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ACPR/808/2020

Genf · 2020-09-08 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 On peut se demander si la lettre de la passagère du recourant doit être considérée comme une pièce nouvelle, pour avoir été expédiée à la même date que la réplique, ou comme les déterminations d'un tiers, voire d'un témoin, qui n'est pas partie à la procédure. Au vu de l'issue du recours, point n'est besoin de trancher.

E. 3 Le recourant affirme que, "faute de pouvoir exclure formellement, pour le Ministère public la résultante penchera en faveur de l'hypothèse nulle". Si on le comprend bien, le recourant fait, par-là, grief au Ministère public de n'avoir pas pu trancher entre deux versions opposées.

E. 3.1 À teneur de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds),

- 4/7 - P/14975/2020 Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

E. 3.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191). Un crachat au visage est une voie de fait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_883/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.3. et 6B_507/2008 du 27 août 2008 consid. 6.2.; ACPR/18/2016 du 19 janvier 2016 consid. 5.2.). Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP). Cette disposition est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait (ACPR/683/2020 du 25 septembre 2020 consid. 5.2. et les références). Dans les deux hypothèses, le ministère public peut abandonner les poursuites sur le fondement de l'art. 8 al. 1 CPP (ibid.).

E. 3.3 En l'occurrence, il est établi qu'aucune image de vidéo-surveillance n'existe des faits. Même si l'audition des deux femmes accompagnant chacun des deux hommes qui se sont affrontés eût été possible, il n'est guère douteux qu'elles ne s'écarteraient pas de la version respective de chacun des plaignants. C'est d'ailleurs ce qui se produit avec la lettre adressée spontanément à la Chambre de céans par l'amie du recourant. On ne voit pas quel autre acte d'enquête objectiverait la version de ce dernier, même à ne pas se montrer trop exigeant sur ce que "postillonner", de la part de la personne mise en cause, peut signifier dans un contexte d'altercation rapprochée. Dans ce sens, l'application de l'art. 177 al. 3 CP par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

E. 4 Le recourant s'offusque du partage par moitié des frais de la procédure.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019

- 5/7 - P/14975/2020 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Des invectives grossières, dans le trafic routier, au risque de provoquer un échange verbal fielleux qui a dégénéré en pugilat sont des atteintes répétées à la personnalité, au sens des art. 28 CC et 41 CO, qui permettent de mettre les frais de justice à la charge du prévenu bénéficiant d'un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_966/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.3.). Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2).

E. 4.2 Les frais de procédure se composent des émoluments et des débours (art. 422 al. 1 CPP). Parmi les débours figurent les frais de port (art. 422 al. 2 let. e CPP). Selon l'art. 4 al. 1 let. f du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4 10.03), l'émolument, par page ou fraction de page de procès-verbal, se monte à CHF 10.-. Selon l'art. 6 let. b RTFMP, le ministère public peut, en outre, prélever un émolument de CHF 100.- à CHF 2'000.- dans le cadre une ordonnance de classement. L'ordonnance de non-entrée en matière n'est pas traitée spécifiquement, sauf à la rattacher à une "autre" ordonnance, au sens de l'art. 6 let. e RTFMP; dans ce cas, l'émolument est le même que pour les procès-verbaux.

E. 4.3 En l'occurrence, le Ministère public, bien que dûment interpellé à ce propos, n'a pas cru bon de lever ou rectifier l'incertitude née de la désignation des parties dans l'en-tête de l'ordonnance attaquée. Cette désignation, qui se retrouve dans les développements en fait et en droit, fait du recourant l'auteur d'une altercation contre lui-même. Ce n'est qu'en qualifiant l'exclamation du recourant "Gros plein de soupe !" d'atteinte à la personnalité de l'antagoniste de celui-ci qu'on comprend à qui seront imputés des frais. L'appréciation portée par le Ministère public sur l'existence d'une atteinte à la personnalité paraît conforme à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_966/2015 (loc. cit.). Le recourant ne la critique d'ailleurs pas en tant que telle. C'est uniquement le partage des frais qu'il conteste.

