Sachverhalt
en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310). 5. 5.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). 5.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4). 5.3. Dans le cas présent, le recourant considère que le courriel adressé par le mis en cause aux armuriers genevois le 9 avril 2024 pourrait être attentatoire à son honneur, et qu'au vu des circonstances, l'intéressé n'avait pu agir que dans le dessein de lui nuire.
- 12/18 - P/16468/2024 Les renseignements communiqués aux destinataires – indépendamment de leur caractère erroné ou non – étaient toutefois purement factuels, se limitant à l'indication de la cessation d'activité de I______ dans les locaux de G______ Sàrl avec effet au 8 avril 2024 et de la "désactivation" de la patente qui en résultait. Nulle mention n'y était ainsi faite de la procédure en cours contre le plaignant, pas plus que des motifs ayant amené F______ à résilier la convention de collaboration le liant à ce dernier, en particulier les actes de concurrence allégués dans le courrier du 15 février 2024 qui avaient pourtant été porté à la connaissance du policier. Faute d'être attentatoire à l'honneur, le contenu du courriel du 9 avril 2024 n'est dès lors pas susceptible de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation (art. 173 CP), pas plus, a fortiori, que celle de calomnie (art. 174 CP). L'ordonnance de non-entrée en matière doit dès lors être confirmée sur ce point. 6. Le recourant soutient que l'invalidation de sa patente résultant de la perte d'utilisation des locaux sécurisés exigés par l'art. 17 al. 2 let. d LArm relevait d'une relation administrative entre l'autorité et l'administré, sa communication à des tiers étant constitutive d'une violation du secret de fonction. 6.1. À teneur de l'art. 320 ch. 1 CP, se rend coupable d'une telle infraction quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire. Le secret est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personne. Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance. Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci. Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. Un indice de la présence d'un tel intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité. Le secret est révélé lorsqu'il est porté à la connaissance d'un tiers non autorisé ou lorsqu'il lui est permis d'en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2024 du 21 août 2025 consid. 2.2.1). La révélation d'un secret n'est pas punissable si l'auteur peut invoquer un fait justificatif, notamment la sauvegarde d'un intérêt légitime, cette notion devant s'interpréter de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3.1).
- 13/18 - P/16468/2024 6.2. Historiquement, une "patente" est un écrit public émanant du roi établissant un droit, un titre ou un privilège. Par extension, elle désigne désormais l'autorisation administrative d'exercer certains métiers (cf. https://fr.wiktionary.org/wiki/patente). Le fait de soumettre l'exercice d'une activité à autorisation vise, le plus souvent, à garantir la protection du public, la sécurité, et la qualité des prestations dans des domaines sensibles. La nécessité d'une patente pour exercer le commerce d'armes répond ainsi à un besoin de sécurité publique évident. Le client d'un vendeur d'armes à titre professionnel doit pouvoir escompter que ce dernier répond aux exigences fixées par la loi pour exercer son activité et, partant, est au bénéfice d'une patente à cette fin. Cette titularité n'a partant, de par son but de protection du public, pas vocation à demeurer secrète. Le recourant ne prétend au demeurant pas qu'il existerait un intérêt légitime à ce que nul, hormis l'autorité, ne soit informé de l'octroi ou de l'invalidation d'une telle autorisation. Dans ces conditions, cette information ne saurait être considérée comme un secret dont la divulgation à des tiers serait susceptible de tomber sous le coup de l'art. 320 CP. Il s'ensuit que le Ministère public a, à juste titre, retenu que le comportement incriminé ne réalisait pas les éléments constitutifs de cette infraction. 7. Le recourant fonde l'essentiel de son argumentation sur les éléments qui, selon lui, démontreraient que le mis en cause aurait abusé de son autorité dans le dessein de lui nuire. 7.1.1. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. Cette disposition protège d'une part l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir, d'autre part l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1297/2024 du 10 mars 2026 consid. 2.2.1). L'art. 312 CP ne vise pas tous les agissements contraires aux devoirs qu'un fonctionnaire investi de la force publique commet dans l'exercice de ses fonctions; il ne vise que les décisions et mesures illicites que l'auteur prend en vertu de sa fonction, dans l'exercice de son pouvoir souverain (ATF 127 IV 209 consid. 1a.aa et 1b; 113 IV 29 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 7.2). L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire; l'abus est également réalisé
- 14/18 - P/16468/2024 lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et arrêt 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). En revanche, si l'auteur enfreint ses devoirs de fonction, mais qu'il n'y a pas abus d'autorité, les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis. En cas de violation d'obligations officielles ne présentant pas le critère caractéristique de la contrainte pourront entrer en ligne de compte les éléments constitutifs d'autres infractions, telles que l'abus de confiance ou la gestion déloyale, le droit pénal en matière de corruption ou encore le droit pénal cantonal en matière de contraventions. La sanction des autres manquements aux obligations relèvera exclusivement du droit disciplinaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2019 précité consid. 7.2). 7.1.2. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. Le "dessein" figurant à l'art. 312 CP ne vise pas le but ultime de l'auteur, mais tous les effets de son attitude qu'il a voulus ou acceptés (cf. ATF 113 IV 29 consid. 1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1). 7.2. Dans le cas présent, le recourant dénonce de multiples dysfonctionnements de la BASPE. La plupart de ses griefs visent toutefois cette brigade dans son ensemble et des comportements généraux. En tant qu'ils ne sont pas reliés à un comportement particulier du mis en cause à son endroit, ils sont sans pertinence du point de vue de l'art. 312 CP et ne sauraient être pris en considération, au-delà d'une contextualisation des reproches que le recourant formule. En ce qui concerne les autres griefs du recourant, ce dernier ne conteste pas que les contrôles opérés par la BASPE des armuriers du canton sont prévus par la loi, de sorte que celui intervenu le 6 septembre 2023 ne saurait être qualifié de chicanier. Selon les dires de N______, la décision d'inspecter les locaux de G______ Sàrl et I______ a au surplus été prise par l'état-major de la brigade et le mis en cause n'y a pas été associé. Aucun reproche ne peut dès lors être formulé à son encontre à ce propos. Le recourant ne prétend pas non plus qu'un tel contrôle serait soumis à un devoir d'annonce préalable ou, au contraire, au secret, de sorte que l'on ne voit pas ce que l'on pourrait tirer, du point de vue de l'art. 312 CP, du fait que F______ en aurait été par hypothèse informé la veille. Le mis en cause a admis que l'atmosphère du contrôle s'était crispée lorsque le représentant de l'OCA avait abordé avec le recourant la question du dépôt-vente d'armes. Aucun comportement précis ne peut toutefois être imputé au mis en cause,
