Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. En vertu de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP – soit, notamment, à son conjoint et à ses descendants en ligne directe –, dans l'ordre de succession. Les bénéficiaires du transfert de ces droits peuvent, conséquemment, agir sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (ATF 146 IV 76 consid. 2.2). Ils se trouvent dans la même situation procédurale que le lésé au moment de son décès et, peuvent, par conséquent, reprendre le cours d’une constitution déjà opérée (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 121). 1.2.2. En l'espèce, il résulte des documents produits par l'épouse et les enfants de feu A______ à l'appui de leur recours qu'ils sont les héritiers du prénommé. Ils sont donc légitimés à recourir.
E. 1.3 Reste à déterminer s'ils disposent de la qualité pour agir.
E. 1.3.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision est habilitée à contester celle-ci.
- 12/20 - P/14463/2017 Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Dans le cas d'infractions contre le patrimoine qui touchent un compte bancaire, le titulaire de la relation n'est pas nécessairement lésé car il dispose, en tant que client de l'établissement, d'une créance correspondant aux montants déposés et ne subit, dès lors, pas de diminution de son patrimoine. En cas de détournements, c'est en principe la banque qui apparaît lésée, puisqu'elle est contractuellement tenue de restituer les fonds qui lui ont été confiés. Le client n'a, conséquemment, pas la qualité de lésé, lorsque les agissements pénaux sont sans influence sur ses prétentions envers la banque (arrêt du Tribunal fédéral 1B_190/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et 2.3). Le faux dans les titres (art. 251 CP) peut porter atteinte à des intérêts individuels. Tel est le cas lorsqu'un document est présenté à une personne qui pourrait prendre des dispositions sur cette base (arrêt du Tribunal fédéral 6B_968/2018 du 8 avril 2019 consid. 2.2.1; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 168 ad art. 251), respectivement lorsque le faux constitue l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2).
E. 1.3.2 In casu, il n'apparaît pas qu'J______ aurait (intégralement) indemnisé le de cujus, ou ses hoirs, du dommage allégué, de sorte que les recourants semblent directement touchés dans leurs droits patrimoniaux, hérités de leur mari/père. L'on comprend des allégués de feu A______ que L______ lui avait présenté de faux relevés bancaires pour celer la valeur réelle de son portefeuille et, partant, l'empêcher de mettre un terme aux actes incriminés. Le de cujus et ses hoirs se plaignent également – à bien les suivre, abstraction faite de la qualification juridique retenue dans leurs écrits respectifs – d'une escroquerie, dont la tromperie reposerait, notamment, sur la création, puis l'utilisation (envoi par fax à la banque), d'ordres d'achats/de ventes falsifiés. Les faux dénoncés ont donc pu porter atteinte au patrimoine du défunt. Aussi, les recourants bénéficient-ils de la qualité de lésés et, partant, de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.4 Le recours est donc recevable.
E. 2.1 Le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, respectivement lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore",
- 13/20 - P/14463/2017 selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). Cela implique qu’un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, justifie, s’il présente quelque solidité, la poursuite de l’instruction ou le renvoi en jugement. Pareillement, si les preuves réunies à ce stade ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif de l’infraction, l’instruction doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation (A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 5 ad art. 319). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 précité).
E. 2.2 Commet un abus de confiance (art. 138 CP), celui qui, sans droit, aura, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait acquis la possibilité de disposer de valeurs – parce qu'elles lui ont été remises ou qu'il bénéfice d'une procuration sur celles-ci (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 34 et s. ad art. 138) –, mais que, conformément à un accord ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé. Le comportement délictueux consiste à utiliser ces valeurs contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.4 et 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4). Là où il existe une relation de confiance entre le propriétaire des fonds et l'auteur, mais où ce dernier obtient le pouvoir de disposer de ceux-ci grâce à une tromperie astucieuse, parce que les pouvoirs à lui conférés ne suffisent pas, seule l'infraction d'escroquerie peut entrer en ligne de compte, et non l'art. 138 CP; ainsi en va-t-il, par exemple, lorsque le prévenu utilise de faux documents pour lui permettre de disposer des valeurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 précité, consid. 3.9.2 in fine).
E. 2.3 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe qui accomplit l'acte de disposition et la personne lésée peuvent être deux sujets de droit distincts (escroquerie triangulaire). Tel est le cas, par exemple, lorsque le caissier d'une banque remet de l'argent à une personne effectuant un prélèvement sur un livret d'épargne qu'elle a volé. Il faut toujours, s'il n'y a pas identité entre la dupe et le lésé, que la première ait un certain pouvoir de disposition sur le patrimoine du second (arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2005 du 16 mai 2005 consid. 2.1 in fine
- 14/20 - P/14463/2017 et la référence citée). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention de s'enrichir, ou d'enrichir un tiers, précisément de l'élément patrimonial qui est soustrait à la victime. Il est donc déterminant que l'enrichissement ne provienne pas d'un autre patrimoine que celui du lésé (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 in fine).
E. 2.4 L'art. 151 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, sans dessein d'enrichissement illégitime, aura agi de la même manière que celle décrite à l'art. 146 CP. Le délai de trois mois pour porter plainte (art. 31 CP) court du jour où l'ayant droit a connaissance de l'infraction et de son auteur. Dite connaissance doit être sûre et certaine, de sorte que le premier puisse considérer qu'une procédure dirigée contre le second aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3).
E. 2.5 L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui, en agissant avec (ch. 1 al. 1) ou sans mandat (ch. 1 al. 2), viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. Celui qui gère l'affaire d'autrui – tâche qui suppose de bénéficier d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 précité, consid. 3.6.1) – est tenu de le faire conformément aux instructions reçues (art. 397 CO) ou, s'il agit sans mandat, selon les intérêts et intentions présumables du maître (art. 419 CO).
E. 2.6 L'art. 29 let. c CP permet d'imputer au collaborateur d'une société les actes pénalement répréhensibles qu'il a commis en agissant au nom de cette dernière, pour autant qu'il dispose d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé. Le fait, pour ce collaborateur, de disposer d'un droit de signature collective à deux ne l'empêche pas de jouir, sur le plan interne, d'un tel pouvoir de décision indépendant (R. ROTH/ L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 20 ad art. 29 et la référence citée).
E. 3.1 Le classement de la cause s’impose également quand il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Ainsi en va-t-il quand une infraction ne peut, à défaut de for, être poursuivie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2).
E. 3.2 Le code pénal est applicable à quiconque commet une infraction en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé perpétré tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). En matière de faux matériel ou intellectuel (art. 251 CP), le lieu de l'acte se définit comme le lieu où l'auteur confectionne un faux, falsifie un titre ou confère un contenu mensonger à un titre. En ce qui concerne l'usage de faux, le lieu de
- 15/20 - P/14463/2017 survenance du résultat se définit comme le lieu où le faux parvient dans la sphère d'influence de la personne visée, soit le lieu où le destinataire reçoit le faux et acquiert la faculté d'en prendre connaissance. Est visé ainsi le faux expédié par courrier électronique depuis l'étranger à un destinataire suisse (ACPR/302/2020 du 12 mai 2020, consid. 2.3.2; A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, pp. 315-316).
