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ACPR/809/2026

Genf ·ACPR · 2026-08-20 · Français GE
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Les recours, dirigés, l'un contre une ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté, et l'autre contre une décision de refus de mise en liberté concernent le même complexe de faits et la même procédure. Il se justifie ainsi, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt.

E. 2 Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).

E. 3 Le recourant soutient dans son premier recours que le TMC n'aurait pas examiné le caractère manifestement illicite et l'inexploitabilité des preuves recueillies sur la base de la localisation et de la sonorisation du véhicule H______/4______ et par-là violé son droit d'être entendu.

E. 3.1 Le droit d'être entendu impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1).

E. 3.2 En l'espèce, le premier juge a expressément exposé, dans les deux décisions querellées, les raisons pour lesquelles il fondait les charges suffisantes pesant contre le recourant notamment sur la base des données – géolocalisation et sonorisation – enregistrées en lien avec le véhicule utilisé pour le transport de la mule. Il a retenu que : une copie de la P/1______/2022 avait été versée à la présente procédure le 10 juin

- 10/16 - P/25093/2023 2026; la note du Procureur du 9 juin 2026 tendait à démontrer que peu après la prise de connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_612/2025 précité, le Ministère public avait pris les mesures nécessaires afin de régulariser la situation; la question de l'exploitabilité des écoutes (résultant de la sonorisation de véhicule) intervenues sur territoire français devrait être tranchée par le juge du fond. Que cette motivation, que le recourant a longuement pu critiquer en toute connaissance de cause ne le convainque pas, ne viole pas pour autant son droit d'être entendu. Ce grief sera rejeté.

E. 4 Le recourant conteste l’existence de charges graves et suffisantes.

E. 4.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

E. 4.2 En vertu du principe de la territorialité, un État ne peut en principe exercer les prérogatives liées à sa souveraineté - dont le pouvoir répressif - qu'à l'intérieur de son propre territoire. Il n'est pas habilité à effectuer des mesures d'instruction et de poursuite pénale sur le territoire d'un autre État sans le consentement de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_612/2025 précité consid 3.2.1). Or, selon l’art. 30 al. 1 EIMP, les autorités suisses ne peuvent pas adresser à un État étranger une demande à laquelle elles-mêmes ne pourraient pas donner suite en vertu du droit international, de l’EIMP et/ou du CPP, ce qui est le cas s’agissant d’une demande d’entraide visant à valider a posteriori la transmission des données qui ont été récoltées en temps réel par des mesures de surveillance secrètes – mises en œuvre par ses agents – sur le territoire d’un État étranger (arrêt 7B_612/2025 précité consid. 3.4.2). Dès lors, la requête d’entraide tendant à faire valider des mesures secrètes opérées sur le territoire d’un État étranger par le biais de moyens techniques mis en place par des agents suisses doit contenir un avertissement quant à l’absence de possibilité pour la Suisse d’accorder la réciprocité, faute de quoi les données obtenues lors des enregistrements à l’étranger doivent être déclarées illicites et immédiatement détruites (arrêt 7B_612/2025 précité consid. 3.6.3 et 3.6.4).

- 11/16 - P/25093/2023

E. 4.3 Aux termes de l’art. 141 al. 2 et 5 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. L'art. 141 al. 4 CPP ne sanctionne pas d'une "inexploitabilité absolue" les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2. Un tel moyen de preuve n'est inexploitable que si et dans la mesure où il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2).

E. 4.4 En l’espèce, le recourant ne conteste pas l'infraction de rupture de ban – dont la peine menace est une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire – pour avoir passé la frontière de France en Suisse le 23 avril 2026, prétendument pour y poster une lettre pour son conseil lausannois et faire quelques courses, alors qu'il savait faire l'objet d'une décision d'expulsion prononcée le 14 novembre 2018 par le Tribunal criminel de F______ pour une durée de 10 ans dont l'échéance est au 22 novembre 2031. Il a alors été arrêté sur la base du mandat d'arrêt émis à son encontre le 21 octobre 2024. Ces charges sont ainsi suffisantes et justifieraient à elles seules son maintien en détention pour des motifs de sûreté. S'agissant des soupçons portant sur son implication dans un trafic de cocaïne, le recourant soutient en particulier qu'ils reposeraient sur le résultat de mesures de surveillance ordonnées par le Ministère public déployées sur le territoire français – la géolocalisation et la sonorisation de la H______/4______ que le recourant est soupçonné d'avoir conduite pour prendre en charge une "mule" chargée de cocaïne à C______ (France) pour la conduire sur le lieu de livraison, chez E______ à D______

– et partant manifestement inexploitables. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public a bien requis, par voie d'entraide, l'autorisation des Parquets français compétents, de L______ et M______, en lien avec ces deux mesures de surveillance dans le cadre de la procédure initiale P/1______/2022 versée à la présente procédure le 10 juin 2026 (pièces C 1'401 et ss concernant la balise GPS et C 1'487 ss concernant la sonorisation). Le 9 juin 2026, faisant suite à la requête du recourant, le Ministère public a rédigé une note à laquelle il a annexé deux correspondances du 1er avril 2026 des Ministères publics de L______ et M______ en lien avec cette problématique mise à jour par l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_612/2025 précité. Sur la base de ces deux courriers, la condition de la réciprocité ne semble a priori poser aucun problème, ni l'absence expresse de cette condition dans les demandes d'entraide et autorisations accordées, tant elle irait de soi entre les deux pays (cf. ACPR/767/2026 du 7 août 2026 consid. 3).

