Sachverhalt
et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Est entendu en qualité de personne à donner des renseignements, notamment, quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Selon le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, au début d'une procédure, lorsque l'on ne sait pas encore qui a commis l'infraction, il peut y avoir plusieurs personnes dont on ne saurait exclure qu'elles soient l'auteur de l'infraction ou qu'elles y aient participé, sans toutefois que pèse sur elles un soupçon suffisant pour qu'elles comparaissent en qualité de prévenu. Dans une telle situation, nul ne doit être contraint de s'auto-incriminer ou de faire un
- 9/13 - P/593/2023 faux témoignage. Aussi les personnes en question doivent-elles être entendues en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (FF 2006 1189 ss). Un témoin entendu comme tel peut aussi, à raison d'un changement de circonstances, être par la suite entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements. Ce faisant, son témoignage reste exploitable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 35 ad art. 178; cf. aussi sur ce point l'arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.90 du 14 mars 2017 consid. 3.6). Il revient à celui qui mène l'audition, c'est-à-dire à l'autorité pénale compétente, de décider en quelle qualité une personne doit être entendue. La décision y relative est prise au regard de l'état de fait et de la situation juridique au moment de l'audition et l'autorité compétente ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, en ce sens que si la constellation correspond aux art. 162 ou 178 CPP, la personne doit impérativement être interrogée en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements (ATF 144 IV 97 consid. 2.1.3; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3ème éd., Zurich 2019, n. 11 ad art. 178). 3.4. Lorsque des participants à la procédure sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si cette condition est réalisée. Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 143 IV 40 consid. 3.6 = JdT 2017 IV p. 243; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.2). Chacune des personnes mentionnées à l'art. 105 al. 1 CPP aura une qualité de partie restreinte à la défense de ses droits, cette qualité ne lui étant octroyée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses propres intérêts. Des restrictions du droit à la consultation du dossier ne peuvent résulter que de motifs liés à l'état de la procédure ou alors à des motifs énoncés à l'art. 108 al. 1 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 11 ad art. 105). Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178 CPP, en leur qualité de participants à la procédure, peuvent se voir reconnaître la qualité de partie si l'atteinte à leurs droits est directe, immédiate et personnelle (ATF 137 IV 280 = SJ 2012 I 219; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 13 ad art. 105). La Chambre de céans a déjà eu l'occasion de se déterminer sur la question de savoir si des médecins, précédemment entendus comme personnes appelées à donner des renseignements – en lien avec des interventions médicales auxquelles ils avaient participé et susceptibles de ne pas avoir été effectuées conformément aux règles de l'art –, pouvaient se voir reconnaître la qualité de partie dans le cadre d'un recours contre une ordonnance et expertise médicale. Elle a alors considéré qu'une telle décision était de nature à toucher les médecins dans leurs droits, puisque leurs actes
- 10/13 - P/593/2023 allaient être expertisés et que de cette expertise pourrait découler un changement de statut dans la procédure, si des soupçons suffisants devaient se révéler. Ceux-ci devaient donc se voir reconnaître la qualité de partie, conformément à l'art. 105 al. 2 CPP, et, partant, le droit à recourir contre cette décision, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de celle-ci (ACPR/967/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1; ACPR/210/2026 du 25 février 2026, consid. 1). 3.5. Dans un arrêt ACPR/853/2024 du 18 novembre 2024, la Chambre de céans a retenu une violation du droit des parties de participer à l'administration des preuves et de l'égalité des armes, au motif que seul le plaignant avait été associé à l'expertise et pu poser des questions aux experts, aucun droit procédural n'ayant en revanche été octroyé aux médecins mis en cause (consid. 2.2). 3.6. En l'espèce, la recourante considère que le Ministère public n'aurait pas dû autoriser les Dres E______ et F______ à accéder au dossier, respectivement participer à la mise en œuvre de l'expertise, au motif qu'elles revêtiraient la qualité de témoins et non de personnes appelées à donner des renseignements. Elle ne saurait toutefois être suivie. S'il est exact que, dans le cadre de son mandat d'actes d'enquête du 21 février 2024, le Ministère public avait dans un premier temps décidé de faire entendre les deux médecins précitées en cette qualité, il a par la suite considéré que celles-ci revêtaient la qualité de personnes appelées à donner des renseignements, dans la mesure où leurs gestes médicaux étaient remis en cause et où leur position était en tout point similaire à celle des trois autres médecins visés par la procédure. Un tel raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ne peut être exclu que l'expertise relève une responsabilité pénale de l'une et/ou l'autre de ces deux médecins et l'on ne voit pas en quoi leur situation diffèrerait à cet égard de celle des Drs G______, H______ et I______, lesquels ont tous bénéficié d'emblée de ce statut. Il