opencaselaw.ch

ACPR/804/2026

Genf ·ACPR · 2026-08-19 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante, laquelle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), puisque se prévalant d'un préjudice commis au détriment d'une communauté héréditaire dont elle est membre (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante reproche au Ministère public d'avoir notifié l'ordonnance querellée au mis en cause.

E. 3.1 Conformément à l'art. 321 al. 1 CPP – applicable à l'ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP –, le ministère public notifie l'ordonnance de classement notamment aux parties (let. a), à la victime (let. b) et aux autres participants à la procédure touchés par le prononcé (let. c). La personne visée par une plainte ne devient prévenue – et donc partie (art. 104 al. 1 let. a CPP) – que si elle est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction (art. 111 al. 1 CPP). Elle ne l’est par conséquent pas nécessairement si le ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En revanche, si le ministère public a des soupçons contre cette personne, mais rend néanmoins une ordonnance de non-entrée en matière pour d’autres motifs, par exemple le défaut d’autorisation de poursuivre, la personne visée par la plainte devra se voir notifier l’ordonnance (G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3ème éd., Zurich 2011, n. 1675). La personne visée par la plainte a le droit d'être informée de son existence et de la décision formelle rendue par le Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_303/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.1).

- 9/15 - P/1179/2026

E. 3.2 En l'espèce, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir notifié l'ordonnance querellée au mis en cause. Ce d'autant que ce dernier a été clairement visé par la plainte de la recourante. Qu'il ne revête pas la qualité de prévenu ne change rien à ce qui précède. Le grief sera dès lors rejeté.

E. 4 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

E. 4.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid.7).

E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 138 ch. 1 CP, réalise un abus de confiance quiconque qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Quiconque qui, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées commet également un abus de confiance. L'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP s'articule autour de deux aspects caractéristiques. L'infraction suppose un rapport de confiance entre auteur et lésé, sur la base duquel le second transfère au premier la possession d'une chose mobilière ou un pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales, en en déterminant l'usage souhaité. Le rapport de confiance en vertu duquel la chose est confiée à l'auteur peut

- 10/15 - P/1179/2026 reposer sur un fondement contractuel ou légal (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU, Petit Commentaire du CP, 2ème éd., 2017,

n. 13 ad art. 138). À la base, l'auteur se trouve donc valablement en possession d'une chose mobilière ou titulaire de valeurs patrimoniales avant de commettre l'infraction. L'abus de confiance lui-même se caractérise alors comme le fait de détourner à son profit ou au profit d'un tiers la chose mobilière ou les valeurs confiées, en violation du rapport de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 6S.321/2005 du 16 décembre 2005, consid. 2.1). La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles ou les choses déterminées devenues propriété de l’auteur par mélange, de par la loi ou par contrat, mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale; elle englobe donc les créances comptables (Buchgeld), notamment les comptes bancaires (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 138 CP). D'après la jurisprudence, des valeurs patrimoniales sont confiées au sens de l'art. 138 CP si l'auteur agit comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou comme fiduciaire (ATF 118 IV 239 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.1).

E. 4.2.2 L'art. 158 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. La peine sera aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 3). L'infraction de gestion déloyale suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 123 IV 17 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1).

- 11/15 - P/1179/2026 L'infraction n'est consommée que s'il y a un préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non- augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Enfin, l'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_631/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.1).

E. 4.3 Dans le cas d'un contrat de fiducie, le fiduciaire acquiert la propriété des valeurs patrimoniales reçues. Il acquiert donc non seulement un pouvoir de fait, mais aussi un pouvoir de droit. Les valeurs patrimoniales devenues la propriété du fiduciaire sont toutefois destinées à revenir à l'ayant droit ou à être transmises à un tiers. En ce sens, elles sont économiquement étrangères. Le fiduciaire est donc tenu de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu au profit du fiduciant. Ce n'est que lorsque cette obligation particulière de conserver la contre-valeur existe que le fiduciaire se trouve dans une position comparable à celle de celui qui reçoit une chose mobilière appartenant à un tiers et doit en préserver la propriété au profit du fiduciant (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 et 6.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_785/2009 du 23 février 2010 consid. 1.5).

