Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Les faits nouveaux et pièces nouvelles produits avec le recours sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
E. 2 À titre liminaire, même si le recourant n'en tire aucun grief, il est précisé que la question de savoir si le Ministère public aurait dû rendre une ordonnance de classement au lieu d'une ordonnance de non-entrée en matière, dès lors qu'il a formulé une demande d'entraide internationale aux autorités françaises, peut souffrir de rester indécise. En effet, un tel vice n'entraine pas l'annulation de la décision litigieuse dans la mesure où le recourant n'en subit aucun dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.4). Tel est le cas en l'occurrence, le motif ayant présidé à la clôture de la procédure – comme détaillé ci-dessous – étant commun à la non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP) et au classement (art. 319 al. 1 let. d CPP).
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir insuffisamment motivé son ordonnance.
E. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit
- 5/10 - P/3099/2023 ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_971/2025 du 18 juin 2026 consid. 3).
E. 3.2 En l'espèce, le Ministère public mentionne dans son ordonnance l'enquête de police menée et les demandes d'entraide à l'étranger, concluant que ces mesures n'avaient pas permis d'identifier un auteur. Même si les actes en question ne sont pas listés exhaustivement, ni détaillés, le recourant pouvait comprendre les motifs ayant guidé l'autorité intimée dans sa décision, et les contester. Ce qu'il fait d'ailleurs dans son recours. Partant, son grief est infondé.
E. 4 Le recourant conteste le sort de sa plainte.
E. 4.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).
E. 4.2 Lorsqu'il n'existe aucun élément concret permettant d'identifier l'auteur, il faut considérer qu'il existe un empêchement de fait (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9a ad art. 310). Dans un tel cas, le ministère public peut suspendre la procédure (art. 314 CPP) ou refuser d'entrer en matière (art. 310 CPP). Dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension de la procédure, puisque selon l'art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), la procédure pourra être reprise en cas de moyens de
- 6/10 - P/3099/2023 preuve ou de faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 7B_567/2024 du 22 avril 2026 consid. 2.2.2; 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.2).
E. 4.3 À teneur de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.3.2.1).
E. 4.4 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_370/2025 du 10 février 2026 consid. 4.1.1).
E. 4.5 En l'espèce, le recourant a déposé plainte pour escroquerie, seule infraction qu'il invoque au demeurant dans son recours.
- 7/10 - P/3099/2023 À teneur du dossier, le recourant a lui-même pris contact avec l'auteur, lequel offrait, sur les réseaux sociaux, des services de gestion de portefeuilles en cryptomonnaie malgré un profil indiquant qu'il n'était pas un conseiller financier. Le 23 septembre 2021, il a transféré l'équivalent de plus de CHF 100'000.- à cet individu, avec lequel il avait échangé pour la première fois le jour-même et au sujet duquel il ne disposait que d'un pseudonyme et un numéro de téléphone. Il s'est laissé convaincre par une promesse de rendement de 200%, voire 300%, de son capital, par mois. Le lendemain, il a derechef transféré un montant équivalent, après avoir lui-même proposé d'augmenter ses fonds d'investissement. Dans l'intervalle, il n'a pas reçu plus d'informations concernant son interlocuteur, dont il n'a pas pris soin de vérifier l'identité, ni procédé à la moindre vérification, même élémentaire, au sujet de ce dernier. En agissant de la sorte, le recourant, juriste, n'a pas fait montre du minimum de diligence qui pouvait être attendu de lui dans de telles circonstances. Sa précipitation et sa crédulité, en particulier dans un domaine comme la finance dans les monnaies numériques et face à des promesses de rendement chimérique, excluent la réalisation de la condition d'astuce au sens de l'art. 146 CP. Par conséquent, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont pas réunis. En revanche, il est établi que le recourant a versé, sur un portefeuille numérique supposément appartenant à l'auteur, de la monnaie virtuelle dans l'objectif de confier à ce dernier la charge de gérer ces cryptoactifs et d'en obtenir un rendement. Même si la situation dans l'intervalle est peu documentée, il appert qu'après quelques mois, soit en juin 2022, l'auteur a informé le recourant que la situation s'était gravement détériorée et qu'il cherchait à tout mettre en œuvre pour le rembourser. La situation a perduré jusqu'au mois de novembre 2022, lorsque le recourant n'a finalement plus obtenu de réponse à ses messages, ni la restitution de ses fonds investis. Ce contexte, même s'il n'est pas étayé par le recourant, est malgré tout suffisant pour fonder des soupçons d'un abus de confiance. Il ne peut, en effet, être exclu que l'auteur aurait détourné les cryptoactifs du recourant dans un but contraire à celui convenu.