- 15/18 - P/16468/2024 qui pourrait réaliser les éléments constitutifs de l'art. 312 CP, ce d'autant moins qu'il n'est pas à l'origine du sujet litigieux. L'on ne saurait pas davantage reprocher au mis en cause d'avoir, à la suite dudit contrôle, décidé d'entendre le recourant en qualité de prévenu, dès lors que, selon l'interprétation faite par la BASPE et l'OCA, l'activité de dépôt-vente d'armes à laquelle il se livrait ne respectait pas les conditions légales. L'ouverture, sur cette base, d'une procédure pénale par le Ministère public, ne relevant pas de la compétence du mis en cause, la poursuite dont le recourant a ensuite fait l'objet et le bien-fondé ou non des arguments qu'il a pu faire valoir dans ce cadre, ne sauraient être examinés sous l'angle de l'art. 312 CP. Que F______ ait décidé – pour les raisons exposées dans son courrier et qui sont sans lien avec la procédure pénale précitée – de mettre un terme à leur collaboration en février 2024 n'apparaît pas être le fait du mis en cause. Le recourant ne le soutient du reste pas. Le témoin a par ailleurs nié avoir fait l'objet de quelconque pressions ou incitations pour, en avril 2024, écourter le délai de résiliation et exiger le départ du recourant de ses locaux avec effet immédiat. Certes, au vu des messages échangés par les cocontractants à cette occasion, l'on ne peut exclure que ce changement de position soit consécutif à une discussion avec un membre de la BASPE. Il n'existe toutefois aucun élément concret qui accréditerait la thèse selon laquelle le mis en cause serait à l'origine d'un appel en ce sens au bailleur, si tant est qu'il ait existé. L'on ne voit par ailleurs pas quel acte d'enquête serait de nature à faire la lumière sur les motifs ayant incité F______ à précipiter le terme du contrat, l'intéressé ayant affirmé ne pas s'en rappeler. Comme exposé ci-dessus sous consid. 6.2, il existait un intérêt certain à ce que d'éventuels partenaires faisant des affaires avec le recourant soient informés du fait que les conditions d'octroi de sa patente de commerçant d'armes n'étaient plus remplies. Il est certes regrettable que le mis en cause n'ait pas pris la peine, avant de divulguer une telle information aux autres armuriers genevois, de s'assurer que le recourant avait réellement perdu l'accès aux locaux sécurisés de G______ Sàrl, ce qui était d'autant moins certain que les informations contenues dans le courrier du 15 février 2024 qui lui avait été transmis étaient manifestement caduques, puisque le recourant poursuivait sa collaboration avec la société précitée, en dépit de la résiliation immédiate qui lui avait été signifiée. Sa décision a toutefois été validée par sa hiérarchie, ce qui exclut que l'on puisse considérer qu'il a agi dans le dessein de nuire. Quant à l'activité privée d'armurier exercée par le mis en cause parallèlement à sa fonction de policier, quand bien même elle a été critiquée par le Ministère public, lequel a évoqué un potentiel conflit d'intérêts, elle ne réalise pas pour autant les éléments constitutifs d'un abus d'autorité, n'étant pas déployée par le mis en cause dans le cadre de sa fonction.
- 16/18 - P/16468/2024 Il s'ensuit que, sur ce point également, il n'existe pas de soupçon suffisant que le mis en cause se serait rendu coupable d'abus d'autorité vis-à-vis du recourant. C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ce pan de la plainte. 8. Justifiée l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.
* * * * *
- 17/18 - P/16468/2024
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement.
E. 3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 4.1.1). En effet, lorsque le ministère public ouvre – formellement ou matériellement – une instruction au sens de cette disposition, il est tenu de la clôturer (art. 318 CPP), puis de rendre un classement (art. 319 CPP). Diverses mesures d'investigation peuvent néanmoins être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction. Le ministère public peut ainsi demander des compléments d'enquête à la police, notamment lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations, ce qui comprend
- 10/18 - P/16468/2024 le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3).
E. 3.2 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a donc pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, ou elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, de nature formel et matériel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1).
E. 3.3 Quoi qu'il en soit, lorsque le ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'un classement, il n’y a pas lieu d'annuler cette décision pour ce seul motif, à moins que le recourant ne subisse un dommage de ce fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 4.1.1).
E. 3.4 En l'espèce, la procédure n'a pas dépassé la phase de l'examen de la plainte et des auditions par l'IGS des protagonistes, dans le cadre de l'art. 309 al. 2 CPP. Aucune instruction n'a été ouverte, de sorte que c'est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et non une ordonnance de classement. Dans ces circonstances, le Ministère public était dispensé d'inviter le plaignant à se déterminer oralement ou par écrit avant de prononcer l'ordonnance querellée. La motivation de cette dernière, claire et suffisante, permettait en outre au plaignant de contester la décision dans le cadre d'un recours en toute connaissance de cause, ce qu'il a, au demeurant, fait. En toute hypothèse, conformément à la jurisprudence précitée, le choix du Ministère public de refuser d'entrer en matière ne portant pas à conséquence, il n'y aurait pas eu lieu d'annuler l'ordonnance querellée pour ce motif. Par conséquent, ce grief sera rejeté.
E. 4 Le recourant considère que les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).
- 11/18 - P/16468/2024 Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310).
E. 5.1 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2).
E. 5.2 La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4).
E. 5.3 Dans le cas présent, le recourant considère que le courriel adressé par le mis en cause aux armuriers genevois le 9 avril 2024 pourrait être attentatoire à son honneur, et qu'au vu des circonstances, l'intéressé n'avait pu agir que dans le dessein de lui nuire.
- 12/18 - P/16468/2024 Les renseignements communiqués aux destinataires – indépendamment de leur caractère erroné ou non – étaient toutefois purement factuels, se limitant à l'indication de la cessation d'activité de I______ dans les locaux de G______ Sàrl avec effet au 8 avril 2024 et de la "désactivation" de la patente qui en résultait. Nulle mention n'y était ainsi faite de la procédure en cours contre le plaignant, pas plus que des motifs ayant amené F______ à résilier la convention de collaboration le liant à ce dernier, en particulier les actes de concurrence allégués dans le courrier du 15 février 2024 qui avaient pourtant été porté à la connaissance du policier. Faute d'être attentatoire à l'honneur, le contenu du courriel du 9 avril 2024 n'est dès lors pas susceptible de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation (art. 173 CP), pas plus, a fortiori, que celle de calomnie (art. 174 CP). L'ordonnance de non-entrée en matière doit dès lors être confirmée sur ce point.
E. 6 Le recourant soutient que l'invalidation de sa patente résultant de la perte d'utilisation des locaux sécurisés exigés par l'art. 17 al. 2 let. d LArm relevait d'une relation administrative entre l'autorité et l'administré, sa communication à des tiers étant constitutive d'une violation du secret de fonction.