- 6/7 - P/14975/2020 À cet égard, la décision rendue parallèlement, qui vise, en qualité de prévenue, la personne mise en cause par le recourant, condamne elle aussi celle-ci aux frais, et à concurrence du même montant de CHF 510.-, soit CHF 500.- d'émolument et CHF 10.- de port. Cela signifie qu'aux yeux du Ministère public, les émoluments judiciaires de la cause se montaient à CHF 1'000.-. Or, dans la mesure où les procès-verbaux d'audition de police sont ceux d'une autorité pénale, au sens de l'art. 4 al. 1 RTFMP, les quinze pages ou fractions de page qu'a nécessitées l'affaire n'appelaient pas d'émolument supérieur à CHF 150.-. La référence, dans la page 3 de l'ordonnance attaquée, à des décisions rendues par le TMC est hors de propos, puisque cette autorité pénale prélève ses propres émoluments (art. 7 RTFMP) et qu'elle n'a pas eu à intervenir dans la cause. Enfin, une ordonnance de non-entrée en matière de trois pages entraînait, au tarif "autre ordonnance" (art. 6 let. e RTFMP), un émolument de CHF 30.-, au grand maximum de CHF 100.- si l'on l'assimile à une ordonnance de classement (art. 6 let. b RTFMP). La façon utilisée par le Ministère public – dans les deux décisions – est de nature à éveiller le soupçon que, sous le couvert d'émoluments apparemment prélevés deux fois pour le même acte, pourrait se dissimuler une forme de sanction pécuniaire, forfaitaire et égale, pour chacun des protagonistes, quand bien même aucun n'est poursuivi pénalement. Cette apparence suffit à violer la présomption d'innocence et doit être corrigée.

E. 5 Partiellement fondé, le recours sera admis sur ce point, et l'ordonnance querellée annulée sur la charge des frais. Comme les frais et émoluments réellement exigibles ne peuvent dépasser un total de CHF 230.- (quinze pages ou fractions de page de procès-verbaux à CHF 10.-; six pages d'ordonnances à CHF 10.-; CHF 20.- de frais de port), la part du recourant sera fixée à la moitié, soit CHF 115.-.

E. 6 Le recourant, qui a gain de cause, n'aura pas de frais judiciaires à supporter (art. 428 al. 1 CPP).

E. 7 Les considérants qui précèdent valent aussi pour l'autre protagoniste, qui n'a pas interjeté recours. Il se justifie, par conséquent, de réformer la décision qui le concerne, par application de l'art. 392 al. 1 CPP, qui s'étend aux frais des prononcés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 5 ad art. 392). Cette modification du prononcé lui étant favorable, il n'était pas nécessaire de recueillir ses déterminations (art. 392 al. 2 CPP).

- 7/7 - P/14975/2020

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet partiellement le recours et annule le ch. 2 de l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 septembre 2020 condamnant A______ aux frais de la procédure préliminaire. Dit que les frais mis à la charge de A______ sont fixés à CHF 115.-. Annule le ch. 2 de l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 septembre 2020 condamnant B______ aux frais de la procédure préliminaire. Dit que les frais mis à la charge de B______ sont fixés à CHF 115.-. Laisse les frais de procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, à B______ et au Ministère public. Communique le dispositif du présent arrêt au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14975/2020 ACPR/808/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 novembre 2020

Entre A______, domicilié c/o Madame C______, rue ______, Genève, comparant en personne, recourant contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 septembre 2020 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/7 - P/14975/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié le 18 septembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 3 mai 2020 et mis CHF 510.- de frais à sa charge.

Le recourant ne prend pas de conclusion particulière, sauf à se déclarer "indigné" par le montant des frais et à refuser un jugement "distributif". B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Dans sa plainte, A______ reproche à au passager d'une automobile, qui s'avérera être B______, de s'en être pris à lui, à Genève, le 3 mai 2020, en lui crachant au visage et en l'insultant après qu'il eut entrepris une manœuvre de changement de voie de circulation. b. Entendu le 26 (ou le 28) mai 2020, B______ a admis des échanges d'insultes réciproques et avoir, tout au plus, postillonné contre le conducteur qui venait de couper la route au véhicule conduit par sa femme. Il a déposé plainte pénale contre A______, qui l'avait injurié. c. Entendu le 8 août 2020 sur cette plainte, le prénommé a tout au plus admis avoir traité B______ de "gros plein de soupe". d. Dans son rapport d'enquête, la police précise qu'il n'existait aucune image de vidéo-surveillance des lieux. C. Dans la décision querellée, rendue contre le "prévenu A______" par suite d'une plainte de la "partie plaignante A______" (sic), le Ministère public retient que les faits de la cause permettaient de faire application de l'art. 177 al. 3 CP, mais que les frais de justice, soit CHF 500.- pour "procès-verbaux d'audience, mandats de comparution, ordonnances, demandes au TMC, émoluments du TMC, etc." et CHF 10.- de débours postaux, devaient être mis à la charge "du prévenu", qui avait violé la norme de l'art. 28 CC. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose sa version des faits. Le partage des frais était inacceptable. La contre-plainte de B______ était calomnieuse et avait "grippé" la procédure. La décision attaquée ne se fondait pas sur les événements tels qu'ils s'étaient déroulés; son amie était prête à en témoigner. Pour être partie plaignante dans l'ordonnance dirigée contre lui, un sens "très particulier" s'en dégageait.

