Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2.1. Seule une personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). 2.2.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). 2.2.3. En l'espèce, les recourants ne fournissent aucun élément permettant d’établir si A______ est également propriétaire des biens endommagés. La question de sa qualité de lésé, et partant, de sa qualité pour recourir s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété alléguée peut toutefois rester ouverte, au vu des considérations qui suivent (cf. infra consid. 3.7). Le recours est recevable par contre s'agissant de l'infraction à l'art. 186 CP, A______, signataire individuel du bail au côté de B______ Sàrl, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée. Quant à B______ Sàrl, elle dispose de la qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre les infractions alléguées aux art. 144 et 186 CP, celles-ci ayant notamment pu porter atteinte à son patrimoine et à sa liberté de domicile. Son recours s'avère ainsi recevable sur ces points.
- 7/13 - P/9022/2026 En revanche, les recourants, qui ne consacrent aucune ligne de leur écriture à leur qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), n'exposent pas en quoi l'abus d'autorité dénoncé les atteindraient dans un droit de nature privée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.3.1). Cette question peut toutefois demeurer indécise, au vu des considérations qui suivent (cf. infra consid. 3.7).
E. 3 Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas être entré en matière sur leur plainte.
E. 3.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7).
E. 3.2 Selon l’art. 283 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l’office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 ss et 299c CO) (al. 1). Il peut aussi, s’il y a péril en la demeure, requérir l’assistance de la force publique ou des autorités communales (al. 2). L’office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages (al. 3). La prise d'inventaire est une mesure unilatérale, ordonnée sur la base de la réquisition du créancier, sans convocation du débiteur. Celui-ci en est informé lors de la communication du procès-verbal d'inventaire. L'Office cantonal des poursuites examine sommairement et à titre préjudiciel si les conditions matérielles du droit de
- 8/13 - P/9022/2026 rétention sont remplies. Il ne peut refuser, pour des raisons de droit matériel, de dresser un inventaire des objets soumis au droit de rétention du bailleur, que si l'inexistence de ce droit est manifeste. Il appartient ensuite au juge civil d'en décider définitivement. Le bailleur peut requérir la prise d'inventaire en tout temps (art. 56 LP), avec ou sans poursuite préalable. L'inventaire a les mêmes effets que la saisie, soit notamment celui de priver le débiteur de disposer des biens inventoriés. Le débiteur peut contester tant la créance que le droit de rétention par le biais de l'opposition au commandement de payer, devant le juge civil. En revanche, si le débiteur entend contester l'inventaire tel qu'il a été dressé par l'office, il doit agir dans les dix jours par la voie de la plainte dès la réception du procès-verbal d'inventaire (art. 17 LP) (ATF 146 III 303 consid. 2.3 et les références citées). Après l’examen sommaire des conditions matérielles du droit de rétention, l’office cantonal des poursuites procède à un inventaire des objets saisissables se trouvant dans les locaux loués (art. 283 al. 3 LP). Pour le dresser, il agit comme dans le cas de la saisie (art. 91 ss LP par analogie). Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire. Si le débiteur est absent, l'office doit lui accorder ultérieurement la possibilité de prendre position quant au contenu de l'inventaire. Le procès-verbal d'inventaire doit être communiqué immédiatement, par application analogique de l'art. 276 LP, au créancier et au débiteur. Un délai d’un mois et demi après la prise d’inventaire ne parait pas excessif. Cette communication, soumise aux exigences de forme de l'art. 34 LP, fait courir le délai de plainte et celui – de dix jours
– imparti au créancier pour valider l'inventaire par l'introduction d'une poursuite en réalisation de gage (art. 283 al. 3 LP) (DCSO/318/21 du 19 août 2021, consid. 2.1 et les références citées). L’absence de convocation préalable du débiteur correspond au caractère de sûreté que revêt la mesure, dont le résultat pourrait être dénué d’effets si le débiteur en était averti, à l’instar du séquestre. L’office peut pénétrer dans les locaux pour établir l’inventaire (B. FOËX/N. JEANDIN/A. BRACONI/B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand : Poursuite et faillite, 2ème éd., Bâle 2025, n. 45 et 50 ad art. 283 LP). Selon l’art. 91 al. 3 LP, relatif à la saisie [applicable par analogie], à la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d’ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
E. 3.3 L'art. 144 CP punit quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.
E. 3.4 À teneur de l'art. 186 CP, commet une violation de domicile, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou
- 9/13 - P/9022/2026 jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L'auteur doit agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1; ATF 83 IV 154 consid. 1).
