Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2, première phrase, CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2 Le Tribunal de police, comme section du tribunal de première instance au sens de l’art. 19 al. 1 CPP (cf. art. 95 s. LOJ), a la compétence de classer la procédure si un jugement ne peut définitivement pas être rendu (art. 329 al. 4 CPP). Sa décision, au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, peut être attaquée par les parties conformément aux dispositions sur le classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_338/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3. et les références; ACPR/750/2018 du 12 décembre 2018 consid. 1.1.; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 329). Déposé dans les forme et délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émanant de parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), le recours apparaît recevable.
E. 3 Les recourantes soutiennent que les actes du prévenu ont provoqué un résultat en Suisse et que la condition de double incrimination permettait une poursuite en Suisse pour concurrence déloyale.
E. 3.1 Les dispositions pénales de la LCD instituent un délit de mise en danger abstraite, i.e. le comportement adopté n'a pas à avoir réellement lésé ou concrètement menacé les rapports de concurrence (CR LCD-MACALUSO/DUTOIT, n. 5 ad art. 23). Leur application ne dépend donc pas de la survenance d'un résultat, i.e. il importe peu qu'un préjudice économique soit survenu ou non chez la personne visée par l'acte réprimé (op. cit. n. 15 art. 23).
E. 3.2 La LCD ne connaît pas de prescription particulière sur son champ d'application territorial en matière pénale (ATF 124 IV 73 consid. 1.c.aa p. 76). Les dispositions générales du Code pénal s'appliquent par conséquent (art. 333 al. 1 CP; CR LCD- MACALUSO/DUTOIT, n. 8 ad Rem. lim. aux art. 23-27).
E. 3.3 Le principe de territorialité, consacré à l'art. 3 al. 1 CP, limite la compétence pour connaître d'une infraction pénale à la LCD à l'État sur le territoire duquel le comportement répréhensible a été commis (CR LCD, loc. cit.). Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, qui s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission
- 5/8 - P/15931/2017 de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 p. 270).
E. 3.4 Selon l'art. 8 al. 1 CP (ancien art. 7 CP), un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP, puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse; indirectement, la disposition permet également de tracer la ligne de partage entre la compétence territoriale et les différentes formes de compétence extra-territoriale ancrées aux art. 4 à 7 CP (ATF précité, loc. cit.).
E. 3.5 En l'espèce, le premier juge a examiné la cause sous l'angle de l'art. 7 CP. Comme cela résulte de son premier alinéa, cette disposition n'est pas subsidiaire aux art. 3 et 8 CP, mais aux art. 4 à 6 CP, lorsque les conditions d'application de ceux-ci ne sont pas réunies (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 7; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 7). Or, on ne voit pas quelle infraction aurait été commise en l'espèce contre l'État et la défense nationale (cf. art. 4 CP) ou à l'étranger contre un mineur (cf. art. 5 CP), ni non plus que la concurrence déloyale ferait partie des crimes ou délits commis à l'étranger que la Suisse s'est engagée à poursuivre sur son territoire en vertu d'un accord international (cf. art. 6 CP; pour les domaines concernés et des exemples de tels traités : M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 3 ad art. 6, et R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 13 ad art. 6). La cause doit donc s'examiner uniquement à l'aune des art. 3 et 8 CP.
