opencaselaw.ch

ACPR/846/2026

Genf ·ACPR · 2026-09-07 · Français GE
Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une décision par laquelle la police a ordonné qu'un prévenu soit mis à la disposition du Tribunal des mineurs (art. 219 al. 3 et 4 CPP). Compte tenu du principe de l'universalité des recours voulu par le législateur (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1), une telle décision est en principe susceptible de recours à la Chambre de céans.

E. 1.2 Reste toutefois à examiner si le recourant dispose de la qualité pour recourir.

- 7/16 - PS/55/2026

E. 1.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à

l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de

trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à

caractère théorique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un

intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la

décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF

144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020

consid. 2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours,

des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci. Il fait défaut

en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet ou

encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi

(arrêt du Tribunal fédéral 1B_170/2022 du 19 juillet 2022 consid. 1.2.1).

Il n'est renoncé exceptionnellement à la condition de l'intérêt actuel que si la contestation

peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa

nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde

son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des

questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 147 I 478 consid. 2.2;

140 IV 74 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_115/2019 du 18 décembre 2019

consid. 1.1 non publié in ATF 146 I 97).

Il est également renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque le recours tend à faire

constater l'illicéité d'une mesure de contrainte – singulièrement une arrestation

provisoire – déjà exécutée et que le recourant se plaint, dans ce cadre, d'une violation

de la CEDH, qu'il doit rendre vraisemblable (ATF 136 I 274 consid. 1.3; arrêts du

Tribunal fédéral 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 1; 1B_550/2021 du 13 janvier

2022 consid. 3.2; 1B_280/2021 du 28 juin 2021 consid. 1; pour l'arrestation

provisoire [art. 217 CPP] : arrêt du Tribunal fédéral 2C_696/2020 du 23 décembre

2021 consid. 1.3.4.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE

[éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad

art. 217; cf. aussi ACPR/642/2016 du 7 octobre 2016 consid. 1.2.1; comp. toutefois

arrêt du Tribunal fédéral 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3).

E. 1.2.2 En l'espèce, le recourant, prévenu, est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). Il a été libéré à la suite de son audition par le Juge des mineurs, de sorte qu'un intérêt actuel à faire annuler cette mesure fait a priori défaut. Toutefois, il est constant que, lorsqu'ils ne sont pas suivis d'une demande de mise en détention par le Ministère public ou le Tribunal des mineurs, l'arrestation provisoire et la mise à disposition d'un prévenu échappent, par leur nature, au contrôle de l'autorité de recours, sauf à admettre un intérêt au constat de leur caractère illicite. Tel est bien le cas en l'occurrence, le recourant ayant expressément pris des conclusions en ce sens, d'une part, et invoqué et suffisamment motivé une violation de l'art. 5 CEDH, d'autre part. Un intérêt juridiquement protégé à recourir doit lui être reconnu à cet égard, son recours étant

- 8/16 - PS/55/2026 ainsi recevable sur ce point. Il est en revanche irrecevable en tant que le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée, dans la mesure où celle-ci avait déjà déployé tous ses effets le 22 juillet 2026, soit avant le dépôt du recours, faute d'intérêt actuel et pratique.

E. 2 Le recourant se plaint d'une violation des art. 158, 159, 197, 219 et 221 CPP, d'une part, et des art. 5, 6 et 8 cum 14 CEDH, d'autre part.

E. 2.1 L'art. 217 CPP traite de l'arrestation provisoire par la police, qui constitue une mesure de contrainte (art. 196 ss CPP). Il prévoit différentes situations dans lesquelles la police doit, respectivement peut arrêter provisoirement un individu. Selon l'art. 217 al. 2 CPP, la police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit. À Genève, une telle décision doit être prise par le commandant de la police cantonale ou par un commissaire de police (art. 26 al. 2 let. a LaCP). L'arrestation provisoire fondée sur l'art. 217 al. 2 CPP repose sur l'appréciation des éléments recueillis par la police dans le cadre de son activité. La loi vise notamment les informations fiables obtenues de tiers, ce par quoi on entend les déclarations de la victime, de témoins, voire de l'auteur lui-même, pour autant que ces éléments présentent une certaine vraisemblance (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 13 ad art. 217; L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 13 ad art. 217). Le degré de suspicion requis doit être mis en perspective avec le stade très précoce de la procédure (cf. ATF 142 IV 289 consid. 2.2.1). Contrairement à la détention provisoire (art. 221 al. 1 CPP), la personne arrêtée selon l'art. 217 al. 2 CPP ne doit pas être "fortement soupçonnée", mais seulement "soupçonnée" d'avoir commis un crime ou un délit. Ainsi, des soupçons suffisants ou même de simples soupçons, sur la base d'une appréciation prima facie de la situation, permettent déjà de prononcer une arrestation (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 11 ad art. 217; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd., Berne 2020,

n. 1178; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit.,

n. 14 ad art. 217). C'est précisément le but de la procédure d'arrestation provisoire (art. 219 CPP) que de confirmer ou d'écarter ces soupçons initiaux (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 14 ad art. 217). De la même manière, l'existence de motifs de détention (au sens de l'art. 221 CPP) n'est pas encore exigée au stade de l'arrestation provisoire selon l'art. 217 al. 2 CPP (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit., n. 11 et 17 ad art. 217; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 217). De tels

- 9/16 - PS/55/2026 motifs peuvent toutefois apparaître au cours des investigations ultérieures de la police, soit essentiellement lors de l'interrogatoire de la personne arrêtée (art. 219 al. 2 et 3 CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 8 ad art. 217). S'il ressort des investigations qu'il n'y a pas ou plus de motifs de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée (art. 219 al. 3, 1e phrase CPP). Ce n'est que si les investigations confirment tant les soupçons qu'un motif de détention que la personne arrêtée est amenée sans retard devant le ministère public (art. 219 al. 3, 2e phrase CPP); c'est ce que la pratique genevoise appelle la "mise à disposition du Ministère public".

