Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, les tribunaux de première instance sont concernés - le Tribunal de police étant une section du Tribunal pénal selon l'intitulé du titre III de la 2ème partie de la LOJ (art. 95 et 96 LOJ) - l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).
E. 1.2 Prévenue dans la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a et b CP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP). 1.3.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). 1.3.2. En l'espèce, si, comme cela semble être le cas, la demande de récusation fait suite à la décision de refus de changement de défenseur d'office, prononcée le 22 octobre 2021, elle a été formée dans les temps. La recevabilité de la demande, en tant qu'elle serait fondée sur le dépôt, par la requérante, d'une "plainte" contre la citée peut demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit.
E. 2.1 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou
- 4/7 - PS/54/2021 d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 du 24 juillet 2015 c. 3.1., 1B_205/2013 du 9 août 2013, c. 3.1.). La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2 ; ACPR/21/2013 du 16 janvier 2013). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). Le dépôt d'une plainte contre un magistrat, pénale ou administrative, n'est pas, en soi, de nature à justifier sa récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1 et les références citées; ACPR/65/2017 du 10 février 2017 consid. 3.5).
E. 2.2 En l'espèce, à bien comprendre la requérante, la citée serait suspecte de prévention car elle a refusé le remplacement du défenseur d'office et serait visée par une "plainte" déposée contre elle par la requérante. Tout d'abord, force est de constater que le refus de remplacement du défenseur d'office prononcé par la citée n'est pas objectivement de nature à entacher son impartialité pour le reste de la procédure et ne constitue pas un motif de récusation. Le refus de la magistrate de remplacer le défenseur d'office est une décision sujette à recours, de sorte qu'elle peut être contestée par la requérante, ce que cette dernière a d'ailleurs fait. Ensuite, la requérante ne fournit aucune information au sujet de la "plainte" qu'elle dit avoir déposé contre la citée, dont elle ne produit pas la copie – ni celle de l'ordonnance de non-entrée en matière évoquée – et qui n'apparaît par ailleurs pas autrement dans le dossier. Quoi qu'il en soit, quand bien même le dépôt d'une plainte pénale serait avéré, il sied de rappeler, en vertu de la jurisprudence susmentionnée, qu'une telle démarche contre un magistrat ne suffit pas – sauf circonstances particulières non réalisées ici – à le rendre suspect de prévention.
- 5/7 - PS/54/2021 En conclusion, les reproches formulés par la requérante à l'encontre de la citée ne matérialisent pas de prévention avérée de cette dernière ni ne sont de nature à mettre objectivement en doute son impartialité et son aptitude à conduire l'instruction pénale avec l'indépendance requise. Au surplus, il n'appartient pas à la recourante, partie à la procédure P/1______/2020, de choisir le ou la magistrat(e) chargé(e) de la cause.
E. 3 La demande de récusation sera donc rejetée.
E. 4 En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 600.-, y compris un émolument de décision.
* * * * *
- 6/7 - PS/54/2021
Dispositiv
- : Rejette la requête de récusation formée par A______ contre B______ dans la procédure P/1______/2020. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante, à B______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - PS/54/2021 PS/54/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/54/2021 ACPR/838/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 2 décembre 2021
Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne requérante
et B______, juge, p.a. Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3 citée
- 2/7 - PS/54/2021 EN FAIT : A. Par acte déposé le 27 octobre 2021, A______ requiert la récusation de B______, juge au Tribunal de police dans la procédure P/1______/2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Selon l'acte d'accusation du 29 avril 2021 rendu dans la procédure P/1______/2020, A______ a été renvoyée en jugement par-devant le Tribunal de police du chef de plusieurs infractions contre l'honneur, menaces, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité. La cause a été attribuée à la juge B______.
b. Dans le cadre de cette cause, A______ a sollicité le remplacement de son défenseur d'office, demande qui a été rejetée par ordonnance de B______ le 22 octobre 2021.
c. A______ a déposé un recours contre la décision de refus susmentionnée, lequel est actuellement pendant par-devant la Chambre de céans. Par la même occasion, elle a demandé la récusation de la juge B______. C.
a. La demande de récusation formée par A______ est ainsi formulée :
"Vous ne pouvez pas vous nomm[er] pour ma procédure car vous êtes déjà parti[e] dans la procédure. Selon une non-entrée en matière prémonitoire du Ministère public, j'ai déjà déposé une plainte contre vous. Pour une raison que j'ignore vous avez été déjà considéré visé par mes reproches. Pour une procédure équitable vous devez vous récuser."
