Sachverhalt
reprochés à B______ pourraient être constitutifs d'autres infractions pénales poursuivies d'office, telles que la dénonciation calomnieuse, ce qui n'avait pas été examiné par le Ministère public.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant
- 7/12 - P/25806/2024 un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 La recourante s'oppose au classement de la procédure en lien avec les propos tenus par son ex-compagnon à la police le 3 novembre 2024. Elle ne remet en revanche pas en cause le classement de la procédure à l'encontre de ce dernier concernant les autres faits qu'elle a dénoncés dans ses plaintes du 4 novembre 2024 et du 7 mai 2025. Il n'y sera revenu que dans la mesure strictement nécessaire pour traiter le recours.
E. 3.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_66/2023 du 14 octobre 2025 consid. 3.1).
E. 3.2 La recourante soutient que le Ministre aurait dû examiner les faits dénoncés non seulement sous l'angle de l'art. 174 CP, mais également de l'art. 303 CP. 3.3.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 3.3.2. L'infraction visée par l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP peut être commise par exemple à l'occasion d'une audition (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 p. 25).
- 8/12 - P/25806/2024 3.3.3. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si l'auteur a transmis sa dénonciation à l'autorité et que la personne faisant l'objet de celle-ci est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont imputés. La forme de cette dénonciation à l'autorité n'a en revanche pas d'importance. Celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement doit être considéré comme innocent au sens de l'art. 303 CP dans la mesure où la décision en cause examine la question de la culpabilité du prévenu, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par une telle décision sauf faits ou moyens de preuve nouveaux (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; 132 IV 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.2.1; 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). 3.3.4. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente; sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale, le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_830/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.2; 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.2; 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement, car il est possible que l'innocence de la personne concernée n'ait pas été connue du dénonçant au moment de sa communication à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.2; voir également : ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'auteur doit en outre avoir l'intention qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de la personne dénoncée; sur ce point le dol éventuel suffit (ATF 80 IV 117; arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2020 précité consid. 2.1; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.5). 3.4.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.4.2. La calomnie, également poursuivable sur plainte, est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4). 3.4.3. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions
- 9/12 - P/25806/2024 généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 145 IV 462 consid. 4.2.2). 3.4.4. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1).
E. 3.5 En l'espèce, il sied de rappeler que la police est intervenue le 3 novembre 2024 dans la soirée pour un conflit au domicile partagé jusqu'à peu de temps auparavant par la recourante et le prévenu. Celle-ci est allée le lendemain déposer plainte pénale à la police et, le même jour, son ex-compagnon et père de leur enfant, a été entendu en qualité de prévenu pour des faits dénoncés, récurrents, de violences sexuelles, menaces et injures. C'est à la suite d'un conflit avec son ex-compagne que le prévenu a été amené à expliquer aux policiers intervenus sur place sa version de ce qui venait de se passer. Il a alors indiqué que la recourante l'avait griffé, traité de "fils de pute", avait voulu l'empêcher de sortir de l'appartement et lui avait saisi le bras. Alors qu'il continuait à avancer, elle l'avait poussé et sa tête avait heurté le mur du couloir. Ces dires ont entrainé l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de la recourante, notamment pour lésions corporelles simples, qui lui a valu une condamnation de ce chef par ordonnance pénale sur opposition du 4 août 2026, à laquelle elle a formé opposition. Si la recourante conteste avoir adopté ce comportement, elle n'en a pas moins admis que lors de leur dispute, elle avait voulu prendre – des mains du prévenu
– les classeurs dans lesquels il y avait ses papiers, s'était mise devant la porte et avait empêché le prévenu de partir. Ce dernier s’était griffé tout seul avec les classeurs qui étaient tombés sur lui. Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a pas formellement contesté avoir eu un contact physique avec le prévenu à l'occasion de cette dispute, de sorte qu'il est envisageable que le prévenu n'ait pas connu l'innocence de la recourante – pour autant qu'avérée, ce que déterminera la suite de la procédure toujours pendante à son encontre