E. 6.1 À teneur de l'art. 320 ch. 1 CP, se rend coupable d'une telle infraction quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire. Le secret est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personne. Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance. Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci. Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. Un indice de la présence d'un tel intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité. Le secret est révélé lorsqu'il est porté à la connaissance d'un tiers non autorisé ou lorsqu'il lui est permis d'en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2024 du 21 août 2025 consid. 2.2.1). La révélation d'un secret n'est pas punissable si l'auteur peut invoquer un fait justificatif, notamment la sauvegarde d'un intérêt légitime, cette notion devant s'interpréter de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3.1).
- 13/18 - P/16468/2024
E. 6.2 Historiquement, une "patente" est un écrit public émanant du roi établissant un droit, un titre ou un privilège. Par extension, elle désigne désormais l'autorisation administrative d'exercer certains métiers (cf. https://fr.wiktionary.org/wiki/patente). Le fait de soumettre l'exercice d'une activité à autorisation vise, le plus souvent, à garantir la protection du public, la sécurité, et la qualité des prestations dans des domaines sensibles. La nécessité d'une patente pour exercer le commerce d'armes répond ainsi à un besoin de sécurité publique évident. Le client d'un vendeur d'armes à titre professionnel doit pouvoir escompter que ce dernier répond aux exigences fixées par la loi pour exercer son activité et, partant, est au bénéfice d'une patente à cette fin. Cette titularité n'a partant, de par son but de protection du public, pas vocation à demeurer secrète. Le recourant ne prétend au demeurant pas qu'il existerait un intérêt légitime à ce que nul, hormis l'autorité, ne soit informé de l'octroi ou de l'invalidation d'une telle autorisation. Dans ces conditions, cette information ne saurait être considérée comme un secret dont la divulgation à des tiers serait susceptible de tomber sous le coup de l'art. 320 CP. Il s'ensuit que le Ministère public a, à juste titre, retenu que le comportement incriminé ne réalisait pas les éléments constitutifs de cette infraction.
E. 7 Le recourant fonde l'essentiel de son argumentation sur les éléments qui, selon lui, démontreraient que le mis en cause aurait abusé de son autorité dans le dessein de lui nuire. 7.1.1. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. Cette disposition protège d'une part l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir, d'autre part l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1297/2024 du 10 mars 2026 consid. 2.2.1). L'art. 312 CP ne vise pas tous les agissements contraires aux devoirs qu'un fonctionnaire investi de la force publique commet dans l'exercice de ses fonctions; il ne vise que les décisions et mesures illicites que l'auteur prend en vertu de sa fonction, dans l'exercice de son pouvoir souverain (ATF 127 IV 209 consid. 1a.aa et 1b; 113 IV 29 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 7.2). L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire; l'abus est également réalisé
- 14/18 - P/16468/2024 lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et arrêt 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). En revanche, si l'auteur enfreint ses devoirs de fonction, mais qu'il n'y a pas abus d'autorité, les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis. En cas de violation d'obligations officielles ne présentant pas le critère caractéristique de la contrainte pourront entrer en ligne de compte les éléments constitutifs d'autres infractions, telles que l'abus de confiance ou la gestion déloyale, le droit pénal en matière de corruption ou encore le droit pénal cantonal en matière de contraventions. La sanction des autres manquements aux obligations relèvera exclusivement du droit disciplinaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2019 précité consid. 7.2). 7.1.2. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. Le "dessein" figurant à l'art. 312 CP ne vise pas le but ultime de l'auteur, mais tous les effets de son attitude qu'il a voulus ou acceptés (cf. ATF 113 IV 29 consid. 1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1).
E. 7.2 Dans le cas présent, le recourant dénonce de multiples dysfonctionnements de la BASPE. La plupart de ses griefs visent toutefois cette brigade dans son ensemble et des comportements généraux. En tant qu'ils ne sont pas reliés à un comportement particulier du mis en cause à son endroit, ils sont sans pertinence du point de vue de l'art. 312 CP et ne sauraient être pris en considération, au-delà d'une contextualisation des reproches que le recourant formule. En ce qui concerne les autres griefs du recourant, ce dernier ne conteste pas que les contrôles opérés par la BASPE des armuriers du canton sont prévus par la loi, de sorte que celui intervenu le 6 septembre 2023 ne saurait être qualifié de chicanier. Selon les dires de N______, la décision d'inspecter les locaux de G______ Sàrl et I______ a au surplus été prise par l'état-major de la brigade et le mis en cause n'y a pas été associé. Aucun reproche ne peut dès lors être formulé à son encontre à ce propos. Le recourant ne prétend pas non plus qu'un tel contrôle serait soumis à un devoir d'annonce préalable ou, au contraire, au secret, de sorte que l'on ne voit pas ce que l'on pourrait tirer, du point de vue de l'art. 312 CP, du fait que F______ en aurait été par hypothèse informé la veille. Le mis en cause a admis que l'atmosphère du contrôle s'était crispée lorsque le représentant de l'OCA avait abordé avec le recourant la question du dépôt-vente d'armes. Aucun comportement précis ne peut toutefois être imputé au mis en cause,
- 15/18 - P/16468/2024 qui pourrait réaliser les éléments constitutifs de l'art. 312 CP, ce d'autant moins qu'il n'est pas à l'origine du sujet litigieux. L'on ne saurait pas davantage reprocher au mis en cause d'avoir, à la suite dudit contrôle, décidé d'entendre le recourant en qualité de prévenu, dès lors que, selon l'interprétation faite par la BASPE et l'OCA, l'activité de dépôt-vente d'armes à laquelle il se livrait ne respectait pas les conditions légales. L'ouverture, sur cette base, d'une procédure pénale par le Ministère public, ne relevant pas de la compétence du mis en cause, la poursuite dont le recourant a ensuite fait l'objet et le bien-fondé ou non des arguments qu'il a pu faire valoir dans ce cadre, ne sauraient être examinés sous l'angle de l'art. 312 CP. Que F______ ait décidé – pour les raisons exposées dans son courrier et qui sont sans lien avec la procédure pénale précitée – de mettre un terme à leur collaboration en février 2024 n'apparaît pas être le fait du mis en cause. Le recourant ne le soutient du reste pas. Le témoin a par ailleurs nié avoir fait l'objet de quelconque pressions ou incitations pour, en avril 2024, écourter le délai de résiliation et exiger le départ du recourant de ses locaux avec effet immédiat. Certes, au vu des messages échangés par les cocontractants à cette occasion, l'on ne peut exclure que ce changement de position soit consécutif à une discussion avec un membre de la BASPE. Il n'existe toutefois aucun élément concret qui accréditerait la thèse selon laquelle le mis en cause serait à l'origine d'un appel en ce sens au bailleur, si tant est qu'il ait existé. L'on ne voit par ailleurs pas quel acte d'enquête serait de nature à faire la lumière sur les motifs ayant incité F______ à précipiter le terme du contrat, l'intéressé ayant affirmé ne pas s'en rappeler. Comme exposé ci-dessus sous consid. 6.2, il existait un intérêt certain à ce que d'éventuels partenaires faisant des affaires avec le recourant soient informés du fait que les conditions d'octroi de sa patente de commerçant d'armes n'étaient plus remplies. Il est certes regrettable que le mis en cause n'ait pas pris la peine, avant de divulguer une telle information aux autres armuriers genevois, de s'assurer que le recourant avait réellement perdu l'accès aux locaux sécurisés de G______ Sàrl, ce qui était d'autant moins certain que les informations contenues dans le courrier du 15 février 2024 qui lui avait été transmis étaient manifestement caduques, puisque le recourant poursuivait sa collaboration avec la société précitée, en dépit de la résiliation immédiate qui lui avait été signifiée. Sa décision a toutefois été validée par sa hiérarchie, ce qui exclut que l'on puisse considérer qu'il a agi dans le dessein de nuire. Quant à l'activité privée d'armurier exercée par le mis en cause parallèlement à sa fonction de policier, quand bien même elle a été critiquée par le Ministère public, lequel a évoqué un potentiel conflit d'intérêts, elle ne réalise pas pour autant les éléments constitutifs d'un abus d'autorité, n'étant pas déployée par le mis en cause dans le cadre de sa fonction.
