'indemnité sera, partant, arrêtée à CHF 1'938.60 (TVA à 7.7% incluse).
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule, en conséquence, l'ordonnance de séquestre rendue le 9 mai 2019. Dit que les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'938.60 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à B______ LTD et C______, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).