E. 3.5 L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (M. DUPUIS/L. MOREILLON/C. PIGUET/S. BERGER/M. MAZOU, Petit Commentaire du CP, 2ème éd., 2017, n. 20 ad art. 312 CP). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (M. DUPUIS/L. MOREILLON/C. PIGUET/S. BERGER/ M. MAZOU, op. cit., n. 19 ad art. 312 CP). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité).
E. 3.6 Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). En lien avec l'infraction de violation de domicile, l'art. 14 CP est applicable notamment en cas de perquisition (art. 241 ss CPP), en matière de saisie (art. 89 ss LP) ou de contrôle par la police du feu, dès lors que l'auteur accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4.1).
E. 3.7 En l'occurrence, la commune de E______, en sa qualité de bailleresse du local commercial loué par les recourants, a, le 2 février 2026, formé auprès de l'Office une
- 10/13 - P/9022/2026 réquisition de prise d’inventaire pour la sauvegarde de ses droits de rétention (art. 283 LP), en lien avec les loyers échus du 1er février 2025 au 28 février 2026, ainsi que pour les loyers courants du 1er mars au 31 août 2026. Les 6 et 26 février 2026, G______, en sa qualité d'huissier dudit Office, a procédé à l'exécution de cette requête, en pénétrant dans les locaux de l’établissement F______, en l'absence de ses gérants, afin de dresser inventaire des objets saisissables, comme l'y autorisait l'art. 283 al. 1 et 3 LP. Cet huissier était, en outre, autorisé par l'art. 91 al. 3 LP, applicable par analogie, à faire, en l'absence des gérants, appel à la force publique, soit in casu à des agents municipaux et à un serrurier, pour lui permettre d'accéder aux locaux ainsi qu'à l'intégralité des objets s'y trouvant, afin de réaliser l'inventaire. À cet égard, nul n'était besoin d'un "péril en la demeure" pour que l'Office requît l'assistance de la force publique. En effet, l'art. 283 al. 2 LP vise le cas du bailleur pouvant, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique. Or, en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la bailleresse aurait elle-même requis cette assistance. Les recourants ne le soutiennent d'ailleurs pas. Ce sont donc bien les dispositions sur la saisie qui s'appliquent, soit en particulier l'art. 91 al. 3 LP, qui ne conditionne pas l'assistance de l'Office par la force publique à l'existence d'un tel péril. En tout état, la réquisition de prise d'inventaire a été déposée, à la suite de la résiliation prématurée du contrat de bail par les recourants, et alors que ceux-ci ne s'acquittaient plus du paiement des loyers depuis le 1er février 2025 – ce qu'ils ne contestent pas –, de sorte qu'une mise en danger des prétentions de la bailleresse ne paraissait pas exclue. Ainsi, au stade de la prise d'inventaire, lequel nécessitait seulement un examen sommaire des conditions matérielles du droit de rétention, celles-ci paraissaient réalisées. Par ailleurs, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils affirment que les conditions de l'art. 283 LP n'auraient pas été respectées, au motif qu'ils n'avaient pas été avisés par l'Office de la prise d'inventaire avant les interventions litigieuses. Tel qu'exposé supra au consid 3.2, l'art. 90 LP ne s'applique pas à la prise d'inventaire, dès lors que l’absence de convocation préalable du débiteur correspond au caractère de sûreté que revêt la mesure, dont le résultat pourrait être dénué d’effets si le débiteur en était averti. L’Office peut pénétrer dans les locaux pour établir l’inventaire. L'huissier n'avait donc aucune obligation d'aviser les recourants avant d'entrer dans leur établissement pour établir l’inventaire. Il n'était également pas tenu de laisser un avis de passage, puisque le débiteur ne devait être informé que par la communication du procès-verbal d'inventaire, ce qui fût effectivement le cas. De même, l'huissier n'a eu d'autre choix que de faire appel à un serrurier pour forcer les serrures, puisqu'il ne pouvait accéder au contenu de certaines caves et d'un coffre- fort avec la clé SI et, partant, dresser inventaire de l'intégralité des objets saisissables. Il s'ensuit que ses actes – et par extension ceux du serrurier ayant agi à sa demande et
