Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TMC auront été corrigées dans l'état de fait établi ci- devant. Partant, ce grief sera rejeté.
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E. 3 Le recourant estime que les charges retenues ne permettent pas de justifier son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
E. 3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités).
E. 3.2 En l'espèce, au stade du recours, le recourant conteste l'existence de charges graves et suffisantes alors que celles-ci ont été retenues par le TMC dans son ordonnance de mise en détention provisoire – confirmées par la Chambre de céans dans son arrêt du 24 décembre 2024 en lien avec les escroqueries pour les prêts COVID et au préjudice des investisseurs du projet d'hôtel capsule –, puis détaillées dans ses ordonnances successives de prolongation de la détention provisoire. Dites charges ont été ensuite reprises par le TMC dans son ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté du 12 mai 2026, laquelle renvoyait à ses précédentes décisions en particulier celles des 22 juillet et 24 octobre 2025, complétées par celle du 24 avril 2026, mettant en évidence "une situation typique de cavalerie financière sous le couvert d'une multitude d'actes de faux et illicites". Indépendamment du fait que l'intéressé n'a pas contesté ces ordonnances, il n'expose pas – sauf à soutenir que l'instruction aurait été menée entièrement à charge et à remettre en cause les déclarations des plaignants qui seraient des "menteurs"–, quels faits nouveaux seraient survenus depuis lors pouvant remettre en cause la gravité et la suffisance de ces charges. En l'espèce, il n'appartient pas à la Chambre de céans de comparer les versions des parties en choisissant la plus crédible, cette prérogative appartenant au juge du fond. En l'occurrence, nonobstant les dénégations du recourant, des indices sérieux et graves pèsent contre lui en lien avec les prêts COVID et le projet d'hôtel capsule – ce qui suffit déjà à justifier son maintien en détention (cf ACPR/964/2024 du 24 décembre
2024) – auxquels s'ajoutent les autres dénonciations, notamment de blanchiment aggravé, et les plaintes déposées, les déclarations des plaignants, l'analyse de la documentation bancaire montrant des prélèvements en espèces, une multitude de transferts de fonds et la confusion entre les fonds des clients, d'investisseurs et de créanciers ainsi qu'une importante utilisation des fonds à des fins personnelles.
- 11/14 - P/5102/2020 C'est donc à bon droit que le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves à l'encontre du prévenu.
E. 4 Le recourant estime ne pas présenter de risque de fuite.
E. 4.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
E. 4.2 Il est désormais renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel pour toute une série d'infractions contre le patrimoine, dont certaines avec des circonstances aggravantes (escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée et blanchiment aggravé), soit des faits graves qu'il conteste en grande partie. Le risque qu'il soit tenté de prendre la fuite pour se rendre en France – pays dans lequel il a vécu jusqu'à récemment – ou au Cameroun – son pays d'origine dans lequel il a encore de la famille – est ainsi élevé, et partant celui qu'il ne se soustraie à la justice. L'attachement qu'il déclare avoir en Suisse, pays dans lequel vivent ses filles, de surcroit majeures, ne constitue pas un élément suffisant pour considérer qu'il n'aurait aucune velléité de fuir, ce d'autant que sa situation personnelle est obérée, tout comme celle de ses sociétés, ainsi que compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose au vu des graves infractions reprochées. Les mesures que le recourant propose – la fourniture de sûretés dont on ignore tout du montant qu'il serait en mesure de verser et de l'origine des fonds, la saisie des documents d'identité et une assignation à résidence – ne sont pas à même de l'empêcher de traverser la frontière, mais permettraient tout au plus de constater sa fuite a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Il se justifie dès lors de maintenir le recourant en détention afin de s'assurer de sa présence à son procès et garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seront le cas échéant prononcées. Le TMC a ainsi correctement appliqué la loi en retenant un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne serait apte à pallier, au vu de son intensité.