- 3/7 - P/14975/2020 b. Interpellé, notamment, sur le libellé des parties, le Ministère public a répondu qu'il s'en tenait à son "argumentaire". c. En réplique, A______ maintient sa volonté de "faire aboutir [s]a plainte". La police lui avait dit qu'existaient des caméras de vidéo-surveillance à l'endroit de l'altercation : des images de celle-ci, si elles existaient, feraient la différence. E. La passagère du véhicule du recourant a tenu à narrer sa version des faits dans une lettre à la Chambre de céans, remise à la poste le même jour que la réplique du recourant. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. On peut se demander si la lettre de la passagère du recourant doit être considérée comme une pièce nouvelle, pour avoir été expédiée à la même date que la réplique, ou comme les déterminations d'un tiers, voire d'un témoin, qui n'est pas partie à la procédure. Au vu de l'issue du recours, point n'est besoin de trancher. 3. Le recourant affirme que, "faute de pouvoir exclure formellement, pour le Ministère public la résultante penchera en faveur de l'hypothèse nulle". Si on le comprend bien, le recourant fait, par-là, grief au Ministère public de n'avoir pas pu trancher entre deux versions opposées. 3.1. À teneur de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds),

- 4/7 - P/14975/2020 Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). 3.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191). Un crachat au visage est une voie de fait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_883/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.3. et 6B_507/2008 du 27 août 2008 consid. 6.2.; ACPR/18/2016 du 19 janvier 2016 consid. 5.2.). Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP). Cette disposition est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait (ACPR/683/2020 du 25 septembre 2020 consid. 5.2. et les références). Dans les deux hypothèses, le ministère public peut abandonner les poursuites sur le fondement de l'art. 8 al. 1 CPP (ibid.). 3.3. En l'occurrence, il est établi qu'aucune image de vidéo-surveillance n'existe des faits. Même si l'audition des deux femmes accompagnant chacun des deux hommes qui se sont affrontés eût été possible, il n'est guère douteux qu'elles ne s'écarteraient pas de la version respective de chacun des plaignants. C'est d'ailleurs ce qui se produit avec la lettre adressée spontanément à la Chambre de céans par l'amie du recourant. On ne voit pas quel autre acte d'enquête objectiverait la version de ce dernier, même à ne pas se montrer trop exigeant sur ce que "postillonner", de la part de la personne mise en cause, peut signifier dans un contexte d'altercation rapprochée. Dans ce sens, l'application de l'art. 177 al. 3 CP par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. 4. Le recourant s'offusque du partage par moitié des frais de la procédure. 4.1. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019

