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ACPR/806/2026

Genf ·ACPR · 2026-08-20 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière. La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/660/2026 ACPR/806/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 août 2026

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de la Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, recourant,

contre l'ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 28 juillet 2026 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATON DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/3 - PM/660/2026 Vu :

- l'ordonnance rendue le 28 juillet 2026 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), notifiée le 30 suivant, par laquelle cette autorité a refusé la libération conditionnelle de A______;

- le recours formé en personne par le prénommé, par courrier daté du 10 août 2026, complété par pli du même jour, remis, tous deux, selon tampon humide figurant sur les enveloppes, le 11 suivant au greffe de l'établissement de la Brenaz. Considérant en droit :

- la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée et à la personne mise en cause ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);

- tel est le cas du présent recours;

- en effet, à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours;

- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);

- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

- les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP);

- en l'espèce, le jugement querellé a été notifié au recourant le 30 juillet 2026, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le lundi 10 août suivant (art. 90 al. 2 CPP);

- rédigés le 10 août 2026 et remis au greffe de la prison le 11 suivant, le recours et son complément sont donc tardifs;

- partant, le présent recours est irrecevable;

- les frais de la procédure seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.

* * * * *

- 3/3 - PM/660/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).