opencaselaw.ch

ACPR/81/2021

Genf · 2020-11-09 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à la prison de D______, au SAPEM et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16860/2020 ACPR/81/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 février 2021

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 9 novembre 2020 par le Ministère public,

et

LA PRISON DE D______, ______, LE SERVICE DE L’APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - P/16860/2020 Vu : - la présente procédure dans laquelle A______ a été prévenu de rupture de ban et de blanchiment d'argent; - la mise en détention provisoire du précité ordonnée, le 18 septembre 2020, par le Tribunal des mesures de contrainte, jusqu'au 16 novembre 2020, puis prolongée jusqu'au 30 novembre 2020; - les demandes de A______ des 18 septembre et 4 novembre 2020 adressées au Ministère public, sollicitant que sa détention provisoire soit exécutée dans un autre établissement que D______, au motif que sa sécurité n'y était pas assurée; - l'ordonnance rendue le 6 novembre 2020 par le Ministère public, refusant l'octroi de mesures de protection en faveur du précité (art. 149 CPP); - le recours expédié par messagerie sécurisée à la Chambre de céans le 10 novembre 2020; - les observations du 18 novembre 2020 de la prison de D______, exposant que le prévenu ne lui avait jamais fait part de craintes ou menaces mais que, néanmoins, celui-ci avait été placé volontairement depuis le 13 novembre 2020 après-midi dans une cellule au quartier de sécurité; - les observations du Ministère public du même jour, affirmant que les craintes exprimées par le prévenu n'étaient pas concrètes; - la réplique du recourant du 25 novembre 2020, réitérant ses craintes et indiquant avoir depuis lors obtenu l'exécution anticipée de sa peine, de sorte qu'une fois celle-ci mise en œuvre par le SAPEM, son recours pourrait devenir sans objet; - les observations du SAPEM du 17 décembre 2020, à teneur desquelles le prévenu était sur la liste d'attente pour un transfert à l'Établissement de B______; - l'incarcération du recourant à l'Établissement de B______ depuis le 26 janvier 2021.

- 3/4 - P/16860/2020 Attendu que : - le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance du 6 novembre 2020 et à ce que soit prononcée toute mesure de protection susceptible de garantir sa vie et son intégrité physique, notamment son transfert dans un autre établissement pénitentiaire que D______. Considérant que : - le transfert du recourant dans un autre établissement pénitentiaire que D______, soit à l'Établissement de B______, en tant qu'il va dans le sens des conclusions prises dans le recours, rend ce dernier sans objet; - les frais de recours seront laissés à la charge de l'État; - le recourant, au bénéfice de l'assistance juridique, n'a pas sollicité de dépens; - la procédure au fond n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'en allouer à ce stade à son conseil (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 4/4 - P/16860/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à la prison de D______, au SAPEM et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).