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ACPR/806/2020

Genf · 2020-09-15 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant ne conteste pas le séquestre ordonné par le Ministère public pour tous les cas visés par l'art. 263 al. 1 CPP. Il n'y a dès lors pas à examiner cette question, en particulier pas son caractère proportionné.

E. 3 Le recourant conteste la réalisation immédiate de son scooter et propose qu'il lui soit restitué avec une interdiction d'aliénation.

E. 3.1 Selon l'art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, et leur produit séquestré.

E. 3.2 L’autorité qui procède au séquestre a pour obligation première de veiller à la conservation des biens saisis jusqu’à droit connu sur leur sort définitif. La maîtrise qu’ont les autorités pénales sur les biens séquestrés a en effet pour corollaire une certaine responsabilité quant au maintien de la substance du patrimoine saisi entre le moment où son blocage est ordonné et le moment où le séquestre est levé. En effet, le séquestre n’étant pas une sanction économique, l’autorité doit éviter des pertes de valeur occasionnées par la mesure de contrainte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5a ad art. 266).

E. 3.3 De manière générale, l’on considère comme faisant partie de la catégorie des biens à dépréciation rapide les denrées périssables et les produits frais ou les objets sujets à obsolescence rapide, en raison notamment des avancées technologiques. Quant aux biens sujets à un entretien dispendieux, cette notion couvre un éventail important d’objets divers, tels que des marchandises, des véhicules, du chanvre et même des immeubles. C’est à l’autorité pénale de démontrer pour quels motifs une réalisation anticipée s’impose urgemment dans un cas d’espèce et d’ordonner, le cas échéant, les expertises et évaluations qui s’imposent. (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. ns 25-26 ad art. 266). Savoir si un entretien est onéreux dépend du rapport entre la valeur du bien séquestré et le montant des dépenses d'entretien, en tenant compte de la durée probable du

- 5/8 - P/12901/2020 séquestre (ATF 111 IV 41 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_95/2011 du 9 juin 2011 consid. 3.2.1). Les frais d'entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s'ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis, à laquelle s'ajoute éventuellement celle de leurs revenus. Le Tribunal fédéral a estimé exagérément élevés des frais d'entretien correspondant à 18 % de la valeur des biens séquestrés (ATF 111 IV 41 consid. 3). Il peut également en aller ainsi d'un véhicule de valeur modeste, dont les frais d'entreposage sont élevés (N. SCHMID/ D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich, 3e éd. 2018, n. 8 ad art. 266). Par ailleurs, le coût de la fourrière accroît les frais de la procédure (ACPR/44/2011).

E. 3.4 En l'espèce, le bien séquestré n'étant pas un objet à dépréciation rapide, la question qui se pose est celle des coûts d'entretien et de gardiennage, en particulier en comparaison de sa valeur. Or, la valeur du scooter saisi n'est pas clairement établie. Il apparaît que le recourant a acheté, le 6 mai 2020, deux scooters d'occasion avec l'argent provenant du prêt COVID-19 : le premier, un H______ pour le prix de CHF 1'800.-, dont la facture a été établie au nom de sa société, et plus précisément à celui de G______, et le second, un B______, pour le prix de CHF 2'800.- immatriculé au nom de ce dernier et dont la première mise en circulation remonte à 2018, lequel fait l'objet du séquestre. Cela étant, on ignore le kilométrage du véhicule et ainsi sa valeur estimée de revente. D'autre part, on ne connait pas les frais de fourrière et d'entretien de ce véhicule, le Ministère public n'en disant mot. Enfin, le Procureur ne s'exprime pas s'agissant de la durée probable du séquestre. Cela étant, la cause n'apparaissant pas d'une grande complexité, la procédure ne devrait pas durer plusieurs mois. À cet égard, il est indifférent que les frais induits par le séquestre soient assumés par le Ministère public ou par le propriétaire des biens. En effet, la valeur du bien séquestré doit être maintenue, que ce soit par sa réalisation anticipée ou par son entretien, cela tant dans l'intérêt de l'ayant droit que dans celui de l'autorité, le séquestre étant susceptible d'aboutir à l'un des buts de l'art. 263 al. 1 CPP. Ainsi, en l'état du dossier, la condition d'un entretien dispendieux au sens de l'art. 266 al. 5 CPP n'étant pas établie, la vente du scooter ne peut être autorisée. La restitution du bien séquestré avec mention d'interdiction d'aliéner, proposée par le recourant, n'est pas envisageable, pour les motifs retenus par le Ministère public. À

