opencaselaw.ch

ACPR/815/2026

Genf ·ACPR · 2026-08-25 · Français GE
Sachverhalt

qu'elle avait dénoncés au moment du dépôt de plainte. En effet, si les investigations dans la procédure principale n'avaient pas permis d'établir les infractions dénoncées, elles ne permettaient pas plus de conclure que B______ avait sciemment dénoncé une personne qu'elle savait innocente. En outre, les développements contenus dans la plainte du 4 juin 2025 consistaient essentiellement en une contestation des accusations et en une appréciation différente des faits, sans que des éléments objectifs permettant de démonter un dessein calomnieux ne fussent apportés. Enfin, B______ avait retiré sa plainte pénale. Ce retrait, s'il ne permettait pas de conclure à l'absence de responsabilité pénale, ne constituait pas plus un indice de dénonciation intentionnellement mensongère. Cette appréciation était en outre corroborée par le courriel du 1er juin 2026 adressé par B______ à un autre mis en cause, dans lequel elle expliquait que les démarches judicaires entreprises trouvaient leur origine dans le contexte de rupture de leur collaboration, les pertes financières qu'elle estimait avoir subies ainsi que le sentiment que plusieurs personnes avaient agi de manière concertée contre elle et son projet. Ces explications tendaient à démontrer que les accusations formulées par B______ procédaient de sa propre appréciation des événements. D.

a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière incomplète et inexacte en retenant qu'aucun élément au dossier ne permettait de démontrer que B______ la savait innocente. En effet, il ressortait de la plainte pénale que cette dernière savait qu'elle n'était pas impliquée dans les faits dénoncés, dès lors qu'elle n'avait jamais eu accès au système informatique. De plus, sa plainte à elle s'appuyait sur des éléments concrets, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public. Dans sa plainte, B______ l'avait expressément désignée à l'autorité pénale comme auteure d'infractions, ce qui avait effectivement conduit à l'ouverture d'une procédure pénale. La plainte ne se limitait pas à une dénonciation abstraite, mais la visait clairement comme personne pénalement responsable. B______ ne pouvait ignorer son innocence et n'avait d'ailleurs pas intenté l'action civile pour piratage informatique contre elle, indice concret qu'elle ne la pensait pas impliquée dans ces agissements. Enfin, malgré ses contestations à la suite du courriel du 1er janvier 2025 de l'avocat, B______ avait néanmoins maintenu sa dénonciation. Le fait que cette dernière eût finalement retiré sa plainte était sans importance, l'infraction étant consommée dès la dénonciation. La procédure pénale avait eu un lourd impact sur elle, ayant notamment dû assumer des frais de défense importants et se rendre à une audition par la police.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

E. 2.2.1 Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cette question doit être examinée d'office par l'autorité pénale, toute partie recourante devant s'attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu'il en résulte pour autant de violation de son droit d'être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.2).

E. 2.2.2 Ainsi, le recourant est tenu d'établir (cf. art. 385 CPP) l'existence d'un tel intérêt, en particulier lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1).

E. 2.2.3 Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2; 119 IV 339 consid. 1d/aa). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1).

E. 2.2.4 L'art. 304 CP, qui réprime le fait d'induire la justice en erreur, protège exclusivement des intérêts collectifs, à savoir l'administration de la justice (ACPR/186/2024 du 13 mars 2024 consid. 1.2.3; ACPR/194/2022 du 21 mars 2022, consid. 2.2; ACPR/738/2018 du 10 décembre 2018 consid. 4.2; ACPR/813/2016 du 23 décembre 2016 consid. 1.3.ii; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 1 ad art. 304; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 304).

- 6/10 - P/174/2025

E. 2.2.5 En l'occurrence, la recourante n'étant pas directement lésée par le refus du Ministère public d'entrer en matière sur l'infraction visée par l'art. 304 CP, son recours est irrecevable sur ce point. Il est, pour le surplus, recevable.

E. 3 La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits, reprochant au Ministère public d'avoir considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait de démontrer que la mise en cause la savait innocente. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté.

