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ACPR/842/2026

Genf ·ACPR · 2026-09-04 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il émane ici de la partie plaignante, qui a qualité pour agir et dispose d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'autorité sollicitée (art. 104 al.1 let. b et 382 CPP).

E. 2.1 À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Un déni de justice ou retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).

E. 2.2 En l'espèce, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir instruit sa plainte pénale du 21 octobre 2024 déposée directement auprès du Tribunal fédéral et que celui-ci avait transmise au Ministère public genevois le 23 suivant, à laquelle elle faisait référence dans ses courriels préalablement adressés au Ministère public les 7 et 8 octobre 2024. Quand bien même elle ne produit pas ici ladite plainte – et nonobstant le fait que les reproches formulés par la recourante en lien avec le refus de lever le séquestre sur son coffre semblent avoir fait l’objet de précédentes décisions judiciaires rendues dans le cadre de la P/3______/2007 – le Ministère public a décidé d'ouvrir une procédure pénale P/1______/2026 pour la traiter, ainsi que ses compléments, de sorte que le recours pour déni de justice est devenu sans objet.

- 4/5 - PS/56/2026 La recourante ne prenant aucune conclusion ni ne soulevant aucun grief en lien avec une éventuelle violation du principe de la célérité, il n'y a pas lieu d'examiner cet aspect.

E. 3 Lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais la recourante n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013).

Les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État,

E. 4 La recourante, qui agit en personne, ne peut prétendre à aucun dépens.

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- 5/5 - PS/56/2026

Dispositiv
  1. : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/56/2026 (PG/595/2024) ACPR/842/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 4 septembre 2026

Entre A______, domiciliée ______, France, agissant en personne, recourante, pour déni de justice du Ministère public,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - PS/56/2026 EN FAIT : A. Par acte daté du 15 juin 2026 adressé au Tribunal fédéral, qui l'a déclaré irrecevable par arrêt présidentiel du 6 juillet 2026 (6B_439/2026) et transmis à la Chambre de céans pour raison de compétence, A______ se plaint d'un déni de justice du Ministère public genevois. La recourante ne prend aucune conclusion formelle mais, à bien la comprendre, reproche à l'autorité susvisée de n'avoir pas répondu à sa "demande d'ouverture du coffre" et à son courrier du "23 octobre 2024". B.

a. À l'appui du recours, peu intelligible, sont joints : - une copie de deux courriels à l'attention du Ministère public datés des 7 et 8 octobre 2024. Dans le premier, A______ reproche au Ministère public un "excès de pouvoir" pour n'avoir pas répondu à sa demande de juin 2023 visant à ouvrir un coffre, lequel contenait des bijoux/valeurs estimés à "10,3 million", ce qui avait "empêché" un prêt par B______ [société de vente aux enchères]; ce "blocage disproportionné" avait eu pour effet de déprécier les actifs en question, de sorte qu'elle réclamait une indemnisation à hauteur de leur estimation; elle déposait par conséquent plainte auprès du Tribunal fédéral. Dans le second, elle réitère sa plainte car on l'avait empêchée d'avoir un prêt en 2023; elle avait un acheteur pour une pièce du coffre afin de régler une dette; elle réclamait l'accès immédiat au coffre et réitérait sa demande de réparation de CHF "10'320'000"; - un courrier daté du 23 octobre 2024 adressé par le Tribunal fédéral au Ministère public de Genève lui transmettant comme éventuel objet de sa compétence un courrier daté du 21 octobre 2024 de A______, accompagné d'annexes – courrier non produit ici.

A______ allègue dans son recours être victime des agissements de son ex-mari [C______] ainsi que d'un "pillage organisé". Elle invoque une violation des art. 6 et 7 CEDH.

b. Dans ses observations du 21 août 2026, le Ministère public indique qu'une procédure pénale P/1______/2026 avait été ouverte le même jour pour traiter de la plainte pénale de A______ du "7 juin 2024" et de ses compléments, ajoutant que les faits dénoncés semblaient être en lien avec ceux visés par la procédure P/2______/2014 [plainte de A______ contre C______ pour abus de confiance, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 5 décembre 2024], en cours de désarchivage. À réception de cette procédure, il se déterminerait rapidement sur la suite à donner à la procédure P/1______/2026, en analysant notamment d'éventuels empêchements de procéder tels que la prescription, le principe ne bis in idem et "d'incompétence ratione loci". Partant, le recours était devenu sans objet.

- 3/5 - PS/56/2026 c. A______ réplique. Elle réitérait être victime de C______ et de "tiers véreux", qui avaient précipité la faillite de D______ SA et E______ SAS. À bien la comprendre, elle avait été spoliée par les malversations de son ex-mari. Elle n'avait jamais donné son accord à la levée de séquestre sur "cession des marques", qui valaient "40 millions". Elle n'avait jamais été complice de son ex-mari, lequel avait été condamné à plusieurs reprises en France. On devait lui rendre son coffre et ses bijoux, avec un intérêt pour le "blocage abusif". Sa plainte devait être instruite. Elle y joint pêle-mêle de nombreux documents, dont en particulier l'avis de réception par le Tribunal fédéral de sa demande de révision de l'arrêt rendu par cette même autorité le 8 octobre 2021 (6B_98/2021) dans la procédure P/3______/2007. EN DROIT : 1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il émane ici de la partie plaignante, qui a qualité pour agir et dispose d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'autorité sollicitée (art. 104 al.1 let. b et 382 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Un déni de justice ou retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir instruit sa plainte pénale du 21 octobre 2024 déposée directement auprès du Tribunal fédéral et que celui-ci avait transmise au Ministère public genevois le 23 suivant, à laquelle elle faisait référence dans ses courriels préalablement adressés au Ministère public les 7 et 8 octobre 2024. Quand bien même elle ne produit pas ici ladite plainte – et nonobstant le fait que les reproches formulés par la recourante en lien avec le refus de lever le séquestre sur son coffre semblent avoir fait l’objet de précédentes décisions judiciaires rendues dans le cadre de la P/3______/2007 – le Ministère public a décidé d'ouvrir une procédure pénale P/1______/2026 pour la traiter, ainsi que ses compléments, de sorte que le recours pour déni de justice est devenu sans objet.

- 4/5 - PS/56/2026 La recourante ne prenant aucune conclusion ni ne soulevant aucun grief en lien avec une éventuelle violation du principe de la célérité, il n'y a pas lieu d'examiner cet aspect. 3. Lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais la recourante n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013).

Les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État, 4. La recourante, qui agit en personne, ne peut prétendre à aucun dépens.

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- 5/5 - PS/56/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).