- 12/14 - P/5102/2020
E. 5 Le recourant conteste l'existence du risque de collusion.
E. 5.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2).
E. 5.2 En l'occurrence, quand bien même le recourant conteste désormais le risque de collusion – pourtant retenu de manière constante par le TMC, y compris dans son ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté –, la Chambre de céans retient que l'intéressé a bien cherché – quoi qu'il en dise – à contacter certaines parties plaignantes, par le biais de son précédent conseil, les courriers transmis – interceptés par le Ministère public – ne pouvant qu'être compris comme un moyen d'interagir avec elles, en dehors de la procédure. Dans un tel contexte, ce risque d'altération de la manifestation de la vérité subsiste jusqu'à l'audience de jugement, dès lors qu'il ne peut être exclu que le recourant ne réitère ces contacts en vue de faire pression sur les plaignants qui seront entendus, et dont il soutient que certains seraient des "menteurs". Par ailleurs, le risque de collusion reste particulièrement important en lien avec le sort des montants que le prévenu se serait approprié et que l'instruction n'a pas permis d'identifier, vu les prélèvements en espèces et les multiples transferts de fonds effectués par lui. Aucune mesure de substitution n'est donc à même de pallier ce risque patent de collusion, la seule interdiction qui serait faite au recourant de ne pas contacter les plaignants étant vaine, vu la proximité de l'audience de jugement et les enjeux de la procédure pour lui.
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E. 6 Les risques de fuite et de collusion étant manifestement réalisés, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner, en l'état, si le risque de récidive – alternatif – l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
E. 7 Au vu de la peine menace concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, la durée de la détention avant jugement subie respecte le principe de la proportionnalité. La date des débats étant toutefois connue [l'audience de jugement est fixée du 28 septembre au 1er octobre 2026], il convient de ramener l'échéance de la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté au 9 octobre 2026.
E. 8 Le recours s'avère ainsi partiellement fondé. L'ordonnance querellée sera annulée en tant qu'elle ordonne la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du recourant jusqu'au 4 novembre 2026, cette date étant ramenée au 9 octobre 2026.
E. 9 L'admission du recours, même partielle, ne donne pas lieu au paiement de frais, qui seront laissés à la charge de l'État.
E. 10 Le recourant a formé son recours seul, sans donner d'instruction à son conseil. L'assistance juridique pour le recours ne lui sera donc pas accordée.
* * * * *
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Dispositiv
- : Admet partiellement le recours. Rejette la demande d’assistance juridique pour le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de A______ jusqu'au 4 novembre 2026, et fixe l’échéance de celle-ci au 9 octobre 2026. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5102/2020 ACPR/818/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 28 août 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté rendue le 30 juillet 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/14 - P/5102/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié le 9 août 2026, A______ recourt, en personne, contre l'ordonnance du 30 juillet 2026, notifiée le 3 août 2026, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 4 novembre 2026.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution [qu'il énumère]. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant camerounais, né en 1974, a été arrêté le 26 novembre 2024. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée par le TMC le 29 novembre 2024 et régulièrement prolongée depuis lors.
b. Il est prévenu d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et al. 2 CP et art. 146 al. 1 et 2 aCP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP cum art. 29 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1, 2 let. c et 3 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP cum art. 29 let. a et d CP), violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP) et infraction à l’art. 87 al. 4 LAVS.
