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ACPR/829/2026

Genf ·ACPR · 2026-09-02 · Français GE
Sachverhalt

de manière erronée en ne retenant pas que B______ l'avait invitée à "venir se battre", à sortir du magasin et menacée de "lui casser la gueule". L'autorité intimée avait en outre retenu à tort que les insultes avaient été échangées avec "E______" et que c'était cette dernière qui avait subi des lésions. Le Ministère public ne pouvait également faire application de l'art. 177 al. 3 CP, puisqu'elle avait expressément nié avoir proféré des insultes et que sa mère n'avait pas été interrogée sur ce point. Le témoignage du gérant de la C______ devait quant à lui être apprécié avec "une particulière prudence", puisque ce dernier n'avait pas pu restituer les termes exacts employés, n'avait pas été interrogé sur ses relations avec les parties – alors qu'elle-même avait été informée que la mise en cause avait travaillé durant plusieurs années dans le centre commercial dans lequel se trouvait la C______ – et que ses déclarations étaient en contradiction avec certains éléments du dossier, ce dernier ayant affirmé que les parties s'étaient mutuellement empoignées alors que tel n'avait pas été le cas. Au vu de ce qui précédait, aucune atteinte à la personnalité ne pouvait en outre être retenue contre elle.

S'agissant de la dénonciation calomnieuse, la plainte déposée par B______ était postérieure à sa propre plainte, de sorte que sa démarche était réactionnelle et chicanière. Celle-ci reposait de plus sur une présentation "déformée et mensongère" des propos effectivement échangés. Elle avait d'ailleurs toujours contesté avoir tenu des propos discriminants. Le témoignage du gérant ne permettait aucunement de confirmer la version de B______, puisqu'il avait uniquement entendu "ah vous êtes née ici?" et y avait lui-même attribué ensuite une connotation raciste. L'instruction était en outre incomplète puisqu'aucune question n'avait été posée à sa mère sur les prétendus propos racistes.

Enfin, les lésions subies devaient être qualifiées de lésions corporelles simples et non de voies de fait. En effet, les photographies et le certificat médical versés au dossier faisaient état de dermabrasions, notamment une lacération de 10 cm au niveau du cou, et d'ecchymoses. Elle avait en outre expressément expliqué avoir été "sonnée" après avoir été saisie au cou et avoir oublié de payer ses courses, de sorte qu'elle avait bien subi un trouble. B______ avait de plus elle-même admis l'avoir tirée par l'écharpe et

- 6/15 - P/8482/2026 constaté une marque sur son cou. Le Ministère public n'avait pas tenu compte du témoignage de sa mère qui avait vu B______ lui empoigner le cou avec ses deux mains.

Il était ainsi nécessaire de procéder à des actes d'instruction, soit de confronter les parties, le gérant de la C______ et E______, l'instruction apparaissant lacunaire.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art.382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits, reprochant au Ministère public de ne pas avoir retenu les menaces proférées et que les insultes avaient été échangées avec "E______" et que c'était cette dernière qui avait fait l'objet des voies de fait. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. S'agissant de la mention "E______", elle doit être comprise comme faisant en réalité référence à A______, le Ministère public ayant uniquement fait une simple erreur de plume. Le sens de la décision reste compréhensible et la personne visée identifiable, le Ministère public ayant, lorsque les faits visaient la mère de la recourante, mentionné le nom complet de cette dernière, soit "E______" et l'erreur a, dans tous les cas, fait l'objet d'une correction dans l'état de fait qui précède. Partant, ce grief sera rejeté.

E. 4 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.

- 7/15 - P/8482/2026 Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7).

E. 5 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour injure.

E. 5.1 Se rend coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, les deux délinquants ou l'un deux pourra être exempté de toute peine (art. 177 al. 3 CP).

E. 5.2 En l'espèce, il ressort de la procédure, notamment du témoignage du gérant de la C______, que les parties se sont toutes deux échangé des injures. Bien que ce dernier n'ait pas pu restituer les termes exacts employés, il a néanmoins affirmé avec certitude que des "petites insultes" avaient été proférées de part et d'autre. Contrairement à ce que soutient la recourante, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le gérant et la mise en cause auraient entretenu ou entretiendraient une relation amicale ou professionnelle, justifiant de réduire la force probante de ses déclarations. Au contraire, dans celles-ci, il s'est référé aux deux protagonistes en les décrivant physiquement, les qualifiant de "la blonde" ou "la brune". Les termes vagues et descriptifs employés permettent ainsi de réfuter qu'il aurait connu l'une ou l'autre des parties avant l'altercation. Le fait qu'il eût indiqué que les parties s'étaient mutuellement empoignées ne permet également pas d'amoindrir la crédibilité de ses déclarations, dans la mesure où il ressort des images de vidéosurveillance que ces faits

- 8/15 - P/8482/2026 ont été soudains, n'ont duré que quelques secondes et que les gestes de chacune sont confus et entremêlés. Quant à la mère de la recourante, elle a expliqué ne pas avoir prêté attention aux termes employés par la mise en cause, étant concentrée sur l'état de santé de sa fille. Son témoignage ne permet ainsi pas d'exclure l'échange d'insultes. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que les parties s'étaient mutuellement invectivées, en réaction immédiate aux injures de l'autre, et a fait application de l'art. 177 al. 2 et 3 CP. Par conséquent, la décision de ne pas entrer en matière sur ces faits ne prête pas le flanc à la critique.