E. 4.4 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans la liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif. Réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le

- 12/15 - P/1179/2026 but visé et constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb).

E. 4.5.1 Faits potentiellement constitutifs d'abus de confiance et de gestion déloyale

En l'espèce, il apparaît que le mis en cause avait la propriété exclusive sur les

immeubles J______ et de la Commune U______. En effet, par acte du 23 août 2000,

la recourante, sa sœur et sa mère ont, en toute connaissance de cause, fait le choix

d'une donation de leur part indivise des actions de F______ S.A., ce qui a permis,

ensuite, au mis en cause de liquider cette dernière et d'acquérir la parcelle 1______.

De même, par acte authentique de 2003, S.I. G______ a transféré à B______ la

propriété sur l'immeuble J______, ce dernier certifiant de surcroit, devant le notaire,

ne pas être soumis aux dispositions de la LFAIE, ni agir sur l'ordre ou pour le compte

de personnes ayant leur domicile à l'étranger.

Rien ne permet en l'état de retenir l'existence d'un rapport de fiducie entre les parties.

En effet, comme le retient le Ministère public, les échanges avec le S______

permettent tout au plus de retenir que la plaignante et sa sœur étaient impliquées dans

la gestion de l'immeuble J______; ce d'autant qu'il ressort d'un courriel du 17 mars

2016 de T______ qu'il appartenait au mis en cause de décider d'une éventuelle vente

de l'immeuble. En outre, rien ne permet de retenir que les parties ont accepté les

propositions des avocats relatives à la mise en place des véhicules successoraux –

respectivement concernant le partage successoral –, étant précisé que lesdites

propositions s'étendaient également aux biens du défunt sis en Grèce.

On ne saurait non plus retenir un rapport de fiducie s'agissant du compte N______. En

effet, ledit compte ne figure pas dans l'inventaire successoral de feu C______ et on

ignore si ce dernier avait un quelconque lien avec cet actif. Que le compte litigieux ait

réceptionné des montants en lien avec la gestion de l'immeuble J______ ne permet pas

de parvenir à une autre conclusion. Il en va de même en tant que le mis en cause a

accepté de verser, depuis le compte N______ sur un compte au nom de la recourante,

une partie des revenus locatifs.

Il s'ensuit que faute de qualité de gérant, respectivement de biens confiés, les éléments

constitutifs des infractions aux art. 138 et 158 CP ne paraissent pas réunis.

Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner la validité de

l'acte de donation du 23 août 2000 et de l'acte notarié de 2003, et encore moins

d'interpréter la vraie intention des parties, ces questions relevant de la compétence

exclusive du juge civil. La non-entrée en matière sera donc également confirmée pour

ce motif.

E. 4.5.2 Faits potentiellement constitutifs de contrainte

- 13/15 - P/1179/2026 En l'espèce, la recourante voit dans le courrier du 23 décembre 2025 une tentative de contrainte au motif que le mis en cause, sous la plume de son conseil, l'y aurait menacé du dépôt d'une plainte pénale pour infraction contre l'honneur. Or, force est de constater que cette évocation est intervenue à la suite d'un courrier de la recourante reprochant au mis en cause d'avoir commis des faits constitutifs de gestion déloyale et d'abus de confiance. On ne saurait dès lors retenir que l'objet de l'éventuelle plainte, annoncée dans le courrier litigieux, était sans rapport avec les prétentions du mis en cause, étant précisé que l'évocation d'une infraction pénale constitue une atteinte à l'honneur (cf. ATF 145 IV 462). Il s'ensuit que la menace de déposer une plainte pénale ne constituait ici pas un moyen de pression abusif et restait dans un rapport raisonnable avec le but visé, de sorte qu'elle n'apparaît pas illicite.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

E. 7 En tant qu'elle n'obtient pas gain de cause, la recourante n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de procédure (art. 433 al. 1 let. a a contrario CPP).

