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ACPR/852/2026

Genf ·ACPR · 2026-09-09 · Français GE
Sachverhalt

reprochés par A______ à C______ "et inconnu" en tant qu'ils étaient survenus

- 19/33 - P/2921/2017 antérieurement au "18 février 2026". Dès lors, il existait un empêchement de procéder qui justifiait le classement (art. 319 al. 1 let. d CPP).

S'agissant des faits non atteints par la prescription – nonobstant les mesures d'instruction menées, en particulier celles entreprises depuis l'arrêt ACPR/189/2023 du 15 mars 2023, les multiples documents produits dans la procédure, en particulier par la banque, ainsi que le rapport de la FINMA – aucun élément au dossier n'avait mis en évidence la participation d'un ou de tiers, en particulier au sein de D______, dans les agissements reprochés à C______.

C______ avait toujours affirmé avoir agi seul et fabriqué les faux relevés de comptes remis aux parties plaignantes en utilisant des programmes informatiques usuels (WORD et EXCEL) et copiant-collant le logo de la banque, sans toutefois admettre avoir falsifié les signatures des plaignants sur lesdits documents.

S'agissant des proches collaborateurs de C______, R______ avait précisé qu'à ses débuts en 2011, elle était très inexpérimentée et n'avait fait qu'exécuter les ordres et les instructions de ses supérieurs hiérarchiques. AC______ avait expliqué la même chose. S______ avait certes parfois dû rappeler à l'ordre C______. Cela étant, ces rappels n'avaient concerné que des formalités administratives, ce qu'il avait expliqué dans le cadre du rapport de la FINMA. Vu la nature administrative et de support de l'activité de R______ et S______, "les infractions" dont il était question dans les parties du rapport de la FINMA les concernant étaient de nature administrative et non pénale. Les dispositions réglementaires invoquées au dernier paragraphe concernant les deux précités, potentiellement violées par leurs comportements, le confirmaient.

Aucun élément au dossier n'avait permis de contredire les déclarations des personnes entendues et d'établir qu'un tiers aurait participé ou aurait même eu connaissance des agissements délictueux de C______.

Concernant les documents dont les parties plaignantes indiquaient qu'ils portaient de fausses signatures, aucun élément de l'instruction n'avait permis d'établir qu'un tiers aurait été impliqué. À titre superfétatoire au développement sur la prescription et vu le décès de C______, seul potentiel auteur de ces agissements, la question de leur authenticité pouvait dès lors demeurer ouverte. Il en allait de même s'agissant de l'éventuel rôle causal de ces documents dans les investissements litigieux sous l'angle de la tromperie astucieuse. Quant aux soupçons que C______ n'aurait pas pu agir seul pour confectionner les multiples faux relevés de comptes remis aux parties plaignantes au vu de leur prétendue sophistication, il ressortait des explications et documents fournis par la banque, en particulier du rapport de M______ SA établi à la suite des recherches menées dans l'ordinateur de l'intéressé, que tous les relevés concernés auraient été créés manuellement, à la même date et à partir d'un seul "master file" créé par C______

- 20/33 - P/2921/2017 (seul son nom apparaissait dans les informations relatives à la création de fichier); qu'aucune trace de ces faux relevés n'avait été retrouvée dans des échanges de courriels entre C______ et un autre employé de la banque ou un quelconque autre tiers; que le système utilisé par D______ était conforme aux exigences légales et réglementaires; et que la modification des relevés bancaires enregistrés dans ce système interne était impossible. Ces éléments, dont le dernier avait été confirmé par plusieurs employés lors de leur audition, confirmaient les déclarations de C______ selon lesquelles il avait agi seul. De plus, la présence d'extournes et de différences entre la date d'écriture et la date valeur de certaines opérations mises en évidence par les parties plaignantes ne permettaient pas de remettre en question ce qui précédait, ni de confirmer l'intervention d'un tiers dans la confection desdits documents. Au contraire, l'existence d'extournes tendrait plutôt à confirmer les explications de la banque selon lesquelles le système ne permettait pas d'effacer ou de modifier une transaction saisie sans laisser de trace, de sorte que lorsqu'une correction était faite, elle nécessitait l'inscription d'une nouvelle opération avec un code "extourne". La différence de dates pouvait s'expliquer par le laps de temps, parfois long, entre la saisie par le gestionnaire de l'ordre dans le système informatique et le dénouement de l'opération, ce qui pouvait notamment se produire lors de la vente d'un titre peu liquide.

Enfin, s'agissant d'un éventuel enrichissement illégitime, si la banque avait perçu des rémunérations liées aux investissements faits par C______ au nom des parties plaignantes, rien ne permettait d'établir que celles-ci sortaient du cadre usuel. Les parties plaignantes ne l'alléguaient d'ailleurs pas, nonobstant les documents produits par la banque à cet égard dans la procédure. La banque n'avait perçu aucune rétrocommissions relatives à "G______" et au titre "N______". Aucun élément n'avait permis d'établir qu'un tiers aurait été illégitimement enrichi. D.

a. Dans son recours, A______, après avoir exposé sa version des faits, se plaint d'un établissement incomplet des faits et d'une violation du droit.

Dans un premier grief, la recourante se plaint de la violation des art. 319 et ss. CPP ainsi que du principe in dubio pro duriore. Le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure au motif qu'aucun soupçon ne justifiait la mise en accusation d'un tiers, alors qu'il n'avait pas procédé à toutes les mesures d'instruction pertinentes susceptibles d'établir de tels soupçons. En cas de doute, l'instruction devait être poursuivie et un classement n'était envisageable que si une condamnation paraissait exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude.

Le Ministère public ne pouvait, dès lors, pas se dispenser d'ordonner les mesures d'instruction qu'elle avait sollicitées durant l'instruction, soit: - l'audition de T______: le versement des procès-verbaux des auditions survenues dans le cadre de la P/3______/2017 était insuffisant. Ces auditions s'inscrivaient dans la recherche d'une éventuelle responsabilité pénale de la banque et non dans

- 21/33 - P/2921/2017 l'identification d'éventuels complices de C______. L'intéressé n'avait pas ou peu été interrogé sur la création des produits litigieux, sur les rétrocommissions perçues par la banque, les circonstances ayant entouré les investissements effectués à son insu. De plus, lesdites auditions avaient précédé le dernier arrêt de renvoi et ne pouvaient pas couvrir les questions qu'il imposait d'instruire. Pourtant, d'après le rapport de la FINMA, T______ était le supérieur de facto de C______, malgré la séparation formelle de quatre niveaux hiérarchiques, et avait cherché à le protéger lors des procédures internes de l'automne 2012 (requérant contre lui la sanction la plus clémente). Ces éléments constituaient des indices objectifs d'un acte de couverture délibéré appelant une confrontation directe aux faits de la présente cause. Le représentant du Ministère public avait indiqué, à l'issue de la seconde audition, que T______ serait reconvoqué, ce qui n'avait jamais été fait malgré ses demandes; - le versement des procès-verbaux d'entretiens internes de R______ et X______ était nécessaire. Les deux femmes avaient été les assistantes de C______ et avaient refusé de répondre aux questions du Ministère public, la première s'étant référé à ses déclarations de l'enquête interne de D______ et la seconde ayant fait usage de son droit de se taire. Face à ce double refus de la part de personnes "susceptibles de détenir des informations sur les agissements de [C______] et de ses complices" dont il n'était pas exclu qu'elles fissent partie, il appartenait au Ministère public de solliciter la production des procès-verbaux précités, moyen simple à mettre en œuvre et proportionné. Contrairement à l'avis de ce dernier, le rapport de la FINMA ne reproduisait pas les déclarations de R______. Ses auteurs en tiraient leurs propres conclusions, alors que rien ne pouvait se substituer aux procès- verbaux originaux. Le fait que le nom de X______ ne figurât pas dans la table des matières dudit rapport ne signifiait pas qu'elle n'avait pas été entendue par la banque, d'autant plus qu'elle exerçait un rôle central en tant qu'assistante directe de C______; - la demande de production du détails des rémunérations individuelles des employés reçues par les employés de la banque en lien avec les produits "H______/6______", "H______/7______" et le compte "E______" ne consistait pas en une "fishing expedition". La demande était ciblée, déterminée et fondée sur des soupçons objectifs. Le rapport de la FINMA établissait que C______ avait organisé dès 2007 le paiement de rétrocommissions par des institutions extérieures, que ce comportement était connu de la hiérarchie (dont T______ qui envisageait d'encaisser les fonds en question) et que J______, lors de son audition, avait déclaré ignorer tout système de rémunération spécifique, ce qui n'avait jamais été vérifié. En outre, la motivation d'employés de banque à commettre des actes répréhensibles était presque systématiquement l'appât du gain, notamment au travers de rémunérations augmentées par lesdits actes. Il était encore établi que ses positions et celles des autres parties plaignantes dans les instruments "H______/6______" et "H______/7______" avaient été retirées simultanément à des valeurs dépréciées, générant pour elle

- 22/33 - P/2921/2017 seule la perte de USD 10'500'000.-, ce qui constituait, parmi d'autres éléments, des soupçons objectifs commandant d'instruire. À cet égard, l'ordre de dépôt du 16 juin 2023 n'avait porté que sur les rétrocommissions perçues par la banque et non les employés; - la commission rogatoire en France auprès de G______ SAS et de W______ était nécessaire. La banque n'avait pas produit tous les documents pertinents, mais uniquement ceux qu'elle détenait et avait choisi de communiquer. Or, ils ne permettaient ni de déterminer qui avait créé l"Euro Medium Term Note", qui en profitait ou encore à l'initiative de qui elle avait été indexée notamment sur des instruments dans lesquels le compte "E______" investissait simultanément. Les investissements directs depuis le compte "E______" et depuis le fonds G______ SAS dans les mêmes instruments peu connus ("Z______ RUSSIA FUND" et "AA______ FUND") ne pouvaient relever d'une coïncidence. Le rapport de la FINMA documentait l'existence d'accords sur des rétrocessions entre C______ et W______ dès 2007 dont T______ entendait encaisser le produit en 2010; - les informations et documents relatifs aux investisseurs dans le "H______/6______" et le "H______/7______", aux acquéreurs et au sort des parts dans ces instruments devaient être sollicitées: l'ordonnance querellée ne présentait aucune motivation à cet égard, ce qui la viciait per se. Cet acte était pourtant déterminant dans la mesure où la présente procédure visait l'identification des "tiers" ayant participé aux agissements de C______. Il était établi que ses positions ainsi que celles des autres parties plaignantes avaient été retirées simultanément, à des valeurs dépréciées, "au profit d'acquéreurs non identifiés". Ainsi, leur identité et le sort des instruments étaient des données directement pertinentes pour déterminer qui avait tiré profit de ces opérations et si des tiers en avaient été les bénéficiaires; - l'obtention de documents en lien avec le fonds "I______", notamment par l'envoi d'un ordre de dépôt auprès de AB______, à Genève, était nécessaire: les informations mémorandums du fonds précité relevaient une structure dans laquelle AB______ et sa filiale, AB______ BANK & TRUST, cumulaient les rôles de banque dépositaire, "admnistrator", "registrar" et "auditor", concentration des fonctions qui constituaient un "signal d'alarme" objectif. AB______ détenait donc à l'évidence toutes les informations relatives à l'initiateur du fonds et à son bénéficiaire (au travers de rémunérations externes, commissions, etc.). Cela fondait des soupçons concrets sur ce fonds qui lui avait causé une perte de près d'USD 6 millions; - l'obtention de divers documents au sujet des investissements en bloc dans plus de 20 fonds était justifiée: le Ministère public présumait que les soupçons ne concernaient que C______, alors qu'il n'avait jamais instruit sur ce point. Les transferts inter-comptes supposaient toutefois des intervenants au sein de la

- 23/33 - P/2921/2017 banque. Les documents demandés (vendeurs des parts, courriel de C______, prix de transfert, analyses internes) constituaient des pièces élémentaires à obtenir par un parquet diligent, leur défaut interdisant de tirer des conclusions sur l'absence d'implication d'un tiers. Par ailleurs, la procédure ne pouvait être classée au motif que les faits étaient prescrits. D'une part, la décision était affectée d'une erreur matérielle, en tant qu'elle retenait que les faits antérieurs au 18 février 2026, date de l'ordonnance querellée, étaient prescrits. Cette formulation empêchait de déterminer les faits atteints par la prescription, sans oublier qu'une décision de classement fondée sur la prescription devait au minimum préciser la date d'acquisition de celle-ci ainsi que les infractions qui étaient touchées. D'autre part, la question de la prescription ne pouvait être tranchée qu'à l'issue d'une instruction complète, ce qui n'avait pas été le cas in casu, dans la mesure où le point de départ de cette dernière demeurait incertain. Les actes d'instruction refusés à tort auraient pu révéler des nouveaux faits ou d'établir la date de consommation des infractions ou encore de qualifier autrement certains agissements.

Dans un second moyen, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue. Le Ministère public avait refusé ses réquisitions de preuve en les qualifiant globalement de "fishing expedition" et d'hypothétiques, de sorte qu'il avait procédé à une appréciation anticipée des preuves qui était arbitraire. Les réquisitions portaient sur des faits pertinents, s'appuyaient sur des soupçons objectifs et correspondait à des actes d'instruction proportionnés, pour la plupart aussi simples qu'un ordre de dépôt adressé à la banque ou à une entité genevoise. Son droit d'être entendue, comprenant son droit à fournir des preuves sur des faits de nature à influer sur le sort de la décision, impliquait a minima que le Ministère public examinât réellement la pertinence de ses réquisitions de preuve autrement que par des formules génériques. En outre, comme déjà évoqué, la décision était muette s'agissant des investisseurs primaires et secondaires des produits "H______/6______" et "H______/7______".