- 16/18 - P/16468/2024 Il s'ensuit que, sur ce point également, il n'existe pas de soupçon suffisant que le mis en cause se serait rendu coupable d'abus d'autorité vis-à-vis du recourant. C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ce pan de la plainte.
E. 8 Justifiée l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 9 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.
* * * * *
- 17/18 - P/16468/2024
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière. La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 18/18 - P/16468/2024 P/16468/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16468/2024 ACPR/812/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 21 août 2026
Entre A______, domicilié ______ [VD], agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 décembre 2025 par le Ministère public, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/18 - P/16468/2024 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 30 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 1er juillet 2024, déposée contre le policier B______ pour diffamation, voire calomnie, et abus d'autorité. Il conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction et réexamen "des faits arbitrairement écartés, ainsi que des faits nouveaux produits, notamment l'existence, à l'origine des faits, d'une dénonciation pénale abusive, sur la base de fausses déclarations (art. 303 al. 1 CP".
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Au moment des faits litigieux, B______ était chef du groupe "C______" à la brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs de la police genevoise (ci-après: BASPE), chargé notamment des autorisations d'armes ainsi que des liens avec les armuriers. Le 4 février 2019, il avait obtenu l'autorisation de sa hiérarchie d'exercer, parallèlement à sa fonction de policier, une activité visant la mise au point d'un prototype de fusil multi-calibres pour le tir à longue distance, sa spécialité. Depuis cette date, au bénéfice d'une patente de commerce d'armes à feu, il est seul associé de D______ Sàrl, qui a entre autres buts, "l'exploitation d'une école de formation couvrant la pratique des activités de tirs à l'arme longue, notamment le tir sportif, le tir de précision et le tir à longue distance", tout d'abord sise à Genève puis, depuis octobre 2021, au E______ (Valais), canton dans lequel l'intéressé s'était domicilié.
En septembre 2025, B______ a démissionné de la police "pour s'orienter vers un nouveau défi professionnel passionnant".
b. F______ exploite depuis 2012 la société G______ Sàrl, qui commercialise des armes à H______ [GE] et exploite un stand de tir à la même adresse.
c. A______, qui est aussi titulaire d'une patente de commerce d'armes, a tout d'abord été client de G______ Sàrl, puis consultant pour celle-ci, avant de conclure, en mai 2023, une convention avec F______, l'autorisant à exploiter, dans les locaux de la société précitée, sous forme d'entreprise individuelle, sa propre société active dans le commerce d'armes, I______, dont le siège se trouvait auparavant à son domicile à J______ (Vaud).
- 3/18 - P/16468/2024
d. Le 6 septembre 2023, B______, son collègue K______, ainsi que L______, représentant l'Office central des armes de FedPol (ci-après: OCA), ont procédé à un contrôle des locaux exploités par G______ Sàrl et I______. Lors de ce contrôle, ils ont constaté que A______ avait pris en dépôt diverses armes appartenant à des tiers, afin de les revendre, sans procéder à leur annonce à l'autorité compétente. L'intéressé s'est toutefois défendu en soutenant que la loi ne lui imposait une obligation d'annonce qu'en cas d'acquisition, ce qui n'était pas le cas en présence d'un contrat de dépôt-vente.
e. À cette suite, une procédure pénale P/1______/2023 a été ouverte à l'encontre de A______ pour infraction à l'art. 33 al. 1 let. d LArm, qui punit notamment, depuis décembre 2019 et en lien avec l'art. 21 al. 1bis LArm, quiconque omet d'annoncer à l'autorité compétente, dans le délai légal, l’acquisition, la vente ou tout autre commerce d’armes pour un acquéreur en Suisse. Par ordonnance pénale du 30 janvier 2024, le Ministère public a reconnu A______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. d LArm, faisant sienne l'interprétation de la loi de l'OCA. A______ a, devant cette autorité puis, à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale, devant le Tribunal de police, derechef contesté que l'activité de dépôt-vente fût soumise à cette obligation, dès lors qu'il n'y avait pas acquisition de sa part. Certes, à la suite de plusieurs interpellations, la BASPE avait informé les armuriers genevois, en novembre 2023, avoir saisi l'OCA d'une demande d'éclaircissement quant à la réglementation du dépôt-vente d'armes et cette autorité avait répondu que le terme "acquisition" visé à l'art. 21 al. 1bis LArm devait être interprété largement, dans le sens d'une entrée en possession et non uniquement d'un transfert de propriété. Il ne partageait toutefois pas cet avis. En toute hypothèse, il n'avait jamais été informé de l'interdiction de pratiquer le dépôt-vente ou des modalités d'annonce qui y étaient associées dans le canton de Genève, étant précisé que, dans le canton de Vaud, l'activité de dépôt-vente n'était pas soumise à annonce, ce qu'un confrère armurier avait confirmé (cf. témoin M______, pv du 10.07.2024, p. 4). Par jugement du 16 décembre 2025, désormais entré en force, le Tribunal de police a confirmé la culpabilité de A______, mais l'a exempté de toute peine en vertu de l'art. 52 CP.
f. Entretemps, par courrier d'avocat du 15 février 2024, F______ a informé A______ de sa volonté de mettre un terme à leur convention de collaboration avec effet immédiat, au motif que, malgré de nombreux avertissements, ce dernier ne respectait pas leur clause de non-concurrence et détournait une partie de sa clientèle.
