opencaselaw.ch

ACPR/795/2026

Genf ·ACPR · 2026-08-17 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Parties à la procédure P/1______/2024 en tant que plaignants (art. 104 al. 1 let. b CPP), les requérants ont la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans, siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est compétente pour connaître de leur requête, dirigée contre un magistrat du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).

E. 2.1 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours

- 7/12 - PS/39/2026 après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2).

E. 2.2 En l'espèce, les requérants fondent leur demande de récusation sur le contenu de l’article publié le ______ 2026 dans le quotidien T______. Leur requête, formée le 4 juin 2026, n'est dès lors pas tardive.

E. 3.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux évoqués par l'art. 56 CPP sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).

E. 3.2 Durant la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP) ainsi qu'à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1).

E. 3.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les

- 8/12 - PS/39/2026 circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1).

E. 3.4 En présence de déclarations d'un procureur aux médias, il n'y a en principe pas lieu de soupçonner une partialité lorsque seuls des faits évidents sont mentionnés, sans que le magistrat ne se prononce sur les conséquences qui en découlent. De même, des déclarations maladroites d'un procureur à la presse ne sauraient justifier un soupçon de partialité, [par exemple] quant à l'issue d'une opposition introduite par le prévenu contre ses ordonnances, si ces déclarations ne sont pas dirigées contre la personne du prévenu et s'il n'y a pas de faute grave (arrêt du Tribunal fédéral 7B_887/2024 du 23 décembre 2025 consid. 2.3.3; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 30 avril 2021 dans la procédure BB.2020.296, consid. 3.2). Par ailleurs, en cas d'information du public par le ministère public via les médias, il convient toujours de prendre en compte l'ensemble de la prise de position, pour déterminer si la personne [prévenue] a été condamnée d'avance ("vorverurteilt wurde") ou s'il a seulement été communiqué de manière appropriée sur l'état d'avancement de l'enquête en cours. La désignation d'un accusé comme coupable ou une qualification juridique prématurée des événements ne peut pas être justifiée par un intérêt public au sens de l'art. 74 al. 1 let. a-d CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 30 avril 2021 dans la procédure BB.2020.296, consid. 4.1).

E. 3.5 À teneur des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 CPP, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge du prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement, partant son indemnisation réduite ou refusée, s’il a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Ces dispositions reprenaient, au moment de leur adoption, les principes posés par la jurisprudence des organes de la CEDH et du Tribunal fédéral d’une part ainsi que de nouvelles règles introduites dans certains codes suisses de procédure pénale et la doctrine d’autre part (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1310 et 1313; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426). De jurisprudence constante, la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).