- 11/13 - P/9022/2026 à celle des policiers municipaux présents – n'ont pas dépassé ce qui était nécessaire pour qu'il pût procéder à la prise d'inventaire requise. Dans ces circonstances, les interventions des 6 et 26 février 2026 étaient conformes à la procédure applicable à la prise d'inventaire de l'art. 283 LP, de sorte que les actes des personnes y ayant procédé étaient couverts par l'art. 14 CP et, partant, licites. Par conséquent, une violation des art. 144, 186 et 312 CP sera écartée. S'agissant de l'art. 312 CP, l'élément subjectif ferait de toute façon défaut, dans la mesure où l'huissier intervenu sur les lieux – et par extension les personnes agissant à sa demande
– se sont contentés de suivre la procédure applicable à la prise d'inventaire de l'art. 283 LP. Les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étant manifestement pas réunis, la non-entrée en matière était justifiée. Si les recourants entendaient contester l'inventaire tel qu'il a été dressé par l'Office, il leur appartenait d'agir par la voie de la plainte, au sens de l'art. 17 LP, dans les dix jours dès la réception du procès-verbal d'inventaire. Les actes d'instruction requis par les recourants ne seraient pas de nature à modifier les constats qui précèdent, dans la mesure où le dossier comporte déjà les éléments topiques pour trancher le litige. On ne voit en effet pas quel autre acte d'instruction serait susceptible de modifier l'appréciation de la Cour quant à la licéité des actes reprochés (art. 14 CP). Il sera, par ailleurs, relevé que le conflit d'intérêt évoqué par les recourants ne paraît pas surprenant, dès lors qu'il semble inhérent à toute prise d'inventaire pour sauvegarde des droits de rétention, le bailleur étant, en tous les cas, également le créancier requérant de la mesure. Le fait que le bailleur soit ici une collectivité publique n'y change rien.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.
E. 6 Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
* * * * *
- 12/13 - P/9022/2026
Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ et B______ Sàrl, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 13/13 - P/9022/2026 P/9022/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'715.00 Total CHF 1'800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9022/2026 ACPR/828/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 septembre 2026
Entre A______ et B______ Sàrl, représentés par Me Anne-Sophie VANANTY, avocate, AndLaw AVOCATS, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juin 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/9022/2026 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 29 juin 2026, A______ et B______ Sàrl recourent contre l'ordonnance du 18 juin 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'800.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. La société B______ Sàrl a pour but l’exploitation d’un café-restaurant à l’enseigne "C______". A______ et D______ en sont, le gérant président, respectivement le gérant, tous deux avec signature individuelle.
b. La société est locataire d’un local commercial appartenant à la commune de E______, à la route 1______ no. ______, ayant pour objet l’exploitation du restaurant F______, ainsi que d’autres événements festifs. A______ est signataire individuel du bail, aux côtés de la société.
c. Lors de la conclusion du contrat de transfert de bail, B______ Sàrl aurait présenté un projet de développement de l’activité événementielle dans l’établissement, ce qui aurait été accepté sans réserve par la commune. Cette dernière était cependant au fait de nombreuses contraintes liées au voisinage, ce dont elle n’avait pas fait part à la société.
d. Dans ce contexte, B______ Sàrl a transmis à la commune, le 2 février 2026, une invalidation du contrat de transfert de bail, mentionnant un dommage provisoire à hauteur de CHF 3'675'000.-. La commune a contesté cette invalidation du contrat, ce qui a donné lieu au dépôt, le 1er avril 2026, d'une requête de conciliation par B______ Sàrl, dont seule la première page a été versée au dossier par celle-ci.