* * * * *

- 14/15 - P/1179/2026

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière : Céline ANDREY La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 15/15 - P/1179/2026 P/1179/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 Total CHF 2'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1179/2026 ACPR/804/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 août 2026

Entre A______, représentée par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/1179/2026 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 29 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 13 janvier 2026 contre B______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce qu'il soit constaté que celle-ci avait été notifiée à tort à B______, et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une enquête contre le précité pour abus de confiance qualifié (art. 138 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale qualifiée (art. 158 al. 1 et 2 CP) et contrainte (art. 181 CP).

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Les membres de la famille [de] A______, composée des époux C______ et D______ et de leurs enfants B______, A______ et E______, sont tous ressortissants grecs.

b. F______ S.A. (ci-après, F______ S.A.) et SOCIÉTE IMMOBILIÈRE G______ (ci-après S.I. G______) étaient des sociétés suisses actives dans le domaine immobilier. La première nommée était propriétaire de la parcelle 1______ de la Commune de H______ [VD] sise chemin 2______ no. ______ (ci-après, la parcelle 1______), et la seconde de la parcelle 3______ de la Commune de I______ [GE] sur laquelle est érigée l'immeuble de six étages sis rue du 4______ no. ______ (ci-après, l'immeuble J______) c. Le ______ 1996, C______ est décédé à K______ [Grèce], laissant pour héritiers son épouse et ses trois enfants.

d. Il ressort de la traduction libre d'un document en langue grecque – daté du 3 décembre 1996 – que D______, E______ et A______ donnaient pouvoir à B______, en leur qualité d'héritières ab intestat de feu C______, de recevoir, pour leur compte, auprès de la [banque] L______ (ci-après, L______), les actions de la S.I. G______, qui y avaient été remises en dépôt par leur époux, respectivement père.

e.a. Selon les inventaires de l'Office de paix du cercle de M______ [VD] des 22 janvier et 2 février 1998, au moment de son décès, C______ disposait des biens suivants:

- 3/15 - P/1179/2026

- des parts de copropriété des immeubles 5______ (ci-après, l'appartement 5______) et 6______ (ci-après, la place de parc 6______) de la Commune de M______;

- 100 actions de F______ S.A. et une créance de CHF 554'989.- à l'égard de la société précitée;

- divers immeubles en Grèce d'une valeur vénale de CHF 1'000'000.- et

- un compte joint auprès d'une banque à K______ [Grèce], ainsi qu'une assurance-vie en Grèce et divers meubles. e.b. Aux dires de A______, son père était également l'unique actionnaire de S.I. G______, ainsi que l'ayant droit économique d'un compte ouvert au nom de N______ CORP auprès de O______ SA à Genève (ci-après, le compte N______). Son frère, lequel "avait tout de suite pris les devants sur les questions relevant de la fortune de [s]on père en Suisse", avait décidé de ne pas inscrire ces biens sur les inventaires successoraux.

f. Le 6 mars 2000, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a autorisé la liquidation facilitée de F______ S.A. et le transfert de l'immeuble de la société à son actionnaire B______.

g. Par procuration du 19 mai 2000, le prénommé a chargé Me P______ de le représenter à l'Assemble générale de F______ S.A. "au cour de laquelle il [allait être] décidé de la dissolution [et] de la mise en liquidation de la société".

h. Par contrats conclus à K______ le 23 août 2000, D______, A______ et E______ (donatrices) ont fait donation à B______ (donataire):

- de leur part indivise d'un quart chacune des actions de F______ S.A. et

- de leur part indivise d'un quart chacune de l'appartement 5______ et de la place de parc 6______. Les donatrices confirmaient leur réelle volonté de donner. La prise de possession, l'entrée en jouissance et le transfert des profits et risques avaient eu lieu au 9 juin 2000.

i. Le 27 décembre 2000, Me Q______, notaire agissant au nom des héritiers de feu C______, a requis auprès du Registre foncier le transfert au nom de B______ de l'appartement 5______ et de la place de parc 6______.

j. Par courrier du 7 mars 2001, le notaire précité a informé B______ que la Commission foncière du Canton de Vaud avait autorisé l'achat de la parcelle 1______. Le 29 suivant, l'intéressé a été inscrit au Registre foncier comme propriétaire de l'immeuble précité.