- 10/12 - P/25806/2024 pour lésions corporelles simples – en dénonçant son comportement à la police, au moment de son intervention sur place, puis lors de son audition du 4 novembre 2024. Dans ces circonstances, il ne peut pas être exclu avec certitude que le prévenu aurait dénoncé la recourante en la sachant innocente, notamment en ne pondérant pas ses accusations à son encontre, compte tenu du contexte particulièrement conflictuel existant à l'époque entre les deux. Il n'existe donc à ce stade pas de soupçons suffisants d'une infraction de dénonciation calomnieuse. Sous l'angle de l'infraction de calomnie, le prévenu, à l'appui de sa plainte, a produit un constat médical du 4 novembre 2024, photographies à l'appui, dont il ressort que l'examen clinique avait montré de nombreuses dermabrasions en ligne sur toute la face interne de l'avant-bras, compatibles avec des griffures d'ongles, et une légère tuméfaction frontale supérieure droite avec une légère rougeur en regard. Si les propos tenus oralement à la police du 3 novembre 2024 et dans la déclaration du prévenu du 4 novembre 2024 peuvent être, sortis de leur contexte et à défaut de plainte pénale, qualifiés d'attentatoires à l'honneur, dans la mesure où ils laissent clairement entendre que la recourante aurait eu, le 3 novembre 2024 dans la soirée, un comportement constitutif de lésions corporelles simples à son encontre, ils étaient indéniablement justifiés par le devoir d'alléguer les faits commis à son détriment. Le prévenu pouvait ainsi se prévaloir de l'art. 14 CP, puisqu'il s'est limité à ce qui était nécessaire et pertinent pour sa propre défense. Il n'y a dans ces conditions pas de soupçons de la commission d'une infraction à l'art. 173 ou 174 CP.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, ce qui rend sans objet les demande de disjonction et de suspension de la procédure, et le recours rejeté.
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation personnelle.
* * * * *
- 11/12 - P/25806/2024
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministre public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/25806/2024 P/25806/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 985.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25806/2024 ACPR/821/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 1er septembre 2026
Entre A______, représentée par Me H______, avocat, recourante,
contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve rendue le 4 août 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/25806/2024 EN FAIT : A. Par acte expédié le 17 août 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 août 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté sa réquisition de preuve et ordonné le classement de la procédure à l'égard de B______. La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public auquel il doit être ordonné, principalement, de disjoindre la procédure dirigée contre B______ de la procédure dirigée contre elle et de suspendre la première jusqu'à droit jugé dans la seconde; subsidiairement, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ et B______ se sont rencontrés en août 2014 et ont entretenu une relation jusqu'au début de l'automne 2024, dont est issu leur fils, C______, né en 2016.
b. La police est intervenue au domicile des intéressés le 3 novembre 2024 dans la soirée, à la suite d'un appel passé par A______ pour un conflit survenu avec B______. c.a. A______ s'est présentée à la police pour déposer plainte pénale contre B______ le lendemain, dans la matinée, et le 7 mai 2025, expliquant que ce dernier : l'avait quotidiennement menacée de mort jusqu'au 1er octobre 2024, date à laquelle ils s'étaient séparés; à des dates indéterminées, avait levé la main pour faire mine de la frapper; l'avait à plusieurs reprises contrainte à l'acte sexuel, ainsi qu'à des fellations; l'avait, entre les 20 octobre et 1er novembre 2024, lors d'un appel FaceTime, insultée et menacée; le 3 novembre 2024, l'avait menacée et injuriée à plusieurs reprises en lui disant "je sais quelle pute tu es, je vais t'arracher les yeux, je vais te déchirer en morceaux. Tu ne vas pas avoir cet appartement. Vous allez tous mal finir. Toute la famille [de] A______", "je te jure sur la tête de notre gamin que ton frère va mal finir, c'est lui qui t'a dit d'appeler la police. Tu vas payer toi aussi, tu vas voir ce que la police va te faire", "ce soir tu vas sortir de la maison toute seule, tu verras ce que la police va te faire. Tu vas voir de quoi je suis capable" ou encore "nique ta race"; à des dates indéterminées entre le 6 février et le 7 mai 2025, lui avait dit "je nique ta famille", "je nique ta race" et "je vais niquer ta bouche", puis traitée de "pute" car elle avait posté des photographies d'elle-même sur les réseaux sociaux, qu’il n'allait "pas mourir avant de la baiser encore une fois", qu’il s'occuperait de son frère et de son amie si ceux-ci venaient à témoigner au Ministère public contre lui; lui avait adressé plusieurs messages via WhatsApp contenant des photographies de lui-même, ainsi que de femmes, auxquelles il faisait des "bisous". c.b. Dans sa plainte du 4 novembre 2024, elle a précisé que la veille, B______ avait voulu quitter le domicile avec des classeurs contenant des documents administratifs. Elle l’en avait empêché car elle ne voulait pas qu’il parte avec ses affaires. Il avait jeté
- 3/12 - P/25806/2024 les affaires sur le lit, avait récupéré le bail et était parti pendant environ 20 minutes. Lorsque la police était arrivée, B______ avait remonté sa manche et montré des traces de griffures sur l’avant-bras en disant que c’était elle qui les lui avait faites, alors qu’elle ne l’avait pas touché et qu’il s’était fait cela tout seul.