c. Il lui est en substance reproché d'avoir : - le 10 mars 2016, alors qu’il était le dirigeant effectif de la société C______ SA, astucieusement trompé la Caisse cantonale genevoise de chômage et indûment perçu, jusqu'au 31 octobre 2017, des indemnités de l’assurance chômage, totalisant CHF 116'370.60, alors qu’il n’y avait pas droit, ayant déclaré un emploi fictif en vue de l’obtention de ces prestations; - le 31 mars 2020, alors qu’il était le dirigeant effectif de la société D______ AG, de concert avec E______, souscrit un crédit COVID au nom et pour le compte de dite société, d’un montant de CHF 67'560.-, en indiquant faussement un chiffre d’affaires de CHF 675'601.- et en s’engageant à utiliser le crédit conformément à son but, afin de s’approprier les valeurs ainsi obtenues; - le 1er avril 2020, en qualité de dirigeant effectif de la société F______ SA, souscrit un crédit COVID au nom et pour le compte de dite société, d’un montant de CHF 32'150.-, en indiquant faussement un chiffre d’affaires de
- 3/14 - P/5102/2020 CHF 321'500.- et en s’engageant à utiliser le crédit conformément à son but, afin de s’approprier les valeurs ainsi obtenues; - le 22 mai 2020, en qualité de dirigeant effectif de la société G______ SA, de concert avec H______, souscrit un crédit COVID au nom et pour le compte de dite société, d’un montant de CHF 87'565.-, en indiquant faussement un chiffre d’affaires de CHF 875'650.- et en s’engageant à utiliser le crédit conformément à son but, afin de s’approprier les valeurs ainsi obtenues; - entre le 15 septembre 2021 et la fin du mois d'octobre 2024, en qualité de dirigeant effectif, puis d'administrateur unique avec signature individuelle de I______ SA, fait faussement croire à divers investisseurs qu'ils allaient investir un montant total de CHF 472'950.- et EUR 31'900.-, dans un projet d'hôtel capsule à Genève, alors qu'en réalité il a utilisé les fonds investis à d'autres fins, soit à des fins personnelles, notamment au moyen de retraits en espèces, de paiements de factures et de poursuites, de remboursements de prêts personnels, de remboursements de crédits octroyés à d'autres sociétés auxquelles le prévenu est lié directement ou indirectement; - du 15 décembre 2021 au 25 novembre 2024, en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle de F______ SA, astucieusement induit en erreur J______, K______ et L______, en leur faisant faussement croire qu'ils allaient participer au développement de dite société, d'investir un montant total de CHF 239'594.10 et USD 51'155.40, alors qu'en réalité il a utilisé les fonds investis à d'autres fins, soit à des fins personnelles, notamment au moyen de retraits en espèces, de paiements de factures et de poursuites, de remboursements de prêts personnels, de remboursements de crédits octroyés à d'autres sociétés auxquelles le prévenu est lié directement ou indirectement; - en mai 2024 astucieusement induit en erreur J______, de sorte à déterminer celui-ci à lui verser la somme de CHF 9'000.-, correspondant au prix de vente de la société M______ SA, alors qu'il ne détenait pas les actions de ladite société ou tout autre document relatif à la vente de la société, agissant dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime à concurrence des fonds reçus; - du 22 mai 2020 au 9 décembre 2024, en qualité de dirigeant effectif, puis d'administrateur unique avec signature individuelle de G______ SA, procédé à divers retraits en espèces et divers versements en sa faveur et en faveur de tiers sans justification et en violation de son devoir de gestion, causant ainsi un dommage à ladite société, laquelle a été déclarée en faillite le 9 décembre 2024; - en octobre 2024, imité la signature de N______ à son insu sur un faux contrat qu'il avait créé, prévoyant faussement la cession de 20 actions de I______ SA
- 4/14 - P/5102/2020 au prix de CHF 200'000.- par lui-même à N______, en ayant modifié le prix de la cession afin de rendre plus attractif l'investissement effectué par N______, puis d'avoir transmis ce document à la régie O______, mandataire du propriétaire des locaux loués par I______ SA, dans le but d'obtenir des échelonnements supplémentaires de paiements, le maintien d'un accord transactionnel et ainsi éviter l'exécution d'un jugement d'évacuation du 6 juin 2024; - entre le 29 août 2019 et le 15 décembre 2021, accepté de recevoir et reçu plusieurs versements sur les comptes bancaires de G______ SA, auprès de [la banque] P______, provenant notamment de Q______ EURL, R______ SARL, S______ EURL, T______ SARL, puis avoir retiré en espèces les montants reçus pour les remettre à un tiers ou pour lui-même, ou procédé à des virements en faveur de tiers, notamment U______ et V______, ou en faveur de lui-même, sans procéder à aucune vérification relative à l'arrière-plan économique de ces opérations entravant ainsi l'identification, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou à tout le moins devait présumer qu'elles provenaient de crimes ou délits fiscaux qualifiés, les fonds étant issus du trafic de stupéfiants, ainsi que de fraudes fiscales qualifiées, crimes commis en France et en Suisse et d'avoir blanchi à tout le moins EUR 88'950.- et CHF 199'487.03, réalisant un gain personnel de plus de CHF 10'000.-. Il lui est également reproché d'avoir volontairement omis de tenir la comptabilité de G______ SA et de F______ SA, conformément aux prescriptions des art. 957 ss CO, de manière à ce qu’il soit impossible d’établir la réelle situation financière de ces sociétés; disposé arbitrairement de valeurs patrimoniales saisies par l'Office cantonal des poursuites, de manière à causer un dommage à ses créanciers; omis de verser à la [caisse de compensation] X______ la part des cotisations sociales retenues sur les salaires de ses employés en utilisant cet argent pour lui-même ou pour régler d'autres créances; et violé son obligation d’entretien envers sa fille W______, née le ______ 2006.
d. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est divorcé, titulaire d'un permis C, et père de trois filles majeures qui vivent en Suisse. Il a effectué sa formation en science économique dans son pays d'origine, complétée par un master en diagnostic d'entreprise auprès de l'Université de Y______ [France]. Il a habité en France voisine ainsi qu'à Genève. Sa sœur, un oncle et des cousins vivent au Cameroun, pays dans lequel lui- même a une ferme d'élevage de cochons. Avant son incarcération, il n'avait pas de revenus fixes, mais percevait des honoraires annuels entre CHF 50'000.- et CHF 60'000.- bruts pour gérer la comptabilité de sociétés, par le biais de sa fiduciaire. Il fait l'objet de nombreuses poursuites pour dettes et d'actes de défaut de biens. Selon ses dires, il disposerait de trois comptes bancaires (en Suisse, en France et au Cameroun [sur lequel il lui arrivait de verser de l'argent pour "la famille"]), les comptes de ses sociétés ayant été clôturés par les banques.
- 5/14 - P/5102/2020 À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 15 mars 2023 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis durant 3 ans, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (commission répétée) et des violations aux règles de la circulation routière (art. 96 al. 2 et 97 al. 1 let. b LCR).
e. Par arrêt du 24 décembre 2024 (ACPR/964/2024), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par le prévenu contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 29 novembre 2024 par le TMC, confirmant l'existence de charges graves et suffisantes ainsi que des risques de fuite et de collusion. Contrairement à ce que soutenait A______, les charges pesant à son encontre justifiaient sa mise en détention provisoire. Son comportement remplissait les conditions de l'escroquerie s'agissant des trois prêts COVID dès lors qu'il avait communiqué de fausses informations au moment de la demande des prêts et que ceux-ci avaient été utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles ils avaient été consentis. Il existait également de sérieux soupçons que les fonds de CHF 500'000.- versés par les investisseurs pour le projet de l'hôtel capsule aient été utilisés à d'autres fins. Il était en effet établi – et non contesté – que la plus grande partie de l'argent avait été versée sur d'autres comptes que celui de la société I______ SA, notamment sur son compte personnel et/ou celui de sa société en raison individuelle, et qu'une partie de l'argent avait été affectée au paiement de ses dettes personnelles, étant souligné que la société précitée n'avait pas de locaux, ni de comptabilité claire. Le prévenu avait en outre opéré une confusion entre les différents comptes des sociétés qu'il gérait ou détenait et ses déclarations – selon lesquelles l'hôtel capsule devait être opérationnel à la fin janvier 2025 – étaient contredites par l'état des locaux tel qu'il ressortait des photographies produites. S'agissant du risque de fuite, il était relevé que même si A______ était titulaire d'un permis d'établissement et que ses trois filles vivaient en Suisse, il avait conservé un lien avec le Cameroun, pays dans lequel il avait transféré de l'argent pour sa famille. Il était ainsi à craindre concrètement qu'au vu de la gravité des charges pesant à son encontre, il décidât de retourner dans son pays d'origine où il disposait d'un compte bancaire et depuis lequel il pourrait continuer à exercer une partie de son activité professionnelle afin d'échapper aux poursuites pénales. Si le risque de collusion n'était pas suffisant pour justifier son placement en détention en lien avec les prêts COVID litigieux [pour lesquels il admettait avoir effectué les démarches afin de les obtenir], il l'était en revanche vis-à-vis des investisseurs du projet de l'hôtel capsule qui ignoraient vraisemblablement que les fonds n'avaient pas été investis dans les comptes de la société concernée, mais sur ceux du prévenu, notamment pour payer ses dettes. En outre, au vu des actes d'instruction en cours, notamment concernant des transferts de fonds au Cameroun, il convenait d'éviter que le prévenu ne fît disparaître des preuves, voire les fonds ainsi transférés. Si l'intéressé affirmait vouloir collaborer à l'instruction, il ressortait de certaines de ses réponses
- 6/14 - P/5102/2020 qu'il ne fournissait pas les renseignements permettant aux enquêteurs de trouver des informations, notamment celles relatives aux clients et aux avoirs de la société F______ SA.