E. 2.2 L'art. 219 CPP règle la procédure à appliquer par la police à la suite de l'arrestation. Selon cette disposition, la police établit immédiatement après l'arrestation l'identité de la personne arrêtée, l'informe dans une langue qu'elle comprend des motifs de son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l'art. 158 CPP. Elle informe ensuite sans délai le ministère public de l'arrestation (al. 1). En application de l'art. 159 CPP, la police interroge ensuite la personne arrêtée sur les faits dont elle est soupçonnée et procède immédiatement aux investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et les motifs de détention (al. 2). S'il ressort des investigations qu'il n'y a pas ou plus de motifs de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les investigations confirment les soupçons ainsi qu'un motif de détention, la police amène la personne sans retard devant le ministère public (al. 3). L'ordre des opérations prévues à l'art. 219 CPP n'est qu'indicatif (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 2 ad art. 219).

E. 2.3 Selon l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend : qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a.); qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b.); qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (let. c.); qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d.). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2).

E. 2.4 L'art. 159 al. 1 CPP prévoit que, lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police.

E. 2.5 À teneur de l'art. 197 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c); elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

- 10/16 - PS/55/2026 Toute mesure de contrainte devra répondre à l'existence de soupçon à l'encontre de la ou des personne(s) visée(s) par la procédure pénale. L'importance du soupçon dépendra de la gravité de l'atteinte causée par la mesure envisagée (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 5 ad art. 197). La mesure de contrainte qui porte atteinte à un ou plusieurs droit(s) fondamental/aux doit être appropriée et donc apte à atteindre le but d'intérêt public visé. Il faut en outre que ce but puisse justifier la restriction imposée. Entre plusieurs moyens permettant d'atteindre un but déterminé, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (ACPR/150/2012 du 12 avril 2012; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 8/9 ad art. 197).

E. 2.6 Conformément à l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b); qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

E. 2.7 Selon l'art. 5 para. 1 let. c CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci. Aux termes de l'art. 5 para. 2 CEDH, toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

E. 2.8 L'art. 6 para. 3 CEDH prévoit que tout accusé a droit, notamment, à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (let. a) et à se défendre lui- même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de

- 11/16 - PS/55/2026 rémunérer un défenseur, à pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent.

E. 2.9 Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (para. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (para. 2).

E. 2.10 Conformément à l'art. 14 CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

E. 2.11 En l'espèce, le recourant dénonce plusieurs irrégularités ayant entaché son audition par la police, laquelle lui aurait dénié son droit d'appeler son avocate – quand bien même il en aurait formulé la demande –, remis le formulaire de ses droits dans une langue qu'il ne maîtrisait pas suffisamment pour en saisir tous les enjeux et ne l'aurait pas informé de l'ensemble des faits à lui reprochés. S'agissant du premier reproche, force est d'admettre qu'il n'est étayé par aucun élément figurant au dossier. D'une part, le procès-verbal y relatif ne fait nulle mention d'un tel incident, mais rapporte au contraire que le recourant a pris connaissance de ses droits et qu'il n'a pas souhaité la présence d'un avocat. D'autre part, la Commandante de la police a nié, dans le cadre de ses observations, que le précité eût adressé une telle demande aux agents ayant procédé à son audition. Faute d'éléments permettant d'accréditer l'existence d'une telle irrégularité, ce grief doit donc être rejeté. Il en va de même des deux autres vices dénoncés par le recourant. Dans la mesure où, à teneur du procès-verbal d'audition, ce dernier avait indiqué aux agents ne pas avoir besoin d'un traducteur, ceux-ci n'avaient pas à faire appel aux services d'un interprète. Ils avaient d'autant moins à le faire que le recourant leur avait paru avoir une maîtrise suffisante de la langue française, ce que l'on peut d'ailleurs aisément constater à la lecture dudit procès-verbal, les assertions contraires du recourant n'emportant pas conviction. Outre avoir répondu par l'affirmative aux policiers qui lui demandaient s'il avait lu et compris ses droits et obligations, d'une part, et s'il était apte à être auditionné par la police, d'autre part, le recourant a pu ensuite répondre de manière précise aux diverses questions qui lui étaient posées, tant sur sa situation personnelle que sur les faits en lien avec la LEI qui lui étaient reprochés. S'agissant plus particulièrement des faits en question, aucun élément ne permet de retenir que le recourant n'en aurait pas

- 12/16 - PS/55/2026 été informé, le procès-verbal indiquant à cet égard "Les faits suivants me sont reprochés : séjourne illégalement sur le territoire suisse, ne remplit pas les conditions d'entrée en Suisse". L'on ne saurait à cet égard voir un quelconque vice dans le fait que le procès-verbal d'audition ne fasse nulle mention, dans la rubrique "Remarques préliminaires", du vol de la montre. En effet, les faits reprochés par la police étaient circonscrits à la LEI, laquelle n'a d'ailleurs entendu le recourant que sur ces faits-là. Le fait que les agents ayant procédé à son audition lui aient présenté la photographie des deux auteurs présumés du vol de la montre ne permet pas de considérer qu'il aurait été entendu en qualité de prévenu de cette infraction. Au vu de ces considérations, c'est en vain que le recourant allègue que son audition par la police aurait été entachée d'irrégularités et que les art. 158 et 159 CPP, d'une part, et 6 CEDH, d'autre part, auraient été violés, ses griefs y relatifs devant ainsi être rejetés.