- 12/16 - P/25093/2023 Il découle de ce qui précède que les preuves issues des surveillances en question ne sauraient à ce stade être qualifiées de "manifestement inexploitables", étant rappelé que la question de la légalité et de l'exploitabilité des moyens de preuve doit en principe être laissée à l'appréciation du juge du fond (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4), sauf dans les cas manifestes d'inexploitabilité (ATF 143 IV 475 consid. 2.7), non réalisés ici. Cela étant, les seuls éléments de preuve recueillis en Suisse, notamment des écoutes téléphoniques (le 18 août 2022 à 15h50, G______ avait appelé A______ pour lui demander d'aller chercher quelqu'un à la gare de C______ le lendemain à 08h30; le 19 août 2022 à 8h32, A______ avait eu une conversation téléphonique avec E______ laissant entendre que la personne avait "autre chose" que des papiers, qu'elle transportait en passant par l'Espagne, que CHF 700.- reviendraient au recourant "pour aller jusqu'à là-bas" avant de tomber d’accord sur le prix de CHF 1'000.- ("c'est bon")), fondent déjà des soupçons d'une implication du recourant dans le trafic en cause. S'y ajoutent les déclarations du recourant, qui dans un premier temps a dit ne plus se souvenir qu'il se serait rendu le 19 août 2022 à D______ avec la voiture de G______, puis que celui-ci la lui aurait prêtée pour véhiculer un individu qui lui devait de l'argent. Il a en dernier lieu déclaré que son passager devait CHF 700.- à G______, que celui- là lui avait remis EUR 200.- en France pour le carburant, qu'à destination, à D______, il avait attendu son passager dans la voiture, lequel lui avait "donné" CHF 500.- à son retour. Il n'avait rien gardé des espèces remises par l'individu, une partie ayant servi à payer l'essence, une autre à des réparations sur la H______/4______ et CHF 300.- ou CHF 400.- ayant été envoyés à G______. Outre que ces explications sur ces flux d'argent sont difficilement compréhensibles, elles contiennent une incohérence apparente s'agissant des raisons de la remise d'argent devant soi-disant servir à mettre de l'essence dans le véhicule pour en définitive un montant global de l'équivalent de plusieurs centaines de francs. Ces éléments permettent de retenir en l'état l’existence de soupçons suffisants que le recourant est impliqué dans un trafic de cocaïne pour avoir transporté une "mule chargée" a priori d'environ 1 kg de cocaïne jusqu'au lieu de livraison, chez E______, faits qui doivent être qualifiés de crime contre la LStup. Enfin, le fait pour le TMC de fonder des soupçons de charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP notamment sur la base de la condamnation définitive de E______ dans le cadre de cette transaction ne viole pas le principe de la présomption d'innocence, puisqu'il est précisément question, concernant le recourant, de soupçons uniquement. Dès lors, l’existence de charges graves et suffisantes doit être confirmée.

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E. 5.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

E. 5.2 En l'espèce, au stade des recours, le recourant ne conteste plus l'existence d'un risque de fuite ni ne propose des mesures de substitution pour le pallier. Il est désormais renvoyé en jugement pour infraction grave à la LStup et rupture de ban (art. 291 CP), soit des faits graves. Le risque qu'il ne soit tenté de prendre la fuite ou de disparaître dans la clandestinité est ainsi élevé, ce, malgré la présence d'enfants en Suisse. Il est divorcé et sans emploi et n'était que de passage en Suisse en avril 2026, prétendument pour y poster une correspondance destinée à son avocat. Il s'est dit domicilié à K______. Il existe ainsi bien un risque avéré de fuite, que ce soit en France ou dans un autre pays, ou sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, et partant une crainte que le recourant ne se soustraie à la justice. Aucune mesure de substitution ne permettrait de l'empêcher de franchir la frontière par voie terrestre pour se rendre à l'étranger ou de disparaître dans la clandestinité, mais tout au plus de constater sa fuite a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Il se justifie dès lors de maintenir le prévenu en détention afin de s'assurer de sa présence au procès et de garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seront le cas échéant prononcées.

E. 6 Le recourant a été arrêté le 23 avril 2026, soit il y a moins de 4 mois. Le Tribunal correctionnel a d'ores-et-déjà fixé les débats au 4 novembre 2026. Au regard de ces éléments temporels, le principe de la proportionnalité (art. 197 CPP) est respecté compte tenu de la peine concrètement encourue si les faits reprochés au recourant étaient confirmés.