- 4/15 - P/1179/2026 k.a. Il ressort d'un projet d'acte authentique de 2003 que B______ était le seul titulaire des actions au porteur de S.I. G______. Cette dernière déclarait consentir à ce que l'immeuble J______ soit transféré à son actionnaire, lequel pouvait entrer immédiatement en sa possession et jouir de sa pleine et légitime propriété. L'acquéreur certifiait ne pas être soumis aux dispositions de la LFAIE, ni agir sur l'ordre ou pour le compte de personnes ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger. k.b. Le ______ 2003, B______ a été inscrit au Registre foncier comme propriétaire de l'immeuble précité.

l. En juillet 2006, la parcelle no 1______ a été constituée en propriété par étages (surnommée "PPE R______"), divisée en treize lots, lesquels correspondent aux appartements A1 à A6 (lots 1 à 6) – respectivement B1 à B6 (lots 7 à 12) –, ainsi qu'à un garage souterrain de 13 places de parc (lot 13).

m. D'après les extraits de l'Office du Registre foncier de l'Est vaudois au 14 octobre 2025, entre les 6 juillet 2018 et 2 octobre 2024, les lots 1 à 4 (appartements A1 à A4), 7 à 10 (appartements B1 à B4) et 12 (appartement B6) ont été vendus à des nouveaux propriétaires. B______ était toujours titulaire des lots 5 et 6 (appartements A5 et A6), et 11 (appartement B5).

n. Par courrier du 12 novembre 2025 adressé à B______, A______ a, sous la plume de son conseil, exposé s'être renseignée, le 17 octobre précédent, auprès du Registre foncier, au sujet de la vente de neuf lots de la PPE R______, ce qui était constitutif d'une violation grave des obligations du gérant. En effet, il apparaissait que B______ avait disposé de biens – qui lui étaient confiés par la communauté héréditaire du feu C______ – sans aucune autorisation et "en gardant cela secret". Ces faits pourraient notamment être constitutifs d'abus de confiance, voire de gestion déloyale. Il s'ensuivait que la détention fiduciaire ne pouvait plus perdurer et devait cesser immédiatement pour tout bien-fonds situé en Suisse, notamment l'immeuble J______, la PPE R______ et l'appartement 5______.

o. Par lettre du 23 décembre 2025, B______ a, sous la plume de son conseil, répondu "conteste[r] avec la dernière énergie toutes les allégations vraiment absurdes et insensées de Mme A______. [Il] n'hésitera[it] pas à agir pénalement à l'encontre de sa sœur pour toute atteinte à son honneur […]".

p. Par courrier du 13 janvier 2026, A______ a déposé plainte contre B______ pour gestion déloyale qualifiée (art. 158 al. 1 et 2 CP), abus de confiance qualifié (art. 138 al. 1 et 2 CP) et contrainte (art. 181 CP). À la suite du décès de son père, la question de la gestion de sa fortune s'était posée, dès lors que le droit suisse interdisait la détention immobilière par des non-résidents. Son frère s'était ainsi offert de s'établir en Suisse afin de gérer, en son nom mais pour le compte de la communauté héréditaire, les biens du défunt, ce qui avait été accepté par elle-même, sa sœur et sa mère.