sera ici rappelé que c'est à l'autorité pénale compétente – en l'occurrence le Ministère public – et non aux parties de décider en quelle qualité une personne doit être entendue, respectivement si le statut procédural de l'un et/ou l'autre des participants à la procédure doit évoluer, cas échéant dans quelle mesure. C'est donc à juste titre que le Ministère public a décidé de faire évoluer le statut de ces deux médecins, de témoins à personnes appelées à donner des renseignements, et leurs droits en lien avec l'expertise devront être appréhendés de la même manière que ceux des Drs G______, H______ et I______. Reste donc à déterminer si les cinq médecins précités pouvaient, en leur qualité de personnes appelées à donner des renseignements, participer, à l'instar de la recourante, à la mise en œuvre de l'expertise – en se déterminant sur le choix des experts et en formulant leurs questions et observations, après s'être au préalable vu octroyer l'accès au dossier de la procédure –, question à laquelle il convient de répondre par l'affirmative. Comme déjà relevé par la Chambre de céans (cf. supra consid. 3.4 et 3.5), une expertise médicale est de nature à toucher un médecin dans ses droits, dès lors que ses actes y seront passés au peigne fin et que de ladite expertise, dans
- 11/13 - P/593/2023 l'éventualité où celle-ci révèlerait un ou plusieurs manquements de sa part, pourrait découler un changement de son statut procédural, en le faisant passer de personne appelée à donner des renseignements à prévenu. C'est donc à juste titre et conformément à l'art. 105 al. 2 CPP que les Drs E______, F______, G______, H______ et I______ se sont tous vu reconnaître la qualité de partie et, ce faisant, octroyer le droit de participer à la mise en œuvre de l'expertise, après avoir pu consulter le dossier – prérogative indispensable à la défense de leurs intérêts dans le cadre de l'expertise –, la recourante n'alléguant à cet égard aucune circonstance au sens de l'art. 108 CPP justifiant qu'un tel droit fût supprimé ou restreint. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versés. 6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
* * * * *
- 12/13 - P/593/2023
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).
E. 2.2 Se pose toutefois la question de la qualité pour agir de la recourante sous l'angle de l'intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée.
E. 2.2.1 À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C.
- 7/13 - P/593/2023 PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382). L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. À noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 2 ad art. 382). Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
E. 2.2.2 En l'espèce, l'on ne discerne pas quel intérêt juridiquement protégé la recourante aurait à s'opposer à ce que les intervenants médicaux puissent se prononcer sur le projet de mandat d'expertise, notamment en soumettant des questions aux experts, ceci après avoir pu prendre connaissance du dossier de la procédure. En effet, en accordant une telle prérogative aux médecins susceptibles d'être mis en cause, le Ministère public n'a nullement prétérité les droits de la recourante, laquelle a pu soumettre ses propres questions aux experts et disposera par ailleurs de la faculté, une fois l'expertise rendue, de leur en poser d'autres, cas échéant en lien avec les réponses que ceux-ci auront apportées à l'une et/ou l'autre des questions soumises par les différents intervenants médicaux. La question de la recevabilité du recours peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dès lors qu'il doit de toute façon être rejeté pour les raisons exposées ci-dessous.
E. 3 La recourante dénonce une violation des art. 101, 104 et 105 CPP, en tant que le Ministère public a autorisé les cinq intervenants médicaux à consulter le dossier, respectivement de l'art. 184 al. 3 CPP, en tant qu'il a permis aux Dres E______ et F______, simples témoins selon lui, de s'exprimer sur le choix des experts et de leur soumettre des observations et des questions complémentaires.
E. 3.1 À teneur de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Conformément à l'art. 184 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure établit un mandat écrit qui contient une définition précise des questions à élucider. La direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 ab initio CPP).
- 8/13 - P/593/2023 Il s’agit de respecter ainsi leur droit d’être entendu (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 9 et 16 ad art. 184; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zürich 2010, n. 36 ad art. 184). Il convient de laisser les parties s’exprimer sur le choix et la formulation des questions avant de mandater l’expert, plutôt que d’attendre le dépôt de l’expertise et de n’offrir aux parties qu’une possibilité de demander des précisions et des compléments (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 184). L’autorité n’est toutefois pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé. Les parties peuvent alors faire recours contre le choix des questions posées ou de leur formulation (art. 393 al. 1 let. a CPP). Dans tous les cas, les parties conservent le droit de poser des questions complémentaires, voire de demander une contre-expertise si elles établissent que l'expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (art. 189 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17 ad art. 184).
E. 3.2 Selon l'art. 101 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé (al. 1). Des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 3).