E. 7 Les recours s'avèrent ainsi infondés et doivent être rejetés.

E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif

- 14/16 - P/25093/2023 des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

E. 9 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

E. 9.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

E. 9.2 En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice des présents recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 15/16 - P/25093/2023

Dispositiv
  1. : Ordonne la jonction des recours. Rejette les recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour les recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 16/16 - P/25093/2023 P/25093/2023 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25093/2023 ACPR/809/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 août 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 27 juillet 2026 et l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 4 août 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/16 - P/25093/2023 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 7 août 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 juillet 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci- après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 20 octobre 2026.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate.

b. Par acte expédié le 17 août 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 août 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le TMC a rejeté sa demande de mise en liberté du 28 juillet 2026.

Le recourant conclut, préalablement, à la jonction de ses deux recours et, au fond, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Par acte d'accusation du 21 juillet 2026, A______, né le ______ 1968 en Guinée, originaire du Portugal et s'exprimant en portugais, est renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel pour :

- infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup) pour avoir, le 19 août 2022, transporté, contre rémunération, de C______ (France) à D______ [VD], au domicile de E______, une personne inconnue (mule) qui était en possession de vraisemblablement 1 kg de cocaïne;

- rupture de ban (art. 291 CP) pour s’être, à tout le moins le 23 avril 2026, trouvé sur le territoire helvétique, plus précisément à Genève, au mépris de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre le 14 novembre 2018 par le Tribunal criminel de F______ [VD] pour une durée de 10 ans, valable du 21 novembre 2021, date de l’exécution de l’expulsion, au 22 novembre 2031;

b. Par jugement du Tribunal correctionnel JTCO/14/2024 du 7 février 2024 en force dans la procédure P/1______/2022 – dont une copie a été versée à la présente procédure le 10 juin 2026 – E______ a été reconnu coupable de trafic de stupéfiants s’agissant notamment d’une livraison, le 19 août 2022, de vraisemblablement 1kg de cocaïne [cf. rapport de police du 13 juillet 2023 p. 10, la quantité de 1 kg environ correspondant à celle standard transportée en l'occurrence par les mules]. Dans le cadre de cette procédure, la police avait investigué depuis le mois de janvier 2022 sur un réseau de trafiquants de cocaïne originaires d'Afrique occidentale, qui

- 3/16 - P/25093/2023 faisait venir de la drogue en Suisse depuis l'étranger et disposait d'une clientèle à Genève et dans le reste de la Suisse. Des mesures de surveillance secrètes avaient été mises en œuvre par le Ministère public et autorisées par le TMC à savoir notamment : la pose de balises GPS sur quatre véhicules utilisés par G______, notamment une H______/4______ [marque/modèle] immatriculée en France et une I______/5______ [marque/modèle] immatriculée à Genève, la sonorisation de la H______/4______ et la surveillance téléphonique en temps réel des numéros +41 2______ et IMEI 3______ appartenant à G______. Les enquêteurs avaient également procédé à l'extraction des données des téléphones portables notamment de E______ et G______. Il était ressorti des écoutes téléphoniques que le 18 août 2022 à 15h50, G______ avait appelé A______ pour lui demander d'aller chercher quelqu'un à la gare de C______ le lendemain à 08h30 qu'il devait conduire à son domicile à D______, ce que ce dernier avait accepté. Le 19 août 2022 à 8h32, A______ avait eu une conversation téléphonique avec E______ : A______: Voilà! Il faut que ça soit clair, parce que, en cas, s'il y a, en cas, s'il y a quelque chose; après, ça, tu vois…si c'est papiers seulement, ça va. Mais s'il y a autre chose voilà, tu comprends? C'est ça! E______: non non non! Il a le truc là, avec lui. Parce que lui, il passe par l'Espagne. A______: vous avez discuté combien pour aller jusqu'à là-bas? E______: hum, le prix, c'est 700 francs. D'accord, je te dis c'est 700 francs. A______: ah oui! Je comprends, je comprends. Mais là, pour moi vraiment, il faut faire…il faut euh…1000. Tu vois? Pour aller là-bas. E______: je va payer, je va donner 700, encore 300, ça va, ça passe comme ça? A______: ok, ça va faire 1000, c'est bon. […] Dis-lui je suis là. Dis-lui il va sortir. Je lui prends là-bas. Lorsque A______ et la personne transportée avaient cherché la bonne adresse et rencontré E______ à 11h10 : E______: il faut l'emmener à la maison c'est mieux. A______: je ne peux pas garer là, je peux garer là-bas? […] Toi, tu viens. Moi, je vais partir. Je m'en vais, pas rentrer quoi, tu vois? J'ai pas de temps, fais vite. E______ était monté dans la voiture. A______: voilà, comme ça c'est bien. Parce que quand lui il est chargé… E______: ça c'est 500 parce qu'il t'a donné 200. A______: c'est 700 que tu vas me donner ? E______: oui, parce que je va envoyer 300 pour ton frère. C'est ça qu'on a d'accord…j'ai parlé avec lui…il a dit c'est bon. A______: ok, tu donnes lui après, tu envoies lui direct comme ça.

