Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'une personne qui s'est vue refuser la qualité de partie plaignante et qui a donc qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 1 et 3).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante.
E. 3.1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).
E. 3.2 En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie; les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; ATF 145 IV 491 consid. 2.3).
E. 3.3 L'art. 163 CP, qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie, et l'art. 164 CP, qui punit la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, figurent parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP). Ces dispositions tendent à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits de ces derniers. Le bien juridique concerné est, dans ce cas, le patrimoine des créanciers ou, plus précisément, leur droit à être désintéressés sur le patrimoine du débiteur dans la procédure d'exécution forcée. Les dispositions relatives aux infractions en matière de faillite visent en outre à protéger les créanciers d'un débiteur menacé de surendettement ou en voie de surendettement. Les créanciers individuels directement touchés sont ainsi légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 et 3.4.6 = JdT 2023 IV 115 pp. 120 et 127; 140 IV 155 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1208/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.3.1).
- 7/10 - P/16537/2019 Cela étant, un créancier ayant obtenu la créance par voie de cession n'est lésé que pour les faits commis postérieurement à la cession (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1208/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.3.1; 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.2.2; 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.3). Il ne doit pas en aller autrement lorsque celui qui se prétend lésé n'est pas un créancier cessionnaire, mais un créancier originaire : dans un cas comme dans l'autre, les faits dénoncés doivent être postérieurs à l'acquisition de sa qualité de créancier (cf. ACPR/508/2021 du 5 août 2021, consid. 1.3.4).
E. 3.4 Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 2.2.1).
E. 3.5 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, sa plainte du 12 août 2019 n'a pas porté sur la faillite de F______ SARL – son employeur à l'époque –, dès lors qu'à cette date, cette société était toujours active. Qui plus est, il ressort de ses propres déclarations lors des audiences devant le Ministère public que sa plainte était dirigée contre B______ AG. Rien ne permet non plus de retenir que l'instruction ait porté sur la faillite de F______ SARL, dans la mesure où H______ n'a été prévenu que pour des agissements dans le cadre de l'administration de B______ AG et D______ SA. En outre, le recourant n'a à aucun moment demandé au Ministère public d'étendre l'instruction à la faillite de F______ SARL. Il s'ensuit que, faute d'être créancier de B______ AG – respectivement de D______ SA –, le recourant n'apparaît pas directement lésé par les faits pour lesquels H______ a été mis en prévention. Quoi qu'il en soit, on observe que le recourant reproche au prévenu d'avoir, le 4 mai 2017, jour de la faillite de E______ SA, ordonné le transfert de plusieurs objets appartenant à cette dernière et à F______ SARL en faveur de B______ AG. Or, sa créance envers F______ SARL date de mai 2019. En outre, le recourant ne fait pas état de salaires impayés pour la période précédant la faillite de E______ SA. Ainsi, dans la mesure où les faits litigieux (4 mai 2017) sont antérieurs à l'acquisition de la qualité de créancier du recourant (mai 2019), celui-ci n'est pas directement lésé par les infractions dénoncées (cf. ACPR/508/2021 du 5 août 2021, consid. 1.3.4). Par conséquent, c'est à bon droit que le Ministère public a dénié au recourant la qualité de partie plaignante.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 8/10 - P/16537/2019
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés versées.