- 6/8 - P/12901/2020 l'évidence, autoriser le prévenu à circuler avec le scooter entrainerait une diminution de valeur sans compter le risque d'accident.

E. 4 Partiellement fondé, le recours doit être admis; partant, la décision querellée en ce qu'elle ordonne la vente du scooter sera annulée, le séquestre étant maintenu.

E. 5 Le recourant ne succombe que partiellement, de sorte qu'il sera condamné à la moitié des frais fixés en totalité à CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP, 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

E. 6 Le recourant est assisté d'un avocat d'office et la présente décision n'est pas une décision au fond (art. 135 al. 2 CPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation à ce stade.

* * * * *

- 7/8 - P/12901/2020

Dispositiv
  1. : Admet partiellement le recours et annule l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonne la vente du scooter. Rejette le recours pour le surplus. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit CHF 500.-, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/12901/2020 P/12901/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12901/2020 ACPR/806/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 novembre 2020

Entre A______, domicilié avenue ______, ______ [GE], comparant par Me Nicola MEIER, avocat, Place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de séquestre et vente rendue le 15 septembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/12901/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 septembre 2020, A______ recourt contre la décision du 15 septembre 2020, notifiée le jour-même, par laquelle le Ministère public a, en particulier, ordonné la mise sous séquestre du scooter B______ [marque], immatriculé GE 1______, et sa vente (art. 266 al. 5 CPP) ainsi que le séquestre du produit de celle-ci, sous déduction des frais y relatifs. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à la restitution du véhicule avec interdiction de l'aliéner. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est prévenu d'escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et infraction à l'ordonnance 2 COVID-19 pour avoir, à Genève, le 3 avril 2020, en sa qualité d'associé gérant de la société C______SARL, signé une convention de crédit "CREDIT COVID-19" portant sur CHF 150'000.-, alors qu'il n'en remplissait pas les conditions, notamment en déclarant un chiffre d'affaires mensonger, et qu'il était sous le coup d'une commination de faillite et d'avoir utilisé le montant ainsi obtenu à d'autres fins que celles prévues par la convention, notamment à des fins privées.

b. Le prêt de CHF 150'000.- avait été crédité le 7 avril 2020 sur le compte de C______SARL, ouvert auprès du D______; CHF 141'000.- avaient été retirés en espèces. Le 7 mai 2020, le compte avait été débité de CHF 1'800.- et CHF 2'800.- au profit de E______ SA ainsi que de CHF 403.25, le 11 suivant. c. Par ordonnance du 31 août 2020, le Ministère public a ordonné la perquisition et la mise sous séquestre de tous objets, valeurs patrimoniales, appareils électroniques, matériel informatique, téléphones portables, documents ou informations pouvant être utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités et/ou restitués au lésé et/ou confisqués en vue de l'exécution d'une créance compensatrice et/ou utilisés comme moyens de preuve.

d. Lors de la perquisition du 8 septembre 2020, un sooter B______ [marque], immatriculé GE 1______ au nom du prévenu a été saisi ainsi que les documents suivants:  un contrat de vente du 29 avril 2020 établi au nom de "A______ (au nom du beau-père)" portant sur un scooter F______ présentant un kilométrage de 23'800 km pour le prix de CHF 1'800.-; et une facture [n°] 2______ du 6 mai 2020 de CHF 1'800.-, adressée à C______SARL – G______, concernant un scooter d'occasion H______;

