Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Les deux recours concernent la même procédure et portent sur des faits identiques, à savoir l'accident du 13 août 2025 et ses conséquences sur l'état de santé de la plaignante. Ils seront donc joints et traités par un seul arrêt.
E. 2 Ils sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances de non-entrée en matière, sujettes à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre l'infraction alléguée à l'art. 125 CP (art. 115 cum 382 CPP).
E. 3 La recourante se plaint d'une constatation incomplète/inexacte des faits par le Ministère public.
- 6/14 - P/25381/2025 Comme la juridiction de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles lacunes/inexactitudes entachant les décisions querellées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant. Le grief sera donc rejeté.
E. 4 La recourante sollicite l'ouverture d'une instruction contre les deux mis en cause.
E. 4.1 Le prononcé d'une non-entrée en matière se justifie lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il suffit, pour rendre une telle décision, qu'un seul desdits éléments ne soit pas réalisé (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).
E. 4.2 L'art. 125 CP réprime les lésions corporelles, graves ou simples, commises par négligence.
E. 4.2.1 La négligence suppose la réunion de deux conditions.
i. Premièrement, l'auteur doit avoir violé un devoir de prudence. Celui-ci s'examine, en cas d'accident impliquant un/des véhicule(s), à l'aune des règles de la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2025 du 9 janvier 2026 consid. 1.2.1).
- 7/14 - P/25381/2025 Ces règles prévoient notamment que :
i.a. Chacun doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).
Tout usager doit se conformer aux marques apposées sur la chaussée (art. 27 al. 1 LCR). Les voies réservées aux bus ne peuvent être utilisées que par ces véhicules; les autres engins ne doivent pas les emprunter; au besoin (par exemple pour obliquer), ils peuvent toutefois les franchir lorsqu'elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue (art. 74b OSR).
Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les usagers de la route (art. 44 al. 1 LCR). i.b. Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence (art. 31 al. 1 LCR). Une vigilance particulière s'impose s'il apparaît qu'un autre usager va se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR). Quand cet autre usager commet manifestement une faute qui pourrait créer un risque d'accident, [le conducteur] doit faire son possible pour éviter qu'un dommage ne se produise, par exemple en klaxonnant, décélérant, freinant ou recourant à une manœuvre d'évitement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_14/2011 du 12 avril 2011 consid. 2.4; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. MIZEL/ O. RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd. 2024, n. 3 ad art. 31 LCR). Il est tenu de réagir utilement, avec sang-froid. Il est toutefois excusable si, surpris par la manœuvre insolite, inattendue et dangereuse dudit usager, il n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît, après coup, objectivement, comme étant la plus adéquate. C'est sous réserve que l'une de ces réactions ne s'imposait pas de manière telle qu'elle pouvait être reconnue comme la plus évidente et la plus utile, même dans une situation exigeant une décision très rapide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2024 du 8 août 2024 consid. 1.3.2). ii. Secondement, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher au prévenu une inattention ou un manque d'effort blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2025 précité).
E. 4.2.2 Les lésions corporelles visées à l'art. 125 CP consistent en des atteintes à l'intégrité, physique ou psychique, qui revêtent une certaine importance, eu égard à leurs effets et/ou durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 3.1 [ad art. 123 CP] et 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1.2 [ad art. 122 CP]).
- 8/14 - P/25381/2025
i. Elles sont qualifiées de graves lorsqu'elles entraînent une infirmité permanente/durable ou de simples quand leur nature/intensité est davantage que bégnine (ibidem). L'absence d'hématome ou de lésion organique n'exclut pas, en soi, la qualification de lésions corporelles simples; il faut toutefois que ces lésions (invisibles) ne soient pas insignifiantes ou sans importance (ATF 83 IV 42; AARP/405/2024 du 18 novembre 2024, consid. 3.2.4). ii. Les voies de fait (cf. art. 126 CP) – à savoir les atteintes qui engendrent un trouble passager/léger du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2024 précité) – sont exclues du champ d'application de l'art. 125 CP. iii. La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut parfois s'avérer délicate. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée pour qualifier les atteintes concernées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2024 précité).
E. 4.2.3 L'art. 125 CP suppose l'existence d'un lien de causalité, naturelle et adéquate, entre le comportement du prévenu et l'atteinte subie par le lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2025 précité, consid. 1.2.2).
i. Un acte est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, ce résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2025 précité et 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.4). ii.a. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner une conséquence du genre de celle qui s'est produite. Il n'est pas nécessaire que ledit comportement soit la cause unique ou immédiate de cette conséquence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2025 et 7B_113/2023 précités). ii.b. La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel, auquel on ne pouvait s'attendre – force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers –, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage, reléguant ainsi à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le comportement de l'auteur (ibidem). Un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constitue pas une telle circonstance, la culpabilité du prévenu devant être reconnue dès lors que son comportement a joué un rôle causal, même partiel, dans [l'atteinte occasionnée] (ATF 131 IV 145 consid. 5.3 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.4.3 [tous deux rendus en matière d'homicide par négligence]). 4.3.1. En l'espèce, les circonstances de l'accident du 13 août 2025 sont suffisamment établies pour que la Chambre de céans puisse statuer sur une éventuelle négligence commise par l'un et/ou l'autre des mis en cause.
