Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La recourante reproche au Tribunal de police d'avoir considéré comme réputée retirée son opposition à l'ordonnance pénale.
E. 2.1 Lorsqu'il décide de maintenir une ordonnance pénale (art. 352 CPP) contestée par le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), le ministère public transmet le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP).
E. 2.2 Le mandat de comparution aux débats est décerné par écrit par le tribunal de première instance (art. 201 al. 1 CPP). Il doit renseigner, en particulier, sur les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f).
E. 2.3 Si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). La fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; 142 IV 158 consid. 3.4). Lorsque la direction de la procédure a exigé la présence du prévenu, la fiction du retrait déduite de l'art. 356 al. 4 CPP vaut même lorsque seul l'avocat du prévenu se présente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_144/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2.2; 6B_1298/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1, non publié in ATF 145 I 201 et les arrêts cités). Ni la lettre ni l'esprit de l'art. 6 CEDH n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite. Cependant, pour entrer en ligne de compte sous l'angle de la CEDH, pareille renonciation doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d'un minimum de garanties
- 5/6 - P/6895/2021 à la mesure de sa gravité. Elle n'a pas besoin d'être explicite mais elle doit être volontaire, consciente et éclairée. Avant qu'un accusé puisse être réputé avoir implicitement renoncé, par son comportement, à un droit important énoncé à l'art. 6 CEDH, il doit être établi qu'il pouvait raisonnablement prévoir les conséquences du comportement en question. De plus, la renonciation ne doit se heurter à aucun intérêt public important (arrêt CourEDH NEJJAR c. SUISSE du 11 décembre 2025 [Requête n° 9087/18] § 40 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2025 du 7 juillet 2026 consid. 2.1.2). Or, le fait d'interjeter un recours à l'encontre du jugement rendu sur la base de la fiction du retrait de l'opposition suffit à écarter le caractère volontaire de la renonciation (arrêt CourEDH NEJJAR c. SUISSE précité, § 49).
E. 2.4 En l'espèce, la recourante avait reçu, avant l'audience du 18 mai 2026, la citation à comparaître, laquelle précisait les conséquences d'une non-comparution. Quelques jours avant l'audience, la recourante a écrit au Tribunal de police pour s'exprimer sur le fond de la cause. Par ailleurs, le jour de l'audience, bien que son avocat ignorât les raisons pour lesquelles elle n'était pas présente, il a précisé l'avoir vue le 1er mai 2026 et qu'elle n'allait pas bien. Or, il ressort du dossier que la recourante paraît souffrir de troubles psychiques dont elle ne serait pas consciente. Elle a, par ailleurs, en personne, formé recours contre l'ordonnance querellée. Pour toutes ces raisons, on ne saurait retenir que la recourante se serait désintéressée de la procédure. Il n'est ainsi pas possible de considérer que son défaut à l’audience du 18 mai 2026 valait retrait de son opposition à l'ordonnance pénale.
E. 3 Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal de police.
E. 4 L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 5 La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office.
* * * * *
- 6/6 - P/6895/2021
Dispositiv
- : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il reprenne la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale du 3 février 2025. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son défenseur, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière. La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6895/2021 ACPR/808/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 août 2026
Entre A______, représentée par Me B______, avocat, recourante,
contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2026 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/6 - P/6895/2021 EN FAIT : A. Par un acte déposé en personne le 12 juin 2026 au greffe du Tribunal de police – qui l'a transmis à la Chambre de céans – et par acte expédié le 15 juin suivant par son conseil, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mai 2026, notifiée le 3 juin suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience de jugement du 18 mai 2026 et dit que l'opposition du 21 février 2025 à l'ordonnance pénale du 3 février précédent était réputée retirée.
La recourante conclut, avec suite de frais et indemnité en faveur de son défenseur d'office, à l'annulation de cette ordonnance, à ce qu'il soit dit que son opposition n'était pas retirée et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour la reprise de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale du 3 février 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP). La prévenue a été condamnée à une peine privative de liberté de 30 jours.
b. A______ y a formé opposition le 21 février 2025. c. Par ordonnance du 26 février 2025, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police.
d. Par ordonnance du 4 juillet 2025, le Tribunal de police a suspendu la procédure et renvoyé l'accusation au Ministère public aux fins de récolter des éléments actualisés sur la situation médicale de A______ et sur l'éventuelle prise en charge dont elle pourrait nécessiter. Il a relevé qu'une expertise psychiatrique avait été ordonnée et que le rapport du 11 mai 2022 préconisait un traitement ambulatoire. Il ressortait en outre d'autres éléments au dossier que la précitée se montrait réfractaire au système et demeurait anosognosique de ses troubles psychiques. e. Le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance de maintien, le 27 novembre 2025 et transmis la procédure au Tribunal de police. Il était précisé qu'il était impossible d'actualiser la situation médicale de la prévenue et de la contacter, la précitée ne semblant pas prête à adhérer à un suivi et ne semblant plus résider dans le canton de Genève. f. Le Tribunal de police a cité A______ à comparaître à l'audience du 18 mai 2026. Le mandat de comparution a été adressé le 26 mars 2026, à son domicile élu en l’étude de son conseil. Le mandat comportait la précision que si la prévenue ne se présentait pas à l'audience, sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale serait déclarée exécutoire ("cf. art. 356 al. 4 CPP").
