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ACPR/813/2026

Genf ·ACPR · 2026-08-24 · Français GE
Sachverhalt

commis". Il peinait à comprendre ses différents transferts, en particulier celui à Witzwil, attribuant son mauvais comportement dans cet établissement au décès de son père et à l’éloignement avec sa famille. Sa consommation de cocaïne lors de son placement au Vallon, était due à "un moment de faiblesse et une mauvaise influence dont il n'a[vait] pas su se protéger". Il décrivait son parcours pénal comme étant "catastrophique". Il n'avait pas su saisir les opportunités qui lui avaient été données, expliquant que seule la prison l'avait amené "à se remettre en question". À sa libération, il entendait poursuivre la thérapie volontaire qu'il avait commencée,

- 6/17 - PM/636/2026 considérant que l'aspect "contraignant" du traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal de police l'avait empêché de s'investir pleinement. Selon le SRSP, A______ présentait un risque de récidive générale élevé et un risque modéré de réitération de comportements violents, y compris dans un cadre conjugal. Son parcours, y compris en détention, tendait à faire ressortir des difficultés à se conformer complètement aux normes, en particulier lorsqu'il était confronté à une source de stress ou de frustration. Compte tenu de sa vulnérabilité, l'exposition à des facteurs déstabilisants pourrait également, dans certains cas, provoquer une consommation de toxiques pouvant faciliter le passage à l'acte, en particulier de faits violents ou de nouveaux actes répréhensibles. Le risque de violence domestique, qui était faible dans la mesure où l'intéressé n'était pas en couple, augmenterait dans le cadre d'une nouvelle relation amoureuse, en particulier en cas de reprise de consommation de toxiques et avec une partenaire rencontrant les mêmes difficultés. Malgré une certaine retenue en raison du discours "bien rôdé" de l'intéressé – ce qui avait déjà été relevé dans le PES –, il semblait important que l'intéressé puisse avancer et tester ses nouvelles résolutions sur le moyen-long terme. Il était ainsi préconisé de commencer par l'octroi d'un congé de 24 heures et, en cas de réussite de ce dernier, de lui permettre de passer en travail externe, afin d'observer son évolution avec, progressivement, plus de libertés. De plus, il avait l'opportunité de travailler à nouveau dans l'immobilier où il avait été actif durant de nombreuses années, ce qui était un élément positif.

j. Le 30 juin 2025, le SRSP a été informé que A______ n'était pas rentré après le congé qui lui avait été octroyé du samedi 28 juin à 11h00 au dimanche 29 juin 2025 à 11h00.

k. Par décision du 3 juillet 2025, le SRSP a révoqué la décision de passage en milieu ouvert octroyée le 17 mai 2024. Son placement en milieu fermé était ordonné avec effet au jour de son interpellation par la police.

l. Le 14 octobre 2025, la direction de la prison de Champ-Dollon a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle, quand bien même le comportement en détention de l'intéressé – depuis sa réincarcération du 14 septembre 2025 – était suffisant, qu'il n'avait pas fait l'objet de sanctions disciplinaires et se montrait globalement preneur des activités dispensées au sein de l'établissement. Il était en effet relevé les très nombreux antécédents judiciaires de l'intéressé, la révocation de son passage en milieu ouvert en raison de graves transgressions du cadre, le risque de récidive qu'il présentait selon l'évaluation criminologique du 24 juin 2025 ainsi que compte tenu de l'absence de réelle réflexion sur son parcours de vie et d'un projet de réinsertion concret et adapté. Dans ces circonstances, il était nécessaire que l'intéressé puisse respecter le cadre carcéral et être à nouveau testé dans un cadre plus ouvert et responsabilisant avant sa libération définitive.

m. Dans son préavis – favorable – du 6 mai 2026, l'Établissement fermé de La Brenaz se fonde sur le bon comportement général de A______ en détention et l'absence de sanctions disciplinaires. Les analyses toxicologiques et éthylométriques effectuées le

- 7/17 - PM/636/2026 29 avril 2026 étaient positives aux benzodiazépines, ce résultat étant toutefois en lien avec son traitement médicamenteux.

n. A______ n'a pas retourné le formulaire de demande de libération conditionnelle qui lui avait été adressé le 1er avril 2026 par le SRSP.

o. Par courriel du 11 mai 2026, la gendarmerie du Poste de C______ [GE] a demandé au SRSP de pouvoir auditionner l'intéressé dans le cadre d'une plainte déposée à son encontre pour escroquerie et abus de confiance. p.a. Le SRSP a requis le préavis de la Commission d'évaluation de la dangerosité (ci- après, CED), laquelle a entendu A______ le 20 mai 2026. À cette occasion, le précité a exposé avoir encore des "problèmes d'addiction à régler", ce qui était sa priorité. Il éprouvait "un fort regret et une importante culpabilité par rapport à [s]es récidives en matière de LCR [ainsi que] de la culpabilité, un sentiment de faute par rapport à [s]on ex-compagne". Il s'agissait d'un sentiment de culpabilité général pour l'ensemble des infractions pour lesquelles il avait mis en danger la vie d'autrui. Il ressentait de la honte que cela se soit mal passé avec son ex-compagne. Lors de son congé, il avait rechuté en raison de l'alcool, avait perdu le contrôle et était paniqué par l'idée de retourner au Vallon dans un état alcoolisé. Il avait commis une "grave erreur", précisant que sa rechute avait coïncidé avec une période où sa mère, qui souffrait également d'une addiction à l'alcool, était très malade et dont il avait dû s'occuper. Il prenait un traitement médicamenteux (soit du Tranxiliun et de la Quetiapine), et avait décidé de traiter le TDAH dont il souffrait par la psychothérapie. Il admettait ne pas être parvenu à accomplir ce qu'on attendait de lui et souhaitait avoir une nouvelle chance afin de pouvoir se réinsérer "solidement" en étant suivi par son médecin. S'agissant de son projet de réinsertion, les documents devaient être remis par son avocat. Il ignorait pour quelle raison, tel n'était pas encore le cas, indiquant pouvoir disposer d'un logement, d'un emploi et d'un suivi médical. Il avait également comme "ambition personnelle, pour sécuriser toute nouvelle rechute, [de s]'engager dans l'option d'un séjour en clinique". L'octroi de la libération conditionnelle était "essentiel" pour lui, dès lors qu'il craignait que "le système carcéral [ne l']enterre définitivement". Il estimait avoir "fait beaucoup d'effort au cours des 10 derniers mois", réitérant ses excuses "pour cette histoire du Vallon". p.b. Dans son rapport, la CED a retenu que le discours de l'intéressé n'était pas spontané, celui-ci ayant systématiquement eu recours à une sorte de "check list" d'arguments alors qu'il était attendu de lui des éclaircissements factuels et l'expression d'affects. Son discours était également très autocentré, ne témoignant d'aucune empathie pour les victimes [deux ex-compagnes], en préférant évoquer ses récidives en lien avec les infractions à la loi sur la circulation routière. La CED constatait que même si le comportement de A______ en détention était généralement bon depuis son retour en milieu fermé, il devait toutefois être constamment motivé et encadré pour fournir ses prestations de travail. En outre, il n'avait pas entamé de démarche volontaire de prise en charge de ses troubles psychiques ou de son addiction, ni entrepris des efforts d'introspection pour identifier

- 8/17 - PM/636/2026 les causes qui le conduisaient à mettre en échec toutes ses promesses d'amélioration. Lors de son audition, il avait, au contraire, persisté dans ses assurances de changement et sur la nécessité de lui donner "une dernière chance". La CED ne pouvait ainsi que constater l'absence de fiabilité de l'intéressé, ce qui ressortait aussi bien de son parcours carcéral chaotique que de son parcours thérapeutique. Il était ainsi constaté que l'intéressé présentait un danger pour la collectivité et, même s'il avait la volonté de se réinsérer, une libération conditionnelle était, en l'état, inenvisageable.

q. Dans son préavis – défavorable – du 30 juin 2026, le SRSP a relevé que même si A______ semblait maintenir un bon comportement en détention, il s'était révélé incapable de respecter le cadre de son congé des 28 et 29 juin 2025, alors qu'il savait qu'il s'agissait d'une observation déterminante pour accéder à un régime de travail externe. Il avait ainsi fallu attendre qu'il commît de nouvelles infractions, sanctionnées par ordonnance pénale du Ministère public de Genève du 14 septembre 2025, et se fît appréhender dans ce contexte, pour qu'il poursuivît l'exécution de sa peine privative de liberté. Cette attitude traduisait un comportement impulsif ainsi qu'une incapacité à faire face à ses responsabilités comme à se conformer aux normes légales et sociétales. En outre, aucun élément concernant son projet de réinsertion ou d'éventuel suivi thérapeutique volontaire ne figurait au dossier. Le pronostic pénal apparaissait en l'état défavorable en ce qui concernait le risque de récidive, considérant l'absence de réelle réflexion de l'intéressé sur son parcours de vie et ses antécédents nombreux et variés.