E. 3.3 Conformément à l'art. 104 al. 1 CPP, ont qualité de partie : le prévenu (let. a); la partie plaignante (let. b); et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Aux termes de l'art. 105 al. 1 CPP, participent également à la procédure : les lésés (let. a); les personnes qui dénoncent les infractions (let. b); les témoins (let. c); les personnes appelées à donner des renseignements (let. d); les experts (let. e) et les tiers touchés par des actes de procédure (let. f). À teneur de l'art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Est entendu en qualité de personne à donner des renseignements, notamment, quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Selon le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, au début d'une procédure, lorsque l'on ne sait pas encore qui a commis l'infraction, il peut y avoir plusieurs personnes dont on ne saurait exclure qu'elles soient l'auteur de l'infraction ou qu'elles y aient participé, sans toutefois que pèse sur elles un soupçon suffisant pour qu'elles comparaissent en qualité de prévenu. Dans une telle situation, nul ne doit être contraint de s'auto-incriminer ou de faire un
- 9/13 - P/593/2023 faux témoignage. Aussi les personnes en question doivent-elles être entendues en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (FF 2006 1189 ss). Un témoin entendu comme tel peut aussi, à raison d'un changement de circonstances, être par la suite entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements. Ce faisant, son témoignage reste exploitable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 35 ad art. 178; cf. aussi sur ce point l'arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.90 du 14 mars 2017 consid. 3.6). Il revient à celui qui mène l'audition, c'est-à-dire à l'autorité pénale compétente, de décider en quelle qualité une personne doit être entendue. La décision y relative est prise au regard de l'état de fait et de la situation juridique au moment de l'audition et l'autorité compétente ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, en ce sens que si la constellation correspond aux art. 162 ou 178 CPP, la personne doit impérativement être interrogée en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements (ATF 144 IV 97 consid. 2.1.3; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3ème éd., Zurich 2019, n. 11 ad art. 178).
E. 3.4 Lorsque des participants à la procédure sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si cette condition est réalisée. Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 143 IV 40 consid. 3.6 = JdT 2017 IV p. 243; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.2). Chacune des personnes mentionnées à l'art. 105 al. 1 CPP aura une qualité de partie restreinte à la défense de ses droits, cette qualité ne lui étant octroyée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses propres intérêts. Des restrictions du droit à la consultation du dossier ne peuvent résulter que de motifs liés à l'état de la procédure ou alors à des motifs énoncés à l'art. 108 al. 1 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 11 ad art. 105). Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178 CPP, en leur qualité de participants à la procédure, peuvent se voir reconnaître la qualité de partie si l'atteinte à leurs droits est directe, immédiate et personnelle (ATF 137 IV 280 = SJ 2012 I 219; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 13 ad art. 105). La Chambre de céans a déjà eu l'occasion de se déterminer sur la question de savoir si des médecins, précédemment entendus comme personnes appelées à donner des renseignements – en lien avec des interventions médicales auxquelles ils avaient participé et susceptibles de ne pas avoir été effectuées conformément aux règles de l'art –, pouvaient se voir reconnaître la qualité de partie dans le cadre d'un recours contre une ordonnance et expertise médicale. Elle a alors considéré qu'une telle décision était de nature à toucher les médecins dans leurs droits, puisque leurs actes
- 10/13 - P/593/2023 allaient être expertisés et que de cette expertise pourrait découler un changement de statut dans la procédure, si des soupçons suffisants devaient se révéler. Ceux-ci devaient donc se voir reconnaître la qualité de partie, conformément à l'art. 105 al. 2 CPP, et, partant, le droit à recourir contre cette décision, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de celle-ci (ACPR/967/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1; ACPR/210/2026 du 25 février 2026, consid. 1).
E. 3.5 Dans un arrêt ACPR/853/2024 du 18 novembre 2024, la Chambre de céans a retenu une violation du droit des parties de participer à l'administration des preuves et de l'égalité des armes, au motif que seul le plaignant avait été associé à l'expertise et pu poser des questions aux experts, aucun droit procédural n'ayant en revanche été octroyé aux médecins mis en cause (consid. 2.2).