- 3/8 - P/12901/2020  une facture [n°] 3______ du 6 mai 2020 de CHF 2'800.-, adressée à C______SARL – A______, concernant un scooter d'occasion B______; une quittance d'immatriculation de ce scooter du 6 mai 2020 de l'Office cantonal des véhicules de CHF 128.25; le permis de circulation au nom de A______ mentionnant la première mise en circulation du scooter le 7 septembre 2018.

e. Le 8 septembre 2020, entendu par la police, A______ a, en particulier, déclaré avoir acheté, fin avril 2020, un scooter B______ d'occasion auprès du garage E______ à Genève avec l'argent du prêt COVID-19. Le véhicule coûtait CHF 1'800.- mais avec les accessoires, l'équipement, soit un casque et des gants, et un service, il avait dépensé CHF 5'000.-. Il avait besoin de ce scooter pour se déplacer à Genève pour voir ses clients. Avant cela, il se déplaçait en bus. Sa femme avait une voiture mais il ne s'en servait que rarement pour le travail. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que la mise sous séquestre du scooter, acquis avec le prêt COVID-19, était justifiée. Vu la nature du bien, la vente dudit véhicule, avant l'issue de la procédure, apparaissait nécessaire afin d'en préserver sa valeur résiduelle et de limiter les frais de fourrière. D.

a. À l'appui de son recours, A______ considère qu'il n'y avait aucune urgence à vendre le scooter; l'instruction de la procédure venait à peine de débuter, de sorte qu'il était prématuré de prétendre qu'il était nécessaire de le vendre pour préserver sa valeur résiduelle, la valeur d'un scooter ne se dépréciant pas si rapidement. Le motocycle avait une faible valeur patrimoniale et la procédure n'était pas suffisamment complexe pour expliquer des frais de conservation démesurés; les frais de fourrière ne pouvaient justifier de passer outre le principe de conservation du bien. Ce véhicule présentait une grande utilité dans la mesure où il l'utilisait pour se déplacer sur les divers chantiers. Cette "confiscation" réduisait considérablement son rendement dans le travail. Il proposait qu'il lui soit fait interdiction de l'aliéner ce qui aurait le même effet que la "confiscation" tout en évitant les frais de fourrière.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, avec suite de frais. Le recourant ne s'opposait pas au séquestre. L'inscription d'interdiction d'aliéner le véhicule était une mesure inadéquate, l'usage du scooter l'exposant au risque de détérioration. Etant soumis à dépréciation, la réalisation avant la fin de l'instruction était autorisée par l'art. 266 al. 5 CPP, seule mesure permettant d'enrayer les frais de dépôt dispendieux au regard de la modeste valeur du bien. La vente n'était dès lors pas disproportionnée. c. A______ n'entend pas répliquer.

- 4/8 - P/12901/2020 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas le séquestre ordonné par le Ministère public pour tous les cas visés par l'art. 263 al. 1 CPP. Il n'y a dès lors pas à examiner cette question, en particulier pas son caractère proportionné. 3. Le recourant conteste la réalisation immédiate de son scooter et propose qu'il lui soit restitué avec une interdiction d'aliénation. 3.1. Selon l'art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, et leur produit séquestré. 3.2. L’autorité qui procède au séquestre a pour obligation première de veiller à la conservation des biens saisis jusqu’à droit connu sur leur sort définitif. La maîtrise qu’ont les autorités pénales sur les biens séquestrés a en effet pour corollaire une certaine responsabilité quant au maintien de la substance du patrimoine saisi entre le moment où son blocage est ordonné et le moment où le séquestre est levé. En effet, le séquestre n’étant pas une sanction économique, l’autorité doit éviter des pertes de valeur occasionnées par la mesure de contrainte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5a ad art. 266). 3.3. De manière générale, l’on considère comme faisant partie de la catégorie des biens à dépréciation rapide les denrées périssables et les produits frais ou les objets sujets à obsolescence rapide, en raison notamment des avancées technologiques. Quant aux biens sujets à un entretien dispendieux, cette notion couvre un éventail important d’objets divers, tels que des marchandises, des véhicules, du chanvre et même des immeubles. C’est à l’autorité pénale de démontrer pour quels motifs une réalisation anticipée s’impose urgemment dans un cas d’espèce et d’ordonner, le cas échéant, les expertises et évaluations qui s’imposent. (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. ns 25-26 ad art. 266). Savoir si un entretien est onéreux dépend du rapport entre la valeur du bien séquestré et le montant des dépenses d'entretien, en tenant compte de la durée probable du