r. Par requête du 6 juillet 2026, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SRSP.

s. Devant le TAPEM, A______ a déclaré que "la continuité de la détention n'était pas une bonne chose pour [lui]". Il ne pensait pas présenter de danger pour la collectivité. Il considérait avoir "considérablement évolué au fond de [s]on être", assurant avoir beaucoup réfléchi et vouloir se prendre en main, sans se cacher derrière l'excuse de l'alcool et de son trouble. Il se sentait capable de ne plus récidiver et entendait également "prendre en main [son addiction] avec un médecin spécialisé et adapté à [s]on cas". Il souhaitait être "un nouvel homme et construire quelque chose de solide et viable, avoir un travail, un logement et construire une famille". Il avait dit la vérité à la CED et s'était présenté devant le TAPEM avec "le cœur sur la main", assurant qu'il ne commettrait "plus aucune violence envers qui que ce soit".

t. A______ a notamment produit les pièces suivantes :

- un certificat médical établi le 19 juin 2026 par la Dre D______ du Service de médecine pénitentiaire indiquant que lors de sa réincarcération, en septembre 2025, il avait repris un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et bénéficiait d'un traitement antidépresseur à visée anxiolytique ainsi que d'un neuroleptique à faible dose. Initialement assuré à un rythme hebdomadaire, le suivi psychiatrique avait été progressivement espacé à une fréquence bimensuelle en raison d'une amélioration et d'une stabilisation de son état psychique. Il faisait fait preuve d'une bonne adhésion thérapeutique et demeurait activement investi dans sa prise en charge. Ses capacités d'introspection et d'élaboration psychique étaient bonnes et il était en

- 9/17 - PM/636/2026 mesure de porter un regard nuancé et réfléchi sur son parcours personnel, les faits à l'origine de son incarcération ainsi que ses problématiques addictives, ce qui favorisait un travail de réflexion constructif. Il assurait être abstinent, voulait le rester et bénéficier, à sa sortie, d'un accompagnement spécialisé en addictologie afin de favoriser une réinsertion progressive et limiter le risque de rechute. Dans cette perspective, des contacts avaient été établis avec son psychiatre traitant à l'extérieur, le Dr E______, et un entretien de réseau était prévu afin d'assurer la continuité des soins après sa sortie de prison;

- un courrier, non daté, de F______, aumônier, indiquant qu'il avait manifesté son intérêt de s'engager dans le bénévolat au sein de la Fondation G______;

- un document, non daté, de H______, dans lequel celle-ci acceptait de l'héberger;

- un contrat de travail à durée indéterminée établi le 12 juin 2026 à teneur duquel I______ Sàrl, représentée par J______, administrateur, l'avait engagé en qualité de Directeur commercial pour une date encore indéterminée;

- une attestation du 26 février 2026 par laquelle le Dr E______ indiquant être disposé à assurer son suivi thérapeutique dès sa sortie de prison;

- un courriel de K______ du 18 mai 2026, annonçant le connaître depuis son enfance et être prêt à l'aider "s'il a besoin de parler ou de faire une activité entre amis";

- une lettre non datée et non signée, dans laquelle L______ indiquait en substance qu'il le connaissait depuis l'âge de 14 ans et que celui-ci avait désormais "retenu la leçon" et avait une "capacité de reconstruction".

u. Selon la "Note du Juge" du 22 juillet 2026, à l'issue de la lecture du dispositif du jugement, A______ a déclaré en substance être victime d'une "injustice". Il a refusé de signer le procès-verbal d'audience, s'est emporté et a haussé le ton, en disant qu'il entendait déposer plainte pour abus de pouvoir et déni de justice et ne voulait pas retourner en prison. C. Dans l'ordonnance querellée, le TAPEM relève que le comportement de A______ en détention ne s'opposait pas à sa libération conditionnelle. En revanche, le pronostic était clairement défavorable, au vu de ses nombreux antécédents, de son imperméabilité à la sanction et du risque de récidive retenu par l'expert psychiatre (en août 2023) et les criminologues (en juin 2025). L'intéressé n'avait fait aucun effort d'introspection ni entrepris de démarche volontaire en vue de prendre en charge ses troubles psychiques ou ses addictions. De plus, il avait été incapable de respecter le cadre de son premier congé octroyé le 28 juin 2025 en prenant la fuite, alors qu'il savait qu'il s'agissait d'une observation déterminante pour accéder à un régime de travail externe. Son projet de réinsertion, présenté en l'audience, paraissait inabouti et semblait avoir été préparé en urgence pour les besoins de la cause. Ce projet reposait en effet sur un contrat de travail – dont on ignorait les circonstances dans lesquelles il avait été établi et les liens entre les parties – ainsi que sur une attestation d'hébergement, non datée, provenant d'une dénommée H______ dont on ignorait tout également et qui ne lui avait apparemment pas rendu visite en prison. Au vu des

- 10/17 - PM/636/2026 violences commises sur ses anciennes compagnes, on pouvait nourrir des inquiétudes sur ce projet de vie commune avec la précitée, à sa sortie de prison, ceci d'autant qu'il n'avait pas mené de réelles réflexions sur son parcours de vie, ou, à tout le moins venait de les entamer avec son suivi avec la Dre D______. À cela s'ajoutait que selon la CED, l'intéressé présentait un danger pour la collectivité dans le cadre d'une libération conditionnelle de sa peine. Au vu de ces éléments, le TAPEM considérait ainsi que la libération conditionnelle de A______ était prématurée, celui-ci pouvant continuer à mettre à profit la poursuite de l'exécution de ses peines pour commencer un travail approfondi autour de ses troubles psychiques et ses addictions et élaborer un projet de réinsertion adapté à sa situation personnelle. D.

a. Dans son recours, A______ reproche au TAPEM d'avoir procédé à une constatation erronée des faits et abusé de son pouvoir d'appréciation. Les fait invoqués – ses antécédents, ses récidives et son incapacité à respecter, il y a plus d'une année, le congé qui lui avait été octroyé – ne pouvaient fonder un pronostic défavorable concernant son comportement futur, ceci d'autant que le TAPEM n'avait pas pris en compte le contexte particulièrement compliqué dans lequel il se trouvait lors de son congé en juin 2025. Les risques de récidive retenus par l'expert psychiatre en 2023 et les criminologues en juin 2025, n'étaient plus d'actualité. Contrairement à ce que retenait le TAPEM, il avait de bonnes capacités d'introspection, ce qui avait été relevé par les Drs D______ et E______, et il avait entrepris des démarches volontaires pour bénéficier d'un suivi et combattre ses addictions. Il s'était bien comporté en détention. Son projet de réinsertion était solide, sérieux et adapté. H______ était une amie de longue date qui était venue lui rendre visite lors de sa détention. J______ était un ami d’enfance qui connaissait ses compétences professionnelles. Il ne présentait aucun danger pour la collectivité. Le préavis de la CED – qui avait "failli à retranscrire [ses] paroles et [ses] volontés réelles" – devait être relativisé, étant souligné que cette commission ne disposait pas des éléments qu'il avait produits devant le TAPEM. S'il avait eu des comportements problématiques avec deux ex-compagnes, il avait eu d'autres relations qui s'étaient très bien déroulées. En outre, il s'était montré honnête et lucide quant à son passé et avait fait part de son sentiment de culpabilité à l'égard de ses victimes. Il n'avait plus sa place en détention et entendait poursuivre "ses suivis psychologique et spirituel quotidiens" grâce auxquels il avait évolué favorablement et avait démontré une réelle capacité d'introspection et de remise en question. Enfin, la décision querellée aurait pour effet de lui faire exécuter notamment 401 jours de peines privatives de liberté de substitution en conversion de peines pécuniaires ou d'amendes, soit des peines n'impliquant initialement aucune privation de liberté. À l'appui, il produit un courrier du 26 septembre 2025 de sa mère, M______ [décédée le ______ 2025], attestant "de l'attention et de l'affection" qu'il lui avait toujours témoignée et de son soutien "au quotidien".