f. Dans son ordonnance du 24 avril 2026 (OTMC/1286/2026), le TMC a prolongé la détention provisoire de A______ jusqu'au 26 juin 2026, compte tenu des charges suffisantes et graves et des risques de fuite, collusion et réitération, renvoyant à cet égard à ses précédentes décisions et à l'arrêt précité de la Chambre de céans. Le TMC retenait que depuis lors, aucun élément n'était intervenu dans la procédure justifiant une reconsidération en faveur du prévenu de l'appréciation des charges suffisantes, ce que ce dernier ne plaidait au demeurant pas. Au contraire, il avait été confronté à deux nouvelles plaintes en lien avec la société F______ SA portant sur plus de CHF 200'000.-. Le risque de fuite ne s'était pas amoindri par la détention provisoire subie, au vu de la gravité des charges qui s'étaient intensifiées au cours de l'enquête et de la peine à laquelle il s'exposait. S'agissant du risque de collusion, il demeurait concret vis-à-vis des investisseurs dans le projet d'hôtel capsule et/ou dans F______ SA, en dépit de l'avancement de l'enquête et des confrontations déjà intervenues. Le prévenu avait tenté de remettre une reconnaissance de dettes au plaignant N______ et de lui proposer un remboursement rapide pour qu'il ne dépose pas plainte, respectivement, lui aurait proposé de lui céder la société F______ SA contre un retrait de sa plainte. Il avait également adressé deux courriers, soumis à la censure, l'un aux investisseurs du projet d'hôtel capsule, et l'autre dans lequel il demandait à son précédent conseil de contacter des parties plaignantes en vue du retrait de plaintes en lien avec sa société F______ SA, étant souligné qu'une interdiction de postuler avait été rendue contre cet avocat par le Ministère public le 29 avril 2025, décision confirmée par la Chambre de céans dans son arrêt du 24 juin 2025 (ACPR/478/2025). Le risque de collusion devait également être retenu en lien avec le sort de l'argent que le prévenu se serait approprié illicitement, que l'instruction n'avait pas permis d'identifier, étant précisé que ses sociétés n'avaient plus de comptes actifs et que de nombreuses sorties d'espèces avaient été constatées. Le risque de réitération devait être retenu compte tenu des antécédents du prévenu et de la multiplicité des actes reprochés dans la présente procédure sur une période de plusieurs années. En outre, le mélange des patrimoines faisait craindre qu'il poursuivît des actes similaires en approchant d'autres investisseurs selon le même modus operandi pour faire aboutir son projet d'hôtel capsule, voire assainir sa propre situation au détriment de tiers.
- 7/14 - P/5102/2020 Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait respecté et aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.
g. Par acte d'accusation du 5 mai 2026, A______ a été renvoyé en jugement par-devant le Tribunal correctionnel pour les faits précités.
h. Par ordonnance du 12 mai 2026, le TMC a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 4 août 2026. À cet égard, le TMC s'est expressément référé à ses précédentes ordonnances de prolongation de la détention provisoire, notamment à celles du 22 juillet 2025 (OTMC/2305/2025) et du 24 avril 2026 (OTMC/1286/2026) ainsi qu'à l'arrêt de la Chambre de céans du 24 décembre 2024. Aucun élément allant dans le sens d'une diminution des charges et des risques de fuite, collusion et réitération n'était intervenu depuis lors dans la procédure. S'agissant des charges, il était relevé qu'au contraire, l'analyse effectuée sur l’ordinateur et la téléphonie du prévenu [rapport de police du 10 février 2026] mettait en évidence une activité soutenue de recherche de financements et d'investisseurs, le recours à des apporteurs d'affaires et de nombreux échanges relatifs aux travaux, aux fournisseurs et à la structure financière des projets I______ SA et F______ SA, venant corroborer et illustrer concrètement plusieurs aspects des faits reprochés.