- 5/8 - P/12901/2020 séquestre (ATF 111 IV 41 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_95/2011 du 9 juin 2011 consid. 3.2.1). Les frais d'entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s'ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis, à laquelle s'ajoute éventuellement celle de leurs revenus. Le Tribunal fédéral a estimé exagérément élevés des frais d'entretien correspondant à 18 % de la valeur des biens séquestrés (ATF 111 IV 41 consid. 3). Il peut également en aller ainsi d'un véhicule de valeur modeste, dont les frais d'entreposage sont élevés (N. SCHMID/ D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich, 3e éd. 2018, n. 8 ad art. 266). Par ailleurs, le coût de la fourrière accroît les frais de la procédure (ACPR/44/2011). 3.4. En l'espèce, le bien séquestré n'étant pas un objet à dépréciation rapide, la question qui se pose est celle des coûts d'entretien et de gardiennage, en particulier en comparaison de sa valeur. Or, la valeur du scooter saisi n'est pas clairement établie. Il apparaît que le recourant a acheté, le 6 mai 2020, deux scooters d'occasion avec l'argent provenant du prêt COVID-19 : le premier, un H______ pour le prix de CHF 1'800.-, dont la facture a été établie au nom de sa société, et plus précisément à celui de G______, et le second, un B______, pour le prix de CHF 2'800.- immatriculé au nom de ce dernier et dont la première mise en circulation remonte à 2018, lequel fait l'objet du séquestre. Cela étant, on ignore le kilométrage du véhicule et ainsi sa valeur estimée de revente. D'autre part, on ne connait pas les frais de fourrière et d'entretien de ce véhicule, le Ministère public n'en disant mot. Enfin, le Procureur ne s'exprime pas s'agissant de la durée probable du séquestre. Cela étant, la cause n'apparaissant pas d'une grande complexité, la procédure ne devrait pas durer plusieurs mois. À cet égard, il est indifférent que les frais induits par le séquestre soient assumés par le Ministère public ou par le propriétaire des biens. En effet, la valeur du bien séquestré doit être maintenue, que ce soit par sa réalisation anticipée ou par son entretien, cela tant dans l'intérêt de l'ayant droit que dans celui de l'autorité, le séquestre étant susceptible d'aboutir à l'un des buts de l'art. 263 al. 1 CPP. Ainsi, en l'état du dossier, la condition d'un entretien dispendieux au sens de l'art. 266 al. 5 CPP n'étant pas établie, la vente du scooter ne peut être autorisée. La restitution du bien séquestré avec mention d'interdiction d'aliéner, proposée par le recourant, n'est pas envisageable, pour les motifs retenus par le Ministère public. À

- 6/8 - P/12901/2020 l'évidence, autoriser le prévenu à circuler avec le scooter entrainerait une diminution de valeur sans compter le risque d'accident. 4. Partiellement fondé, le recours doit être admis; partant, la décision querellée en ce qu'elle ordonne la vente du scooter sera annulée, le séquestre étant maintenu. 5. Le recourant ne succombe que partiellement, de sorte qu'il sera condamné à la moitié des frais fixés en totalité à CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP, 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Le recourant est assisté d'un avocat d'office et la présente décision n'est pas une décision au fond (art. 135 al. 2 CPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation à ce stade.

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- 7/8 - P/12901/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours et annule l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonne la vente du scooter. Rejette le recours pour le surplus. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit CHF 500.-, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/12901/2020 P/12901/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF

Total CHF 500.00