- 3/6 - P/6895/2021
g. Par lettre du 14 mai 2026 adressée au Tribunal de police, A______ a évoqué les faits relatifs à l'ordonnance pénale.
h. Le 18 mai 2026, A______ n'a pas comparu à l'audience. Son conseil, présent, a déclaré l'avoir vue le 1er mai 2026 et lui avoir remis le mandat de comparution. Elle n'allait "pas très bien", semblait "dans un mauvais état de santé, étant très amaigrie". Elle n'avait pas dit qu'elle ne viendrait pas à l'audience. Il avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec elle, par la suite, mais ne l'avait pas revue car elle lui avait fait savoir qu'elle ne pouvait pas se rendre à son étude. Il s'est déclaré d'accord pour représenter sa cliente à l'audience du jour et à ce que les parties plaignantes fussent entendues, pour autant qu'une deuxième audience fût appointée afin de permettre la comparution de A______. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que la proposition du conseil de A______ n’apparaissait pas compatible avec les dispositions du CPP et que l’absence de la précitée entrait dans la configuration prévue à l’art. 356 al. 4 CPP. En effet, A______ avait été citée à comparaître personnellement devant le Tribunal et son attention avait été attirée spécifiquement sur les conséquences d’une absence à l’audience de jugement. La prévenue n’avait pas demandé à être dispensée. Une éventuelle demande de dispense n’aurait de toute façon pas été acceptée, dans la mesure où il importait au Tribunal de pouvoir procéder à l'audition de la prévenue, ce que son conseil appelait aussi de ses vœux; une représentation de A______ par son conseil n’était ainsi pas possible. En ne comparaissant pas à l’audience de jugement du 18 mai 2026, pour des motifs non excusables, A______ avait démontré un désintérêt pour la suite de la procédure. Dès lors, son opposition était réputée retirée et l'ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force. D.
a. Dans son recours, A______ soutient que le Tribunal de police n'avait pas suffisamment instruit ni pris en compte son état psychique. Le point central résidait dans le fait que son avocat avait dit au Tribunal de police qu'elle ne se trouvait pas dans "un état normal de participation à la procédure" et sollicité qu'une nouvelle audience fût tenue afin que le juge pût constater son état et se faire un avis sur sa situation. L'ordonnance attaquée ne traitait cette question qu'indirectement et sans véritable examen. Le seul constat de son absence à l'audience était insuffisant. On ne pouvait, en outre, déduire de bonne foi son désintérêt pour la procédure. D'une part, elle avait formé opposition à l'ordonnance pénale; d'autre part, son courrier du 14 mai 2026 montrait qu'elle ne se désintéressait pas de celle-ci. La jurisprudence exigeait une interprétation restrictive de la fiction du retrait de l'opposition.
b. Le Tribunal de police se réfère à sa décision, sans formuler d'observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours et fait siens les développements juridiques de l'ordonnance querellée.
- 4/6 - P/6895/2021
d. La recourante persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Tribunal de police d'avoir considéré comme réputée retirée son opposition à l'ordonnance pénale. 2.1. Lorsqu'il décide de maintenir une ordonnance pénale (art. 352 CPP) contestée par le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), le ministère public transmet le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). 2.2. Le mandat de comparution aux débats est décerné par écrit par le tribunal de première instance (art. 201 al. 1 CPP). Il doit renseigner, en particulier, sur les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f). 2.3. Si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). La fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; 142 IV 158 consid. 3.4). Lorsque la direction de la procédure a exigé la présence du prévenu, la fiction du retrait déduite de l'art. 356 al. 4 CPP vaut même lorsque seul l'avocat du prévenu se présente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_144/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2.2; 6B_1298/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1, non publié in ATF 145 I 201 et les arrêts cités). Ni la lettre ni l'esprit de l'art. 6 CEDH n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite. Cependant, pour entrer en ligne de compte sous l'angle de la CEDH, pareille renonciation doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d'un minimum de garanties
- 5/6 - P/6895/2021 à la mesure de sa gravité. Elle n'a pas besoin d'être explicite mais elle doit être volontaire, consciente et éclairée. Avant qu'un accusé puisse être réputé avoir implicitement renoncé, par son comportement, à un droit important énoncé à l'art. 6 CEDH, il doit être établi qu'il pouvait raisonnablement prévoir les conséquences du comportement en question. De plus, la renonciation ne doit se heurter à aucun intérêt public important (arrêt CourEDH NEJJAR c. SUISSE du 11 décembre 2025 [Requête n° 9087/18] § 40 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2025 du 7 juillet 2026 consid. 2.1.2). Or, le fait d'interjeter un recours à l'encontre du jugement rendu sur la base de la fiction du retrait de l'opposition suffit à écarter le caractère volontaire de la renonciation (arrêt CourEDH NEJJAR c. SUISSE précité, § 49). 2.4. En l'espèce, la recourante avait reçu, avant l'audience du 18 mai 2026, la citation à comparaître, laquelle précisait les conséquences d'une non-comparution. Quelques jours avant l'audience, la recourante a écrit au Tribunal de police pour s'exprimer sur le fond de la cause. Par ailleurs, le jour de l'audience, bien que son avocat ignorât les raisons pour lesquelles elle n'était pas présente, il a précisé l'avoir vue le 1er mai 2026 et qu'elle n'allait pas bien. Or, il ressort du dossier que la recourante paraît souffrir de troubles psychiques dont elle ne serait pas consciente. Elle a, par ailleurs, en personne, formé recours contre l'ordonnance querellée. Pour toutes ces raisons, on ne saurait retenir que la recourante se serait désintéressée de la procédure. Il n'est ainsi pas possible de considérer que son défaut à l’audience du 18 mai 2026 valait retrait de son opposition à l'ordonnance pénale.
3. Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal de police.
4. L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office.
* * * * *
- 6/6 - P/6895/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il reprenne la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale du 3 février 2025. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son défenseur, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : Clara ARGOUD
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).