E. 2.12 C'est également en vain qu'il soutient que les soupçons pesant contre lui à l'issue de son audition par la police ne justifiaient pas – qui plus est en l'absence de tout risque de fuite – qu'il fût mis à la disposition du Juge des mineurs. Lors du contrôle des trois individus, effectué au motif que l'un d'eux correspondait fortement au communiqué établi à la suite de l'arrachage de la montre, les policiers ont en effet constaté que le recourant se trouvait en situation de séjour illégal à la suite de l'expiration de son visa le 21 juin 2026. L'intéressé a d'ailleurs admis, lors de son audition par la police, que son visa était échu et qu'il séjournait en Suisse sans les autorisations nécessaires. À cela s'ajoute qu'au vu de la nationalité algérienne du recourant et de son absence d'attaches avec la Suisse – pays où il ne disposait à la date de la décision querellée d'aucun statut légal, les policiers ne pouvaient – même en faisant abstraction des neuf avis de disparition mentionnés par la Commandante de la police dans ses observations mais qui ne figurent pas au dossier de la procédure –, exclure que le recourant cherchât à prendre la fuite, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, les affirmations de ce dernier à teneur desquelles il aurait pu bénéficier d'une régularisation de sa situation n'étant pas de nature à renverser ce constat. De tels éléments permettaient ainsi légitimement aux policiers de fonder des soupçons suffisants quant au fait que le recourant avait pu se rendre coupable d'un délit au sens de l'art. 115 LEI – infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an –, d'une part, et qu'il était susceptible de prendre la fuite, d'autre part, rien ne s'opposant ainsi à ce que les policiers missent le prévenu à la disposition du Juge des mineurs. Il importe peu à cet égard que la disposition précitée permette le prononcé d'une peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté, étant relevé que c'est au Juge des mineurs – et non au policier – qu'il appartient de se déterminer sur l'opportunité d'opter pour telle ou telle peine. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'on ne saurait ainsi voir une quelconque discrimination dans son arrestation et sa mise à disposition du Juge des mineurs.

- 13/16 - PS/55/2026 Que ce magistrat ait ensuite choisi de prévenir le recourant également pour le vol est exorbitant au présent recours, lequel est circonscrit par la décision querellée. Peu importe également que le Juge des mineurs ait finalement décidé de libérer le recourant sans solliciter la mise en œuvre de mesures de substitution. L'on ne saurait à cet égard reprocher au Commissaire de police d'avoir choisi de lui soumettre le cas afin qu'il procédât à son propre examen (art. 221 CPP), étant ici rappelé que la police ne dispose pas, contrairement au Ministère public, au Juge des mineurs et au Tribunal des mesures de contrainte, de la possibilité de requérir ou de prononcer des mesures de substitution; sa marge de manœuvre est plus limitée, puisqu'elle peut soit libérer la personne arrêtée, soit l'amener devant le ministère public (cf. art. 219 al. 3 CPP), respectivement le Juge des mineurs. Au vu de ces considérations, c'est en vain que le recourant allègue une violation des art. 197, 219 et 221 CPP, d'une part, et des art. 5 et 8 cum 14 CEDH, d'autre part, la décision querellée ne prêtant pas le flanc à la critique. Dans la mesure où aucune irrégularité n'a entaché son audition à la police et où c'est conformément à la loi qu'il a été mis à la disposition du Juge des mineurs, le recourant ne saurait prétendre à l'octroi d'une quelconque indemnité, étant ici précisé qu'une telle question aurait de toute façon dû être tranchée à l'issue de la procédure.

E. 3 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

E. 4 Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

E. 4.1 L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès. Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2).

E. 4.2 En l'espèce, le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifiait pas. Partant, sa demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

- 14/16 - PS/55/2026 Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

E. 6 Dans la mesure où le recourant succombe, aucun dépens ne lui sera alloué.

* * * * *

- 15/16 - PS/55/2026

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et à la Police cantonale de Genève. Le communique, pour information, au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 16/16 - PS/55/2026 PS/55/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 Total CHF 900.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/55/2026 ACPR/846/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 7 septembre 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre la décision du Commissaire de police du 22 juillet 2026, et LA POLICE CANTONALE DE GENEVE, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, représentée par la Commandante de la police, intimée.