E. 6 Corrélativement, le recourant ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité.
* * * * *
- 9/10 - P/16537/2019
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/16537/2019 P/16537/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16537/2019 ACPR/807/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 août 2026
Entre A______, représenté par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, SCHMIDT & ASSOCIÉS, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, recourant,
contre l'ordonnance de refus de statut de partie plaignante rendue le 2 juillet 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/16537/2019 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé le 13 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de lui accorder le statut de partie plaignante. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : I. Le contexte a.a. B______ AG, sise à C______ (Schwytz) et déclarée en faillite le 16 septembre 2019, avait pour but le commerce de produits médicaux, ainsi que la gestion de licences tant dans le domaine de la recherche, que du développement, dans toute la Suisse. Elle disposait d'une succursale à Genève, laquelle a été radiée du Registre du commerce le ______ 2019 par suite de cessation de l'activité. a.b. D______ SA (ci-après, D______ SA), sise à Genève et déclarée en faillite le 6 septembre 2021, était active dans le domaine de la biotechnologie, singulièrement le stockage et l'analyse de cellules souches, respectivement le commerce de matériel biologique et technique. a.c. E______ SA, sise à Genève, avait pour but notamment de réaliser et de financer directement toute action de recherche et/ou de développement dans les domaines des sciences de vie et de la santé. Elle a été déclarée en faillite le 4 mai 2017. a.d. F______ SARL (ci-après, F______ SARL), inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2017, poursuivait un but analogue à E______ SA. Elle a été déclarée en faillite le 15 avril 2021.
b. La société holding G______ NV, incorporée aux Pays-Bas, était l'actionnaire des entités précitées. c. H______ est l'un des actionnaires et administrateurs de G______ NV. Il était également administrateur de B______ AG, D______ SA et E______ SA, respectivement gérant de F______ SARL. II. Le litige civil
- 3/10 - P/16537/2019
d. A______ a été engagé par E______ SA en qualité d'ingénieur développement et maintenance de la plateforme robotique, à partir du 1er novembre 2015, par contrat de travail de durée indéterminée. Le contrat a été repris par F______ SARL à la suite de la faillite de E______ SA. e. A______ a été licencié par F______ SARL en date du 26 février 2019 avec effet au 30 avril 2019. L'employé étant tombé malade durant le délai de préavis, le délai de congé a été reporté au 31 mai 2019. f. Par requête du 7 août 2019, A______ a assigné F______ SARL en paiement de la somme de CHF 7'083.30, à titre de salaire du mois de mai 2019.
g. Par jugement du 2 juin 2020, le Tribunal des Prud'hommes a condamné l'employeur à payer à l'employé la somme de CHF 7'083.30, retenant que la défenderesse n'avait pas démontré s'être acquittée du salaire afférent au mois de mai 2019. III. La procédure pénale
h. Par courrier du 12 août 2019, I______, J______, K______, L______, M______, N______ – employés de B______ AG et D______ SA – et A______ ont, sous la plume de leur conseil commun, déposé plainte contre H______ et "toute autre personne physique et morale impliquée dans les faits" pour infractions dans la faillite de B______ AG (art. 163 et 164 CP). Le 1er janvier 2019, les contrats de travail des employés de B______ AG avaient été repris par D______ SA et ce, sans modification du lieu du travail. Au mois d'avril 2019, un responsable de B______ AG avait ordonné à l'une de ses employées de transférer tous les actifs de la société vers D______ SA, ce que cette dernière avait fait. Dès 3 juin 2019 – jour de la visite d'un collaborateur de l'Office des poursuites au siège de la succursale de B______ AG –, du matériel de laboratoire avait été transféré en Pologne, au Portugal, et dans un garde-meubles à O______ [GE]. Ils [les plaignants] avaient été licenciés "pour le 31 juillet 2019 ou le 31 août 2019" (sic) et – malgré des mises en demeure –, leurs salaires pour la période de mai à juillet n'avaient toujours pas été payés. Les éléments constitutifs des infractions aux art. 163 et 164 CP paraissaient réalisés, dès lors que, sous les ordres de H______ – dirigeant effectif des filiales de G______ NV –, B______ AG et D______ SA auraient transféré des actifs à "d'autres sociétés de la holding" et ce dans le but de les soustraire à la procédure de faillite. Ils se constituaient parties plaignantes au pénal et au civil, et sollicitaient, à titre d'acte d'instruction, la saisie de tous documents comptables relatifs aux sociétés B______ AG et D______ SA.