E. 4.6 Reste que le Ministère public a décidé de ne pas donner de suite à la plainte du recourant au motif que le(s) auteur(s) n'avai(en)t pas pu être identifié(s), malgré les actes d'enquêtes mis en œuvre. Avec les premiers éléments récoltés par la BCI, le Ministère public a tenté – en vain – d'obtenir des informations de la plateforme F______ et du groupe TWITTER. Sans la collaboration – en rien garantie – de ces entités, il apparaît impossible d'exploiter les pistes afférentes au pseudonyme de l'auteur ou des auteurs et au réceptionnaire de la deuxième transaction.
- 8/10 - P/3099/2023 Le Ministère public a, par ailleurs, adressé une demande d'entraide aux autorités françaises, laquelle est également restée sans réponse. Cette demande vise, de toute manière, à entendre la personne détentrice du numéro de téléphone avec lequel le recourant a communiqué avec le(s) auteur(s) alors que l'implication de ce tiers apparaît fortement douteuse compte tenu des circonstances. Quoiqu'il en soit, tous ces éléments, de même que l'éventuelle implication du dénommé I______, mentionné par le recourant, peuvent être exploités par les autorités françaises directement, dès lors que ce dernier a également porté plainte pour les mêmes faits dans ce pays. De son côté, le Ministère public a entrepris ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui et ses actes d'enquête restent sans réponse depuis plus de trois ans. Dans de telles circonstances, il pouvait effectivement retenir que l'identification d'un (ou des) auteur(s) étaient impossible en l'état et rendre l'ordonnance querellée. Il est précisé que si de nouveaux éléments devaient apparaître, notamment à la suite d'un retour des autorités françaises, le Ministère public pourrait ouvrir une instruction aux conditions – allégées – de l'art. 323 al. 1 let. b CPP (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5).
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés versées.
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière. La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Daniela CHIABUDINI - 9/10 - P/3099/2023 Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/3099/2023 P/3099/2023 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3099/2023 ACPR/810/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 21 août 2026
Entre A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er avril 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/3099/2023 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé le 13 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er précédent, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction, avec des actes d'enquête qu'il énumère.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant français domicilié à Genève, né le ______ 1985 et juriste de profession, est entré en contact puis a discuté sur divers réseaux sociaux avec le pseudonyme "@B______" (ci-après: l'auteur, indépendamment de leur nombre réel). Ce dernier se présentait comme un trader en cryptomonnaies offrant comme services de la copie ou de la gestion de portefeuilles, contre un maximum de 10% de commissions sur les bénéfices. Son profil TWITTER (dorénavant X) indiquait par ailleurs "Analyste financier (actions et cryptos) Pas 1 conseil financier". b.a. L'historique de conversation montre que A______ a d'abord commenté un message TWITTER de l'auteur, lequel est ensuite revenu vers lui, le 18 septembre 2021, pour lui proposer une gestion de portefeuille personnalisée. A______ a répondu, le 23 suivant (à 9h35), qu'il avait environ USD 100'000.- à confier et s'est renseigné sur le "retour sur investissement" et les coûts de gestion. Son interlocuteur lui a répondu "x2 x3 le capital en 1 mois si le marché [n']est pas piégeur et stable". Le recourant s'est déclaré intéressé pour une "gestion complète" et a précisé "si je t'envoie USD 50k pour commencer comment être sûr que tu te barres pas avec ?". Après d'autres messages, les deux intéressés ont discuté au téléphone aux alentours de 10h00. b.b. Vers midi, A______ a procédé au versement de la somme de 1'058'359.69 de la cryptomonnaie E______ (ci-après: E______), vers un portefeuille numérique supposé appartenir à l'auteur et détenu auprès de la plateforme d'échange F______. b.c. A______ et l'auteur ont continué leurs échanges après ce transfert. Le lendemain, le premier a demandé: "si je t'envoie plus de capital tu pourrais gérer ?", précisant parler de "130k de plus". L'auteur a répondu que le montant de capital lui était indifférent, l'objectif étant de "gére[r] le risque comme d'habitude et satisfaire le client". b.d. Le jour-même, A______ a derechef transféré E______ 1'509'351.66 vers ce même portefeuille numérique.