- 2/16 - PS/55/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 3 août 2026, A______ recourt contre la décision du 22 juillet 2026, notifiée le jour même, par laquelle le Commissaire de police a ordonné sa mise à la disposition du Tribunal des mineurs. Le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours; au fond, au constat de la violation des art. 5, 6 et 14 cum 8 CEDH, à l'annulation de la décision précitée, au constat de l'illicéité de ladite décision et à l'octroi d'une indemnité de CHF 200.- en réparation de son tort moral. Il sollicite également l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, principalement au tarif horaire de l'assistance juridique (CHF 200.-), subsidiairement au tarif horaire de CHF 450.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport d'arrestation du 22 juillet 2026, un communiqué de recherche avait été établi, à la suite de l'arrachage d'une montre [de marque] C______ d'une valeur de CHF 89'000.- survenu le 16 précédent à la rue 1______, lequel avait permis d'arrêter l'un des protagonistes [D______, né le ______ 2008]. Le 22 juillet 2026, lors d'une opération contre les vols à la tire et à l'arraché, une observation avait été mise en place devant le foyer E______. Deux individus d'origine "maghrébine" – dont l'un correspondait fortement au communiqué – en étaient sortis, l'un vêtu d'une chemise blanche, l'autre d'un t-shirt blanc, puis s'étaient dirigés sur la rue 2______ afin de prendre le bus. Au centre-ville, ils avaient été rejoints par un troisième individu portant un t-shirt noir, lui aussi de type "magrébin". Tous trois s'étaient ensuite rendus dans un magasin, avant d'être contrôlés par les agents à la sortie de l'établissement. Il en était ressorti que l'individu portant la chemise blanche, identifié comme étant A______, ressortissant algérien, né le ______ 2008, se trouvait en situation de séjour illégal à la suite de l'expiration de son visa le 21 juin 2026. Au vu des éléments en leur possession et du signalement correspondant au communiqué, les policiers s'étaient rendus au foyer E______ en vue de procéder à une perquisition de la chambre du précité, laquelle s'était finalement révélée infructueuse. Au vu de sa situation irrégulière en Suisse, A______ avait été acheminé à la police pour la suite de la procédure. Les policiers sollicitaient la prise d'ADN de A______, justifiant leur demande par le fait que, lors de l'arrachage de la montre, l'arracheur principal avait remis sa casquette portée lors des faits à D______, et qu'il convenait ainsi de lever le doute sur la participation du précité à cet arrachage.

b. À la suite de son arrestation, ordonnée le 22 juillet 2026 à 15h50, A______ a été entendu dans la foulée par la police, son audition ayant débuté à 18h45, pour s'achever à 19h43. Le procès-verbal y relatif indique :

- 3/16 - PS/55/2026  dans la rubrique "Traduction", "Je n'ai pas besoin d'un traducteur";  dans la rubrique "Remarques préliminaires", "Je prends note que je suis entendu en qualité de prévenu mineur au sens des articles 107, 113, 157 et ss CPP et des articles 12 et 13 PPMin. Un formulaire contenant mes droits et obligations m'a été préalablement remis. J'en ai pris connaissance et j'ai bien compris son contenu. Les faits suivants me sont reprochés : séjourne illégalement sur le territoire suisse, ne remplit pas les conditions d'entrée en Suisse";  dans la rubrique "Défense", "J'ai pris connaissance de mes droits et je ne souhaite pas la présence d'un avocat. Je suis d'accord de m'exprimer hors la présence d'un avocat". Invité à indiquer s'il avait lu et compris ses droits et obligations, d'une part, et s'il était apte à être auditionné par la police, d'autre part, A______ a répondu à chaque fois par l'affirmative. Il a ensuite répondu aux différentes questions qui lui étaient posées, expliquant que ses parents se trouvaient en Algérie, pays où il avait grandi. Il s'était rendu en Espagne, puis en Suisse, où il était arrivé en bus au mois de septembre 2025 afin d'y poursuivre ses études. Il n'avait pas quitté le pays depuis lors. Ses documents d'identité se trouvaient dans un coffre au foyer E______ où il résidait. Il possédait un visa espagnol, lequel était toutefois échu. Il reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il ne gagnait pas d'argent, à l'exception d'un montant de CHF 20.- que lui versait le Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi) pour chaque semaine de foyer. Il a déclaré n'avoir jamais vu les deux personnes figurant sur la photo qui lui a été soumise. Dans leur rapport du 22 juillet 2026, les policiers précisaient que A______ avait refusé de signer tous les documents le concernant après avoir appris, au terme de son audition, qu'il allait être mis à la disposition du Tribunal des mineurs. c. Par ordonnance du 23 juillet 2026, le Juge des mineurs a ouvert une instruction pénale contre A______ des chefs de vol (art. 139 CP), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

d. A______ a été entendu par le Juge des mineurs le même jour, sans avocat, en présence d'un interprète de langue arabe, audition lors de laquelle le magistrat précité l'a informé des faits qui lui étaient reprochés, à savoir d'avoir, à Genève :  le 16 juillet 2026, arraché une montre C______, d'une valeur de CHF 89'000.-, qu'un touriste portait à son poignet (art. 139 CP);  depuis le mois de septembre 2025, jusqu'au 22 juillet 2026, date de son arrestation, pénétré en Suisse et d'y avoir séjourné, alors qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable ni d'une autorisation de séjour (art. 115 al. 1 let. a et b LEI).

- 4/16 - PS/55/2026 A______ a été libéré au terme de son audition à 10h33. e. Par courrier du 28 juillet 2026, Me B______ a informé le Juge des mineurs avoir été nommée en qualité de curatrice de représentation de A______. À l'appui, elle a produit la copie d'une décision du 1er avril 2026, à teneur de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) l'avait désignée en cette qualité "aux fins de représenter [le précité] dans toutes les démarches administratives ayant pour but d'obtenir un statut légal en Suisse". f. Aucune condamnation ne figure à l'extrait du casier judiciaire de A______. C. Dans sa décision querellée, prononcée le 22 juillet 2026 à 19h27, le Commissaire de police a considéré qu'il se justifiait de mettre A______, prévenu d'infraction à l'art. 115 LEI, à la disposition du Tribunal des mineurs, au motif qu'il existait un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). D.

