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ACPR/815/2022

Genf · 2022-11-02 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, à Me B______, défenseur d'office de la recourante. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON $ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15996/2021 ACPR/815/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 18 novembre 2022

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/3 - P/15996/2021 Vu : - l'ordonnance du 2 novembre 2022 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a placé A______ en détention provisoire jusqu'au 31 décembre 2022; - le recours formé par A______ le 9 novembre 2022; - les observations du Ministère public et du TMC. Attendu que : - A______ a, parallèlement, déposé une demande de mise en liberté par-devant le TMC; - par ordonnance du 15 novembre 2022, le TMC a ordonné sa mise en liberté, au profit de mesures de substitution. Considérant, en droit, que : - le recours contre la mise en détention provisoire ayant perdu de son objet, la cause sera rayée du rôle; - lorsque – comme en l'espèce –, l'autorité, avant que la Chambre de céans n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État; - il n'y a pas lieu d'indemniser la recourante (art. 429 al. 1 let. a CPP), qui a agi en personne.

* * * * *

- 3/3 - P/15996/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, à Me B______, défenseur d'office de la recourante. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

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Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.