- 9/12 - PS/39/2026

E. 3.6 En l'espèce, en tant que les griefs soulevés contre le cité relèvent de la critique au fond de la mise à leur charge des frais de la procédure pénale P/2______/2018, et par conséquent du refus de faire droit à leurs demandes d’indemnisation, ainsi que de la suspension de l’instruction dans la procédure pénale P/1______/2024, ils relèvent de l’application du droit par le cité. Une éventuelle mauvaise application de la loi ne constitue pas un motif de récusation, sauf à être grave et répétée, ce qui n’est pas allégué ici, mais doit être contesté par la voie du recours, que les requérants ont d’ailleurs utilisée. S’agissant des propos tenus par le cité selon l’entretien publié le ______ 2026, il n’apparaît pas que le magistrat aurait pris position sur la cause concernant les requérants, comme cela a été statué par la Chambre de céans dans son arrêt du 23 juillet 2026 (ACPR/712/2026), dont les considérations seront reprises ici. Ainsi, d’une part, interrogé sur une affaire d’écoutes ayant entraîné la récusation d’une procureure, le cité a expressément répondu qu’il ne s’exprimait pas sur une affaire en cours, et on ne voit pas qu’il aurait procédé différemment dans la suite de son interview. D’autre part, en réponse à une question qui faisait certes expressément référence à la procédure pénale P/2______/2018, il ne s’est pas exprimé sur les faits de cette cause, les requérants n’alléguant d’ailleurs à juste titre pas de violation du secret de fonction. En réalité, les réponses que le cité a fournies portaient sur les dispositions légales applicables ainsi que sur des évolutions législatives qui lui semblaient souhaitables, en référence en particulier avec la législation en cours en France. C’est dans ce contexte que le cité a également parlé de renversement du fardeau de la preuve ou d’erreur judiciaire. Ces réponses ne visaient ainsi pas les requérants, de sorte qu'il n’y a pas lieu de s’interroger sur les conclusions qu’un lecteur ordinaire aurait pu en tirer. Pour la même raison, ces déclarations ne peuvent non plus, à l'évidence, être considérées comme revenant à affirmer "avec véhémence" qu’ils seraient désignés comme coupables ou à tout le moins ne seraient pas victimes d'une erreur judiciaire. L’expression "ce qui sauve le système" ne saurait quant à elle être considérée comme dénotant l’apparence d’un préjugé de la part de son auteur à l’encontre des requérants, en tant qu’elle porte tout au plus un avis sur les dispositions procédurales en vigueur et non sur les procédures pénales les concernant. Le fait que les dispositions légales concernées aient été ensuite utilisées dans l'ordonnance de classement ne suffit pas à retenir qu'il y aurait, dans dite ordonnance, une autre volonté chez le cité que d'appliquer la loi. On ne décèle pas non plus de "revirement" de la part du cité lorsqu’il a annoncé le 12 décembre 2025 qu’il entendait condamner les requérants aux frais de la procédure, partant refuser les indemnités qu’ils avaient demandées. D'une part, contrairement à ce qu'affirment les requérants, l'avis de prochaine clôture du 29 janvier 2025 ne contenait aucune garantie, sur le principe, qu'ils seraient indemnisés. D'autre part, la

- 10/12 - PS/39/2026 possibilité de mettre les frais à la charge des prévenus en cas de classement est expressément prévue par le code de procédure pénale, et le complément d'avis de prochaine clôture du 12 décembre 2025 ne fait qu'annoncer que cette possibilité pourrait être envisagée. Pour ce même motif, il n'y a pas de place pour retenir que ce complément s'inscrirait dans une politique pénale historique propre au cité, étant rappelé que la politique pénale est du ressort, au sein du Ministère public, du Procureur général, lequel a d'ailleurs édicté une directive C.5. sur la question des frais, applicable par tous les magistrats de cette juridiction. Partant, l'entretien publié le ______ 2026 ne comporte aucun indice de prévention. De manière générale, on ne voit dans l'entretien publié que le cité se serait exprimé sur une éventuelle culpabilité des requérants. Quant au lien entre l'instruction de la procédure P/1______/2024 et la mise des frais de la procédure P/2______/2018 à la charge des requérants, il a déjà été examiné par la Chambre de céans dans son arrêt du 19 février 2026 (ACPR/191/2026 consid. 5.2.1). Pour les motifs exposés plus haut, l'entretien publié le ______ 2026 ne permet pas de retenir de partialité à leur encontre dans l'ordonnance de suspension de l'instruction dans la procédure P/1______/2024. D'éventuelles contradictions de la part du cité entre les termes utilisés dans des déterminations au Tribunal fédéral et l'ordonnance de classement ne constitueraient en tout état pas un motif de récusation. On ne décèle ainsi aucune partialité ou prévention du cité à l’encontre des requérants dans les propos publiés le ______ 2026, que ce soit en lien avec la P/2______/2018 dans laquelle il sont prévenus ou avec la P/1______/2024 visée ici, et ceux-ci ne sauraient donc motiver la récusation de l’intéressé.

E. 4 La requête, infondée, sera donc rejetée.

E. 5 Les requérants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais de l’instance, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 59 al. 4 CPP; art. 418 al. 2 CPP; art.13 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 11/12 - PS/39/2026

Dispositiv
  1. : Rejette la demande de récusation formée le 4 juin 2026 contre le procureur F______ dans la procédure P/1______/2024. Condamne A______, B______, C______/D______ INC., C______/E______ LIMITED, conjointement et solidairement, aux frais de la présente instance, arrêtés à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, aux requérants, soit pour eux leurs conseils, et au procureur F______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière. La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - PS/39/2026 PS/39/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - demande sur récusation (let. b) CHF 1'415.00 Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/39/2026 ACPR/795/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 août 2026