a. Dans son recours, A______ dénonce une violation des art. 158, 159, 197, 219 et 221 CPP, d'une part, et des art. 5, 6 et 8 CEDH, d'autre part. Plusieurs irrégularités avaient entaché son audition par la police, qui lui avait dénié son droit d'appeler son avocate, quand bien même il en avait fait la demande. Dans la mesure où le formulaire des droits lui avait été remis en langue française – langue qu'il maîtrisait, mais pas suffisamment pour comprendre ses droits et leurs enjeux –, l'on ne pouvait considérer qu'il avait valablement renoncé à la présence de son avocate. Alors même qu'il n'avait pas été informé de la totalité des charges qui lui étaient reprochées, en particulier le vol du 16 juillet 2026, il avait été interrogé sur ces faits puis mis à la disposition du Tribunal des mineurs, "vraisemblablement en lien avec ces faits également". Il en découlait une violation des art. 5 et 6 CEDH, avec pour conséquence que la décision querellée ne pourrait être examinée qu'à l'aune des infractions à la LEI, à l'exclusion du vol. Bien que l'art. 115 LEI réprimât un délit passible d'une peine privative de liberté, le prononcé d'une telle peine n'était "pas plausible ni possible" en l'espèce, dès lors qu'il était mineur, n'avait aucun antécédent et se trouvait sous la protection du SPMi et du TPAE. L'existence de soupçons en lien avec cette seule infraction ne permettait ainsi pas d'ordonner sa détention ou sa mise à disposition. Voudrait-on néanmoins tenir compte du vol, que l'on ne pourrait retenir de "forts soupçons" à cet égard. En effet, son unique lien avec ledit vol était sa prétendue ressemblance avec l'auteur des faits – élément à charge qu'un "rapide comparatif" des photos au dossier permettait d'écarter –, ni la perquisition effectuée, ni son audition n'ayant révélé d'éléments probants. Au final, seule son "origine maghrébine" permettait de fonder des soupçons à son égard, ce qui était discriminatoire au sens de l'art. 14 cum 8 CEDH. Il n'existait par ailleurs aucun risque de fuite, que ce soit à l'étranger ou sous la forme d'une disparition dans la clandestinité. En effet, bien qu'il ne bénéficiât d'aucun titre de séjour, il vivait en Suisse depuis septembre 2025 – où il était scolarisé –, jouissait de la protection du SPMi et résidait dans un foyer mis à disposition par l'État. Il avait collaboré avec la police, en indiquant où il résidait et où se trouvait son passeport, et

- 5/16 - PS/55/2026 ne se voyait à ce stade reprocher qu'une infraction à la LEI. Quand bien même ce risque eût dû être retenu, il aurait pu être pallié par d'autres mesures. Eu égard à ces éléments, à sa minorité et à sa "vulnérabilité particulière", sa mise à disposition du Tribunal des mineurs – et la privation de liberté d'une nuit en ayant découlé – violaient le principe de la proportionnalité et l'intérêt supérieur de l'enfant. Elles étaient, partant, illicites, ce qui justifiait l'octroi d'une indemnité de CHF 200.- au titre de réparation du tort moral subi.

À l'appui, il produit diverses pièces, notamment :  des copies de son passeport et de son visa;  une ordonnance du TPAE du 25 septembre 2025, à teneur de laquelle des curatrices de représentation lui étaient désignées, afin de faire en sorte qu'il eût accès à des conditions minimales d'existence, de veiller à son intégration scolaire et de lui proposer un accompagnement en vue, soit d'entreprendre les démarches envisageables aux fins de l'obtention éventuelle d'un statut administratif en Suisse, soit pour assurer sa réunion avec des membres de sa parenté en Suisse ou à l'étranger;  des attestations de [la Fondation] F______ et du foyer E______ datées du 20 juin 2026, respectivement du 15 juillet 2026;  une attestation de scolarité du Département de l'instruction publique du 8 mai 2026, attestant de son inscription à l'école G______, filière "Classe d'orientation professionnelle", pour l'année scolaire 2025-2026;  la photo lui ayant été soumise lors de son audition par la police et sur laquelle on peut apercevoir deux hommes marchant côte à côte;  une photo de son visage.

b. Dans ses observations, la Commandante de la police conclut au rejet du recours. Les agents avaient considéré que les connaissances linguistiques de A______ étaient suffisantes pour lui permettre de comprendre les motifs de son arrestation et ses droits, celui-ci ayant du reste parfaitement compris le formulaire des droits qui lui était soumis. Contrairement à ce que l'intéressé alléguait, il n'avait pas demandé aux agents de pouvoir téléphoner à son avocate. Il avait été informé des faits qui lui étaient alors reprochés, à savoir des infractions à la LEI, seules d'ailleurs à être mentionnées lors de son audition et sur l'avis d'arrestation destiné au Tribunal des mineurs, à l'exclusion du vol. L'ordre de mise à disposition était licite, dès lors qu'il existait des soupçons suffisants que le précité se fût rendu coupable d'entrée illégale et de séjour illégal. L'intéressé avait en effet été surpris en flagrant délit d'infractions à la LEI et avait par ailleurs admis avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Bien que ces délits pussent être sanctionnés, alternativement, par une peine privative de liberté ou