- 4/16 - P/25093/2023 Il ressortait des données extraites du téléphone portable de G______ que le 19 août 2022 à 01h56, il avait envoyé par message le numéro de A______ à E______ (rapports de police des 5 mai et 6 juillet 2023). Le 19 août 2022, à 09h02, E______ avait informé A______ que la personne aurait 10 minutes de retard et demandé à A______ de "bouger", ce que ce dernier avait refusé car "ce n'est pas bon de faire mouvement ici". S'en était suivi une triangulation à quatre interlocuteurs : A______ avait donné des instructions à E______ pour que la personne à prendre en charge le trouvât, E______ étant en contact avec un tiers inconnu qui semblait être en contact direct avec la personne à prendre en charge. Une fois cette personne dans la voiture – prêtée par G______ – A______ lui avait demandé EUR 200.- pour mettre de l'essence. Arrivés à D______, A______ et la personne transportée avaient cherché l'adresse de destination et rencontré E______ à 11h10. Devant le Ministère public et les juges du Tribunal correctionnel, E______ a contesté l'intégralité de la conversation du 19 août 2022 avec A______ qu'il ne connaissait même pas, G______ étant le seul chauffeur de taxi "black" qu'il connaissait. Il contestait que ce fût sa voix sur l'enregistrement précité. Devant le Tribunal correctionnel, G______ a déclaré que le 19 août 2022, il avait laissé son véhicule à A______ car il était en Afrique. Ce dernier devait récupérer des colis. Lui-même n'était pas au courant que la personne véhiculée transportait de la drogue. Le Tribunal correctionnel a retenu que les mesures de surveillance secrètes avaient démontré que G______ avait mis E______ en contact avec A______, lequel, sur instructions de E______, était allé chercher une personne à la gare de C______, étant précisé que E______ s'était montré très préoccupé que A______ trouvât la mule. A______ avait négocié, dans le prix du transport, une part de CHF 300.- pour G______ qui avait donc un intérêt à ce transport, ce que confirmait le fait que G______ lui eût laissé sa voiture. De plus, A______, s'était montré insistant pour savoir si la personne qu'il véhiculait transportait de la drogue. E______ lui avait confirmé à deux reprises qu'il "a le truc" parce que "lui il passe par l'Espagne". La triangulation téléphonique entre la mule, le fournisseur inconnu en Espagne, E______ et A______, à laquelle les trafiquants avaient souvent recours, corroborait encore au besoin, qu'il s'agissait bien d'un trafic de stupéfiants. En revanche, rien au dossier ne permettait de déterminer la quantité de stupéfiants sur laquelle avait porté cette transaction. Le Tribunal tenait pour établi que seul E______ – et non G______ – avait pris part à cette livraison.

c. A______ a été placé sous mandat d’arrêt le 21 octobre 2024 et arrêté à J______ [GE] le 23 avril 2026. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée par le TMC le 26 avril 2026 et régulièrement prolongée jusqu'au 28 juillet 2026.

- 5/16 - P/25093/2023

d. Devant la police le 23 avril 2026, A______ a contesté les faits. Il ne possédait pas de véhicule au moment des faits du 19 août 2022, dont il ne se souvenait pas. Il n'avait "jamais connu" E______. Il lisait un peu le français. "En toute honnêteté", il ne comprenait pas ce qui lui était reproché. Ce jour, il était venu en Suisse expédier une lettre à son avocat depuis la Poste de J______ puis avait fait quelques achats dans un commerce.

e. Entendu par le Ministère public le 24 avril 2026, A______ a expliqué qu'en 2022 il travaillait par intérim dans un supermarché de K______ [France] et gagnait environ EUR 1'500.- quand il avait une mission. Il a réaffirmé qu'il ne connaissait pas E______ mais qu’il rendait parfois service à G______, dont il avait fait la connaissance en 2016. Ce dernier lui demandait de s’occuper de ses clients et de transporter des bidons, des barils, des containers et des colis, parfois vides, parfois remplis de vêtements et de denrées alimentaires pour l'Afrique. En août 2022, G______, qui était parti en Afrique, lui avait prêté son véhicule et lui avait demandé d’amener "un client" à F______ [VD] qui lui devait de l’argent. Il ignorait que ce "client" avait quelque chose sur lui. À la suite de son expulsion dans son pays, il était revenu en Suisse le jour de son interpellation pour déposer "un recours" pour son conseil à F______, pour que "ça arrive vite" à destination.

f. Lors d'une seconde audience devant le Ministère public le 3 juin 2026, il a contesté l'intégralité des faits reprochés. Son passager devait avoir l'argent qu'il devait à G______, à savoir CHF 700.- et le lui remettre (à lui). Alors qu'ils étaient en France, l'individu lui avait remis EUR 200.- pour le carburant. Il l'avait déposé à D______ et attendu dans la voiture. À son retour, l'individu lui avait "donné" CHF 500.-. Lui- même lui avait dit, concernant le reste, qu'il s'arrange directement avec "G______". Il n'avait rien gardé des espèces remises par l'individu, une partie ayant servi à payer l'essence, une autre à des réparations sur la voiture – H______/4______ – et CHF 300.- ou CHF 400.- ayant été envoyés à G______.