e. En parallèle, D______ a constaté, le 28 février 2026, que le coffre-fort du restaurant avait été forcé, plusieurs caves fracturées et des dommages importants causés aux portes et serrures. Pensant être victime d’un cambriolage, il a contacté la police. L’analyse des images de vidéosurveillance a mis en évidence une intervention de l’Office cantonal des poursuites (ci-après, l'Office des poursuites ou l'Office) et de la police municipale, le 26 février 2026 au matin. Il était finalement apparu qu’il s’agissait de deux interventions de prise d’inventaire (art. 283 LP), ayant eu lieu les 6 et 26 février 2026, sans qu'il n'en fût informé préalablement ou ultérieurement. Ces interventions ont impliqué le forçage du coffre-fort, de caves sécurisées ainsi que la
- 3/13 - P/9022/2026 prise d’espèces, hors inventaire contradictoire ou document laissé sur place. Les espèces ont été restituées ultérieurement. f.a. Le 12 avril 2026, la société B______ Sàrl et A______ ont déposé plainte contre G______, huissier à l’Office des poursuites, contre l’agent de la police communale de E______ l’ayant accompagné ainsi qu’à l’encontre de toute personne ayant participé "matériellement ou intellectuellement" aux interventions des 6 et 26 février 2026 dans les locaux de l’établissement F______, pour dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP). f.b. À l’appui de leur plainte, B______ Sàrl et A______ ont notamment produit un échange de courriers électroniques des 7 et 11 mars 2026 entre G______ et D______, dont il ressort ce qui suit: Le 7 mars 2026, D______ avait écrit à G______. Selon sa compréhension, G______ était intervenu, sur demande de l’Office, pour le compte de la commune de E______, dans le cadre d’une réquisition de prise d’inventaire pour sauvegarde des droits de rétention. Le 6 février 2026, l'huissier avait fait les premières constatations et pris des photographies. Le 26 février 2026, celui-ci avait dressé un inventaire détaillé. L’huissier avait tenté de l'appeler le 6 février 2026 seulement. En l'absence de réponse, l’entrée dans les locaux s’était faite avec la police municipale et un représentant de la commune, au moyen d’une clé SI. Certaines zones n’étant pas accessibles, un serrurier était intervenu et des accès avaient été forcés le 26 février 2026, entrainant des dégradations. Aucune notification, procès-verbal ou avis écrit n’avait été laissé sur place à l’issue des interventions. G______ avait retiré une pochette d’espèces trouvée dans le coffre, "pour ne pas la laisser sur place", étant précisé que cela ne faisait pas partie de l’inventaire. L’enveloppe lui avait été restituée lors d'un rendez-vous auquel il était fait référence. Le 11 mars 2026, G______ lui avait répondu en exposant qu’il pensait avoir donné toutes les explications nécessaires lors de l’entrevue en question. Il était venu dans les locaux du restaurant le 6 février 2026 en raison du dépôt, par la commune de E______, d’une réquisition de prise d’inventaire pour sauvegarde des droits de rétention au sens de l’art. 283 LP. Il s’était rendu à la mairie de la commune pour obtenir des renseignements sur les locaux. Le numéro de portable suisse de D______ lui avait été communiqué. Il avait essayé de l’appeler, en vain. L’huissier avait contacté la police municipale et ils étaient entrés dans les locaux au moyen de la clé SI, afin d’éviter l’intervention d’un serrurier et le changement de la serrure. Il avait pris des photographies des locaux. G______ avait tenté à plusieurs reprises de contacter D______ avant son deuxième passage, sans succès. Il était retourné dans l’établissement avec des collègues pour dresser l’inventaire, qui était en cours de rédaction définitive. Ils étaient entrés de la même manière que la première fois mais avaient fait appel à un serrurier pour accéder à l’entièreté des locaux. Ils s’étaient assurés que les locaux étaient sécurisés et n’avaient pas changé les serrures forcées.