E. 4.1 En l'espèce, il résulte de la procédure que feu A______ a ouvert un compte bancaire auprès de J______, à des fins d'investissements. Son homme de confiance, L______, le représentant à cet effet, devait relayer à qui de droit ses instructions en matière de placement (cf. les déclarations convergentes du plaignant et de N______ sur ce point). L______ ne bénéficiait d'aucun pouvoir de disposition ni de gestion sur le portefeuille. Entre septembre et décembre 2014, le de cujus a, vraisemblablement, été lié à M______ par un contrat de conseil en placement – les allégués en ce sens de N______ apparaissent crédibles, le plaignant ayant conclu des accords identiques, tant avant (avec la banque) qu'après la période précitée (avec Q______) –. Une telle convention impliquait, sur le plan des rapports internes, que feu A______, une fois en possession d'éventuelles recommandations, devait lui-même donner les ordres d'achats/ventes – le cas échéant par l'intermédiaire de son représentant –, charge à M______ de les exécuter en les transmettant à la banque. M______ bénéficiait, grâce aux pouvoirs qui lui avaient été octroyés – lesquels ne valaient toutefois qu'à l'égard de J______ –, d'un pouvoir de disposition sur le compte. La banque était tenue de donner suite à ces instructions (execution only), pour autant qu'elles émanent des personnes autorisées à les donner, ce dont elle devait s'assurer en procédant aux vérifications usuelles en la matière. Par la suite, entre les mois de juillet 2015 et 2016, feu A______ était lié à Q______ par un "Advisory mandate"; la situation était donc similaire à celle qui prévalait pour M______, L______ étant toutefois expressément qualifié, dans ce contrat, de représentant du de cujus. Statuer sur l'éventuelle responsabilité pénale des intervenants précités implique de déterminer s'ils ont violé leurs attributions respectives, décrites ci-dessus.
E. 4.2 L'ordonnance déférée est muette s'agissant d'une possible implication de L______ dans la commission d'une infraction contre le patrimoine du défunt – étant relevé que rien ne permet d'infirmer, en l'état tout au moins, l'allégué selon lequel ce protagoniste ne serait pas ou plus poursuivi à W______ de ce chef –. Si le Ministère public s'est, certes, exprimé sur l'absence de responsabilité de L______ dans sa missive du 10 juillet 2018, il l'a toutefois fait de manière informelle (au moyen d'un pli non sujet à recours) et sans motiver sa conclusion, qu'il a, au
- 16/20 - P/14463/2017 demeurant, formulée deux ans environ avant le prononcé du classement. Il aurait donc dû trancher cette question dans sa décision. Quoi qu'il en soit, le défunt a affirmé n'avoir été consulté que pour sept des cinquante-quatre transactions intervenues sur son compte entre septembre 2014 et juillet 2016 (cf. les pages 12 et 13 de sa plainte), les quarante-sept opérations restantes ayant vraisemblablement été ordonnées par L______ et N______ (cf. ses déclarations devant le Procureur). À teneur du dossier, feu A______ et ses proches ont insisté à diverses reprises auprès de L______ pour obtenir des informations sur le compte, en particulier les relevés y relatifs; ce dernier leur a alors transmis, par courriels, entre février 2015 et juillet 2016, de faux documents bancaires, commentant, dans un envoi, l'un de ceux-ci. Ces éléments permettent de supposer que, contrairement à ce qu'a retenu le Procureur, le défunt (et sa famille) n'ont jamais été en possession des relevés envoyés par J______. Le fait que la banque semble avoir régulièrement adressé des correspondances en Arabie saoudite n'est pas inconciliable avec ce constat, les missives pouvant avoir été interceptées. Quant aux allégués de T______ selon lesquels il aurait eu plusieurs contacts avec le de cujus, échanges dont il avait déduit que ce dernier "connaissait très bien son compte", l'on ignore s'ils se rapportent à la période pénale (soit entre septembre 2014 [i.e. postérieurement à l'ouverture du compte] et juillet 2016 [avant les premières découvertes de feu A______]); en tout état, ils ne sont objectivés par aucun élément du dossier. Ces éléments permettent également de supposer que L______ connaissait l'absence d'informations sur le compte de la famille [de A______], faute de quoi il n'aurait pas eu besoin d'adresser de fausses estimations aux intéressés. D'après les estimations fournies par L______, l'évaluation du portefeuille était notablement plus élevée que sa valeur réelle. Il existe donc des soupçons suffisants, à ce stade tout au moins, que L______ a pu vouloir cacher à feu A______ le résultat des opérations qu'il aurait effectuées au nom de ce dernier. Il est donc concevable que le premier ait agi à l'insu du second et/ou en violation de certaines de ses instructions, avec l'intention de lui causer un dommage ou en s'accommodant d'une telle perspective. Dans cette hypothèse, l'homme de confiance ne disposant pas des pouvoirs nécessaires pour ordonner personnellement lesdites opérations sur le compte, il a pu vouloir agir de deux manières, alternativement ou cumulativement : faire usage de faux courriers fax, émanant prétendument du client, afin de tromper la banque (art. 146/151 CP) – étant relevé que huit de ces documents au moins, lesquels constituent des titres au sens de l'art. 251 CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A_243/2002 du 15 janvier 2003 consid. 2.2), proviennent de W______ (quatre émanant de M______, deux d'un hôtel émirati et deux de "P______"), ville dans
- 17/20 - P/14463/2017 laquelle réside et travaille L______ –; faire exécuter, par les collaborateurs de M______/Q______, des instructions inexistantes/différentes de celles reçues, soit en les trompant par des affirmations fallacieuses, soit en agissant de concert avec eux (L______ intervenant alors en qualité d'instigateur ou de complice, au sens de l'art. 26 CP, de la gestion d'affaires sans mandat [art. 158 CP] perpétrée par ces sociétés, infraction sur laquelle il sera revenu en détail infra, au point 2.5.1). Des considérations qui précèdent, il résulte qu'il existe, en l'état, des soupçons suffisants de la commission de l'une ou plusieurs des infractions précitées par L______ – étant relevé que l'application de l'art. 151 CP pourrait être envisagée dans l'hypothèse où le prénommé aurait agi sans dessein d'enrichissement illégitime, feu A______ ayant déposé plainte dans le délai requis, soit trois mois après avoir reçu de la banque les informations nécessaires pour ce faire –. Ce constat, conjugué aux intérêts en jeu, le dommage prétendument causé s'élevant à plusieurs millions de dollars, justifie d'auditionner ce dernier en qualité de prévenu, ou à tout le moins de tenter de le faire. Si l'OFJ qualifie de difficile l'entraide avec les Émirats Arabes Unis, elle n'est pas impossible et le dossier comporte les éléments nécessaires pour faire, dans un premier temps, notifier une convocation à L______ via l'entraide des autorités de ce pays, soit les éléments suivants, selon le site topique (https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html) : une adresse ainsi que des données concernant l'identité de la personne aussi précises que possible (nationalité, date de naissance, numéros de passeport et de téléphones, nom du père), à charge pour les recourants d'intercéder par leurs conseils, sur place, auprès des autorités afin que la demande aboutisse. Dans l'hypothèse où cette démarche demeurerait vaine, le Ministère public décidera, sur le fondement des éventuelles informations fournies par les autorités émiraties à cette occasion, de la mesure la plus appropriée pour entendre l'intéressé. Pour ce motif, le classement entrepris sera annulé et la cause, renvoyée au Procureur afin qu'il procède dans le sens précité.
E. 4.3 Compte tenu des éventuelles précisions que L______ pourrait apporter, lors de son audition, au sujet de la création/l'utilisation des faux relevés bancaires sus- évoqués, qui peuvent, selon les circonstances, constituer un titre au sens de l'art. 251 CP (cf. ATF 120 IV 361 consid. 2c in fine; arrêt du Tribunal fédéral 6B_199/2011 du 10 avril 2012 consid. 9.4), il apparaît prématuré d'exclure l'existence d'un for en Suisse. Il sied également d'attendre que L______ se détermine sur la possible création/transmission d'instructions falsifiées par télécopies à J______, avant de statuer sur l'existence d'une infraction à l'art. 251 CP.