Enfin, la recourante se plaint de la violation de la maxime d'instruction. Le Ministère public s'était systématiquement soustrait à son rôle de rechercher la vérité matérielle. Il ne pouvait pas se prévaloir du silence d'un dossier s'il l'avait instruit de manière lacunaire. Cette inaction était d'autant moins excusable que le Ministère public disposait d'une puissance coercitive pour solliciter des documents en mains des banques qu'elle-même n'avait pas.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui,

- 24/33 - P/2921/2017 partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante se plaint, en premier lieu, d'une constatation incomplète des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles constatations incomplètes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 4. La recourante se plaint, en second lieu, de la violation de son droit d'être entendue, en tant que le Ministère public n'avait ni donné suite à ses réquisitions de preuve ni motivé son refus de solliciter de la banque "la liste des investisseurs primaires et secondaires dans les produits H______/6______ et H______/7______". 4.1. Le juge a l'obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst féd.), en exposant au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son raisonnement, afin que le destinataire de celle-ci puisse en comprendre la portée et l'attaquer utilement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2023 du 20 novembre 2025 consid. 3.1). 4.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). 4.3. En l'espèce, la recourante a formulé plusieurs réquisitions de preuve à la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction de novembre 2025. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a motivé, pour chacune d'entre elles, son refus d'y donner suite, y compris s'agissant des documents en lien avec les produits structurés "H______/6______" et "H______/7______". La motivation, suffisamment détaillée, a permis à la recourante de comprendre et de contester la décision, dans son recours. Ainsi, que le Ministère public ait refusé de procéder à certains actes, après avoir motivé son refus, n'emporte pas la violation du droit d'être entendue de la recourante. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 5. La recourante conteste ensuite la réalisation des conditions pour le classement de la procédure.

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5.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), respectivement quand les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition s'applique conformément au principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que si la situation factuelle et juridique est claire. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2).

5.2. Le ministère public ordonne également le classement de la procédure, lorsque des empêchements de procéder sont apparus, telle que la prescription de l'action pénale (art. 319 al. 1 let. d CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 17 ad art. 319).

5.3. L'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP).

5.4. L'art. 138 ch. 1 CP réprime quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

Si l'auteur agit notamment en qualité de gérant de fortunes ou dans l'exercice d’une profession, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 2 CP).

5.5. L'art. 146 al. 1 CP punit quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 146 al. 2 CP).

5.6. L'art. 158 ch. 1 CP sanctionne quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés.

Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 158 ch. 2 CP).

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5.7. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP).

Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait; l'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination (art. 110 al. 4 CP). Les relevés de compte établis automatiquement sans signature par une société d'investissement étrangère ou par un gérant de fortune ne constituent pas des titres à valeur probante accrue (arrêt du Tribunal 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.3); en revanche, un relevé bancaire adressé à un client par un organe dirigeant d'une banque revêt une telle valeur (ATF 120 IV 361 consid. 2c).

5.8. Agit comme complice, quiconque prête assistance à l'auteur d'un crime ou d'un délit (art. 25 CP).

Sur le plan objectif, la complicité suppose que le participant ait apporté au prévenu une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans sa contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance prêtée ait été indispensable à l'exécution du crime/délit; il suffit qu'elle l'ait favorisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2024 du 8 mai 2025 consid. 6.4.2).

Dite assistance peut être matérielle ou intellectuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2024 précité); dans cette dernière configuration, elle consiste à encourager l'auteur ou à entretenir/fortifier sa décision de commettre l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 7B_91/2023 du 18 septembre 2024 consid. 4.2).

Subjectivement, il faut que le complice sache, ou se rende compte, qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits du comportement illicite qu'aura le prévenu; cela suppose que ce dernier ait déjà pris la décision d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2024 précité).

La complicité par omission exige que la personne qui s'abstient dispose d'une position de garant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1437/2020 du 22 septembre 2021 consid. 1.4.2. et 1.4.3.).

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5.9.1. En l'espèce, la recourante reproche à un ou des tiers, non identifié(s), d'avoir participé, à un titre ou à un autre, aux agissements de C______ décrits ci-dessus (cf. B.e.a et B.e.b).

5.9.2. Le complexe 1 pourrait être qualifié de faux dans les titres.

Cette infraction est passible d'une peine menace de cinq ans au plus, de sorte que l'action pénale se prescrit par 15 ans.

Dans la mesure où les prétendus faux documents sont datés de septembre 2007 et mai 2008, l'action pénale est prescrite concernant ces faits (2008 plus 15 ans), indépendamment de la date figurant dans l'ordonnance querellée. Par conséquent, il existait pour ces volets un empêchement de procéder. C'est à raison que le Ministère public a classé la procédure pour ces faits (art. 319 al. 1 let. d CPP).

5.9.3. S'agissant des autres complexes de faits, il convient de se montrer prudent s'agissant de l'acquisition de la prescription, car l'existence d'une unité naturelle ou juridique d'action ne peut pas être totalement exclue (dans ce sens: arrêt du Tribunal fédéral 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 2.4.2.).

Cela étant, au vu des considérations qui suivent, c'est à raison que le Ministère public a procédé au classement de la procédure. 5.9.4. En l'occurrence, s'agissant du complexe 2, il apparait que certains relevés bancaires préparés par C______ avaient été falsifiés, en tant que ce dernier dissimulait les pertes subies par la recourante. Que les relevés doivent être considérés comme des faux intellectuels ou des faux matériels est sans incidence.

Dans la première hypothèse (si C______, auteur réel, doit être considéré comme l'auteur apparent), le document, qui n'est pas signé, ne dispose pas d'une valeur probante accrue conformément à la jurisprudence citée supra. Dès lors, faute de valeur de titre, un des éléments constitutifs de l'infraction fait défaut.

Dans la seconde hypothèse (si C______ essayait de feindre que les relevés émanaient de la banque), il n'existe aucun indice en faveur de la participation d'un tiers, d'une manière ou d'une autre, à la création ou l'utilisation de ces documents. C______ a toujours indiqué voir procédé seul et qu'aucun employé de la banque n'était au courant des "reporting" qu'il adressait à la recourante. Aucun collaborateur n'a évoqué la création de tels documents. De plus, compte tenu des explications de C______ et de celles de la banque sur la confection des relevés, il apparait, en effet, possible, sur le plan technique, qu'il ait procédé seul, d'autant que le gestionnaire envoyait environ un

- 28/33 - P/2921/2017 relevé par mois. Enfin, la recourante n'a jamais allégué qu'elle aurait eu un autre interlocuteur en lien avec les relevés litigieux. Dès lors, il n'existe pas de prévention pénale à l'égard d'un tiers.

Dès lors, c'est à raison que le Ministère public a classé ces faits.

5.9.5. Les complexes 3 à 7, soit une série d'investissements litigieux, pourraient être constitutifs de gestion déloyale simple ou aggravée (art. 158 ch. 1 et ch. 2 CP) ou d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP), voire d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 1 et 2 CP).

À titre liminaire, il convient de souligner qu'il est pour le moins étonnant que la recourante ne soit pas en mesure d'apporter plus de détails s'agissant des investissements qu'elle reproche à C______ ou à un tiers.

Après plus de 10 ans d'enquête, aucun acte d'instruction n'a mis au jour l'implication, d'une manière ou d'une autre, d'un tiers dans les agissements de C______.

Tout d'abord, que cela soit dans les causes parallèles ou dans la présente cause, C______ n'a jamais indiqué avoir agi avec un comparse. Vu les réserves émises par la Chambre de céans et le Tribunal fédéral s'agissant du crédit à accorder aux déclarations de ce dernier, ses seuls dires ne suffisent toutefois pas à lever tout soupçon à cet égard.

La recourante n'a jamais affirmé qu'elle ou ses collaboratrices auraient traité avec d'autres employés de la banque en lien avec les investissements litigieux, de sorte que l'on peut raisonnablement douter qu'un tiers soit intervenu auprès de l'une d'elles.

Reste à savoir si la procédure permet de fonder des soupçons sur un tiers qui serait intervenu auprès de C______.

S'agissant des proches collaborateurs de C______ ou des membres de l'équipe administrative qui l'assistait, il ne parait pas insoutenable qu'ils aient pu, dans le cadre de leur travail, exécuter des ordres bancaires ou des instructions en lien avec les agissements de ce dernier. Cela étant, il ressort de leurs auditions qu'ils ne bénéficiaient d'aucun pouvoir décisionnel et se contentaient d'exécuter les ordres de leur supérieur, dont il ne leur appartenait pas de vérifier la conformité ou l'exactitude. Certains, à l'instar de l'employé qui a débuté dans l'équipe en qualité de stagiaire, n'avaient que peu d'expérience et n'auraient pas eu les compétences de déceler des dysfonctionnements. Il appert, certes, à teneur du rapport de la FINMA que R______, secrétaire de C______, et S______, responsable administratif, ont eu vent de quelques agissements douteux de la part du gestionnaire et n'en auraient pas averti la hiérarchie. Cela étant, cela ne suffit pas à retenir qu'ils auraient participé, à un titre ou à un autre, aux agissements de leur supérieur. En outre, aucun élément ne suggère qu'ils auraient directement profité du fruit des méfaits de C______.

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Quant aux supérieurs de C______, en particulier T______, le rapport de la FINMA indique certes qu'il était informé d'activités plus que suspectes exercées par le gestionnaire. Cela ne suffit toutefois pas à retenir qu'il y aurait participé. Au contraire, à suivre ses explications, il supervisait 800 collaborateurs dont 250 "relationship manager" et ne prodiguait pas de conseils aux gestionnaires s'agissant des investissements. Même à supposer qu'il se serait abstenu d'agir, aucun élément ne permet de soutenir qu'il aurait eu un devoir de garant à l'égard du patrimoine de la recourante. En outre, aucun élément ne suggère que les supérieurs de C______ auraient directement profité du fruit des méfaits de ce dernier. Quant à la question de savoir si les employés (subalternes ou supérieurs) ont indirectement bénéficié d'un enrichissement, par le biais du salaire ou d'un bonus, aucun élément ne permet de penser qu'un collaborateur aurait pu imaginer que cette gratification était à mettre directement en lien avec des agissement illicites de C______. Le fait que la rémunération était décidée par la banque, selon des directives précises, et ne dépendait pas uniquement du résultat de l'équipe plaide en ce sens. Par ailleurs, la question de savoir si les agissements de C______ ont profité à D______, notamment par le biais de rétrocessions, peut souffrir de demeurer indécise. Comme la Chambre de céans l'a indiqué dans son arrêt ACPR/331/2026, une substitution de partie prévenue entre la précitée et B______ est inenvisageable et la situation, assimilable à celle du décès d'une personne physique, constitue un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. Enfin, aucun élément ne suggère que les agissements de C______ auraient profité à des personnes externes à la banque. Selon les documents produits par celle-ci, aucun élément n'indique qu'il n'aurait pas été autorisé à proposer des produits que la banque ne recommandait pas formellement. De plus, la banque a indiqué ne pas être au courant de rétrocessions versées à des tiers en lien avec les investissements litigieux, sans que la recourante ne rende vraisemblable le contraire. Ainsi, l'instruction menée depuis l'arrêt de renvoi de la Chambre de céans, loin de faire naître d'éventuels soupçons s'agissant d'un tiers, n'a fait que confirmer qu'il n'existait pas de prévention pénale suffisante à l'égard d'un ou plusieurs tiers. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a classé la procédure au motif qu'aucun soupçon n'était établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). 5.10. Aucun acte d'instruction n'apparait propre à modifier ce constat. Les actes suggérés dans l'arrêt ACPR/189/2023, qui étaient pertinents en lien avec les reproches de A______, ont été exécutés par le Ministère public. Par ailleurs, ceux proposés par la recourante n'apparaissent pas utiles.

- 30/33 - P/2921/2017 T______ a déjà été entendu à deux reprises dans le cadre de la P/3______/2017, en présence de la recourante et de son conseil. Certes, il aurait dû, selon la note du Ministère public, être réentendu. Cette omission demeure toutefois sans conséquence car il apparait que le témoin s'est suffisamment exprimé. Vu ses déclarations, il n'était pas impliqué dans la gestion quotidienne de la clientèle. Il n'apparait dès lors pas à même de renseigner sur la création des produits litigieux ou les investissements effectués pour la recourante, comme le souhaiterait celle-ci. En outre, au vu des développements supra s'agissant de l'impossibilité pour B______ de reprendre la qualité de partie prévenue de D______, la question des éventuelles rétrocessions perçues par la banque n'est plus pertinente dans la présente procédure. En outre, la recourante n'explique pas sur quels autres sujets son audition aurait pu se montrer opportune. Au vu des considérations qui précédent s'agissant des employés (cf. supra consid. 5.9.5.), soit en l'absence de tout soupçon pesant sur l'un d'eux, il est inutile de verser à la présente procédure les procès-verbaux des auditions internes de R______ et de X______. Pour le même motif, il n'apparait pas davantage pertinent d'examiner la rémunération des employés en lien avec les investissements litigieux. Il n'est pas nécessaire d'obtenir plus de documents en lien avec le fonds "G______" et les investissements dans le "H______/6______" et "H______/7______". La banque a donné suite aux ordres de dépôt du Ministère public et les documents produits dans ce cadre n'ont pas permis de mettre en lumière des soupçons sur un tiers. Enfin, en l'absence de tout indice concret, les autres actes sollicités par la recourante (l'ordre de dépôt auprès de AB______ ainsi que l'obtention de documents en lien avec des investissements en bloc dans plus de 20 fonds) apparaissent spéculatifs et s'apparentent à une recherche indéterminée de moyens de preuve, ce qui est proscrit. C'est ainsi à raison que le Ministère public a refusé d'y donner suite. 5.11. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a classé les faits. Il n'existait, à l'égard de quiconque, pas de prévention pénale suffisante.

- 31/33 - P/2921/2017 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. 8. Corrélativement, la recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

* * * * *

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Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui,

- 24/33 - P/2921/2017 partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante se plaint, en premier lieu, d'une constatation incomplète des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles constatations incomplètes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

E. 4 La recourante se plaint, en second lieu, de la violation de son droit d'être entendue, en tant que le Ministère public n'avait ni donné suite à ses réquisitions de preuve ni motivé son refus de solliciter de la banque "la liste des investisseurs primaires et secondaires dans les produits H______/6______ et H______/7______".

E. 4.1 Le juge a l'obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst féd.), en exposant au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son raisonnement, afin que le destinataire de celle-ci puisse en comprendre la portée et l'attaquer utilement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2023 du 20 novembre 2025 consid. 3.1).

E. 4.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3).

E. 4.3 En l'espèce, la recourante a formulé plusieurs réquisitions de preuve à la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction de novembre 2025. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a motivé, pour chacune d'entre elles, son refus d'y donner suite, y compris s'agissant des documents en lien avec les produits structurés "H______/6______" et "H______/7______". La motivation, suffisamment détaillée, a permis à la recourante de comprendre et de contester la décision, dans son recours. Ainsi, que le Ministère public ait refusé de procéder à certains actes, après avoir motivé son refus, n'emporte pas la violation du droit d'être entendue de la recourante. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

E. 5 La recourante conteste ensuite la réalisation des conditions pour le classement de la procédure.

- 25/33 - P/2921/2017

E. 5.1 Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), respectivement quand les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition s'applique conformément au principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que si la situation factuelle et juridique est claire. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2).