d. Entendu une première fois comme prévenu par la police le 4 novembre 2024 dans l'après-midi, B______ a contesté l'intégralité des comportements dénoncés par A______, détaillant le caractère en substance conflictuel et délétère de leur relation. Le 3 novembre 2024 dans la soirée, elle l'avait griffé. Elle l'avait aussi traité de "fils de pute". Elle avait voulu l'empêcher de sortir de l'appartement. Elle lui avait saisi le bras et il avait continué à avancer. Elle l'avait poussé et sa tête avait heurté le mur du couloir. Il a produit un constat médical du 4 novembre 2024, photographies à l'appui, dont il ressort qu'il avait expliqué au médecin que lors d'une dispute avec sa compagne, il avait voulu emporter un dossier, ce que sa compagne avait refusé. Elle l'avait attrapé par le bras droit alors qu'il s'en allait, et griffé. Alors qu'il avait retiré son bras, elle l'avait poussé dans le dos et sa tête était venue heurter le mur au niveau du front à droite. L'examen clinique avait montré de nombreuses dermabrasions en ligne sur toute la face interne de l'avant-bras, compatibles avec des griffures d'ongles, et une légère tuméfaction frontale supérieure droite avec une légère rougeur en regard.
e. À l'issue de son audition, il a déposé plainte contre A______ en raison de ces faits.
f. Toutes les plaintes ont été enregistrées sous le numéro de procédure P/25806/2024 et instruites en parallèle.
g. B______ a été prévenu le 11 novembre 2024 notamment de calomnie (art. 174 CP) pour avoir, le 3 novembre 2024, déclaré à la police en montrant des griffures à l'avant- bras qu'elles étaient le fait de A______, en connaissant la fausseté de ses propos, dans le dessein jeter sur celle-ci le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur.
h. Lors des audiences de confrontation devant le Ministère public, B______ a contesté les comportements que lui attribuait A______, laquelle a réaffirmé ses reproches. Leur relation avait toujours été difficile.
i. Lors de l’audience du 6 février 2025 : i.a. A______ a déclaré que [le 3 novembre 2024] elle n'avait pas griffé B______. Ce dernier avait voulu prendre les classeurs dans lesquels il y avait ses papiers. Elle s’était mise devant la porte et l’avait empêché de partir. Il s’était griffé tout seul avec les classeurs qui étaient tombés sur lui. Le frère de B______ s’était toujours interposé. Elle n'avait pas empêché celui-ci de sortir de l’appartement.