- 11/17 - PM/636/2026

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 42 al. 3 LaCP cum 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1) rendue par le TAPEM (art. 41 al. 1 LaCP), décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1; art. 393 al. 1 let. b CPP), et émaner du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TAPEM auront été corrigées dans l'état de fait établi ci- devant. 4. Le recourant reproche au TAPEM d'avoir refusé sa libération conditionnelle. 4.1. Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 4.2. La libération conditionnelle en cas de conversions de peines est possible, les dispositions relatives à l'exécution de peines privatives de liberté (CP 74-92) étant applicables à l'exécution des peines privatives de liberté de substitution, à condition que la condition temporelle d'une détention de trois mois au minimum soit réalisée (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand : Code pénal I (art. 1 – 110 CP), 2ème éd., Bâle 2021, n. 21 ss ad art. 86).

- 12/17 - PM/636/2026 En cas de condamnation à plusieurs peines exécutables simultanément, la durée totale de ces peines est déterminante (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 7 ad art. 86). 4.3.1. La libération conditionnelle constitue la règle et son refus l'exception. Il n'est pas nécessaire, pour l’octroyer, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit qu'il ne soit pas défavorable. Dit pronostic doit être émis sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et, dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 et les références citées). 4.3.2. Les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont pertinentes, dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement tenir compte du degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également de l'importance du bien juridique qui serait alors menacé (ibidem). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle. S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens menacés (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2022 précité consid. 2.1). 4.3.3. Dans l'émission du pronostic, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 4.4. En l'espèce, la condition objective de la libération conditionnelle est réalisée depuis le 19 juillet 2026, date à laquelle le recourant a exécuté les deux tiers de l'ensemble des peines qu'il purge actuellement. Contrairement à ce que soutient le recourant, il importe peu que certaines peines soient des peines privatives de liberté de substitution (en conversion de peines pécuniaires et d'amendes impayées), dès lors que la totalité des peines qu'il exécute dépasse largement la durée de trois mois (cf. supra 4.2.). Tant la prison de Champ-Dollon que le SRSP, la CED et le TAPEM s'opposent à la libération conditionnelle du recourant. Le seul préavis – favorable – de l'Etablissement du Vallon en raison de son bon comportement en détention, est à lui seul insuffisant et ne saurait conduire d'emblée à l'octroi d'une libération conditionnelle.

- 13/17 - PM/636/2026 Le pronostic se présente en effet sous un jour clairement défavorable. Outre les peines qu'il exécute actuellement [8 condamnations, essentiellement pour de graves infractions à la LCR et pour des faits de violence à l'égard d'autrui], le recourant a été condamné à quatre autres reprises pour des faits similaires. Toutes ces condamnations – qu'il qualifie d'erreurs passées – ne sauraient être relativisées, aucune d'elles ne l'ayant incité à cesser ses agissements illicites, pas plus que le sursis dont il a bénéficié le 1er juin 2017 [prolongé pour une durée de deux ans], ni le traitement ambulatoire et les règles de conduite qui ont été levées le 21 décembre 2023, pour cause d'échec. En outre, il n'a pas hésité à s'alcooliser et à commettre de nouvelles infractions après sa fugue du Vallon le 28 juin 2025, en conduisant à nouveau un véhicule alors qu'il se trouvait en état d'ébriété qualifié et faisait l'objet d'une interdiction de conduire, ce qui a conduit à sa condamnation du 14 septembre 2025, soit six mois à peine après sa condamnation du 4 mars 2025 à une peine de 22 mois de privation de liberté, pour des faits similaires et en lien avec des actes de violence au préjudice d'une ancienne compagne. Par ailleurs, l'expertise psychiatrique du 16 août 2023, retient un risque de récidive de comportement délictueux, y compris violent, qualifié de moyen à élevé, en lien avec sa dépendance aux toxiques et son trouble mixte de la personnalité. L'évaluation criminologique du 24 juin 2025, confirme l’existence d'un risque de récidive générale élevé, avec un risque modéré de réitération de comportements violents, y compris dans un cadre conjugal, soulignant la vulnérabilité de l'intéressé et ses difficultés à se conformer aux normes, ce qui peut faciliter une récidive, y compris dans le cadre d'une nouvelle relation de couple, en cas de reprise de consommation d'alcool et/ou de cocaïne. Les explications qu'il a données à la CED et devant le TAPEM – et qu'il réitère à l'appui de son recours – sont préoccupantes et montrent ses difficultés à accepter sa responsabilité et les conséquences de ses actes, qu'il continue à minimiser malgré une certaine remise en question. Il ne semble pas non plus avoir accepté le diagnostic posé à son sujet par les experts ni identifié les raisons de ses précédentes rechutes, faisant valoir seulement des assurances de changement pour obtenir "une dernière chance" et estimant être victime d'une injustice. Il ne s'est pas soumis au traitement ambulatoire ordonné lors de sa condamnation du 1er juin 2017 en raison de son caractère contraignant. Son suivi thérapeutique – volontaire – entamé depuis sa réincarcération, en septembre 2025, ne parait pas suffisant, en l'état, pour prévenir le risque de récidive, étant souligné qu'il a interrompu son précédent traitement commencé le 30 janvier 2025 après avoir consommé de la cocaïne. Dans ce contexte, il ne peut être dit – comme il le soutient – qu'il a mené une réelle introspection et pris conscience de la gravité de ses agissements. Son projet de réinsertion – qui consisterait en un logement chez une amie, un emploi dans une entreprise immobilière et un suivi volontaire chez le Dr E______ – ne fournit pas de garanties suffisantes, étant souligné que le risque de récidive générale de moyen à élevé et le risque modéré de réitération de comportements violents, y compris dans un cadre conjugal – ne sauraient être sous-estimés, au vu de son comportement

- 14/17 - PM/636/2026 transgressif et en l'absence de tout cadre contenant. À cet égard, il sera rappelé que le fait d'avoir bénéficié d'un placement en milieu ouvert et d'un congé de 24 heures, ne l'ont pas empêché de s'alcooliser à nouveau et de récidiver, ceci alors même qu'il approchait de la moitié de sa peine [au 21 septembre 2025], dès laquelle la dernière étape du PES (travail externe) était envisageable. Quoiqu'il en soit, une telle libération apparaît, en l'état, prématurée, et il est nécessaire que l'intéressé reprenne l'exécution de sa peine de manière progressive, avec le cas échéant des allégements, afin de pouvoir vérifier son évolution, son abstinence aux toxiques, la solidité de ses engagements et la progression du travail thérapeutique, avant sa libération définitive. C'est ainsi à raison que le TAPEM a suivi le préavis négatif de la CED et refusé, en l'état, la libération conditionnelle du recourant. 5. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé et le recours rejeté. 6. Bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), l'autorité de recours étant tenue de dresser un état de frais sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6). 7. Une défense d'office a été ordonnée en faveur du recourant par le TAPEM le 7 juillet 2026 (art. 130 let. b et 132 al. 1 let. a CPP). 7.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 110.- pour un avocat stagiaire (art. 16 al. 1 let. a et c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 7.2. En l'espèce, l'avocat d'office a chiffré son intervention pour la procédure de recours à CHF 1'009.35 pour 7h00 d'activité, répartis entre le chef d'étude (1h00) et l'avocat stagiaire (6h00), sans produire d'état de frais.

À cet égard, il apparaît que l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours s’est essentiellement résumée à la prise de connaissance de la décision entreprise et à la rédaction du recours par l’avocate stagiaire (qui a signé celui-ci), laquelle avait représenté le recourant devant le TAPEM et connaissait donc déjà bien le dossier. Aussi, compte tenu de ces éléments, du mémoire de recours (12 pages comprenant la page de garde et les conclusions et environ 4 pages de discussion juridique au fond) et

- 15/17 - PM/636/2026 de l'absence de complexité particulière du dossier, les honoraires réclamés apparaissent excessifs et seront ramenés à 3h00 pour la rédaction du recours au tarif de l'avocat stagiaire, auxquels s'ajoutent 1h00 pour le chef d'étude.

Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 572.95 (TVA 8.1 % comprise).

* * * * *

- 16/17 - PM/636/2026

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 42 al. 3 LaCP cum 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1) rendue par le TAPEM (art. 41 al. 1 LaCP), décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1; art. 393 al. 1 let. b CPP), et émaner du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TAPEM auront été corrigées dans l'état de fait établi ci- devant.