E. 5.2 Le ministère public ordonne également le classement de la procédure, lorsque des empêchements de procéder sont apparus, telle que la prescription de l'action pénale (art. 319 al. 1 let. d CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 17 ad art. 319).

E. 5.3 L'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP).

E. 5.4 L'art. 138 ch. 1 CP réprime quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

Si l'auteur agit notamment en qualité de gérant de fortunes ou dans l'exercice d’une profession, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 2 CP).

E. 5.5 L'art. 146 al. 1 CP punit quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 146 al. 2 CP).

E. 5.6 L'art. 158 ch. 1 CP sanctionne quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés.

Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 158 ch. 2 CP).

- 26/33 - P/2921/2017

E. 5.7 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP).

Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait; l'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination (art. 110 al. 4 CP). Les relevés de compte établis automatiquement sans signature par une société d'investissement étrangère ou par un gérant de fortune ne constituent pas des titres à valeur probante accrue (arrêt du Tribunal 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.3); en revanche, un relevé bancaire adressé à un client par un organe dirigeant d'une banque revêt une telle valeur (ATF 120 IV 361 consid. 2c).

E. 5.8 Agit comme complice, quiconque prête assistance à l'auteur d'un crime ou d'un délit (art. 25 CP).

Sur le plan objectif, la complicité suppose que le participant ait apporté au prévenu une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans sa contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance prêtée ait été indispensable à l'exécution du crime/délit; il suffit qu'elle l'ait favorisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2024 du 8 mai 2025 consid. 6.4.2).

Dite assistance peut être matérielle ou intellectuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2024 précité); dans cette dernière configuration, elle consiste à encourager l'auteur ou à entretenir/fortifier sa décision de commettre l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 7B_91/2023 du 18 septembre 2024 consid. 4.2).

Subjectivement, il faut que le complice sache, ou se rende compte, qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits du comportement illicite qu'aura le prévenu; cela suppose que ce dernier ait déjà pris la décision d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2024 précité).

La complicité par omission exige que la personne qui s'abstient dispose d'une position de garant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1437/2020 du 22 septembre 2021 consid. 1.4.2. et 1.4.3.).

- 27/33 - P/2921/2017

5.9.1. En l'espèce, la recourante reproche à un ou des tiers, non identifié(s), d'avoir participé, à un titre ou à un autre, aux agissements de C______ décrits ci-dessus (cf. B.e.a et B.e.b).

5.9.2. Le complexe 1 pourrait être qualifié de faux dans les titres.

Cette infraction est passible d'une peine menace de cinq ans au plus, de sorte que l'action pénale se prescrit par 15 ans.

Dans la mesure où les prétendus faux documents sont datés de septembre 2007 et mai 2008, l'action pénale est prescrite concernant ces faits (2008 plus 15 ans), indépendamment de la date figurant dans l'ordonnance querellée. Par conséquent, il existait pour ces volets un empêchement de procéder. C'est à raison que le Ministère public a classé la procédure pour ces faits (art. 319 al. 1 let. d CPP).

5.9.3. S'agissant des autres complexes de faits, il convient de se montrer prudent s'agissant de l'acquisition de la prescription, car l'existence d'une unité naturelle ou juridique d'action ne peut pas être totalement exclue (dans ce sens: arrêt du Tribunal fédéral 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 2.4.2.).

Cela étant, au vu des considérations qui suivent, c'est à raison que le Ministère public a procédé au classement de la procédure. 5.9.4. En l'occurrence, s'agissant du complexe 2, il apparait que certains relevés bancaires préparés par C______ avaient été falsifiés, en tant que ce dernier dissimulait les pertes subies par la recourante. Que les relevés doivent être considérés comme des faux intellectuels ou des faux matériels est sans incidence.

Dans la première hypothèse (si C______, auteur réel, doit être considéré comme l'auteur apparent), le document, qui n'est pas signé, ne dispose pas d'une valeur probante accrue conformément à la jurisprudence citée supra. Dès lors, faute de valeur de titre, un des éléments constitutifs de l'infraction fait défaut.

Dans la seconde hypothèse (si C______ essayait de feindre que les relevés émanaient de la banque), il n'existe aucun indice en faveur de la participation d'un tiers, d'une manière ou d'une autre, à la création ou l'utilisation de ces documents. C______ a toujours indiqué voir procédé seul et qu'aucun employé de la banque n'était au courant des "reporting" qu'il adressait à la recourante. Aucun collaborateur n'a évoqué la création de tels documents. De plus, compte tenu des explications de C______ et de celles de la banque sur la confection des relevés, il apparait, en effet, possible, sur le plan technique, qu'il ait procédé seul, d'autant que le gestionnaire envoyait environ un

- 28/33 - P/2921/2017 relevé par mois. Enfin, la recourante n'a jamais allégué qu'elle aurait eu un autre interlocuteur en lien avec les relevés litigieux. Dès lors, il n'existe pas de prévention pénale à l'égard d'un tiers.

Dès lors, c'est à raison que le Ministère public a classé ces faits.

5.9.5. Les complexes 3 à 7, soit une série d'investissements litigieux, pourraient être constitutifs de gestion déloyale simple ou aggravée (art. 158 ch. 1 et ch. 2 CP) ou d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP), voire d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 1 et 2 CP).

À titre liminaire, il convient de souligner qu'il est pour le moins étonnant que la recourante ne soit pas en mesure d'apporter plus de détails s'agissant des investissements qu'elle reproche à C______ ou à un tiers.

Après plus de 10 ans d'enquête, aucun acte d'instruction n'a mis au jour l'implication, d'une manière ou d'une autre, d'un tiers dans les agissements de C______.

Tout d'abord, que cela soit dans les causes parallèles ou dans la présente cause, C______ n'a jamais indiqué avoir agi avec un comparse. Vu les réserves émises par la Chambre de céans et le Tribunal fédéral s'agissant du crédit à accorder aux déclarations de ce dernier, ses seuls dires ne suffisent toutefois pas à lever tout soupçon à cet égard.

La recourante n'a jamais affirmé qu'elle ou ses collaboratrices auraient traité avec d'autres employés de la banque en lien avec les investissements litigieux, de sorte que l'on peut raisonnablement douter qu'un tiers soit intervenu auprès de l'une d'elles.

Reste à savoir si la procédure permet de fonder des soupçons sur un tiers qui serait intervenu auprès de C______.

S'agissant des proches collaborateurs de C______ ou des membres de l'équipe administrative qui l'assistait, il ne parait pas insoutenable qu'ils aient pu, dans le cadre de leur travail, exécuter des ordres bancaires ou des instructions en lien avec les agissements de ce dernier. Cela étant, il ressort de leurs auditions qu'ils ne bénéficiaient d'aucun pouvoir décisionnel et se contentaient d'exécuter les ordres de leur supérieur, dont il ne leur appartenait pas de vérifier la conformité ou l'exactitude. Certains, à l'instar de l'employé qui a débuté dans l'équipe en qualité de stagiaire, n'avaient que peu d'expérience et n'auraient pas eu les compétences de déceler des dysfonctionnements. Il appert, certes, à teneur du rapport de la FINMA que R______, secrétaire de C______, et S______, responsable administratif, ont eu vent de quelques agissements douteux de la part du gestionnaire et n'en auraient pas averti la hiérarchie. Cela étant, cela ne suffit pas à retenir qu'ils auraient participé, à un titre ou à un autre, aux agissements de leur supérieur. En outre, aucun élément ne suggère qu'ils auraient directement profité du fruit des méfaits de C______.

- 29/33 - P/2921/2017

Quant aux supérieurs de C______, en particulier T______, le rapport de la FINMA indique certes qu'il était informé d'activités plus que suspectes exercées par le gestionnaire. Cela ne suffit toutefois pas à retenir qu'il y aurait participé. Au contraire, à suivre ses explications, il supervisait 800 collaborateurs dont 250 "relationship manager" et ne prodiguait pas de conseils aux gestionnaires s'agissant des investissements. Même à supposer qu'il se serait abstenu d'agir, aucun élément ne permet de soutenir qu'il aurait eu un devoir de garant à l'égard du patrimoine de la recourante. En outre, aucun élément ne suggère que les supérieurs de C______ auraient directement profité du fruit des méfaits de ce dernier. Quant à la question de savoir si les employés (subalternes ou supérieurs) ont indirectement bénéficié d'un enrichissement, par le biais du salaire ou d'un bonus, aucun élément ne permet de penser qu'un collaborateur aurait pu imaginer que cette gratification était à mettre directement en lien avec des agissement illicites de C______. Le fait que la rémunération était décidée par la banque, selon des directives précises, et ne dépendait pas uniquement du résultat de l'équipe plaide en ce sens. Par ailleurs, la question de savoir si les agissements de C______ ont profité à D______, notamment par le biais de rétrocessions, peut souffrir de demeurer indécise. Comme la Chambre de céans l'a indiqué dans son arrêt ACPR/331/2026, une substitution de partie prévenue entre la précitée et B______ est inenvisageable et la situation, assimilable à celle du décès d'une personne physique, constitue un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. Enfin, aucun élément ne suggère que les agissements de C______ auraient profité à des personnes externes à la banque. Selon les documents produits par celle-ci, aucun élément n'indique qu'il n'aurait pas été autorisé à proposer des produits que la banque ne recommandait pas formellement. De plus, la banque a indiqué ne pas être au courant de rétrocessions versées à des tiers en lien avec les investissements litigieux, sans que la recourante ne rende vraisemblable le contraire. Ainsi, l'instruction menée depuis l'arrêt de renvoi de la Chambre de céans, loin de faire naître d'éventuels soupçons s'agissant d'un tiers, n'a fait que confirmer qu'il n'existait pas de prévention pénale suffisante à l'égard d'un ou plusieurs tiers. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a classé la procédure au motif qu'aucun soupçon n'était établi (art. 319 al. 1 let. a CPP).

E. 5.10 Aucun acte d'instruction n'apparait propre à modifier ce constat. Les actes suggérés dans l'arrêt ACPR/189/2023, qui étaient pertinents en lien avec les reproches de A______, ont été exécutés par le Ministère public. Par ailleurs, ceux proposés par la recourante n'apparaissent pas utiles.

- 30/33 - P/2921/2017 T______ a déjà été entendu à deux reprises dans le cadre de la P/3______/2017, en présence de la recourante et de son conseil. Certes, il aurait dû, selon la note du Ministère public, être réentendu. Cette omission demeure toutefois sans conséquence car il apparait que le témoin s'est suffisamment exprimé. Vu ses déclarations, il n'était pas impliqué dans la gestion quotidienne de la clientèle. Il n'apparait dès lors pas à même de renseigner sur la création des produits litigieux ou les investissements effectués pour la recourante, comme le souhaiterait celle-ci. En outre, au vu des développements supra s'agissant de l'impossibilité pour B______ de reprendre la qualité de partie prévenue de D______, la question des éventuelles rétrocessions perçues par la banque n'est plus pertinente dans la présente procédure. En outre, la recourante n'explique pas sur quels autres sujets son audition aurait pu se montrer opportune. Au vu des considérations qui précédent s'agissant des employés (cf. supra consid. 5.9.5.), soit en l'absence de tout soupçon pesant sur l'un d'eux, il est inutile de verser à la présente procédure les procès-verbaux des auditions internes de R______ et de X______. Pour le même motif, il n'apparait pas davantage pertinent d'examiner la rémunération des employés en lien avec les investissements litigieux. Il n'est pas nécessaire d'obtenir plus de documents en lien avec le fonds "G______" et les investissements dans le "H______/6______" et "H______/7______". La banque a donné suite aux ordres de dépôt du Ministère public et les documents produits dans ce cadre n'ont pas permis de mettre en lumière des soupçons sur un tiers. Enfin, en l'absence de tout indice concret, les autres actes sollicités par la recourante (l'ordre de dépôt auprès de AB______ ainsi que l'obtention de documents en lien avec des investissements en bloc dans plus de 20 fonds) apparaissent spéculatifs et s'apparentent à une recherche indéterminée de moyens de preuve, ce qui est proscrit. C'est ainsi à raison que le Ministère public a refusé d'y donner suite.

E. 5.11 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a classé les faits. Il n'existait, à l'égard de quiconque, pas de prévention pénale suffisante.

- 31/33 - P/2921/2017

E. 6 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 7 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

E. 8 Corrélativement, la recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle à son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 33/33 - P/2921/2017 P/2921/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'915.00 Total CHF 3'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2921/2017 ACPR/852/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 9 septembre 2026

Entre A______, représentée par Me Marc HASSBERGER, avocat, CHABRIER AVOCATS SÀRL, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, recourante,

contre l'ordonnance de classement, de refus de statut de partie plaignante et de refus de réquisition de preuves rendue le 18 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/33 - P/2921/2017 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 2 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 février 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a, après avoir refusé les réquisitions de preuves qu'elle sollicitait (ch. 1 du dispositif), refusé la qualité de partie plaignante de [la banque] B______ (ch. 2 du dispositif), classé la procédure (ch. 3 du dispositif) et laissé les frais à la charge de l'État. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 1 et 3 de cette ordonnance et au renvoi de l'affaire au Ministère public avec injonction de procéder à divers actes d'instruction, qu'elle énumère (cf. infra C.).