- 4/13 - P/9022/2026 f.c. B______ Sàrl et A______ ont également versé à la procédure le procès-verbal d’inventaire envoyé par G______ à la société, le 26 mars 2026. La réquisition de prise d’inventaire avait été formée par la commune de E______ le 2 février 2026, en lien avec les loyers échus du 1er février 2025 au 28 février 2026, ainsi que pour les loyers courants du 1er mars au 31 août 2026. À la fin de la liste des biens inventoriés, il était précisé qu’un constat avait été effectué le 6 février 2026 à 16h45, en présence de la police municipale. Des photographies de l’ensemble des locaux du rez-de-chaussée et du sous-sol avaient été prises. L’inventaire avait ensuite été établi le 26 février 2026 par quatre employés de l’Office des poursuites, entre 08h30 et 12h00 ainsi que de 13h15 à 15h30. L’entrée dans les locaux s’était faite avec la police municipale. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que G______ avait agi conformément à sa mission d'huissier de l'Office des poursuites (art. 14 CP). Celui-ci était intervenu dans les locaux loués par B______ Sàrl, dans le cadre d'une requête de prise d'inventaire, déposée par la commune de E______, en tant que bailleresse desdits locaux, pour la sauvegarde de ses droits de rétention au sens de l'art. 283 LP. Conformément à la jurisprudence en lien avec cette disposition, il n'était pas tenu de convoquer ou d'avertir en amont B______ Sàrl ou ses gérants, dont la présence n'était pas nécessaire. Il avait fait appel à la force publique (art. 283 al. 2 et 91 al. 3 LP par analogie), en l'occurrence à des policiers municipaux munis d'une clé SI, lors de la visite du 6 février 2026, puis à des policiers municipaux accompagnés d'un serrurier, pour la visite du 26 suivant, afin de pénétrer dans les locaux et d'accéder au contenu de caves et de coffres-forts. Il n'avait pas laissé d'avis de passage ou d'autres documents puisqu'il n'y était pas tenu, le débiteur ne devant être informé que par la communication du procès-verbal d'inventaire, lequel lui avait été adressé le 26 mars 2026, soit un mois après la prise d'inventaire, ce qui était un délai raisonnable et admissible. Il n'y avait donc pas de place pour un quelconque abus d'autorité (art. 312 CP).
Les éléments constitutifs des infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP) n'étaient pas non plus réunis, faute d'illicéité de la pénétration, pour la première, et d'illicéité des éventuels dommages causés pour la seconde. En effet, les personnes ayant pénétré dans les locaux de la société les 6 et 26 février 2026 l'avaient fait conformément à la procédure applicable à la prise d'inventaire de l'art. 283 LP (art. 14 CP). De plus, l'huissier n'avait eu d'autre choix que de faire appel à un serrurier pour forcer les serrures, puisqu'il ne pouvait accéder au contenu de certaines caves et de coffres-forts avec la clé SI. Ses actes – et par extension ceux du serrurier ayant agi à sa demande et à celle des policiers municipaux présents
– étaient couverts par sa mission d'huissier de l'Office cantonal des poursuites (art. 14 CP). Les dégâts causés aux locaux de la société n'étaient au demeurant ni étayés ni chiffrés. D.
a. À l'appui de leur recours – qui ne comprend aucun développement sur leur qualité pour agir –, A______ et B______ Sàrl invoquent une violation de l'art. 310 CPP.
- 5/13 - P/9022/2026
Les éléments au dossier faisaient apparaître plusieurs questions controversées, de fait et de droit, nécessitant des mesures d'instruction complémentaires. En premier lieu, les conditions du recours à la force publique prévues à l'art. 283 al. 2 LP n'étaient pas réunies, faute de péril en la demeure. En effet, une telle urgence ne ressortait pas de la procédure [aucun déménagement, aucun refus d'accès, aucune tentative de soustraction d'objets n'ayant été constatés lors de la première intervention du 6 février 2026], ce d'autant qu'un délai de vingt jours s'était écoulé entre les deux interventions litigieuses. Cette inaction pendant près de trois semaines constituait un élément nécessitant un examen approfondi, tel que les auditions de l'huissier, d'un représentant de la Commune de E______, voire des agents de police municipaux, afin d'établir sur quels éléments concrets reposent l'existence du péril en la demeure retenu.