- 9/14 - P/25381/2025 En effet, elles résultent du rapport de police du 17 septembre 2025, des dégâts occasionnés aux voiture et bus impliqués ainsi que des déclarations convergentes des deux conducteurs. En particulier, la distance qui séparait les deux véhicules au moment de la manœuvre de l'automobiliste peut être appréciée à l'aune des dommages qu'ils ont subis. Quant au caractère adéquat du freinage d'urgence effectué par D______, il s'agit d'une question de droit, qui peut être résolue sans acte d'instruction complémentaire.
i. C______ roulait, peu avant l'accident, sur une route marquée de plusieurs voies pour une même direction. Alors qu'il se trouvait sur la voie de gauche, il a subitement déporté sa voiture à droite, empiétant ainsi sur la voie réservée aux transports publics. Cela a entraîné une collision avec le bus qui y circulait.
Le caractère soudain de ce déplacement ressort des explications fournies aussi bien par D______ à la police (cf. lettre B.d.b) que par la recourante à son assurance (cf. lettre B.d.a.b). Le fait qu'il s'agissait d'un empiètement résulte des dégâts latéraux que présentaient les véhicules impliqués; en effet, si la manœuvre avait été achevée seuls l'arrière de la voiture et l'avant du bus auraient été endommagés.
C______ a donc, par son comportement, (potentiellement) violé les art. 26 al. 1 LCR, 27 al. 1 LCR cum 74b OSR ainsi que 44 al. 1 LCR.
Rien ne permet de considérer, à ce stade, qu'une telle violation ne serait pas fautive.
Il s'ensuit que la première condition posée par l'art. 125 CP, à savoir une négligence coupable, est a priori réalisée le concernant. ii.a. Face au danger que représentait le déplacement inopiné de l'automobile sur la voie de bus, D______ a effectué un freinage d'urgence, en vue d'éviter une collision, réaction qui n'a toutefois pas suffi. En tentant de prévenir une telle collision, le précité a agi de façon adéquate, puisqu'il lui appartenait de faire son possible pour empêcher les dommages susceptibles d'en résulter, tant pour les passagers du bus que le conducteur de la voiture, voire les véhicules impliqués et les autres usagers de la route. L'on ne discerne pas qu'une autre manœuvre (actionnement du klaxon, décélération ou décalage sur la voie de gauche) eût été plus adaptée que le freinage d'urgence. En effet, les deux premières alternatives n'auraient pas permis d'éviter le heurt, compte tenu du caractère subit du déplacement de l'automobile. La troisième n'était pas envisageable, puisque la voiture de C______ se trouvait, peu avant et jusqu'au moment de l'impact, partiellement sur la voie de gauche (raison pour laquelle les véhicules ont subi des dégâts latéraux). L'on ne saurait donc reprocher à D______ d'avoir violé les art. 31 al. 1 et 26 al. 2 LCR.
- 10/14 - P/25381/2025 ii.b. Il en va de même des art. 32 al. 1 LCR et 12 al. 2 OCR invoqués par la recourante. En effet, la première de ces normes impose à tout conducteur d'adapter sa vitesse aux circonstances, règle que le précité a respectée, puisqu'il roulait à 19 km/h avant de freiner, et la seconde régit les modalités de freinage en cas de véhicules qui se suivent, configuration qui est différente de celle prévalant ici. ii.c. Par conséquent, D______ n'a enfreint aucune disposition du droit de la circulation routière. En l'absence d'une négligence fautive de sa part, l'un des réquisits de l'art. 125 CP fait défaut. Le prononcé d'une non-entrée en matière se justifiait donc le concernant. 4.3.2. La recourante estime que le comportement de C______ lui a causé des lésions corporelles.
i. L'intéressée souffrait, avant le 13 août 2025, de douleurs dans différentes parties du corps (cervicales, membre inférieur gauche, pieds droit et gauche ainsi que bras droit) et effectuait des chutes à répétition, en raison d'affections médicales.
ii. Selon elle, le freinage d'urgence du bus l'aurait fait chuter sur le côté gauche; elle se serait alors cognée la tête, ce qui aurait entraîné une perte de connaissance de quelques secondes.
ii.a. Son auscultation après l'accident a mis en évidence des douleurs ostéo-articulaires au niveau des cervicales (de manière diffuse) ainsi que de la cheville, de la hanche et de l'épaule gauches (certificat des HUG du 14 août 2025).