E. 4 Le recourant reproche au TAPEM d'avoir refusé sa libération conditionnelle.

E. 4.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

E. 4.2 La libération conditionnelle en cas de conversions de peines est possible, les dispositions relatives à l'exécution de peines privatives de liberté (CP 74-92) étant applicables à l'exécution des peines privatives de liberté de substitution, à condition que la condition temporelle d'une détention de trois mois au minimum soit réalisée (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand : Code pénal I (art. 1 – 110 CP), 2ème éd., Bâle 2021, n. 21 ss ad art. 86).

- 12/17 - PM/636/2026 En cas de condamnation à plusieurs peines exécutables simultanément, la durée totale de ces peines est déterminante (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 7 ad art. 86).

E. 4.3.1 La libération conditionnelle constitue la règle et son refus l'exception. Il n'est pas nécessaire, pour l’octroyer, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit qu'il ne soit pas défavorable. Dit pronostic doit être émis sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et, dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 et les références citées).

E. 4.3.2 Les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont pertinentes, dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement tenir compte du degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également de l'importance du bien juridique qui serait alors menacé (ibidem). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle. S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens menacés (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2022 précité consid. 2.1).

E. 4.3.3 Dans l'émission du pronostic, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

E. 4.4 En l'espèce, la condition objective de la libération conditionnelle est réalisée depuis le 19 juillet 2026, date à laquelle le recourant a exécuté les deux tiers de l'ensemble des peines qu'il purge actuellement. Contrairement à ce que soutient le recourant, il importe peu que certaines peines soient des peines privatives de liberté de substitution (en conversion de peines pécuniaires et d'amendes impayées), dès lors que la totalité des peines qu'il exécute dépasse largement la durée de trois mois (cf. supra 4.2.). Tant la prison de Champ-Dollon que le SRSP, la CED et le TAPEM s'opposent à la libération conditionnelle du recourant. Le seul préavis – favorable – de l'Etablissement du Vallon en raison de son bon comportement en détention, est à lui seul insuffisant et ne saurait conduire d'emblée à l'octroi d'une libération conditionnelle.

- 13/17 - PM/636/2026 Le pronostic se présente en effet sous un jour clairement défavorable. Outre les peines qu'il exécute actuellement [8 condamnations, essentiellement pour de graves infractions à la LCR et pour des faits de violence à l'égard d'autrui], le recourant a été condamné à quatre autres reprises pour des faits similaires. Toutes ces condamnations – qu'il qualifie d'erreurs passées – ne sauraient être relativisées, aucune d'elles ne l'ayant incité à cesser ses agissements illicites, pas plus que le sursis dont il a bénéficié le 1er juin 2017 [prolongé pour une durée de deux ans], ni le traitement ambulatoire et les règles de conduite qui ont été levées le 21 décembre 2023, pour cause d'échec. En outre, il n'a pas hésité à s'alcooliser et à commettre de nouvelles infractions après sa fugue du Vallon le 28 juin 2025, en conduisant à nouveau un véhicule alors qu'il se trouvait en état d'ébriété qualifié et faisait l'objet d'une interdiction de conduire, ce qui a conduit à sa condamnation du 14 septembre 2025, soit six mois à peine après sa condamnation du 4 mars 2025 à une peine de 22 mois de privation de liberté, pour des faits similaires et en lien avec des actes de violence au préjudice d'une ancienne compagne. Par ailleurs, l'expertise psychiatrique du 16 août 2023, retient un risque de récidive de comportement délictueux, y compris violent, qualifié de moyen à élevé, en lien avec sa dépendance aux toxiques et son trouble mixte de la personnalité. L'évaluation criminologique du 24 juin 2025, confirme l’existence d'un risque de récidive générale élevé, avec un risque modéré de réitération de comportements violents, y compris dans un cadre conjugal, soulignant la vulnérabilité de l'intéressé et ses difficultés à se conformer aux normes, ce qui peut faciliter une récidive, y compris dans le cadre d'une nouvelle relation de couple, en cas de reprise de consommation d'alcool et/ou de cocaïne. Les explications qu'il a données à la CED et devant le TAPEM – et qu'il réitère à l'appui de son recours – sont préoccupantes et montrent ses difficultés à accepter sa responsabilité et les conséquences de ses actes, qu'il continue à minimiser malgré une certaine remise en question. Il ne semble pas non plus avoir accepté le diagnostic posé à son sujet par les experts ni identifié les raisons de ses précédentes rechutes, faisant valoir seulement des assurances de changement pour obtenir "une dernière chance" et estimant être victime d'une injustice. Il ne s'est pas soumis au traitement ambulatoire ordonné lors de sa condamnation du 1er juin 2017 en raison de son caractère contraignant. Son suivi thérapeutique – volontaire – entamé depuis sa réincarcération, en septembre 2025, ne parait pas suffisant, en l'état, pour prévenir le risque de récidive, étant souligné qu'il a interrompu son précédent traitement commencé le 30 janvier 2025 après avoir consommé de la cocaïne. Dans ce contexte, il ne peut être dit – comme il le soutient – qu'il a mené une réelle introspection et pris conscience de la gravité de ses agissements. Son projet de réinsertion – qui consisterait en un logement chez une amie, un emploi dans une entreprise immobilière et un suivi volontaire chez le Dr E______ – ne fournit pas de garanties suffisantes, étant souligné que le risque de récidive générale de moyen à élevé et le risque modéré de réitération de comportements violents, y compris dans un cadre conjugal – ne sauraient être sous-estimés, au vu de son comportement

- 14/17 - PM/636/2026 transgressif et en l'absence de tout cadre contenant. À cet égard, il sera rappelé que le fait d'avoir bénéficié d'un placement en milieu ouvert et d'un congé de 24 heures, ne l'ont pas empêché de s'alcooliser à nouveau et de récidiver, ceci alors même qu'il approchait de la moitié de sa peine [au 21 septembre 2025], dès laquelle la dernière étape du PES (travail externe) était envisageable. Quoiqu'il en soit, une telle libération apparaît, en l'état, prématurée, et il est nécessaire que l'intéressé reprenne l'exécution de sa peine de manière progressive, avec le cas échéant des allégements, afin de pouvoir vérifier son évolution, son abstinence aux toxiques, la solidité de ses engagements et la progression du travail thérapeutique, avant sa libération définitive. C'est ainsi à raison que le TAPEM a suivi le préavis négatif de la CED et refusé, en l'état, la libération conditionnelle du recourant.

E. 5 Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé et le recours rejeté.

E. 6 Bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), l'autorité de recours étant tenue de dresser un état de frais sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6).

E. 7 Une défense d'office a été ordonnée en faveur du recourant par le TAPEM le 7 juillet 2026 (art. 130 let. b et 132 al. 1 let. a CPP).

E. 7.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 110.- pour un avocat stagiaire (art. 16 al. 1 let. a et c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

E. 7.2 En l'espèce, l'avocat d'office a chiffré son intervention pour la procédure de recours à CHF 1'009.35 pour 7h00 d'activité, répartis entre le chef d'étude (1h00) et l'avocat stagiaire (6h00), sans produire d'état de frais.

À cet égard, il apparaît que l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours s’est essentiellement résumée à la prise de connaissance de la décision entreprise et à la rédaction du recours par l’avocate stagiaire (qui a signé celui-ci), laquelle avait représenté le recourant devant le TAPEM et connaissait donc déjà bien le dossier. Aussi, compte tenu de ces éléments, du mémoire de recours (12 pages comprenant la page de garde et les conclusions et environ 4 pages de discussion juridique au fond) et

- 15/17 - PM/636/2026 de l'absence de complexité particulière du dossier, les honoraires réclamés apparaissent excessifs et seront ramenés à 3h00 pour la rédaction du recours au tarif de l'avocat stagiaire, auxquels s'ajoutent 1h00 pour le chef d'étude.

Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 572.95 (TVA 8.1 % comprise).