- 18/20 - P/14463/2017 Le classement entrepris sera donc aussi annulé sur ces points. L'instruction devant se poursuivre, les recourants pourront solliciter l'administration des preuves qu'ils estimeront utiles – y compris celles sollicitées dans leur mémoire –. 4.4.1. Concernant M______/Q______, ces sociétés bénéficiaient d'un pouvoir de disposition sur le compte, mais non d'un mandat de gestion, puisqu'elles étaient liées au défunt par un contrat de conseil en placement. D'après feu A______/les recourants, L______ aurait pu agir de conserve avec les précitées, soit pour elles N______ – collaborateur qui semblait disposer, sur le plan interne, d'un pouvoir décisionnel (art. 29 let. c CP) en lien avec les clients dont il s'occupait –. Si ce dernier conteste toute implication – en affirmant avoir exclusivement agi sur instructions du représentant du de cujus –, aucun élément ne permet toutefois d'exclure d'emblée la thèse avancée par le défunt/les recourants. Il serait donc prématuré de l'écarter avant d'avoir entendu L______. À supposer, donc, que N______ ait intentionnellement exécuté des instructions inexistantes/différentes de celles émanant du de cujus, grâce au pouvoir de disposition dont M______/Q______ jouissaient sur le compte, il aurait alors – sur instigation et/ou avec la complicité de L______ – géré le portefeuille sans mandat. N______ ayant affirmé que la composition dudit portefeuille était préoccupante, il est concevable que la gestion effectuée l'ait été de façon contraire aux intérêts bien compris de feu A______. En regard de ces considérations, la commission d'une infraction à l'art. 158 CP ne peut, à ce stade, être exclue. 4.4.2. Il sied également d'attendre l'issue des investigations pour évaluer si, en transmettant quatre des courriers-fax sus-évoqués à la banque, les collaborateurs de M______ officiant à W______ auraient eu pour intention de tromper J______. 4.4.3. Aussi, le classement entrepris sera-t-il également annulé dans la mesure où il porte sur l'éventuelle responsabilité pénale de N______. L'instruction devant se poursuivre, les recourants pourront solliciter l'administration des preuves qu'ils estimeront utiles sur les aspects précités.
E. 4.5 Enfin, le Ministère public a considéré que la responsabilité pénale de la banque était exclue, in casu. Dans la mesure où la cause doit être retournée au Procureur, il appartiendra à ce dernier, sur la base des éléments nouvellement recueillis, de statuer à nouveau sur cette question.
- 19/20 - P/14463/2017 Cela conduit à l'annulation de l'ordonnance de classement querellée dans son intégralité.
E. 5 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). Les sûretés versées par les recourants leur seront, partant, restituées.
E. 6 Les recourants, lésés, représentés par un avocat, n'ont ni chiffré ni justifié de prétentions en indemnité, au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), si bien qu'il n'y a pas à leur en allouer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7).
* * * * *
- 20/20 - P/14463/2017
Dispositiv
- : Admet le recours, annule l'ordonnance déférée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer aux recourants les sûretés versées en CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14463/2017 ACPR/824/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 novembre 2020
Entre
Les héritiers de feu A______, soit B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______, domiciliés ______, Jordanie, comparant par Me Michel SCHMIDT, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, recourants,
contre l'ordonnance de classement rendue le 7 mai 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/20 - P/14463/2017 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 mai 2020, les héritiers de feu A______ – partie plaignante qui est décédée le 1er avril 2020 – recourent contre l'ordonnance rendue le 7 mai 2020, notifiée le 11 suivant, aux termes de laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte contre inconnu, des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), voire escroquerie (art. 146 CP), et faux dans les titres (art. 251 CP). Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Procureur, ce magistrat devant être invité à procéder à des actes d'instruction complémentaires.
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 2'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. À la fin du mois d'août 2014, A______, ressortissant jordanien, a ouvert un compte n° 1______ (ci-après également le compte ou la relation) auprès de la succursale genevoise [de la banque] J______, destiné à opérer des investissements financiers (pièces 100'312 et ss). Le contrat prévoyait que la correspondance serait envoyée à l'adresse professionnelle du client, en Arabie saoudite. À teneur des conditions générales, le client autorisait la banque, d'une part, à accepter des instructions de toute nature, notamment par fax, sans confirmation dite de call-back (art. 19; pièce 100'330), et, d'autre part, à débiter le compte de divers commission et frais, selon un barème préétabli (art. 12.1; pièce 100'328). a.b. À cette même époque, A______ a signé, avec la banque, un contrat de conseil en placement ("Advisory Agreement"; pièces 100'336 et ss), respectivement un formulaire visant à définir son profil d'investissement ("Client Profile Questionnaire, Advisory Services"; pièces 100'340 et ss), lequel comportait une propension au risque extrêmement élevée, respectivement un style de placement actif. Il résulte du dossier que ce contrat n'a, dans les faits, jamais été exécuté. b.a. A______ a octroyé, le 5 novembre 2014, une procuration sur son compte à l'un de ses fils, I______ (General power of attorney; pièce 100'069 et s.), et, le 15 janvier 2015, un "full power of disclosure to a third party" (pièce 100'081) à L______, résident W______ [Emirats arabes unis] qui gérait une partie de ses avoirs placés au sein d'une banque émiratie et en lequel il avait toute confiance; ce document conférait au prénommé le droit d'obtenir les états et relevés de son compte, mais non de procéder à des transactions; le passeport égyptien de L______ – échu courant 2015 – était joint à ce formulaire (pièces 100'020 et ss).
- 3/20 - P/14463/2017 b.b. A______ a, en outre, conféré à deux sociétés des pouvoirs de disposition sur son compte (cf. à cet égard lettre B.d infra).
c. La relation n° 1______ a été alimentée, depuis son ouverture, à concurrence d'environ USD 9.3 millions et EUR 500'000.- (USD 4.7 millions virés depuis le compte émirati susvisé [pièces 100'615 à 100'617] + cinq titres transférés depuis ce même compte [pièces 100'099 et ss], vendus ultérieurement USD 9.2 millions et EUR 500'000.- [pièces 100'570, 100'583, 100'585, 100'593 et 100'277], sous déduction du remboursement d'un prêt de USD 4.6 millions [pièces 100'101 et ss]). Entre les 3 septembre 2014 et 31 juillet 2016, de nombreuses opérations ont été effectuées sur le compte, lesquelles ont essentiellement porté sur des produits structurés. À cette dernière date, le solde de la relation s'élevait à USD 335'750.- environ (pièces 100'169 et ss).
d. Lesdites opérations sont intervenues au cours des trois principales périodes, et selon les modalités, suivantes : d.a.a. Du 1er septembre au 24 décembre 2014 (ci-après également la première période), A______ a confié un pouvoir de disposition sur son compte à une société genevoise – radiée en 2016 par suite de faillite –, soit M______, laquelle disposait également de bureaux à W______. À cet effet, il a signé un document pré-rédigé, à l'en-tête de J______, intitulé "Power of management and administration to a third party" (pièce 100'062), aux termes duquel il autorisait la société à gérer et administrer ses avoirs (point 1 dudit document), en particulier à donner des ordres d'achat et de vente à la banque (point 2), le prélèvement de frais afférents à la gestion (fees) étant toutefois prohibé (point 3). Ce document énonçait qu'il régissait exclusivement les relations entre la banque et le "Manager", à l'exclusion des rapports internes entre ce dernier et le client (point 5). Aux dires de N______, résident W______ et employé de M______ jusqu'au 30 septembre 2014 – sans droit de signature inscrit au Registre du commerce –, A______ et la société précitée étaient liés, sur le plan interne, par un "mandat d'advisory" [oral]; d'après ce contrat, les ordres de placement étaient censés émaner du client; ce dernier les transmettait, le plus souvent, via son représentant, L______, lequel les relayait à M______; celle-ci les adressait ensuite à J______ (procès-verbal du 28 mars 2018, page 6 avant-dernier paragraphe).