- 3/10 - P/3099/2023 b.e. Par la suite, A______ et l'auteur ont continué d'échanger, sur les applications TWITTER, G______ et au numéro de téléphone +33 1______. En juin 2022, l'auteur lui a envoyé un message pour expliquer que ses placements avaient été "1 catastrophe" et qu'il devait se rattraper pour lui permettre d'être "en gain". Il avait en outre perdu sa mère et sa grand-mère et F______ lui avait "volé 70'000". Il était "au fond du trou" mais n'oubliait pas ce qu'il lui devait et allait se rattraper. Quelques jours plus tard, il lui a précisé travailler avec deux nouveaux associés et qu'il allait tout relancer pour le rembourser le plus rapidement possible. En novembre 2022, l'auteur lui a derechef affirmé qu'il œuvrait pour pouvoir lui restituer l'intégralité de son capital et qu'il faisait dorénavant des reconnaissances de dettes avec ses papiers d'identités. Le 26 du mois, A______, après plusieurs messages restés sans réponse, a sollicité des nouvelles et une reconnaissance de dettes. c. Le 29 novembre 2022, A______ a déposé plainte contre inconnu du chef d'escroquerie, expliquant qu'il n'avait jamais réussi à récupérer son argent. d.a. Avec les premiers renseignements pris auprès de F______, le détenteur du portefeuille numérique sur lequel les fonds de la première transaction avaient été ultimement versés n'avait pas pu être identifié par la Brigade de Criminalité Informatique (ci-après: BCI). Concernant le portefeuille réceptionnaire de la deuxième transaction, il appartient à une personne résidant sur le territoire français. d.b. La BCI a identifié le détenteur du numéro de téléphone utilisé par l'auteur comme étant H______, née le ______ 1966 et domiciliée en France. e. Le 12 février 2023, le Ministère public a adressé un ordre de dépôt au siège irlandais de TWITTER, afin d'identifier la personne utilisant le pseudonyme "@B______", un autre auprès de F______ [par courriel, à l'adresse "case@F______.com"], pour obtenir toute documentation utile liée à la deuxième transaction, ainsi qu'enfin, une demande d'entraide aux autorités françaises pour faire entendre H______. Toutes ces demandes sont restées sans réponse. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate que malgré une enquête de police et l'envoi de demandes d'entraide à l'étranger, les auteurs n'avaient pas pu être formellement identifiés. Il ne disposait dès lors d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteur(s). D.