- 5/7 - P/14975/2020 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Des invectives grossières, dans le trafic routier, au risque de provoquer un échange verbal fielleux qui a dégénéré en pugilat sont des atteintes répétées à la personnalité, au sens des art. 28 CC et 41 CO, qui permettent de mettre les frais de justice à la charge du prévenu bénéficiant d'un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_966/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.3.). Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2). 4.2. Les frais de procédure se composent des émoluments et des débours (art. 422 al. 1 CPP). Parmi les débours figurent les frais de port (art. 422 al. 2 let. e CPP). Selon l'art. 4 al. 1 let. f du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4 10.03), l'émolument, par page ou fraction de page de procès-verbal, se monte à CHF 10.-. Selon l'art. 6 let. b RTFMP, le ministère public peut, en outre, prélever un émolument de CHF 100.- à CHF 2'000.- dans le cadre une ordonnance de classement. L'ordonnance de non-entrée en matière n'est pas traitée spécifiquement, sauf à la rattacher à une "autre" ordonnance, au sens de l'art. 6 let. e RTFMP; dans ce cas, l'émolument est le même que pour les procès-verbaux. 4.3. En l'occurrence, le Ministère public, bien que dûment interpellé à ce propos, n'a pas cru bon de lever ou rectifier l'incertitude née de la désignation des parties dans l'en-tête de l'ordonnance attaquée. Cette désignation, qui se retrouve dans les développements en fait et en droit, fait du recourant l'auteur d'une altercation contre lui-même. Ce n'est qu'en qualifiant l'exclamation du recourant "Gros plein de soupe !" d'atteinte à la personnalité de l'antagoniste de celui-ci qu'on comprend à qui seront imputés des frais. L'appréciation portée par le Ministère public sur l'existence d'une atteinte à la personnalité paraît conforme à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_966/2015 (loc. cit.). Le recourant ne la critique d'ailleurs pas en tant que telle. C'est uniquement le partage des frais qu'il conteste.

- 6/7 - P/14975/2020 À cet égard, la décision rendue parallèlement, qui vise, en qualité de prévenue, la personne mise en cause par le recourant, condamne elle aussi celle-ci aux frais, et à concurrence du même montant de CHF 510.-, soit CHF 500.- d'émolument et CHF 10.- de port. Cela signifie qu'aux yeux du Ministère public, les émoluments judiciaires de la cause se montaient à CHF 1'000.-. Or, dans la mesure où les procès-verbaux d'audition de police sont ceux d'une autorité pénale, au sens de l'art. 4 al. 1 RTFMP, les quinze pages ou fractions de page qu'a nécessitées l'affaire n'appelaient pas d'émolument supérieur à CHF 150.-. La référence, dans la page 3 de l'ordonnance attaquée, à des décisions rendues par le TMC est hors de propos, puisque cette autorité pénale prélève ses propres émoluments (art. 7 RTFMP) et qu'elle n'a pas eu à intervenir dans la cause. Enfin, une ordonnance de non-entrée en matière de trois pages entraînait, au tarif "autre ordonnance" (art. 6 let. e RTFMP), un émolument de CHF 30.-, au grand maximum de CHF 100.- si l'on l'assimile à une ordonnance de classement (art. 6 let. b RTFMP). La façon utilisée par le Ministère public – dans les deux décisions – est de nature à éveiller le soupçon que, sous le couvert d'émoluments apparemment prélevés deux fois pour le même acte, pourrait se dissimuler une forme de sanction pécuniaire, forfaitaire et égale, pour chacun des protagonistes, quand bien même aucun n'est poursuivi pénalement. Cette apparence suffit à violer la présomption d'innocence et doit être corrigée. 5. Partiellement fondé, le recours sera admis sur ce point, et l'ordonnance querellée annulée sur la charge des frais. Comme les frais et émoluments réellement exigibles ne peuvent dépasser un total de CHF 230.- (quinze pages ou fractions de page de procès-verbaux à CHF 10.-; six pages d'ordonnances à CHF 10.-; CHF 20.- de frais de port), la part du recourant sera fixée à la moitié, soit CHF 115.-. 6. Le recourant, qui a gain de cause, n'aura pas de frais judiciaires à supporter (art. 428 al. 1 CPP). 7. Les considérants qui précèdent valent aussi pour l'autre protagoniste, qui n'a pas interjeté recours. Il se justifie, par conséquent, de réformer la décision qui le concerne, par application de l'art. 392 al. 1 CPP, qui s'étend aux frais des prononcés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 5 ad art. 392). Cette modification du prononcé lui étant favorable, il n'était pas nécessaire de recueillir ses déterminations (art. 392 al. 2 CPP).

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* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours et annule le ch. 2 de l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 septembre 2020 condamnant A______ aux frais de la procédure préliminaire. Dit que les frais mis à la charge de A______ sont fixés à CHF 115.-. Annule le ch. 2 de l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 septembre 2020 condamnant B______ aux frais de la procédure préliminaire. Dit que les frais mis à la charge de B______ sont fixés à CHF 115.-. Laisse les frais de procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, à B______ et au Ministère public. Communique le dispositif du présent arrêt au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).