De plus, elle n'avait jamais demandé la récusation du juge C______ [ayant statué dans le cadre de la procédure P/2______/2017] et se demandait pourquoi on avait "enlevé" la procédure au précité.
b. Le Ministère public conclut au rejet de la demande de récusation, estimant qu'un simple désaccord de la prévenue avec une décision de la direction de la procédure n'était pas un motif de récusation.
c. B______ s'en rapporte à l'appréciation de la Chambre de céans quant à la recevabilité de la demande de récusation et conclut à son rejet. Le seul fait de rejeter une demande de remplacement du défendeur nommé d'office ne pouvait pas fonder
- 3/7 - PS/54/2021 une apparence de prévention, étant précisé que l'appréciation devait être établie de manière objective et qu'une apparence ne pouvait être admise sur la base d'appréciations subjectives d'une partie à la procédure. EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, les tribunaux de première instance sont concernés - le Tribunal de police étant une section du Tribunal pénal selon l'intitulé du titre III de la 2ème partie de la LOJ (art. 95 et 96 LOJ) - l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Prévenue dans la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a et b CP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP). 1.3.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). 1.3.2. En l'espèce, si, comme cela semble être le cas, la demande de récusation fait suite à la décision de refus de changement de défenseur d'office, prononcée le 22 octobre 2021, elle a été formée dans les temps. La recevabilité de la demande, en tant qu'elle serait fondée sur le dépôt, par la requérante, d'une "plainte" contre la citée peut demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit. 2. 2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou
- 4/7 - PS/54/2021 d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 du 24 juillet 2015 c. 3.1., 1B_205/2013 du 9 août 2013, c. 3.1.). La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2 ; ACPR/21/2013 du 16 janvier 2013). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). Le dépôt d'une plainte contre un magistrat, pénale ou administrative, n'est pas, en soi, de nature à justifier sa récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1 et les références citées; ACPR/65/2017 du 10 février 2017 consid. 3.5). 2.2. En l'espèce, à bien comprendre la requérante, la citée serait suspecte de prévention car elle a refusé le remplacement du défenseur d'office et serait visée par une "plainte" déposée contre elle par la requérante. Tout d'abord, force est de constater que le refus de remplacement du défenseur d'office prononcé par la citée n'est pas objectivement de nature à entacher son impartialité pour le reste de la procédure et ne constitue pas un motif de récusation. Le refus de la magistrate de remplacer le défenseur d'office est une décision sujette à recours, de sorte qu'elle peut être contestée par la requérante, ce que cette dernière a d'ailleurs fait. Ensuite, la requérante ne fournit aucune information au sujet de la "plainte" qu'elle dit avoir déposé contre la citée, dont elle ne produit pas la copie – ni celle de l'ordonnance de non-entrée en matière évoquée – et qui n'apparaît par ailleurs pas autrement dans le dossier. Quoi qu'il en soit, quand bien même le dépôt d'une plainte pénale serait avéré, il sied de rappeler, en vertu de la jurisprudence susmentionnée, qu'une telle démarche contre un magistrat ne suffit pas – sauf circonstances particulières non réalisées ici – à le rendre suspect de prévention.
- 5/7 - PS/54/2021 En conclusion, les reproches formulés par la requérante à l'encontre de la citée ne matérialisent pas de prévention avérée de cette dernière ni ne sont de nature à mettre objectivement en doute son impartialité et son aptitude à conduire l'instruction pénale avec l'indépendance requise. Au surplus, il n'appartient pas à la recourante, partie à la procédure P/1______/2020, de choisir le ou la magistrat(e) chargé(e) de la cause. 3. La demande de récusation sera donc rejetée. 4. En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 600.-, y compris un émolument de décision.
* * * * *
- 6/7 - PS/54/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la requête de récusation formée par A______ contre B______ dans la procédure P/1______/2020. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante, à B______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - PS/54/2021 PS/54/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF
Total CHF 600.00