- 6/16 - PS/55/2026 une peine pécuniaire, c'était au Tribunal des mineurs – et non à la police – qu'il appartenait de déterminer si A______ serait condamné à une peine pécuniaire plutôt qu'à une peine privative de liberté. Dans la mesure où ce dernier avait fait l'objet de neuf avis de disparition entre les mois de mars et mai 2026, le risque de fuite pouvait être considéré comme suffisamment caractérisé pour justifier son arrestation provisoire et sa mise à disposition du Juge des mineurs. Que ce dernier eût finalement ordonné sa mise en liberté sans demander des mesures de substitution n'était pas de nature à renverser ce constat, l'examen des motifs de détention par la police étant beaucoup plus sommaire et plus large que celui auquel se livraient le Ministère public et le Tribunal des mineurs. Enfin, il était à ce stade prématuré de se déterminer sur le bien- fondé de l'indemnité pour tort moral réclamée par A______, cette question devant être tranchée à l'issue de la procédure. c. Le recourant réplique et persiste. Il avait bel et bien été soupçonné de vol et auditionné sur ce volet par la police, sans être mis en prévention à cet égard, ce que confirmaient le prélèvement d'un échantillon de son ADN le 22 juillet 2026 – mesure qui n'aurait eu aucun sens pour des infractions à la LEI –, d'une part, et la perquisition effectuée dans sa chambre, d'autre part. Les policiers ne l'avaient pas laissé appeler son avocate, alors qu'il en avait émis le souhait. Les charges en lien avec les infractions à la LEI ne constituaient pas un motif de détention suffisant, dans la mesure où il n'encourait, au vu des dispositions de la Directive sur le retour, de son absence d'antécédent, de la brièveté de la période pénale et de la Directive D.2 du Procureur général, aucune peine privative de liberté, ce qu'un Commissaire de police "devait être en mesure d'évaluer". S'agissant du risque de fuite, le dossier ne faisait état d'aucun avis de disparition, de sorte que la Chambre de céans ne pouvait se fonder sur ces éléments, sauf à violer son droit d'être entendu. De tels avis de disparition n'étaient de toute façon pas suffisants à eux seuls pour retenir un tel risque, ce d'autant que l'on ignorait leur durée, l'heure à laquelle ils avaient été émis puis retirés, ni les motifs de ces avis. Il bénéficiait d'importantes attaches en Suisse, pays où il résidait depuis près d'un an, était scolarisé et bénéficiait de la protection et du suivi du SPMi et du TPAE, lequel avait d'ailleurs mis en place une curatelle afin qu'une intervenante du SPMi exerçât l'autorité parentale en Suisse et désigné son conseil pour régulariser sa situation et solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une décision par laquelle la police a ordonné qu'un prévenu soit mis à la disposition du Tribunal des mineurs (art. 219 al. 3 et 4 CPP). Compte tenu du principe de l'universalité des recours voulu par le législateur (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1), une telle décision est en principe susceptible de recours à la Chambre de céans. 1.2. Reste toutefois à examiner si le recourant dispose de la qualité pour recourir.

- 7/16 - PS/55/2026 1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci. Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (arrêt du Tribunal fédéral 1B_170/2022 du 19 juillet 2022 consid. 1.2.1). Il n'est renoncé exceptionnellement à la condition de l'intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 147 I 478 consid. 2.2; 140 IV 74 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_115/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1 non publié in ATF 146 I 97). Il est également renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque le recours tend à faire constater l'illicéité d'une mesure de contrainte – singulièrement une arrestation provisoire – déjà exécutée et que le recourant se plaint, dans ce cadre, d'une violation de la CEDH, qu'il doit rendre vraisemblable (ATF 136 I 274 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 1; 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2; 1B_280/2021 du 28 juin 2021 consid. 1; pour l'arrestation provisoire [art. 217 CPP] : arrêt du Tribunal fédéral 2C_696/2020 du 23 décembre 2021 consid. 1.3.4.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 217; cf. aussi ACPR/642/2016 du 7 octobre 2016 consid. 1.2.1; comp. toutefois arrêt du Tribunal fédéral 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3). 1.2.2. En l'espèce, le recourant, prévenu, est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). Il a été libéré à la suite de son audition par le Juge des mineurs, de sorte qu'un intérêt actuel à faire annuler cette mesure fait a priori défaut. Toutefois, il est constant que, lorsqu'ils ne sont pas suivis d'une demande de mise en détention par le Ministère public ou le Tribunal des mineurs, l'arrestation provisoire et la mise à disposition d'un prévenu échappent, par leur nature, au contrôle de l'autorité de recours, sauf à admettre un intérêt au constat de leur caractère illicite. Tel est bien le cas en l'occurrence, le recourant ayant expressément pris des conclusions en ce sens, d'une part, et invoqué et suffisamment motivé une violation de l'art. 5 CEDH, d'autre part. Un intérêt juridiquement protégé à recourir doit lui être reconnu à cet égard, son recours étant

- 8/16 - PS/55/2026 ainsi recevable sur ce point. Il est en revanche irrecevable en tant que le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée, dans la mesure où celle-ci avait déjà déployé tous ses effets le 22 juillet 2026, soit avant le dépôt du recours, faute d'intérêt actuel et pratique. 2. Le recourant se plaint d'une violation des art. 158, 159, 197, 219 et 221 CPP, d'une part, et des art. 5, 6 et 8 cum 14 CEDH, d'autre part. 2.1. L'art. 217 CPP traite de l'arrestation provisoire par la police, qui constitue une mesure de contrainte (art. 196 ss CPP). Il prévoit différentes situations dans lesquelles la police doit, respectivement peut arrêter provisoirement un individu. Selon l'art. 217 al. 2 CPP, la police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit. À Genève, une telle décision doit être prise par le commandant de la police cantonale ou par un commissaire de police (art. 26 al. 2 let. a LaCP). L'arrestation provisoire fondée sur l'art. 217 al. 2 CPP repose sur l'appréciation des éléments recueillis par la police dans le cadre de son activité. La loi vise notamment les informations fiables obtenues de tiers, ce par quoi on entend les déclarations de la victime, de témoins, voire de l'auteur lui-même, pour autant que ces éléments présentent une certaine vraisemblance (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 13 ad art. 217; L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 13 ad art. 217). Le degré de suspicion requis doit être mis en perspective avec le stade très précoce de la procédure (cf. ATF 142 IV 289 consid. 2.2.1). Contrairement à la détention provisoire (art. 221 al. 1 CPP), la personne arrêtée selon l'art. 217 al. 2 CPP ne doit pas être "fortement soupçonnée", mais seulement "soupçonnée" d'avoir commis un crime ou un délit. Ainsi, des soupçons suffisants ou même de simples soupçons, sur la base d'une appréciation prima facie de la situation, permettent déjà de prononcer une arrestation (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 11 ad art. 217; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd., Berne 2020,

