Dispositiv
- : Annule le jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal d'application des peines et des mesures, pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/95/2019 ACPR/837/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 4 novembre 2019
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève, recourant
contre le jugement rendu le 18 mars 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (retour du Tribunal fédéral)
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715 - 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.
- 2/3 - PM/95/2018 Vu : l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 6 août 2018 (ACPR/423/2018); l’arrêt rendu le 7 octobre 2019 par le Tribunal fédéral (1______/2018) : admettant le recours de A______, annulant l'arrêt précité et renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Attendu que : dans le jugement attaqué, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci- après, TAPEM) a ordonné un changement de la sanction infligée à A______ en 2009 (15 ans de peine privative de liberté) en une mesure institutionnelle, au sens de l'art. 59 CP; dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral considère n'être pas en situation d'examiner si les conditions d'un changement de sanction étaient réunies et enjoint à l'autorité de céans de compléter l'état de fait, notamment en requérant un complément d'expertise psychiatrique du recourant et en donnant à celui-ci l'occasion de requérir l'administration d'éventuelles preuves; déjà dans son acte de recours cantonal, du 26 mars 2018, A______ concluait, certes à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au TAPEM, pour l'audition de médecins et experts, l'apport du dossier des HUG et l'injonction au Service d'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) de transmettre à l'expert D______ [mis en œuvre par le SAPEM et auditionné par le TAPEM] tout élément en vue d'un complément d'expertise sur la mise en œuvre effective de la mesure ordonnée. Considérant que : les mesures d'instruction sollicitées ci-dessus paraissent recouper, à tout le moins le complément d'expertise, la préoccupation du Tribunal fédéral sur le complètement de l'état de fait; ces mesures relèvent à l'évidence d'une juridiction de première instance, qui, sous réserve de l'expertise imposée par le Tribunal fédéral, en appréciera la pertinence et la nécessité; le renvoi de la cause au TAPEM s'avère d'autant plus opportun qu'il garantit à nouveau un échelon cantonal de recours à A______; les frais de la procédure cantonale doivent être supportés par l’État (art. 428 al. 4 CPP); le recourant, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, n'a pas à être indemnisé à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) pour ses frais de défense en instance de recours, d'autant qu'il n'avait pris aucune conclusion de ce chef (au sens de l'art. 421 al. 2 CPP) dans son écriture du 26 mars 2018.
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- 3/3 - PM/95/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Annule le jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal d'application des peines et des mesures, pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).