g. Le 8 avril 2024, F______ a appelé A______ pour lui interdire l'accès de ses locaux à partir de minuit le jour même, ce qu'il a immédiatement confirmé par courriel,
- 4/18 - P/16468/2024 justifiant sa décision "pour les raisons (…) déjà discutées [qui] n'avaient pas lieu de figurer sur la présente confirmation écrite". Bien qu'il eût immédiatement contesté cette résiliation auprès de F______, A______ a reçu, le lendemain, un courriel de B______, lequel disait avoir été informé de la cessation de son activité économique le 8 avril 2024 à minuit, ce qui avait pour conséquence l'invalidation, dès le jour même à minuit, de sa patente de commerce d'armes et l'obligation de remettre sans délai, à l'autorité cantonale compétente, les documents prévus à l'art. 21 LArm. A______ a contesté, par retour de courriel, la prétendue perte de locaux sécurisés entraînant l'invalidation de sa patente en application de l'art. 17 al. 2 let. d LArm. Ce nonobstant, dans l'intervalle, B______ a, par courriel, informé tous les armuriers genevois du fait que I______ avait cessé son activité commerciale avec effet le 8 avril 2024, que sa patente n'était dès lors plus active et que toute transaction postérieure au 9 avril 2024 entre A______ et les autres armuriers genevois serait déclarée invalide par l'autorité de contrôle. Informés par des collègues armuriers de ce courriel, dont copie ne lui avait pas été adressée, A______ a immédiatement, d'une part, rectifié auprès de ceux-ci le caractère selon lui erroné de la communication de B______, précisant que son contrat de sous- location ne prendrait fin que le 14 mai suivant et, d'autre part, demandé au policier d'envoyer aux armuriers genevois un avis en ce sens, ce que l'intéressé a refusé de faire, arguant que F______ lui avait remis copie du courrier de résiliation de la sous- location, avec effet immédiat, daté du 15 février précédent. Courant mai 2024, soit trois mois après le courrier de F______ du 15 février précédent, A______ a fait parvenir à la BASPE le registre d'armes de I______, accompagné de l'annonce de la cessation de son activité commerciale sur territoire genevois.
h. Le 1er juillet 2024, A______ a déposé plainte contre B______ pour abus d'autorité, diffamation, voire calomnie. Il avait constaté une dégradation progressive des relations avec la BASPE, résultant d'une déficience de communication, d'une méconnaissance de la loi, d'une volonté irréfléchie de répression, d'inégalités de traitement et de la tolérance de conflits d'intérêts. Depuis près d'une année, sans aucune communication préalable, cette entité cherchait à interdire la pratique du dépôt-vente dans le domaine de l'armurerie en la soumettant à une obligation d'annonce d'acquisition, ce qui rendait impossible, ensuite, la restitution de l'arme à son propriétaire lorsqu'elle n'était pas vendue. Informé des incertitudes qui entouraient l'activité de dépôt-vente d'armes, un collègue armurier, M______, avait interpellé la BASPE sur une éventuelle illégalité de celle-ci, mais, malgré plusieurs relances, n'avait pas obtenu de réponse.
- 5/18 - P/16468/2024 En apprenant sa condamnation pour infraction à la LArm, F______ l'avait informé, le 15 février 2024, de son intention de mettre fin à leur contrat de partage des locaux pour l'échéance du délai de résiliation de trois mois convenu, soit pour le 14 mai 2024. Lors de leur entretien téléphonique du 8 avril 2024, F______ avait justifié son revirement par le fait que la BASPE s'était plainte auprès de lui de la position que son interlocuteur (i.e. A______) avait adoptée dans un courriel adressé à cette brigade le 2 précédent – dans lequel il alléguait que la BASPE lui avait demandé d'antidater/postdater ses transactions, leur système informatique ne pouvant enregistrer un achat et une vente intervenus le même jour – et l'avait informé qu'elle le (i.e. F______) rendait responsable des agissements de son locataire, dès lors qu'il hébergeait ses activités, lui conseillant d'interdire à ce dernier l'accès aux locaux. B______ avait ensuite averti tous les armuriers genevois de la cessation de son activité, sans même chercher à confirmer auprès de lui les informations reçues de F______. Le dessein de B______ de lui nuire ainsi qu'à nuire à son activité commerciale était ainsi manifeste et le préjudice réputationnel et financier en résultant important.
i. À réception de la plainte, le Ministère public l'a transmise à l'Inspection générale des services (ci-après: IGS) avec un extrait de la procédure P/1______/2023 en vue d'un complément d'enquête au sens de l'art. 309 al. 2 CPP. i.a. A______ a confirmé ses griefs à l'IGS. De son point de vue, B______ s'était montré très agressif lors du contrôle du 6 septembre 2023, lui reprochant sa pratique du dépôt-vente, alors que lui-même essayait de faire valoir son point de vue. Il connaissait la position de l'OCA à ce sujet, mais ne la partageait pas et considérait qu'elle n'avait qu'une vocation consultative, étant précisé que les autres cantons étaient plus tolérants. Il maintenait que la BASPE n'avait jamais communiqué sur la pratique du dépôt-vente auparavant; il n'existait d'ailleurs aucun écrit prouvant le contraire. Au moment du contrôle de la BASPE, il était en passe de se spécialiser dans le tir à longue distance en tant qu'instructeur en vendeur et ne pouvait s'empêcher de penser que cela avait pu influencer l'implication de B______ dans son dossier. F______ lui avait clairement dit avoir subi des pressions de la part de FedPol et de la BASPE, sans préciser de quel type, si ce n'était qu'on le rendait responsable de l'activité de son locataire. On lui avait également confirmé qu'il était en droit de lui interdire d'utiliser ses locaux. Son interlocuteur ne lui avait toutefois pas fourni l'identité de la personne qui lui avait donné cette assurance. i.b. F______ a expliqué avoir toujours eu de bons contacts avec la BASPE et avec B______, dont il avait fait la connaissance en tant que pratiquant du tir à longue portée, avant qu'il n'entrât dans cette brigade.