En deuxième lieu, l'huissier avait prétendu avoir tenté de joindre les gérants avant les interventions, alors qu'aucune trace de tels appels n'apparaissait dans les relevés téléphoniques des intéressés. Aucune investigation à ce sujet n'avait toutefois été menée par le Ministère public.
En troisième lieu, il existait un conflit d'intérêt, la Commune de E______ étant à la fois bailleresse, créancière requérante de la mesure de rétention et participante à sa mise en œuvre [la commune ayant facilité l'accès aux locaux, fourni la clé SI et participé aux opérations contestées sans avoir donné l'intégralité des informations de contact à l'huissier], ce qui justifiait l'ouverture d'une instruction afin de déterminer les échanges intervenus entre les représentants de celle-ci, les agents municipaux et l'Office.
En quatrième lieu, il appartenait au Ministère public, par le biais d'une instruction, d'établir l'étendue des dégâts causés et leur coût, de sorte que la non-entrée en matière en lien avec l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), au motif qu'aucun chiffrage définitif n'avait été produit, ne se justifiait pas.
Dans ces circonstances, il n'était pas établi que les interventions litigieuses étaient conformes à l'art. 283 LP et, partant, couvertes par l'art. 14 CP. Les éléments constitutifs des infractions dénoncées (art. 312, 186 et 144 CP) paraissaient, de surcroît, réunis.
Au demeurant, le respect des conditions légales encadrant l'intervention des autorités constituait l'un des fondements essentiels de la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Il était donc indispensable qu'une instruction fût ouverte afin notamment de préserver la crédibilité de l'action publique.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT :
- 6/13 - P/9022/2026 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2.1. Seule une personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). 2.2.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). 2.2.3. En l'espèce, les recourants ne fournissent aucun élément permettant d’établir si A______ est également propriétaire des biens endommagés. La question de sa qualité de lésé, et partant, de sa qualité pour recourir s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété alléguée peut toutefois rester ouverte, au vu des considérations qui suivent (cf. infra consid. 3.7). Le recours est recevable par contre s'agissant de l'infraction à l'art. 186 CP, A______, signataire individuel du bail au côté de B______ Sàrl, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée. Quant à B______ Sàrl, elle dispose de la qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre les infractions alléguées aux art. 144 et 186 CP, celles-ci ayant notamment pu porter atteinte à son patrimoine et à sa liberté de domicile. Son recours s'avère ainsi recevable sur ces points.
- 7/13 - P/9022/2026 En revanche, les recourants, qui ne consacrent aucune ligne de leur écriture à leur qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), n'exposent pas en quoi l'abus d'autorité dénoncé les atteindraient dans un droit de nature privée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.3.1). Cette question peut toutefois demeurer indécise, au vu des considérations qui suivent (cf. infra consid. 3.7). 3. Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas être entré en matière sur leur plainte. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7). 3.2. Selon l’art. 283 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l’office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 ss et 299c CO) (al. 1). Il peut aussi, s’il y a péril en la demeure, requérir l’assistance de la force publique ou des autorités communales (al. 2). L’office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages (al. 3). La prise d'inventaire est une mesure unilatérale, ordonnée sur la base de la réquisition du créancier, sans convocation du débiteur. Celui-ci en est informé lors de la communication du procès-verbal d'inventaire. L'Office cantonal des poursuites examine sommairement et à titre préjudiciel si les conditions matérielles du droit de