g. À la suite d'un courrier du conseil de A______ du 5 juin 2026 relevant la problématique de la sonorisation de la H______/4______ et de conversations enregistrées alors que le véhicule se serait trouvé en France, le Procureur a rédigé une note le 9 juin 2026 et versé à la procédure deux correspondances du 1er avril 2026 des Ministères publics de L______ et M______ [France] en lien avec cette problématique à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_612/2025 du 12 févier 2026. Dans ladite note, le Ministère public a repris le texte du premier de ces courriers, en particulier "comme dans tout dossier de ce type, l'autorisation d'exploitation accordée par les autorités françaises l'a été en parfaite connaissance de cause des tenants et aboutissants liés à cette question dans nos relations mutuelles et dans nos systèmes de droit respectifs, sans qu'il soit besoin de rappeler au sein de chaque demande

- 6/16 - P/25093/2023 particulière les éléments déjà évoqués dans nos échanges antérieurs sur cette même question [de la réciprocité] et que nous tenons pour acquis, du moins en l'absence de nouveau texte international, de nouvelle réforme en droit interne de part et d'autre de la frontière, ou encore de modification de l'intention de l'une des parties au regard des questions de réciprocité".

h. L'acte d'accusation du 21 juillet 2026 mentionne en son chapitre 3.4. que le prévenu avait fait l'objet de la mesure de surveillance secrète suivante :" Sonorisation couplée à une balise GPS véhicule H______/4______ […] du 22 février 2022 au 24 août 2022 (OTMC/599/2022 et OTMC/1636/2022) [...], soit le véhicule utilisé par le prévenu les 18 et 19 août 2022". L'exploitation des données résultant de cette mesure à l'encontre du prévenu avait été autorisée par le TMC (OTMC/808/2023, C-1564 ss de la P/1______/2022 versée à la présente procédure le 10 juin 2026)[cf. clé USB sous pièce C-576].

Les pièces en lien avec la pose d'une balise GPS sur ce véhicule figurent sous numéros C 1'401 et ss, celles relatives précisément à la demande d'entraide et à l'autorisation reçue du Parquet du Procureur de L______ (France) sous n° PP 1'469 ss.

Les pièces en lien avec la pose d'un micro (sonorisation) sur ce véhicule figurent sous numéros C 1'487 et ss, celles relatives précisément à la demande d'entraide et à l'autorisation reçue du Parquet du Procureur de M______ (France) sous n° PP 1'567 ss.

i. Par ordonnance du 4 août 2026, le TMC a refusé la demande de mise en liberté de A______.

j. S'agissant de sa situation personnelle, A______ a déclaré devant le Ministre public être sans emploi depuis le mois de février 2026. Il était divorcé et avait trois enfants qui étaient la raison du dépôt de son recours. S'agissant de son domicile, il a fait état d'une adresse à K______. À teneur de son casier judiciaire suisse, il a été condamné par le Tribunal criminel de F______ le 14 novembre 2018 à une peine privative de liberté de 6 ans et à une expulsion de 10 ans, pour crimes et délits contre la LStup, notamment en bande, et blanchiment d’argent. C.

a. Dans l'ordonnance du 27 juillet 2026, le TMC a retenu, nonobstant les dénégations de A______, l'existence de charges suffisantes et graves à son encontre considérant les constatations policières, les éléments ressortant de la sonorisation du véhicule H______/4______ et la condamnation de E______ pour le rôle qu'il avait joué dans le même transport. S'agissant de la rupture de ban, les charges se fondaient sur la décision d’expulsion dont il faisait l’objet, sa présence en Suisse et ses aveux, étant précisé qu'il avait été expulsé dans son pays et vivait actuellement en France.