E. 4 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse.

E. 4.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7).

- 7/10 - P/174/2025

E. 4.2.1 L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

E. 4.2.2 Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1; 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).

E. 4.2.3 L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale, le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_830/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.2).

E. 4.3 En l'espèce, dans ses plainte et compléments de plainte, la mise en cause reprochait divers comportements à plusieurs personnes, en les visant de façon indistincte, comme l'a d'ailleurs relevé la recourante dans sa propre plainte au Ministère public du 4 juin

2025. La mise en cause a ainsi dénoncé, de façon générale, avoir subi une intrusion abusive à son système informatique, un détournement de son concept, notamment, par la violation d'une clause de confidentialité, et une discrimination "en tant que jeune femme entrepreneur". Contrairement à ce que soutient désormais la recourante dans le cadre de son recours, si elle a effectivement été citée nommément en tant que personne contre laquelle la plainte était déposée, aucun comportement ne lui est distinctement reproché à elle uniquement. Ainsi, les éléments décrits dans la plainte et ses compléments déposés par la mise en cause dénoncent des comportements globaux qu'elle estimait préjudiciables à ses intérêts et aucun élément à la procédure ne permet de retenir qu'elle savait, à ce stade de la procédure, que la recourante était étrangère à ceux-ci. Il n'est ainsi pas insoutenable de considérer qu'elle a pu être persuadée de leur véracité. Plaide en ce sens son courrier du 1er juin 2026, dans lequel la mise en cause a expliqué que ses démarches judiciaires trouvaient leur origine dans le contexte de rupture de leur collaboration, les pertes financières qu'elle estimait avoir subies ainsi que le sentiment que plusieurs personnes avaient agi de manière concertée contre elle et son projet, que la plainte pénale était en lien avec ces problématiques et reflétait sa compréhension de la situation. En effet, comme l'a retenu à juste titre le Ministère public, ces explications tendent à démontrer que les accusations formulées procédaient de sa propre appréciation des faits et n'étaient pas destinées à mettre volontairement en cause une ou des personnes qu'elle savait innocentes.

- 8/10 - P/174/2025 Son comportement au cours de la procédure, soit notamment le retrait de ses plaintes pénales, permet également de retenir que son intention n'était pas de mettre en cause des personnes qu'elle savait innocentes, mais de dénoncer des faits qui lui semblaient constitutifs d'infractions pénales à son encontre. Le fait qu'elle ne l'ait pas effectué immédiatement après que la recourante eût contesté les faits à la suite du courriel de l'avocat du 1er janvier 2025 ne change rien à cette appréciation. Enfin, l'argument selon lequel la mise en cause n'aurait pas intenté d'action civile pour piratage informatique contre la recourante, mais uniquement contre les autres personnes visées par sa plainte, n'est pas pertinent. En effet, d'autres complexes de faits ont été dénoncés dans ce cadre et rien ne permet de retenir que la mise en cause reprochait à la recourante d'avoir elle-même piraté son système informatique, mais, semblerait-il, uniquement les conséquences qui en découlaient. Dès lors, l'élément constitutif subjectif en lien avec la connaissance stricte de l'innocence n'est pas réalisé. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis et c'est dès lors à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur ces faits.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.

E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Ils seront prélevés sur les sûretés versées.

E. 7 Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : - 9/10 - P/174/2025 Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière. La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Catherine GAVIN Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/174/2025 P/174/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/174/2025 ACPR/815/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 août 2026

Entre A______, représentée par Me Philippe JACQUEMOUD, avocat, JACQUEMOUD STANISLAS, rue de la Coulouvrenière 29, case postale, 1211 Genève 8, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juillet 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/174/2025 EN FAIT : A.

a. Par acte déposé le 27 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 juillet 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ SàRL est une société dont le but est notamment le conseil aux entreprises et la prise de participations. A______ en est l'associée gérante, avec signature individuelle.

b. B______ est la fondatrice de D______ LTD, plateforme numérique de contenu. c. Le 12 novembre 2024, C______ SàRL et D______ LTD ont signé un "consulting agreement", le but principal étant, pour la première, de développer l'approche aux marques qui pourraient utiliser la plateforme de la seconde.