E. 3.6 À cet égard, c'est à tort que, dans leur acte de recours, les recourantes croient pouvoir asseoir la compétence des autorités pénales genevoises sur une baisse de leurs commandes, i.e. comme le lieu du "résultat", en Suisse, du comportement prêté au prévenu. C'est le lieu où a été adopté le comportement prohibé qui est, seul, déterminant. L'infraction reprochée est un dénigrement, au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD, i.e. le fait de noircir ou faire mépriser quelqu'un ou quelque chose, en en niant les qualités (ATF 122 IV 33 consid. 2c p. 36). Le dénigrement se définit comme un acte visant à atteindre un client actuel ou potentiel, pour influencer le marché (CR LCD-KUONEN, n. 1 et n. 12 ad art. 3 al. 1 let. a). Or, il est constant que le prévenu n'a pas envoyé le message litigieux depuis la Suisse, mais depuis la France, et à destination de médecins du Moyen-Orient, plus spécifiquement d'Iran. Le prévenu n'a donc pas agi depuis la Suisse ni cherché à influencer les rapports de concurrence
- 6/8 - P/15931/2017 en Suisse. Il s'ensuit que la compétence répressive du canton de Genève n'est pas donnée. Le fait que le prévenu soit actionnaire d'une clinique située dans ce canton n'y change rien. C'est à juste titre que le Tribunal de police a décliné sa compétence pour juger les faits dont il a été saisi par suite du maintien de l'ordonnance pénale.
E. 4 Le recours s'avère infondé.
E. 5 Les recourantes, qui succombent dans toutes leurs conclusions, supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'00.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), y compris un émolument de décision.
* * * * *
- 7/8 - P/15931/2017
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ S.A. et B______ S.A., solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'00.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes (soit, pour elles, leur conseil) au Tribunal de police et au Ministère public. Le communique, pour information, à C______ (soit, pour lui, son défenseur). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/15931/2017 P/15931/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF Total CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15931/2017 ACPR/821/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 novembre 2020
Entre A______ S.A., rue ______, ______ [GE] et B______ S.A., place ______, ______ Genève comparant par Me Martin AHLSTRÖM, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, quai Gustave- Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, recourantes
contre l'ordonnance de classement rendue le 17 juillet 2020 par le Tribunal de police,
et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé
- 2/8 - P/15931/2017 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé le 30 juillet 2020 au guichet universel du Pouvoir judiciaire, A______ S.A. ET B______ S.A. recourent contre l'ordonnance du 16 précédent, notifiée le 20 juillet 2020, par laquelle le Tribunal de police a classé leur plainte du 4 août 2017. Les recourantes concluent à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il tienne une audience de jugement.
b. Les recourantes ont versé les sûretés, en CHF 2'000.-, qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Dans leur plainte pénale, déposée contre C______, A______ S.A. et B______ S.A. se présentent comme titulaires de la marque D______, sous le nom de laquelle elles écoulent, en Suisse et à l'étranger, notamment en Iran, un produit cosmétique. Or, C______, propriétaire d'une clinique dermatologique à Genève, avait propagé, depuis le début de l'année 2017, des informations selon laquelle la crème susmentionnée ne disposerait pas "d'autorisation" en Suisse. En particulier, le 7 mai 2017, il avait "publié (…) une dépêche" dans l'un des plus importants groupes multi- médias du Moyen-Orient, touchant 573 dermatologues, à teneur de laquelle leur produit n'avait "passé" aucun des "tests médicaux nécessaires" et "n'existait pas" en dehors de trois pharmacies du canton de Genève. La publication [en langue persane] de ce texte fallacieux leur avait créé de sérieuses difficultés commerciales en Iran, notamment, et avait même eu des effets "catastrophiques" sur leurs affaires au Moyen-Orient.
b. Entendu par la police, C______ a expliqué avoir testé la D______ dans son cabinet médical de E______ (F) et n'avoir pas été convaincu par le produit; il ne souhaitait pas que son nom y fût davantage associé. En fait de "dépêche", il avait publié un message sur le réseau social F______, à l'attention d'un groupe de discussion composé de dermatologues iraniens. La traduction qu'en donnaient les plaignantes était erronée. La D______ n'était pas un médicament autorisé en Suisse. c. Le 2 juillet 2018, le Ministère public a rendu sans autre investigation une ordonnance pénale déclarant C______ coupable de diffamation et de concurrence déloyale. C______ a formé opposition et produit une volumineuse documentation.