- 7/16 - P/25093/2023 Pour les motifs exposés, les arguments de A______ en lien avec l'inexploitabilité des preuves ne remettaient pas en cause l'existence de charges suffisantes. Une copie de la P/1______/2022 avait été versée à la présente procédure le 10 juin 2026. La note du Procureur du 9 juin 2026 tendait à démontrer que peu après la prise de connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_612/2025 du 12 février 2026 (dans une autre affaire, procédure P/6______/2024), le Ministère public avait pris les mesures nécessaires afin de régulariser la situation s'agissant de données récoltées sur le territoire français avant ledit arrêt. Ainsi, la question de l'exploitabilité des écoutes (résultant de la sonorisation de véhicule) intervenues sur territoire français devrait être tranchée par le juge du fond. Le risque de fuite était sérieux, dès lors que A______ était de nationalité portugaise, en situation illégale en Suisse, où il faisait l’objet d’une mesure d’expulsion et où il n’était venu que pour poster une lettre selon ses dires. Il affirmait vivre en France, à K______. Le fait que ses enfants vivent en Suisse n’annihilait pas ce risque. Ce risque était renforcé par la peine concrètement encourue, qui incluait une possible révocation de sa libération conditionnelle portant sur un solde de peine de 1 an, 11 mois et 12 jours. Il avait en effet été libéré conditionnellement (par exécution de son expulsion) le 22 novembre 2021 avec un délai d'épreuve échéant au 3 novembre 2023 (correspondant à la date de fin de peine), de sorte que l’infraction reprochée dans la présente affaire, datant d'août 2022, était intervenue durant le délai d'épreuve. Ce risque était accru par la perspective d'une nouvelle expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il se justifiait dès lors de le maintenir en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Le risque qu'il commît de nouvelles infractions graves en matière de LStup était concret, vu les faits et sa condamnation le 14 novembre 2018 pour des faits spécifiques. Toutefois, ni les conditions de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ni celles de l'art. 221bis CPP n'étaient remplies, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'infractions à la Lstup, dès lors qu'une atteinte imminente à la santé ne pouvait survenir qu'au plus tôt lors d'actes de consommation, que chaque consommateur accomplissait normalement lui-même. À titre de mesures de substitution, A______ proposait le dépôt de ses documents d'identité, l'élection de domicile en l'étude de son conseil, une obligation de se présenter régulièrement auprès d'un service désigné, l'engagement de comparaître à tout acte de procédure et l'interdiction de se rendre en Suisse hors les actes de procédure auxquels il était convoqué, assortie de l'obligation de quitter le territoire suisse. Ces mesures étaient manifestement inaptes à pallier le risque de fuite, et permettraient uniquement, le jour du procès, de constater qu'il ne se serait pas présenté. En tout état, l’obligation de se présenter régulièrement "auprès d'un service désigné", a priori en Suisse, faisait fi de l’expulsion, valider cette mesure revenant en conséquence à avaliser la commission d’une infraction, ce qui n'était pas admissible.

- 8/16 - P/25093/2023

b. Dans l'ordonnance de refus de mise en liberté du 4 août 2026, le TMC a en particulier constaté que le 30 juillet 2026, la Direction du Tribunal correctionnel avait rejeté la requête du recourant du 28 juillet 2026 de retrait de preuves qu’il estimait inexploitables, ayant estimé qu’il appartiendrait au Tribunal correctionnel de trancher cette question à l’ouverture des débats sur question préjudicielle. Ainsi, les éléments à charge retenus dans les précédentes ordonnances du TMC pour justifier la détention pour des motifs de sûreté du prévenu n’avaient pas changé. D.

a. À l'appui de son recours contre la première ordonnance du TMC, A______ fait valoir que la décision attaquée violait les art. 221 al. 1, 277 al. 1 et 2 et 281 al. 4 CPP, ainsi que les art. 9 Cst, 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst. Il avait requis du Ministère public le constat de l'illicéité et du caractère inexploitable des conversations captées dans la H______/4______ alors qu'elle se trouvait sur le territoire français, faute pour cette autorité d'avoir démontré qu'elle aurait sollicité sans délai des autorités françaises leur accord et informée celles-ci de l'impossibilité pour la Suisse d'accorder la réciprocité à la France. Le dossier ne comportait aucune demande d'entraide internationale, qui plus est conforme aux réquisits de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_612/2025 précité, qu'il rappelait, relative aux données captées dans la présente procédure et le Ministère public n'en faisait pas état dans l'acte d'accusation, ni le TMC. Ce dernier avait donc admis à tort l'existence de charges suffisantes et porté atteinte à sa liberté personnelle sur la base d'éléments dont l'exploitabilité était sérieusement contestée, renvoyant l'examen de cette question, à tort, au juge du fond. Lorsque le moyen de preuve apparaissait d'emblée inexploitable (art. 277 CPP, applicable par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP), conformément à la jurisprudence, le juge de la détention ne pouvait en effet "fermer les yeux" sur son caractère manifestement illicite et l'utiliser néanmoins pour justifier une privation de liberté. Le TMC avait violé son droit d'être entendu en refusant d'examiner ce grief déterminant pour la légalité même de la détention. Indépendamment des données de sonorisation, c'était à tort que le TMC, en se référant aux constatations policières et à la condamnation de E______, avait retenu l'existence de charges suffisantes. Il fallait en effet déterminer si ces éléments disposaient d'une source autonome ou s'ils constituaient, directement ou indirectement, le produit de la surveillance litigieuse. Par ailleurs, la responsabilité pénale était individuelle et la présomption d'innocence garantie par les art. 10 al. 1 CPP et 32 al. 1 Cst. interdisait de déduire la culpabilité d'une personne de la seule condamnation d'un tiers. Le recourant ne consacre aucun développement au risque de fuite.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

- 9/16 - P/25093/2023 E.

a. Dans son recours du 17 août 2026 contre le refus de mise en liberté, A______ réitère en substance ses précédents arguments, plaidant l’absence de charges suffisantes. Il ne consacre à nouveau aucun développement au risque de fuite.