E. 6 La recourante estime ensuite que les faits devaient être qualifiés de voies de fait et non de lésions corporelles simples et que le Ministère public ne pouvait dès lors renoncer à entrer en matière sur ceux-ci.

E. 6.1 L'art. 123 ch. 1 CP réprime quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte – que grave – à l'intégrité corporelle ou à la santé.

E. 6.2 L'art. 126 al. 1 CP sanctionne quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé.

E. 6.3 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3); de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent

- 9/15 - P/8482/2026 qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. II 2c et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1).

E. 6.4 En l'espèce, il est établi que le jour des faits, une altercation verbale et physique est survenue entre les parties, à la suite de laquelle la recourante a produit un certificat médical faisant état de griffures et écorchures au niveau du cou, mais aucunement d'ecchymoses, contrairement à ce qu'elle soutient. S'il ressort effectivement des images de vidéosurveillance et des éléments du dossier, notamment des déclarations de la mère de la recourante, que cette dernière est restée inactive lorsque la mise en cause l'a saisie au niveau de son écharpe, rien ne permet cependant de retenir que ce comportement lui aurait causé un trouble comparable à un état maladif. Ainsi, au vu de la nature des atteintes et de l'absence d'impact sur la santé de la recourante, c'est à juste titre que le Ministère public les a qualifiées de voies de fait. Le comportement de la mise en cause a été une réaction immédiate aux propos tenus par la recourante, qui ont été qualifiés par le gérant de discriminants, et dans un contexte d'invectives mutuelles, de sorte que le Ministère public était fondé ici encore à faire application de l'art. 177 al. 2 et 3 CP – applicable, comme son texte l'indique, également aux voies de fait – les conditions paraissant également réalisées. La décision querellée sera dès lors également confirmée sur ce point.

E. 7 La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que les faits étaient constitutifs de menaces.

E. 7.1 L'art. 180 CP réprime du chef de menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

E. 7.2 Pour tomber sous le coup de cette disposition, la loi exige que la menace soit grave, à savoir qu'elle soit objectivement de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a).

E. 7.3 En l'espèce, la recourante soutient que la mise en cause l'aurait menacée en lui disant de "venir se battre" et qu'elle pouvait "lui casser la gueule", ce que cette dernière conteste. Le gérant du magasin a lui affirmé ne pas avoir entendu de menaces de part et d'autre, mais uniquement des insultes mutuelles. La mère de la recourante a quant à elle indiqué ne pas avoir prêté attention aux propos tenus par la mise en cause, pour ensuite affirmer qu'elle aurait dit a à sa fille de "venir se battre" et qu'elle pouvait "lui casser la gueule". Ainsi, aucun élément à la procédure ne permet d'appuyer de façon prépondérante les déclarations de la recourante – qui sont irréconciliablement en contradiction avec

- 10/15 - P/8482/2026 celles de la mise en cause – les déclarations des personnes présentes au moment des faits ne permettant pas de les départager, en particulier celles de la mère de la recourante, qui doivent être appréciées avec circonspection au vu de ses liens avec la recourante. Dès lors, en l'absence d'élément objectif permettant de corroborer l'une des versions, un renvoi en jugement de la mise en cause du chef de menaces n'apparaît pas judicieux, un acquittement étant plus probable qu'une condamnation. En tout état, même s'ils devaient être avérés, de tels propos ne réaliseraient manifestement pas les éléments constitutifs de l'infraction de menaces, la recourante n'ayant aucunement été alarmée ou effrayée par ceux-ci et ayant même suivi la mise en cause à l'extérieur pour attendre la police.

E. 8 La recourante se plaint du fait que le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse.

E. 8.1 L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

E. 8.2 Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1; 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).

E. 8.3 L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale, le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_830/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.2).