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 3'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

Contexte a.a. C______, employé par [la banque] D______ de 2004 à 2015, était chargé des relations de la clientèle pour le département des régions Russie, Ukraine et Asie centrale, avec, en dernier lieu, le titre de directeur. Il s'est en particulier occupé dès 2006 de la gestion des avoirs de A______. A______ était titulaire ou ayant droit économique de plusieurs relations bancaires auprès de D______, notamment d'un compte n° 1______ "E______" ouvert le 26 avril 2005, lequel était du type "execution only/advisory". Elle avait, en outre, accepté une clause de banque restante. a.b. Dès l'année 2007, C______ a effectué de nombreux transferts et opérations illicites sur les comptes de A______ et d'autres clients de la banque, parfois en créant et utilisant de faux documents, cela à l'insu des intéressés. Les sommes concernées ont été détournées, soit à son profit, soit à celui de clients (au détriment d'autres), après avoir, en certaines occasions, préalablement transité par une ou des relations au sein de l'établissement.

b. Saisi de plaintes pénales du chef de ces agissements, le Ministère public a ouvert diverses procédures, parmi lesquelles :

- la procédure P/2______/2015, dirigée contre C______, pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), voire abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP, gestion déloyale simple et aggravée (art. 158 al. 1 et 3 CP) ainsi que faux dans les titres (art. 251 CP) (cf. infra B.c.);

- 3/33 - P/2921/2017

- la procédure (P/3______/2017), diligentée contre D______, cette institution étant soupçonnée d'avoir omis de prendre les mesures propres à empêcher la commission, en son sein, par le précité, de potentiels actes de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis al. 2 CP cum 102 al. 2 CP) (cf. infra B.d.);

- la présente procédure (P/2921/2017) diligentée contre C______ et "inconnu" (cf. infra B.e.).

c. Les faits de la cause P/2______/2015 ont été jugés, successivement, par le Tribunal correctionnel (JTCO/16/2018 du 9 février 2018), la Chambre pénale d'appel et de révision (AARP/217/2019 du 26 juin 2019), puis le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1000/2019 du 19 février 2020). C______ a été reconnu coupable des infractions sus-évoquées, commises au détriment de plusieurs clients de la banque. Il a, en revanche, été acquitté pour les faits qui lui étaient reprochés par A______.

d. Dans un arrêt du 30 mars 2026 (ACPR/331/2026), la Chambre de céans a confirmé le classement par le Ministère public de la procédure P/3______/2017. Une substitution de partie prévenue entre D______ et B______ – à la suite du rachat de celle-là par celle-ci et de la radiation de celle-là, publiée le ______ 2024 – était inenvisageable et la situation devait être assimilée à celle du décès d'une personne physique, constituant un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP (cf. consid. 3.7.1.). Cet arrêt est définitif à la suite du retrait des recours qui avaient été formés contre lui devant le Tribunal fédéral. e.a. Ainsi, compte tenu de ce qui précède et du décès de C______, survenu le ______ juillet 2020, demeure uniquement litigieuse dans la présente procédure la question de savoir si un tiers a participé, à un titre ou à un autre, aux agissements de ce dernier, commis au préjudice de A______. e.b. Il ressort du dossier, en particulier des plaintes et des réquisitions de preuve de A______, que les complexes de faits suivants demeurent litigieux en tant qu'ils concerneraient un éventuel co-auteur ou complice de C______ : o plusieurs faux dans les titres: - falsification des documents intitulés "FUND LINKED PRODUCT" du 14 mai 2008, "Mandate for D______" du 21 mai 2008 et "Investor Letter" du 13 septembre 2007 [ci-après: complexe 1]; - entre septembre 2007 et le 31 décembre 2014, falsification de relevés de comptes de relations bancaires appartenant à A______ afin de dissimuler les

- 4/33 - P/2921/2017 agissements de C______ ayant permis l'enrichissement illégitime de ce dernier au préjudice de la cliente [ci-après: complexe 2]; o entre 2006 et 2014, diverses opérations financières non autorisées ou autorisées sur la base d'informations fallacieuses: - entre 2006 et 2009, des opérations de trading non autorisées, notamment en lien avec les titres "F______", alors que le cours de l'action chutait, engendrant ainsi des pertes pour A______, qui n'en avait pas été informée, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime [ci-après: complexe 3]; - entre 2007 et 2014, incitation de A______ à procéder à des investissements après lui avoir donné des informations fallacieuses, notamment en lien avec le fonds "G______/5______ FUND", engendrant ainsi la perte de la totalité des investissements opérés dans ce produit, soit un montant total de USD 7'000'000.-, étant précisé qu'il avait été caché à cette dernière l'existence des pertes subies à la suite d'investissements recommandés afin de conserver sa confiance et que C______ a agi de la sorte dans le but de s'enrichir illégitimement au préjudice de celle-ci [ci-après: complexe 4]; - investissement dans les produits à capital protégé H______/6______ et H______/7______ sur la base des faux documents intitulés "FUND LINKED PRODUCT" du 14 mai 2008 et "Mandate for D______" du 21 mai 2008 [ci- après: complexe 5]; - investissement dans le fonds "I______ FUND LTD" [ci-après: complexe 6]; - entre août et octobre 2007, investissement depuis le compte "E______" dans plus de 20 fonds pour un montant total de USD 8'000'000.- [ci-après: complexe 7].

Procédure

f. En septembre 2015, l'existence d'opérations et de transferts sur les comptes gérés par C______, effectués à l'insu des clients concernés, a été portée à la connaissance de la banque qui, fin décembre 2015, a déposé plainte pénale contre son employé pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres. Une procédure pénale a été ouverte peu après par le Ministère public. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/2______/2015. g.a. Le 4 août 2016, A______ a, à son tour, déposé plainte contre C______ et toute autre personne impliquée, notamment pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres.

- 5/33 - P/2921/2017 En substance, elle lui reprochait d'avoir, durant plusieurs années, effectué un nombre important d'opérations sur son compte, sans qu'elle eût connaissance, et d'avoir manipulé les informations qu'il lui transmettait (notamment les relevés EXCEL de l'état de ses investissements qui étaient mensongers) afin de la tromper sur l'état réel de ses avoirs. En outre, des montants provenant des comptes d'autres clients de C______ avaient été crédités sur son compte pour masquer les pertes importantes subies en raison des activités frauduleuses de l'intéressé. Ainsi, des titres avaient été soustraits de son compte sans instruction de sa part ou sur la base d'informations erronées, afin de camoufler des pertes – qu'elle chiffrait à USD 34,6 millions et EUR 13,7 millions depuis l'ouverture du compte – consécutives à des opérations non autorisées ou autorisées sur la base d'informations mensongères. À titre d'exemples, les investissements sur les titres "F______", qui avaient entrainé une perte d'EUR 9 millions, ne lui avaient pas été annoncés. Aussi, un certain nombre des entretiens téléphoniques et instructions d'effectuer des investissements mentionnés dans les notes de la banque n'étaient, en réalité, jamais intervenus. De plus, sa signature avait été grossièrement imitée sur certains documents, soit sur des conditions générales (datées du 14 mai 2008 mais qui auraient été signées le 21 mai suivant) et sur un mandat d'investissement sous forme de billets à capital protégé (signé le 21 mai 2008) relatif à l'acquisition de parts d'un portfolio de la banque (intitulé "BASKET/H______/7______") pour un montant d'USD 15 millions. Les USD 16 millions investis de manière non autorisée sur cette base (selon les notes de la banque, un ordre d'achat téléphonique du client pour un montant supplémentaire d'un million de dollars ayant été passé) avaient été partiellement perdus, les titres ayant été revendus pour USD 10'465'972.- le 28 mai 2009 lui occasionnant une perte d'USD 5'558'071.-. Cette plainte, enregistrée sous le numéro de procédure P/8______/2016, a été jointe à la procédure P/2______/2015. g.b. Le 3 février 2017, A______ a déposé une plainte complémentaire du chef de faux dans les titres et versé à la procédure deux expertises graphologiques établies à sa demande en Russie, lesquelles concluaient que la signature figurant sur les documents des 14 et 21 mai 2008 n'avait vraisemblablement pas été apposée par elle-même. Le 9 février 2017, le Ministère public a répondu à A______ que rien ne permettait de soupçonner C______ d'avoir participé à cette nouvelle infraction. Il a ouvert une procédure séparée, contre "inconnu", sous le numéro P/2921/2017, pour faux dans les titres au préjudice de A______ en lien avec l'investissement "BASKET/H______/7______".

- 6/33 - P/2921/2017 h.a. Le 8 juin 2017, le Ministère public a ouvert, par disjonction, la procédure P/3______/2017 contre D______ (cf. supra B.b.). h.b. À la suite des demandes du Ministère public visant à obtenir la liste des employés susceptibles d'avoir participé à l'établissement des documents allégués comme faux par A______, la banque a répondu que seul J______, avait travaillé – sur une fiche terminologique ("term sheet") du produit financier concerné –avec C______. Il n'avait pas eu de contact avec A______. Par ailleurs, K______, "credit specialist", et L______, "junior relationship manager", avaient travaillé sur les documents que d'autres parties plaignantes considéraient comme faux. Enfin, les recherches menées par M______ SA [société de révision comptable et fiduciaire], dans la cadre de l'enquête interne sollicitée par la banque, n'avaient pas permis d'identifier d'autres employés. Si d'autres collaborateurs avaient été amenés à travailler avec les documents précités, aucun n'avait participé à leur établissement.

i. Le 30 janvier 2018, A______ a étendu sa plainte à un troisième faux présumé, soit une demande à son nom de souscrire des actions "N______", en 2017 (recte: 2007). j.a. Au cours de la procédure, C______ a, en substance, reconnu avoir dissimulé à A______ les pertes subies sur ses investissements en les comblant, dès 2009, grâce à des transferts indus depuis les comptes d'autres clients. Afin de dissimuler ses agissements, il a admis lui avoir menti, par écrit ou oralement, en affirmant que les crédits sur son compte étaient justifiés par les investissements effectués et en lui adressant des relevés de fortune erronés ne mentionnant ni les pertes subies en 2008 ni les opérations litigieuses. Aucun employé de la banque n'était au courant des "reportings" qu'il envoyait à A______. Il a toutefois toujours contesté avoir imité la signature de celle-ci. j.b. A______ a, quant à elle, expliqué avoir accordé une entière confiance à C______, qui s'était occupé de ses avoirs dès 2006 ou 2007. Deux employées, qui géraient la comptabilité de ses sociétés, avaient successivement été chargées du suivi des investissements et des contacts avec la banque, soit O______ jusqu'en 2011, puis une dénommée "P______". Son employée lui rapportait les informations reçues de C______. Elle-même recevait par ailleurs des tableaux EXCEL préparés par ce dernier à l'occasion des quatre ou cinq réunions annuelles avec lui ou lorsqu'il rencontrait ses employées; elle ne se rappelait pas si lesdits relevés étaient parfois également envoyés par courriel. Ni elle-même, ni O______ n'avaient jamais utilisé l'accès "ebanking" du compte "E______"; en revanche, "P______" avait et utilisait un tel accès. À la question de savoir quels investissements elle reprochait à C______, A______ a répondu s'être rendu compte d'investissements dans les sociétés "F______" et

- 7/33 - P/2921/2017 "N______" qu'elle n'avait pas autorisés. Elle n'avait jamais non plus signé de documentation à propos d'investissements dans des fonds de D______ et n'avait pas été informée, ni n'avait donné son accord à un investissement dans le produit "PORTFOLIO/H______/6______". Elle se rappelait néanmoins que le titre "F______" lui avait été proposé par C______ à l'occasion d'une visite à Q______ [Russie], lors de laquelle un autre employé de la banque, présenté comme connaissant ce produit, avait fait un exposé à ce propos. Elle a également admis avoir vu, à l'époque, les noms de "F______" et "N______" sur les relevés EXCEL fournis par C______. Elle ignorait toutefois ce qu'il était advenu de ce dernier investissement, qu'elle n'avait pas suivi.

k. Par acte d'accusation du 26 juin 2017, le Ministère public a renvoyé C______ en jugement pour escroquerie par métier, subsidiairement abus de confiance aggravé, gestion déloyale aggravée et faux dans les titres. Un certain nombre de faits en relation avec cette affaire n'ont pas été retenus dans l'acte d'accusation et ont fait l'objet d'un classement implicite, notamment en rapport avec la plainte déposée par A______ le 4 août 2016 (P/2______/2015).

l. Le 25 janvier 2019, le Tribunal fédéral a annulé une décision de la Chambre de céans (ACPR/349/2018) qui avait rejeté le recours de A______ contre le classement implicite la concernant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018). Pour le Tribunal fédéral, il convenait de renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision, passant notamment par la détermination du pouvoir de gestion conféré à C______ et de l'étendue des devoirs de celui-ci; par l'examen d'éventuels faux documents auxquels il aurait eu recours, pour masquer ses agissements ou pour disposer des fonds de A______; par la vérification, pour chaque investissement, si la décision de cette dernière avait reposé sur des affirmations fallacieuses; et si C______ n'avait pas été mû par le dessein d'enrichir les dirigeants des sociétés dont il lui faisait acquérir les titres, voire éventuellement la banque elle- même. En conséquence, la Chambre de céans a renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision le 14 févier 2019 (ACPR/127/2019).

m. Par suite de cet arrêt, le Ministère public a joint sous le numéro de procédure P/2921/2017 les causes traitant des plaintes de A______ des 3 février 2017 (cf. supra B.g.b.) et 30 janvier 2018 (cf. supra B.i.), ainsi que les faits pour lesquels tant la Cour que le Tribunal fédéral avaient exigé un complément d'instruction en lien avec les avoirs de A______ ensuite de l'arrêt 6B_819/2018. Le 24 avril 2019, le Ministère public a versé au dossier une copie numérique du dossier de la procédure P/2______/2015.