- 5/15 - P/1179/2026 Le contrat de fiducie n'existant pas en droit grec, les précitées et B______ avaient conclu, le 23 août 2000, un acte de donation concernant les actions de F______ S.A., lequel n'avait toutefois "aucune portée réelle". Aucune donation n'était en revanche indispensable pour l'immeuble J______, dès lors que ce bien ne figurait pas dans les inventaires de succession et que les actions de S.I. G______, propriétaire à l'époque, étaient au porteur. En outre, B______ avait expliqué aux autres membres de la communauté héréditaire que le compte N______, ouvert auprès de O______ SA, était lié à l'administration des immeubles, ce qui justifiait qu'il conservât sa gestion. Le mis en cause détenait donc les biens précités en tant que fiduciant, ce qui pouvait se déduire notamment de nombreux échanges entre les membres de la communauté héréditaire et les régies des immeubles – respectivement les conseillers fiscaux –, des courriers des conseils des parties et de plusieurs tentatives infructueuses du partage de la succession. Mi-octobre 2025, elle avait appris par le biais de ses avocats que son frère avait procédé à la vente de plusieurs lots de la PPE R______ et ce, sans informer les autres membres de la communauté héréditaire. Elle avait déduit de la réponse à son courrier du 12 novembre 2025 que B______ avait décidé, en violation du contrat de fiducie, de s'approprier l'ensemble de l'héritage de feu son père. En outre, le précité n'avait pas manqué de la menacer d'une plainte pour atteinte à l'honneur, ce qui avait en réalité comme but de la dissuader d'agir en justice. Elle s'est constituée partie plaignante au civil et au pénal. À titre de mesures d'instruction elle a notamment demandé la saisie du compte N______ et de tout autre compte dont B______ serait titulaire ou ayant droit économique en Suisse.

q. À l'appui de sa plainte elle a notamment produit:

- les relevés du compte N______ (en USD, GBP, EUR et CHF) pour la période du 30 septembre au 30 décembre 2010;

- des échanges des courriels et courriers, entre le 8 décembre 2009 et le mois d'avril 2011, entre [la régie] S______, d'une part, et elle-même et/ou B______, d'autre part, concernant l'immeuble J______, desquels il ressort en substance que:  le 29 avril 2010, S______ a informé B______ que le paiement demandé de CHF 20'000.- serait effectué "ce vendredi" sur le compte N______. A______ demandait une partie de ce montant sur son compte, ce à quoi son frère a répondu: "[d]'accord, même si j'ai des impôts à payer";  le 27 septembre 2010, la régie a expliqué à A______: "in answer of your question about all the amounts transferred in 2010, I send you, in attached copy, the situation of the "owner's account" at today. You can see that all the transfers, amounted to

- 6/15 - P/1179/2026 CHF 159'000.- were sent to "N______". Each time we received an order by email from your brother", soit en traduction libre: "en réponse à votre question concernant les montants transférés en 2010, nous vous envoyons en pièce jointe, une copie de l'état du compte propriétaire à ce jour. Vous pouvez constater que tous les transferts, pour un montant total de CHF 159'000.- ont été envoyés au [compte N______]. Chaque fois, nous avons reçu un ordre par courrier électronique de la part de votre frère".  En avril 2011, B______ a écrit: "[o]n behalf of my sisters and my self, we inform you […] our wish to stay at your regie […]. All the email exchange towards me, should be sent also to both my sisters as well; all decisions made for the building will be copied to my both sisters as well", soit en traduction libre: "au nom de mes sœurs et en mon nom personnel, nous vous informons de notre souhait de poursuivre le mandat avec la régie […]. Par ailleurs, il faut envoyer à mes sœurs tous les emails qui me sont adressés, ainsi que toute décision concernant l'immeuble".

- un courriel du 17 mars 2016 adressé à A______ par [l'entreprise] T______, dont il ressort notamment que: "[i]n case your brother decides to sell the building, [we] would be glad to commercialize it", soit en traduction libre: "au cas où votre frère déciderait de vendre l'immeuble [J______], [nous] serions heureux de [nous] charger de sa vente".

- des courriels entre les parties – respectivement leurs conseils respectifs – aux termes desquels B______ exprimait son souhait de transférer les appartements A5 et A6 de la PPE R______ à ses sœurs. S'agissant de l'immeuble J______, il avait "déjà chargé un comptable de réaliser une étude financière afin de transférer la part de sa sœur avec la charge fiscale la plus fiable possible";

- des échanges des 4 février 1997 et 10 janvier 2000 entre B______ et son conseil relatifs à une éventuelle vente des biens immobiliers, desquels il ressort que le premier nommé désignait les vendeurs par le pronom "nous";

- des courriels de 2011 d'une Étude d'avocat américaine, apparemment mandatée par les membres de la famille [de] A______, dans lesquels les avocats conseillaient aux mandataires de détenir les biens immobiliers en Suisse et en Grèce au moyen d'un trust anglo-saxon et;

- des projets d'accords de 2016 et de 2019 entre les héritiers de feu C______ relatifs au partage des biens immobiliers en Grèce et en Suisse. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu, en premier lieu, que le litige opposant la partie plaignante à son frère revêtait un caractère essentiellement civil, de sorte que la non-entrée en matière se justifiait déjà pour ce motif.