E. 8.4 En l'espèce, il ressort de la procédure, notamment des déclarations du gérant de la C______ – qu'il ne se justifie pas de relativiser, conformément aux considérations qui précèdent – que la recourante a tenu des propos qui "flirtaient" avec le racisme lorsqu'elle avait dit "ah vous êtes née ici ?" à la mise en cause sur un ton "insolent". Ainsi, il ne peut être reproché à cette dernière d'avoir rapporté ces propos lors de son audition par la police et d'avoir, à son tour, décidé de déposer plainte pénale pour ceux- ci. Que sa plainte eût été déposée en réaction à celle de la recourante ne change rien à ce qui précède, ce d'autant plus qu'elle avait déjà mentionné de tels propos lors de l'intervention de la police le jour des faits.

- 11/15 - P/8482/2026 Rien ne permet ainsi de retenir que la mise en cause aurait dénoncé une personne qu'elle savait innocente, étant précisé que le Ministère public a lui-même estimé que les éléments au dossier étaient suffisants pour condamner la recourante par ordonnance pénale pour ces faits, le fait que cette dernière ait formé opposition contre cette ordonnance n'étant pas de nature à renverser ce constat. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis et c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur ces faits. L'ordonnance litigieuse sera en conséquence également confirmée sur ce point.

E. 9 Aucune mesure d'instruction – en particulier celles sollicitées par la recourante – n'apparaît propre à modifier ce qui précède (art. 139 al. 2 CPP). En effet, la confrontation des parties ne permettrait pas d'apporter des éléments nouveaux, la mise en cause contestant les faits tels que décrits par la recourante. Les deux parties viendraient ainsi de toute évidence confirmer leurs versions respectives. La mère de la recourante a quant à elle déjà été entendue par la police et a pu apporter sa version des faits. Elle a en particulier expressément indiqué ne pas avoir prêté attention aux propos échangés par les parties, étant concentrée sur l'état de santé de sa fille, de sorte qu'il ne serait pas utile de la questionner à nouveau sur ce point. De même, il n'est pas contesté que la recourante a été empoignée par l'écharpe et a subi des égratignures à cette suite, de sorte que l'on ne voit pas en quoi une nouvelle audition permettrait d'apporter des éclaircissements. Les mêmes conclusions s'imposent s'agissant de la réaudition du gérant de la C______, lequel a déjà donné une version détaillée des faits. Enfin, s'agissant de la mise à sa disposition des images de vidéosurveillance, il sera relevé que celles-ci ont été versées au dossier le 26 février 2026 et qu'il était loisible à la recourante, assistée d'un avocat depuis le début de la procédure, d'en demander copie au Ministère public ou de consulter le dossier. Or, elle ne l'a pas fait, ni pendant la procédure préliminaire, ni durant le délai de recours, alors qu'elle savait, à tout le moins à ce moment, que de telles images existaient. En tout état, tant le Ministère public que la Chambre de céans ont tenu compte de ces images.

E. 10 Enfin, la recourante conteste la mise à sa charge de la moitié des frais de la procédure préliminaire.

E. 10.1 L'art. 426 al. 2 CPP (par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP) permet, en cas de non- entrée en matière, d'imputer au prévenu tout ou partie des frais de la procédure, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

- 12/15 - P/8482/2026 Le but de l'art. 426 al. 2 CPP est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (voir ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb). Dans ce contexte, le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6).

E. 10.2 Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Le comportement du prévenu doit être à l'origine des frais, pour que ceux-ci puissent lui être imputés (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP).

E. 10.2.1 Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 du 20 février 2028 consid. 1.1). Des invectives grossières, dans le trafic routier, au risque de provoquer un échange verbal fielleux qui a dégénéré en pugilat sont des atteintes répétées à la personnalité, au sens des art. 28 CC et 41 CO, qui permettent de mettre les frais de justice à la charge du prévenu bénéficiant d'un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_966/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.3.).

E. 10.2.2 Le comportement illicite du prévenu doit se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'ouverture de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1, 6.2). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non (ATF 143 III 242 consid. 3.7). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (142 III 433 consid. 4.5).

E. 10.3 En l'espèce, le Ministère public n'est pas entré en matière notamment sur les faits constitutifs d'injure en application de l'art. 177 al. 2 et 3 CP. Il a cependant, à juste titre et conformément aux constatations qui précèdent, tenu pour établi que les parties s'étaient échangé des injures, se portant ainsi mutuellement atteinte à leur personnalité. C'est donc bien de manière illicite et fautive que la recourante a provoqué l'ouverture de la procédure pénale en déposant plainte alors qu'elle-même avait porté atteinte à la personnalité de la mise en cause en proférant des insultes.

- 13/15 - P/8482/2026 C'est donc à juste titre que le Ministère public a mis à leur charge les frais de la procédure, à raison de moitié chacune.

E. 11 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 12 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Ils seront prélevés sur les sûretés versées.