i. Le 27 juillet 2026, la Présidente du Tribunal correctionnel a sollicité la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 3 mois, avec la précision que l'audience de jugement était fixée du 28 septembre au 1er octobre 2026. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC se réfère à l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté du 12 mai 2026 – contre laquelle le prévenu n'avait pas recouru –, s'agissant de l'existence de charges suffisantes et des risques de fuite, collusion et réitération. Aucun élément n'était en effet intervenu depuis lors dans la procédure qui justifierait une reconsidération de ces critères de détention avant jugement, étant précisé qu’aucune mesure de substitution n'était susceptible de pallier lesdits risques. La détention demeurait proportionnée à la peine menace et concrètement encourue. Partant, la prolongation était ordonnée pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 4 novembre 2026, temps nécessaire et suffisant pour prononcer un jugement. D.
a. Dans son recours, déposé en personne, A______ reproche au Ministère public d'avoir mené l'instruction seulement à charge, sans prendre en compte ses déclarations et les pièces qu'il avait produites, ni l'activité commerciale déployée par ses sociétés et l'argent qu'il avait investi dans ses projets, ni encore le fait qu'il avait "quasiment remboursé les crédits COVID obtenus".
- 8/14 - P/5102/2020 Le risque de collusion faisait défaut s'agissant d'infractions poursuivies d'office. En outre, tous les actes d'enquête avaient été effectués et l'instruction était close depuis le 10 février 2026. Le TMC s'était fondé sur des faits survenus au début de l'instruction, sans démontrer que sa mise en liberté pourrait compromettre la recherche de la vérité. Il n'avait pas tenté de dissuader le plaignant N______ de déposer plainte [celui-ci avait déjà rompu le contrat et sollicité le remboursement de son investissement], ni influencé les plaignants L______ et K______ [il avait utilisé le conditionnel dans son courrier s'agissant "d'une situation qui est de toute façon déjà réalisée et pour laquelle il ne peut aucunement avoir une influence"] et avait rédigé la lettre à Z______ et aux actionnaires, après le dépôt de plainte du précité et à sa demande, afin de l'informer sur "la marche à suivre concernant la gestion de la société suite à son incarcération". En tout état, l'interdiction d'entretenir des contacts avec les personnes concernées par la procédure pourrait prévenir ce risque.
Le risque de récidive n'existait pas. Sa condamnation du 15 mars 2023 n'avait "rien à voir" avec les faits reprochés ici, dont l'instruction n'avait pas démontré qu'il aurait eu recours à des "administrateurs de paille" ni qu'il posséderait d'autres sociétés que celles mentionnées dans la procédure. Il avait en outre toujours fait preuve d'une "grande transparence". S'il avait su que la régie avait récupéré les locaux – ce qu'il ignorait puisqu'il était incarcéré –, il n’aurait jamais déclaré, lors de son audition du 12 février 2025, qu'il voulait finaliser son projet d'hôtel capsule pour lequel il avait déjà versé CHF 85'000.-. Avant son incarcération, il avait une activité professionnelle stable et une clientèle importante. Ses comptes bancaires étaient connus et aucun élément ne permettait de prétendre qu'il aurait eu l'intention d'escroquer ses investisseurs. Aucun risque de fuite ne pouvait être retenu, étant précisé qu'il ne s'était jamais soustrait à la procédure. Même s'il avait habité quelques mois en France [pays dans lequel vivait son frère], son centre de vie se trouvait en Suisse où il avait vécu durant 30 ans. Toutes ses attaches [ses filles, sa compagne et son cercle professionnel] étaient en Suisse. Le fait de disposer d'une porcherie au Cameroun – une nouvelle activité qu'il avait dû cesser à la suite de son incarcération – ne suffisait pas pour justifier un risque de fuite. Ses liens avec son pays d'origine – dans lequel vivaient seulement sa sœur et des cousins éloignés – n'étaient pas prépondérants : ses parents étaient décédés, il n'avait pas de maison et son compte bancaire était "à zéro". En outre, il n'avait aucun projet de s'installer au Cameroun, au vu de la "la situation précaire et instable politiquement et économiquement" de ce pays. Le dépôt de son passeport et d'une caution ainsi qu'une assignation à résidence pourraient, le cas échéant, pallier ce risque.
b. Par lettre du 17 août 2026, Me B______ a, sur interpellation de la Chambre de céans, indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur le recours de son mandant, faute d'instruction à ce sujet.
c. Par pli du même jour, A______ a indiqué qu'il maintenait son recours.