E. 3.6 En l'espèce, la recourante considère que le Ministère public n'aurait pas dû autoriser les Dres E______ et F______ à accéder au dossier, respectivement participer à la mise en œuvre de l'expertise, au motif qu'elles revêtiraient la qualité de témoins et non de personnes appelées à donner des renseignements. Elle ne saurait toutefois être suivie. S'il est exact que, dans le cadre de son mandat d'actes d'enquête du 21 février 2024, le Ministère public avait dans un premier temps décidé de faire entendre les deux médecins précitées en cette qualité, il a par la suite considéré que celles-ci revêtaient la qualité de personnes appelées à donner des renseignements, dans la mesure où leurs gestes médicaux étaient remis en cause et où leur position était en tout point similaire à celle des trois autres médecins visés par la procédure. Un tel raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ne peut être exclu que l'expertise relève une responsabilité pénale de l'une et/ou l'autre de ces deux médecins et l'on ne voit pas en quoi leur situation diffèrerait à cet égard de celle des Drs G______, H______ et I______, lesquels ont tous bénéficié d'emblée de ce statut. Il sera ici rappelé que c'est à l'autorité pénale compétente – en l'occurrence le Ministère public – et non aux parties de décider en quelle qualité une personne doit être entendue, respectivement si le statut procédural de l'un et/ou l'autre des participants à la procédure doit évoluer, cas échéant dans quelle mesure. C'est donc à juste titre que le Ministère public a décidé de faire évoluer le statut de ces deux médecins, de témoins à personnes appelées à donner des renseignements, et leurs droits en lien avec l'expertise devront être appréhendés de la même manière que ceux des Drs G______, H______ et I______. Reste donc à déterminer si les cinq médecins précités pouvaient, en leur qualité de personnes appelées à donner des renseignements, participer, à l'instar de la recourante, à la mise en œuvre de l'expertise – en se déterminant sur le choix des experts et en formulant leurs questions et observations, après s'être au préalable vu octroyer l'accès au dossier de la procédure –, question à laquelle il convient de répondre par l'affirmative. Comme déjà relevé par la Chambre de céans (cf. supra consid. 3.4 et 3.5), une expertise médicale est de nature à toucher un médecin dans ses droits, dès lors que ses actes y seront passés au peigne fin et que de ladite expertise, dans
- 11/13 - P/593/2023 l'éventualité où celle-ci révèlerait un ou plusieurs manquements de sa part, pourrait découler un changement de son statut procédural, en le faisant passer de personne appelée à donner des renseignements à prévenu. C'est donc à juste titre et conformément à l'art. 105 al. 2 CPP que les Drs E______, F______, G______, H______ et I______ se sont tous vu reconnaître la qualité de partie et, ce faisant, octroyer le droit de participer à la mise en œuvre de l'expertise, après avoir pu consulter le dossier – prérogative indispensable à la défense de leurs intérêts dans le cadre de l'expertise –, la recourante n'alléguant à cet égard aucune circonstance au sens de l'art. 108 CPP justifiant qu'un tel droit fût supprimé ou restreint.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versés.
E. 6 Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
* * * * *
- 12/13 - P/593/2023
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Clara ARGOUD, greffière. La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 13/13 - P/593/2023 P/593/2023 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/593/2023 ACPR/803/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 août 2026
Entre A______, représentée par Me Marine PANARIELLO-VALTICOS, avocate, SPIRA + ASSOCIES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance et mandat d'expertise médicale rendue le 19 mai 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/593/2023 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 5 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 mai précédent, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Ministère public a désigné, au titre d'experts, la Dre B______ et les Prof. C______ et D______, et leur a confié le mandat d'établir un rapport d'expertise dont les conclusions devaient répondre à plusieurs questions en lien avec une intervention chirurgicale pratiquée le 10 janvier 2023. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit et constaté que (i) les témoins E______ et F______, d'une part, et les personnes appelées à donner des renseignements G______, H______ et I______, d'autre part, se sont vu accorder le droit de consulter le dossier dans le cadre de l'établissement du mandat d'expertise en violation des art. 101, 104 et 105 CPP et (ii) les témoins E______ et F______ se sont vu accorder le droit de soumettre des questions aux experts en violation de l'art. 184 al. 3 CPP; à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de modifier son ordonnance, en ce sens que la mention des courriers de Mes J______ et K______ – par lesquels ces derniers ont formulé des questions complémentaires à l'endroit des experts – soit supprimée du descriptif du mandat, d'une part, et de procéder au retrait du dossier des experts, plus largement du dossier de la procédure, desdits courriers, d'autre part.
b. Par ordonnance du 10 juin 2026 (OCPR/32/2026), la Direction de la procédure a rejeté la demande de mesures provisionnelles assortissant le recours. c. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. L______, né le ______ 1983, est décédé le ______ 2023 à la Clinique M______, au terme d'une opération chirurgicale de proctologie conduite par l'équipe du Prof. H______.
b. À teneur d'une "Liste des intervenants" figurant au dossier de la procédure, plusieurs personnes avaient participé à l'opération précitée, notamment le Dr H______ (opérateur principal), la Dre I______ (second opérateur), la Dre E______ (anesthésiste), la Dre F______ (anesthésiste renfort) et le Dr G______ (cardiologue). c. Le 10 janvier 2023, le Ministère public a ordonné qu'une autopsie et des examens toxicologiques fussent pratiqués sur le cadavre de L______.
d. Il a également prononcé le même jour le séquestre de l'intégralité du dossier médical de L______ auprès de la Clinique M______, requête à laquelle cette dernière a donné suite le 30 janvier suivant. e. Le 13 février 2023, A______ – épouse de feu L______ – s'est constituée partie plaignante, au pénal et au civil.