- 8/13 - P/9022/2026 rétention sont remplies. Il ne peut refuser, pour des raisons de droit matériel, de dresser un inventaire des objets soumis au droit de rétention du bailleur, que si l'inexistence de ce droit est manifeste. Il appartient ensuite au juge civil d'en décider définitivement. Le bailleur peut requérir la prise d'inventaire en tout temps (art. 56 LP), avec ou sans poursuite préalable. L'inventaire a les mêmes effets que la saisie, soit notamment celui de priver le débiteur de disposer des biens inventoriés. Le débiteur peut contester tant la créance que le droit de rétention par le biais de l'opposition au commandement de payer, devant le juge civil. En revanche, si le débiteur entend contester l'inventaire tel qu'il a été dressé par l'office, il doit agir dans les dix jours par la voie de la plainte dès la réception du procès-verbal d'inventaire (art. 17 LP) (ATF 146 III 303 consid. 2.3 et les références citées). Après l’examen sommaire des conditions matérielles du droit de rétention, l’office cantonal des poursuites procède à un inventaire des objets saisissables se trouvant dans les locaux loués (art. 283 al. 3 LP). Pour le dresser, il agit comme dans le cas de la saisie (art. 91 ss LP par analogie). Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être préalablement annoncée au débiteur poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire. Si le débiteur est absent, l'office doit lui accorder ultérieurement la possibilité de prendre position quant au contenu de l'inventaire. Le procès-verbal d'inventaire doit être communiqué immédiatement, par application analogique de l'art. 276 LP, au créancier et au débiteur. Un délai d’un mois et demi après la prise d’inventaire ne parait pas excessif. Cette communication, soumise aux exigences de forme de l'art. 34 LP, fait courir le délai de plainte et celui – de dix jours
– imparti au créancier pour valider l'inventaire par l'introduction d'une poursuite en réalisation de gage (art. 283 al. 3 LP) (DCSO/318/21 du 19 août 2021, consid. 2.1 et les références citées). L’absence de convocation préalable du débiteur correspond au caractère de sûreté que revêt la mesure, dont le résultat pourrait être dénué d’effets si le débiteur en était averti, à l’instar du séquestre. L’office peut pénétrer dans les locaux pour établir l’inventaire (B. FOËX/N. JEANDIN/A. BRACONI/B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand : Poursuite et faillite, 2ème éd., Bâle 2025, n. 45 et 50 ad art. 283 LP). Selon l’art. 91 al. 3 LP, relatif à la saisie [applicable par analogie], à la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d’ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique. 3.3. L'art. 144 CP punit quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. 3.4. À teneur de l'art. 186 CP, commet une violation de domicile, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou
- 9/13 - P/9022/2026 jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L'auteur doit agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1; ATF 83 IV 154 consid. 1). 3.5. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (M. DUPUIS/L. MOREILLON/C. PIGUET/S. BERGER/M. MAZOU, Petit Commentaire du CP, 2ème éd., 2017, n. 20 ad art. 312 CP). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (M. DUPUIS/L. MOREILLON/C. PIGUET/S. BERGER/ M. MAZOU, op. cit., n. 19 ad art. 312 CP). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité). 3.6. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). En lien avec l'infraction de violation de domicile, l'art. 14 CP est applicable notamment en cas de perquisition (art. 241 ss CPP), en matière de saisie (art. 89 ss LP) ou de contrôle par la police du feu, dès lors que l'auteur accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4.1). 3.7. En l'occurrence, la commune de E______, en sa qualité de bailleresse du local commercial loué par les recourants, a, le 2 février 2026, formé auprès de l'Office une
- 10/13 - P/9022/2026 réquisition de prise d’inventaire pour la sauvegarde de ses droits de rétention (art. 283 LP), en lien avec les loyers échus du 1er février 2025 au 28 février 2026, ainsi que pour les loyers courants du 1er mars au 31 août 2026. Les 6 et 26 février 2026, G______, en sa qualité d'huissier dudit Office, a procédé à l'exécution de cette requête, en pénétrant dans les locaux de l’établissement F______, en l'absence de ses gérants, afin de dresser inventaire des objets saisissables, comme l'y autorisait l'art. 283 al. 1 et 3 LP. Cet huissier était, en outre, autorisé par l'art. 91 al. 3 LP, applicable par analogie, à faire, en l'absence des gérants, appel à la force publique, soit in casu à des agents municipaux et à un serrurier, pour lui permettre d'accéder aux locaux ainsi qu'à l'intégralité des objets s'y trouvant, afin de réaliser l'inventaire. À cet égard, nul n'était besoin d'un "péril en la demeure" pour que l'Office requît l'assistance de la force publique. En effet, l'art. 283 al. 2 LP vise le cas du bailleur