- 9/14 - P/5102/2020
d. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, renvoyant aux précédentes décisions du TMC et à l’arrêt de la Chambre de céans du 24 décembre 2024, s'agissant de l'existence des charges graves et suffisantes et des risques de fuite et de collusion. Le risque de fuite était accru par la propension du prévenu de changer régulièrement de domicile durant les dernières années, y compris en résidant en France voisine, ainsi qu'au vu de sa situation financière obérée, tout comme celle de ses sociétés, dont certaines faisaient face à des comminations de faillite, y compris s'agissant de I______ SA, dont le bail avait été résilié. S'agissant du risque de collusion, il relevait que dans le courrier – censuré – du 30 mars 2026, le prévenu avait demandé à son précédent conseil de prendre contact avec certaines parties plaignantes afin d'envisager le retrait de plaintes pénales en relation avec des contrats à signer au sujet de F______ SA.
e. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.
f. Le recourant réplique et persiste dans ses conclusions. Il insiste sur son domicile pérenne en Suisse, même s'il avait partiellement habité en France voisine. Il ne fallait pas confondre les activités liées à ses projets liées aux sociétés I______ SA et F______ SA qui n'étaient pas en faillite au moment des faits reprochés et dont les baux n'étaient pas résiliés, avec son activité fiduciaire pour laquelle il avait une importante clientèle. Le Ministère public se fondait exclusivement sur les déclarations des plaignants N______ et J______ alors qu'il existait des preuves que ceux-ci mentaient. Enfin, il n'avait pas tenté d'influencer le plaignant Z______, ce qui n'était au demeurant pas démontré. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TMC auront été corrigées dans l'état de fait établi ci- devant. Partant, ce grief sera rejeté.
- 10/14 - P/5102/2020 3. Le recourant estime que les charges retenues ne permettent pas de justifier son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). 3.2. En l'espèce, au stade du recours, le recourant conteste l'existence de charges graves et suffisantes alors que celles-ci ont été retenues par le TMC dans son ordonnance de mise en détention provisoire – confirmées par la Chambre de céans dans son arrêt du 24 décembre 2024 en lien avec les escroqueries pour les prêts COVID et au préjudice des investisseurs du projet d'hôtel capsule –, puis détaillées dans ses ordonnances successives de prolongation de la détention provisoire. Dites charges ont été ensuite reprises par le TMC dans son ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté du 12 mai 2026, laquelle renvoyait à ses précédentes décisions en particulier celles des 22 juillet et 24 octobre 2025, complétées par celle du 24 avril 2026, mettant en évidence "une situation typique de cavalerie financière sous le couvert d'une multitude d'actes de faux et illicites". Indépendamment du fait que l'intéressé n'a pas contesté ces ordonnances, il n'expose pas – sauf à soutenir que l'instruction aurait été menée entièrement à charge et à remettre en cause les déclarations des plaignants qui seraient des "menteurs"–, quels faits nouveaux seraient survenus depuis lors pouvant remettre en cause la gravité et la suffisance de ces charges. En l'espèce, il n'appartient pas à la Chambre de céans de comparer les versions des parties en choisissant la plus crédible, cette prérogative appartenant au juge du fond. En l'occurrence, nonobstant les dénégations du recourant, des indices sérieux et graves pèsent contre lui en lien avec les prêts COVID et le projet d'hôtel capsule – ce qui suffit déjà à justifier son maintien en détention (cf ACPR/964/2024 du 24 décembre
2024) – auxquels s'ajoutent les autres dénonciations, notamment de blanchiment aggravé, et les plaintes déposées, les déclarations des plaignants, l'analyse de la documentation bancaire montrant des prélèvements en espèces, une multitude de transferts de fonds et la confusion entre les fonds des clients, d'investisseurs et de créanciers ainsi qu'une importante utilisation des fonds à des fins personnelles.