* * * * *

- 16/17 - PM/636/2026

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 572.95 TTC (art. 135 al 1 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil), au Tribunal d'application des peines et des mesures, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière. La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 17/17 - PM/636/2026 PM/636/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/636/2026 ACPR/813/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 24 août 2026

Entre A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de La Brenaz, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 22 juillet 2026 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/17 - PM/636/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 6 août 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 juillet 2026, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa demande de libération conditionnelle. Le recourant conclut à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1989, a été condamné par jugement du Tribunal de police du 1er juin 2017 pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 6 CP), contrainte (art. 181 CP), corruption active d'agents publics suisses (art. 322ter CP), délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et 2 LCR), conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire en qualité de conducteur d'un véhicule automobile (art. 91a al. 1 LCR), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. a LCR), à une peine privative de liberté de 24 mois [sous déduction de 180 jours de détention avant jugement], avec sursis durant 5 ans [dont le délai d'épreuve a été prolongé de 1 an, une première fois le 15 septembre 2020, et une seconde fois le 3 août 2021], ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. Le Tribunal de police avait également ordonné qu'il se soumette à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) avec des règles de conduite.

b. Par jugement du 21 décembre 2023, le TAPEM a ordonné, pour cause d'échec, la levée du traitement ambulatoire [initialement ordonné le 1er juin 2017, et prolongé jusqu'au 1er juin 2024] et les règles de conduite, et prononcé sa réintégration dans le solde de la peine [550 jours qu'il purge actuellement]. Il ressort du jugement du TAPEM que, pour prononcer le traitement ambulatoire, le Tribunal de police s'était fondé sur le rapport d'expertise psychiatrique établi le 23 décembre 2016 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML), selon lequel A______ souffrait d'un syndrome de dépendance à l’alcool et de troubles mentaux et du comportement liés à une intoxication alcoolique aigüe. Le risque de récidive violente dépendait de la maîtrise de son problème d'addiction à l’alcool et de la minimisation de son exposition à d'éventuels facteurs de rechute alcoolique, ce risque étant évalué comme présent mais pas particulièrement élevé. L'expert préconisait un traitement ambulatoire spécialisé en alcoologie pour diminuer ce risque. Dans son expertise du 16 août 2023, le CURML a diagnostiqué que A______ présentait un syndrome de dépendance à des substances multiples et un trouble mixte de la personnalité avec traits narcissiques, borderline et dyssociaux. Le risque de récidive de comportement délictueux (atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui) était qualifié de moyen à élevé. Le CURML constatait l'échec du

- 3/17 - PM/636/2026 traitement ambulatoire, considérant que l'intéressé avait respecté ses engagements irrégulièrement et, malgré différentes approches thérapeutiques, avait multiplié les rechutes médicales et les récidives légales, y compris sous forme de violences graves à l'égard de sa compagne.

c. A______ exécute en outre les peines suivantes :

- 3 jours de peine privative de liberté de substitution, en conversion d'une amende de CHF 300.- pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 19 juillet 2021;

- 176 jours de peine privative de liberté de substitution, en conversion d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende [sous déduction de 1 jour de détention avant jugement et 3 jours payés], pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injure (art. 177 CP), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et en étant dans l'incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. a et b LCR), conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR), prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 21 octobre 2021;

- 179 jours de peine privative de liberté de substitution, en conversion d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende [sous déduction de 1 jour de détention avant jugement], pour corruption active d'agents publics suisses (art. 322ter CP), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire en qualité de conducteur d'un véhicule automobile (art. 22 al. 1 CP cum art. 91a al. 1 LCR), violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et contravention à l'art. 19a LStup, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 29 mars 2022;

- 22 mois de peine privative de liberté [sous déduction de 64 jours de détention avant jugement et de 41 jours à titre d'imputation des mesures de substitution], et des peines privatives de liberté de substitution de 30 jours, respectivement 5 jours [en conversion d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende et d'une amende de CHF 500.-], pour dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 et 172ter CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injure (art. 177 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), tentative de mise en danger de la vie d'autrui (art. 22 cum 129 CP), menaces (art. 180 CP), conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et contravention à l’art. 19a LStup, prononcée par jugement du Tribunal de police du 4 mars 2025;

- 1 jour de peine privative de liberté de substitution, en conversion d'une amende de CHF 60.-, prononcée le 13 août 2025 par ordonnance pénale de conversion du Service des contraventions (ci-après, SdC);

- 4/17 - PM/636/2026

- 179 jours de peine privative de liberté [sous déduction de 1 jour de détention avant jugement], pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 14 septembre 2025;

- 7 jours de peine privative de liberté de substitution, en conversion d'un total d'amendes de CHF 700.-, prononcée le 4 février 2026 par ordonnance de conversion du SdC.

d. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 23 mars 2023 au 14 février 2024, date à laquelle il a été transféré à l'Établissement fermé de La Brenaz, puis le 25 juin 2024 à l'Établissement pénitentiaire de Witzwil et le 23 janvier 2025 à l'Établissement ouvert Le Vallon, d'où il s'est évadé le 29 juin 2025. Il a été réincarcéré le 14 septembre 2025 à la prison de Champ-Dollon, avant d'être transféré, le 14 janvier 2026 à l'Établissement fermé de La Brenaz, où il demeure encore à ce jour.

e. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement ont été atteints le 19 juillet 2026. La fin des peines est fixée au 11 mars 2028.

f. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a par ailleurs été condamné à quatre autres reprises, entre janvier 2013 et août 2021, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 aLCR), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).

g. Selon le plan d'exécution de la sanction pénale (ci-après, PES), validé le 2 avril 2024, le parcours pénal de A______ était marqué par de nombreuses rechutes en matière de consommation de toxiques et de récidives non seulement en matière de circulation routière, mais également pour des faits de violence (lésions corporelles simples, voies de fait). Même si ces infractions semblaient avoir été commises sous l'influence de l'alcool, cette consommation ne suffisait pas à elle seule à expliquer les passages à l'acte, au vu des troubles psychiatriques dont il souffrait. Malgré une certaine remise en question, il semblait encore minimiser ses actes. Il était ainsi invité à approfondir sa réflexion quant à son comportement en général et à entamer un suivi thérapeutique en détention. Par ailleurs, son discours "bien rôdé" selon lequel il voulait sortir du cercle délictuel, devait être apprécié avec une certaine retenue, au vu de ses antécédents et de la manipulation dont il avait fait preuve par le passé. Une progression dans l'exécution de sa peine était ainsi nécessaire afin de lui permettre de se confronter progressivement à la réalité d'un environnement plus ouvert, tout en évoluant encore dans un cadre sécurisé. Le PES prévoyait un passage en milieu ouvert, dès que possible, pour favoriser le processus de réinsertion, une plus grande autonomie et développer ses projets professionnels, avant de pouvoir bénéficier de congés (deux mois après le passage en milieu ouvert) afin d'obtenir des ouvertures de régime dans un cadre contenant. Le

- 5/17 - PM/636/2026 travail externe (dès la mi-peine) devait lui permettre de se réinsérer progressivement dans la société et être confronté aux exigences d'un emploi à l'extérieur.

h. Par décision du 17 mai 2024, le Service de l'application des peines et des mesures [devenu désormais le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après, SRSP)], a ordonné le passage en milieu ouvert de A______.

i. Il ressort de l'évaluation criminologique du SRSP du 24 juin 2025 que le comportement de A______ au sein de l'Établissement ouvert Le Vallon était bon, à l'exception d'une sanction disciplinaire, notifiée le 25 avril 2025, pour avoir consommé, la veille, de la cocaïne. Il avait entrepris un traitement thérapeutique volontaire le 30 janvier 2025, à raison d'une fois tous les quinze jours, ainsi qu'un traitement médicamenteux qu'il avait stoppé durant deux mois avant de le reprendre après avoir consommé de la cocaïne. La psychologue relevait qu'il présentait des capacités d'introspection limitées, avec une tendance à externaliser ses problèmes. Lors de ses deux entretiens avec le SRSP, il avait adopté une attitude correcte et polie, usant toutefois de "stratégies" en mettant en avant une intervention de son avocat ou en essayant de négocier dans le but d'obtenir une autorisation de travail externe, étant précisé qu'il avait également tenté de susciter de la compassion. Par ailleurs, un léger agacement de sa part avait été observé lorsque les échanges n'allaient pas dans son sens. Il avait répondu volontiers aux questions posées, même si certaines de ses réponses n'apparaissaient pas à son avantage, montrant toutefois des difficultés à faire preuve d'une réelle introspection et restant souvent superficiel dans ses réponses en lien avec ses problématiques addictives et de violence. Il reconnaissait avoir été violent envers deux ex-compagnes, mais se défendait d'avoir voulu étrangler l'une d'elle. À son sens, ces actes de violence s'inscrivaient sans le cadre de relations sentimentales toxiques avec des personnes souffrant également d'addiction et il refusait de se percevoir comme un homme qui entretenait "des relations chroniquement conflictuelles avec les femmes". Il admettait avoir une part de violence en lui – notamment lorsqu'il avait agressé un automobiliste et sa passagère lors d'une altercation sur la route – qu'il expliquait par des difficultés à faire face à la provocation, une immaturité ainsi que par un sentiment de révolte, soulignant que les actes violents avaient été commis alors qu'il était sous l'effet de l'alcool et/ou de stupéfiants. Il se considérait désormais comme étant plus apaisé et moins impulsif, ayant travaillé sur ce point dans le cadre de son suivi psychothérapeutique notamment. Il acceptait sa condamnation, qu'il jugeait toutefois "un peu longue au regard des faits commis". Il peinait à comprendre ses différents transferts, en particulier celui à Witzwil, attribuant son mauvais comportement dans cet établissement au décès de son père et à l’éloignement avec sa famille. Sa consommation de cocaïne lors de son placement au Vallon, était due à "un moment de faiblesse et une mauvaise influence dont il n'a[vait] pas su se protéger". Il décrivait son parcours pénal comme étant "catastrophique". Il n'avait pas su saisir les opportunités qui lui avaient été données, expliquant que seule la prison l'avait amené "à se remettre en question". À sa libération, il entendait poursuivre la thérapie volontaire qu'il avait commencée,