- 4/12 - P/25806/2024 i.b. B______ a expliqué qu’il n’avait eu qu’un seul classeur dans les mains. Il voulait sortir, mais A______ s’était placée devant lui. Elle lui avait pris l’avant-bras avec lequel il ne tenait pas le classeur. Elle lui avait dit "laisse-moi le dossier, c’est mon dossier, fils de pute". Il n’avait pas vu ce qu’elle lui avait fait à l’avant-bras. Elle l’avait poussé très fort au niveau du dos et le dossier était tombé. Sa tête avait tapé contre le mur. A______ ne l’insultait pas mais le rabaissait.
j. Devant le Ministère public le 12 mai 2025 : j.a. D______, le frère de A______, a déclaré qu’il ne savait pas trop quel couple les intéressés formaient car il ne les voyait pas. Sa sœur ne lui en parlait pas trop. Il ne savait pas si B______ s’était fait frapper par sa sœur. j.b. E______, a exposé que son amie A______ n’avait pas insulté B______ en sa présence. j.c. F______, frère de B______, a expliqué qu’il était au courant de ce qu’il se passait dans le couple depuis le début et qu’il avait entendu son frère et A______ s’insulter mutuellement en albanais. Il avait également vu les griffures. j.d. B______ a réaffirmé que le 3 novembre 2024, A______ lui avait annoncé qu’elle voulait quitter l’appartement. Son frère (à lui) lui avait donc demandé de lui remettre le bail du logement car il ne faisait pas confiance à A______. Il n’avait qu’un seul classeur dans les mains. Elle lui avait pris l’avant-bras avec lequel il ne tenait pas le classeur. Il n’avait pas vu ce qu’elle lui avait fait à l’avant-bras.
k. Le 6 juin 2025, B______ a produit des conversations WhatsApp intervenues avec A______ entre les 24 avril et 1er juin 2025. Le 16 juin 2025, A______ a fait de même s'agissant de conversations datées du 24 mai au 10 juin 2025.
l. Par courrier du 20 mars 2026, A______ a requis l’audition de la Dre G______, auteure du certificat médical du 4 novembre 2024 précité. m.a. Par ordonnance du 8 janvier 2026, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure P/25806/2024 à l'égard de A______ en tant qu'elle concernait les faits d’injure (art. 177 CP), d’enregistrement non autorisé (art. 179ter CP) et de contrainte (art. 181 CP) et l'a déclarée coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). m.b. À la suite de l'opposition formée par l'intéressée contre cette ordonnance, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale le 4 août 2026 dans laquelle il a exposé qu'il ne procèderait pas à l’audition de la Dre G______, dès lors que le certificat médical était suffisant pour juger les faits, et a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP).
- 5/12 - P/25806/2024 m.c. A______ a formé opposition le 12 août 2026 contre cette ordonnance pénale.
n. Par – second – avis de prochaine clôture de l'instruction du 28 mai 2026, (après avoir annoncé le 12 décembre 2025 vouloir notamment rendre une ordonnance de classement à l'égard de B______) le Ministère public a accordé un délai aux parties afin de faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuve et demandes d’indemnité.
o. B______ a sollicité une indemnité de CHF 7'080.55 à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
p. A______ a [derechef] sollicité la traduction des messages Whatsapp produits le 17 février 2025. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a rejeté la réquisition de traduction précitée.
Il a rappelé le contexte conflictuel ayant conduit au dépôt des plaintes litigieuses, imposant de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par des éléments objectifs.
S'agissant des faits ayant eu lieu entre décembre 2014 et le mois d’avril 2023, ils avaient déjà fait l’objet d’une procédure (P/1______/2023), à l’issue de laquelle un jugement avait été rendu. Le principe ne bis in idem constituait un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP).
Pour les fait postérieurs, B______ avait contesté avoir insulté A______, mais il ressortait des témoignages de A______ et de F______ que les parties s’insultaient mutuellement. Ces faits étaient dès lors établis. Vu le contexte conflictuel et les injures échangées réciproquement, il était justifié de renoncer à toute poursuite (art. 319 al. 1 let. e CPP cum article 177 alinéa 2 et 3 CP).
Le classement du chef d'infraction à l'art 179septies CP s'imposait. La plaignante n’avait produit aucune capture d'écran datée du 6 février au 7 mai 2025 permettant d’appuyer ses dires, de sorte que bien que B______ eût admis en avoir envoyé quelques-unes, il n'était pas possible de se prononcer sur la fréquence de ces envois.
Quant à l'infraction de menaces, les déclarations des parties étaient contradictoires. Il n'y avait eu aucun témoin, tout s'était fait oralement selon la plaignante. Il n'était pas possible de privilégier une version plutôt qu'une autre, faute d'élément de preuve objectif.