D'après son médecin traitant, ces douleurs, qu'il qualifie de "séquellaires", seraient persistantes (constats des 28 octobre 2025 et 5 juin 2026).
ii.b. Toujours d'après ce médecin, d'autres troubles seraient ultérieurement apparus, qu'il semble mettre en lien avec l'accident, à savoir un trouble de l'équilibre avec des vertiges (certificats des 28 octobre 2025 et 5 juin 2026) ainsi que des douleurs aux épaules et aux mains nécessitant une opération (constat du 5 juin 2026).
iii.a. Ces atteintes, non visibles (perte de connaissance de quelques secondes après la chute ainsi que douleurs et trouble évoqués au point ii. ci-dessus), prises dans leur ensemble, revêtent une intensité suffisante pour être qualifiées de lésions corporelles simples.
iii.b. Il n'est pas exclu, en l'état des éléments médicaux recueillis, qu'elles puissent être en relation de causalité avec l'accident.
- 11/14 - P/25381/2025
En effet, le médecin traitant de la recourante semble considérer que tel est le cas – sans toutefois expliquer : si (et dans quelle mesure) il a tenu compte des antécédents médicaux de sa patiente pour établir ses diagnostics; pourquoi les autres troubles que ceux initialement décelés ne sont apparus que plusieurs mois après la chute dans le bus –.
iii.c. Il est donc envisageable, à ce stade, que l'accident ait pu provoquer/aggraver des lésions corporelles. 4.3.3. La recourante conteste avoir commis une quelconque faute, propre à exclure la responsabilité pénale de C______. Lorsque le bus a freiné, l'intéressée venait de quitter sa place assise afin de descendre au prochain arrêt. L'on ignore si, à ce moment-là, elle se tenait, ou non, aux éléments fixes disposés à cet effet dans l'habitacle. À supposer qu'elle l'ait fait, aucun manquement ne pourrait lui être reproché. Dans l'hypothèse inverse, elle aurait commis une imprudence. L'on ne saurait toutefois (d'emblée) considérer que celle-ci relèguerait à l'arrière-plan la faute (éventuelle) du précité, de telle manière que le lien de causalité serait rompu, ce d'autant qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal.
E. 4.4 À cette aune, la commission, par C______, d'une infraction à l'art. 125 CP ne peut être niée, en l'état.
E. 5.1 En conclusion, le recours se rapportant à D______ se révèle manifestement infondé (cf. consid. 4.3.1.ii), constat auquel la Chambre de céans pouvait parvenir sans recueillir d'observations du Ministère public (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
- 12/14 - P/25381/2025
E. 5.2 Le recours afférent à C______ doit, en revanche, être admis. L'ordonnance de non-entrée en matière concernant ce mis en cause sera donc annulée et la procédure retournée au Ministère public afin qu'il investigue la réalisation des conditions de l'art. 125 CP (art. 309 al. 2 ou 3 CPP).
E. 6.1 La recourante succombe et obtient gain de cause dans une mesure équivalente (art. 428 al. 1 CPP).
Elle sera, en conséquence, condamnée à la moitié des frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 1'000.-, somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. Le solde de ces frais (CHF 1'000.-) sera laissé à la charge de l'État et celui des sûretés (CHF 1'000.-), restitué à l'intéressée.
E. 6.2 La plaignante peut prétendre à l'octroi de dépens en lien avec le recours qui a été admis (art. 436 al. 1 cum art. 433 al. 1 CPP).
Elle chiffre à CHF 1'783.65 les honoraires de son avocate y relatifs, correspondant à 5 heures et 30 minutes d'activité effectuée par une collaboratrice (pour consulter le dossier au siège du Ministère public, rédiger diverses correspondances ainsi que ledit recours, acte qui comporte dix-huit pages, et effectuer plusieurs téléphones), facturées au tarif de CHF 300.-/heure, TVA à 8.1% incluse.
Cette quotité apparaît raisonnable dans son résultat; en effet, le temps quelque peu excessif consacré aux postes sus-évoqués est compensé par le tarif horaire appliqué, inférieur à celui usuellement retenu par la Chambre de céans (i.e. CHF 350.- [ACPR/785/2026 du 13 août 2026]). L'indemnité réclamée lui sera donc allouée.