- 6/18 - P/16468/2024 Le fait que le précité exploitât une patente d'armurier dans le privé, aux côtés de son activité de policier, faisait jaser dans le milieu, mais il ne pensait pas que, dans les faits, cela eût pu avoir une incidence particulière, dite activité se déroulant en Valais et dans le domaine particulier des armes à feu prévues pour le tir à longue distance. Après l'entrée en vigueur de la modification de la LArm, en décembre 2023, il avait eu des échanges téléphoniques avec la BASPE au sujet de la pratique du dépôt-vente d'armes et avait été rendu attentif au fait qu'elle n'était plus tolérée au regard de la nouvelle législation. Il existait toutefois de grandes disparités entre les cantons, Genève étant assez strict sur ce point. A______ était parfaitement informé de la position de la BASPE mais, avant le contrôle, la contestait et était sûr de son bon droit en poursuivant ses activités dans ce domaine comme il l'avait toujours fait. Sa décision de mettre un terme à sa collaboration avec A______ résultait du fait qu'il considérait que ce dernier détournait une partie de sa clientèle. Dans un premier temps, il avait accepté de laisser à son locataire le délai contractuel de trois mois pour s'organiser, mais avait réalisé ensuite que le fait que l'intéressé poursuivît son activité dans ses locaux pouvait nuire à sa réputation et à son propre commerce. Il ne se rappelait plus si une raison précise avait pu le conduire à précipiter le terme, mais niait que cela pût être une demande de la BASPE en ce sens. Il n'avait jamais subi les pressions alléguées par le plaignant. Il avait immédiatement informé B______ de ce qui précède, considérant qu'il était de sa responsabilité d'annoncer à la BASPE que l'activité de A______ dans ses locaux cessait le jour même. Il n'avait pas trouvé ensuite étonnant que le policier en informât la profession, les armuriers procédant fréquemment à des transactions entre eux. Il n'avait toutefois pas souvenir que la perte d'une patente par un armurier eût fait l'objet d'une telle annonce. i.c. B______ a contesté les accusations de A______, estimant avoir toujours agi sur ordre, dans le cadre de sa fonction et en conformité avec la LArm, étant précisé que sa propre hiérarchie était informée de ses décisions et les avait avalisées. Il avait rencontré le plaignant pour la première fois en avril 2019, lors d'une séance organisée par la BASPE pour renseigner les armuriers sur les modifications de la loi. Le contrôle du 6 septembre 2023 était imposé par la législation. Il visait tant G______ Sàrl que I______ et s'était déroulé pour les deux sociétés selon un processus identique. La situation avait toutefois "basculé" lorsque L______ avait demandé à A______ s'il pratiquait le dépôt-vente et qu'ensuite de sa réponse affirmative, il lui avait été dit que, depuis les modifications législatives, cela n'était plus accepté et qu'il serait convoqué en qualité de prévenu. La suite de la procédure avait été gérée par K______. Lui-même n'en avait plus entendu parler jusqu'au 8 avril 2024, date à laquelle F______ l'avait appelé pour l'informer qu'il avait décidé de congédier son locataire pour le jour même à minuit,
- 7/18 - P/16468/2024 sans autre précision. Le lendemain, son interlocuteur lui avait transmis des courrier et courriel qu'il avait adressés en ce sens à son locataire et lui-même avait contacté A______ pour les modalités de restitution de sa patente. Son courriel d'information aux armuriers genevois procédait de la simple courtoisie et il considérait qu'il n'avait rien d'inhabituel, même si, à sa connaissance aucun armurier n'avait jamais perdu sa patente pour le même motif que A______, qui était le seul de la place à ne pas disposer de ses propres locaux. Il ignorait alors l'existence du délai contractuel de trois mois, dont, à son souvenir, il n'avait appris l'existence qu'au cours d'un appel téléphonique avec A______ le 15 avril 2024, raison pour laquelle il avait retenu la date annoncée par F______. Il considérait qu'il n'avait pas à se prononcer sur une convention de droit privé, dont ni lui, ni les autres membres de la BASPE n'étaient informés, pas plus que du différend opposant le bailleur à son locataire. Il avait ensuite tenté d'expliquer à A______ qu'il n'y avait rien de personnel dans ses agissements, sans succès. L'exercice d'une activité de commerce d'armes parallèlement à sa fonction de policier était couverte par l'autorisation reçue de sa hiérarchie et ne posait aucun problème, car il était actif dans un marché de niche et dans un autre canton, ce qui excluait toute concurrence déloyale. i.d. N______, chef de brigade à la BASPE et, comme tel, chargé de la supervision des activités de celle-ci et de l'encadrement de son personnel, a déclaré n'avoir pas connaissance d'éventuelles doléances d'armuriers genevois quant à un dysfonctionnement de la BASPE. Il n'avait jamais eu de contact direct avec A______, mais savait qu'il avait fait l'objet d'une dénonciation pénale à la suite du contrôle de septembre 2023 – lequel était imposé par la LArm et avait été décidé de manière aléatoire par l'état-major de la brigade, et non par B______ –, de même qu'un autre armurier avant lui, qui pratiquait également le dépôt-vente d'armes de manière non conforme à la loi. Le terme de dépôt-vente n'existait pas dans la loi, mais l'activité était incluse dans la notion de "commerce d'armes" soumis à annonce par l'art. 21 LArm, entré en vigueur fin décembre 2019. L'interprétation faite par A______ était erronée, ce qui avait été confirmé à deux reprises par l'OCA. La pratique de la BASPE avait été exposée aux armuriers genevois avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation et le plaignant ne pouvait prétendre l'ignorer, étant précisé que le système informatique de la police ne permettait pas à un armurier de vendre une arme qui ne lui appartiendrait pas. L'invalidation de la patente de A______ était consécutive à l'annonce de F______ de la fin de leur collaboration commerciale et, partant, de la mise à disposition de locaux sécurisés. Du moment que B______ avait appris que A______ ne pouvait plus exercer ses activités dans les locaux liés à sa patente, il était de son devoir de s'assurer
- 8/18 - P/16468/2024 qu'aucune transaction d'armes ne fût plus effectuée sous l'égide de sa patente, raison pour laquelle lui-même validait l'envoi du courriel aux armuriers dont son collaborateur avait pris l'initiative. Il s'agissait d'une procédure normale et, de son point de vue, il n'y avait eu aucune irrégularité dans le traitement du cas du plaignant. Il n'avait en particulier pas connaissance de pressions qu'aurait exercées B______ sur F______ pour que ce dernier mit rapidement un terme à sa collaboration avec l'intéressé. Il doutait fortement que cela pût avoir été le cas. Il savait que B______ exerçait une activité de commerce d'armes de tir de précision en Valais, après en avoir sollicité – et reçu – l'autorisation de sa hiérarchie. Lui-même n'avait pas connaissance d'un éventuel conflit d'intérêts avec son activité au sein de la BASPE, ou d'une situation de concurrence avec les autres armuriers. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que l'information portée à la connaissance des armuriers du canton selon laquelle A______ n'exerçait plus son activité commerciale dans les locaux de G______ Sàrl, de sorte que sa patente d'armurier n'était plus valable, n'était pas attentatoire à l'honneur, dès lors qu'elle était purement factuelle.
Aucun abus d'autorité de la part de B______ ne pouvait par ailleurs être décelé dans son comportement, que ce soit lors du contrôle du 6 septembre 2023 ou dans le cadre de l'invalidation de sa patente.
B______ avait par ailleurs agi dans le cadre de ses fonctions en informant les armuriers du canton de la perte de sa patente par A______, de manière à éviter la conclusion de transactions qui devraient, par la suite, être invalidées. Les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction n'étaient dès lors pas non plus réalisés. D.
a. Dans son recours, A______ fait valoir que, dès lors que le Ministère public avait procédé à une enquête, il devait rendre une ordonnance de classement, une non-entrée en matière violant son droit d'être entendu.
