opencaselaw.ch

ACPR/822/2026

Genf ·ACPR · 2026-09-01 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Tel n'est, en revanche, pas le cas des écritures des 13 juillet, 3 et 19 août 2026, déposées après l'échéance du délai de recours et sans invitation préalable de la Chambre de céans (art. 390 al. 2 et 3 a contrario CPP). La motivation d'un acte de recours doit, en effet, de jurisprudence constante, être entièrement contenue dans ledit acte.

E. 1.3 Les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de son recours déposé le 17 juin 2026 sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

E. 1.4 L'objet du litige est circonscrit par la décision querellée, laquelle porte sur les faits dénoncés par la recourante dans sa plainte de juin 2026. Partant, les nouveaux griefs invoqués par cette dernière dans son recours, soit les reproches en lien avec les chefs d'infractions des art. 174 et 303 CP, sont exorbitants au présent litige et ne seront dès lors pas examinés.

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante se plaint, en premier lieu, d'un déni de justice.

E. 3.1 Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une demande ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle est compétente pour le faire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.2.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 3.2 non publié in ATF 138 I 97; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).

E. 3.2 Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les

- 5/8 - P/13553/2026 circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

E. 3.3 En l'espèce, la Chambre de céans n'est pas compétente pour examiner le traitement par le TPAE du courrier du 22 avril 2021. Dès lors, le grief peut uniquement être interprété en lien avec le traitement de la plainte du 8 juin 2026, sauf à être considéré comme irrecevable. Ainsi et dans la mesure où la recourante a déposé plainte le 8 juin 2026 et que le Ministère public y a répondu par l'ordonnance querellée le 11 juin suivant. Il n'y a aucune place pour un déni de justice. Ainsi, le grief doit être rejeté.

E. 4 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour faux rapport.

E. 4.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid.7).

- 6/8 - P/13553/2026

E. 4.2.1 L'art. 307 al. 1 CP sanctionne quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse.

E. 4.2.2 En l'espèce, les reproches formulés à l'égard des mis en cause par la recourante, dans sa plainte ainsi que dans son recours, ne sont étayés par aucun élément objectif. Les seules allégations de la recourante, lesquelles apparaissent pour le moins confuses et sont subjectives, ne suffisent pas à faire naître des soupçons à l'égard des experts. Dès lors, il n'existe pas, en l'état, de prévention pénale suffisante imposant l'ouverture d'une instruction en application de l'art. 307 CP. Aucun moyen d'instruction n'est propre à faire évoluer ce constat, étant souligné que la recourante n'en propose aucun. En outre, il est souligné que la Chambre de céans n'est pas compétente pour revoir la décision du TPAE d'instaurer une curatelle en faveur de la recourante. Il appartient à cette dernière de, cas échéant, saisir les autorités ou juridictions civiles compétentes.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, lesquels seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Cette somme sera prélevée sur les sûretés versées.

* * * * *

- 7/8 - P/13553/2026

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, lesquels seront arrêtés à CHF 800.- . Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/13553/2026 P/13553/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13553/2026 ACPR/822/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 1er septembre 2026

Entre A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juin 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/13553/2026 EN FAIT : A.

a. Par acte déposé le 17 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 juin 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 8 juin 2026 déposée contre B______ et C______ du chef d'infraction à l'art. 307 CP. On comprend du recours que la recourante conclut à l'annulation de cette ordonnance.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a.a. Courant 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) a ouvert une procédure en vue de l'éventuelle instauration d'une curatelle en faveur de A______ (C/1______/2020).

a.b. Dans ce cadre, le Prof. B______ et le Dr. C______, tous deux médecins spécialistes FMH en psychiatrie, ont été mandatés pour effectuer l'expertise psychiatrique de A______.

a.c. À teneur du rapport d'expertise du 3 mars 2021, A______ présentait un trouble, durable, de la personnalité paranoïaque. De ce fait, elle était sévèrement limitée dans la gestion de certaines tâches administratives et financières, à commencer par le paiement de ses factures. L'expertisée n'était pas consciente de son trouble, ne collaborait pas et n'acceptait pas l'aide proposée. En raison de son état, il était probable qu'elle contesterait la teneur dudit rapport en en prenant connaissance. a.d. Par courrier du 22 avril 2021 adressé au TPAE, A______ s'est, en substance, opposée aux conclusions du rapport d'expertise du 3 mars 2021. Elle considérait que ledit rapport était constitutif d'infractions aux art. 307 al. 1 et 2 CP, 304 al. 1 et 303 al. 1 CP. Les experts avaient inventé des choses et omis d'en raconter d'autres. Elle en avait la preuve, car, pour sa sécurité et au vu des "manquements graves" dont elle avait fait l'objet de la part de magistrats, d'avocats et des employés du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAD), elle avait été contrainte d'enregistrer les entretiens avec les experts. Elle souhaitait utiliser ces enregistrements pour contredire le rapport fallacieux. Elle n'avait aucun problème de discernement et était respectueuse du droit. Il était, respectivement, "surréel" et "criminel" de soutenir qu'elle ne collaborait pas et ne faisait pas confiance. Enfin, prétendre que son trouble était à l'origine de ses contestations était une "méthode manipulatoire" des experts. À l'appui de sa missive, elle a produit de nombreux documents sur son parcours de formation et professionnel.