- 4/10 - P/16537/2019 i. Entre les 16 juillet 2019 et 22 avril 2021, plus de 40 autres personnes ont déposé plainte pénale et se sont portées parties plaignantes à l'encontre de B______ AG et D______ SA. j. Fin 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre H______ pour, notamment, banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), infractions aux art. 86 et 87 de la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh; RS 812.21) et infractions à la Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules, pour avoir, à Genève :
- au printemps 2019, ordonné ou fait ordonner le transfert des actifs de B______ AG vers D______ SA;
- au printemps 2019, ordonné ou fait ordonner le déménagement à l'étranger du matériel de laboratoire alors qu'une procédure de faillite était en cours;
- entre le printemps 2019 et le 23 juin 2019, ordonné le transfert d'échantillons conservés dans le laboratoire de D______ SA auprès de la société polonaise P______;
- entre le printemps 2019 et la fin du mois de juin 2019, ordonné le transfert d'une partie du matériel de laboratoire auprès de la société Q______ au Portugal;
- omis de payer les salaires de certains de ses employés de mai à juillet 2019, dont les prétentions civiles s'élèvaient à environ CHF 334'480.-;
- transféré du matériel de cellules souches sans le consentement des donneurs.
k. Auditionné par la police, puis le Ministère public, les 7 et 8 janvier 2020, le prévenu a admis devoir un montant d'arriérés de salaire d'environ CHF 50'000.- à certains de ses employés et contesté pour le surplus les faits reprochés, expliquant en substance que la faillite de B______ AG n'avait pas été frauduleuse. l. Entendu par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements les 31 janvier 2020, 24 février 2021 et 29 mars 2022, A______ a déclaré maintenir sa plainte pénale, laquelle était dirigée contre B______ AG. Le jour du prononcé de la faillite de E______ SA [le 4 mai 2017], l'inventaire de cette dernière société "a[vait] été passé et rebadgé sous B______ AG". Ainsi, l'intégralité de son travail – qui se faisait tout d'abord sur des machines et du matériel appartenant à E______ SA – s'était ensuite effectuée sur des appareils "qui étaient badgés sur B______ AG". C'était pour cette raison que la faillite éventuellement frauduleuse de B______ AG concernait des actifs appartenant à E______ SA et F______ SARL. D'après lui, "le rebadging" des machines, le jour de l'annonce de la faillite E______ SA, constituait une tentative de soustraction des actifs.
- 5/10 - P/16537/2019
m. Auditionné par la police et le Ministère public en qualité de témoin les 4 août et 2 novembre 2021, R______ – engagé comme employé de H______ entre août 2008 et décembre 2017 – a déclaré que le jour de la faillite de E______ SA, le prévenu avait demandé à ses employés de "travailler toute une nuit" pour coller sur des machines ayant appartenu à la société faillie des étiquettes portant le nom B______ AG.
n. Par lettre du 27 septembre 2021 adressée au Ministère public, I______, J______, K______, L______, M______ et N______ ont expliqué qu'au vu de la faillite de D______ SA – prononcée le 6 précédent – il convenait de prévenir H______ pour infractions aux art. 163 ss CP dans le cadre de l'administration de la société.
o. Lors d'une audience de confrontation du 26 avril 2022, H______ a été prévenu complémentairement d'infractions aux art. 163 à 165 CP pour avoir détourné des actifs de D______ SA et provoqué sa faillite.
p. Par courrier du 18 mai 2026, le Ministère public a invité A______ à se déterminer sur sa qualité de partie plaignante.
q. Dans ses déterminations du 25 suivant, A______ estime disposer de la qualité de partie plaignante pour les infractions aux art. 163 et 164 CP, dès lors que des prétentions salariales d'un montant de CHF 7'083.30 ne lui avaient pas été versées par son ancien employeur E______ SA et ce, en raison des agissements dénoncés dans sa plainte du 12 août 2019. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ ne subissait pas d'atteinte directe du fait des agissements dénoncés dans sa plainte du 12 août 2019, dès lors qu'il n'était pas le créancier de B______ AG. Il ne revêtait ainsi pas la qualité de partie plaignante pour les infractions aux art. 163 et 164 CP. D.