d. Les 31 décembre 2024 et 11 et 19 février 2025, B______ a déposé des plaintes pénales et compléments de plaintes contre plusieurs personnes, dont A______, à laquelle elle reprochait d'avoir, de concert notamment avec E______, causé, à elle et à D______ LTD, des "préjudices significatifs" en violant un accord de confidentialité, en détournant son concept, en utilisant de manière abusive son système informatique et ses ressources et données et en la discriminant et ciblant "en tant que jeune femme entrepreneur". Ces actes s'inscrivaient dans une volonté de "compromettre [s]on organisation, usurper [s]es droits et saper [s]a crédibilité en tant qu'entrepreneuse". Elle avait rencontré A______ en octobre 2024. Cette dernière avait insisté pour qu'elle rencontrât E______ – lequel serait intéressé par une collaboration sur le "projet D______" –, ce qu'elle avait accepté. Par la suite, A______ et les autres personnes mentionnées dans la plainte avaient "publiquement revendiqué la propriété de l'équipe D______ en utilisant des matériaux créatifs confidentiels, y compris un logo en brouillon, dans une présentation […] aux investisseurs". Un compte frauduleux avait en outre permis la connexion au site "D______.com" par des utilisateurs non-autorisés et la création d'adresses électroniques se terminant par "@D______.com". L'accès à son "tenant" MICROSOFT avait par la suite été bloqué et elle n'avait plus pu y accéder, alors qu'il contenait des données sensibles. e. Par courriel de son avocat du 1er janvier 2025, B______ a reproché à A______ d'avoir violé une clause de confidentialité et a requis qu'elle lui remît plusieurs documents.

- 3/10 - P/174/2025 f. Par courriel du 13 février 2025, A______ a réfuté toutes les accusations contenues dans le courriel du 1er janvier 2025.

g. Entendue le 10 mars 2025 par la police, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés s'agissant de la potentielle commission d'infractions à la loi fédérale sur le droit d'auteur, accès indu à un système informatique, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contrainte. Elle avait rencontré B______ lors d'une conférence en octobre 2024. Une dizaine de jours plus tard, cette dernière avait pris contact avec elle et elles avaient convenu d'un rendez-vous par vidéoconférence en présence de deux autres personnes qu'elle-même connaissait. Elle était par la suite "restée en dehors de ce business", ne se chargeant en général que de la mise en contact. B______ lui avait également demandé qui pourrait l'aider dans le domaine du "commerce tools" et, comme cette dernière avait déjà contacté E______, elle-même lui avait conseillé de poursuivre avec lui pour cette phase de début d'activité. Elle lui avait, à la demande de B______, parlé d'autres entreprises avec lesquelles elle pourrait collaborer. Finalement, elle n'avait travaillé que deux jours sous contrat de "consulting agreement". Elle n'avait jamais disposé de parts de D______ LTD, ni accédé aux ressources informatiques de celle-ci, usurpé son identité, utilisé son concept sans autorisation ou créé des comptes ou des pages internet reproduisant son image. Elle ignorait d'ailleurs qu'une plateforme était en activité. Le 9 décembre 2024, elle avait reçu un courriel de B______ contenant des propos "fantaisistes", cette dernière lui reprochant un comportement frauduleux, sans plus de précisions, et mettant un terme au contrat qui les liait.

h. Selon le rapport de renseignements du 10 mars 2025, aucun élément ne permettait de mettre en exergue des activités illicites du site "D______.com" tel que mentionné dans la plainte. i. Par courrier du 4 juin 2025 au Ministère public, A______ a confirmé ne pas avoir été l'auteure des faits dénoncés. Il ressortait de la plainte et de ses compléments qu'elle et d'autres personnes y étaient indistinctement visées par un récit global, reposant sur des affirmations inexactes, déformées ou inventées. B______ – qui savait qu'elle n'était pas impliquée – avait ainsi sciemment fait peser sur elle des accusations infondées. Elle déposait dès lors, pour ces faits, plainte pénale pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement induction de la justice en erreur (art. 304 CP). j. Par courrier du 3 juillet 2025, B______ a retiré ses plaintes pénales, notamment celle déposée contre A______, de sorte que le Ministère public a rendu des ordonnances de non-entrée en matière le 16 juillet 2026.