- 4/20 - P/14463/2017 d.a.b. La banque a exécuté dix-huit transactions au moins pendant cette première période, parmi lesquelles figuraient notamment : Onze ordres d'achats/ventes émanant de N______, via des courriels rédigés, entre les 3 septembre et 19 novembre 2014, depuis l'adresse email dont il disposait au sein de M______. J______ a, avant d'exécuter les huit premiers, contacté l'un des administrateurs de M______ disposant d'un pouvoir de signature pour les valider (pièces 100'407 à 100'421). N______ a mis en copie de ses deux dernières instructions, intervenues les 13 et 19 novembre 2014 (pièces 100'426 à 100'429), un autre administrateur de la société, lequel était habilité à représenter M______ jusqu'au 14 novembre 2014 (art. 932 al. 2 CO). Cinq opérations ont été ordonnées par télécopies, documents censément rédigés et signés par A______. Tous ont été expédiés depuis les locaux [sis à] W______ de M______ (pièces 100'424, 100'430, 100'569, 100'571 et 100'578). Aucun ne comporte de mention attestant d'une vérification, par la banque, de l'authenticité de leur signature. d.b.a. Entre les 25 décembre 2014 et 5 juillet 2015, aucune société n'a bénéficié de pouvoir de disposition sur le compte. d.b.b. Durant cette deuxième période, J______ a exécuté, à tout le moins, onze transactions ordonnées par courriers faxés, plis apparemment rédigés et signés par A______. Quatre de ces documents ont été envoyés depuis W______ ("O______" : pièces 100'437 et 100'586; "P______" : 100'439 et 100'590); quant aux autres, leur provenance ne peut être établie, dès lors que les noms et numéros d'expéditeurs figurant sur leur en-tête ont été anonymisés (pièces 100'441, 100'580, 100'584, 100'588 et 100'592), respectivement qu'aucune mention ne figure sur ces documents (pièces 100'435 et 100'582). Six d'entre eux sont munis d'un tampon de la banque, attestant d'une vérification de leur signature (pièces 100'439, 100'441,100'580, 100'588, 100'590 et 100'592). d.c.a. Le 6 juillet 2015, A______ a confié à la société genevoise Q______ (pièces 100'083 et ss), laquelle dispose également de bureaux à W______, un pouvoir de disposition sur son compte. N______ est le directeur de cette société (avec signature collective à deux) et S______, l'administrateur unique (avec signature individuelle).
- 5/20 - P/14463/2017 À cet effet, A______ a signé un document pré-rédigé, à l'en-tête de J______, intitulé "Power of management and administration to an independent asset manager" (pièces 100'082 et s.), lequel conférait à Q______ des prérogatives similaires à celles prévalant pour M______, celle-là étant toutefois autorisée à prélever des frais de gestion sur le compte. Le 6 juillet 2015 également, A______ et Q______ ont conclu [pour régler leurs rapports internes] un "advisory mandate" (pièces 100'087 et ss ainsi que les documents annexés au procès-verbal d'audience du 6 mars 2018), à teneur duquel L______ était autorisé à donner et transmettre ("to issue and forward") tout ordre d'investissement au nom et pour le compte du prénommé (art. 9); un profil d'investissement semblable à celui décrit à la lettre B.a.b supra y était annexé, signé par A______. d.c.b. Entre le 6 juillet 2015 et le 31 juillet 2016 (ci-après également la troisième période), la banque a exécuté vingt-cinq opérations au moins, toutes ordonnées par N______ au moyen de courriels qu'il a adressés, en copie, à S______ (pièces 100'443 à 100'483). Dans un échange de mails daté du 5 novembre 2015, N______ a sollicité – et obtenu
– de L______ qu'il lui confirme l'achat, pour A______, de cinq produits structurés (pièce 100'215). d.d. Au cours des trois périodes précitées, la banque a prélevé des commissions et frais sur le compte, en particulier une somme de USD 16'172.- pour les mois d'octobre à décembre 2014, au titre d'"advisory fees". L'avis de débit correspondant ne comprend aucune mention selon laquelle ce prélèvement serait intervenu sur demande/en faveur d'un tiers, tel que M______ (pièce 100'496). e.a. Il résulte d'échanges de courriels intervenus en août 2015, février et juillet 2016 (pièces 100'127 à 100'129) que A______, respectivement certains membres de sa famille domiciliés à l'étranger, ont insisté auprès de L______ pour obtenir des informations sur la relation n° 1______, en particulier les relevés y relatifs. e.b. Entre février 2015 et juillet 2016, L______ a transmis aux précités, par courriels (pièces 100'111, 100'118 et 100'157), des états de compte établis à l'en-tête de J______, à teneur desquels, notamment, la valeur totale (arrondie) du portefeuille était la suivante : USD 9.6 millions au 16 février 2015 (pièces 100'121 et ss, 100'235 et ss). USD 11.6 millions le 13 mai suivant (pièces 100'242 et ss). USD 9.7 millions au 13 septembre 2015 (pièces 100'113 et ss, 100'248 et ss).
- 6/20 - P/14463/2017 Dans le courriel qui accompagnait cet envoi (pièce 100'111), L______ exposait que l'état du portefeuille était particulièrement satisfaisant ("Portfolio showed good strenght & strong resistance during the past market correction"). USD 9.5 millions le 21 juillet 2016 (pièces 100'160 et ss, 100'254 et ss). e.c. D'après les relevés dressés par J______, la valeur totale (arrondie) dudit portefeuille était, en réalité, à certaines des dates précitées, la suivante : USD 1.3 millions au 30 septembre 2015 (pièces 100'553 et ss). USD 340'00.- le 22 juillet 2016 (pièces 100'169 et ss). e.d. En octobre 2016, I______ a contacté le chargé de relation de son père au sein de la banque, T______, lequel lui a adressé l'état du portefeuille au 31 juillet 2016; la valeur des titres ascendait alors à USD 335'000.- environ (pièces 100'165 à 100'173).
f. À cette suite, A______, soit pour lui le conseil mandaté par ses soins, a adressé une missive à J______, dans laquelle il affirmait n'avoir jamais reçu de quelconque correspondance/état de compte de la banque, sous réserve des relevés que L______ lui avait présentés comme émanant d'elle. Il sollicitait qu'elle lui fournisse, d'une part, des précisions au sujet de l'auteur desdits relevés – qu'il lui a transmis – ainsi que des fees prélevés sur son compte, et, d'autre part, les ordres/instructions ainsi que notes internes retraçant les opérations d'achats/ventes exécutées depuis l'été 2014 (pièces 100'227 et s., points 4 et 7h). Le 25 avril 2017, J______ lui a répondu : avoir régulièrement adressé, en Arabie saoudite, les relevés et états de son compte (pièce 100'310, point 4) – allégué à l'appui duquel elle a produit (pièces 100'388 et ss) un document intitulé "neopost" listant les correspondances qui lui avaient été adressées –; n'être à l'initiative d'aucune des opérations intervenues sur son portefeuille (pièce 100'311, point 7e); n'avoir conclu aucun contrat d'apporteur d'affaires avec M______ et/ou Q______ (pièce 100'310, point 7a); n'avoir passé aucune convention avec les deux sociétés précitées en lien avec l'acquisition des produits structurés composant/ayant composé son portefeuille, (pièce 100'311, point 7f); avoir prélevé des commissions sur les avoirs déposés en son sein – affirmation qu'elle a étayée en lui transmettant, entre autres, l'avis de débit évoqué à la lettre B.d.d supra ainsi que les conditions tarifaires applicables –; enfin, ne pas être l'auteure des quatre prétendus relevés bancaires sus- évoqués (pièce 100'311, point 7h). Elle lui a, par ailleurs, adressé les documents qu'il avait demandés (notamment les instructions transmises par messages électroniques et télécopies).
g. Le 14 juillet 2017, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu des chefs d'infractions de gestion déloyale et faux dans les titres.