* * * * *
- 13/14 - P/25381/2025
Dispositiv
- : Joint les deux recours. Rejette le recours formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de D______. Admet le recours interjeté contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de C______. Annule, en conséquence, cette ordonnance, et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-, soit au paiement de CHF 1'000.-, lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 1'000.-) à la charge de l'État. Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de CHF 1'000.- sur les sûretés versées. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'783.65, TVA à 8.1% incluse (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON - 14/14 - P/25381/2025 Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/25381/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 Total CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25381/2025 ACPR/841/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 4 septembre 2026
Entre A______, domiciliée c/o B______, ______, agissant en personne, recourante,
contre les deux ordonnances de non-entrée en matière rendues le 4 juin 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/14 - P/25381/2025 EN FAIT : A.
a. Par actes séparés, déposés le 15 juin 2026, A______ recourt contre deux ordonnances rendues le 4 précédent, notifiées le lendemain, à teneur desquelles le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée contre C______, d'une part, et D______, d'autre part, des chefs de lésions corporelles [par négligence (art. 125 CP)]. Elle conclut, sous suite de frais et dépens totalisant CHF 3'187.85, à l'annulation de ces décisions, une instruction devant être ouverte contre les mis en cause.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- (soit CHF 1'000.- par recours) qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______, née le ______ 1953, rencontre d'importants problèmes de santé. a.b. Avant l'été 2025, elle présentait, notamment, les troubles suivants : une polyneuropathie, affection qui entraînait, entre autres, des céphalées chroniques, des chutes à répétition ainsi que des douleurs aux deux pieds; un syndrome post-thrombotique du membre inférieur gauche et une gonalgie [i.e. une douleur localisée au niveau du genou] gauche; des cervico-brachialgies droites chroniques; des lombalgies chroniques.
b. Le 13 août 2025, A______ a été victime d'un accident, en tant que passagère d'un bus des Transports publics genevois. b.a. Cet évènement s'est déroulé comme suit :
i) C______ circulait au volant d'une automobile sur une voie située à gauche de la chaussée. Sur sa droite se trouvait une voie réservée aux bus. Un trolleybus y circulait [soit celui à bord duquel la prénommée se trouvait] dans le même sens de circulation, conduit par D______. À un moment, C______ s'est légèrement déplacé sur la voie de droite avec son véhicule; D______, qui roulait à 19 km/h, a alors effectué un freinage d'urgence, mais n'a pas pu éviter la collision. La voiture a subi des dégâts à l'arrière et sur le flanc droits, tandis que le bus a été endommagé à l'avant et sur le côté gauches. ii) Les policiers intervenus sur place ont établi un rapport le 17 septembre 2025, destiné au Service des contraventions. Ils y ont consigné, outre les circonstances de l'accident sus-décrites, avoir pris des photographies de l'évènement et établi un croquis des lieux, précisant que ces documents étaient disponibles sur demande.
- 3/14 - P/25381/2025 Ils ont également mentionné avoir visionné les images de vidéosurveillance de l'accident, lesquelles, gravées sur un DVD annexé audit rapport, confirmaient le déroulement de celui-là. b.b. Lors du freinage d'urgence du bus, A______, qui venait de se lever de son siège pour descendre au prochain arrêt, a chuté.
i) Elle expose avoir été déséquilibrée, être tombée du côté gauche et s'être heurtée la tête, une perte de connaissance de quelques secondes s'étant ensuivie. ii) La précitée a été emmenée, en ambulance, aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), où elle a subi divers examens. Le certificat médical relatif à ceux-ci, établi le 14 août 2025 [document auquel il manque une page], fait état : des circonstances de l'accident décrites par la patiente (anamnèse), soit celles relatées au point i) ci-avant; de la présence de douleurs ostéo- articulaires au niveau des cervicales (de manière diffuse) ainsi que de la cheville, de la hanche et de l'épaule gauches.
c. Le 28 octobre 2025, E______, médecin traitant de A______, a établi un constat. Il y expose : que sa patiente, vue le jour même, se plaignait de douleurs [identiques à celles décrites dans le rapport médical des HUG du 14 août 2025]; qu'elle "gard[ait] un trouble de l'équilibre avec des vertiges" et des "douleurs séquellaires". d.a.a. Le 10 novembre 2025, A______ a déposé plainte pénale contre C______ et D______, du chef des lésions corporelles qu'elle présentait depuis l'accident. d.a.b. À l'appui de cet acte, elle a produit, notamment, les certificats médicaux des 14 août et 28 octobre 2025 résumés supra ainsi qu'un formulaire rempli par ses soins, destiné à son assurance. Dans ce dernier document, elle décrit les circonstances de l'accident, à savoir, notamment, que la voiture [de C______] était arrivée "brusquement" au niveau du bus, ce qui avait contraint [D______] à effectuer un freinage d'urgence. d.b. Les mis en cause ont été entendus par la police, sur délégation du Ministère public (art. 309 al. 2 CPP). En substance, tous deux ont déclaré que l'accident s'était déroulé [de la manière décrite à la lettre B.b.a.i) ci-dessus]. D______ a ajouté que l'automobiliste avait "subitement" changé de trajectoire dans l'optique de se placer dans la voie de bus, devant lui. Lui-même avait été surpris par la manœuvre : "[t]out ce qu'il avait pu faire à cet instant avait été de freiner et de stopper [s]on véhicule".