- 3/13 - P/593/2023 f. À teneur du rapport établi le 15 août 2023 par les Dres N______ et O______, l'autopsie n'avait pas permis de déterminer avec certitude la cause du décès de L______. Celle-ci devait être vraisemblablement mise en relation avec un œdème laryngé et pulmonaire survenu au décours d'une opération de chirurgie proctologique, dans la phase post-opératoire immédiate, le taux de mortalité après ce type de chirurgie variant entre 0 et 2.4%. La désaturation présentée cliniquement pourrait être en lien avec une réaction anaphylactique, ce que semblait suggérer la valeur élevée de la tryptase sérique observée en post-mortem. Il pourrait également s'agit d'un œdème aigu post-opératoire, tel qu'il pouvait être observé le plus fréquemment chez des hommes jeunes, dans la phase de réveil anesthésiologique. Entendus par le Ministère public, le 27 novembre 2023, les Dres N______ et O______ ont confirmé les conclusions de leur rapport, tout en y apportant des précisions.
g. Les examens toxicologiques ont révélé la présence de diverses substances dans le sang de L______ – notamment de propofol, fentanyl, lidocaïne, bupivacaïne, péthidine, ondansetron, éphédrine et atropine –, laquelle était compatible avec une administration médicale.
h. Faisant suite à un mandat d'actes d'enquête du Ministère public du 21 février 2024, la police a entendu les Dres E______ et F______, les 6 mai et 10 juin 2024, en qualité de témoins. i. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 10 décembre 2024, le Ministère public a informé A______ de ce qu'il entendait rendre une ordonnance de classement. j. Par courrier de son conseil du 27 janvier 2025, A______ a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale indépendante, seule susceptible selon elle d'exclure la commission d'une erreur médicale dans la prise en charge et le traitement de feu son époux.
k. Le 17 juin 2025, le Ministère public a tenu une audience d'instruction, lors de laquelle il a entendu plusieurs des intervenants médicaux, à savoir les Drs H______, I______ et G______, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. l. Le même jour, le Ministère public a informé le Centre universitaire romand de médecine légale de ce qu'il envisageait d'ordonner une expertise médico-légale et sollicité la proposition d'un expert. m.a. Par courriers du 8 décembre 2025, adressés à A______ ainsi qu'aux Drs H______, I______, G______, E______ et F______, le Ministère public a informé ces derniers de son intention d'ordonner une expertise médicale, tout en leur adressant le projet de mandat y relatif et en les priant de lui faire part de leurs éventuels motifs de récusation, observations et questions complémentaires.
- 4/13 - P/593/2023 m.b. Par courrier de son conseil (Me J______) du 15 décembre 2025, F______ s'est étonnée d'avoir été appelée à se déterminer sur le projet de mandat d'expertise, dans la mesure où elle avait été entendue en qualité de témoin. m.c. Par courrier du 13 janvier 2026, la Procureure nouvellement chargée de la procédure a répondu à F______ que "depuis la reprise de la procédure en son cabinet", les intervenants médicaux, dont la précitée faisait partie, revêtaient la qualité de personnes appelées à donner des renseignements, afin de garantir qu'elles pussent faire valoir leurs droits dans le cadre de l'expertise et d'en garantir la légitimité, une nouvelle audition de la précitée en qualité de personne appelée à donner des renseignements – voire de prévenue – demeurant par ailleurs réservée en fonction des conclusions de l'expertise. m.d. Par courrier du 22 janvier 2026, Me J______, après avoir pris note du fait que sa mandante F______ intervenait désormais comme personne appelée à donner des renseignements, a sollicité divers ajouts et modifications au projet de mandat d'expertise – sous la forme de questions adressées aux experts –, subsidiairement, que lesdites questions soient "reprises intégralement comme questions propres" dans le mandat. m.e. Par courrier du 27 janvier 2026, Me K______, conseil de E______, a sollicité le retrait d'une question figurant sur le projet de mandat d'expertise et la modification d'une autre. m.f. Les Dr H______, G______ et I______ se sont également déterminés sur le projet de mandat d'expertise par courriers de leurs conseils respectifs. C. Dans son ordonnance et mandat d'expertise querellée, le Ministère public a considéré qu'il était indispensable d'établir une expertise médicale portant sur la prise en charge de L______ lors des phases préopératoires et opératoires, ainsi que lors du processus de réanimation engagé à la suite des complications post-opératoires. Les experts étaient chargés de prendre connaissance de la procédure et des questions soumises par les parties (courriers de Mes PANARIELLO-VALTICOS, J______ et K______), d'y répondre dans la mesure du possible, de s'entourer de tous renseignements utiles et d'établir un rapport devant répondre à un certain nombre de questions en lien avec la prise en charge de L______.
Cette ordonnance a été notifiée aux trois experts, à A______, ainsi qu'aux Drs H______, I______, E______, F______ et G______. Dans sa lettre d'accompagnement, la Procureure indiquait que quelques modifications avaient été apportées au projet initialement soumis. Dans la mesure où les questions complémentaires étaient d'ores et déjà comprises dans les questions plus générales du mandat, il était renoncé à les intégrer à celui-ci par souci de clarté. Les courriers des avocats étaient toutefois versés au dossier et portés à la connaissance des experts, lesquels étaient invités à répondre auxdites questions complémentaires.