a. Dans son recours, A______ se plaint d'une violation de l'art. 310 CPP, en lien avec l'infraction – réalisée selon lui – d'escroquerie. Les deux transactions litigieuses étaient traçables et liées à des plateformes soumises à des obligations strictes de vérifications. F______ disposait en outre de canaux de coopération directs, à l'attention des autorités nationales, lesquels n'avaient pas été utilisés par le Ministère public. Ce dernier n'avait pas non plus exploité le numéro de téléphone français, ce qu'il devait – et pouvait – faire alors même qu'il avait déposé une plainte concomitante auprès des autorités pénales de ce pays. Ladite plainte devait être versée à la procédure suisse. Il avait lui-
- 4/10 - P/3099/2023 même identifié une connaissance de l'auteur présumé, soit un dénommé I______. Par ailleurs, l'ordonnance querellée était insuffisamment motivée, dès lors qu'il n'y était pas précisé les démarches mises en œuvre par le Ministère public.
Il ressort des pièces produites avec le recours que A______ a adressé aux autorités de poursuite pénale françaises une plainte le 2 décembre 2022, complétée le 16 mai 2023. Depuis cette date, l'enquête est au stade préliminaire.
b. Dans ses observations, le Ministère public liste les actes d'instruction entrepris, précisant qu'ils dataient tous de presque trois ans. Il ne pouvait pas préalablement ordonner la production de la plainte française de A______, ayant appris l'existence de celle-ci à la lecture du recours. De toute manière, aucun élément apporté par le précité ne modifiait sa propre appréciation de la cause. c. A______ a renoncé à répliquer. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les faits nouveaux et pièces nouvelles produits avec le recours sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. À titre liminaire, même si le recourant n'en tire aucun grief, il est précisé que la question de savoir si le Ministère public aurait dû rendre une ordonnance de classement au lieu d'une ordonnance de non-entrée en matière, dès lors qu'il a formulé une demande d'entraide internationale aux autorités françaises, peut souffrir de rester indécise. En effet, un tel vice n'entraine pas l'annulation de la décision litigieuse dans la mesure où le recourant n'en subit aucun dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.4). Tel est le cas en l'occurrence, le motif ayant présidé à la clôture de la procédure – comme détaillé ci-dessous – étant commun à la non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP) et au classement (art. 319 al. 1 let. d CPP). 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir insuffisamment motivé son ordonnance. 3.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit
- 5/10 - P/3099/2023 ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_971/2025 du 18 juin 2026 consid. 3). 3.2. En l'espèce, le Ministère public mentionne dans son ordonnance l'enquête de police menée et les demandes d'entraide à l'étranger, concluant que ces mesures n'avaient pas permis d'identifier un auteur. Même si les actes en question ne sont pas listés exhaustivement, ni détaillés, le recourant pouvait comprendre les motifs ayant guidé l'autorité intimée dans sa décision, et les contester. Ce qu'il fait d'ailleurs dans son recours. Partant, son grief est infondé. 4. Le recourant conteste le sort de sa plainte. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 4.2. Lorsqu'il n'existe aucun élément concret permettant d'identifier l'auteur, il faut considérer qu'il existe un empêchement de fait (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9a ad art. 310). Dans un tel cas, le ministère public peut suspendre la procédure (art. 314 CPP) ou refuser d'entrer en matière (art. 310 CPP). Dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension de la procédure, puisque selon l'art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), la procédure pourra être reprise en cas de moyens de
- 6/10 - P/3099/2023 preuve ou de faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 7B_567/2024 du 22 avril 2026 consid. 2.2.2; 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.2). 4.3. À teneur de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.3.2.1). 4.4. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_370/2025 du 10 février 2026 consid. 4.1.1). 4.5. En l'espèce, le recourant a déposé plainte pour escroquerie, seule infraction qu'il invoque au demeurant dans son recours.