Quoi qu'il en soit, les éléments constitutifs des infractions aux art. 138 et 158 CP n'étaient pas réalisés. Il apparaissait en effet que le mis en cause était l'unique

- 7/15 - P/1179/2026 propriétaire des immeubles J______ et U______ [VD], au vu des actes de donation du 20 août 2000 et de l'acte notarié de 2003. Les échanges avec la régie S______ permettaient tout au plus de retenir que la plaignante était impliquée dans la gestion des biens-fonds. S'agissant du compte N______, les documents produits à l'appui de la plainte ne permettaient pas d'établir que feu C______ en avait été le titulaire ou l'ayant droit économique, pas plus qu'il aurait eu un quelconque lien avec la société titulaire dudit compte. Qui plus est, ce compte – tout comme les actions de S.I. G______ – ne figuraient pas à l'inventaire des biens du défunt établi par la Justice de Paix de M______ [VD]. Enfin, il ne ressortait pas du dossier qu'un contrat de fiducie aurait été conclu entre B______ et la communauté des héritiers, de sorte que le mis en cause ne revêtait pas la qualité de gérant.

Il en allait de même des éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (art. 181 CP), dès lors que le courrier du 23 décembre 2025 n'avait pas été envoyé par le mis en cause, mais par son conseil. En tout état, rien ne permettait de retenir que les précités auraient subordonné le dépôt d'une plainte pénale à l'abandon des prétentions civiles ou à l'adoption d'un autre comportement. D.

a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public une violation de l'art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore.

En premier lieu, il existait des soupçons fondés d'abus de confiance et de gestion déloyale. En effet, le Ministère public ne pouvait s'appuyer sur les seuls contrat de donation du 23 août 2000 et acte notarié de 2003 sans instruire la volonté réelle des héritiers du feu C______. Au contraire, il ressortait des éléments du dossier – notamment des échanges avec la régie, des courriels entre les parties et leurs conseils respectifs, des projets de structuration de la succession et des divers documents faisant état d'une éventuelle distribution des parts – que l'intention réelle de la communauté des héritiers était de transférer la propriété des biens immobiliers à titre fiduciaire. S'agissant du compte N______, l'incertitude sur l'identité de son ayant droit économique ne constituait pas un motif de non-entrée en matière, de sorte qu'il appartenait au Ministère public de demander la production de la documentation bancaire pertinente. Ce d'autant qu'il ressortait des échanges de 2010 que ce compte avait été utilisé pour recevoir les paiements en lien avec l'immeuble J______ et que le mis en cause avait accepté de transférer une partie de ces revenus sur un compte à elle. En tout état, le fait que le compte N______ – tout comme les actions de la S.I. G______

– ne figurent pas dans l'inventaire successoral ne permettait pas de retenir que le mis en cause avait gardé la propriété exclusive sur ces actifs. Ainsi, dans la mesure où les biens litigieux avaient été confiés au précité, ce dernier n'était pas en droit de se les approprier, respectivement de les gérer à l'encontre de l'intérêt des fiduciants.

Il en allait de même des éléments constitutifs de la contrainte. En effet, le mis en cause devait se voir imputer les actes de son conseil. De même, en l'ayant menacée d'agir pénalement – et ce en réponse à un courrier où elle annonçait qu'elle ferait valoir ses droits – son frère voulait en réalité la dissuader d'agir en justice.

- 8/15 - P/1179/2026

En outre, contrairement à ce que soutenait le Ministère public, le litige n'était pas purement civil, dans la mesure où elle ne se bornait pas à demander une part de la succession, mais reprochait à son frère de s'être approprié sans droit des biens appartenant à la communauté des héritiers.