- 3/8 - P/15931/2017
d. Entendu en qualité de prévenu le 16 octobre 2018, C______ a confirmé être l'auteur du message posté sur F______. Il l'avait envoyé depuis E______ à destination de membres d'un groupe de discussion situé à G______. Il avait uniquement soutenu que la D______ n'était pas un médicament, mais un produit cosmétique, contrairement à ce qu'affirmaient les promoteurs du produit. Il ne contestait pas que celui-ci avait été breveté et homologué en Suisse. Il était actionnaire d'une clinique à Genève, mais ne travaillait qu'à E______. e. La suite de l'instruction a été consacrée à vérifier si le message incriminé avait bien été diffusé le 4 mai 2017, i.e. moins de trois mois avant le dépôt de la plainte pénale. Tel s'est avéré être le cas. f. Après avoir émis l'avis de prochaine clôture et rejeté les réquisitions de preuve présentées par les parties, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale condamnant C______ pour concurrence déloyale au détriment de A______ S.A. et de B______ S.A. C______ a derechef formé opposition. Le Ministère public a maintenu sa décision et transmis la cause au Tribunal de police.
g. Après avoir invité les parties à s'exprimer par écrit sur "la réalisation de la condition de double incrimination […] (art. 7 al. 1 let. a CP", le Tribunal de police a rendu l'ordonnance querellée sans débats. C. Dans cette décision, le Tribunal de police relève que, selon l'ordonnance pénale qui tenait lieu d'acte d'accusation, C______ avait agi depuis la France et que ses actes et leur résultat avaient eu lieu à l'étranger. Par ailleurs, A______ S.A. et B______ S.A. n'avaient rendu vraisemblance ni un résultat ni une menace de résultat en Suisse, au sens des art. 9 al. 1 et 23 al. 2 LCD. Enfin, la loi française ne réprimait pas pénalement la concurrence déloyale, de sorte que la condition de double incrimination posée à l'art. 7 CP faisait défaut. La procédure devait, en conséquence, être classée, car un jugement ne pouvait définitivement pas être rendu. D.
a. À l'appui de leur recours, A______ S.A. et B______ S.A. estiment établi par le dossier que les actes de C______ leur avaient causé des difficultés commerciales, le dénigrement du prévenu à leur encontre ayant influencé à la baisse les prescriptions de la D______ par les membres du groupe de discussion F______. L'ordonnance pénale ne permettait pas de déduire qu'il ne s'était produit aucun résultat en Suisse, où elles étaient établies. Le Tribunal de police avait outrepassé ses pouvoirs. Les actes reprochés à C______ étaient punissables en France au titre de la calomnie et des dispositions pénales du Code français de la consommation.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
- 4/8 - P/15931/2017 EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2, première phrase, CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. Le Tribunal de police, comme section du tribunal de première instance au sens de l’art. 19 al. 1 CPP (cf. art. 95 s. LOJ), a la compétence de classer la procédure si un jugement ne peut définitivement pas être rendu (art. 329 al. 4 CPP). Sa décision, au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, peut être attaquée par les parties conformément aux dispositions sur le classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_338/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3. et les références; ACPR/750/2018 du 12 décembre 2018 consid. 1.1.; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 329). Déposé dans les forme et délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émanant de parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), le recours apparaît recevable. 3. Les recourantes soutiennent que les actes du prévenu ont provoqué un résultat en Suisse et que la condition de double incrimination permettait une poursuite en Suisse pour concurrence déloyale. 3.1. Les dispositions pénales de la LCD instituent un délit de mise en danger abstraite, i.e. le comportement adopté n'a pas à avoir réellement lésé ou concrètement menacé les rapports de concurrence (CR LCD-MACALUSO/DUTOIT, n. 5 ad art. 23). Leur application ne dépend donc pas de la survenance d'un résultat, i.e. il importe peu qu'un préjudice économique soit survenu ou non chez la personne visée par l'acte réprimé (op. cit. n. 15 art. 23). 