n. 1178; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit.,

n. 14 ad art. 217). C'est précisément le but de la procédure d'arrestation provisoire (art. 219 CPP) que de confirmer ou d'écarter ces soupçons initiaux (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 14 ad art. 217). De la même manière, l'existence de motifs de détention (au sens de l'art. 221 CPP) n'est pas encore exigée au stade de l'arrestation provisoire selon l'art. 217 al. 2 CPP (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit., n. 11 et 17 ad art. 217; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 217). De tels

- 9/16 - PS/55/2026 motifs peuvent toutefois apparaître au cours des investigations ultérieures de la police, soit essentiellement lors de l'interrogatoire de la personne arrêtée (art. 219 al. 2 et 3 CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 8 ad art. 217). S'il ressort des investigations qu'il n'y a pas ou plus de motifs de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée (art. 219 al. 3, 1e phrase CPP). Ce n'est que si les investigations confirment tant les soupçons qu'un motif de détention que la personne arrêtée est amenée sans retard devant le ministère public (art. 219 al. 3, 2e phrase CPP); c'est ce que la pratique genevoise appelle la "mise à disposition du Ministère public". 2.2. L'art. 219 CPP règle la procédure à appliquer par la police à la suite de l'arrestation. Selon cette disposition, la police établit immédiatement après l'arrestation l'identité de la personne arrêtée, l'informe dans une langue qu'elle comprend des motifs de son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l'art. 158 CPP. Elle informe ensuite sans délai le ministère public de l'arrestation (al. 1). En application de l'art. 159 CPP, la police interroge ensuite la personne arrêtée sur les faits dont elle est soupçonnée et procède immédiatement aux investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et les motifs de détention (al. 2). S'il ressort des investigations qu'il n'y a pas ou plus de motifs de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les investigations confirment les soupçons ainsi qu'un motif de détention, la police amène la personne sans retard devant le ministère public (al. 3). L'ordre des opérations prévues à l'art. 219 CPP n'est qu'indicatif (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 2 ad art. 219). 2.3. Selon l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend : qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a.); qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b.); qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (let. c.); qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d.). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2). 2.4. L'art. 159 al. 1 CPP prévoit que, lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police. 2.5. À teneur de l'art. 197 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c); elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

- 10/16 - PS/55/2026 Toute mesure de contrainte devra répondre à l'existence de soupçon à l'encontre de la ou des personne(s) visée(s) par la procédure pénale. L'importance du soupçon dépendra de la gravité de l'atteinte causée par la mesure envisagée (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 5 ad art. 197). La mesure de contrainte qui porte atteinte à un ou plusieurs droit(s) fondamental/aux doit être appropriée et donc apte à atteindre le but d'intérêt public visé. Il faut en outre que ce but puisse justifier la restriction imposée. Entre plusieurs moyens permettant d'atteindre un but déterminé, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (ACPR/150/2012 du 12 avril 2012; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 8/9 ad art. 197). 2.6. Conformément à l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b); qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 2.7. Selon l'art. 5 para. 1 let. c CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci. Aux termes de l'art. 5 para. 2 CEDH, toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 2.8. L'art. 6 para. 3 CEDH prévoit que tout accusé a droit, notamment, à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (let. a) et à se défendre lui- même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de

- 11/16 - PS/55/2026 rémunérer un défenseur, à pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. 2.9. Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (para. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (para. 2). 2.10. Conformément à l'art. 14 CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 2.11. En l'espèce, le recourant dénonce plusieurs irrégularités ayant entaché son audition par la police, laquelle lui aurait dénié son droit d'appeler son avocate – quand bien même il en aurait formulé la demande –, remis le formulaire de ses droits dans une langue qu'il ne maîtrisait pas suffisamment pour en saisir tous les enjeux et ne l'aurait pas informé de l'ensemble des faits à lui reprochés. S'agissant du premier reproche, force est d'admettre qu'il n'est étayé par aucun élément figurant au dossier. D'une part, le procès-verbal y relatif ne fait nulle mention d'un tel incident, mais rapporte au contraire que le recourant a pris connaissance de ses droits et qu'il n'a pas souhaité la présence d'un avocat. D'autre part, la Commandante de la police a nié, dans le cadre de ses observations, que le précité eût adressé une telle demande aux agents ayant procédé à son audition. Faute d'éléments permettant d'accréditer l'existence d'une telle irrégularité, ce grief doit donc être rejeté. Il en va de même des deux autres vices dénoncés par le recourant. Dans la mesure où, à teneur du procès-verbal d'audition, ce dernier avait indiqué aux agents ne pas avoir besoin d'un traducteur, ceux-ci n'avaient pas à faire appel aux services d'un interprète. Ils avaient d'autant moins à le faire que le recourant leur avait paru avoir une maîtrise suffisante de la langue française, ce que l'on peut d'ailleurs aisément constater à la lecture dudit procès-verbal, les assertions contraires du recourant n'emportant pas conviction. Outre avoir répondu par l'affirmative aux policiers qui lui demandaient s'il avait lu et compris ses droits et obligations, d'une part, et s'il était apte à être auditionné par la police, d'autre part, le recourant a pu ensuite répondre de manière précise aux diverses questions qui lui étaient posées, tant sur sa situation personnelle que sur les faits en lien avec la LEI qui lui étaient reprochés. S'agissant plus particulièrement des faits en question, aucun élément ne permet de retenir que le recourant n'en aurait pas