E. 13 Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *

- 14/15 - P/8482/2026

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 15/15 - P/8482/2026 P/8482/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 Total CHF 1'500.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8482/2026 ACPR/829/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 septembre 2026

Entre A______ représentée par Me Sylvain ZIHLMANN, avocat, KEPPELER AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 31 juillet 2026 par le Ministère public, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/8482/2026 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 17 août 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 juillet 2026, notifiée le 6 août suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______ (ch. 1, tiret 2) et mis la moitié des frais de la procédure à sa charge (ch. 2). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 1, tiret 2, et 2 de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède à des actes d'instruction, soit à la mise à sa disposition des images de vidéosurveillance de la C______, à une confrontation des parties et à l'audition contradictoire de D______ et de E______.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 17 février 2026, une altercation est survenue à la C______ [supermarché] du centre commercial F______ de G______ (ci-après: la C______) entre B______ et A______.

b. Le 3 mars 2026, A______, accompagnée de son avocat, s'est rendue au poste de police pour déposer plainte pénale contre B______. Le 17 février 2026, alors qu'elle se rendait à une caisse de la C______, elle avait vu B______ avec peu d’articles dans les mains, si bien qu’elle lui avait proposé de passer devant. Cette dernière lui avait répondu "c'est clair que je vais passer devant toi, tu m'es passée devant". Elle lui avait demandé de lui parler poliment et elles avaient encore échangé quelques phrases avant que B______ ne s'approchât d’elle, tapât sur la hanse de son panier, ce qui l’avait cassé, et s'exclamât "tu ne me manques pas de respect". Elle lui avait ensuite demandé d’aller se battre à l’extérieur, ce qu’elle avait refusé. D’autres clients, dont sa mère, E______, ainsi que le gérant du magasin avaient dû intervenir. Ce dernier lui avait demandé de se taire et enjoint B______ à se calmer, laquelle avait néanmoins continué à lui dire "viens te battre". Finalement, comme une autre caisse avait été ouverte, B______ s’y était rendue et, tout en payant ses articles, l’avait insultée de "sale pute", en lui disant "c’est mon quartier, ici c’est chez moi et je suis née ici". Elle lui avait répondu "vous êtes née ici, et alors ?" et, à la suite de ces propos, B______ était revenue vers elle et l’avait agrippée par le col et le cou, en utilisant ses deux mains, et en serrant. Elle avait eu l’impression que cela avait duré "une éternité" et ce geste lui avait causé des ecchymoses. Elle n’avait pas insulté B______. Cette dernière était finalement sortie et elle-même avait suivi avec sa mère. Elles avaient toutes les trois attendu l'arrivée de la police. À l’appui de sa plainte, elle a produit un certificat médical daté du 17 février 2026, dont il ressort qu’elle présentait une lacération d’environ 10 centimètres à la base du cou, une griffure sous-mandibulaire d’environ 1 centimètre, une griffure d’environ 0.5

- 3/15 - P/8482/2026 centimètre sur la joue droite, et une lésion ovalaire d’environ 2 centimètres sur le biceps droit. Des photos de ces lésions ont également été versées au dossier. c. Le 6 mars 2026, D______, gérant de la C______, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré qu’il ne se trouvait pas au niveau des caisses lorsque l’altercation avait commencé, mais qu’il avait pu entendre que "le ton montait entre les deux femmes", raison pour laquelle il s’était interposé et placé entre elles pour les calmer. Il ne savait pas qui avait "commencé", mais l’une de ses collègues avait ouvert une deuxième caisse pour séparer les intéressées. Alors que celles-ci se trouvaient chacune à une caisse différente, elles avaient continué à s’insulter mutuellement. Il ne se souvenait pas des termes exacts employés, mais il s'agissait de "petites insultes" comme "conne" ou "ferme-là". Il n'avait pas le souvenir que des menaces auraient été proférées. Selon lui, "la brune" [B______] avait l’air d’être la plus énervée des deux, mais était provoquée par les réflexions de "la blonde" [A______]. Pendant ce temps, la mère de A______ "tournait" autour des caisses pour demander son nom et son adresse à B______. Lorsque cette dernière avait dit qu’elle venait de G______, A______ lui avait répondu "ah vous êtes née ici ?" sur le ton "insolent" de la provocation. En effet, A______ "flirtait" avec le racisme et, quand bien même cette question n’était pas une insulte en elle-même, tout le monde avait compris le sens de cette réflexion qui était "complètement orienté[e]". Après cette provocation, "la brune" s'était approchée de "la blonde" et elles s'étaient empoignées "de la même manière l'une et l'autre, par les vêtements et par le cou". Il avait dû user de la force pour les séparer. Durant l’altercation, il avait senti que B______ était à fleur de peau, fébrile et énervée par les mots employés par A______. Il avait demandé à plusieurs reprises à cette dernière de cesser, mais celle-ci "relançait le truc avec des petites phrases" et avait du mal à "lâcher l'affaire", contrairement à B______.