- 8/33 - P/2921/2017

n. Le 31 janvier 2020, A______ s'est référée à la demande d'instruction complémentaire voulue par le Tribunal fédéral et a insisté sur la nécessité de se pencher sur l'enrichissement illégitime de tiers, que ce soit d'autres employés de la banque, par exemple des supérieurs de C______, ou la banque elle-même. Ses pertes via son compte "E______" ne s'étaient pas limitées au placement "F______", mais aussi à un fonds d'investissement spéculatif "G______", qu'elle soupçonnait avoir été créé et dirigé par C______ et D______, et qui avait englouti la totalité de l'argent qu'elle y avait consacré. Une commission rogatoire internationale, notamment, était impérative dans ce contexte. Il existait encore vingt fonds dans lesquels C______ avait investi d'août à octobre 2007, sans que ces placements eussent été recommandés par la banque.

o. Le 26 février 2020, le Ministère public a entendu C______ en qualité de prévenu des chefs de faux dans les titres, gestion déloyale, voire abus de confiance ou escroquerie pour des complexes de faits qui n'avaient pas fait l'objet de la procédure P/2______/2015. C______ a nié avoir créé, été incité à créer ou demandé à un tiers de créer les faux reprochés par A______. Il a reconnu la falsification, en une seule fois, de relevés bancaires remis à un autre de ses clients portant sur les deux ou trois années précédant 2012, soutenant avoir agi seul et pour dissimuler les transferts frauduleux provenant d'un autre client qui avaient servi à masquer les pertes éprouvées sur "F______". Il avait utilisé des logiciels bureautiques usuels. Il a donné le nom de l'employé de D______ qui l'accompagnait lorsqu'il avait proposé l'investissement "F______" aux parties plaignantes, lesquelles s'étaient ensuite décidées par oral. Il leur avait tu la chute du cours, en 2007 ou en 2008, qui l'avait paniqué et décidé à vendre le titre à leur insu, marquant le début de son activité délictueuse. La banque percevait des rétrocessions si l'investissement "F______" était choisi, mais elle ne l'avait pas incité à le promouvoir, pas plus que ses supérieurs. Elle ne lui avait pas non plus versé d'intéressement sur un des produits structurés proposés à A______. Il a refusé de répondre à la plupart des questions des parties plaignantes et, pour le surplus, renvoyé à ses déclarations dans la procédure P/2______/2015.

p. Le même jour, le Ministère public a sollicité de D______ divers documents et informations sur les titres "F______" et sur les produits structurés proposés à A______. Le 15 mai 2020, la banque a communiqué les coordonnées de l'employé qui avait accompagné C______ lors de la présentation de l'investissement "F______" et remis

- 9/33 - P/2921/2017 l'original de la lettre d'investissement ("Investor Letter") apparemment signée par A______ pour l'acquisition de titres "N______". Aucun document interne n'indiquait que C______ avait un pouvoir de gestion sur les avoirs de A______. Par ailleurs, il ressortait des "screenshots" affichant les données de propriété des faux relevés envoyés par C______ que les documents avaient été créés au même instant, laissant supposer que la date mentionnée correspondait à la création d'un "master file" ayant ensuite servi de modèle pour les faux relevés. Elle n'avait pas reçu de montants incitatifs de la part de tiers en lien avec les investissements mentionnés.

q. Le 19 août 2020, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure en raison de la mort de C______, survenue le ______ juillet précédent. A______ s'y est opposée, considérant que toute la lumière devrait encore être faite sur une éventuelle responsabilité pénale d'autres individus avec lesquels C______ aurait pu agir, notamment des employés de D______, comme l'accréditeraient divers indices dans le placement des produits financiers "F______" et "G______". Elle a, par conséquent, maintenu, respectivement réitéré, ses demandes d'actes d'enquêtes, portant notamment sur l'audition de témoins et la remise par la banque de documents liés à ces placements.

r. Par ordonnance du 11 février 2021, le Ministère public a, après avoir refusé les réquisitions de preuve sollicitées par A______, classé la procédure.

s. Frappée de recours par les parties plaignantes, cette ordonnance a été maintenue par la Chambre de céans, le 11 novembre 2021 (ACPR/761/2021; ACPR/767/2021).

t. Statuant le 12 janvier 2023 (arrêts 6B_1453/2021 et 6B_1480/2021), le Tribunal fédéral a annulé ces deux décisions. La Cour n'avait pas statué sur les griefs des recourants portant sur le classement de la procédure en tant qu'elle était dirigée contre "inconnu". Il lui incombait en conséquence d'examiner si l'ensemble des faits, qui auraient été commis par des tiers, avait effectivement été traité par l'ordonnance de classement. Dans l'affirmative, il lui faudrait statuer sur les griefs des recourants; dans la négative, il lui reviendrait de renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il statuât sur cet aspect, au besoin après instruction et examen des réquisitions de preuve (consid. 2 in fine des deux arrêts).

u. Par arrêt du 15 mars 2023 (ACPR/189/2023), la Chambre de céans a renvoyé la cause au Ministère public pour reprendre l'instruction et déterminer l'implication éventuelle de tiers dans les agissements reprochés à C______. Le Ministère public s'était uniquement fondé sur les déclarations de C______ pour exclure la participation d'un tiers. Il n'avait pas procédé à l'audition de deux plaignants [nommés] ni à celle des collaborateurs ayant côtoyé directement (ou non) C______. Il convenait aussi de déterminer d'éventuelles obligations de l'intéressé de recommander

- 10/33 - P/2921/2017 à sa cliente des investissements que la banque ne conseillait pas, en tant qu'ils pourraient avoir profité à des tiers (consid. 5.1.). Par ailleurs, il fallait réexaminer les faux relevés de comptes dénoncés sous l'angle de la différence entre faux matériel et faux intellectuel, ainsi que la question des éventuelles signatures contrefaites. Si l'existence de faux était démontrée, il fallait examiner leur potentiel rôle causal dans les investissements litigieux y compris sous l'angle de la tromperie astucieuse à laquelle auraient contribué des tiers (consid. 5.2.). Enfin, il convenait d'instruire un éventuel enrichissement de la banque au moyen des titres "F______" et "N______" en dépit de l'existence de la procédure parallèle contre la banque (consid. 5.4.).

v. Ensuite de cet arrêt, le Ministère public a versé à la procédure:

- un rapport du 6 avril 2017 demandé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: FINMA) sur d'éventuels manquements de D______ dans la lutte contre le blanchiment d'argent, dans sa forme produite dans la procédure P/3______/2017 [le document est partiellement caviardé]. Selon ce rapport, R______ (assistante de C______ dès 2011 et rattachée à l'équipe de gestion de clientèle de ce dernier dès 2012) et S______ (chef d'équipe de 2013 à juin 2024 du client management UHNWI à Genève) avaient connaissance de plusieurs infractions (potentielles) commises par C______, mais avaient omis de les signaler à la hiérarchie. Cela constituait une violation de la "GP-OOO 12" [directives internes], du règlement du personnel et du code de conduite. T______ (responsable ad hoc du marché russe entre 2009 et 2010, puis officiellement de 2012 à 2014), qui devait être considéré de facto comme le supérieur direct de C______, avait constaté en 2012 que ce dernier avait violé le règlement (par exemple, opérations croisées peu claires, paiements non autorisés, utilisation abusive d'informations confidentielles ou procédure "KYC/FOF" lors de l'examen "EDD"). Il avait néanmoins pris la défense de C______ lors d'entretiens avec le service conformité et sollicité la sanction la plus légère à l'égard de ce dernier, soit la réduction du bonus du gestionnaire. Il apparaissait qu'il souhaitait atténuer la sanction, de peur que C______ ne quittât la banque. En dépit du fait qu'il avait eu connaissance de certaines infractions de C______, il s'était montré trop peu critique à son égard. Par exemple, il n'avait pas remis en question les investissements élevés dans "U______" [plateforme de trading] et omis de contrôler les présentations destinées aux clients. Il avait, en outre, fait de fausses déclarations à ce sujet à la banque. En 2014, il avait soutenu la nomination de C______ malgré les avertissements et les mesures disciplinaires à son encontre. Dans ce cadre, il l'avait protégé face au département juridique et de compliance en dissimulant une partie des informations concernant les agissements répréhensibles de C______. Fin 2015, lors de l'enquête interne menée contre ce

- 11/33 - P/2921/2017 dernier, il avait menacé d'autres collaborateurs de conséquences s'ils faisaient des déclarations qu'ils ne pouvaient pas étayer par écrit, entravant le déroulement de l'instruction. T______, qui avait refusé d'être entendu dans le cadre du rapport, avait enfreint à plusieurs reprises les directives "GP-00012" et "GP-00015" [directives internes]. Par ailleurs, en 2010, T______ avait écrit un courriel à V______ (qui avait été de 2008 à 2014 le COO du marché EMEA): "vor 3 Jahren C______ eine Retro mit W______ vereinbart hat, natürlich ist das nicht erlaubt, nun haben wir usd. 300 k, welche die W______ uns überweisen will und er niemand findet, der ihm hilft, meines Erachtens waren es nicht gut, diese 300 k nicht einzukassieren, wohin sollen wir uns da wenden?" (cf. p. 245) [soit, en traduction libre: il y a trois ans, C______ est convenu d'une rétrocession, qui n'est naturellement pas autorisée. Nous disposons désormais de USD 300'000.- que [la banque] W______ souhaite nous verser, mais il ne trouve personne pour l'aider. À mon avis, ce n'était pas une bonne idée de ne pas encaisser ces USD 300'000.-. Vers qui devons-nous nous tourner ?]. Enfin, X______ (ancienne secrétaire de C______) n'a pas été entendue dans le cadre du rapport de la FINMA [son nom n'apparait pas dans le rapport].

- les procès-verbaux des auditions de T______ qui ont eu lieu par-devant le Ministère public les 15 décembre 2021 et 30 mars 2022 dans le cadre de la procédure P/3______/2017, en présence de A______ et de son conseil. T______ avait fait la connaissance de C______ dans le cadre de ses activités pour D______. Il avait été son supérieur hiérarchique lorsqu'il s'était occupé ad interim du marché russe entre 2009 et 2010, puis de 2012 à 2014. Il se situait quatre niveaux hiérarchiques au-dessus de ce dernier et était basé à Zurich, alors que C______ se trouvait à Genève. Il n'avait pas entretenu de rapports directs avec ce dernier. Il avait eu 800 personnes sous sa responsabilité, dont 250 "relationships managers". Son rôle n'était pas de les conseiller en matière d'investissements. Il surveillait avant tout ses subordonnés directs. Il avait eu connaissance dès 2012 de problèmes relatifs aux activités de C______. Il ne se souvenait pas de leur nature, mais le précité ainsi que son supérieur direct avaient été sanctionnés. Il ne se rappelait pas s'il avait trouvé la sanction sévère ou non. Plusieurs mesures avaient également été prises pour renforcer la surveillance de C______, à commencer par la réduction du bonus de ce dernier pour laquelle lui-même n'était pas intervenu. Il n'avait pas été informé d'autres problèmes de gestion le concernant, à l'exception de l'incident lié au "margin call" qu'il avait appris en 2015, alors qu'il ne supervisait plus C______. S'il y avait eu des alertes concernant C______ par le système de surveillance, cela aurait déclenché une enquête interne conformément aux directives de D______. Vu son niveau hiérarchique, il se s'occupait que des alertes importantes. C______ était un gestionnaire efficace et l'un de ceux qui rapportait le plus de revenus. Il y avait toutefois dans son "market area" des gestionnaires qui en rapportaient bien plus. Lorsque C______ avait postulé pour

- 12/33 - P/2921/2017 une promotion, en 2012, il ne s'y était pas opposé et l'avait recommandé dans le cadre de la procédure. Il n'avait jamais été inquiet du départ de C______. Lui-même traitait de manière égale tous les employés sous sa supervision, quels que fussent les revenus qu'ils généraient. Il avait un salaire de base auquel s'ajoutait un bonus discrétionnaire, arrêté conformément à une directive interne et précise, lequel ne dépendait pas, à sa connaissance, des résultats de C______ ou de ceux des gestionnaires. Il ne pouvait pas répondre à la question de savoir si lui-même avait été sanctionné à la suite des agissements de C______ car il avait signé un accord qui l'empêchait de faire des déclarations défavorables contre la banque. Si la banque avait une responsabilité par rapport aux agissements de C______, lui-même avait également une "responsabilité morale". Il n'avait pas été entendu dans le cadre de la procédure FINMA car il avait été en arrêt maladie à cette période. Il n'avait pas cherché à dissuader ses collègues d'y participer. La seconde audition a été interrompue en raison de l'état de santé du procureur. Le témoin, qui aurait dû être reconvoqué selon la note du Ministère public, ne l'a pas été.

w. Par courrier du 13 avril 2023, A______ a sollicité plusieurs actes d'instruction relatifs à la production de documents par D______ concernant les titres "F______", le fonds "G______/5______", les instruments "H______/6______" et "H______/7______", le fonds "I______ FUND LTD", les investissements en bloc effectués du mois d'août au mois d'octobre 2007 dans 20 fonds et à l'audition de T______. Elle a sollicité l'envoi d'une demande d'entraide pénale internationale en France en lien avec les investissements dans le fonds "G______/5______" ainsi qu'une seconde aux iles Vierges britanniques concernant le fonds "I______ FUND LTD". L'investissement dans le fonds "G______/5______" était intervenu au moyen d'une "euro medium term note" émise par W______/Y______ N.V, garantie par W______ et indexée sur le fonds "G______/5______". Elle n'avait jamais été consultée par C______ en lien avec cet investissement, contrairement à ce qu'il indiquait. L'instruction avait du reste montré que ce dernier avait menti en lien avec cet investissement, D______ ayant reconnu que les tableaux récapitulatifs que C______ avait créés étaient faux. Les investissements dans les produits financiers "Z______ RUSSIA FUND" et le "AA______ FUND", lesquels n'étaient pas connus, directement (par le compte "E______") et indirectement (par le biais de la "note", indexée sur le fonds "G______/5______") ne pouvaient résulter d'un hasard. Il ressortait notamment du rapport de la FINMA que D______ savait depuis 2010 au moins que C______ avait organisé, dès 2007, l'octroi de rétrocommissions par W______ qui semblaient, au vu des dates, être liées à la "note" et au fonds "G______/5______". Elle disposait dès lors de raisons objectives de suspecter que (i) la "note" et le fonds "G______/5______" avaient été créés à l'initiative d'employés de D______ (C______ ou d'autres employés spécialisés) avec le concours potentiel de tiers externes à la banque et (ii) qu'ils avaient comme but de générer des revenus pour la banque et – directement ou indirectement – pour C______ et/ou d'autres employés de D______.