- 6/17 - PM/636/2026 considérant que l'aspect "contraignant" du traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal de police l'avait empêché de s'investir pleinement. Selon le SRSP, A______ présentait un risque de récidive générale élevé et un risque modéré de réitération de comportements violents, y compris dans un cadre conjugal. Son parcours, y compris en détention, tendait à faire ressortir des difficultés à se conformer complètement aux normes, en particulier lorsqu'il était confronté à une source de stress ou de frustration. Compte tenu de sa vulnérabilité, l'exposition à des facteurs déstabilisants pourrait également, dans certains cas, provoquer une consommation de toxiques pouvant faciliter le passage à l'acte, en particulier de faits violents ou de nouveaux actes répréhensibles. Le risque de violence domestique, qui était faible dans la mesure où l'intéressé n'était pas en couple, augmenterait dans le cadre d'une nouvelle relation amoureuse, en particulier en cas de reprise de consommation de toxiques et avec une partenaire rencontrant les mêmes difficultés. Malgré une certaine retenue en raison du discours "bien rôdé" de l'intéressé – ce qui avait déjà été relevé dans le PES –, il semblait important que l'intéressé puisse avancer et tester ses nouvelles résolutions sur le moyen-long terme. Il était ainsi préconisé de commencer par l'octroi d'un congé de 24 heures et, en cas de réussite de ce dernier, de lui permettre de passer en travail externe, afin d'observer son évolution avec, progressivement, plus de libertés. De plus, il avait l'opportunité de travailler à nouveau dans l'immobilier où il avait été actif durant de nombreuses années, ce qui était un élément positif.

j. Le 30 juin 2025, le SRSP a été informé que A______ n'était pas rentré après le congé qui lui avait été octroyé du samedi 28 juin à 11h00 au dimanche 29 juin 2025 à 11h00.

k. Par décision du 3 juillet 2025, le SRSP a révoqué la décision de passage en milieu ouvert octroyée le 17 mai 2024. Son placement en milieu fermé était ordonné avec effet au jour de son interpellation par la police.

l. Le 14 octobre 2025, la direction de la prison de Champ-Dollon a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle, quand bien même le comportement en détention de l'intéressé – depuis sa réincarcération du 14 septembre 2025 – était suffisant, qu'il n'avait pas fait l'objet de sanctions disciplinaires et se montrait globalement preneur des activités dispensées au sein de l'établissement. Il était en effet relevé les très nombreux antécédents judiciaires de l'intéressé, la révocation de son passage en milieu ouvert en raison de graves transgressions du cadre, le risque de récidive qu'il présentait selon l'évaluation criminologique du 24 juin 2025 ainsi que compte tenu de l'absence de réelle réflexion sur son parcours de vie et d'un projet de réinsertion concret et adapté. Dans ces circonstances, il était nécessaire que l'intéressé puisse respecter le cadre carcéral et être à nouveau testé dans un cadre plus ouvert et responsabilisant avant sa libération définitive.

m. Dans son préavis – favorable – du 6 mai 2026, l'Établissement fermé de La Brenaz se fonde sur le bon comportement général de A______ en détention et l'absence de sanctions disciplinaires. Les analyses toxicologiques et éthylométriques effectuées le

- 7/17 - PM/636/2026 29 avril 2026 étaient positives aux benzodiazépines, ce résultat étant toutefois en lien avec son traitement médicamenteux.

n. A______ n'a pas retourné le formulaire de demande de libération conditionnelle qui lui avait été adressé le 1er avril 2026 par le SRSP.

o. Par courriel du 11 mai 2026, la gendarmerie du Poste de C______ [GE] a demandé au SRSP de pouvoir auditionner l'intéressé dans le cadre d'une plainte déposée à son encontre pour escroquerie et abus de confiance. p.a. Le SRSP a requis le préavis de la Commission d'évaluation de la dangerosité (ci- après, CED), laquelle a entendu A______ le 20 mai 2026. À cette occasion, le précité a exposé avoir encore des "problèmes d'addiction à régler", ce qui était sa priorité. Il éprouvait "un fort regret et une importante culpabilité par rapport à [s]es récidives en matière de LCR [ainsi que] de la culpabilité, un sentiment de faute par rapport à [s]on ex-compagne". Il s'agissait d'un sentiment de culpabilité général pour l'ensemble des infractions pour lesquelles il avait mis en danger la vie d'autrui. Il ressentait de la honte que cela se soit mal passé avec son ex-compagne. Lors de son congé, il avait rechuté en raison de l'alcool, avait perdu le contrôle et était paniqué par l'idée de retourner au Vallon dans un état alcoolisé. Il avait commis une "grave erreur", précisant que sa rechute avait coïncidé avec une période où sa mère, qui souffrait également d'une addiction à l'alcool, était très malade et dont il avait dû s'occuper. Il prenait un traitement médicamenteux (soit du Tranxiliun et de la Quetiapine), et avait décidé de traiter le TDAH dont il souffrait par la psychothérapie. Il admettait ne pas être parvenu à accomplir ce qu'on attendait de lui et souhaitait avoir une nouvelle chance afin de pouvoir se réinsérer "solidement" en étant suivi par son médecin. S'agissant de son projet de réinsertion, les documents devaient être remis par son avocat. Il ignorait pour quelle raison, tel n'était pas encore le cas, indiquant pouvoir disposer d'un logement, d'un emploi et d'un suivi médical. Il avait également comme "ambition personnelle, pour sécuriser toute nouvelle rechute, [de s]'engager dans l'option d'un séjour en clinique". L'octroi de la libération conditionnelle était "essentiel" pour lui, dès lors qu'il craignait que "le système carcéral [ne l']enterre définitivement". Il estimait avoir "fait beaucoup d'effort au cours des 10 derniers mois", réitérant ses excuses "pour cette histoire du Vallon". p.b. Dans son rapport, la CED a retenu que le discours de l'intéressé n'était pas spontané, celui-ci ayant systématiquement eu recours à une sorte de "check list" d'arguments alors qu'il était attendu de lui des éclaircissements factuels et l'expression d'affects. Son discours était également très autocentré, ne témoignant d'aucune empathie pour les victimes [deux ex-compagnes], en préférant évoquer ses récidives en lien avec les infractions à la loi sur la circulation routière. La CED constatait que même si le comportement de A______ en détention était généralement bon depuis son retour en milieu fermé, il devait toutefois être constamment motivé et encadré pour fournir ses prestations de travail. En outre, il n'avait pas entamé de démarche volontaire de prise en charge de ses troubles psychiques ou de son addiction, ni entrepris des efforts d'introspection pour identifier

- 8/17 - PM/636/2026 les causes qui le conduisaient à mettre en échec toutes ses promesses d'amélioration. Lors de son audition, il avait, au contraire, persisté dans ses assurances de changement et sur la nécessité de lui donner "une dernière chance". La CED ne pouvait ainsi que constater l'absence de fiabilité de l'intéressé, ce qui ressortait aussi bien de son parcours carcéral chaotique que de son parcours thérapeutique. Il était ainsi constaté que l'intéressé présentait un danger pour la collectivité et, même s'il avait la volonté de se réinsérer, une libération conditionnelle était, en l'état, inenvisageable.