3.2. La LCD ne connaît pas de prescription particulière sur son champ d'application territorial en matière pénale (ATF 124 IV 73 consid. 1.c.aa p. 76). Les dispositions générales du Code pénal s'appliquent par conséquent (art. 333 al. 1 CP; CR LCD- MACALUSO/DUTOIT, n. 8 ad Rem. lim. aux art. 23-27). 3.3. Le principe de territorialité, consacré à l'art. 3 al. 1 CP, limite la compétence pour connaître d'une infraction pénale à la LCD à l'État sur le territoire duquel le comportement répréhensible a été commis (CR LCD, loc. cit.). Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, qui s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission
- 5/8 - P/15931/2017 de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 p. 270). 3.4. Selon l'art. 8 al. 1 CP (ancien art. 7 CP), un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP, puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse; indirectement, la disposition permet également de tracer la ligne de partage entre la compétence territoriale et les différentes formes de compétence extra-territoriale ancrées aux art. 4 à 7 CP (ATF précité, loc. cit.). 3.5. En l'espèce, le premier juge a examiné la cause sous l'angle de l'art. 7 CP. Comme cela résulte de son premier alinéa, cette disposition n'est pas subsidiaire aux art. 3 et 8 CP, mais aux art. 4 à 6 CP, lorsque les conditions d'application de ceux-ci ne sont pas réunies (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 7; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 7). Or, on ne voit pas quelle infraction aurait été commise en l'espèce contre l'État et la défense nationale (cf. art. 4 CP) ou à l'étranger contre un mineur (cf. art. 5 CP), ni non plus que la concurrence déloyale ferait partie des crimes ou délits commis à l'étranger que la Suisse s'est engagée à poursuivre sur son territoire en vertu d'un accord international (cf. art. 6 CP; pour les domaines concernés et des exemples de tels traités : M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 3 ad art. 6, et R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 13 ad art. 6). La cause doit donc s'examiner uniquement à l'aune des art. 3 et 8 CP. 3.6. À cet égard, c'est à tort que, dans leur acte de recours, les recourantes croient pouvoir asseoir la compétence des autorités pénales genevoises sur une baisse de leurs commandes, i.e. comme le lieu du "résultat", en Suisse, du comportement prêté au prévenu. C'est le lieu où a été adopté le comportement prohibé qui est, seul, déterminant. L'infraction reprochée est un dénigrement, au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD, i.e. le fait de noircir ou faire mépriser quelqu'un ou quelque chose, en en niant les qualités (ATF 122 IV 33 consid. 2c p. 36). Le dénigrement se définit comme un acte visant à atteindre un client actuel ou potentiel, pour influencer le marché (CR LCD-KUONEN, n. 1 et n. 12 ad art. 3 al. 1 let. a). Or, il est constant que le prévenu n'a pas envoyé le message litigieux depuis la Suisse, mais depuis la France, et à destination de médecins du Moyen-Orient, plus spécifiquement d'Iran. Le prévenu n'a donc pas agi depuis la Suisse ni cherché à influencer les rapports de concurrence
- 6/8 - P/15931/2017 en Suisse. Il s'ensuit que la compétence répressive du canton de Genève n'est pas donnée. Le fait que le prévenu soit actionnaire d'une clinique située dans ce canton n'y change rien. C'est à juste titre que le Tribunal de police a décliné sa compétence pour juger les faits dont il a été saisi par suite du maintien de l'ordonnance pénale. 4. Le recours s'avère infondé. 5. Les recourantes, qui succombent dans toutes leurs conclusions, supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'00.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), y compris un émolument de décision.
* * * * *
- 7/8 - P/15931/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ S.A. et B______ S.A., solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'00.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes (soit, pour elles, leur conseil) au Tribunal de police et au Ministère public. Le communique, pour information, à C______ (soit, pour lui, son défenseur). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/15931/2017 P/15931/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF
Total CHF 2'000.00