k. Par courriel du 1er juin 2026 adressé à E______, B______ a expliqué que ses démarches judiciaires trouvaient leur origine dans le contexte de rupture de leur collaboration, les pertes financières qu'elle estimait avoir subies ainsi que le sentiment que plusieurs personnes avaient agi de manière concertée contre elle et son projet. La plainte pénale était en lien avec ces problématiques et reflétait sa compréhension de la

- 4/10 - P/174/2025 situation. Elle n'avait cependant pas agi avec l'intention de ruiner sa réputation [à lui] ou celle des autres personnes visées. C. Dans la décision querellée, le Ministère public constate qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que B______ savait que A______ était étrangère aux faits qu'elle avait dénoncés au moment du dépôt de plainte. En effet, si les investigations dans la procédure principale n'avaient pas permis d'établir les infractions dénoncées, elles ne permettaient pas plus de conclure que B______ avait sciemment dénoncé une personne qu'elle savait innocente. En outre, les développements contenus dans la plainte du 4 juin 2025 consistaient essentiellement en une contestation des accusations et en une appréciation différente des faits, sans que des éléments objectifs permettant de démonter un dessein calomnieux ne fussent apportés. Enfin, B______ avait retiré sa plainte pénale. Ce retrait, s'il ne permettait pas de conclure à l'absence de responsabilité pénale, ne constituait pas plus un indice de dénonciation intentionnellement mensongère. Cette appréciation était en outre corroborée par le courriel du 1er juin 2026 adressé par B______ à un autre mis en cause, dans lequel elle expliquait que les démarches judicaires entreprises trouvaient leur origine dans le contexte de rupture de leur collaboration, les pertes financières qu'elle estimait avoir subies ainsi que le sentiment que plusieurs personnes avaient agi de manière concertée contre elle et son projet. Ces explications tendaient à démontrer que les accusations formulées par B______ procédaient de sa propre appréciation des événements. D.

a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière incomplète et inexacte en retenant qu'aucun élément au dossier ne permettait de démontrer que B______ la savait innocente. En effet, il ressortait de la plainte pénale que cette dernière savait qu'elle n'était pas impliquée dans les faits dénoncés, dès lors qu'elle n'avait jamais eu accès au système informatique. De plus, sa plainte à elle s'appuyait sur des éléments concrets, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public. Dans sa plainte, B______ l'avait expressément désignée à l'autorité pénale comme auteure d'infractions, ce qui avait effectivement conduit à l'ouverture d'une procédure pénale. La plainte ne se limitait pas à une dénonciation abstraite, mais la visait clairement comme personne pénalement responsable. B______ ne pouvait ignorer son innocence et n'avait d'ailleurs pas intenté l'action civile pour piratage informatique contre elle, indice concret qu'elle ne la pensait pas impliquée dans ces agissements. Enfin, malgré ses contestations à la suite du courriel du 1er janvier 2025 de l'avocat, B______ avait néanmoins maintenu sa dénonciation. Le fait que cette dernière eût finalement retiré sa plainte était sans importance, l'infraction étant consommée dès la dénonciation. La procédure pénale avait eu un lourd impact sur elle, ayant notamment dû assumer des frais de défense importants et se rendre à une audition par la police.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT :

- 5/10 - P/174/2025 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2.1. Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cette question doit être examinée d'office par l'autorité pénale, toute partie recourante devant s'attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu'il en résulte pour autant de violation de son droit d'être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.2). 2.2.2. Ainsi, le recourant est tenu d'établir (cf. art. 385 CPP) l'existence d'un tel intérêt, en particulier lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1). 2.2.3. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2; 119 IV 339 consid. 1d/aa). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). 2.2.4. L'art. 304 CP, qui réprime le fait d'induire la justice en erreur, protège exclusivement des intérêts collectifs, à savoir l'administration de la justice (ACPR/186/2024 du 13 mars 2024 consid. 1.2.3; ACPR/194/2022 du 21 mars 2022, consid. 2.2; ACPR/738/2018 du 10 décembre 2018 consid. 4.2; ACPR/813/2016 du 23 décembre 2016 consid. 1.3.ii; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 1 ad art. 304; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 304).