- 13/33 - P/2921/2017 Elle contestait les investissements dans les instruments "H______/6______" et "H______/7______". Elle avait des raisons de croire que le fonds "I______ FUND" avait été créé à l'initiative de D______ (au travers de C______ ou d'autres employés) avec le concours de tiers. Selon deux mémorandums [produits à l'appui de son courrier], le fonds était d'une manière ou d'une autre connecté à la banque AB______, à Genève, laquelle apparaissait comme la banque dépositaire. S'agissant des investissements douteux effectués en bloc dans 20 fonds (entre août et octobre 2007), il existait des soupçons fondés, lesquels justifiaient la demande de production de documents. Elle rappelait les manipulations opérées par C______ par rapport au transfert de parts de fonds depuis des comptes de certains clients à destination de comptes d'autres clients dans le but de couvrir ses malversations.

x. D______ a, les 1er septembre et 18 décembre 2023, donné suite aux requêtes du Ministère public des 16 juin et 21 novembre précédents de produire: "tout document et correspondance échangés entre C______ et des employés de D______ en lien avec les titres "F______"; la documentation en lien avec le fonds G______/5______ et les investissements opérés par A______ ou ses sociétés dans ce fonds; tous documents permettant de déterminer si D______ a perçu des rétrocommissions en lien avec les investissements dans le fonds G______/5______, tous documents en lien avec les investissements par le fonds G______/5______ dans les fonds Z______ RUSSIA FUND et AA______ FUND; la documentation relative aux instruments H______/6______ et H______/7______, notamment les documents relatifs à la création de ces produits, la correspondance interne au D______ y relative, tous les échanges entre C______ avec d'autres employés de D______ en lien avec les investissements dans ces instruments; la documentation relative à la création du fonds I______ FUND LTD ainsi que tous les échanges en lien avec ce fonds entre C______ et des tiers, y compris des employés de D______"; ainsi que "tous documents relatifs aux obligations de feu C______ concernant les recommandations d'investissement à sa clientèle, soit en particulier les directives internes s'agissant de la recommandation de produits aux clients, ainsi que tous documents concernant les éventuels revenus générés par ces investissements et le nom des bénéficiaires; tous documents concernant les rémunérations obtenues par D______ en lien avec les investissements effectués par feu C______ dans les actions "N______"", en versant un grand nombre de documents à la procédure. La banque a précisé que la documentation bancaire relative au fonds "G______" et aux investissements opérés par A______, tels les "indicative terms and conditions", les "notices to noteholders" et les "letters to depositors", avait été en majorité créée par W______ qui en était l'"issuer". Il n'existait aucune information relative à "G______" dans les systèmes et outils utilisés par la banque pour suivre et enregistrer d'éventuelles rétrocommissions. Dans la mesure où "G______" était un fonds de W______, la

- 14/33 - P/2921/2017 banque ne disposait d'aucune information sur les investissements effectués par ce fonds dans le "Z______ RUSSIA FUND" et le "AA______ FUND". Par ailleurs, la banque a transmis les directives internes spécifiques aux recommandations d'investissements à la clientèle, applicables à C______, ainsi qu'une copie caviardée d'un courrier qu'elle avait adressé au conseil de A______ en avril 2021, dont il ressort, s'agissant des titres listés dans le courrier du 13 avril 2023 de cette dernière (cf. supra B.w.), qu'aucune rémunération n'avait été trouvée dans le système. Elle n'avait pas connaissance de rémunérations perçues par des tiers en lien avec les investissements litigieux. Enfin, il n'existait aucune information relative aux actes "N______" dans les systèmes et outils utilisés par la banque pour suivre et enregistrer d'éventuelles rétrocommissions.

y. Ensuite de l'arrêt de renvoi (cf. supra B.u.), le Ministère public a procédé aux auditions suivantes : y.a. J______ (employé de D______ de 2005 à 2022) a expliqué avoir travaillé dans l'unité "solution partners", son travail ayant consisté à préparer les produits, notamment les "capital guaranteed hedge fund products", demandés par les "relationships managers" pour les "ultra high net worth clients". Il avait été en lien avec C______ dans ce cadre, étant précisé qu'il n'avait jamais constaté ou entendu parler d'irrégularités commises par le précité et n'avait pas le souvenir d'avoir rencontré A______. Sur présentation des documents "FUND LIKED PRODUCT" et "MANDATE FOR D______" datés des 14 et 21 mai 2008, le témoin n'a pas pu confirmer les avoir déjà vus. Les deux pièces devaient être soumises pour approbation et signature au client par le "relationship manager". Il était possible que les produits structurés "H______/6______" et "H______/7______" correspondissent à des investissements, dont il ne se souvenait plus des bénéficiaires. Il ignorait s'il y avait un système de rémunération spécifique aux investissements précités. Ni lui ni son équipe ne s'était vu allouer les bénéfices générés par un produit ("single global currency"). La banque avait intérêt à créer des instruments sophistiqués, plutôt que de laisser le "relationship manager" investir dans des produits équivalents sur le marché, afin de satisfaire les besoins des clients avec des conditions sur mesure et de réaliser des bénéfices. Il avait été encouragé par la banque à fournir des services de type "one bank deal" toujours dans l'idée de proposer aux clients les meilleurs produits. Il n'avait jamais suggéré des investissements abusifs ou falsifié des signatures de clients pour obtenir des profits. Il avait toujours agi de bonne foi, par l'intermédiaire des gestionnaires, à la demande des clients, et n'aurait pas vendu de produits inappropriés. y.b. R______ (employée de D______ de 2011 à 2016) a déclaré avoir travaillé dans une équipe qui s'occupait de la clientèle d'Europe de l'Est, principalement de Russie. En tant que "support des gestionnaires de fortune", ses tâches consistaient en l'exécution d'ordres de bourse, la réponse au téléphone, l'exécution des transferts et d'autres tâches administratives. Elle n'avait fait que suivre les instructions reçues de

- 15/33 - P/2921/2017 ses supérieurs hiérarchiques et avait parfois transmis les ordres aux gestionnaires juniors. C______ lui indiquait ce qu'elle devait dire à l'interne et à l'externe. Elle avait été "choquée" lorsque tout avait "explosé". Elle n'avait jamais imaginé que C______ pût faire quelque chose de mal. Elle pensait qu'il faisait tout pour ses clients et gagnait beaucoup d'argent pour eux. Elle avait répondu à beaucoup de questions, notamment de la part de la FINMA et avait dit la vérité, renvoyant à ses précédentes déclarations. Elle n'a pas souhaité s'exprimer davantage au risque de se tromper au vu du temps écoulé depuis les faits concernés. y.c. K______ (employée de D______ dès 2009) a déclaré ne pas avoir été la supérieure hiérarchique de C______, ni avoir personnellement connu la clientèle de ce dernier. Elle avait échangé avec lui en 2012, 2013, voire 2014, au sujet de la conclusion de crédits lombards pour le compte de ses clients, et l'avait rencontré à une seule reprise dans les locaux de Zurich. En tant que "junior credit officer", elle devait alors s'assurer que les positions des clients de la banque étaient toujours couvertes. Elle n'avait pas eu connaissance des investissements opérés par C______. À aucun moment dans le cadre de son activité, elle n'avait eu de doute sur les activités de ce dernier ou constaté de malversations. En cas d'octroi d'un crédit lombard, le "credit officer" ne percevait pas de prime. y.d. L______ (assistant de gestion chez D______ entre 2008 et fin 2010) a déclaré avoir fait la connaissance de C______ lors de son propre transfert à Genève, en avril ou mai 2010. Il avait un peu travaillé pour lui en passant des paiements et faisant des saisies dans le système. Il n'avait rien constaté d'inhabituel ou de suspect dans les agissements de C______, qui travaillait essentiellement seul, dans le bureau qu'il occupait seul, avec la porte fermée. Il n'avait jamais rencontré les clients de C______, lequel ne lui en avait pas non plus parlé. Une partie de son travail consistait à vérifier l'authenticité de la signature du client et, pour ce faire, il la comparait avec le spécimen figurant dans leur système. Il arrivait également que le gestionnaire vérifiât seul la signature. Par ailleurs, il était arrivé que C______ lui indiquât avoir reçu des ordres de bourse par téléphone. Au moment de leur saisie, ces ordres avaient déjà été exécutés. Il ne lui appartenait pas d'en vérifier la véracité. Il se contentait d'exécuter les instructions transmises par C______. Il n'avait pas le souvenir d'avoir établi des tableaux EXCEL récapitulant le portefeuille des clients. S'il fallait envoyer un tel récapitulatif, ils transmettaient un relevé de compte en format pdf. Il ne savait pas si C______ avait établi de tels tableaux. À aucun moment, il n'avait eu connaissance du fait que C______ faisait du trading non autorisé sur le compte de ses clients. Il n'avait pas connaissance de commissions perçues par D______ dans les investissements de fonds. y.e. X______ a fait usage de son droit de ne pas répondre aux questions. y.f. AC______ (employé de D______ de 2014 à 2019) a déclaré avoir débuté son activité en tant que stagiaire en février 2014 et travaillé pour l'équipe de C______

- 16/33 - P/2921/2017 jusqu'en 2016. L'équipe de "investment partners", dont faisait partie C______, côtoyait les clients et prenait les décisions, tandis que l'équipe "client manager" à laquelle il avait été affecté, supportait celle-là dans les tâches opérationnelles et administratives. Il n'avait jamais constaté d'irrégularités et n'aurait pas eu les compétences de les déceler. Il exécutait les ordres que C______ lui donnait. Ce dernier était très influent et son opinion avait beaucoup d’importance. Comme tout employé du "front", C______ avait accès au système qui établissait les relevés de compte. Il y avait un processus pour effectuer des corrections sur les relevés qui étaient générés automatiquement. Il ne pensait pas que C______ ait pu modifier seul des relevés "à moins d'avoir recours à des manœuvres frauduleuses seul dans son coin". Il n'avait jamais assisté à de telles manœuvres ou ne s'en était pas rendu compte. Il n'avait jamais établi de faux relevé bancaire. Il avait un vague souvenir d'avoir vu C______ trier manuellement des relevés bancaires conservés en banque restante sans se souvenir si ce tri avait eu lieu en présence d'autres personnes. Il n'avait jamais eu l'impression que quelqu'un était "complice" de C______ ou avait envie de cacher d'éventuelles manœuvres frauduleuses. Lui-même avait été entendu dans le cadre de l'enquête interne et n'avait pas été sanctionné, mais promu quelques mois plus tard. y.g. S______ (employé par D______ de 1992 à 2000 puis dès 2008) a déclaré avoir rejoint en 2011 le "desk" Russie-Ukraine "ultra high" en qualité de "responsable des assistants et support", avant de retourner en 2014 vers une clientèle suisse. Les clients transmettaient leurs instructions par écrit et lors des visites à la banque. Il ne lui était jamais arrivé de recevoir des instructions par téléphone. La première chose à faire était de vérifier la signature. La déclaration de volonté du client était ensuite archivée. Il pouvait arriver que des documents soient sollicités pour expliquer le "background" de l'opération. Ils étaient archivés avec l'instruction du client. Il avait fait la connaissance de C______ en rejoignant le "desk" russe. Dès ce moment-là, lui et son équipe, soit trois personnes, dont R______, avaient été un support en particulier pour C______. Dans ce cadre, C______ lui transmettait des instructions généralement par écrit. Sa mission était que "l'administratif tourne". Il n'avait jamais eu de doute sur une éventuelle violation par ce dernier des règles internes ou des dispositions de la LBA. Dans cet univers "ultra high", le client exigeait et la banque s'exécutait. Il n'avait aucun rapport avec les clients. Il n'avait jamais entendu des collègues émettre des doutes sur l'activité de C______. Il avait été surpris quand l'affaire avait éclaté. Rien ne lui était revenu en mémoire s'agissant d'éventuelles irrégularités qui auraient pu être commises. Il ne se souvenait pas avoir déclaré avoir eu connaissance de plusieurs violations commises par C______ sans le rapporter à ses supérieurs. Il contestait ce passage du rapport de la FINMA [dont il a pris connaissance lors de l'audition]. Il ignorait si C______ disposait d'un accès pour entrer dans le système informatique. Ni lui ni un autre membre de son équipe n'en disposait. La fabrication de faux relevés ou leur correction lui paraissaient impossibles. Il n'avait pas connaissance de ce que C______ aurait trié manuellement et à l'avance des relevés conservés en banque restante avant la visite de clients ou adressé à certains clients des tableaux EXCEL. Le montant du bonus de l'équipe était lié à la qualité du travail et à la performance. Si toute l'équipe

- 17/33 - P/2921/2017 fonctionnait bien, il y avait davantage, y compris pour les assistants, mais il n'y avait pas d'objectif chiffré.

z. Par courrier du 24 avril 2024, adressé au Ministère public, la banque a précisé, s'agissant du processus d'établissement des relevés bancaires, que les opérations étaient automatiquement enregistrées dans le système. Lorsqu'il y avait des nouvelles opérations, elles étaient ajoutées, sans modification des données préexistantes. L'hypothèse la plus logique était que C______ avait imprimé en format pdf certains relevés depuis le système pour les transformer ensuite en fichiers EXCEL. Il avait ensuite modifié ces fichiers EXCEL comme il le souhaitait, depuis son ordinateur personnel, avant de les réimprimer sur WORD, en y copiant le logo de la banque. C'est à cette conclusion qu'était notamment arrivé M______ SA. aa. Le 4 novembre 2025, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction, les informant de son intention de classer la procédure ouverte contre inconnu. Dans le délai imparti, A______ s'est opposée au classement et a sollicité une série d'actes d'instruction [qu'elle requièrt à nouveau dans son recours, de sorte qu'il est renvoyé à l'exposé détaillé de ces mesures infra D.a.]. bb. Par courrier du 9 décembre 2025, la banque a relevé que les réquisitions de preuve formulées par A______ étaient sans pertinence pour la présente procédure, sortaient du cadre défini par la Chambre de céans dans son arrêt du 15 mars 2023 et relevaient de la "fishing expedition" afin de nourrir la procédure civile qu'elle avait initiée. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que :

i) les réquisitions de preuve de A______ n'étaient pas justifiées.

La partie plaignante voulait accéder à toujours plus de documents dans une quête, à ce jour vaine, d'éléments qui viendraient confirmer que C______ n'aurait pas agi seul. La participation d'autres individus n'avait pas pu être établie par l'instruction et les éléments au dossier. Les faits étaient déjà suffisamment prouvés. Les actes d'instruction sollicités ne semblaient ni pertinents ni susceptibles d'apporter de nouveaux éléments permettant de modifier ce constat.

T______ avait déjà été entendu dans la procédure P/3______/2017 au cours de deux audiences, en présence du conseil de A______, et les procès-verbaux avaient été versés à la procédure. Cette dernière n'indiquait pas quels éléments supplémentaires pourraient être apportés par une nouvelle audition de l'intéressé.

Les déclarations de R______ avaient fait l'objet d'une présentation détaillée dans le rapport de la FINMA, lequel avait été versé à la procédure. Il était improbable que de nouveaux éléments pertinents, qui ne figureraient pas déjà dans ledit rapport, fussent

- 18/33 - P/2921/2017 révélés par l'apport des procès-verbaux. Il ne ressortait pas de la table des matières de ce rapport que X______ aurait été entendue.

La demande de production du détail de toutes les rémunérations reçues par tout employé de D______ en lien avec les investissements relatifs à A______ reposait sur l'hypothèse, non confirmée par les éléments objectifs du dossier, que des collaborateurs de la banque auraient participé aux agissements de C______. Les documents déjà produits, sur demande de la partie plaignante, au sujet des rémunérations obtenues par la banque n'avaient pas permis d'établir que celle-ci s'était enrichie illégitimement. Aucun élément déjà à la procédure n'avait permis de soupçonner un tel enrichissement de la part d'un collaborateur de la banque. La démarche de la plaignante s'apparentait ainsi à de la "fishing expedition", prohibée.

Il avait déjà demandé la production à la banque de tous les documents pertinents en rapport avec le fonds "G______" et les produits structurés "H______/6______" et "H______/7______". Il ne ressortait pas de la masse de documents produits le moindre élément qui soutiendrait la thèse défendue par la partie plaignante. Au contraire, les documents en lien avec le fonds "G______" tendait plutôt à démontrer que ce n'était pas D______ qui avait créé ce fonds et la "note".