- 4/14 - P/25381/2025 C______ s'est dit étonné du fait que la plainte pénale visait également D______, dès lors que ce dernier "n'[étai]t pas responsable de l'accident [et avait] fait au mieux de ce qu'il pouvait". C. Dans ses décisions déférées, dont chacune concerne un mis en cause, le Ministère public a considéré que les réquisits de l'art. 125 CP n'étaient pas réunis. D______ avait respecté les règles de prudence en matière de circulation routière, de sorte qu'aucune négligence ne pouvait lui être imputée. S'agissant de C______, cette question pouvait demeurer indécise, étant donné que : les douleurs ostéo-articulaires décrites dans le certificat des HUG du 14 août 2025 constituaient des voies de fait (art. 126 CP), atteintes qui étaient exclues du champ d'application de l'art. 125 CP; le trouble de l'équilibre et les vertiges mentionnés dans le constat du docteur E______ du 28 octobre 2025 ne semblaient pas être en rapport avec l'accident; la plaignante avait commis une faute prépondérante, en se tenant "debout dans le bus, prenant ainsi le risque de tomber en cas de freinage inopiné [de ce véhicule]", faute qui reléguait à l'arrière-plan les (potentiels) manquements de l'automobiliste. D. a.a. À l'appui de ses recours – rédigés par son avocate, laquelle a cessé d'occuper durant la litispendance –, A______ se prévaut de deux griefs.
Tout d'abord, les états de fait dressés dans les décisions susvisées étaient inexacts/incomplets.
Ensuite, il existait une prévention suffisante, contre les deux mis en cause, d'infraction à l'art. 125 CP, pour les motifs qui suivent.
i) C______ avait violé les art. 34 al. 3 LCR ainsi que 27 LCR cum 74b OSR, en déportant sa voiture sur la voie réservée aux bus, qui plus était sans vérifier que celle- ci était libre. Il avait donc commis une négligence coupable.
La responsabilité pénale de D______, fondée sur une éventuelle violation des art. 26, 31 et 32 LCR ainsi que 12 al. 2 OCR, ne pouvait être exclue, à ce stade. En effet, seule une instruction permettrait d'établir quelle était la distance qui séparait le bus de la voiture au moment de la manœuvre de C______, si D______ pouvait raisonnablement anticiper cette manœuvre et si le freinage d'urgence était réellement inévitable, proportionné au danger ou si une autre réaction était envisageable. Plusieurs actes d'enquête permettraient d'élucider ces aspects, tels que l'audition contradictoire des parties et le versement au dossier des documents/supports cités dans le rapport de police du 17 septembre 2025 (photographies, croquis et images de vidéosurveillance).
ii) Sa chute consécutive au freinage d'urgence lui avait occasionné des atteintes d'une gravité suffisante pour être qualifiées de lésions corporelles.
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Ainsi, il résultait des différents documents produits à l'appui de sa plainte que : elle avait subi, le 13 août 2025, un traumatisme crânien, avec perte de connaissance; son état de santé avait nécessité l'intervention d'une ambulance; les examens pratiqués aux HUG avaient révélé de multiples douleurs ostéo-articulaires; deux mois et demi après l'accident, elle présentait des douleurs séquellaires et un trouble de l'équilibre avec des vertiges, atteintes qui étaient, selon son médecin traitant, liées à l'accident. De plus, ses lésions s'étaient aggravées en 2026, puisqu'elle souffrait, désormais, entre autres problèmes de santé, de douleurs aux épaules ainsi qu'aux mains, pour lesquelles une intervention chirurgicale était prévue.
iii) Le fait qu'elle s'était tenue debout dans le bus au moment du freinage/de la collision était inapte à interrompre le rapport de causalité entre les atteintes à son intégrité et le comportement des deux mis en cause. a.b. À l'appui de ses allégués, elle produit des pièces nouvelles, parmi lesquelles : le rapport de police du 17 septembre 2025 destiné au Service des contraventions – lequel a été résumé à la lettre B.b.a.i) et ii) supra –; un certificat médical établi par son médecin traitant le 5 juin 2026, dont il ressort que l'intéressée se plaignait, outre des troubles évoqués dans le constat du 28 octobre 2025, toujours d'actualité, de douleurs aux épaules et aux mains nécessitant une opération – douleurs que ce médecin semble mettre en lien avec l'accident du 13 août 2025 –.
b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats s'agissant du recours se rapportant à D______. c.a. Invité à se déterminer sur l'acte concernant C______, le Ministère public conclut à son rejet, sans autre développement. c.b. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Les deux recours concernent la même procédure et portent sur des faits identiques, à savoir l'accident du 13 août 2025 et ses conséquences sur l'état de santé de la plaignante. Ils seront donc joints et traités par un seul arrêt. 2. Ils sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances de non-entrée en matière, sujettes à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre l'infraction alléguée à l'art. 125 CP (art. 115 cum 382 CPP). 3. La recourante se plaint d'une constatation incomplète/inexacte des faits par le Ministère public.