- 5/13 - P/593/2023 D.
a. Par courrier de son conseil du 27 mai 2026, A______ s'est opposée à ce que les Dres E______ et F______ se vissent accorder le droit d'accéder au dossier et de formuler des observations et questions complémentaires aux experts, faute d'être directement touchées dans leurs droits. Elle concluait à la destruction des courriers de leurs conseils respectifs et à ce qu'il n'en fût pas tenu compte dans le cadre de l'expertise.
b. Par courrier du 1er juin 2026, le Ministère public lui a répondu que les intervenants médicaux avaient "à ce jour effectivement été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements". Dans la mesure où, selon les conclusions de l'expertise, ils étaient susceptibles de revêtir la qualité de prévenus, il convenait, afin d'en garantir la validité, qu'ils pussent y participer.
c. Par courrier de son conseil du 4 juin 2026, A______ s'est plainte d'une violation des art. 101, 104, 105 et 184 al. 3 CPP, en tant que les Dres E______ et F______ s'étaient vu accorder le droit de consulter le dossier et de soumettre des questions aux experts, alors qu'elles n'étaient que témoins. Elle s'opposait également à ce que les personnes appelées à donner des renseignements pussent poser des questions, faute pour celles-ci de disposer de la qualité de partie. Elle concluait dès lors à la destruction des "courriels litigieux", lesquels ne sauraient être pris en compte dans le cadre de l'expertise, et priait le Ministère public de bien vouloir rendre une "décision sujette à recours" relative au droit d'accès au dossier des participants à la procédure.
d. Par courrier du 5 juin 2026, le Ministère public, se référant à son envoi du 1er précédent, lui a répondu que les intervenants médicaux, susceptibles d'être prévenus en fonction des conclusions de l'expertise, avaient été invités à faire part de leurs éventuels motifs de récusation, observations et questions complémentaires. Il ne percevait pas en quoi les experts pourraient être "influencés" par les questions posées par les intervenants médicaux. S'agissant plus particulièrement des médecins entendus en qualité de témoins, ils revêtaient désormais, "de son point de vue", la qualité de personnes appelées à donner des renseignements, dans la mesure où leurs gestes médicaux étaient remis en cause et où leur position était en tout point similaire à celle des autres médecins entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Une telle manière de faire se justifiait, sauf à courir le risque "concret" de voir l'expertise médicale annulée et répétée afin de permettre aux éventuels prévenus alors identifiés de faire valoir leurs droits, et était par ailleurs conforme à la jurisprudence (ACPR/210/2026 consid. 1 et ACPR/853/2024 consid. 2.2) et au principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP). C'était enfin conformément au principe de l'équité (art. 3 al. 2 let. c CPP), que l'accès au dossier avait été autorisé à l'ensemble des parties et participants touchés dans leurs droits (art. 105 al. 2 CPP). E.
a. Dans son recours, A______ considère qu'en leur qualité de témoins, les Dres E______ et F______ n'avaient pas été directement touchées dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP et que, partant, c'était en violation des art. 101, 104, 105 et 184 al. 3 CPP, qu'elles s'étaient vu accorder le droit de consulter le dossier,
- 6/13 - P/593/2023 respectivement de soumettre des questions aux experts. Si le Ministère public avait, certes, considéré que les médecins précitées revêtaient désormais la qualité de personnes appelées à donner des renseignements, justifiant que l'accès au dossier leur fût octroyé, seul le statut procédural notifié aux participants devait faire foi, à l'exclusion des "réflexions opportunes et soudaines" du Ministère public. Or, au jour de l'établissement de l'expertise, respectivement de la mise à disposition du dossier aux médecins susmentionnées, cette autorité, qui avait pourtant préalablement "veillé" à effectuer une distinction entre les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements, ne les avait pas informées du fait qu'il considérait qu'elles étaient susceptibles d'être mises en cause par l'expertise. Par ailleurs, bien que les personnes appelées à donner des renseignements (Drs G______, H______ et I______) se fussent à juste titre vu accorder le droit de se déterminer sur le choix de l'expert et de formuler des questions complémentaires, la sauvegarde de leurs intérêts au sens de l'art. 105 al. 2 CPP ne justifiait pas qu'ils se vissent octroyer, en sus, l'accès au dossier, la jurisprudence ne leur conférant pas un tel droit d'accès, mais tout au plus celui de participer à la mise en œuvre de l'expertise. En leur accordant ce droit, le Ministère public avait ainsi une nouvelle fois violé les art. 101, 104 et 105 CPP.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). 2.2. Se pose toutefois la question de la qualité pour agir de la recourante sous l'angle de l'intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée. 2.2.1. À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C.