- 7/20 - P/14463/2017 En substance, il y exposait avoir constaté, notamment à la lecture des pièces fournies par la banque (§ 59 de son acte) – singulièrement de celles lui ayant permis de retracer les opérations intervenues sur son compte, listées aux lettres B.d.a.b, B.d.b.b et B.d.c.b ci-dessus, et les modalités selon lesquelles ces opérations avaient été ordonnées –, qu'il avait été victime d'infractions. Il a précisé que, en 2014, "[s]on gérant", L______, lui avait proposé d'ouvrir un compte en Suisse, auprès de la succursale genevoise de J______, où le prénommé connaissait un dénommé T______; il lui avait également conseillé de contracter avec M______, puis Q______. Lui-même avait accepté. Son homme de confiance lui avait présenté les différents documents établis par ces intervenants, qu'il avait signés. Personnellement, il n'avait jamais complété les deux profils d'investissement (cf. B.a.b et B.d.c.a supra); ce devait être L______ qui avait "coché les cases pour des investissements risqués", lui-même n'ayant jamais adhéré à une telle stratégie. Il n'avait eu aucun contact avec la banque ni avec les deux sociétés précitées, entre l'été 2014 et l'automne 2016. Concernant les nombreuses transactions effectuées sur son compte, il n'avait jamais été consulté à leur sujet, respectivement ne les avait nullement approuvées, sous réserve de sept d'entre elles (soit cinq durant la première période, une pendant la seconde et une au cours de la troisième [listées aux pages 12 et 13 de la plainte]). Il avait donné des instructions claires à L______, selon lesquelles il souhaitait procéder à des investissements de type conservateur. N'ayant jamais reçu de correspondance de la banque, il s'était fié aux relevés que L______ lui avait envoyés. Il avait toutefois récemment appris qu'il s'agissait de faux. Constituaient également des faux les ordres d'achats/ventes donnés par courriers faxés, lui-même n'ayant jamais rédigé, ni expédié, de telles missives. J______ avait favorisé la survenance de son dommage, en exécutant, outre les instructions falsifiées précitées, les ordres émanant de N______, lequel n'était pas habilité à engager seul M______ ni Q______. La banque semblait, par ailleurs, avoir autorisé des débits, en 2014, pour les frais de gestion de M______, en violation du "Power of management and administration to a third party" (cf. B.d.a.a ci-dessus). J______ avait en outre exécuté, le 7 décembre 2016, un ordre de vente émanant de Q______, alors que son fils, I______, avait instruit T______, par courriel daté du 20 octobre 2016 (pièces 100'174 et s.), de ne plus donner suite aux demandes de cette société.
h. Après avoir ordonné l'ouverture d'une instruction contre inconnu, des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), voire escroquerie (art. 146 CP), et faux dans les titres (art. 251 CP), le Procureur a procédé à l'audition de quatre personnes. h.a. A______ a persisté dans les termes de sa plainte, précisant avoir rencontré à une reprise N______, en compagnie de L______; ce dernier lui avait expliqué que celui- là travaillait pour Q______. Il avait coupé tout lien avec son homme de confiance depuis qu'il avait appris ses méfaits. Selon lui, les deux prénommés "s'étaient mis
- 8/20 - P/14463/2017 d'accord pour [l]e déposséder de ce qui était déposé sur [son] compte". Son instruction de ne pas vendre certains titres en "période haussière" n’avait, par ailleurs, pas été respectée. h.b. Entendu en qualité de témoin, T______ a exposé n'avoir jamais rencontré A______, mais s'être entretenu avec lui par téléphone, notamment à l'époque de l'ouverture de la relation, ainsi que par courriels. Ce dernier "connaissait très bien son compte". En février 2015, la valeur du portefeuille devait s'élever à USD 5 millions environ. J______ n’avait émis aucune recommandation pour l'achat/la vente de produits structurés. Ceux-ci avaient été choisis par M______/Q______, sociétés qui n'avaient bénéficié d’aucune rétrocession de la banque, respectivement qui n'avaient rapporté aucune commission particulière à J______. De manière générale, il n'y avait eu aucun transfert de titres sans contrepartie. Selon son analyse, la "diminution du portefeuille" s'expliquait par le fait que certains produits avaient "souffert du mini crash pendant l'année 2014-2015[,] notamment la chute du cours du pétrole. C'[était] en 2016 et 2017 que les marchés [avaient] redémarré"; les titres perdant de la valeur, ils devaient être vendus. Par ailleurs, certains produits structurés n’avaient pas pu être mis en place en raison d’une option ou d’un incident du marché; pour cette raison, ils avaient été spontanément remboursés par l'émetteur. Les instructions de Q______ avaient été exécutées jusqu'à ce que A______ ordonne lui-même à la banque de ne plus y donner suite [i.e. en février 2017]. En effet, d'après sa propre compréhension, la demande en ce sens préalablement formulée par I______ ne pouvait faire obstacle aux ordres du client, quand bien même il disposait d'une procuration. h.c. Auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements – alors qu'il se trouvait à Genève dans le cadre de son activité pour Q______ –, N______ a déclaré avoir [pendant la période pénale] toujours essentiellement travaillé à W______. L______ avait perçu une commission pour avoir "introduit [A______] au sein de M______". Il avait personnellement préparé, sur requête de L______, les documents de résiliation du contrat entre M______ et A______; en effet, L______ avait appris que la société allait être liquidée; il n'était, de surcroît, "pas content du résultat du (…) management" pratiqué. Aucune des entités précitées n'avait pris de décision de gestion concernant le portefeuille de A______. Les instructions étaient données par le client, via L______; les ordres que ce dernier donnait à Q______ devaient être confirmés par téléphone ou courriel. Les instructions écrites et signées émanant du client/de son représentant étaient transmises au back office de M______/Q______ – dont lui-même faisait partie en sus de son activité de conseil –, qui les vérifiait, puis les exécutait en les faisant suivre à J______. Les produits d'investissement qui composaient le portefeuille de A______ étaient de type "high risk"; la "structuration (…) très volatile" de ce portefeuille l'avait préoccupé; il en avait informé L______. Le client pouvait retracer les instructions du prénommé via la correspondance qu'il recevait de J______. Il "y avait une forte relation de confiance entre Monsieur A_____ et Monsieur L______ [lequel] avait pratiquement
- 9/20 - P/14463/2017 tous les pouvoirs". Q______ n'avait bénéficié d'aucune rétrocession sur les fees perçus par la banque. Il évaluait à USD 30'000.- environ la rémunération de la société précitée pour l'activité effectuée en faveur de A______. h.d. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, S______ a déclaré ne s'être jamais personnellement occupé des clients de Q______, son rôle consistant à gérer les aspects administratifs, respectivement à exercer la fonction de compliance. Les questions relatives à "la sous-performance et [aux] pertes enregistrées" par le portefeuille de A______ n'avaient jamais été abordées. À sa connaissance, la société n'avait perçu aucune rémunération pour l'activité déployée en faveur du prénommé.
i. A______ a, dans le cadre de correspondances adressées au Procureur, admis avoir eu un entretien téléphonique avec T______, à l'époque de l'ouverture du compte (courrier du 7 mai 2018). Pour étayer ses allégués selon lesquels le résultat des investissements opérés avec ses avoirs avait été "catastrophique", il a produit une expertise privée corroborant cette appréciation (annexée au pli du 21 septembre 2018). j.a. Après que le Procureur l'a informé de son intention de classer la procédure, A______ a formulé de nombreuses réquisitions de preuve, parmi lesquelles l'obtention des instructions (courriels/écrits) prétendument envoyées à Q______ – tant à son nom que les ordres émanant de son représentant –, ainsi que l'audition de L______. Il a fourni, aux fins de convoquer ce dernier, ses coordonnées détaillées (adresse à W______ et numéros de téléphone). j.b. Par pli du 10 juillet 2018, le Ministère public a refusé d'y donner suite, au motif, concernant cette dernière requête, que le seul comportement objectivement imputable à L______ était, à ce stade, la transmission de faux documents bancaires au plaignant, "acte qui n'a[vait] aucun rapport avec la Suisse" [sans autre développement]. j.c. Courant 2019, A______ a informé le Procureur que la procédure pénale qu'il avait initiée à W______ contre, notamment, L______ et N______, n'avait pu aboutir, les autorités émiraties ayant nié l'existence d'un for dans ce pays (courrier du 16 janvier). Aucune des pièces (traduites) produites par le plaignant ne permet de confirmer/d'infirmer cet allégué (pli du 25 mars et ses annexes).
