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ACPR/820/2020

Genf · 2020-07-21 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Interjetés contre des ordonnances identiques et concernant le même complexe de faits, les deux recours seront joints et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.

E. 2.1 Les recours ont été déposés dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concernent des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent des prévenus qui, en tant que parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2.2 Bien que les actes de recours ne contiennent pas de conclusions formelles (art. 385 al. 1 CPP), on comprend que les recourants – qui agissaient alors en personne – souhaitent l'annulation des ordonnances querellées. Partant, les recours sont recevables.

E. 3 Les recourants soutiennent ne jamais avoir eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences juridiques d'un défaut.

E. 3.1 En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée (al. 2).

E. 3.2 Singulièrement, l'on ne saurait parler de défaut non excusé au sens de l'art. 355 al. 2 CPP lorsque l'opposant n'a pas été convoqué conformément à la loi (arrêts du

- 4/6 - P/23493/2019 Tribunal fédéral 6B_614/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2; 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.2 et 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.1).

E. 3.3 L'ordre donné, par l'autorité judiciaire, à une personne, de se présenter devant elle à jour et heure fixés relève du mandat de comparution (art. 201 ss CPP), lequel constitue une des mesures de contrainte (cf. Titre 5 du CPP) prévues par la loi afin d'assurer la présence de certaines personnes durant la procédure (art. 196 let. b CPP). Tout mandat de comparution doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contenir les éléments énumérés à l'al. 2 de l'art. 201 CPP, sous let. a à h, en particulier la sommation de se présenter personnellement (let. e) et les conséquences juridiques d'une absence non excusée (let. f). L'art. 199 CPP prévoit que, lorsqu'une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat est remise contre accusé de réception à la personne directement concernée. Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les prononcés des autorités pénales doivent être notifiés par recommandé ou par tout autre mode de communication disposant d'un système permettant de vérifier leur réception.

E. 3.4 Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. Le fardeau de la preuve de la renonciation en connaissance de cause à l'audience est également supporté par l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 précité, consid. 2.4 et les références citées).

E. 3.5 Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 précité, consid. 2.5 et les références citées).

E. 3.6 En l'espèce, les mandats de comparution ont été expédiés le 24 juin 2020 – certes à l'adresse indiquée par les recourants dans leurs oppositions – mais sous pli simple. Or, ce mode de communication ne permet pas de vérifier la date de réception des plis et le fardeau de la preuve incombant au Ministère public, il y a lieu de se fonder sur les déclarations des recourants. Ces derniers allèguent ne pas avoir reçu les plis en question et par conséquent ne pas avoir eu connaissance de la convocation à l'audience du 21 juillet 2020. Le Ministère public doit, par conséquent, subir les conséquences de l'absence de preuve quant à la date de notification des mandats de comparution. Il en résulte qu'il

- 5/6 - P/23493/2019 ne pouvait considérer que les prévenus, en ne déférant pas à l'audience, s'étaient désintéressés de la cause et que, partant leurs oppositions étaient réputées retirées (art. 355 al. 2 CPP).

E. 4 Fondés, les recours doivent être admis. Partant, les ordonnances querellées seront annulées et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il fixe une nouvelle audience sur oppositions.

E. 5 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les recourants n'ayant pas requis d'indemnité, il ne leur en sera pas allouée (art. 429 al. 2 CPP).

* * * * *

- 6/6 - P/23493/2019

Dispositiv
  1. : Joint les recours. Les admet, annule les ordonnances querellées et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il convoque une nouvelle audience sur oppositions. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23493/2019 ACPR/820/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 novembre 2020

Entre A______ et B______, domiciliés c/o C______, ______, comparant par Me Grégoire REY, avocat, CH Associés Avocats, quai du Seujet 12, case postale 105, 1211 Genève 13, recourants, contre les ordonnances sur opposition (défaut) rendues le 21 juillet 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/23493/2019 EN FAIT : A. Par actes séparés, mais identiques, déposés au greffe de la Chambre de céans le 11 août 2020, les époux A______ (ci-après: A______) et B______ recourent contre les ordonnances du 21 juillet 2020, notifiées le 4 août suivant, par lesquelles le Ministère public a constaté le retrait de leurs oppositions aux ordonnances pénales du 8 juin 2020. Sans prendre de conclusions formelles, les recourants déclarent former "opposition" aux ordonnances querellées. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnances pénales du 8 juin 2020, le Ministère public a reconnu A______ et B______ coupables de dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Il les a condamnés, chacun, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 190.- le jour, avec sursis de 3 ans, et à une amende de CHF 1'170.-.

b. Par courriers remis au greffe du Ministère public le 18 juin 2020, les époux A/B______ y ont formé opposition.

c. Le 24 juin 2020, le Ministère public a cité les époux A/B______ à comparaître à une audience fixée le 21 juillet 2020. Le mandat, expédié par pli simple, mentionnait expressément le sujet de l'audience et les conséquences prévues par l'art. 355 al. 2 CPP en cas d'absence non excusée.