- 7/10 - P/3099/2023 À teneur du dossier, le recourant a lui-même pris contact avec l'auteur, lequel offrait, sur les réseaux sociaux, des services de gestion de portefeuilles en cryptomonnaie malgré un profil indiquant qu'il n'était pas un conseiller financier. Le 23 septembre 2021, il a transféré l'équivalent de plus de CHF 100'000.- à cet individu, avec lequel il avait échangé pour la première fois le jour-même et au sujet duquel il ne disposait que d'un pseudonyme et un numéro de téléphone. Il s'est laissé convaincre par une promesse de rendement de 200%, voire 300%, de son capital, par mois. Le lendemain, il a derechef transféré un montant équivalent, après avoir lui-même proposé d'augmenter ses fonds d'investissement. Dans l'intervalle, il n'a pas reçu plus d'informations concernant son interlocuteur, dont il n'a pas pris soin de vérifier l'identité, ni procédé à la moindre vérification, même élémentaire, au sujet de ce dernier. En agissant de la sorte, le recourant, juriste, n'a pas fait montre du minimum de diligence qui pouvait être attendu de lui dans de telles circonstances. Sa précipitation et sa crédulité, en particulier dans un domaine comme la finance dans les monnaies numériques et face à des promesses de rendement chimérique, excluent la réalisation de la condition d'astuce au sens de l'art. 146 CP. Par conséquent, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont pas réunis. En revanche, il est établi que le recourant a versé, sur un portefeuille numérique supposément appartenant à l'auteur, de la monnaie virtuelle dans l'objectif de confier à ce dernier la charge de gérer ces cryptoactifs et d'en obtenir un rendement. Même si la situation dans l'intervalle est peu documentée, il appert qu'après quelques mois, soit en juin 2022, l'auteur a informé le recourant que la situation s'était gravement détériorée et qu'il cherchait à tout mettre en œuvre pour le rembourser. La situation a perduré jusqu'au mois de novembre 2022, lorsque le recourant n'a finalement plus obtenu de réponse à ses messages, ni la restitution de ses fonds investis. Ce contexte, même s'il n'est pas étayé par le recourant, est malgré tout suffisant pour fonder des soupçons d'un abus de confiance. Il ne peut, en effet, être exclu que l'auteur aurait détourné les cryptoactifs du recourant dans un but contraire à celui convenu. 4.6. Reste que le Ministère public a décidé de ne pas donner de suite à la plainte du recourant au motif que le(s) auteur(s) n'avai(en)t pas pu être identifié(s), malgré les actes d'enquêtes mis en œuvre. Avec les premiers éléments récoltés par la BCI, le Ministère public a tenté – en vain – d'obtenir des informations de la plateforme F______ et du groupe TWITTER. Sans la collaboration – en rien garantie – de ces entités, il apparaît impossible d'exploiter les pistes afférentes au pseudonyme de l'auteur ou des auteurs et au réceptionnaire de la deuxième transaction.
- 8/10 - P/3099/2023 Le Ministère public a, par ailleurs, adressé une demande d'entraide aux autorités françaises, laquelle est également restée sans réponse. Cette demande vise, de toute manière, à entendre la personne détentrice du numéro de téléphone avec lequel le recourant a communiqué avec le(s) auteur(s) alors que l'implication de ce tiers apparaît fortement douteuse compte tenu des circonstances. Quoiqu'il en soit, tous ces éléments, de même que l'éventuelle implication du dénommé I______, mentionné par le recourant, peuvent être exploités par les autorités françaises directement, dès lors que ce dernier a également porté plainte pour les mêmes faits dans ce pays. De son côté, le Ministère public a entrepris ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui et ses actes d'enquête restent sans réponse depuis plus de trois ans. Dans de telles circonstances, il pouvait effectivement retenir que l'identification d'un (ou des) auteur(s) étaient impossible en l'état et rendre l'ordonnance querellée. Il est précisé que si de nouveaux éléments devaient apparaître, notamment à la suite d'un retour des autorités françaises, le Ministère public pourrait ouvrir une instruction aux conditions – allégées – de l'art. 323 al. 1 let. b CPP (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5). 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés versées.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : Clara ARGOUD
La présidente : Daniela CHIABUDINI
- 9/10 - P/3099/2023
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/3099/2023 P/3099/2023 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00