k. A______ est décédé un mois environ avant le prononcé de la décision déférée, information qui, semble-t-il, n'a pas été communiquée au Ministère public. C. Dans cette ordonnance, le Procureur a considéré qu'aucun des deux "gérants externes" mandatés par feu A______, soit M______ et Q______, n'avait contrevenu à l'art. 158 CP. En effet, le portefeuille avait été géré conformément, d'une part, aux instructions données par le représentant du plaignant, L______, et, d'autre part, aux profils d'investissements risqués signés par le plaignant, rien ne permettant d'établir
- 10/20 - P/14463/2017 une volonté de gestion conservatrice. Les pertes occasionnées résultaient de la structure même du portefeuille et de la baisse des marchés. Pour le surplus, il était établi que feu A______ recevait les relevés bancaires à son adresse professionnelle, en Arabie Saoudite; il avait, partant, pu vérifier les opérations menées sur son compte, et cela en tout temps. S'agissant de J______, elle avait, en dépit du contrat de conseil en placement signé lors de l'ouverture de compte, uniquement agi en qualité de banque dépositaire; dès lors, elle ne revêtait pas le statut de gérante. Quant à l'exécution, par la banque, d’ordres de transfert émanant d'une personne prétendument non autorisée (N______), respectivement au débit illicite de fees, ces reproches pouvaient, tout au plus, fonder une responsabilité civile de J______, mais non pénale. Subsidiairement, les conditions de l'infraction d'escroquerie n'étaient pas réalisées, rien ne permettant de retenir l'existence d'une tromperie astucieuse [sans autre développement].
Relativement aux faux relevés d'évaluation du portefeuille transmis par L______ à feu A______ (art. 251 CP), leur confection et/ou transmission était sans rapport avec la Suisse, de sorte que l'existence d'un for genevois devait être niée à leur égard.
S'agissant des ordres de placement envoyés par fax à J______ (art. 251 CP également), il n'était pas établi qu'il s'agirait de faux. En effet, ceux-ci avaient, pour l'essentiel, été envoyés durant la période où le compte du plaignant n'était géré par aucun mandataire externe; à cela s'ajoutait que le client disposait "de bonnes connaissances (…) de son compte bancaire". En tout état, à supposer que les documents expédiés depuis les locaux W______ de M______ soient des faux, rien ne permettrait d'en rattacher la confection en Suisse. Pour ce qui était de leur utilisation, cette dernière société n'avait aucune raison, subjectivement, d'en suspecter l'illégitimité; il ne pouvait donc lui être reproché de les avoir fait suivre à la banque. Concernant les autres télécopies, dont les expéditeurs étaient inconnus, l'on ne pouvait en identifier les auteurs.
Le classement de la procédure s'imposait donc. D.
a. À l'appui de leur acte, les recourants exposent, pièces à l'appui, être, en leur qualité d'épouse et d'enfants de feu A______, ses héritiers.
Sur le fond, ils contestent les motifs à l'origine du classement litigieux, considérant qu'il existe une prévention suffisante d'infractions commises au détriment de leur mari/père, raisons pour laquelle le Ministère public aurait dû convoquer L______, "lequel semblait être la personne la plus importante à entendre dans cette affaire" (§ 75), auditionner les "gérants externes" sur divers aspects complémentaires et donner suite aux autres réquisitions de preuve formulées par le de cujus (page 36 de l'acte, dernier §).
Ils persistent dans les termes de la plainte de feu A______, soulignant, entre autres, que l'existence d'une tromperie ne pouvait être niée; en effet, si leur mari/père avait
- 11/20 - P/14463/2017 été informé du profil risqué de ses investissements, respectivement avait été à l'origine des ordres d'achats/ventes exécutés, il n'aurait pas reçu de L______ de faux relevés bancaires attestant d'une valeur du portefeuille exagérément élevée. Concernant ces relevés, l'existence d'un for en Suisse ne pouvait être écartée sans procéder à des actes d'enquêtes supplémentaires. De même, le dossier ne comprenait aucun élément permettant d'appréhender les circonstances de la création des ordres falsifiés envoyés par fax, respectivement de leur envoi à J______, de sorte que l'instruction était incomplète sur ce point également.
b. Invité à se déterminer, le Procureur s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours, au motif que l'audition de L______ se révélerait être une mesure disproportionnée, l'entraide en matière pénale entre la Suisse et les Émirats Arabes Unis étant qualifiée de difficile par l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ); de plus, les "gérants externes" avaient déjà été entendus.
c. Les recourants n'ont pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. En vertu de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP – soit, notamment, à son conjoint et à ses descendants en ligne directe –, dans l'ordre de succession. Les bénéficiaires du transfert de ces droits peuvent, conséquemment, agir sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (ATF 146 IV 76 consid. 2.2). Ils se trouvent dans la même situation procédurale que le lésé au moment de son décès et, peuvent, par conséquent, reprendre le cours d’une constitution déjà opérée (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 121). 1.2.2. En l'espèce, il résulte des documents produits par l'épouse et les enfants de feu A______ à l'appui de leur recours qu'ils sont les héritiers du prénommé. Ils sont donc légitimés à recourir. 1.3. Reste à déterminer s'ils disposent de la qualité pour agir. 1.3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision est habilitée à contester celle-ci.