- 7/13 - P/593/2023 PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382). L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. À noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 2 ad art. 382). Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 2.2.2. En l'espèce, l'on ne discerne pas quel intérêt juridiquement protégé la recourante aurait à s'opposer à ce que les intervenants médicaux puissent se prononcer sur le projet de mandat d'expertise, notamment en soumettant des questions aux experts, ceci après avoir pu prendre connaissance du dossier de la procédure. En effet, en accordant une telle prérogative aux médecins susceptibles d'être mis en cause, le Ministère public n'a nullement prétérité les droits de la recourante, laquelle a pu soumettre ses propres questions aux experts et disposera par ailleurs de la faculté, une fois l'expertise rendue, de leur en poser d'autres, cas échéant en lien avec les réponses que ceux-ci auront apportées à l'une et/ou l'autre des questions soumises par les différents intervenants médicaux. La question de la recevabilité du recours peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dès lors qu'il doit de toute façon être rejeté pour les raisons exposées ci-dessous. 3. La recourante dénonce une violation des art. 101, 104 et 105 CPP, en tant que le Ministère public a autorisé les cinq intervenants médicaux à consulter le dossier, respectivement de l'art. 184 al. 3 CPP, en tant qu'il a permis aux Dres E______ et F______, simples témoins selon lui, de s'exprimer sur le choix des experts et de leur soumettre des observations et des questions complémentaires. 3.1. À teneur de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Conformément à l'art. 184 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure établit un mandat écrit qui contient une définition précise des questions à élucider. La direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 ab initio CPP).
- 8/13 - P/593/2023 Il s’agit de respecter ainsi leur droit d’être entendu (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 9 et 16 ad art. 184; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zürich 2010, n. 36 ad art. 184). Il convient de laisser les parties s’exprimer sur le choix et la formulation des questions avant de mandater l’expert, plutôt que d’attendre le dépôt de l’expertise et de n’offrir aux parties qu’une possibilité de demander des précisions et des compléments (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 184). L’autorité n’est toutefois pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé. Les parties peuvent alors faire recours contre le choix des questions posées ou de leur formulation (art. 393 al. 1 let. a CPP). Dans tous les cas, les parties conservent le droit de poser des questions complémentaires, voire de demander une contre-expertise si elles établissent que l'expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (art. 189 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17 ad art. 184). 3.2. Selon l'art. 101 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé (al. 1). Des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 3). 3.3. Conformément à l'art. 104 al. 1 CPP, ont qualité de partie : le prévenu (let. a); la partie plaignante (let. b); et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Aux termes de l'art. 105 al. 1 CPP, participent également à la procédure : les lésés (let. a); les personnes qui dénoncent les infractions (let. b); les témoins (let. c); les personnes appelées à donner des renseignements (let. d); les experts (let. e) et les tiers touchés par des actes de procédure (let. f). À teneur de l'art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Est entendu en qualité de personne à donner des renseignements, notamment, quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Selon le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, au début d'une procédure, lorsque l'on ne sait pas encore qui a commis l'infraction, il peut y avoir plusieurs personnes dont on ne saurait exclure qu'elles soient l'auteur de l'infraction ou qu'elles y aient participé, sans toutefois que pèse sur elles un soupçon suffisant pour qu'elles comparaissent en qualité de prévenu. Dans une telle situation, nul ne doit être contraint de s'auto-incriminer ou de faire un
- 9/13 - P/593/2023 faux témoignage. Aussi les personnes en question doivent-elles être entendues en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (FF 2006 1189 ss). Un témoin entendu comme tel peut aussi, à raison d'un changement de circonstances, être par la suite entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements. Ce faisant, son témoignage reste exploitable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 35 ad art. 178; cf. aussi sur ce point l'arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.90 du 14 mars 2017 consid. 3.6). Il revient à celui qui mène l'audition, c'est-à-dire à l'autorité pénale compétente, de décider en quelle qualité une personne doit être entendue. La décision y relative est prise au regard de l'état de fait et de la situation juridique au moment de l'audition et l'autorité compétente ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, en ce sens que si la constellation correspond aux art. 162 ou 178 CPP, la personne doit impérativement être interrogée en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements (ATF 144 IV 97 consid. 2.1.3; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3ème éd., Zurich 2019, n. 11 ad art. 178). 3.4. Lorsque des participants à la procédure sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si cette condition est réalisée. Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 143 IV 40 consid. 