- 6/14 - P/25381/2025 Comme la juridiction de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles lacunes/inexactitudes entachant les décisions querellées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant. Le grief sera donc rejeté. 4. La recourante sollicite l'ouverture d'une instruction contre les deux mis en cause. 4.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière se justifie lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il suffit, pour rendre une telle décision, qu'un seul desdits éléments ne soit pas réalisé (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). 4.2. L'art. 125 CP réprime les lésions corporelles, graves ou simples, commises par négligence. 4.2.1. La négligence suppose la réunion de deux conditions.
i. Premièrement, l'auteur doit avoir violé un devoir de prudence. Celui-ci s'examine, en cas d'accident impliquant un/des véhicule(s), à l'aune des règles de la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2025 du 9 janvier 2026 consid. 1.2.1).
- 7/14 - P/25381/2025 Ces règles prévoient notamment que :
i.a. Chacun doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).
Tout usager doit se conformer aux marques apposées sur la chaussée (art. 27 al. 1 LCR). Les voies réservées aux bus ne peuvent être utilisées que par ces véhicules; les autres engins ne doivent pas les emprunter; au besoin (par exemple pour obliquer), ils peuvent toutefois les franchir lorsqu'elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue (art. 74b OSR).
Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les usagers de la route (art. 44 al. 1 LCR). i.b. Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence (art. 31 al. 1 LCR). Une vigilance particulière s'impose s'il apparaît qu'un autre usager va se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR). Quand cet autre usager commet manifestement une faute qui pourrait créer un risque d'accident, [le conducteur] doit faire son possible pour éviter qu'un dommage ne se produise, par exemple en klaxonnant, décélérant, freinant ou recourant à une manœuvre d'évitement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_14/2011 du 12 avril 2011 consid. 2.4; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. MIZEL/ O. RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd. 2024, n. 3 ad art. 31 LCR). Il est tenu de réagir utilement, avec sang-froid. Il est toutefois excusable si, surpris par la manœuvre insolite, inattendue et dangereuse dudit usager, il n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît, après coup, objectivement, comme étant la plus adéquate. C'est sous réserve que l'une de ces réactions ne s'imposait pas de manière telle qu'elle pouvait être reconnue comme la plus évidente et la plus utile, même dans une situation exigeant une décision très rapide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2024 du 8 août 2024 consid. 1.3.2). ii. Secondement, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher au prévenu une inattention ou un manque d'effort blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2025 précité). 4.2.2. Les lésions corporelles visées à l'art. 125 CP consistent en des atteintes à l'intégrité, physique ou psychique, qui revêtent une certaine importance, eu égard à leurs effets et/ou durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 3.1 [ad art. 123 CP] et 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1.2 [ad art. 122 CP]).
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i. Elles sont qualifiées de graves lorsqu'elles entraînent une infirmité permanente/durable ou de simples quand leur nature/intensité est davantage que bégnine (ibidem). L'absence d'hématome ou de lésion organique n'exclut pas, en soi, la qualification de lésions corporelles simples; il faut toutefois que ces lésions (invisibles) ne soient pas insignifiantes ou sans importance (ATF 83 IV 42; AARP/405/2024 du 18 novembre 2024, consid. 3.2.4). ii. Les voies de fait (cf. art. 126 CP) – à savoir les atteintes qui engendrent un trouble passager/léger du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2024 précité) – sont exclues du champ d'application de l'art. 125 CP. iii. La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut parfois s'avérer délicate. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée pour qualifier les atteintes concernées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2024 précité). 4.2.3. L'art. 125 CP suppose l'existence d'un lien de causalité, naturelle et adéquate, entre le comportement du prévenu et l'atteinte subie par le lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2025 précité, consid. 1.2.2).
i. Un acte est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, ce résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2025 précité et 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.4). ii.a. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner une conséquence du genre de celle qui s'est produite. Il n'est pas nécessaire que ledit comportement soit la cause unique ou immédiate de cette conséquence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2025 et 7B_113/2023 précités). ii.b. La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel, auquel on ne pouvait s'attendre – force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers –, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage, reléguant ainsi à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le comportement de l'auteur (ibidem). Un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constitue pas une telle circonstance, la culpabilité du prévenu devant être reconnue dès lors que son comportement a joué un rôle causal, même partiel, dans [l'atteinte occasionnée] (ATF 131 IV 145 consid. 5.3 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.4.3 [tous deux rendus en matière d'homicide par négligence]). 4.3.1. En l'espèce, les circonstances de l'accident du 13 août 2025 sont suffisamment établies pour que la Chambre de céans puisse statuer sur une éventuelle négligence commise par l'un et/ou l'autre des mis en cause.