- 12/20 - P/14463/2017 Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Dans le cas d'infractions contre le patrimoine qui touchent un compte bancaire, le titulaire de la relation n'est pas nécessairement lésé car il dispose, en tant que client de l'établissement, d'une créance correspondant aux montants déposés et ne subit, dès lors, pas de diminution de son patrimoine. En cas de détournements, c'est en principe la banque qui apparaît lésée, puisqu'elle est contractuellement tenue de restituer les fonds qui lui ont été confiés. Le client n'a, conséquemment, pas la qualité de lésé, lorsque les agissements pénaux sont sans influence sur ses prétentions envers la banque (arrêt du Tribunal fédéral 1B_190/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et 2.3). Le faux dans les titres (art. 251 CP) peut porter atteinte à des intérêts individuels. Tel est le cas lorsqu'un document est présenté à une personne qui pourrait prendre des dispositions sur cette base (arrêt du Tribunal fédéral 6B_968/2018 du 8 avril 2019 consid. 2.2.1; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 168 ad art. 251), respectivement lorsque le faux constitue l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2). 1.3.2. In casu, il n'apparaît pas qu'J______ aurait (intégralement) indemnisé le de cujus, ou ses hoirs, du dommage allégué, de sorte que les recourants semblent directement touchés dans leurs droits patrimoniaux, hérités de leur mari/père. L'on comprend des allégués de feu A______ que L______ lui avait présenté de faux relevés bancaires pour celer la valeur réelle de son portefeuille et, partant, l'empêcher de mettre un terme aux actes incriminés. Le de cujus et ses hoirs se plaignent également – à bien les suivre, abstraction faite de la qualification juridique retenue dans leurs écrits respectifs – d'une escroquerie, dont la tromperie reposerait, notamment, sur la création, puis l'utilisation (envoi par fax à la banque), d'ordres d'achats/de ventes falsifiés. Les faux dénoncés ont donc pu porter atteinte au patrimoine du défunt. Aussi, les recourants bénéficient-ils de la qualité de lésés et, partant, de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours est donc recevable. 2. 2.1. Le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, respectivement lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore",
- 13/20 - P/14463/2017 selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). Cela implique qu’un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, justifie, s’il présente quelque solidité, la poursuite de l’instruction ou le renvoi en jugement. Pareillement, si les preuves réunies à ce stade ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif de l’infraction, l’instruction doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation (A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 5 ad art. 319). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 précité). 2.2. Commet un abus de confiance (art. 138 CP), celui qui, sans droit, aura, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait acquis la possibilité de disposer de valeurs – parce qu'elles lui ont été remises ou qu'il bénéfice d'une procuration sur celles-ci (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 34 et s. ad art. 138) –, mais que, conformément à un accord ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé. Le comportement délictueux consiste à utiliser ces valeurs contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.4 et 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4). Là où il existe une relation de confiance entre le propriétaire des fonds et l'auteur, mais où ce dernier obtient le pouvoir de disposer de ceux-ci grâce à une tromperie astucieuse, parce que les pouvoirs à lui conférés ne suffisent pas, seule l'infraction d'escroquerie peut entrer en ligne de compte, et non l'art. 138 CP; ainsi en va-t-il, par exemple, lorsque le prévenu utilise de faux documents pour lui permettre de disposer des valeurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 précité, consid. 3.9.2 in fine). 2.3. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe qui accomplit l'acte de disposition et la personne lésée peuvent être deux sujets de droit distincts (escroquerie triangulaire). Tel est le cas, par exemple, lorsque le caissier d'une banque remet de l'argent à une personne effectuant un prélèvement sur un livret d'épargne qu'elle a volé. Il faut toujours, s'il n'y a pas identité entre la dupe et le lésé, que la première ait un certain pouvoir de disposition sur le patrimoine du second (arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2005 du 16 mai 2005 consid. 2.1 in fine
- 14/20 - P/14463/2017 et la référence citée). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention de s'enrichir, ou d'enrichir un tiers, précisément de l'élément patrimonial qui est soustrait à la victime. Il est donc déterminant que l'enrichissement ne provienne pas d'un autre patrimoine que celui du lésé (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 in fine). 2.4. L'art. 151 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, sans dessein d'enrichissement illégitime, aura agi de la même manière que celle décrite à l'art. 146 CP. Le délai de trois mois pour porter plainte (art. 31 CP) court du jour où l'ayant droit a connaissance de l'infraction et de son auteur. Dite connaissance doit être sûre et certaine, de sorte que le premier puisse considérer qu'une procédure dirigée contre le second aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3). 2.5. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui, en agissant avec (ch. 1 al. 1) ou sans mandat (ch. 1 al. 2), viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. Celui qui gère l'affaire d'autrui – tâche qui suppose de bénéficier d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 précité, consid. 3.6.1) – est tenu de le faire conformément aux instructions reçues (art. 397 CO) ou, s'il agit sans mandat, selon les intérêts et intentions présumables du maître (art. 419 CO). 2.6. L'art. 29 let. c CP permet d'imputer au collaborateur d'une société les actes pénalement répréhensibles qu'il a commis en agissant au nom de cette dernière, pour autant qu'il dispose d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé. Le fait, pour ce collaborateur, de disposer d'un droit de signature collective à deux ne l'empêche pas de jouir, sur le plan interne, d'un tel pouvoir de décision indépendant (R. ROTH/ L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 20 ad art. 29 et la référence citée). 3. 3.1. Le classement de la cause s’impose également quand il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Ainsi en va-t-il quand une infraction ne peut, à défaut de for, être poursuivie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2). 3.2. Le code pénal est applicable à quiconque commet une infraction en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé perpétré tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). En matière de faux matériel ou intellectuel (art. 251 CP), le lieu de l'acte se définit comme le lieu où l'auteur confectionne un faux, falsifie un titre ou confère un contenu mensonger à un titre. En ce qui concerne l'usage de faux, le lieu de
- 15/20 - P/14463/2017 survenance du résultat se définit comme le lieu où le faux parvient dans la sphère d'influence de la personne visée, soit le lieu où le destinataire reçoit le faux et acquiert la faculté d'en prendre connaissance. Est visé ainsi le faux expédié par courrier électronique depuis l'étranger à un destinataire suisse (ACPR/302/2020 du 12 mai 2020, consid. 2.3.2; A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, pp. 315-316). 4. 4.1. En l'espèce, il résulte de la procédure que feu A______ a ouvert un compte bancaire auprès de J______, à des fins d'investissements. Son homme de confiance, L______, le représentant à cet effet, devait relayer à qui de droit ses instructions en matière de placement (cf. les déclarations convergentes du plaignant et de N______ sur ce point). L______ ne bénéficiait d'aucun pouvoir de disposition ni de gestion sur le portefeuille. Entre septembre et décembre 2014, le de cujus a, vraisemblablement, été lié à M______ par un contrat de conseil en placement – les allégués en ce sens de N______ apparaissent crédibles, le plaignant ayant conclu des accords identiques, tant avant (avec la banque) qu'après la période précitée (avec Q______) –. Une telle convention impliquait, sur le plan des rapports internes, que feu A______, une fois en possession d'éventuelles recommandations, devait lui-même donner les ordres d'achats/ventes – le cas échéant par l'intermédiaire de son représentant –, charge à M______ de les exécuter en les transmettant à la banque. M______ bénéficiait, grâce aux pouvoirs qui lui avaient été octroyés – lesquels ne valaient toutefois qu'à l'égard de J______ –, d'un pouvoir de disposition sur le compte. La banque était tenue de donner suite à ces instructions (execution only), pour autant qu'elles émanent des personnes autorisées à les donner, ce dont elle devait s'assurer en procédant aux vérifications usuelles en la matière. Par la suite, entre les mois de juillet 2015 et 2016, feu A______ était lié à Q______ par un "Advisory mandate"; la situation était donc similaire à celle qui prévalait pour M______, L______ étant toutefois expressément qualifié, dans ce contrat, de représentant du de cujus. Statuer sur l'éventuelle responsabilité pénale des intervenants précités implique de déterminer s'ils ont violé leurs attributions respectives, décrites ci-dessus. 4.2. L'ordonnance déférée est muette s'agissant d'une possible implication de L______ dans la commission d'une infraction contre le patrimoine du défunt – étant relevé que rien ne permet d'infirmer, en l'état tout au moins, l'allégué selon lequel ce protagoniste ne serait pas ou plus poursuivi à W______ de ce chef –. Si le Ministère public s'est, certes, exprimé sur l'absence de responsabilité de L______ dans sa missive du 10 juillet 2018, il l'a toutefois fait de manière informelle (au moyen d'un pli non sujet à recours) et sans motiver sa conclusion, qu'il a, au