d. Entendue le 16 mars 2026, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le 17 février 2026, A______ l’avait doublée à la caisse. Elle le lui avait alors fait remarquer et, étant toutes deux en désaccord sur ce point, elle s'était dirigée vers une seconde caisse ouverte. Comme elles poursuivaient leur dispute, les caissières avaient tenté de les calmer, puis le gérant de la C______ était intervenu. Elle avait finalement dit à A______ "maintenant ça suffit, on a assez fait de spectacle, j’habite ici, si vous voulez qu’on continue à se mettre en spectacle on va en dehors de la C______, on va laisser les autres gens tranquilles". A______ lui avait répondu "ça se voit que vous êtes Suisse et que vous êtes née ici". Sur ces propos, elle avait laissé ses courses à la caisse, s’était dirigée vers A______ et l’avait attrapée par l’écharpe avant de la lâcher. Il était possible qu’elle eût tiré sur l’écharpe et frôlé son cou, mais elle n’avait en aucun cas serré avec ses deux mains. Le gérant du magasin s’était interposé, elle avait récupéré ses achats et était sortie attendre la police. Lors de l’altercation, elle avait dit à A______ des mots comme "idiote" ou "imbécile", mais ne l’avait ni insultée de "sale pute", ni menacée. Elle ne lui avait en particulier pas proposé d’aller se battre à l’extérieur du magasin, mais uniquement de sortir pour attendre la police.

- 4/15 - P/8482/2026 À l'issue de son audition, elle a également déposé plainte contre A______ et E______. La première l'avait en effet insultée, la traitant de "sale pute", "sale conne" ou encore d'"imbécile" et avait tenu des propos discriminants en lui répondant, lorsqu'elle lui avait dit qu’elle habitait G______, "oui, ça se voit que vous êtes née ici et que vous êtes suisse" sur un ton sarcastique. e. Entendue le 24 mars 2026, A______ a contesté avoir insulté B______. Elle n’avait pas plus usé d’un ton sarcastique pour dire "oui ça se voit que vous êtes née ici et que vous êtes suisse", mais avait simplement répondu à B______, qui venait de lui dire qu’elle était du quartier, "vous êtes née ici et alors ?", voulant simplement dire que cela ne changeait rien à la "problématique". À la fin de son audition, elle a déposé plainte contre B______ pour dénonciation calomnieuse. f. Entendue le 26 mars 2026, E______ a déclaré que, lorsqu'elle se dirigeait vers les caisses de la C______, elle avait vu une femme "accrocher" ses mains autour du cou de sa fille, laquelle était restée "stoïque". Elle était alors "tranquillement arrivée derrière elle" et lui avait demandé de la lâcher, ce qu'elle avait fait. B______ s'était ensuite éloignée de quelques mètres et avait dit à A______ "si tu veux je te casse la gueule". Elle n'avait pas fait attention à ce que B______ disait, sa préoccupation étant l'état de sa fille, mais la précitée avait continué avec des paroles comme "je te casse la gueule".

g. Selon le rapport de renseignements du 31 mars 2026, les images de vidéosurveillance ont été versées au dossier le 26 février 2026. Il ressort de celles-ci que le jour des faits, A______ et B______ ont commencé à échanger des propos, jusqu'à ce que celle-ci s'approche très près de celle-là, laquelle la repousse avec son bras. Une caissière essaie ensuite de s'interposer, sans succès, puis le gérant du magasin vient les séparer. B______ reprend finalement son panier de courses et s'éloigne vers une seconde caisse. Durant ce temps, A______ et B______ continuent de s'apostropher, le gérant se trouvant toujours entre les deux, puis B______ se dirige rapidement vers A______, la saisit par l'écharpe au niveau du cou avant que le gérant ne les sépare à nouveau. Les agents intervenus sur place ont en outre indiqué que, selon B______, A______ aurait tenu des propos racistes, la provoquant de la sorte.

h. Par ordonnance pénale du 31 juillet 2026, contre laquelle A______ a formé opposition, le Ministère public l'a reconnue coupable de discrimination raciale et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que E______ [recte A______] et B______ s'étaient toutes deux adressé des insultes, cette réciprocité étant par ailleurs établie par les déclarations du gérant de la C______, de sorte qu'il convenait de faire application de l'art. 177 al. 3 CP et de renoncer à toute poursuite pénale pour ces faits.

