Erwägungen (3 Absätze)
E. 16 novembre 2021;
- la lettre de transmission, par B______, de la requête précitée à la Chambre de céans, le même jour, et ses observations;
- la réplique de A______, du 26 novembre 2021. Attendu, en fait, que :
- la Chambre de céans a retenu, dans l'arrêt précité, que A______ avait eu connaissance dès réception de l'acte d'accusation, mais à tout le moins le 26 juin 2021 – date de réception de la lettre l'invitant à formuler ses réquisitions de preuve –, de son renvoi en jugement devant le Tribunal de police. En n'invoquant que le 7 septembre 2021 des motifs qui lui étaient pourtant déjà connus le 26 juin 2021, il avait agi tardivement, au sens de l'art. 58 CPP;
- 3/6 - PS/55/2021
- dans sa requête du 16 novembre 2021, A______ allègue avoir déjà requis la récusation de B______ le "29 juin 2021". Il n'avait pas non plus reçu de réponse à la demande de récusation envoyée le "28 avril 2021" pour la récusation de l'ensemble des tribunaux genevois. Il connaissait B______ "intimement dans le cadre des soirées du C______, et aussi dans le cadre très privé de la D______";
- dans ses observations, B______ considère la recevabilité de la requête comme "sujette à caution" et conclut à son rejet. Le dossier ne comportait aucune trace des demandes en récusation que A______ prétendait avoir envoyées les 28 avril et 29 juin 2021. Si de telles demandes lui étaient parvenues, la Chambre de céans en aurait été saisie. Les allégations dirigées contre elle par le précité n'avaient pas la moindre matérialité ; elle avait toujours agi dans le respect de son serment de magistrat. Elle n'avait jamais rencontré A______ ni n'avait eu de contacts avec lui, autrement que par les courriers adressés à son avocat dans le cadre de la présente procédure. L'intimité dont se prévalait le prévenu était une "parfaite affabulation";
- dans sa réplique, A______ conclut derechef à la récusation de la magistrate. Il produit copie de deux lettres, "recommandée[s]", datées, respectivement, des 27 avril et 29 juin 2021, dans lesquelles il aurait sollicité, pour la première, la récusation de l'ensemble des tribunaux genevois et, pour la seconde, celle de B______. Il sollicite, en outre, la récusation de l'ensemble de la Chambre de céans, "suite aux faits et motifs nouveaux avoués par B______ le dimanche
E. 21 novembre 2021 sur l'implication de E______ […] dans l'affaire du vol de l'or à [s]on domicile en juillet 2019 à la rue 3______ à Genève" Considérant, en droit, que :
- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître d'une requête en récusation formée contre un ou des membre(s) du Tribunal de police – qui est une section du Tribunal pénal selon l'intitulé du titre III de la 2ème partie de la LOJ (art. 97 LOJ) –, lequel est au rang des "tribunaux de première instance" au sens de l'art. 59 al. 1 let. b CPP;
- le requérant, prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP);
- selon l'art. 58 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4);
- 4/6 - PS/55/2021
- en l'espèce, la demande de récusation du 16 novembre 2021, formée par e-mail, est irrecevable en tant qu'elle n'était pas munie d'une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP ; ACPR/624/2021 du 22 septembre 2021 consid. 3);
- quoi qu'il en soit, la Chambre de céans a déjà retenu, dans son précédent arrêt, que le requérant a su, dès réception de l'acte d'accusation, qu'il était renvoyé en jugement devant le Tribunal de police, puis, à réception, le 26 juin 2021, de la lettre du Tribunal de police l'invitant à formuler ses réquisitions de preuve, que la cause était attribuée à la juge B______;
- en se prévalant, en novembre 2021, de motifs qui lui étaient déjà connus le
E. 26 juin 2021, le requérant agit tardivement;
- il allègue avoir déjà formé des demandes de récusation précédemment et produit copies de lettres "recommandé[es]" datées des 27 avril et 29 juin 2021, mais n'établit pas les avoir envoyées;
- au demeurant, on comprend mal, si tel était le cas, pourquoi il en aurait formé une nouvelle en septembre 2021 sans se référer aux précédentes;
- tardive, la requête sera par conséquent déclarée irrecevable;
- le requérant a déjà requis la récusation de l'entier de la Chambre de céans, requête qui a été rejetée par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice le 25 mars 2020 (AARP/118/2020). En l'occurrence, les motifs de la nouvelle requête ne visent pas les soussignés;
- en tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure de récusation (art. 59 al. 4 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 900.-.