- 16/20 - P/14463/2017 demeurant, formulée deux ans environ avant le prononcé du classement. Il aurait donc dû trancher cette question dans sa décision. Quoi qu'il en soit, le défunt a affirmé n'avoir été consulté que pour sept des cinquante-quatre transactions intervenues sur son compte entre septembre 2014 et juillet 2016 (cf. les pages 12 et 13 de sa plainte), les quarante-sept opérations restantes ayant vraisemblablement été ordonnées par L______ et N______ (cf. ses déclarations devant le Procureur). À teneur du dossier, feu A______ et ses proches ont insisté à diverses reprises auprès de L______ pour obtenir des informations sur le compte, en particulier les relevés y relatifs; ce dernier leur a alors transmis, par courriels, entre février 2015 et juillet 2016, de faux documents bancaires, commentant, dans un envoi, l'un de ceux-ci. Ces éléments permettent de supposer que, contrairement à ce qu'a retenu le Procureur, le défunt (et sa famille) n'ont jamais été en possession des relevés envoyés par J______. Le fait que la banque semble avoir régulièrement adressé des correspondances en Arabie saoudite n'est pas inconciliable avec ce constat, les missives pouvant avoir été interceptées. Quant aux allégués de T______ selon lesquels il aurait eu plusieurs contacts avec le de cujus, échanges dont il avait déduit que ce dernier "connaissait très bien son compte", l'on ignore s'ils se rapportent à la période pénale (soit entre septembre 2014 [i.e. postérieurement à l'ouverture du compte] et juillet 2016 [avant les premières découvertes de feu A______]); en tout état, ils ne sont objectivés par aucun élément du dossier. Ces éléments permettent également de supposer que L______ connaissait l'absence d'informations sur le compte de la famille [de A______], faute de quoi il n'aurait pas eu besoin d'adresser de fausses estimations aux intéressés. D'après les estimations fournies par L______, l'évaluation du portefeuille était notablement plus élevée que sa valeur réelle. Il existe donc des soupçons suffisants, à ce stade tout au moins, que L______ a pu vouloir cacher à feu A______ le résultat des opérations qu'il aurait effectuées au nom de ce dernier. Il est donc concevable que le premier ait agi à l'insu du second et/ou en violation de certaines de ses instructions, avec l'intention de lui causer un dommage ou en s'accommodant d'une telle perspective. Dans cette hypothèse, l'homme de confiance ne disposant pas des pouvoirs nécessaires pour ordonner personnellement lesdites opérations sur le compte, il a pu vouloir agir de deux manières, alternativement ou cumulativement : faire usage de faux courriers fax, émanant prétendument du client, afin de tromper la banque (art. 146/151 CP) – étant relevé que huit de ces documents au moins, lesquels constituent des titres au sens de l'art. 251 CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A_243/2002 du 15 janvier 2003 consid. 2.2), proviennent de W______ (quatre émanant de M______, deux d'un hôtel émirati et deux de "P______"), ville dans
- 17/20 - P/14463/2017 laquelle réside et travaille L______ –; faire exécuter, par les collaborateurs de M______/Q______, des instructions inexistantes/différentes de celles reçues, soit en les trompant par des affirmations fallacieuses, soit en agissant de concert avec eux (L______ intervenant alors en qualité d'instigateur ou de complice, au sens de l'art. 26 CP, de la gestion d'affaires sans mandat [art. 158 CP] perpétrée par ces sociétés, infraction sur laquelle il sera revenu en détail infra, au point 2.5.1). Des considérations qui précèdent, il résulte qu'il existe, en l'état, des soupçons suffisants de la commission de l'une ou plusieurs des infractions précitées par L______ – étant relevé que l'application de l'art. 151 CP pourrait être envisagée dans l'hypothèse où le prénommé aurait agi sans dessein d'enrichissement illégitime, feu A______ ayant déposé plainte dans le délai requis, soit trois mois après avoir reçu de la banque les informations nécessaires pour ce faire –. Ce constat, conjugué aux intérêts en jeu, le dommage prétendument causé s'élevant à plusieurs millions de dollars, justifie d'auditionner ce dernier en qualité de prévenu, ou à tout le moins de tenter de le faire. Si l'OFJ qualifie de difficile l'entraide avec les Émirats Arabes Unis, elle n'est pas impossible et le dossier comporte les éléments nécessaires pour faire, dans un premier temps, notifier une convocation à L______ via l'entraide des autorités de ce pays, soit les éléments suivants, selon le site topique (https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html) : une adresse ainsi que des données concernant l'identité de la personne aussi précises que possible (nationalité, date de naissance, numéros de passeport et de téléphones, nom du père), à charge pour les recourants d'intercéder par leurs conseils, sur place, auprès des autorités afin que la demande aboutisse. Dans l'hypothèse où cette démarche demeurerait vaine, le Ministère public décidera, sur le fondement des éventuelles informations fournies par les autorités émiraties à cette occasion, de la mesure la plus appropriée pour entendre l'intéressé. Pour ce motif, le classement entrepris sera annulé et la cause, renvoyée au Procureur afin qu'il procède dans le sens précité. 4.3. Compte tenu des éventuelles précisions que L______ pourrait apporter, lors de son audition, au sujet de la création/l'utilisation des faux relevés bancaires sus- évoqués, qui peuvent, selon les circonstances, constituer un titre au sens de l'art. 251 CP (cf. ATF 120 IV 361 consid. 2c in fine; arrêt du Tribunal fédéral 6B_199/2011 du 10 avril 2012 consid. 9.4), il apparaît prématuré d'exclure l'existence d'un for en Suisse. Il sied également d'attendre que L______ se détermine sur la possible création/transmission d'instructions falsifiées par télécopies à J______, avant de statuer sur l'existence d'une infraction à l'art. 251 CP.
- 18/20 - P/14463/2017 Le classement entrepris sera donc aussi annulé sur ces points. L'instruction devant se poursuivre, les recourants pourront solliciter l'administration des preuves qu'ils estimeront utiles – y compris celles sollicitées dans leur mémoire –. 4.4.1. Concernant M______/Q______, ces sociétés bénéficiaient d'un pouvoir de disposition sur le compte, mais non d'un mandat de gestion, puisqu'elles étaient liées au défunt par un contrat de conseil en placement. D'après feu A______/les recourants, L______ aurait pu agir de conserve avec les précitées, soit pour elles N______ – collaborateur qui semblait disposer, sur le plan interne, d'un pouvoir décisionnel (art. 29 let. c CP) en lien avec les clients dont il s'occupait –. Si ce dernier conteste toute implication – en affirmant avoir exclusivement agi sur instructions du représentant du de cujus –, aucun élément ne permet toutefois d'exclure d'emblée la thèse avancée par le défunt/les recourants. Il serait donc prématuré de l'écarter avant d'avoir entendu L______. À supposer, donc, que N______ ait intentionnellement exécuté des instructions inexistantes/différentes de celles émanant du de cujus, grâce au pouvoir de disposition dont M______/Q______ jouissaient sur le compte, il aurait alors – sur instigation et/ou avec la complicité de L______ – géré le portefeuille sans mandat. N______ ayant affirmé que la composition dudit portefeuille était préoccupante, il est concevable que la gestion effectuée l'ait été de façon contraire aux intérêts bien compris de feu A______. En regard de ces considérations, la commission d'une infraction à l'art. 158 CP ne peut, à ce stade, être exclue. 4.4.2. Il sied également d'attendre l'issue des investigations pour évaluer si, en transmettant quatre des courriers-fax sus-évoqués à la banque, les collaborateurs de M______ officiant à W______ auraient eu pour intention de tromper J______. 4.4.3. Aussi, le classement entrepris sera-t-il également annulé dans la mesure où il porte sur l'éventuelle responsabilité pénale de N______. L'instruction devant se poursuivre, les recourants pourront solliciter l'administration des preuves qu'ils estimeront utiles sur les aspects précités. 4.5. Enfin, le Ministère public a considéré que la responsabilité pénale de la banque était exclue, in casu. Dans la mesure où la cause doit être retournée au Procureur, il appartiendra à ce dernier, sur la base des éléments nouvellement recueillis, de statuer à nouveau sur cette question.
- 19/20 - P/14463/2017 Cela conduit à l'annulation de l'ordonnance de classement querellée dans son intégralité. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). Les sûretés versées par les recourants leur seront, partant, restituées. 6. Les recourants, lésés, représentés par un avocat, n'ont ni chiffré ni justifié de prétentions en indemnité, au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), si bien qu'il n'y a pas à leur en allouer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7).
* * * * *
- 20/20 - P/14463/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, annule l'ordonnance déférée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer aux recourants les sûretés versées en CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).