q. Dans son préavis – défavorable – du 30 juin 2026, le SRSP a relevé que même si A______ semblait maintenir un bon comportement en détention, il s'était révélé incapable de respecter le cadre de son congé des 28 et 29 juin 2025, alors qu'il savait qu'il s'agissait d'une observation déterminante pour accéder à un régime de travail externe. Il avait ainsi fallu attendre qu'il commît de nouvelles infractions, sanctionnées par ordonnance pénale du Ministère public de Genève du 14 septembre 2025, et se fît appréhender dans ce contexte, pour qu'il poursuivît l'exécution de sa peine privative de liberté. Cette attitude traduisait un comportement impulsif ainsi qu'une incapacité à faire face à ses responsabilités comme à se conformer aux normes légales et sociétales. En outre, aucun élément concernant son projet de réinsertion ou d'éventuel suivi thérapeutique volontaire ne figurait au dossier. Le pronostic pénal apparaissait en l'état défavorable en ce qui concernait le risque de récidive, considérant l'absence de réelle réflexion de l'intéressé sur son parcours de vie et ses antécédents nombreux et variés.

r. Par requête du 6 juillet 2026, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SRSP.

s. Devant le TAPEM, A______ a déclaré que "la continuité de la détention n'était pas une bonne chose pour [lui]". Il ne pensait pas présenter de danger pour la collectivité. Il considérait avoir "considérablement évolué au fond de [s]on être", assurant avoir beaucoup réfléchi et vouloir se prendre en main, sans se cacher derrière l'excuse de l'alcool et de son trouble. Il se sentait capable de ne plus récidiver et entendait également "prendre en main [son addiction] avec un médecin spécialisé et adapté à [s]on cas". Il souhaitait être "un nouvel homme et construire quelque chose de solide et viable, avoir un travail, un logement et construire une famille". Il avait dit la vérité à la CED et s'était présenté devant le TAPEM avec "le cœur sur la main", assurant qu'il ne commettrait "plus aucune violence envers qui que ce soit".

t. A______ a notamment produit les pièces suivantes :

- un certificat médical établi le 19 juin 2026 par la Dre D______ du Service de médecine pénitentiaire indiquant que lors de sa réincarcération, en septembre 2025, il avait repris un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et bénéficiait d'un traitement antidépresseur à visée anxiolytique ainsi que d'un neuroleptique à faible dose. Initialement assuré à un rythme hebdomadaire, le suivi psychiatrique avait été progressivement espacé à une fréquence bimensuelle en raison d'une amélioration et d'une stabilisation de son état psychique. Il faisait fait preuve d'une bonne adhésion thérapeutique et demeurait activement investi dans sa prise en charge. Ses capacités d'introspection et d'élaboration psychique étaient bonnes et il était en

- 9/17 - PM/636/2026 mesure de porter un regard nuancé et réfléchi sur son parcours personnel, les faits à l'origine de son incarcération ainsi que ses problématiques addictives, ce qui favorisait un travail de réflexion constructif. Il assurait être abstinent, voulait le rester et bénéficier, à sa sortie, d'un accompagnement spécialisé en addictologie afin de favoriser une réinsertion progressive et limiter le risque de rechute. Dans cette perspective, des contacts avaient été établis avec son psychiatre traitant à l'extérieur, le Dr E______, et un entretien de réseau était prévu afin d'assurer la continuité des soins après sa sortie de prison;

- un courrier, non daté, de F______, aumônier, indiquant qu'il avait manifesté son intérêt de s'engager dans le bénévolat au sein de la Fondation G______;

- un document, non daté, de H______, dans lequel celle-ci acceptait de l'héberger;

- un contrat de travail à durée indéterminée établi le 12 juin 2026 à teneur duquel I______ Sàrl, représentée par J______, administrateur, l'avait engagé en qualité de Directeur commercial pour une date encore indéterminée;

- une attestation du 26 février 2026 par laquelle le Dr E______ indiquant être disposé à assurer son suivi thérapeutique dès sa sortie de prison;

- un courriel de K______ du 18 mai 2026, annonçant le connaître depuis son enfance et être prêt à l'aider "s'il a besoin de parler ou de faire une activité entre amis";

- une lettre non datée et non signée, dans laquelle L______ indiquait en substance qu'il le connaissait depuis l'âge de 14 ans et que celui-ci avait désormais "retenu la leçon" et avait une "capacité de reconstruction".

u. Selon la "Note du Juge" du 22 juillet 2026, à l'issue de la lecture du dispositif du jugement, A______ a déclaré en substance être victime d'une "injustice". Il a refusé de signer le procès-verbal d'audience, s'est emporté et a haussé le ton, en disant qu'il entendait déposer plainte pour abus de pouvoir et déni de justice et ne voulait pas retourner en prison. C. Dans l'ordonnance querellée, le TAPEM relève que le comportement de A______ en détention ne s'opposait pas à sa libération conditionnelle. En revanche, le pronostic était clairement défavorable, au vu de ses nombreux antécédents, de son imperméabilité à la sanction et du risque de récidive retenu par l'expert psychiatre (en août 2023) et les criminologues (en juin 2025). L'intéressé n'avait fait aucun effort d'introspection ni entrepris de démarche volontaire en vue de prendre en charge ses troubles psychiques ou ses addictions. De plus, il avait été incapable de respecter le cadre de son premier congé octroyé le 28 juin 2025 en prenant la fuite, alors qu'il savait qu'il s'agissait d'une observation déterminante pour accéder à un régime de travail externe. Son projet de réinsertion, présenté en l'audience, paraissait inabouti et semblait avoir été préparé en urgence pour les besoins de la cause. Ce projet reposait en effet sur un contrat de travail – dont on ignorait les circonstances dans lesquelles il avait été établi et les liens entre les parties – ainsi que sur une attestation d'hébergement, non datée, provenant d'une dénommée H______ dont on ignorait tout également et qui ne lui avait apparemment pas rendu visite en prison. Au vu des

- 10/17 - PM/636/2026 violences commises sur ses anciennes compagnes, on pouvait nourrir des inquiétudes sur ce projet de vie commune avec la précitée, à sa sortie de prison, ceci d'autant qu'il n'avait pas mené de réelles réflexions sur son parcours de vie, ou, à tout le moins venait de les entamer avec son suivi avec la Dre D______. À cela s'ajoutait que selon la CED, l'intéressé présentait un danger pour la collectivité dans le cadre d'une libération conditionnelle de sa peine. Au vu de ces éléments, le TAPEM considérait ainsi que la libération conditionnelle de A______ était prématurée, celui-ci pouvant continuer à mettre à profit la poursuite de l'exécution de ses peines pour commencer un travail approfondi autour de ses troubles psychiques et ses addictions et élaborer un projet de réinsertion adapté à sa situation personnelle. D.

a. Dans son recours, A______ reproche au TAPEM d'avoir procédé à une constatation erronée des faits et abusé de son pouvoir d'appréciation. Les fait invoqués – ses antécédents, ses récidives et son incapacité à respecter, il y a plus d'une année, le congé qui lui avait été octroyé – ne pouvaient fonder un pronostic défavorable concernant son comportement futur, ceci d'autant que le TAPEM n'avait pas pris en compte le contexte particulièrement compliqué dans lequel il se trouvait lors de son congé en juin 2025. Les risques de récidive retenus par l'expert psychiatre en 2023 et les criminologues en juin 2025, n'étaient plus d'actualité. Contrairement à ce que retenait le TAPEM, il avait de bonnes capacités d'introspection, ce qui avait été relevé par les Drs D______ et E______, et il avait entrepris des démarches volontaires pour bénéficier d'un suivi et combattre ses addictions. Il s'était bien comporté en détention. Son projet de réinsertion était solide, sérieux et adapté. H______ était une amie de longue date qui était venue lui rendre visite lors de sa détention. J______ était un ami d’enfance qui connaissait ses compétences professionnelles. Il ne présentait aucun danger pour la collectivité. Le préavis de la CED – qui avait "failli à retranscrire [ses] paroles et [ses] volontés réelles" – devait être relativisé, étant souligné que cette commission ne disposait pas des éléments qu'il avait produits devant le TAPEM. S'il avait eu des comportements problématiques avec deux ex-compagnes, il avait eu d'autres relations qui s'étaient très bien déroulées. En outre, il s'était montré honnête et lucide quant à son passé et avait fait part de son sentiment de culpabilité à l'égard de ses victimes. Il n'avait plus sa place en détention et entendait poursuivre "ses suivis psychologique et spirituel quotidiens" grâce auxquels il avait évolué favorablement et avait démontré une réelle capacité d'introspection et de remise en question. Enfin, la décision querellée aurait pour effet de lui faire exécuter notamment 401 jours de peines privatives de liberté de substitution en conversion de peines pécuniaires ou d'amendes, soit des peines n'impliquant initialement aucune privation de liberté. À l'appui, il produit un courrier du 26 septembre 2025 de sa mère, M______ [décédée le ______ 2025], attestant "de l'attention et de l'affection" qu'il lui avait toujours témoignée et de son soutien "au quotidien".