Sur le fond, les faits avaient été retenus de manière arbitraire. L'IGS n'avait en effet tiré de la P/1______/2023 que les éléments à sa charge, alors qu'il avait démontré, depuis le début, l'impossibilité de réaliser l'infraction qui lui était reprochée. Bien qu'ayant admis que le comportement de B______ n'était pas exempt de tout reproche
– son activité privée réelle excédant largement le périmètre de celle faisant l'objet de sa demande d'autorisation et étant "susceptible de questionner quant à l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts avec sa profession de policier" –, le Ministère public avait par ailleurs écarté tous les indices attestant de dysfonctionnements de la BASPE (pressions policières subies par F______, information par ce dernier, au préalable, du contrôle qui allait être effectué dans ses locaux, importance du commerce d'armes exercé en parallèle par B______, lequel entrait en concurrence avec celui des armuriers genevois et en conflit d'intérêts avec sa fonction de policier).
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Or, ces faits démontraient que le mis en cause avait utilisé sa position officielle et des informations professionnelles à des fins privées, en particulier dans le dessein de nuire à des concurrents, et de ce fait abusé de son autorité. La large diffusion d'une information relevant de la seule relation administrative entre un administré et l'administration était quant à elle susceptible de constituer une violation du secret de fonction, ce d'autant plus que la communication avait été faite dans la précipitation, sans aucune vérification de la véracité de l'information. Les circonstances dans lesquelles elle était intervenue nécessitait, enfin, d'examiner si des infractions contre l'honneur n'auraient pas été commises à son encontre.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 4.1.1). En effet, lorsque le ministère public ouvre – formellement ou matériellement – une instruction au sens de cette disposition, il est tenu de la clôturer (art. 318 CPP), puis de rendre un classement (art. 319 CPP). Diverses mesures d'investigation peuvent néanmoins être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction. Le ministère public peut ainsi demander des compléments d'enquête à la police, notamment lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations, ce qui comprend
- 10/18 - P/16468/2024 le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3). 3.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a donc pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, ou elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, de nature formel et matériel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). 3.3. Quoi qu'il en soit, lorsque le ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'un classement, il n’y a pas lieu d'annuler cette décision pour ce seul motif, à moins que le recourant ne subisse un dommage de ce fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 4.1.1). 3.4. En l'espèce, la procédure n'a pas dépassé la phase de l'examen de la plainte et des auditions par l'IGS des protagonistes, dans le cadre de l'art. 309 al. 2 CPP. Aucune instruction n'a été ouverte, de sorte que c'est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et non une ordonnance de classement. Dans ces circonstances, le Ministère public était dispensé d'inviter le plaignant à se déterminer oralement ou par écrit avant de prononcer l'ordonnance querellée. La motivation de cette dernière, claire et suffisante, permettait en outre au plaignant de contester la décision dans le cadre d'un recours en toute connaissance de cause, ce qu'il a, au demeurant, fait. En toute hypothèse, conformément à la jurisprudence précitée, le choix du Ministère public de refuser d'entrer en matière ne portant pas à conséquence, il n'y aurait pas eu lieu d'annuler l'ordonnance querellée pour ce motif. Par conséquent, ce grief sera rejeté. 4. Le recourant considère que les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).
- 11/18 - P/16468/2024 Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310). 5. 5.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). 5.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4). 5.3. Dans le cas présent, le recourant considère que le courriel adressé par le mis en cause aux armuriers genevois le 9 avril 2024 pourrait être attentatoire à son honneur, et qu'au vu des circonstances, l'intéressé n'avait pu agir que dans le dessein de lui nuire.
- 12/18 - P/16468/2024 Les renseignements communiqués aux destinataires – indépendamment de leur caractère erroné ou non – étaient toutefois purement factuels, se limitant à l'indication de la cessation d'activité de I______ dans les locaux de G______ Sàrl avec effet au 8 avril 2024 et de la "désactivation" de la patente qui en résultait. Nulle mention n'y était ainsi faite de la procédure en cours contre le plaignant, pas plus que des motifs ayant amené F______ à résilier la convention de collaboration le liant à ce dernier, en particulier les actes de concurrence allégués dans le courrier du 15 février 2024 qui avaient pourtant été porté à la connaissance du policier. Faute d'être attentatoire à l'honneur, le contenu du courriel du 9 avril 2024 n'est dès lors pas susceptible de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation (art. 173 CP), pas plus, a fortiori, que celle de calomnie (art. 174 CP). L'ordonnance de non-entrée en matière doit dès lors être confirmée sur ce point. 6. Le recourant soutient que l'invalidation de sa patente résultant de la perte d'utilisation des locaux sécurisés exigés par l'art. 17 al. 2 let. d LArm relevait d'une relation administrative entre l'autorité et l'administré, sa communication à des tiers étant constitutive d'une violation du secret de fonction. 6.1. À teneur de l'art. 320 ch. 1 CP, se rend coupable d'une telle infraction quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire. Le secret est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personne. Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance. Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci. Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. Un indice de la présence d'un tel intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité. Le secret est révélé lorsqu'il est porté à la connaissance d'un tiers non autorisé ou lorsqu'il lui est permis d'en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2024 du 21 août 2025 consid. 2.2.1). La révélation d'un secret n'est pas punissable si l'auteur peut invoquer un fait justificatif, notamment la sauvegarde d'un intérêt légitime, cette notion devant s'interpréter de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3.1).