a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation des art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP. Contrairement à ce que soutenait le Ministère public, sa plainte du 12 août 2019 visait également les faillites de toutes les filiales de G______ NV, et non pas seulement celles de B______ AG et D______ SA. Comme il ressortait de ses propres déclarations et de celles du témoin R______, le prévenu avait, le jour de la faillite de E______ SA, ordonné le transfert de plusieurs objets [appartenant à cette dernière et à F______ SARL] à B______ AG, pour éviter qu'ils fissent l'objet d'une saisie. Au vu de sa qualité de créancier de E______ SA et de F______ SARL, il revêtait la qualité de partie plaignante dans la procédure. Si par hypothèse le Ministère public devait considérer que H______ n'était pas responsable des actes reprochés dans le cadre des faillites de E______ SA et de F______ SARL, il devait rendre une ordonnance de classement et non pas une ordonnance de refus de qualité de partie plaignante.
- 6/10 - P/16537/2019
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'une personne qui s'est vue refuser la qualité de partie plaignante et qui a donc qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 1 et 3). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante. 3.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). 3.2. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie; les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). 3.3. L'art. 163 CP, qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie, et l'art. 164 CP, qui punit la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, figurent parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP). Ces dispositions tendent à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits de ces derniers. Le bien juridique concerné est, dans ce cas, le patrimoine des créanciers ou, plus précisément, leur droit à être désintéressés sur le patrimoine du débiteur dans la procédure d'exécution forcée. Les dispositions relatives aux infractions en matière de faillite visent en outre à protéger les créanciers d'un débiteur menacé de surendettement ou en voie de surendettement. Les créanciers individuels directement touchés sont ainsi légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 et 3.4.6 = JdT 2023 IV 115 pp. 120 et 127; 140 IV 155 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1208/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.3.1).
- 7/10 - P/16537/2019 Cela étant, un créancier ayant obtenu la créance par voie de cession n'est lésé que pour les faits commis postérieurement à la cession (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1208/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.3.1; 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.2.2; 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.3). Il ne doit pas en aller autrement lorsque celui qui se prétend lésé n'est pas un créancier cessionnaire, mais un créancier originaire : dans un cas comme dans l'autre, les faits dénoncés doivent être postérieurs à l'acquisition de sa qualité de créancier (cf. ACPR/508/2021 du 5 août 2021, consid. 1.3.4). 3.4. Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 2.2.1). 3.5. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, sa plainte du 12 août 2019 n'a pas porté sur la faillite de F______ SARL – son employeur à l'époque –, dès lors qu'à cette date, cette société était toujours active. Qui plus est, il ressort de ses propres déclarations lors des audiences devant le Ministère public que sa plainte était dirigée contre B______ AG. Rien ne permet non plus de retenir que l'instruction ait porté sur la faillite de F______ SARL, dans la mesure où H______ n'a été prévenu que pour des agissements dans le cadre de l'administration de B______ AG et D______ SA. En outre, le recourant n'a à aucun moment demandé au Ministère public d'étendre l'instruction à la faillite de F______ SARL. Il s'ensuit que, faute d'être créancier de B______ AG – respectivement de D______ SA –, le recourant n'apparaît pas directement lésé par les faits pour lesquels H______ a été mis en prévention. Quoi qu'il en soit, on observe que le recourant reproche au prévenu d'avoir, le 4 mai 2017, jour de la faillite de E______ SA, ordonné le transfert de plusieurs objets appartenant à cette dernière et à F______ SARL en faveur de B______ AG. Or, sa créance envers F______ SARL date de mai 2019. En outre, le recourant ne fait pas état de salaires impayés pour la période précédant la faillite de E______ SA. Ainsi, dans la mesure où les faits litigieux (4 mai 2017) sont antérieurs à l'acquisition de la qualité de créancier du recourant (mai 2019), celui-ci n'est pas directement lésé par les infractions dénoncées (cf. ACPR/508/2021 du 5 août 2021, consid. 1.3.4). Par conséquent, c'est à bon droit que le Ministère public a dénié au recourant la qualité de partie plaignante. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 8/10 - P/16537/2019 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés versées. 6. Corrélativement, le recourant ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité.
* * * * *
- 9/10 - P/16537/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/16537/2019 P/16537/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00