b. La cause a été gardée à juger à réception de ce second recours, sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Les recours, dirigés, l'un contre une ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté, et l'autre contre une décision de refus de mise en liberté concernent le même complexe de faits et la même procédure. Il se justifie ainsi, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt. 2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). 3. Le recourant soutient dans son premier recours que le TMC n'aurait pas examiné le caractère manifestement illicite et l'inexploitabilité des preuves recueillies sur la base de la localisation et de la sonorisation du véhicule H______/4______ et par-là violé son droit d'être entendu. 3.1. Le droit d'être entendu impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, le premier juge a expressément exposé, dans les deux décisions querellées, les raisons pour lesquelles il fondait les charges suffisantes pesant contre le recourant notamment sur la base des données – géolocalisation et sonorisation – enregistrées en lien avec le véhicule utilisé pour le transport de la mule. Il a retenu que : une copie de la P/1______/2022 avait été versée à la présente procédure le 10 juin

- 10/16 - P/25093/2023 2026; la note du Procureur du 9 juin 2026 tendait à démontrer que peu après la prise de connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_612/2025 précité, le Ministère public avait pris les mesures nécessaires afin de régulariser la situation; la question de l'exploitabilité des écoutes (résultant de la sonorisation de véhicule) intervenues sur territoire français devrait être tranchée par le juge du fond. Que cette motivation, que le recourant a longuement pu critiquer en toute connaissance de cause ne le convainque pas, ne viole pas pour autant son droit d'être entendu. Ce grief sera rejeté. 4. Le recourant conteste l’existence de charges graves et suffisantes. 4.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 4.2. En vertu du principe de la territorialité, un État ne peut en principe exercer les prérogatives liées à sa souveraineté - dont le pouvoir répressif - qu'à l'intérieur de son propre territoire. Il n'est pas habilité à effectuer des mesures d'instruction et de poursuite pénale sur le territoire d'un autre État sans le consentement de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_612/2025 précité consid 3.2.1). Or, selon l’art. 30 al. 1 EIMP, les autorités suisses ne peuvent pas adresser à un État étranger une demande à laquelle elles-mêmes ne pourraient pas donner suite en vertu du droit international, de l’EIMP et/ou du CPP, ce qui est le cas s’agissant d’une demande d’entraide visant à valider a posteriori la transmission des données qui ont été récoltées en temps réel par des mesures de surveillance secrètes – mises en œuvre par ses agents – sur le territoire d’un État étranger (arrêt 7B_612/2025 précité consid. 3.4.2). Dès lors, la requête d’entraide tendant à faire valider des mesures secrètes opérées sur le territoire d’un État étranger par le biais de moyens techniques mis en place par des agents suisses doit contenir un avertissement quant à l’absence de possibilité pour la Suisse d’accorder la réciprocité, faute de quoi les données obtenues lors des enregistrements à l’étranger doivent être déclarées illicites et immédiatement détruites (arrêt 7B_612/2025 précité consid. 3.6.3 et 3.6.4).

- 11/16 - P/25093/2023 4.3. Aux termes de l’art. 141 al. 2 et 5 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. L'art. 141 al. 4 CPP ne sanctionne pas d'une "inexploitabilité absolue" les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2. Un tel moyen de preuve n'est inexploitable que si et dans la mesure où il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2). 4.4. En l’espèce, le recourant ne conteste pas l'infraction de rupture de ban – dont la peine menace est une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire – pour avoir passé la frontière de France en Suisse le 23 avril 2026, prétendument pour y poster une lettre pour son conseil lausannois et faire quelques courses, alors qu'il savait faire l'objet d'une décision d'expulsion prononcée le 14 novembre 2018 par le Tribunal criminel de F______ pour une durée de 10 ans dont l'échéance est au 22 novembre 2031. Il a alors été arrêté sur la base du mandat d'arrêt émis à son encontre le 21 octobre 2024. Ces charges sont ainsi suffisantes et justifieraient à elles seules son maintien en détention pour des motifs de sûreté. S'agissant des soupçons portant sur son implication dans un trafic de cocaïne, le recourant soutient en particulier qu'ils reposeraient sur le résultat de mesures de surveillance ordonnées par le Ministère public déployées sur le territoire français – la géolocalisation et la sonorisation de la H______/4______ que le recourant est soupçonné d'avoir conduite pour prendre en charge une "mule" chargée de cocaïne à C______ (France) pour la conduire sur le lieu de livraison, chez E______ à D______

– et partant manifestement inexploitables. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public a bien requis, par voie d'entraide, l'autorisation des Parquets français compétents, de L______ et M______, en lien avec ces deux mesures de surveillance dans le cadre de la procédure initiale P/1______/2022 versée à la présente procédure le 10 juin 2026 (pièces C 1'401 et ss concernant la balise GPS et C 1'487 ss concernant la sonorisation). Le 9 juin 2026, faisant suite à la requête du recourant, le Ministère public a rédigé une note à laquelle il a annexé deux correspondances du 1er avril 2026 des Ministères publics de L______ et M______ en lien avec cette problématique mise à jour par l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_612/2025 précité. Sur la base de ces deux courriers, la condition de la réciprocité ne semble a priori poser aucun problème, ni l'absence expresse de cette condition dans les demandes d'entraide et autorisations accordées, tant elle irait de soi entre les deux pays (cf. ACPR/767/2026 du 7 août 2026 consid. 3).