pouvant, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique. Or, en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la bailleresse aurait elle-même requis cette assistance. Les recourants ne le soutiennent d'ailleurs pas. Ce sont donc bien les dispositions sur la saisie qui s'appliquent, soit en particulier l'art. 91 al. 3 LP, qui ne conditionne pas l'assistance de l'Office par la force publique à l'existence d'un tel péril. En tout état, la réquisition de prise d'inventaire a été déposée, à la suite de la résiliation prématurée du contrat de bail par les recourants, et alors que ceux-ci ne s'acquittaient plus du paiement des loyers depuis le 1er février 2025 – ce qu'ils ne contestent pas –, de sorte qu'une mise en danger des prétentions de la bailleresse ne paraissait pas exclue. Ainsi, au stade de la prise d'inventaire, lequel nécessitait seulement un examen sommaire des conditions matérielles du droit de rétention, celles-ci paraissaient réalisées. Par ailleurs, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils affirment que les conditions de l'art. 283 LP n'auraient pas été respectées, au motif qu'ils n'avaient pas été avisés par l'Office de la prise d'inventaire avant les interventions litigieuses. Tel qu'exposé supra au consid 3.2, l'art. 90 LP ne s'applique pas à la prise d'inventaire, dès lors que l’absence de convocation préalable du débiteur correspond au caractère de sûreté que revêt la mesure, dont le résultat pourrait être dénué d’effets si le débiteur en était averti. L’Office peut pénétrer dans les locaux pour établir l’inventaire. L'huissier n'avait donc aucune obligation d'aviser les recourants avant d'entrer dans leur établissement pour établir l’inventaire. Il n'était également pas tenu de laisser un avis de passage, puisque le débiteur ne devait être informé que par la communication du procès-verbal d'inventaire, ce qui fût effectivement le cas. De même, l'huissier n'a eu d'autre choix que de faire appel à un serrurier pour forcer les serrures, puisqu'il ne pouvait accéder au contenu de certaines caves et d'un coffre- fort avec la clé SI et, partant, dresser inventaire de l'intégralité des objets saisissables. Il s'ensuit que ses actes – et par extension ceux du serrurier ayant agi à sa demande et
- 11/13 - P/9022/2026 à celle des policiers municipaux présents – n'ont pas dépassé ce qui était nécessaire pour qu'il pût procéder à la prise d'inventaire requise. Dans ces circonstances, les interventions des 6 et 26 février 2026 étaient conformes à la procédure applicable à la prise d'inventaire de l'art. 283 LP, de sorte que les actes des personnes y ayant procédé étaient couverts par l'art. 14 CP et, partant, licites. Par conséquent, une violation des art. 144, 186 et 312 CP sera écartée. S'agissant de l'art. 312 CP, l'élément subjectif ferait de toute façon défaut, dans la mesure où l'huissier intervenu sur les lieux – et par extension les personnes agissant à sa demande
– se sont contentés de suivre la procédure applicable à la prise d'inventaire de l'art. 283 LP. Les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étant manifestement pas réunis, la non-entrée en matière était justifiée. Si les recourants entendaient contester l'inventaire tel qu'il a été dressé par l'Office, il leur appartenait d'agir par la voie de la plainte, au sens de l'art. 17 LP, dans les dix jours dès la réception du procès-verbal d'inventaire. Les actes d'instruction requis par les recourants ne seraient pas de nature à modifier les constats qui précèdent, dans la mesure où le dossier comporte déjà les éléments topiques pour trancher le litige. On ne voit en effet pas quel autre acte d'instruction serait susceptible de modifier l'appréciation de la Cour quant à la licéité des actes reprochés (art. 14 CP). Il sera, par ailleurs, relevé que le conflit d'intérêt évoqué par les recourants ne paraît pas surprenant, dès lors qu'il semble inhérent à toute prise d'inventaire pour sauvegarde des droits de rétention, le bailleur étant, en tous les cas, également le créancier requérant de la mesure. Le fait que le bailleur soit ici une collectivité publique n'y change rien. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. 6. Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
* * * * *
- 12/13 - P/9022/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ et B______ Sàrl, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA
La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 13/13 - P/9022/2026 P/9022/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'715.00 Total CHF 1'800.00