- 6/10 - P/174/2025 2.2.5. En l'occurrence, la recourante n'étant pas directement lésée par le refus du Ministère public d'entrer en matière sur l'infraction visée par l'art. 304 CP, son recours est irrecevable sur ce point. Il est, pour le surplus, recevable. 3. La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits, reprochant au Ministère public d'avoir considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait de démontrer que la mise en cause la savait innocente. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté. 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7).

- 7/10 - P/174/2025 4.2.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 4.2.2. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1; 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). 4.2.3. L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale, le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_830/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.2). 4.3. En l'espèce, dans ses plainte et compléments de plainte, la mise en cause reprochait divers comportements à plusieurs personnes, en les visant de façon indistincte, comme l'a d'ailleurs relevé la recourante dans sa propre plainte au Ministère public du 4 juin

2025. La mise en cause a ainsi dénoncé, de façon générale, avoir subi une intrusion abusive à son système informatique, un détournement de son concept, notamment, par la violation d'une clause de confidentialité, et une discrimination "en tant que jeune femme entrepreneur". Contrairement à ce que soutient désormais la recourante dans le cadre de son recours, si elle a effectivement été citée nommément en tant que personne contre laquelle la plainte était déposée, aucun comportement ne lui est distinctement reproché à elle uniquement. Ainsi, les éléments décrits dans la plainte et ses compléments déposés par la mise en cause dénoncent des comportements globaux qu'elle estimait préjudiciables à ses intérêts et aucun élément à la procédure ne permet de retenir qu'elle savait, à ce stade de la procédure, que la recourante était étrangère à ceux-ci. Il n'est ainsi pas insoutenable de considérer qu'elle a pu être persuadée de leur véracité. Plaide en ce sens son courrier du 1er juin 2026, dans lequel la mise en cause a expliqué que ses démarches judiciaires trouvaient leur origine dans le contexte de rupture de leur collaboration, les pertes financières qu'elle estimait avoir subies ainsi que le sentiment que plusieurs personnes avaient agi de manière concertée contre elle et son projet, que la plainte pénale était en lien avec ces problématiques et reflétait sa compréhension de la situation. En effet, comme l'a retenu à juste titre le Ministère public, ces explications tendent à démontrer que les accusations formulées procédaient de sa propre appréciation des faits et n'étaient pas destinées à mettre volontairement en cause une ou des personnes qu'elle savait innocentes.

- 8/10 - P/174/2025 Son comportement au cours de la procédure, soit notamment le retrait de ses plaintes pénales, permet également de retenir que son intention n'était pas de mettre en cause des personnes qu'elle savait innocentes, mais de dénoncer des faits qui lui semblaient constitutifs d'infractions pénales à son encontre. Le fait qu'elle ne l'ait pas effectué immédiatement après que la recourante eût contesté les faits à la suite du courriel de l'avocat du 1er janvier 2025 ne change rien à cette appréciation. Enfin, l'argument selon lequel la mise en cause n'aurait pas intenté d'action civile pour piratage informatique contre la recourante, mais uniquement contre les autres personnes visées par sa plainte, n'est pas pertinent. En effet, d'autres complexes de faits ont été dénoncés dans ce cadre et rien ne permet de retenir que la mise en cause reprochait à la recourante d'avoir elle-même piraté son système informatique, mais, semblerait-il, uniquement les conséquences qui en découlaient. Dès lors, l'élément constitutif subjectif en lien avec la connaissance stricte de l'innocence n'est pas réalisé. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis et c'est dès lors à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur ces faits. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Ils seront prélevés sur les sûretés versées. 7. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant :

- 9/10 - P/174/2025 Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD

La présidente : Catherine GAVIN

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/174/2025 P/174/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 Total CHF 1'500.00