Quant au fonds "I______", la formulation utilisée par la partie plaignante – soit qu'elle avait des raisons de croire que celui-ci avait été créé par D______ et était "d'une manière ou d'une autre" lié à la banque AB______ – confirmait le caractère hypothétique de ces allégations, non confirmées par les éléments du dossier.

S'agissant des actes d'instruction sollicités concernant les investissements en bloc dans plus de vingt fonds, la partie plaignante invoquait les manipulations opérées par C______ entre les comptes de ses clients, lesquelles permettraient de retenir des soupçons fondés de la réalisation d'une infraction. Ces soupçons ne concernant que C______, les actes sollicités à cet égard étaient sans pertinence au vu du décès de ce dernier et de l'objet désormais restreint de la présente procédure. Les éléments mis en avant par A______ et les conclusions qu'elle en tirait à l'appui de ses réquisitions de preuves supplémentaires relevaient de la supposition qui ne trouvait aucun fondement dans les éléments objectifs de la procédure. Les réquisitions de preuves sollicitées par A______ étaient soit non pertinentes soit s'apparentaient à une recherche indéterminée de preuves. Les documents dont la production était sollicitée semblaient plutôt destinés à nourrir la procédure civile qu'elle avait initiée contre la banque. En particulier, certaines questions posées lors des dernières audiences par son conseil abondaient en ce sens. ii) la prescription (selon l'art. 97 al. 1 let. b et c aCP) était acquise s'agissant de faits reprochés par A______ à C______ "et inconnu" en tant qu'ils étaient survenus

- 19/33 - P/2921/2017 antérieurement au "18 février 2026". Dès lors, il existait un empêchement de procéder qui justifiait le classement (art. 319 al. 1 let. d CPP).

S'agissant des faits non atteints par la prescription – nonobstant les mesures d'instruction menées, en particulier celles entreprises depuis l'arrêt ACPR/189/2023 du 15 mars 2023, les multiples documents produits dans la procédure, en particulier par la banque, ainsi que le rapport de la FINMA – aucun élément au dossier n'avait mis en évidence la participation d'un ou de tiers, en particulier au sein de D______, dans les agissements reprochés à C______.

C______ avait toujours affirmé avoir agi seul et fabriqué les faux relevés de comptes remis aux parties plaignantes en utilisant des programmes informatiques usuels (WORD et EXCEL) et copiant-collant le logo de la banque, sans toutefois admettre avoir falsifié les signatures des plaignants sur lesdits documents.

S'agissant des proches collaborateurs de C______, R______ avait précisé qu'à ses débuts en 2011, elle était très inexpérimentée et n'avait fait qu'exécuter les ordres et les instructions de ses supérieurs hiérarchiques. AC______ avait expliqué la même chose. S______ avait certes parfois dû rappeler à l'ordre C______. Cela étant, ces rappels n'avaient concerné que des formalités administratives, ce qu'il avait expliqué dans le cadre du rapport de la FINMA. Vu la nature administrative et de support de l'activité de R______ et S______, "les infractions" dont il était question dans les parties du rapport de la FINMA les concernant étaient de nature administrative et non pénale. Les dispositions réglementaires invoquées au dernier paragraphe concernant les deux précités, potentiellement violées par leurs comportements, le confirmaient.

Aucun élément au dossier n'avait permis de contredire les déclarations des personnes entendues et d'établir qu'un tiers aurait participé ou aurait même eu connaissance des agissements délictueux de C______.

Concernant les documents dont les parties plaignantes indiquaient qu'ils portaient de fausses signatures, aucun élément de l'instruction n'avait permis d'établir qu'un tiers aurait été impliqué. À titre superfétatoire au développement sur la prescription et vu le décès de C______, seul potentiel auteur de ces agissements, la question de leur authenticité pouvait dès lors demeurer ouverte. Il en allait de même s'agissant de l'éventuel rôle causal de ces documents dans les investissements litigieux sous l'angle de la tromperie astucieuse. Quant aux soupçons que C______ n'aurait pas pu agir seul pour confectionner les multiples faux relevés de comptes remis aux parties plaignantes au vu de leur prétendue sophistication, il ressortait des explications et documents fournis par la banque, en particulier du rapport de M______ SA établi à la suite des recherches menées dans l'ordinateur de l'intéressé, que tous les relevés concernés auraient été créés manuellement, à la même date et à partir d'un seul "master file" créé par C______

- 20/33 - P/2921/2017 (seul son nom apparaissait dans les informations relatives à la création de fichier); qu'aucune trace de ces faux relevés n'avait été retrouvée dans des échanges de courriels entre C______ et un autre employé de la banque ou un quelconque autre tiers; que le système utilisé par D______ était conforme aux exigences légales et réglementaires; et que la modification des relevés bancaires enregistrés dans ce système interne était impossible. Ces éléments, dont le dernier avait été confirmé par plusieurs employés lors de leur audition, confirmaient les déclarations de C______ selon lesquelles il avait agi seul. De plus, la présence d'extournes et de différences entre la date d'écriture et la date valeur de certaines opérations mises en évidence par les parties plaignantes ne permettaient pas de remettre en question ce qui précédait, ni de confirmer l'intervention d'un tiers dans la confection desdits documents. Au contraire, l'existence d'extournes tendrait plutôt à confirmer les explications de la banque selon lesquelles le système ne permettait pas d'effacer ou de modifier une transaction saisie sans laisser de trace, de sorte que lorsqu'une correction était faite, elle nécessitait l'inscription d'une nouvelle opération avec un code "extourne". La différence de dates pouvait s'expliquer par le laps de temps, parfois long, entre la saisie par le gestionnaire de l'ordre dans le système informatique et le dénouement de l'opération, ce qui pouvait notamment se produire lors de la vente d'un titre peu liquide.

Enfin, s'agissant d'un éventuel enrichissement illégitime, si la banque avait perçu des rémunérations liées aux investissements faits par C______ au nom des parties plaignantes, rien ne permettait d'établir que celles-ci sortaient du cadre usuel. Les parties plaignantes ne l'alléguaient d'ailleurs pas, nonobstant les documents produits par la banque à cet égard dans la procédure. La banque n'avait perçu aucune rétrocommissions relatives à "G______" et au titre "N______". Aucun élément n'avait permis d'établir qu'un tiers aurait été illégitimement enrichi. D.

a. Dans son recours, A______, après avoir exposé sa version des faits, se plaint d'un établissement incomplet des faits et d'une violation du droit.

Dans un premier grief, la recourante se plaint de la violation des art. 319 et ss. CPP ainsi que du principe in dubio pro duriore. Le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure au motif qu'aucun soupçon ne justifiait la mise en accusation d'un tiers, alors qu'il n'avait pas procédé à toutes les mesures d'instruction pertinentes susceptibles d'établir de tels soupçons. En cas de doute, l'instruction devait être poursuivie et un classement n'était envisageable que si une condamnation paraissait exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude.

Le Ministère public ne pouvait, dès lors, pas se dispenser d'ordonner les mesures d'instruction qu'elle avait sollicitées durant l'instruction, soit: - l'audition de T______: le versement des procès-verbaux des auditions survenues dans le cadre de la P/3______/2017 était insuffisant. Ces auditions s'inscrivaient dans la recherche d'une éventuelle responsabilité pénale de la banque et non dans

- 21/33 - P/2921/2017 l'identification d'éventuels complices de C______. L'intéressé n'avait pas ou peu été interrogé sur la création des produits litigieux, sur les rétrocommissions perçues par la banque, les circonstances ayant entouré les investissements effectués à son insu. De plus, lesdites auditions avaient précédé le dernier arrêt de renvoi et ne pouvaient pas couvrir les questions qu'il imposait d'instruire. Pourtant, d'après le rapport de la FINMA, T______ était le supérieur de facto de C______, malgré la séparation formelle de quatre niveaux hiérarchiques, et avait cherché à le protéger lors des procédures internes de l'automne 2012 (requérant contre lui la sanction la plus clémente). Ces éléments constituaient des indices objectifs d'un acte de couverture délibéré appelant une confrontation directe aux faits de la présente cause. Le représentant du Ministère public avait indiqué, à l'issue de la seconde audition, que T______ serait reconvoqué, ce qui n'avait jamais été fait malgré ses demandes; - le versement des procès-verbaux d'entretiens internes de R______ et X______ était nécessaire. Les deux femmes avaient été les assistantes de C______ et avaient refusé de répondre aux questions du Ministère public, la première s'étant référé à ses déclarations de l'enquête interne de D______ et la seconde ayant fait usage de son droit de se taire. Face à ce double refus de la part de personnes "susceptibles de détenir des informations sur les agissements de [C______] et de ses complices" dont il n'était pas exclu qu'elles fissent partie, il appartenait au Ministère public de solliciter la production des procès-verbaux précités, moyen simple à mettre en œuvre et proportionné. Contrairement à l'avis de ce dernier, le rapport de la FINMA ne reproduisait pas les déclarations de R______. Ses auteurs en tiraient leurs propres conclusions, alors que rien ne pouvait se substituer aux procès- verbaux originaux. Le fait que le nom de X______ ne figurât pas dans la table des matières dudit rapport ne signifiait pas qu'elle n'avait pas été entendue par la banque, d'autant plus qu'elle exerçait un rôle central en tant qu'assistante directe de C______; - la demande de production du détails des rémunérations individuelles des employés reçues par les employés de la banque en lien avec les produits "H______/6______", "H______/7______" et le compte "E______" ne consistait pas en une "fishing expedition". La demande était ciblée, déterminée et fondée sur des soupçons objectifs. Le rapport de la FINMA établissait que C______ avait organisé dès 2007 le paiement de rétrocommissions par des institutions extérieures, que ce comportement était connu de la hiérarchie (dont T______ qui envisageait d'encaisser les fonds en question) et que J______, lors de son audition, avait déclaré ignorer tout système de rémunération spécifique, ce qui n'avait jamais été vérifié. En outre, la motivation d'employés de banque à commettre des actes répréhensibles était presque systématiquement l'appât du gain, notamment au travers de rémunérations augmentées par lesdits actes. Il était encore établi que ses positions et celles des autres parties plaignantes dans les instruments "H______/6______" et "H______/7______" avaient été retirées simultanément à des valeurs dépréciées, générant pour elle

- 22/33 - P/2921/2017 seule la perte de USD 10'500'000.-, ce qui constituait, parmi d'autres éléments, des soupçons objectifs commandant d'instruire. À cet égard, l'ordre de dépôt du 16 juin 2023 n'avait porté que sur les rétrocommissions perçues par la banque et non les employés; - la commission rogatoire en France auprès de G______ SAS et de W______ était nécessaire. La banque n'avait pas produit tous les documents pertinents, mais uniquement ceux qu'elle détenait et avait choisi de communiquer. Or, ils ne permettaient ni de déterminer qui avait créé l"Euro Medium Term Note", qui en profitait ou encore à l'initiative de qui elle avait été indexée notamment sur des instruments dans lesquels le compte "E______" investissait simultanément. Les investissements directs depuis le compte "E______" et depuis le fonds G______ SAS dans les mêmes instruments peu connus ("Z______ RUSSIA FUND" et "AA______ FUND") ne pouvaient relever d'une coïncidence. Le rapport de la FINMA documentait l'existence d'accords sur des rétrocessions entre C______ et W______ dès 2007 dont T______ entendait encaisser le produit en 2010; - les informations et documents relatifs aux investisseurs dans le "H______/6______" et le "H______/7______", aux acquéreurs et au sort des parts dans ces instruments devaient être sollicitées: l'ordonnance querellée ne présentait aucune motivation à cet égard, ce qui la viciait per se. Cet acte était pourtant déterminant dans la mesure où la présente procédure visait l'identification des "tiers" ayant participé aux agissements de C______. Il était établi que ses positions ainsi que celles des autres parties plaignantes avaient été retirées simultanément, à des valeurs dépréciées, "au profit d'acquéreurs non identifiés". Ainsi, leur identité et le sort des instruments étaient des données directement pertinentes pour déterminer qui avait tiré profit de ces opérations et si des tiers en avaient été les bénéficiaires; - l'obtention de documents en lien avec le fonds "I______", notamment par l'envoi d'un ordre de dépôt auprès de AB______, à Genève, était nécessaire: les informations mémorandums du fonds précité relevaient une structure dans laquelle AB______ et sa filiale, AB______ BANK & TRUST, cumulaient les rôles de banque dépositaire, "admnistrator", "registrar" et "auditor", concentration des fonctions qui constituaient un "signal d'alarme" objectif. AB______ détenait donc à l'évidence toutes les informations relatives à l'initiateur du fonds et à son bénéficiaire (au travers de rémunérations externes, commissions, etc.). Cela fondait des soupçons concrets sur ce fonds qui lui avait causé une perte de près d'USD 6 millions; - l'obtention de divers documents au sujet des investissements en bloc dans plus de 20 fonds était justifiée: le Ministère public présumait que les soupçons ne concernaient que C______, alors qu'il n'avait jamais instruit sur ce point. Les transferts inter-comptes supposaient toutefois des intervenants au sein de la

- 23/33 - P/2921/2017 banque. Les documents demandés (vendeurs des parts, courriel de C______, prix de transfert, analyses internes) constituaient des pièces élémentaires à obtenir par un parquet diligent, leur défaut interdisant de tirer des conclusions sur l'absence d'implication d'un tiers. Par ailleurs, la procédure ne pouvait être classée au motif que les faits étaient prescrits. D'une part, la décision était affectée d'une erreur matérielle, en tant qu'elle retenait que les faits antérieurs au 18 février 2026, date de l'ordonnance querellée, étaient prescrits. Cette formulation empêchait de déterminer les faits atteints par la prescription, sans oublier qu'une décision de classement fondée sur la prescription devait au minimum préciser la date d'acquisition de celle-ci ainsi que les infractions qui étaient touchées. D'autre part, la question de la prescription ne pouvait être tranchée qu'à l'issue d'une instruction complète, ce qui n'avait pas été le cas in casu, dans la mesure où le point de départ de cette dernière demeurait incertain. Les actes d'instruction refusés à tort auraient pu révéler des nouveaux faits ou d'établir la date de consommation des infractions ou encore de qualifier autrement certains agissements.