- 12/16 - PS/55/2026 été informé, le procès-verbal indiquant à cet égard "Les faits suivants me sont reprochés : séjourne illégalement sur le territoire suisse, ne remplit pas les conditions d'entrée en Suisse". L'on ne saurait à cet égard voir un quelconque vice dans le fait que le procès-verbal d'audition ne fasse nulle mention, dans la rubrique "Remarques préliminaires", du vol de la montre. En effet, les faits reprochés par la police étaient circonscrits à la LEI, laquelle n'a d'ailleurs entendu le recourant que sur ces faits-là. Le fait que les agents ayant procédé à son audition lui aient présenté la photographie des deux auteurs présumés du vol de la montre ne permet pas de considérer qu'il aurait été entendu en qualité de prévenu de cette infraction. Au vu de ces considérations, c'est en vain que le recourant allègue que son audition par la police aurait été entachée d'irrégularités et que les art. 158 et 159 CPP, d'une part, et 6 CEDH, d'autre part, auraient été violés, ses griefs y relatifs devant ainsi être rejetés. 2.12. C'est également en vain qu'il soutient que les soupçons pesant contre lui à l'issue de son audition par la police ne justifiaient pas – qui plus est en l'absence de tout risque de fuite – qu'il fût mis à la disposition du Juge des mineurs. Lors du contrôle des trois individus, effectué au motif que l'un d'eux correspondait fortement au communiqué établi à la suite de l'arrachage de la montre, les policiers ont en effet constaté que le recourant se trouvait en situation de séjour illégal à la suite de l'expiration de son visa le 21 juin 2026. L'intéressé a d'ailleurs admis, lors de son audition par la police, que son visa était échu et qu'il séjournait en Suisse sans les autorisations nécessaires. À cela s'ajoute qu'au vu de la nationalité algérienne du recourant et de son absence d'attaches avec la Suisse – pays où il ne disposait à la date de la décision querellée d'aucun statut légal, les policiers ne pouvaient – même en faisant abstraction des neuf avis de disparition mentionnés par la Commandante de la police dans ses observations mais qui ne figurent pas au dossier de la procédure –, exclure que le recourant cherchât à prendre la fuite, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, les affirmations de ce dernier à teneur desquelles il aurait pu bénéficier d'une régularisation de sa situation n'étant pas de nature à renverser ce constat. De tels éléments permettaient ainsi légitimement aux policiers de fonder des soupçons suffisants quant au fait que le recourant avait pu se rendre coupable d'un délit au sens de l'art. 115 LEI – infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an –, d'une part, et qu'il était susceptible de prendre la fuite, d'autre part, rien ne s'opposant ainsi à ce que les policiers missent le prévenu à la disposition du Juge des mineurs. Il importe peu à cet égard que la disposition précitée permette le prononcé d'une peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté, étant relevé que c'est au Juge des mineurs – et non au policier – qu'il appartient de se déterminer sur l'opportunité d'opter pour telle ou telle peine. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'on ne saurait ainsi voir une quelconque discrimination dans son arrestation et sa mise à disposition du Juge des mineurs.

- 13/16 - PS/55/2026 Que ce magistrat ait ensuite choisi de prévenir le recourant également pour le vol est exorbitant au présent recours, lequel est circonscrit par la décision querellée. Peu importe également que le Juge des mineurs ait finalement décidé de libérer le recourant sans solliciter la mise en œuvre de mesures de substitution. L'on ne saurait à cet égard reprocher au Commissaire de police d'avoir choisi de lui soumettre le cas afin qu'il procédât à son propre examen (art. 221 CPP), étant ici rappelé que la police ne dispose pas, contrairement au Ministère public, au Juge des mineurs et au Tribunal des mesures de contrainte, de la possibilité de requérir ou de prononcer des mesures de substitution; sa marge de manœuvre est plus limitée, puisqu'elle peut soit libérer la personne arrêtée, soit l'amener devant le ministère public (cf. art. 219 al. 3 CPP), respectivement le Juge des mineurs. Au vu de ces considérations, c'est en vain que le recourant allègue une violation des art. 197, 219 et 221 CPP, d'une part, et des art. 5 et 8 cum 14 CEDH, d'autre part, la décision querellée ne prêtant pas le flanc à la critique. Dans la mesure où aucune irrégularité n'a entaché son audition à la police et où c'est conformément à la loi qu'il a été mis à la disposition du Juge des mineurs, le recourant ne saurait prétendre à l'octroi d'une quelconque indemnité, étant ici précisé qu'une telle question aurait de toute façon dû être tranchée à l'issue de la procédure. 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.1. L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès. Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). 4.2. En l'espèce, le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifiait pas. Partant, sa demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

- 14/16 - PS/55/2026 Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). 6. Dans la mesure où le recourant succombe, aucun dépens ne lui sera alloué.

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- 15/16 - PS/55/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et à la Police cantonale de Genève. Le communique, pour information, au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 16/16 - PS/55/2026 PS/55/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 805.00 Total CHF 900.00