S'agissant des faits de nature sexuelle, ils s'étaient déroulés à huis clos. Les déclarations de A______ et B______ étaient contradictoires Il n’était pas établi de pressions d'ordre psychique d'une intensité comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace et
- 6/12 - P/25806/2024 que A______ se serait retrouvée dans une situation sans espoir, la laissant incapable de réagir et contrainte d’entretenir des rapports sexuels et de prodiguer des fellations à B______.
Concernant les propos tenus par B______ selon lesquels A______ l’aurait griffé, ils étaient uniquement parvenus à la connaissance de la police, voire du Ministère public, dont les membres étaient soumis au secret de fonction au sens de l'art. 320 CP. Les destinataires de ces allégations correspondaient ainsi à un cercle restreint de personnes. Il n'y avait pas de place, dans ce contexte, pour une quelconque calomnie. De plus, il ne pouvait pas être établi que B______ avait tenu ces propos alors qu'il savait A______ innocente, étant précisé qu’une ordonnance pénale avait été rendue à l'encontre de celle-ci pour lésions corporelles simples. D.
a. Dans son recours, A______ conteste le classement de la procédure uniquement en lien avec les déclarations de B______ devant la police, la mettant faussement en cause pour lésions corporelles simples, à savoir l'avoir, le 3 novembre 2026 dans la soirée, à leur domicile, prétendument griffé et poussé, le blessant ainsi à la tête.
Ce n'était qu'une fois que la procédure pénale à son encontre aurait été menée à terme, étant rappelé qu'elle avait fait opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre [pour infraction à l'art. 123 ch. 1 CP], que le Ministère public disposerait des éléments pour instruire les faits reprochés à B______. Aussi, la disjonction de la procédure s'imposait, à savoir celle la visant elle pour infraction à l'art. 123 ch. 1 CP de celle visant B______ pour infraction à l'art. 174 CP, cette dernière devant être suspendue dans l'attente du résultat de la première.
En tout état, le Ministère public avait violé l'art. 319 al. 1 let. b CPP cum 174 ch. 1 CP. Il était en effet de jurisprudence constante qu'un agent public, et en particulier la police et le Ministère public, ne pouvaient pas être qualifiés de cercle restreint de personnes ou de "confident nécessaire". Le fait qu'ils fussent soumis au secret de fonction était donc sans portée et la motivation du Ministère public tombait à faux. En outre, les faits reprochés à B______ pourraient être constitutifs d'autres infractions pénales poursuivies d'office, telles que la dénonciation calomnieuse, ce qui n'avait pas été examiné par le Ministère public.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant
- 7/12 - P/25806/2024 un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante s'oppose au classement de la procédure en lien avec les propos tenus par son ex-compagnon à la police le 3 novembre 2024. Elle ne remet en revanche pas en cause le classement de la procédure à l'encontre de ce dernier concernant les autres faits qu'elle a dénoncés dans ses plaintes du 4 novembre 2024 et du 7 mai 2025. Il n'y sera revenu que dans la mesure strictement nécessaire pour traiter le recours. 3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_66/2023 du 14 octobre 2025 consid. 3.1). 3.2. La recourante soutient que le Ministre aurait dû examiner les faits dénoncés non seulement sous l'angle de l'art. 174 CP, mais également de l'art. 303 CP. 3.3.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 3.3.2. L'infraction visée par l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP peut être commise par exemple à l'occasion d'une audition (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 p. 25).