* * * * *
- 5/6 - PS/55/2021
Dispositiv
- : Déclare irrecevable la demande de récusation formée par A______ contre B______ dans la procédure P/1______/2014. Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui son défenseur), à B______ et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - PS/55/2021 PS/55/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/55/2021 ACPR/844/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 6 décembre 2021
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Cédric KURTH, avocat, boulevard James- Fazy 3, case postale 187, 1233 Bernex requérant
et B______, juge, p.a. Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 cités
- 2/6 - PS/55/2021 Vu :
- la procédure P/1______/2014 dans le cadre de laquelle A______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police par acte d'accusation du Ministère public du 21 avril 2021, notifié sous pli simple;
- la lettre du Tribunal de police, notifiée au défenseur de A______ le 26 juin 2021, par laquelle B______, juge chargée de la procédure, a invité le prévenu à formuler ses réquisitions de preuve dans un délai échéant le 20 août suivant;
- la demande de report du délai, par lettre du défenseur de A______ du 1er juillet 2021;
- les réquisitions de preuves formulées par A______ en personne le 7 septembre 2021, lesquelles contiennent une demande de récusation contre le "Tribunal pénal de Genève";
- l'arrêt ACPR/696/2021 du 18 octobre 2021, par lequel la Chambre de céans a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la demande de récusation (PS/2______/2021);
- le recours – pendant – formé par A______ au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
- le mandat de comparution, du 2 novembre 2021, citant A______ à comparaître à l'audience du Tribunal de police, le 6 décembre 2021;
- la demande de récusation formée par A______ contre B______, par courriel du 16 novembre 2021;
- la lettre de transmission, par B______, de la requête précitée à la Chambre de céans, le même jour, et ses observations;
- la réplique de A______, du 26 novembre 2021. Attendu, en fait, que :
- la Chambre de céans a retenu, dans l'arrêt précité, que A______ avait eu connaissance dès réception de l'acte d'accusation, mais à tout le moins le 26 juin 2021 – date de réception de la lettre l'invitant à formuler ses réquisitions de preuve –, de son renvoi en jugement devant le Tribunal de police. En n'invoquant que le 7 septembre 2021 des motifs qui lui étaient pourtant déjà connus le 26 juin 2021, il avait agi tardivement, au sens de l'art. 58 CPP;
- 3/6 - PS/55/2021
- dans sa requête du 16 novembre 2021, A______ allègue avoir déjà requis la récusation de B______ le "29 juin 2021". Il n'avait pas non plus reçu de réponse à la demande de récusation envoyée le "28 avril 2021" pour la récusation de l'ensemble des tribunaux genevois. Il connaissait B______ "intimement dans le cadre des soirées du C______, et aussi dans le cadre très privé de la D______";
- dans ses observations, B______ considère la recevabilité de la requête comme "sujette à caution" et conclut à son rejet. Le dossier ne comportait aucune trace des demandes en récusation que A______ prétendait avoir envoyées les 28 avril et 29 juin 2021. Si de telles demandes lui étaient parvenues, la Chambre de céans en aurait été saisie. Les allégations dirigées contre elle par le précité n'avaient pas la moindre matérialité ; elle avait toujours agi dans le respect de son serment de magistrat. Elle n'avait jamais rencontré A______ ni n'avait eu de contacts avec lui, autrement que par les courriers adressés à son avocat dans le cadre de la présente procédure. L'intimité dont se prévalait le prévenu était une "parfaite affabulation";
- dans sa réplique, A______ conclut derechef à la récusation de la magistrate. Il produit copie de deux lettres, "recommandée[s]", datées, respectivement, des 27 avril et 29 juin 2021, dans lesquelles il aurait sollicité, pour la première, la récusation de l'ensemble des tribunaux genevois et, pour la seconde, celle de B______. Il sollicite, en outre, la récusation de l'ensemble de la Chambre de céans, "suite aux faits et motifs nouveaux avoués par B______ le dimanche 21 novembre 2021 sur l'implication de E______ […] dans l'affaire du vol de l'or à [s]on domicile en juillet 2019 à la rue 3______ à Genève" Considérant, en droit, que :
- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître d'une requête en récusation formée contre un ou des membre(s) du Tribunal de police – qui est une section du Tribunal pénal selon l'intitulé du titre III de la 2ème partie de la LOJ (art. 97 LOJ) –, lequel est au rang des "tribunaux de première instance" au sens de l'art. 59 al. 1 let. b CPP;
- le requérant, prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP);
- selon l'art. 58 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4);
- 4/6 - PS/55/2021
- en l'espèce, la demande de récusation du 16 novembre 2021, formée par e-mail, est irrecevable en tant qu'elle n'était pas munie d'une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP ; ACPR/624/2021 du 22 septembre 2021 consid. 3);
- quoi qu'il en soit, la Chambre de céans a déjà retenu, dans son précédent arrêt, que le requérant a su, dès réception de l'acte d'accusation, qu'il était renvoyé en jugement devant le Tribunal de police, puis, à réception, le 26 juin 2021, de la lettre du Tribunal de police l'invitant à formuler ses réquisitions de preuve, que la cause était attribuée à la juge B______;
- en se prévalant, en novembre 2021, de motifs qui lui étaient déjà connus le 26 juin 2021, le requérant agit tardivement;
- il allègue avoir déjà formé des demandes de récusation précédemment et produit copies de lettres "recommandé[es]" datées des 27 avril et 29 juin 2021, mais n'établit pas les avoir envoyées;
- au demeurant, on comprend mal, si tel était le cas, pourquoi il en aurait formé une nouvelle en septembre 2021 sans se référer aux précédentes;
- tardive, la requête sera par conséquent déclarée irrecevable;
- le requérant a déjà requis la récusation de l'entier de la Chambre de céans, requête qui a été rejetée par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice le 25 mars 2020 (AARP/118/2020). En l'occurrence, les motifs de la nouvelle requête ne visent pas les soussignés;
- en tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure de récusation (art. 59 al. 4 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 900.-.
* * * * *
- 5/6 - PS/55/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable la demande de récusation formée par A______ contre B______ dans la procédure P/1______/2014. Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui son défenseur), à B______ et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
Le président : Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - PS/55/2021 PS/55/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF
Total CHF 900.00