- 3/8 - P/13553/2026 a.e. Au terme de l'instruction, le TPAE a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______.

b. Le 8 juin 2026, A______ a déposé plainte contre le Prof. B______ et le Dr. C______ du chef d'infraction à l'art. 307 CP, sans expliquer le comportement qu'elle reprochait aux intéressés, et a produit une copie du rapport d'expertise du 3 mars 2021 et du courrier du 22 avril 2021, ainsi qu'une clef USB contenant les enregistrements cités dans ce dernier. Aucune curatelle ne pouvait lui être imposée. Elle avait un avenir professionnel en tant que massothérapeute et des engagements à respecter. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ n'a pas expliqué, dans sa plainte du 8 juin 2026, ce qu'elle reprochait au Prof. B______ et au Dr. C______. Ladite plainte contenait "pêle-mêle" des allégations difficilement compréhensibles et des pièces. Dès lors, les éléments dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction (art. 310 al. 1 let. a CPP). D.

a. On comprend du recours que A______ se plaint d'une violation du droit.

Les faits dénoncés au Ministère public le 8 juin 2026 étaient déjà en état d'être jugés lors du dépôt de son courrier au TPAE le 22 avril 2021. Dès lors, elle dénonçait un déni de justice et invoquait les art. 29 et 29a Cst. Les autorités avaient eu connaissance de son courrier du 22 avril 2021 ainsi que de ses annexes, lesquels démontraient que le rapport du 3 mars 2021 était constitutif d'un faux au sens de l'art. 307 CP. Ces dernières n'avaient pourtant pas annulé ledit rapport.

L'ordonnance querellée contenait des propos "mensongers" en retenant qu'elle n'avait pas expliqué les reproches qu'elle formulait à l'encontre des mis en cause. Son courrier [du 8 juin 2026], dans lequel tout était clairement expliqué, respectait le droit, étant précisé que la missive du 22 avril 2021 faisait partie intégrante de la plainte. Ainsi, l'ordonnance querellée n'était pas valable juridiquement car son contenu était "faux", alors que sa plainte contenait toutes les preuves tangibles. Elle avait cité pour chaque paragraphe quel comportement réalisait les infractions des art. 307, 304 et 303 CP. Pour ces motifs et en raison de son avenir professionnel en tant que massothérapeute indépendante, une curatelle en sa faveur n'était pas justifiée.

b. Par courriers des 13 juillet, 3 et 19 août 2026 [soit après l'échéance du délai de recours], A______ a produit des nouvelles écritures ainsi que de nouvelles pièces, soit des courriers de/à l'attention du Dr. C______ ainsi qu'à celle de ses curateurs du SPAD et au TPAE entre juillet 2020 et septembre 2021, ainsi que des courriels adressés au TPAE et au SPAD en juillet 2026.

c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT :

- 4/8 - P/13553/2026 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Tel n'est, en revanche, pas le cas des écritures des 13 juillet, 3 et 19 août 2026, déposées après l'échéance du délai de recours et sans invitation préalable de la Chambre de céans (art. 390 al. 2 et 3 a contrario CPP). La motivation d'un acte de recours doit, en effet, de jurisprudence constante, être entièrement contenue dans ledit acte. 1.3. Les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de son recours déposé le 17 juin 2026 sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 1.4. L'objet du litige est circonscrit par la décision querellée, laquelle porte sur les faits dénoncés par la recourante dans sa plainte de juin 2026. Partant, les nouveaux griefs invoqués par cette dernière dans son recours, soit les reproches en lien avec les chefs d'infractions des art. 174 et 303 CP, sont exorbitants au présent litige et ne seront dès lors pas examinés. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante se plaint, en premier lieu, d'un déni de justice. 3.1. Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une demande ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle est compétente pour le faire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.2.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 3.2 non publié in ATF 138 I 97; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). 3.2. Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les

- 5/8 - P/13553/2026 circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). 3.3. En l'espèce, la Chambre de céans n'est pas compétente pour examiner le traitement par le TPAE du courrier du 22 avril 2021. Dès lors, le grief peut uniquement être interprété en lien avec le traitement de la plainte du 8 juin 2026, sauf à être considéré comme irrecevable. Ainsi et dans la mesure où la recourante a déposé plainte le 8 juin 2026 et que le Ministère public y a répondu par l'ordonnance querellée le 11 juin suivant. Il n'y a aucune place pour un déni de justice. Ainsi, le grief doit être rejeté. 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour faux rapport. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid.7).

- 6/8 - P/13553/2026 4.2.1. L'art. 307 al. 1 CP sanctionne quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. 4.2.2. En l'espèce, les reproches formulés à l'égard des mis en cause par la recourante, dans sa plainte ainsi que dans son recours, ne sont étayés par aucun élément objectif. Les seules allégations de la recourante, lesquelles apparaissent pour le moins confuses et sont subjectives, ne suffisent pas à faire naître des soupçons à l'égard des experts. Dès lors, il n'existe pas, en l'état, de prévention pénale suffisante imposant l'ouverture d'une instruction en application de l'art. 307 CP. Aucun moyen d'instruction n'est propre à faire évoluer ce constat, étant souligné que la recourante n'en propose aucun. En outre, il est souligné que la Chambre de céans n'est pas compétente pour revoir la décision du TPAE d'instaurer une curatelle en faveur de la recourante. Il appartient à cette dernière de, cas échéant, saisir les autorités ou juridictions civiles compétentes. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, lesquels seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Cette somme sera prélevée sur les sûretés versées.

* * * * *

- 7/8 - P/13553/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, lesquels seront arrêtés à CHF 800.- . Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/13553/2026 P/13553/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00