- 12/16 - P/25093/2023 Il découle de ce qui précède que les preuves issues des surveillances en question ne sauraient à ce stade être qualifiées de "manifestement inexploitables", étant rappelé que la question de la légalité et de l'exploitabilité des moyens de preuve doit en principe être laissée à l'appréciation du juge du fond (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4), sauf dans les cas manifestes d'inexploitabilité (ATF 143 IV 475 consid. 2.7), non réalisés ici. Cela étant, les seuls éléments de preuve recueillis en Suisse, notamment des écoutes téléphoniques (le 18 août 2022 à 15h50, G______ avait appelé A______ pour lui demander d'aller chercher quelqu'un à la gare de C______ le lendemain à 08h30; le 19 août 2022 à 8h32, A______ avait eu une conversation téléphonique avec E______ laissant entendre que la personne avait "autre chose" que des papiers, qu'elle transportait en passant par l'Espagne, que CHF 700.- reviendraient au recourant "pour aller jusqu'à là-bas" avant de tomber d’accord sur le prix de CHF 1'000.- ("c'est bon")), fondent déjà des soupçons d'une implication du recourant dans le trafic en cause. S'y ajoutent les déclarations du recourant, qui dans un premier temps a dit ne plus se souvenir qu'il se serait rendu le 19 août 2022 à D______ avec la voiture de G______, puis que celui-ci la lui aurait prêtée pour véhiculer un individu qui lui devait de l'argent. Il a en dernier lieu déclaré que son passager devait CHF 700.- à G______, que celui- là lui avait remis EUR 200.- en France pour le carburant, qu'à destination, à D______, il avait attendu son passager dans la voiture, lequel lui avait "donné" CHF 500.- à son retour. Il n'avait rien gardé des espèces remises par l'individu, une partie ayant servi à payer l'essence, une autre à des réparations sur la H______/4______ et CHF 300.- ou CHF 400.- ayant été envoyés à G______. Outre que ces explications sur ces flux d'argent sont difficilement compréhensibles, elles contiennent une incohérence apparente s'agissant des raisons de la remise d'argent devant soi-disant servir à mettre de l'essence dans le véhicule pour en définitive un montant global de l'équivalent de plusieurs centaines de francs. Ces éléments permettent de retenir en l'état l’existence de soupçons suffisants que le recourant est impliqué dans un trafic de cocaïne pour avoir transporté une "mule chargée" a priori d'environ 1 kg de cocaïne jusqu'au lieu de livraison, chez E______, faits qui doivent être qualifiés de crime contre la LStup. Enfin, le fait pour le TMC de fonder des soupçons de charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP notamment sur la base de la condamnation définitive de E______ dans le cadre de cette transaction ne viole pas le principe de la présomption d'innocence, puisqu'il est précisément question, concernant le recourant, de soupçons uniquement. Dès lors, l’existence de charges graves et suffisantes doit être confirmée.

- 13/16 - P/25093/2023 5. 5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 5.2. En l'espèce, au stade des recours, le recourant ne conteste plus l'existence d'un risque de fuite ni ne propose des mesures de substitution pour le pallier. Il est désormais renvoyé en jugement pour infraction grave à la LStup et rupture de ban (art. 291 CP), soit des faits graves. Le risque qu'il ne soit tenté de prendre la fuite ou de disparaître dans la clandestinité est ainsi élevé, ce, malgré la présence d'enfants en Suisse. Il est divorcé et sans emploi et n'était que de passage en Suisse en avril 2026, prétendument pour y poster une correspondance destinée à son avocat. Il s'est dit domicilié à K______. Il existe ainsi bien un risque avéré de fuite, que ce soit en France ou dans un autre pays, ou sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, et partant une crainte que le recourant ne se soustraie à la justice. Aucune mesure de substitution ne permettrait de l'empêcher de franchir la frontière par voie terrestre pour se rendre à l'étranger ou de disparaître dans la clandestinité, mais tout au plus de constater sa fuite a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Il se justifie dès lors de maintenir le prévenu en détention afin de s'assurer de sa présence au procès et de garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seront le cas échéant prononcées. 6. Le recourant a été arrêté le 23 avril 2026, soit il y a moins de 4 mois. Le Tribunal correctionnel a d'ores-et-déjà fixé les débats au 4 novembre 2026. Au regard de ces éléments temporels, le principe de la proportionnalité (art. 197 CPP) est respecté compte tenu de la peine concrètement encourue si les faits reprochés au recourant étaient confirmés. 7. Les recours s'avèrent ainsi infondés et doivent être rejetés. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif

- 14/16 - P/25093/2023 des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice des présents recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 15/16 - P/25093/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Ordonne la jonction des recours. Rejette les recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour les recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 16/16 - P/25093/2023 P/25093/2023 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00