- 13/18 - P/16468/2024 6.2. Historiquement, une "patente" est un écrit public émanant du roi établissant un droit, un titre ou un privilège. Par extension, elle désigne désormais l'autorisation administrative d'exercer certains métiers (cf. https://fr.wiktionary.org/wiki/patente). Le fait de soumettre l'exercice d'une activité à autorisation vise, le plus souvent, à garantir la protection du public, la sécurité, et la qualité des prestations dans des domaines sensibles. La nécessité d'une patente pour exercer le commerce d'armes répond ainsi à un besoin de sécurité publique évident. Le client d'un vendeur d'armes à titre professionnel doit pouvoir escompter que ce dernier répond aux exigences fixées par la loi pour exercer son activité et, partant, est au bénéfice d'une patente à cette fin. Cette titularité n'a partant, de par son but de protection du public, pas vocation à demeurer secrète. Le recourant ne prétend au demeurant pas qu'il existerait un intérêt légitime à ce que nul, hormis l'autorité, ne soit informé de l'octroi ou de l'invalidation d'une telle autorisation. Dans ces conditions, cette information ne saurait être considérée comme un secret dont la divulgation à des tiers serait susceptible de tomber sous le coup de l'art. 320 CP. Il s'ensuit que le Ministère public a, à juste titre, retenu que le comportement incriminé ne réalisait pas les éléments constitutifs de cette infraction. 7. Le recourant fonde l'essentiel de son argumentation sur les éléments qui, selon lui, démontreraient que le mis en cause aurait abusé de son autorité dans le dessein de lui nuire. 7.1.1. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. Cette disposition protège d'une part l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir, d'autre part l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1297/2024 du 10 mars 2026 consid. 2.2.1). L'art. 312 CP ne vise pas tous les agissements contraires aux devoirs qu'un fonctionnaire investi de la force publique commet dans l'exercice de ses fonctions; il ne vise que les décisions et mesures illicites que l'auteur prend en vertu de sa fonction, dans l'exercice de son pouvoir souverain (ATF 127 IV 209 consid. 1a.aa et 1b; 113 IV 29 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 7.2). L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire; l'abus est également réalisé
- 14/18 - P/16468/2024 lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et arrêt 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). En revanche, si l'auteur enfreint ses devoirs de fonction, mais qu'il n'y a pas abus d'autorité, les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis. En cas de violation d'obligations officielles ne présentant pas le critère caractéristique de la contrainte pourront entrer en ligne de compte les éléments constitutifs d'autres infractions, telles que l'abus de confiance ou la gestion déloyale, le droit pénal en matière de corruption ou encore le droit pénal cantonal en matière de contraventions. La sanction des autres manquements aux obligations relèvera exclusivement du droit disciplinaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2019 précité consid. 7.2). 7.1.2. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. Le "dessein" figurant à l'art. 312 CP ne vise pas le but ultime de l'auteur, mais tous les effets de son attitude qu'il a voulus ou acceptés (cf. ATF 113 IV 29 consid. 1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1). 7.2. Dans le cas présent, le recourant dénonce de multiples dysfonctionnements de la BASPE. La plupart de ses griefs visent toutefois cette brigade dans son ensemble et des comportements généraux. En tant qu'ils ne sont pas reliés à un comportement particulier du mis en cause à son endroit, ils sont sans pertinence du point de vue de l'art. 312 CP et ne sauraient être pris en considération, au-delà d'une contextualisation des reproches que le recourant formule. En ce qui concerne les autres griefs du recourant, ce dernier ne conteste pas que les contrôles opérés par la BASPE des armuriers du canton sont prévus par la loi, de sorte que celui intervenu le 6 septembre 2023 ne saurait être qualifié de chicanier. Selon les dires de N______, la décision d'inspecter les locaux de G______ Sàrl et I______ a au surplus été prise par l'état-major de la brigade et le mis en cause n'y a pas été associé. Aucun reproche ne peut dès lors être formulé à son encontre à ce propos. Le recourant ne prétend pas non plus qu'un tel contrôle serait soumis à un devoir d'annonce préalable ou, au contraire, au secret, de sorte que l'on ne voit pas ce que l'on pourrait tirer, du point de vue de l'art. 312 CP, du fait que F______ en aurait été par hypothèse informé la veille. Le mis en cause a admis que l'atmosphère du contrôle s'était crispée lorsque le représentant de l'OCA avait abordé avec le recourant la question du dépôt-vente d'armes. Aucun comportement précis ne peut toutefois être imputé au mis en cause,
- 15/18 - P/16468/2024 qui pourrait réaliser les éléments constitutifs de l'art. 312 CP, ce d'autant moins qu'il n'est pas à l'origine du sujet litigieux. L'on ne saurait pas davantage reprocher au mis en cause d'avoir, à la suite dudit contrôle, décidé d'entendre le recourant en qualité de prévenu, dès lors que, selon l'interprétation faite par la BASPE et l'OCA, l'activité de dépôt-vente d'armes à laquelle il se livrait ne respectait pas les conditions légales. L'ouverture, sur cette base, d'une procédure pénale par le Ministère public, ne relevant pas de la compétence du mis en cause, la poursuite dont le recourant a ensuite fait l'objet et le bien-fondé ou non des arguments qu'il a pu faire valoir dans ce cadre, ne sauraient être examinés sous l'angle de l'art. 312 CP. Que F______ ait décidé – pour les raisons exposées dans son courrier et qui sont sans lien avec la procédure pénale précitée – de mettre un terme à leur collaboration en février 2024 n'apparaît pas être le fait du mis en cause. Le recourant ne le soutient du reste pas. Le témoin a par ailleurs nié avoir fait l'objet de quelconque pressions ou incitations pour, en avril 2024, écourter le délai de résiliation et exiger le départ du recourant de ses locaux avec effet immédiat. Certes, au vu des messages échangés par les cocontractants à cette occasion, l'on ne peut exclure que ce changement de position soit consécutif à une discussion avec un membre de la BASPE. Il n'existe toutefois aucun élément concret qui accréditerait la thèse selon laquelle le mis en cause serait à l'origine d'un appel en ce sens au bailleur, si tant est qu'il ait existé. L'on ne voit par ailleurs pas quel acte d'enquête serait de nature à faire la lumière sur les motifs ayant incité F______ à précipiter le terme du contrat, l'intéressé ayant affirmé ne pas s'en rappeler. Comme exposé ci-dessus sous consid. 6.2, il existait un intérêt certain à ce que d'éventuels partenaires faisant des affaires avec le recourant soient informés du fait que les conditions d'octroi de sa patente de commerçant d'armes n'étaient plus remplies. Il est certes regrettable que le mis en cause n'ait pas pris la peine, avant de divulguer une telle information aux autres armuriers genevois, de s'assurer que le recourant avait réellement perdu l'accès aux locaux sécurisés de G______ Sàrl, ce qui était d'autant moins certain que les informations contenues dans le courrier du 15 février 2024 qui lui avait été transmis étaient manifestement caduques, puisque le recourant poursuivait sa collaboration avec la société précitée, en dépit de la résiliation immédiate qui lui avait été signifiée. Sa décision a toutefois été validée par sa hiérarchie, ce qui exclut que l'on puisse considérer qu'il a agi dans le dessein de nuire. Quant à l'activité privée d'armurier exercée par le mis en cause parallèlement à sa fonction de policier, quand bien même elle a été critiquée par le Ministère public, lequel a évoqué un potentiel conflit d'intérêts, elle ne réalise pas pour autant les éléments constitutifs d'un abus d'autorité, n'étant pas déployée par le mis en cause dans le cadre de sa fonction.
- 16/18 - P/16468/2024 Il s'ensuit que, sur ce point également, il n'existe pas de soupçon suffisant que le mis en cause se serait rendu coupable d'abus d'autorité vis-à-vis du recourant. C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ce pan de la plainte. 8. Justifiée l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.
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- 17/18 - P/16468/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : Clara ARGOUD
La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 18/18 - P/16468/2024 P/16468/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00