Enfin, dans la mesure où le mis en cause ne revêtait pas la qualité de prévenu, l'ordonnance querellée ne devait pas lui être notifiée.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante, laquelle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), puisque se prévalant d'un préjudice commis au détriment d'une communauté héréditaire dont elle est membre (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir notifié l'ordonnance querellée au mis en cause. 3.1. Conformément à l'art. 321 al. 1 CPP – applicable à l'ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP –, le ministère public notifie l'ordonnance de classement notamment aux parties (let. a), à la victime (let. b) et aux autres participants à la procédure touchés par le prononcé (let. c). La personne visée par une plainte ne devient prévenue – et donc partie (art. 104 al. 1 let. a CPP) – que si elle est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction (art. 111 al. 1 CPP). Elle ne l’est par conséquent pas nécessairement si le ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En revanche, si le ministère public a des soupçons contre cette personne, mais rend néanmoins une ordonnance de non-entrée en matière pour d’autres motifs, par exemple le défaut d’autorisation de poursuivre, la personne visée par la plainte devra se voir notifier l’ordonnance (G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3ème éd., Zurich 2011, n. 1675). La personne visée par la plainte a le droit d'être informée de son existence et de la décision formelle rendue par le Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_303/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.1).

- 9/15 - P/1179/2026 3.2. En l'espèce, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir notifié l'ordonnance querellée au mis en cause. Ce d'autant que ce dernier a été clairement visé par la plainte de la recourante. Qu'il ne revête pas la qualité de prévenu ne change rien à ce qui précède. Le grief sera dès lors rejeté. 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid.7). 4.2.1. Aux termes de l'art. 138 ch. 1 CP, réalise un abus de confiance quiconque qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Quiconque qui, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées commet également un abus de confiance. L'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP s'articule autour de deux aspects caractéristiques. L'infraction suppose un rapport de confiance entre auteur et lésé, sur la base duquel le second transfère au premier la possession d'une chose mobilière ou un pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales, en en déterminant l'usage souhaité. Le rapport de confiance en vertu duquel la chose est confiée à l'auteur peut

- 10/15 - P/1179/2026 reposer sur un fondement contractuel ou légal (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU, Petit Commentaire du CP, 2ème éd., 2017,

n. 13 ad art. 138). À la base, l'auteur se trouve donc valablement en possession d'une chose mobilière ou titulaire de valeurs patrimoniales avant de commettre l'infraction. L'abus de confiance lui-même se caractérise alors comme le fait de détourner à son profit ou au profit d'un tiers la chose mobilière ou les valeurs confiées, en violation du rapport de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 6S.321/2005 du 16 décembre 2005, consid. 2.1). La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles ou les choses déterminées devenues propriété de l’auteur par mélange, de par la loi ou par contrat, mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale; elle englobe donc les créances comptables (Buchgeld), notamment les comptes bancaires (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 138 CP). D'après la jurisprudence, des valeurs patrimoniales sont confiées au sens de l'art. 138 CP si l'auteur agit comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou comme fiduciaire (ATF 118 IV 239 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.1). 4.2.2. L'art. 158 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. La peine sera aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 3). L'infraction de gestion déloyale suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 123 IV 17 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1).

- 11/15 - P/1179/2026 L'infraction n'est consommée que s'il y a un préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non- augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Enfin, l'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_631/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.1). 4.3. Dans le cas d'un contrat de fiducie, le fiduciaire acquiert la propriété des valeurs patrimoniales reçues. Il acquiert donc non seulement un pouvoir de fait, mais aussi un pouvoir de droit. Les valeurs patrimoniales devenues la propriété du fiduciaire sont toutefois destinées à revenir à l'ayant droit ou à être transmises à un tiers. En ce sens, elles sont économiquement étrangères. Le fiduciaire est donc tenu de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu au profit du fiduciant. Ce n'est que lorsque cette obligation particulière de conserver la contre-valeur existe que le fiduciaire se trouve dans une position comparable à celle de celui qui reçoit une chose mobilière appartenant à un tiers et doit en préserver la propriété au profit du fiduciant (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 et 6.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_785/2009 du 23 février 2010 consid. 1.5). 4.4. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans la liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif. Réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le