- 9/14 - P/25381/2025 En effet, elles résultent du rapport de police du 17 septembre 2025, des dégâts occasionnés aux voiture et bus impliqués ainsi que des déclarations convergentes des deux conducteurs. En particulier, la distance qui séparait les deux véhicules au moment de la manœuvre de l'automobiliste peut être appréciée à l'aune des dommages qu'ils ont subis. Quant au caractère adéquat du freinage d'urgence effectué par D______, il s'agit d'une question de droit, qui peut être résolue sans acte d'instruction complémentaire.
i. C______ roulait, peu avant l'accident, sur une route marquée de plusieurs voies pour une même direction. Alors qu'il se trouvait sur la voie de gauche, il a subitement déporté sa voiture à droite, empiétant ainsi sur la voie réservée aux transports publics. Cela a entraîné une collision avec le bus qui y circulait.
Le caractère soudain de ce déplacement ressort des explications fournies aussi bien par D______ à la police (cf. lettre B.d.b) que par la recourante à son assurance (cf. lettre B.d.a.b). Le fait qu'il s'agissait d'un empiètement résulte des dégâts latéraux que présentaient les véhicules impliqués; en effet, si la manœuvre avait été achevée seuls l'arrière de la voiture et l'avant du bus auraient été endommagés.
C______ a donc, par son comportement, (potentiellement) violé les art. 26 al. 1 LCR, 27 al. 1 LCR cum 74b OSR ainsi que 44 al. 1 LCR.
Rien ne permet de considérer, à ce stade, qu'une telle violation ne serait pas fautive.
Il s'ensuit que la première condition posée par l'art. 125 CP, à savoir une négligence coupable, est a priori réalisée le concernant. ii.a. Face au danger que représentait le déplacement inopiné de l'automobile sur la voie de bus, D______ a effectué un freinage d'urgence, en vue d'éviter une collision, réaction qui n'a toutefois pas suffi. En tentant de prévenir une telle collision, le précité a agi de façon adéquate, puisqu'il lui appartenait de faire son possible pour empêcher les dommages susceptibles d'en résulter, tant pour les passagers du bus que le conducteur de la voiture, voire les véhicules impliqués et les autres usagers de la route. L'on ne discerne pas qu'une autre manœuvre (actionnement du klaxon, décélération ou décalage sur la voie de gauche) eût été plus adaptée que le freinage d'urgence. En effet, les deux premières alternatives n'auraient pas permis d'éviter le heurt, compte tenu du caractère subit du déplacement de l'automobile. La troisième n'était pas envisageable, puisque la voiture de C______ se trouvait, peu avant et jusqu'au moment de l'impact, partiellement sur la voie de gauche (raison pour laquelle les véhicules ont subi des dégâts latéraux). L'on ne saurait donc reprocher à D______ d'avoir violé les art. 31 al. 1 et 26 al. 2 LCR.
- 10/14 - P/25381/2025 ii.b. Il en va de même des art. 32 al. 1 LCR et 12 al. 2 OCR invoqués par la recourante. En effet, la première de ces normes impose à tout conducteur d'adapter sa vitesse aux circonstances, règle que le précité a respectée, puisqu'il roulait à 19 km/h avant de freiner, et la seconde régit les modalités de freinage en cas de véhicules qui se suivent, configuration qui est différente de celle prévalant ici. ii.c. Par conséquent, D______ n'a enfreint aucune disposition du droit de la circulation routière. En l'absence d'une négligence fautive de sa part, l'un des réquisits de l'art. 125 CP fait défaut. Le prononcé d'une non-entrée en matière se justifiait donc le concernant. 4.3.2. La recourante estime que le comportement de C______ lui a causé des lésions corporelles.
i. L'intéressée souffrait, avant le 13 août 2025, de douleurs dans différentes parties du corps (cervicales, membre inférieur gauche, pieds droit et gauche ainsi que bras droit) et effectuait des chutes à répétition, en raison d'affections médicales.
ii. Selon elle, le freinage d'urgence du bus l'aurait fait chuter sur le côté gauche; elle se serait alors cognée la tête, ce qui aurait entraîné une perte de connaissance de quelques secondes.
ii.a. Son auscultation après l'accident a mis en évidence des douleurs ostéo-articulaires au niveau des cervicales (de manière diffuse) ainsi que de la cheville, de la hanche et de l'épaule gauches (certificat des HUG du 14 août 2025).