- 5/15 - P/8482/2026 A______ n'avait pas fait état d'un trouble, même passager, équivalent à un état maladif à la suite de l'altercation, de sorte que les atteintes devaient être qualifiées de voies de fait. Celles-ci avaient été causées dans le contexte de l'altercation durant laquelle B______ avait été insultée par A______, justifiant également qu'il fût renoncé à toute poursuite. Enfin, la version des faits exposée par B______ avait été largement attestée par celle du gérant, de sorte qu'il était exclu de considérer qu'elle aurait sciemment porté de fausses accusations à l'encontre de A______ dans le but que celle-ci fût injustement poursuivie par les autorités pénales. Aucune dénonciation calomnieuse ne pouvait en conséquence être retenue. A______ et B______ ayant provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure, notamment en tenant des propos déplacés l'une envers l'autre (art. 28 CC), il se justifiait de mettre les frais de celle-ci à leur charge, à raison de moitié chacune. D.

a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière erronée en ne retenant pas que B______ l'avait invitée à "venir se battre", à sortir du magasin et menacée de "lui casser la gueule". L'autorité intimée avait en outre retenu à tort que les insultes avaient été échangées avec "E______" et que c'était cette dernière qui avait subi des lésions. Le Ministère public ne pouvait également faire application de l'art. 177 al. 3 CP, puisqu'elle avait expressément nié avoir proféré des insultes et que sa mère n'avait pas été interrogée sur ce point. Le témoignage du gérant de la C______ devait quant à lui être apprécié avec "une particulière prudence", puisque ce dernier n'avait pas pu restituer les termes exacts employés, n'avait pas été interrogé sur ses relations avec les parties – alors qu'elle-même avait été informée que la mise en cause avait travaillé durant plusieurs années dans le centre commercial dans lequel se trouvait la C______ – et que ses déclarations étaient en contradiction avec certains éléments du dossier, ce dernier ayant affirmé que les parties s'étaient mutuellement empoignées alors que tel n'avait pas été le cas. Au vu de ce qui précédait, aucune atteinte à la personnalité ne pouvait en outre être retenue contre elle.

S'agissant de la dénonciation calomnieuse, la plainte déposée par B______ était postérieure à sa propre plainte, de sorte que sa démarche était réactionnelle et chicanière. Celle-ci reposait de plus sur une présentation "déformée et mensongère" des propos effectivement échangés. Elle avait d'ailleurs toujours contesté avoir tenu des propos discriminants. Le témoignage du gérant ne permettait aucunement de confirmer la version de B______, puisqu'il avait uniquement entendu "ah vous êtes née ici?" et y avait lui-même attribué ensuite une connotation raciste. L'instruction était en outre incomplète puisqu'aucune question n'avait été posée à sa mère sur les prétendus propos racistes.

Enfin, les lésions subies devaient être qualifiées de lésions corporelles simples et non de voies de fait. En effet, les photographies et le certificat médical versés au dossier faisaient état de dermabrasions, notamment une lacération de 10 cm au niveau du cou, et d'ecchymoses. Elle avait en outre expressément expliqué avoir été "sonnée" après avoir été saisie au cou et avoir oublié de payer ses courses, de sorte qu'elle avait bien subi un trouble. B______ avait de plus elle-même admis l'avoir tirée par l'écharpe et

- 6/15 - P/8482/2026 constaté une marque sur son cou. Le Ministère public n'avait pas tenu compte du témoignage de sa mère qui avait vu B______ lui empoigner le cou avec ses deux mains.

Il était ainsi nécessaire de procéder à des actes d'instruction, soit de confronter les parties, le gérant de la C______ et E______, l'instruction apparaissant lacunaire.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art.382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits, reprochant au Ministère public de ne pas avoir retenu les menaces proférées et que les insultes avaient été échangées avec "E______" et que c'était cette dernière qui avait fait l'objet des voies de fait. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. S'agissant de la mention "E______", elle doit être comprise comme faisant en réalité référence à A______, le Ministère public ayant uniquement fait une simple erreur de plume. Le sens de la décision reste compréhensible et la personne visée identifiable, le Ministère public ayant, lorsque les faits visaient la mère de la recourante, mentionné le nom complet de cette dernière, soit "E______" et l'erreur a, dans tous les cas, fait l'objet d'une correction dans l'état de fait qui précède. Partant, ce grief sera rejeté. 4. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.

- 7/15 - P/8482/2026 Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7). 5. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour injure. 5.1. Se rend coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, les deux délinquants ou l'un deux pourra être exempté de toute peine (art. 177 al. 3 CP). 5.2. En l'espèce, il ressort de la procédure, notamment du témoignage du gérant de la C______, que les parties se sont toutes deux échangé des injures. Bien que ce dernier n'ait pas pu restituer les termes exacts employés, il a néanmoins affirmé avec certitude que des "petites insultes" avaient été proférées de part et d'autre. Contrairement à ce que soutient la recourante, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le gérant et la mise en cause auraient entretenu ou entretiendraient une relation amicale ou professionnelle, justifiant de réduire la force probante de ses déclarations. Au contraire, dans celles-ci, il s'est référé aux deux protagonistes en les décrivant physiquement, les qualifiant de "la blonde" ou "la brune". Les termes vagues et descriptifs employés permettent ainsi de réfuter qu'il aurait connu l'une ou l'autre des parties avant l'altercation. Le fait qu'il eût indiqué que les parties s'étaient mutuellement empoignées ne permet également pas d'amoindrir la crédibilité de ses déclarations, dans la mesure où il ressort des images de vidéosurveillance que ces faits