d. À teneur du procès-verbal de ladite audience, les intéressés ne se sont pas présentés. C. Dans ses décisions querellées, le Ministère public retient que, bien que dûment convoqués à l'adresse citée dans leurs oppositions respectives, A______ et B______ avaient fait défaut à l'audience, sans excuse. Conformément à l'art. 355 al. 2 CPP, leurs oppositions étaient donc réputées retirées. D.

a. À l'appui de leurs recours respectifs, A______ et B______ affirment ne jamais avoir reçu de mandat de comparution et, partant, ne pas avoir été informés de l'audience et des conséquences d'une absence non-excusée à celle-ci. Ils souhaitaient, plus que quiconque, éclaircir les faits de la cause, de sorte qu'ils n'auraient jamais manqué de se présenter à une convocation du Ministère public.

- 3/6 - P/23493/2019

b. Le Ministère public maintient les termes de ses ordonnances, sans formuler d'observations. c. Dans leur réplique, les recourants, sous la plume de leur conseil, maintiennent leur position. Aucune convocation à l'audience du 21 juillet 2020 ne leur était parvenue, étant relevé que le Ministère public l'avait expédiée par pli simple, ce qui excluait toute traçabilité. Maintenus dans l'ignorance, ils n'avaient pas eu l'occasion de s'exprimer sur les faits qui leur étaient reprochés. Invoquant leur droit d'être entendus, ils sollicitaient, par conséquent, la tenue d'une nouvelle audience.

d. Aucune écriture subséquente n'étant parvenue à la Chambre de céans, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Interjetés contre des ordonnances identiques et concernant le même complexe de faits, les deux recours seront joints et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt. 2. 2.1. Les recours ont été déposés dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concernent des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent des prévenus qui, en tant que parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). 2.2. Bien que les actes de recours ne contiennent pas de conclusions formelles (art. 385 al. 1 CPP), on comprend que les recourants – qui agissaient alors en personne – souhaitent l'annulation des ordonnances querellées. Partant, les recours sont recevables. 3. Les recourants soutiennent ne jamais avoir eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences juridiques d'un défaut. 3.1. En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée (al. 2). 3.2. Singulièrement, l'on ne saurait parler de défaut non excusé au sens de l'art. 355 al. 2 CPP lorsque l'opposant n'a pas été convoqué conformément à la loi (arrêts du

- 4/6 - P/23493/2019 Tribunal fédéral 6B_614/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2; 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.2 et 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.1). 3.3. L'ordre donné, par l'autorité judiciaire, à une personne, de se présenter devant elle à jour et heure fixés relève du mandat de comparution (art. 201 ss CPP), lequel constitue une des mesures de contrainte (cf. Titre 5 du CPP) prévues par la loi afin d'assurer la présence de certaines personnes durant la procédure (art. 196 let. b CPP). Tout mandat de comparution doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contenir les éléments énumérés à l'al. 2 de l'art. 201 CPP, sous let. a à h, en particulier la sommation de se présenter personnellement (let. e) et les conséquences juridiques d'une absence non excusée (let. f). L'art. 199 CPP prévoit que, lorsqu'une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat est remise contre accusé de réception à la personne directement concernée. Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les prononcés des autorités pénales doivent être notifiés par recommandé ou par tout autre mode de communication disposant d'un système permettant de vérifier leur réception. 3.4. Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. Le fardeau de la preuve de la renonciation en connaissance de cause à l'audience est également supporté par l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 précité, consid. 2.4 et les références citées). 3.5. Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 précité, consid. 2.5 et les références citées). 3.6. En l'espèce, les mandats de comparution ont été expédiés le 24 juin 2020 – certes à l'adresse indiquée par les recourants dans leurs oppositions – mais sous pli simple. Or, ce mode de communication ne permet pas de vérifier la date de réception des plis et le fardeau de la preuve incombant au Ministère public, il y a lieu de se fonder sur les déclarations des recourants. Ces derniers allèguent ne pas avoir reçu les plis en question et par conséquent ne pas avoir eu connaissance de la convocation à l'audience du 21 juillet 2020. Le Ministère public doit, par conséquent, subir les conséquences de l'absence de preuve quant à la date de notification des mandats de comparution. Il en résulte qu'il

- 5/6 - P/23493/2019 ne pouvait considérer que les prévenus, en ne déférant pas à l'audience, s'étaient désintéressés de la cause et que, partant leurs oppositions étaient réputées retirées (art. 355 al. 2 CPP). 4. Fondés, les recours doivent être admis. Partant, les ordonnances querellées seront annulées et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il fixe une nouvelle audience sur oppositions. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les recourants n'ayant pas requis d'indemnité, il ne leur en sera pas allouée (art. 429 al. 2 CPP).

* * * * *

- 6/6 - P/23493/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Joint les recours. Les admet, annule les ordonnances querellées et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il convoque une nouvelle audience sur oppositions. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).