- 11/17 - PM/636/2026

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 42 al. 3 LaCP cum 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1) rendue par le TAPEM (art. 41 al. 1 LaCP), décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1; art. 393 al. 1 let. b CPP), et émaner du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TAPEM auront été corrigées dans l'état de fait établi ci- devant. 4. Le recourant reproche au TAPEM d'avoir refusé sa libération conditionnelle. 4.1. Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 4.2. La libération conditionnelle en cas de conversions de peines est possible, les dispositions relatives à l'exécution de peines privatives de liberté (CP 74-92) étant applicables à l'exécution des peines privatives de liberté de substitution, à condition que la condition temporelle d'une détention de trois mois au minimum soit réalisée (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand : Code pénal I (art. 1 – 110 CP), 2ème éd., Bâle 2021, n. 21 ss ad art. 86).

- 12/17 - PM/636/2026 En cas de condamnation à plusieurs peines exécutables simultanément, la durée totale de ces peines est déterminante (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 7 ad art. 86). 4.3.1. La libération conditionnelle constitue la règle et son refus l'exception. Il n'est pas nécessaire, pour l’octroyer, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit qu'il ne soit pas défavorable. Dit pronostic doit être émis sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et, dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 et les références citées). 4.3.2. Les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont pertinentes, dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement tenir compte du degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également de l'importance du bien juridique qui serait alors menacé (ibidem). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle. S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens menacés (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2022 précité consid. 2.1). 4.3.3. Dans l'émission du pronostic, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 4.4. En l'espèce, la condition objective de la libération conditionnelle est réalisée depuis le 19 juillet 2026, date à laquelle le recourant a exécuté les deux tiers de l'ensemble des peines qu'il purge actuellement. Contrairement à ce que soutient le recourant, il importe peu que certaines peines soient des peines privatives de liberté de substitution (en conversion de peines pécuniaires et d'amendes impayées), dès lors que la totalité des peines qu'il exécute dépasse largement la durée de trois mois (cf. supra 4.2.). Tant la prison de Champ-Dollon que le SRSP, la CED et le TAPEM s'opposent à la libération conditionnelle du recourant. Le seul préavis – favorable – de l'Etablissement du Vallon en raison de son bon comportement en détention, est à lui seul insuffisant et ne saurait conduire d'emblée à l'octroi d'une libération conditionnelle.

- 13/17 - PM/636/2026 Le pronostic se présente en effet sous un jour clairement défavorable. Outre les peines qu'il exécute actuellement [8 condamnations, essentiellement pour de graves infractions à la LCR et pour des faits de violence à l'égard d'autrui], le recourant a été condamné à quatre autres reprises pour des faits similaires. Toutes ces condamnations – qu'il qualifie d'erreurs passées – ne sauraient être relativisées, aucune d'elles ne l'ayant incité à cesser ses agissements illicites, pas plus que le sursis dont il a bénéficié le 1er juin 2017 [prolongé pour une durée de deux ans], ni le traitement ambulatoire et les règles de conduite qui ont été levées le 21 décembre 2023, pour cause d'échec. En outre, il n'a pas hésité à s'alcooliser et à commettre de nouvelles infractions après sa fugue du Vallon le 28 juin 2025, en conduisant à nouveau un véhicule alors qu'il se trouvait en état d'ébriété qualifié et faisait l'objet d'une interdiction de conduire, ce qui a conduit à sa condamnation du 14 septembre 2025, soit six mois à peine après sa condamnation du 4 mars 2025 à une peine de 22 mois de privation de liberté, pour des faits similaires et en lien avec des actes de violence au préjudice d'une ancienne compagne. Par ailleurs, l'expertise psychiatrique du 16 août 2023, retient un risque de récidive de comportement délictueux, y compris violent, qualifié de moyen à élevé, en lien avec sa dépendance aux toxiques et son trouble mixte de la personnalité. L'évaluation criminologique du 24 juin 2025, confirme l’existence d'un risque de récidive générale élevé, avec un risque modéré de réitération de comportements violents, y compris dans un cadre conjugal, soulignant la vulnérabilité de l'intéressé et ses difficultés à se conformer aux normes, ce qui peut faciliter une récidive, y compris dans le cadre d'une nouvelle relation de couple, en cas de reprise de consommation d'alcool et/ou de cocaïne. Les explications qu'il a données à la CED et devant le TAPEM – et qu'il réitère à l'appui de son recours – sont préoccupantes et montrent ses difficultés à accepter sa responsabilité et les conséquences de ses actes, qu'il continue à minimiser malgré une certaine remise en question. Il ne semble pas non plus avoir accepté le diagnostic posé à son sujet par les experts ni identifié les raisons de ses précédentes rechutes, faisant valoir seulement des assurances de changement pour obtenir "une dernière chance" et estimant être victime d'une injustice. Il ne s'est pas soumis au traitement ambulatoire ordonné lors de sa condamnation du 1er juin 2017 en raison de son caractère contraignant. Son suivi thérapeutique – volontaire – entamé depuis sa réincarcération, en septembre 2025, ne parait pas suffisant, en l'état, pour prévenir le risque de récidive, étant souligné qu'il a interrompu son précédent traitement commencé le 30 janvier 2025 après avoir consommé de la cocaïne. Dans ce contexte, il ne peut être dit – comme il le soutient – qu'il a mené une réelle introspection et pris conscience de la gravité de ses agissements. Son projet de réinsertion – qui consisterait en un logement chez une amie, un emploi dans une entreprise immobilière et un suivi volontaire chez le Dr E______ – ne fournit pas de garanties suffisantes, étant souligné que le risque de récidive générale de moyen à élevé et le risque modéré de réitération de comportements violents, y compris dans un cadre conjugal – ne sauraient être sous-estimés, au vu de son comportement

- 14/17 - PM/636/2026 transgressif et en l'absence de tout cadre contenant. À cet égard, il sera rappelé que le fait d'avoir bénéficié d'un placement en milieu ouvert et d'un congé de 24 heures, ne l'ont pas empêché de s'alcooliser à nouveau et de récidiver, ceci alors même qu'il approchait de la moitié de sa peine [au 21 septembre 2025], dès laquelle la dernière étape du PES (travail externe) était envisageable. Quoiqu'il en soit, une telle libération apparaît, en l'état, prématurée, et il est nécessaire que l'intéressé reprenne l'exécution de sa peine de manière progressive, avec le cas échéant des allégements, afin de pouvoir vérifier son évolution, son abstinence aux toxiques, la solidité de ses engagements et la progression du travail thérapeutique, avant sa libération définitive. C'est ainsi à raison que le TAPEM a suivi le préavis négatif de la CED et refusé, en l'état, la libération conditionnelle du recourant. 5. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé et le recours rejeté. 6. Bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), l'autorité de recours étant tenue de dresser un état de frais sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6). 7. Une défense d'office a été ordonnée en faveur du recourant par le TAPEM le 7 juillet 2026 (art. 130 let. b et 132 al. 1 let. a CPP). 7.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 110.- pour un avocat stagiaire (art. 16 al. 1 let. a et c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 7.2. En l'espèce, l'avocat d'office a chiffré son intervention pour la procédure de recours à CHF 1'009.35 pour 7h00 d'activité, répartis entre le chef d'étude (1h00) et l'avocat stagiaire (6h00), sans produire d'état de frais.

À cet égard, il apparaît que l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours s’est essentiellement résumée à la prise de connaissance de la décision entreprise et à la rédaction du recours par l’avocate stagiaire (qui a signé celui-ci), laquelle avait représenté le recourant devant le TAPEM et connaissait donc déjà bien le dossier. Aussi, compte tenu de ces éléments, du mémoire de recours (12 pages comprenant la page de garde et les conclusions et environ 4 pages de discussion juridique au fond) et

- 15/17 - PM/636/2026 de l'absence de complexité particulière du dossier, les honoraires réclamés apparaissent excessifs et seront ramenés à 3h00 pour la rédaction du recours au tarif de l'avocat stagiaire, auxquels s'ajoutent 1h00 pour le chef d'étude.

Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 572.95 (TVA 8.1 % comprise).

* * * * *

- 16/17 - PM/636/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 572.95 TTC (art. 135 al 1 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil), au Tribunal d'application des peines et des mesures, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD

La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 17/17 - PM/636/2026 PM/636/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00