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ACPR/828/2021

Genf · 2021-09-07 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Condamne A______ aux tiers des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-, soit à CHF 500.-, le solde des frais étant laissé à la charge de l'État. Dit que le montant des frais mis à la charge de la recourante sera prélevé sur les sûretés versées et le solde (CHF 2'500.-), restitué à cette dernière. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'154.-, TVA à 7.7% comprise, pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Le communique pour information au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - P/930/2013 P/930/2013 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total CHF 1'500.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/930/2013 ACPR/828/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 26 novembre 2021

Entre A______, domiciliée c/o B______ Ltd, ______, British Virgin Islands, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève, recourante, contre les classements partiels implicites résultant de l'acte d'accusation du Ministère public du 7 septembre 2021, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/930/2013 Vu : - l'acte d'accusation du 7 septembre 2021 par lequel le Ministère public a renvoyé D______ par-devant le Tribunal correctionnel pour les infractions suivantes : escroquerie par métier, subsidiairement abus de confiance qualifié, et faux dans les titres, au préjudice notamment de A______ (ci-après : A______), ainsi que pour blanchiment par métier et dénonciation calomnieuse; - le recours expédié le 17 septembre 2021 par A______ contre les classements partiels implicites résultant dudit acte d'accusation; - les sûretés en CHF 3'000.- versées par elle; - les observations du Ministère public du 20 octobre 2021; - l'acte d'accusation complémentaire transmis par le Ministère public au Tribunal correctionnel le même jour; - la réplique de A______. Attendu que : - A______ conclut, sous suite de frais et dépens en CHF 10'770.- (25h00 à CHF 400.-, plus TVA), à l'annulation des classements partiels implicites qui se déduisent de l'acte d'accusation du 7 septembre 2021 et qui concernent les complexes de faits listés sous chiffres 12 à 18, 20, 24, 28 et 32 de son recours, correspondant à plusieurs débits frauduleux, au constat que son droit d'être entendue a été violé en tant qu'aucune ordonnance de classement motivée pour lesdits faits ne lui a été formellement notifiée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive D______ également pour les faits susvisés; - dans ses observations du 20 octobre 2021, le Ministère public explique avoir déposé le même jour auprès du Tribunal correctionnel un acte d'accusation complémentaire reprenant tous les points énoncés par A______ comme ayant été indûment classés – certains éléments ayant en effet été omis au vu du volume et de la complexité de la procédure –, de sorte que le recours semblait être devenu sans objet; - dans sa réplique, si A______ admet que l'acte d'accusation complémentaire intègre les complexes de faits qui ne figuraient pas dans l'acte d'accusation du 7 septembre

- 3/6 - P/930/2013 2021, elle doute que son recours soit devenu sans objet. Selon elle, le Ministère public avait perdu la maîtrise de la procédure avec le dépôt de l'acte d'accusation du 7 septembre 2021, de sorte qu'il ne pouvait pas déposer un acte d'instruction complémentaire devant le Tribunal correctionnel sans y être préalablement invité par cette autorité. En outre, si son recours devait être considéré comme sans objet du fait de l'acte d'accusation complémentaire, cela pourrait vouloir dire que, faute d'avoir été annulés, les classements implicites résultant de l'acte d'accusation du 7 septembre 2021 entreraient en force. Il en résulterait que D______ ne pourrait plus être jugé pour les complexes de faits désormais appréhendés dans l'acte d'accusation complémentaire. Elle persiste dès lors dans les conclusions de son recours, avec suite de dépens, chiffrés désormais à CHF 12'493.20 (CHF 10'770.- + 4h à CHF 400.-/h + TVA à 7.7%). Considérant que : - si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits, il doit rendre une ordonnance pénale ou un acte d'accusation doublé d'une ordonnance de classement sujette à recours. En effet, le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.4 à 2.6); - une telle omission constitue une violation du droit d'être entendu des parties qui ne saurait être réparée devant l'autorité de recours (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 et 6B_84/2020 du 22 juin 2020 résumé dans forumpoenale 5/2021 Nr. 35); - en l'espèce, le Ministère public a admis avoir omis d'intégrer certains faits dans l'acte d'accusation du 7 septembre 2021 et, après avoir eu connaissance du recours, a rédigé un acte d'accusation complémentaire appréhendant lesdits faits, qu'il a déposé le 20 octobre suivant par-devant le Tribunal correctionnel; - partant, il n'a pas entendu classer les faits en question; - dans la mesure où son acte d'accusation complémentaire va, matériellement, dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient donc sans objet; - la question de savoir si le Ministère public était autorisé à rédiger et déposer un tel acte par-devant le Tribunal correctionnel déjà saisi, sans y être préalablement invité

- 4/6 - P/930/2013 par celui-ci, échappe à la cognition de la Chambre de céans, l'acte d'accusation n'étant pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP); - dans la mesure par ailleurs où le Ministère public n'a pas abandonné certaines charges contre le prévenu, il ne subsiste aucun classement implicite qui entrerait en force. Le second grief du recourant tombe donc à faux également; - lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et les références citées); - en l'occurrence, au vu de la jurisprudence susmentionnée en lien avec les classements implicites, la cause aurait été renvoyée au Ministère public pour décision formelle, de sorte qu'il aurait été fait droit aux conclusions du recours. Les griefs exposés par la recourante dans sa réplique ont par contre été rejetés; - la recourante ayant ainsi partiellement succombé, elle supportera le tiers des frais de l'instance, fixés au total à CHF 1'500.-, soit CHF 500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde, restitué; - la recourante, partie plaignante, aurait, comme on l'a vu, vraisemblablement obtenu gain de cause sur son recours. Partant, elle a droit à une juste indemnité pour ses dépens dans la procédure de recours (cf. art. 436 al. 2 CPP); - elle conclut à des dépens chiffrés totalisant 25h00 d'activité pour l'étude du dossier et de l'acte d'accusation ainsi que la rédaction du recours, auxquels s'ajoutent 4h00 pour la réplique; - cette dernière activité n'a pas lieu d'être indemnisée, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la mise à sa charge d'une partie des frais; - s'agissant du recours lui-même, la problématique soumise à la Chambre de céans ne nécessitait à l'évidence pas une longue étude du dossier ni un mémoire de 28 pages, au contenu essentiellement factuel. Partant, l'indemnité allouée sera fixée à CHF 2'154.-, correspondant à 5h00 d'activité au tarif demandé, plus TVA à 7.7%, laquelle apparaît amplement suffisante.

* * * * *

- 5/6 - P/930/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Condamne A______ aux tiers des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-, soit à CHF 500.-, le solde des frais étant laissé à la charge de l'État. Dit que le montant des frais mis à la charge de la recourante sera prélevé sur les sûretés versées et le solde (CHF 2'500.-), restitué à cette dernière. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'154.-, TVA à 7.7% comprise, pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Le communique pour information au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/930/2013 P/930/2013 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF

Total CHF 1'500.00