- 11/14 - P/5102/2020 C'est donc à bon droit que le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves à l'encontre du prévenu. 4. Le recourant estime ne pas présenter de risque de fuite. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 4.2. Il est désormais renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel pour toute une série d'infractions contre le patrimoine, dont certaines avec des circonstances aggravantes (escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée et blanchiment aggravé), soit des faits graves qu'il conteste en grande partie. Le risque qu'il soit tenté de prendre la fuite pour se rendre en France – pays dans lequel il a vécu jusqu'à récemment – ou au Cameroun – son pays d'origine dans lequel il a encore de la famille – est ainsi élevé, et partant celui qu'il ne se soustraie à la justice. L'attachement qu'il déclare avoir en Suisse, pays dans lequel vivent ses filles, de surcroit majeures, ne constitue pas un élément suffisant pour considérer qu'il n'aurait aucune velléité de fuir, ce d'autant que sa situation personnelle est obérée, tout comme celle de ses sociétés, ainsi que compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose au vu des graves infractions reprochées. Les mesures que le recourant propose – la fourniture de sûretés dont on ignore tout du montant qu'il serait en mesure de verser et de l'origine des fonds, la saisie des documents d'identité et une assignation à résidence – ne sont pas à même de l'empêcher de traverser la frontière, mais permettraient tout au plus de constater sa fuite a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Il se justifie dès lors de maintenir le recourant en détention afin de s'assurer de sa présence à son procès et garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seront le cas échéant prononcées. Le TMC a ainsi correctement appliqué la loi en retenant un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne serait apte à pallier, au vu de son intensité.
- 12/14 - P/5102/2020 5. Le recourant conteste l'existence du risque de collusion. 5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). 5.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant conteste désormais le risque de collusion – pourtant retenu de manière constante par le TMC, y compris dans son ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté –, la Chambre de céans retient que l'intéressé a bien cherché – quoi qu'il en dise – à contacter certaines parties plaignantes, par le biais de son précédent conseil, les courriers transmis – interceptés par le Ministère public – ne pouvant qu'être compris comme un moyen d'interagir avec elles, en dehors de la procédure. Dans un tel contexte, ce risque d'altération de la manifestation de la vérité subsiste jusqu'à l'audience de jugement, dès lors qu'il ne peut être exclu que le recourant ne réitère ces contacts en vue de faire pression sur les plaignants qui seront entendus, et dont il soutient que certains seraient des "menteurs". Par ailleurs, le risque de collusion reste particulièrement important en lien avec le sort des montants que le prévenu se serait approprié et que l'instruction n'a pas permis d'identifier, vu les prélèvements en espèces et les multiples transferts de fonds effectués par lui. Aucune mesure de substitution n'est donc à même de pallier ce risque patent de collusion, la seule interdiction qui serait faite au recourant de ne pas contacter les plaignants étant vaine, vu la proximité de l'audience de jugement et les enjeux de la procédure pour lui.
- 13/14 - P/5102/2020 6. Les risques de fuite et de collusion étant manifestement réalisés, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner, en l'état, si le risque de récidive – alternatif – l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 7. Au vu de la peine menace concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, la durée de la détention avant jugement subie respecte le principe de la proportionnalité. La date des débats étant toutefois connue [l'audience de jugement est fixée du 28 septembre au 1er octobre 2026], il convient de ramener l'échéance de la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté au 9 octobre 2026. 8. Le recours s'avère ainsi partiellement fondé. L'ordonnance querellée sera annulée en tant qu'elle ordonne la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du recourant jusqu'au 4 novembre 2026, cette date étant ramenée au 9 octobre 2026. 9. L'admission du recours, même partielle, ne donne pas lieu au paiement de frais, qui seront laissés à la charge de l'État. 10. Le recourant a formé son recours seul, sans donner d'instruction à son conseil. L'assistance juridique pour le recours ne lui sera donc pas accordée.
* * * * *
- 14/14 - P/5102/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours. Rejette la demande d’assistance juridique pour le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de A______ jusqu'au 4 novembre 2026, et fixe l’échéance de celle-ci au 9 octobre 2026. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.