- 12/15 - P/1179/2026 but visé et constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). 4.5.1. Faits potentiellement constitutifs d'abus de confiance et de gestion déloyale En l'espèce, il apparaît que le mis en cause avait la propriété exclusive sur les immeubles J______ et de la Commune U______. En effet, par acte du 23 août 2000, la recourante, sa sœur et sa mère ont, en toute connaissance de cause, fait le choix d'une donation de leur part indivise des actions de F______ S.A., ce qui a permis, ensuite, au mis en cause de liquider cette dernière et d'acquérir la parcelle 1______. De même, par acte authentique de 2003, S.I. G______ a transféré à B______ la propriété sur l'immeuble J______, ce dernier certifiant de surcroit, devant le notaire, ne pas être soumis aux dispositions de la LFAIE, ni agir sur l'ordre ou pour le compte de personnes ayant leur domicile à l'étranger. Rien ne permet en l'état de retenir l'existence d'un rapport de fiducie entre les parties. En effet, comme le retient le Ministère public, les échanges avec le S______ permettent tout au plus de retenir que la plaignante et sa sœur étaient impliquées dans la gestion de l'immeuble J______; ce d'autant qu'il ressort d'un courriel du 17 mars 2016 de T______ qu'il appartenait au mis en cause de décider d'une éventuelle vente de l'immeuble. En outre, rien ne permet de retenir que les parties ont accepté les propositions des avocats relatives à la mise en place des véhicules successoraux – respectivement concernant le partage successoral –, étant précisé que lesdites propositions s'étendaient également aux biens du défunt sis en Grèce. On ne saurait non plus retenir un rapport de fiducie s'agissant du compte N______. En effet, ledit compte ne figure pas dans l'inventaire successoral de feu C______ et on ignore si ce dernier avait un quelconque lien avec cet actif. Que le compte litigieux ait réceptionné des montants en lien avec la gestion de l'immeuble J______ ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. Il en va de même en tant que le mis en cause a accepté de verser, depuis le compte N______ sur un compte au nom de la recourante, une partie des revenus locatifs. Il s'ensuit que faute de qualité de gérant, respectivement de biens confiés, les éléments constitutifs des infractions aux art. 138 et 158 CP ne paraissent pas réunis. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner la validité de l'acte de donation du 23 août 2000 et de l'acte notarié de 2003, et encore moins d'interpréter la vraie intention des parties, ces questions relevant de la compétence exclusive du juge civil. La non-entrée en matière sera donc également confirmée pour ce motif. 4.5.2. Faits potentiellement constitutifs de contrainte

- 13/15 - P/1179/2026 En l'espèce, la recourante voit dans le courrier du 23 décembre 2025 une tentative de contrainte au motif que le mis en cause, sous la plume de son conseil, l'y aurait menacé du dépôt d'une plainte pénale pour infraction contre l'honneur. Or, force est de constater que cette évocation est intervenue à la suite d'un courrier de la recourante reprochant au mis en cause d'avoir commis des faits constitutifs de gestion déloyale et d'abus de confiance. On ne saurait dès lors retenir que l'objet de l'éventuelle plainte, annoncée dans le courrier litigieux, était sans rapport avec les prétentions du mis en cause, étant précisé que l'évocation d'une infraction pénale constitue une atteinte à l'honneur (cf. ATF 145 IV 462). Il s'ensuit que la menace de déposer une plainte pénale ne constituait ici pas un moyen de pression abusif et restait dans un rapport raisonnable avec le but visé, de sorte qu'elle n'apparaît pas illicite. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. 7. En tant qu'elle n'obtient pas gain de cause, la recourante n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de procédure (art. 433 al. 1 let. a a contrario CPP).

* * * * *

- 14/15 - P/1179/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : Céline ANDREY

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/1179/2026 P/1179/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 Total CHF 2'500.00