D'après son médecin traitant, ces douleurs, qu'il qualifie de "séquellaires", seraient persistantes (constats des 28 octobre 2025 et 5 juin 2026).
ii.b. Toujours d'après ce médecin, d'autres troubles seraient ultérieurement apparus, qu'il semble mettre en lien avec l'accident, à savoir un trouble de l'équilibre avec des vertiges (certificats des 28 octobre 2025 et 5 juin 2026) ainsi que des douleurs aux épaules et aux mains nécessitant une opération (constat du 5 juin 2026).
iii.a. Ces atteintes, non visibles (perte de connaissance de quelques secondes après la chute ainsi que douleurs et trouble évoqués au point ii. ci-dessus), prises dans leur ensemble, revêtent une intensité suffisante pour être qualifiées de lésions corporelles simples.
iii.b. Il n'est pas exclu, en l'état des éléments médicaux recueillis, qu'elles puissent être en relation de causalité avec l'accident.
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En effet, le médecin traitant de la recourante semble considérer que tel est le cas – sans toutefois expliquer : si (et dans quelle mesure) il a tenu compte des antécédents médicaux de sa patiente pour établir ses diagnostics; pourquoi les autres troubles que ceux initialement décelés ne sont apparus que plusieurs mois après la chute dans le bus –.
iii.c. Il est donc envisageable, à ce stade, que l'accident ait pu provoquer/aggraver des lésions corporelles. 4.3.3. La recourante conteste avoir commis une quelconque faute, propre à exclure la responsabilité pénale de C______. Lorsque le bus a freiné, l'intéressée venait de quitter sa place assise afin de descendre au prochain arrêt. L'on ignore si, à ce moment-là, elle se tenait, ou non, aux éléments fixes disposés à cet effet dans l'habitacle. À supposer qu'elle l'ait fait, aucun manquement ne pourrait lui être reproché. Dans l'hypothèse inverse, elle aurait commis une imprudence. L'on ne saurait toutefois (d'emblée) considérer que celle-ci relèguerait à l'arrière-plan la faute (éventuelle) du précité, de telle manière que le lien de causalité serait rompu, ce d'autant qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal. 4.4. À cette aune, la commission, par C______, d'une infraction à l'art. 125 CP ne peut être niée, en l'état. 5. 5.1. En conclusion, le recours se rapportant à D______ se révèle manifestement infondé (cf. consid. 4.3.1.ii), constat auquel la Chambre de céans pouvait parvenir sans recueillir d'observations du Ministère public (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
- 12/14 - P/25381/2025 5.2. Le recours afférent à C______ doit, en revanche, être admis. L'ordonnance de non-entrée en matière concernant ce mis en cause sera donc annulée et la procédure retournée au Ministère public afin qu'il investigue la réalisation des conditions de l'art. 125 CP (art. 309 al. 2 ou 3 CPP). 6. 6.1. La recourante succombe et obtient gain de cause dans une mesure équivalente (art. 428 al. 1 CPP).
Elle sera, en conséquence, condamnée à la moitié des frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 1'000.-, somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. Le solde de ces frais (CHF 1'000.-) sera laissé à la charge de l'État et celui des sûretés (CHF 1'000.-), restitué à l'intéressée.
6.2. La plaignante peut prétendre à l'octroi de dépens en lien avec le recours qui a été admis (art. 436 al. 1 cum art. 433 al. 1 CPP).
Elle chiffre à CHF 1'783.65 les honoraires de son avocate y relatifs, correspondant à 5 heures et 30 minutes d'activité effectuée par une collaboratrice (pour consulter le dossier au siège du Ministère public, rédiger diverses correspondances ainsi que ledit recours, acte qui comporte dix-huit pages, et effectuer plusieurs téléphones), facturées au tarif de CHF 300.-/heure, TVA à 8.1% incluse.
Cette quotité apparaît raisonnable dans son résultat; en effet, le temps quelque peu excessif consacré aux postes sus-évoqués est compensé par le tarif horaire appliqué, inférieur à celui usuellement retenu par la Chambre de céans (i.e. CHF 350.- [ACPR/785/2026 du 13 août 2026]). L'indemnité réclamée lui sera donc allouée.
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les deux recours. Rejette le recours formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de D______. Admet le recours interjeté contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de C______. Annule, en conséquence, cette ordonnance, et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-, soit au paiement de CHF 1'000.-, lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 1'000.-) à la charge de l'État. Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de CHF 1'000.- sur les sûretés versées. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'783.65, TVA à 8.1% incluse (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
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Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/25381/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 Total CHF 2'000.00