3.6 = JdT 2017 IV p. 243; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.2). Chacune des personnes mentionnées à l'art. 105 al. 1 CPP aura une qualité de partie restreinte à la défense de ses droits, cette qualité ne lui étant octroyée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses propres intérêts. Des restrictions du droit à la consultation du dossier ne peuvent résulter que de motifs liés à l'état de la procédure ou alors à des motifs énoncés à l'art. 108 al. 1 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 11 ad art. 105). Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178 CPP, en leur qualité de participants à la procédure, peuvent se voir reconnaître la qualité de partie si l'atteinte à leurs droits est directe, immédiate et personnelle (ATF 137 IV 280 = SJ 2012 I 219; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 13 ad art. 105). La Chambre de céans a déjà eu l'occasion de se déterminer sur la question de savoir si des médecins, précédemment entendus comme personnes appelées à donner des renseignements – en lien avec des interventions médicales auxquelles ils avaient participé et susceptibles de ne pas avoir été effectuées conformément aux règles de l'art –, pouvaient se voir reconnaître la qualité de partie dans le cadre d'un recours contre une ordonnance et expertise médicale. Elle a alors considéré qu'une telle décision était de nature à toucher les médecins dans leurs droits, puisque leurs actes
- 10/13 - P/593/2023 allaient être expertisés et que de cette expertise pourrait découler un changement de statut dans la procédure, si des soupçons suffisants devaient se révéler. Ceux-ci devaient donc se voir reconnaître la qualité de partie, conformément à l'art. 105 al. 2 CPP, et, partant, le droit à recourir contre cette décision, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de celle-ci (ACPR/967/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1; ACPR/210/2026 du 25 février 2026, consid. 1). 3.5. Dans un arrêt ACPR/853/2024 du 18 novembre 2024, la Chambre de céans a retenu une violation du droit des parties de participer à l'administration des preuves et de l'égalité des armes, au motif que seul le plaignant avait été associé à l'expertise et pu poser des questions aux experts, aucun droit procédural n'ayant en revanche été octroyé aux médecins mis en cause (consid. 2.2). 3.6. En l'espèce, la recourante considère que le Ministère public n'aurait pas dû autoriser les Dres E______ et F______ à accéder au dossier, respectivement participer à la mise en œuvre de l'expertise, au motif qu'elles revêtiraient la qualité de témoins et non de personnes appelées à donner des renseignements. Elle ne saurait toutefois être suivie. S'il est exact que, dans le cadre de son mandat d'actes d'enquête du 21 février 2024, le Ministère public avait dans un premier temps décidé de faire entendre les deux médecins précitées en cette qualité, il a par la suite considéré que celles-ci revêtaient la qualité de personnes appelées à donner des renseignements, dans la mesure où leurs gestes médicaux étaient remis en cause et où leur position était en tout point similaire à celle des trois autres médecins visés par la procédure. Un tel raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ne peut être exclu que l'expertise relève une responsabilité pénale de l'une et/ou l'autre de ces deux médecins et l'on ne voit pas en quoi leur situation diffèrerait à cet égard de celle des Drs G______, H______ et I______, lesquels ont tous bénéficié d'emblée de ce statut. Il sera ici rappelé que c'est à l'autorité pénale compétente – en l'occurrence le Ministère public – et non aux parties de décider en quelle qualité une personne doit être entendue, respectivement si le statut procédural de l'un et/ou l'autre des participants à la procédure doit évoluer, cas échéant dans quelle mesure. C'est donc à juste titre que le Ministère public a décidé de faire évoluer le statut de ces deux médecins, de témoins à personnes appelées à donner des renseignements, et leurs droits en lien avec l'expertise devront être appréhendés de la même manière que ceux des Drs G______, H______ et I______. Reste donc à déterminer si les cinq médecins précités pouvaient, en leur qualité de personnes appelées à donner des renseignements, participer, à l'instar de la recourante, à la mise en œuvre de l'expertise – en se déterminant sur le choix des experts et en formulant leurs questions et observations, après s'être au préalable vu octroyer l'accès au dossier de la procédure –, question à laquelle il convient de répondre par l'affirmative. Comme déjà relevé par la Chambre de céans (cf. supra consid. 3.4 et 3.5), une expertise médicale est de nature à toucher un médecin dans ses droits, dès lors que ses actes y seront passés au peigne fin et que de ladite expertise, dans
- 11/13 - P/593/2023 l'éventualité où celle-ci révèlerait un ou plusieurs manquements de sa part, pourrait découler un changement de son statut procédural, en le faisant passer de personne appelée à donner des renseignements à prévenu. C'est donc à juste titre et conformément à l'art. 105 al. 2 CPP que les Drs E______, F______, G______, H______ et I______ se sont tous vu reconnaître la qualité de partie et, ce faisant, octroyer le droit de participer à la mise en œuvre de l'expertise, après avoir pu consulter le dossier – prérogative indispensable à la défense de leurs intérêts dans le cadre de l'expertise –, la recourante n'alléguant à cet égard aucune circonstance au sens de l'art. 108 CPP justifiant qu'un tel droit fût supprimé ou restreint. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versés. 6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
* * * * *
- 12/13 - P/593/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : Clara ARGOUD
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 13/13 - P/593/2023 P/593/2023 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00