- 8/12 - P/25806/2024 3.3.3. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si l'auteur a transmis sa dénonciation à l'autorité et que la personne faisant l'objet de celle-ci est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont imputés. La forme de cette dénonciation à l'autorité n'a en revanche pas d'importance. Celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement doit être considéré comme innocent au sens de l'art. 303 CP dans la mesure où la décision en cause examine la question de la culpabilité du prévenu, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par une telle décision sauf faits ou moyens de preuve nouveaux (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; 132 IV 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.2.1; 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). 3.3.4. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente; sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale, le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_830/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.2; 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.2; 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement, car il est possible que l'innocence de la personne concernée n'ait pas été connue du dénonçant au moment de sa communication à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.2; voir également : ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'auteur doit en outre avoir l'intention qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de la personne dénoncée; sur ce point le dol éventuel suffit (ATF 80 IV 117; arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2020 précité consid. 2.1; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.5). 3.4.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.4.2. La calomnie, également poursuivable sur plainte, est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4). 3.4.3. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions
- 9/12 - P/25806/2024 généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 145 IV 462 consid. 4.2.2). 3.4.4. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1). 3.5. En l'espèce, il sied de rappeler que la police est intervenue le 3 novembre 2024 dans la soirée pour un conflit au domicile partagé jusqu'à peu de temps auparavant par la recourante et le prévenu. Celle-ci est allée le lendemain déposer plainte pénale à la police et, le même jour, son ex-compagnon et père de leur enfant, a été entendu en qualité de prévenu pour des faits dénoncés, récurrents, de violences sexuelles, menaces et injures. C'est à la suite d'un conflit avec son ex-compagne que le prévenu a été amené à expliquer aux policiers intervenus sur place sa version de ce qui venait de se passer. Il a alors indiqué que la recourante l'avait griffé, traité de "fils de pute", avait voulu l'empêcher de sortir de l'appartement et lui avait saisi le bras. Alors qu'il continuait à avancer, elle l'avait poussé et sa tête avait heurté le mur du couloir. Ces dires ont entrainé l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de la recourante, notamment pour lésions corporelles simples, qui lui a valu une condamnation de ce chef par ordonnance pénale sur opposition du 4 août 2026, à laquelle elle a formé opposition. Si la recourante conteste avoir adopté ce comportement, elle n'en a pas moins admis que lors de leur dispute, elle avait voulu prendre – des mains du prévenu
– les classeurs dans lesquels il y avait ses papiers, s'était mise devant la porte et avait empêché le prévenu de partir. Ce dernier s’était griffé tout seul avec les classeurs qui étaient tombés sur lui. Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a pas formellement contesté avoir eu un contact physique avec le prévenu à l'occasion de cette dispute, de sorte qu'il est envisageable que le prévenu n'ait pas connu l'innocence de la recourante – pour autant qu'avérée, ce que déterminera la suite de la procédure toujours pendante à son encontre
- 10/12 - P/25806/2024 pour lésions corporelles simples – en dénonçant son comportement à la police, au moment de son intervention sur place, puis lors de son audition du 4 novembre 2024. Dans ces circonstances, il ne peut pas être exclu avec certitude que le prévenu aurait dénoncé la recourante en la sachant innocente, notamment en ne pondérant pas ses accusations à son encontre, compte tenu du contexte particulièrement conflictuel existant à l'époque entre les deux. Il n'existe donc à ce stade pas de soupçons suffisants d'une infraction de dénonciation calomnieuse. Sous l'angle de l'infraction de calomnie, le prévenu, à l'appui de sa plainte, a produit un constat médical du 4 novembre 2024, photographies à l'appui, dont il ressort que l'examen clinique avait montré de nombreuses dermabrasions en ligne sur toute la face interne de l'avant-bras, compatibles avec des griffures d'ongles, et une légère tuméfaction frontale supérieure droite avec une légère rougeur en regard. Si les propos tenus oralement à la police du 3 novembre 2024 et dans la déclaration du prévenu du 4 novembre 2024 peuvent être, sortis de leur contexte et à défaut de plainte pénale, qualifiés d'attentatoires à l'honneur, dans la mesure où ils laissent clairement entendre que la recourante aurait eu, le 3 novembre 2024 dans la soirée, un comportement constitutif de lésions corporelles simples à son encontre, ils étaient indéniablement justifiés par le devoir d'alléguer les faits commis à son détriment. Le prévenu pouvait ainsi se prévaloir de l'art. 14 CP, puisqu'il s'est limité à ce qui était nécessaire et pertinent pour sa propre défense. Il n'y a dans ces conditions pas de soupçons de la commission d'une infraction à l'art. 173 ou 174 CP. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, ce qui rend sans objet les demande de disjonction et de suspension de la procédure, et le recours rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation personnelle.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministre public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/25806/2024 P/25806/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 985.00