- 8/15 - P/8482/2026 ont été soudains, n'ont duré que quelques secondes et que les gestes de chacune sont confus et entremêlés. Quant à la mère de la recourante, elle a expliqué ne pas avoir prêté attention aux termes employés par la mise en cause, étant concentrée sur l'état de santé de sa fille. Son témoignage ne permet ainsi pas d'exclure l'échange d'insultes. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que les parties s'étaient mutuellement invectivées, en réaction immédiate aux injures de l'autre, et a fait application de l'art. 177 al. 2 et 3 CP. Par conséquent, la décision de ne pas entrer en matière sur ces faits ne prête pas le flanc à la critique. 6. La recourante estime ensuite que les faits devaient être qualifiés de voies de fait et non de lésions corporelles simples et que le Ministère public ne pouvait dès lors renoncer à entrer en matière sur ceux-ci. 6.1. L'art. 123 ch. 1 CP réprime quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte – que grave – à l'intégrité corporelle ou à la santé. 6.2. L'art. 126 al. 1 CP sanctionne quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. 6.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3); de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent

- 9/15 - P/8482/2026 qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. II 2c et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). 6.4. En l'espèce, il est établi que le jour des faits, une altercation verbale et physique est survenue entre les parties, à la suite de laquelle la recourante a produit un certificat médical faisant état de griffures et écorchures au niveau du cou, mais aucunement d'ecchymoses, contrairement à ce qu'elle soutient. S'il ressort effectivement des images de vidéosurveillance et des éléments du dossier, notamment des déclarations de la mère de la recourante, que cette dernière est restée inactive lorsque la mise en cause l'a saisie au niveau de son écharpe, rien ne permet cependant de retenir que ce comportement lui aurait causé un trouble comparable à un état maladif. Ainsi, au vu de la nature des atteintes et de l'absence d'impact sur la santé de la recourante, c'est à juste titre que le Ministère public les a qualifiées de voies de fait. Le comportement de la mise en cause a été une réaction immédiate aux propos tenus par la recourante, qui ont été qualifiés par le gérant de discriminants, et dans un contexte d'invectives mutuelles, de sorte que le Ministère public était fondé ici encore à faire application de l'art. 177 al. 2 et 3 CP – applicable, comme son texte l'indique, également aux voies de fait – les conditions paraissant également réalisées. La décision querellée sera dès lors également confirmée sur ce point. 7. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que les faits étaient constitutifs de menaces. 7.1. L'art. 180 CP réprime du chef de menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. 7.2. Pour tomber sous le coup de cette disposition, la loi exige que la menace soit grave, à savoir qu'elle soit objectivement de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). 7.3. En l'espèce, la recourante soutient que la mise en cause l'aurait menacée en lui disant de "venir se battre" et qu'elle pouvait "lui casser la gueule", ce que cette dernière conteste. Le gérant du magasin a lui affirmé ne pas avoir entendu de menaces de part et d'autre, mais uniquement des insultes mutuelles. La mère de la recourante a quant à elle indiqué ne pas avoir prêté attention aux propos tenus par la mise en cause, pour ensuite affirmer qu'elle aurait dit a à sa fille de "venir se battre" et qu'elle pouvait "lui casser la gueule". Ainsi, aucun élément à la procédure ne permet d'appuyer de façon prépondérante les déclarations de la recourante – qui sont irréconciliablement en contradiction avec

- 10/15 - P/8482/2026 celles de la mise en cause – les déclarations des personnes présentes au moment des faits ne permettant pas de les départager, en particulier celles de la mère de la recourante, qui doivent être appréciées avec circonspection au vu de ses liens avec la recourante. Dès lors, en l'absence d'élément objectif permettant de corroborer l'une des versions, un renvoi en jugement de la mise en cause du chef de menaces n'apparaît pas judicieux, un acquittement étant plus probable qu'une condamnation. En tout état, même s'ils devaient être avérés, de tels propos ne réaliseraient manifestement pas les éléments constitutifs de l'infraction de menaces, la recourante n'ayant aucunement été alarmée ou effrayée par ceux-ci et ayant même suivi la mise en cause à l'extérieur pour attendre la police. 8. La recourante se plaint du fait que le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse. 8.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 8.2. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1; 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). 8.3. L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale, le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_830/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.2). 8.4. En l'espèce, il ressort de la procédure, notamment des déclarations du gérant de la C______ – qu'il ne se justifie pas de relativiser, conformément aux considérations qui précèdent – que la recourante a tenu des propos qui "flirtaient" avec le racisme lorsqu'elle avait dit "ah vous êtes née ici ?" à la mise en cause sur un ton "insolent". Ainsi, il ne peut être reproché à cette dernière d'avoir rapporté ces propos lors de son audition par la police et d'avoir, à son tour, décidé de déposer plainte pénale pour ceux- ci. Que sa plainte eût été déposée en réaction à celle de la recourante ne change rien à ce qui précède, ce d'autant plus qu'elle avait déjà mentionné de tels propos lors de l'intervention de la police le jour des faits.