Dans un second moyen, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue. Le Ministère public avait refusé ses réquisitions de preuve en les qualifiant globalement de "fishing expedition" et d'hypothétiques, de sorte qu'il avait procédé à une appréciation anticipée des preuves qui était arbitraire. Les réquisitions portaient sur des faits pertinents, s'appuyaient sur des soupçons objectifs et correspondait à des actes d'instruction proportionnés, pour la plupart aussi simples qu'un ordre de dépôt adressé à la banque ou à une entité genevoise. Son droit d'être entendue, comprenant son droit à fournir des preuves sur des faits de nature à influer sur le sort de la décision, impliquait a minima que le Ministère public examinât réellement la pertinence de ses réquisitions de preuve autrement que par des formules génériques. En outre, comme déjà évoqué, la décision était muette s'agissant des investisseurs primaires et secondaires des produits "H______/6______" et "H______/7______".

Enfin, la recourante se plaint de la violation de la maxime d'instruction. Le Ministère public s'était systématiquement soustrait à son rôle de rechercher la vérité matérielle. Il ne pouvait pas se prévaloir du silence d'un dossier s'il l'avait instruit de manière lacunaire. Cette inaction était d'autant moins excusable que le Ministère public disposait d'une puissance coercitive pour solliciter des documents en mains des banques qu'elle-même n'avait pas.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui,

- 24/33 - P/2921/2017 partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante se plaint, en premier lieu, d'une constatation incomplète des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles constatations incomplètes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 4. La recourante se plaint, en second lieu, de la violation de son droit d'être entendue, en tant que le Ministère public n'avait ni donné suite à ses réquisitions de preuve ni motivé son refus de solliciter de la banque "la liste des investisseurs primaires et secondaires dans les produits H______/6______ et H______/7______". 4.1. Le juge a l'obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst féd.), en exposant au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son raisonnement, afin que le destinataire de celle-ci puisse en comprendre la portée et l'attaquer utilement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2023 du 20 novembre 2025 consid. 3.1). 4.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). 4.3. En l'espèce, la recourante a formulé plusieurs réquisitions de preuve à la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction de novembre 2025. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a motivé, pour chacune d'entre elles, son refus d'y donner suite, y compris s'agissant des documents en lien avec les produits structurés "H______/6______" et "H______/7______". La motivation, suffisamment détaillée, a permis à la recourante de comprendre et de contester la décision, dans son recours. Ainsi, que le Ministère public ait refusé de procéder à certains actes, après avoir motivé son refus, n'emporte pas la violation du droit d'être entendue de la recourante. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 5. La recourante conteste ensuite la réalisation des conditions pour le classement de la procédure.

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5.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), respectivement quand les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition s'applique conformément au principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que si la situation factuelle et juridique est claire. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2).

5.2. Le ministère public ordonne également le classement de la procédure, lorsque des empêchements de procéder sont apparus, telle que la prescription de l'action pénale (art. 319 al. 1 let. d CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 17 ad art. 319).

5.3. L'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP).

5.4. L'art. 138 ch. 1 CP réprime quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

Si l'auteur agit notamment en qualité de gérant de fortunes ou dans l'exercice d’une profession, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 2 CP).

5.5. L'art. 146 al. 1 CP punit quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 146 al. 2 CP).

5.6. L'art. 158 ch. 1 CP sanctionne quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés.

Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 158 ch. 2 CP).

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5.7. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP).

Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait; l'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination (art. 110 al. 4 CP). Les relevés de compte établis automatiquement sans signature par une société d'investissement étrangère ou par un gérant de fortune ne constituent pas des titres à valeur probante accrue (arrêt du Tribunal 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.3); en revanche, un relevé bancaire adressé à un client par un organe dirigeant d'une banque revêt une telle valeur (ATF 120 IV 361 consid. 2c).

5.8. Agit comme complice, quiconque prête assistance à l'auteur d'un crime ou d'un délit (art. 25 CP).

Sur le plan objectif, la complicité suppose que le participant ait apporté au prévenu une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans sa contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance prêtée ait été indispensable à l'exécution du crime/délit; il suffit qu'elle l'ait favorisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2024 du 8 mai 2025 consid. 6.4.2).

Dite assistance peut être matérielle ou intellectuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2024 précité); dans cette dernière configuration, elle consiste à encourager l'auteur ou à entretenir/fortifier sa décision de commettre l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 7B_91/2023 du 18 septembre 2024 consid. 4.2).

Subjectivement, il faut que le complice sache, ou se rende compte, qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits du comportement illicite qu'aura le prévenu; cela suppose que ce dernier ait déjà pris la décision d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2024 précité).

La complicité par omission exige que la personne qui s'abstient dispose d'une position de garant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1437/2020 du 22 septembre 2021 consid. 1.4.2. et 1.4.3.).

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5.9.1. En l'espèce, la recourante reproche à un ou des tiers, non identifié(s), d'avoir participé, à un titre ou à un autre, aux agissements de C______ décrits ci-dessus (cf. B.e.a et B.e.b).

5.9.2. Le complexe 1 pourrait être qualifié de faux dans les titres.

Cette infraction est passible d'une peine menace de cinq ans au plus, de sorte que l'action pénale se prescrit par 15 ans.

Dans la mesure où les prétendus faux documents sont datés de septembre 2007 et mai 2008, l'action pénale est prescrite concernant ces faits (2008 plus 15 ans), indépendamment de la date figurant dans l'ordonnance querellée. Par conséquent, il existait pour ces volets un empêchement de procéder. C'est à raison que le Ministère public a classé la procédure pour ces faits (art. 319 al. 1 let. d CPP).

5.9.3. S'agissant des autres complexes de faits, il convient de se montrer prudent s'agissant de l'acquisition de la prescription, car l'existence d'une unité naturelle ou juridique d'action ne peut pas être totalement exclue (dans ce sens: arrêt du Tribunal fédéral 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 2.4.2.).

Cela étant, au vu des considérations qui suivent, c'est à raison que le Ministère public a procédé au classement de la procédure. 5.9.4. En l'occurrence, s'agissant du complexe 2, il apparait que certains relevés bancaires préparés par C______ avaient été falsifiés, en tant que ce dernier dissimulait les pertes subies par la recourante. Que les relevés doivent être considérés comme des faux intellectuels ou des faux matériels est sans incidence.

Dans la première hypothèse (si C______, auteur réel, doit être considéré comme l'auteur apparent), le document, qui n'est pas signé, ne dispose pas d'une valeur probante accrue conformément à la jurisprudence citée supra. Dès lors, faute de valeur de titre, un des éléments constitutifs de l'infraction fait défaut.

Dans la seconde hypothèse (si C______ essayait de feindre que les relevés émanaient de la banque), il n'existe aucun indice en faveur de la participation d'un tiers, d'une manière ou d'une autre, à la création ou l'utilisation de ces documents. C______ a toujours indiqué voir procédé seul et qu'aucun employé de la banque n'était au courant des "reporting" qu'il adressait à la recourante. Aucun collaborateur n'a évoqué la création de tels documents. De plus, compte tenu des explications de C______ et de celles de la banque sur la confection des relevés, il apparait, en effet, possible, sur le plan technique, qu'il ait procédé seul, d'autant que le gestionnaire envoyait environ un

- 28/33 - P/2921/2017 relevé par mois. Enfin, la recourante n'a jamais allégué qu'elle aurait eu un autre interlocuteur en lien avec les relevés litigieux. Dès lors, il n'existe pas de prévention pénale à l'égard d'un tiers.

Dès lors, c'est à raison que le Ministère public a classé ces faits.

5.9.5. Les complexes 3 à 7, soit une série d'investissements litigieux, pourraient être constitutifs de gestion déloyale simple ou aggravée (art. 158 ch. 1 et ch. 2 CP) ou d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP), voire d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 1 et 2 CP).

À titre liminaire, il convient de souligner qu'il est pour le moins étonnant que la recourante ne soit pas en mesure d'apporter plus de détails s'agissant des investissements qu'elle reproche à C______ ou à un tiers.

Après plus de 10 ans d'enquête, aucun acte d'instruction n'a mis au jour l'implication, d'une manière ou d'une autre, d'un tiers dans les agissements de C______.

Tout d'abord, que cela soit dans les causes parallèles ou dans la présente cause, C______ n'a jamais indiqué avoir agi avec un comparse. Vu les réserves émises par la Chambre de céans et le Tribunal fédéral s'agissant du crédit à accorder aux déclarations de ce dernier, ses seuls dires ne suffisent toutefois pas à lever tout soupçon à cet égard.

La recourante n'a jamais affirmé qu'elle ou ses collaboratrices auraient traité avec d'autres employés de la banque en lien avec les investissements litigieux, de sorte que l'on peut raisonnablement douter qu'un tiers soit intervenu auprès de l'une d'elles.

Reste à savoir si la procédure permet de fonder des soupçons sur un tiers qui serait intervenu auprès de C______.

S'agissant des proches collaborateurs de C______ ou des membres de l'équipe administrative qui l'assistait, il ne parait pas insoutenable qu'ils aient pu, dans le cadre de leur travail, exécuter des ordres bancaires ou des instructions en lien avec les agissements de ce dernier. Cela étant, il ressort de leurs auditions qu'ils ne bénéficiaient d'aucun pouvoir décisionnel et se contentaient d'exécuter les ordres de leur supérieur, dont il ne leur appartenait pas de vérifier la conformité ou l'exactitude. Certains, à l'instar de l'employé qui a débuté dans l'équipe en qualité de stagiaire, n'avaient que peu d'expérience et n'auraient pas eu les compétences de déceler des dysfonctionnements. Il appert, certes, à teneur du rapport de la FINMA que R______, secrétaire de C______, et S______, responsable administratif, ont eu vent de quelques agissements douteux de la part du gestionnaire et n'en auraient pas averti la hiérarchie. Cela étant, cela ne suffit pas à retenir qu'ils auraient participé, à un titre ou à un autre, aux agissements de leur supérieur. En outre, aucun élément ne suggère qu'ils auraient directement profité du fruit des méfaits de C______.

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Quant aux supérieurs de C______, en particulier T______, le rapport de la FINMA indique certes qu'il était informé d'activités plus que suspectes exercées par le gestionnaire. Cela ne suffit toutefois pas à retenir qu'il y aurait participé. Au contraire, à suivre ses explications, il supervisait 800 collaborateurs dont 250 "relationship manager" et ne prodiguait pas de conseils aux gestionnaires s'agissant des investissements. Même à supposer qu'il se serait abstenu d'agir, aucun élément ne permet de soutenir qu'il aurait eu un devoir de garant à l'égard du patrimoine de la recourante. En outre, aucun élément ne suggère que les supérieurs de C______ auraient directement profité du fruit des méfaits de ce dernier. Quant à la question de savoir si les employés (subalternes ou supérieurs) ont indirectement bénéficié d'un enrichissement, par le biais du salaire ou d'un bonus, aucun élément ne permet de penser qu'un collaborateur aurait pu imaginer que cette gratification était à mettre directement en lien avec des agissement illicites de C______. Le fait que la rémunération était décidée par la banque, selon des directives précises, et ne dépendait pas uniquement du résultat de l'équipe plaide en ce sens. Par ailleurs, la question de savoir si les agissements de C______ ont profité à D______, notamment par le biais de rétrocessions, peut souffrir de demeurer indécise. Comme la Chambre de céans l'a indiqué dans son arrêt ACPR/331/2026, une substitution de partie prévenue entre la précitée et B______ est inenvisageable et la situation, assimilable à celle du décès d'une personne physique, constitue un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. Enfin, aucun élément ne suggère que les agissements de C______ auraient profité à des personnes externes à la banque. Selon les documents produits par celle-ci, aucun élément n'indique qu'il n'aurait pas été autorisé à proposer des produits que la banque ne recommandait pas formellement. De plus, la banque a indiqué ne pas être au courant de rétrocessions versées à des tiers en lien avec les investissements litigieux, sans que la recourante ne rende vraisemblable le contraire. Ainsi, l'instruction menée depuis l'arrêt de renvoi de la Chambre de céans, loin de faire naître d'éventuels soupçons s'agissant d'un tiers, n'a fait que confirmer qu'il n'existait pas de prévention pénale suffisante à l'égard d'un ou plusieurs tiers. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a classé la procédure au motif qu'aucun soupçon n'était établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). 5.10. Aucun acte d'instruction n'apparait propre à modifier ce constat. Les actes suggérés dans l'arrêt ACPR/189/2023, qui étaient pertinents en lien avec les reproches de A______, ont été exécutés par le Ministère public. Par ailleurs, ceux proposés par la recourante n'apparaissent pas utiles.

- 30/33 - P/2921/2017 T______ a déjà été entendu à deux reprises dans le cadre de la P/3______/2017, en présence de la recourante et de son conseil. Certes, il aurait dû, selon la note du Ministère public, être réentendu. Cette omission demeure toutefois sans conséquence car il apparait que le témoin s'est suffisamment exprimé. Vu ses déclarations, il n'était pas impliqué dans la gestion quotidienne de la clientèle. Il n'apparait dès lors pas à même de renseigner sur la création des produits litigieux ou les investissements effectués pour la recourante, comme le souhaiterait celle-ci. En outre, au vu des développements supra s'agissant de l'impossibilité pour B______ de reprendre la qualité de partie prévenue de D______, la question des éventuelles rétrocessions perçues par la banque n'est plus pertinente dans la présente procédure. En outre, la recourante n'explique pas sur quels autres sujets son audition aurait pu se montrer opportune. Au vu des considérations qui précédent s'agissant des employés (cf. supra consid. 5.9.5.), soit en l'absence de tout soupçon pesant sur l'un d'eux, il est inutile de verser à la présente procédure les procès-verbaux des auditions internes de R______ et de X______. Pour le même motif, il n'apparait pas davantage pertinent d'examiner la rémunération des employés en lien avec les investissements litigieux. Il n'est pas nécessaire d'obtenir plus de documents en lien avec le fonds "G______" et les investissements dans le "H______/6______" et "H______/7______". La banque a donné suite aux ordres de dépôt du Ministère public et les documents produits dans ce cadre n'ont pas permis de mettre en lumière des soupçons sur un tiers. Enfin, en l'absence de tout indice concret, les autres actes sollicités par la recourante (l'ordre de dépôt auprès de AB______ ainsi que l'obtention de documents en lien avec des investissements en bloc dans plus de 20 fonds) apparaissent spéculatifs et s'apparentent à une recherche indéterminée de moyens de preuve, ce qui est proscrit. C'est ainsi à raison que le Ministère public a refusé d'y donner suite. 5.11. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a classé les faits. Il n'existait, à l'égard de quiconque, pas de prévention pénale suffisante.

- 31/33 - P/2921/2017 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. 8. Corrélativement, la recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

* * * * *

- 32/33 - P/2921/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle à son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 33/33 - P/2921/2017 P/2921/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 2'915.00 Total CHF 3'000.00