- 11/15 - P/8482/2026 Rien ne permet ainsi de retenir que la mise en cause aurait dénoncé une personne qu'elle savait innocente, étant précisé que le Ministère public a lui-même estimé que les éléments au dossier étaient suffisants pour condamner la recourante par ordonnance pénale pour ces faits, le fait que cette dernière ait formé opposition contre cette ordonnance n'étant pas de nature à renverser ce constat. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis et c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur ces faits. L'ordonnance litigieuse sera en conséquence également confirmée sur ce point. 9. Aucune mesure d'instruction – en particulier celles sollicitées par la recourante – n'apparaît propre à modifier ce qui précède (art. 139 al. 2 CPP). En effet, la confrontation des parties ne permettrait pas d'apporter des éléments nouveaux, la mise en cause contestant les faits tels que décrits par la recourante. Les deux parties viendraient ainsi de toute évidence confirmer leurs versions respectives. La mère de la recourante a quant à elle déjà été entendue par la police et a pu apporter sa version des faits. Elle a en particulier expressément indiqué ne pas avoir prêté attention aux propos échangés par les parties, étant concentrée sur l'état de santé de sa fille, de sorte qu'il ne serait pas utile de la questionner à nouveau sur ce point. De même, il n'est pas contesté que la recourante a été empoignée par l'écharpe et a subi des égratignures à cette suite, de sorte que l'on ne voit pas en quoi une nouvelle audition permettrait d'apporter des éclaircissements. Les mêmes conclusions s'imposent s'agissant de la réaudition du gérant de la C______, lequel a déjà donné une version détaillée des faits. Enfin, s'agissant de la mise à sa disposition des images de vidéosurveillance, il sera relevé que celles-ci ont été versées au dossier le 26 février 2026 et qu'il était loisible à la recourante, assistée d'un avocat depuis le début de la procédure, d'en demander copie au Ministère public ou de consulter le dossier. Or, elle ne l'a pas fait, ni pendant la procédure préliminaire, ni durant le délai de recours, alors qu'elle savait, à tout le moins à ce moment, que de telles images existaient. En tout état, tant le Ministère public que la Chambre de céans ont tenu compte de ces images. 10. Enfin, la recourante conteste la mise à sa charge de la moitié des frais de la procédure préliminaire. 10.1. L'art. 426 al. 2 CPP (par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP) permet, en cas de non- entrée en matière, d'imputer au prévenu tout ou partie des frais de la procédure, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

- 12/15 - P/8482/2026 Le but de l'art. 426 al. 2 CPP est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (voir ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb). Dans ce contexte, le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6). 10.2. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Le comportement du prévenu doit être à l'origine des frais, pour que ceux-ci puissent lui être imputés (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP). 10.2.1. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 du 20 février 2028 consid. 1.1). Des invectives grossières, dans le trafic routier, au risque de provoquer un échange verbal fielleux qui a dégénéré en pugilat sont des atteintes répétées à la personnalité, au sens des art. 28 CC et 41 CO, qui permettent de mettre les frais de justice à la charge du prévenu bénéficiant d'un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_966/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.3.). 10.2.2. Le comportement illicite du prévenu doit se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'ouverture de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1, 6.2). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non (ATF 143 III 242 consid. 3.7). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (142 III 433 consid. 4.5). 10.3. En l'espèce, le Ministère public n'est pas entré en matière notamment sur les faits constitutifs d'injure en application de l'art. 177 al. 2 et 3 CP. Il a cependant, à juste titre et conformément aux constatations qui précèdent, tenu pour établi que les parties s'étaient échangé des injures, se portant ainsi mutuellement atteinte à leur personnalité. C'est donc bien de manière illicite et fautive que la recourante a provoqué l'ouverture de la procédure pénale en déposant plainte alors qu'elle-même avait porté atteinte à la personnalité de la mise en cause en proférant des insultes.

- 13/15 - P/8482/2026 C'est donc à juste titre que le Ministère public a mis à leur charge les frais de la procédure, à raison de moitié chacune. 11. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 12. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Ils seront prélevés sur les sûretés versées. 13. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

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- 14/15 - P/8482/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA

La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/8482/2026 P/8482/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 Total CHF 1'500.00