Entre A______, B______, C______/D______ INC. et C______/E______ LIMITED, représentés par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4, requérants, et F______, procureur, MINISTÈRE PUBLIC, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - PS/39/2026 EN FAIT : A. Par acte du 4 juin 2026, reçu le lendemain par le Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans le 8 juin 2026, A______, B______, C______/D______ INC. et C______/E______ LIMITED demandent conjointement la récusation du procureur F______ dans le cadre de la procédure P/1______/2024. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 4 juin 2026, A______, B______, C______/D______ INC. et C______/E______ LIMITED ont formé une première demande de récusation contre le procureur F______ dans la procédure P/2______/2018 (PS/36/2026). Cette requête a été rejetée par arrêt de la Chambre de céans du 23 juillet 2026 (ACPR/712/2026). Il résulte en particulier de cette procédure les éléments suivants : b.a. En février 2018, le Ministère public a ouvert la procédure pénale P/2______/2018 à l’encontre notamment de A______, B______, C______/D______ INC. et C______/E______ LIMITED, des chefs de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement de soustraction de données (art. 143 CP). Il leur était reproché, en substance, d’avoir mis en place, notamment depuis Genève, un système de corruption des employés de G______ SA (ci-après : G______ SA) pour obtenir des informations confidentielles et faire attribuer des marchés aux sociétés détenues par A______ et B______, dont C______/D______ INC., ainsi que d’avoir mis en place un dispositif permettant d’avoir accès, à distance, notamment depuis la Suisse et depuis H______ aux États-Unis, à des données confidentielles contenues sur les serveurs de G______ SA. b.b. A______ et B______ ont contesté toutes les accusations portées contre eux. Ils n'avaient jamais payé de pot-de-vin à quiconque chez G______ SA pour obtenir des informations confidentielles. Rien ne montrait par ailleurs qu'un serveur informatique "clone" aurait été installé au sein même de la société pétrolière au Venezuela. Ils avaient voué C______/D______ INC., qu'ils étaient parvenus à faire enregistrer auprès de G______ SA, au négoce international de pétrole, tandis que deux sociétés, qu'ils contrôlaient, se consacraient à la consultance dans ce domaine. Pour faire face au développement des affaires, ils avaient constitué C______/E______ LIMITED, succursale de C______/D______ INC, à I______ (Jersey), qui avait elle-même créé une succursale à Genève – ces trois entités formant "le groupe C______", dont C______/D______ INC. est la holding –. Ils soupçonnaient J______ – homme d'affaires vénézuélien et leur adversaire commercial de longue date – et K______ – ex-épouse de B______ – d'être derrière la plainte de G______ SA. La seconde avait laissé le premier accéder à l'ordinateur de son ex-mari, puis les deux avaient fait appel aux États-Unis à L______ – détective privé – lequel avait ensuite été mandaté "indirectement" par G______ SA pour réunir des preuves les accablant.

- 3/12 - PS/39/2026 b.c. L’instruction a été menée par plusieurs procureurs, la direction de la procédure étant finalement reprise, depuis le 1er mars 2025, par le procureur F______. b.d. Le 29 janvier 2025, la Procureure exerçant alors la direction de la procédure a rendu un avis de prochaine clôture de l’instruction (PP 3'003'109) annonçant son intention de rendre une ordonnance de classement et impartissant un délai aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve et conclusions chiffrées en indemnisation, en application des art. 429 al. 2 et 433 al. 2 CPP. b.e. Le 12 mai 2025, A______, B______, C______/D______ INC. et C______/E______ LIMITED ont déposé une requête commune en indemnisation (pièces non numérotées, classeurs C.1.1.5.1. à C.1.1.5.3.). b.f. Le 12 décembre 2025, le procureur F______ a rendu un complément à l’avis de prochaine clôture de l’instruction (PP 3'003'171), informant les parties qu’il envisageait de mettre l’entier des frais de la procédure à la charge notamment de A______ et de B______, et qu’il entendait refuser leurs requêtes d’indemnités et de réparation du tort moral, envisageant également de rejeter les requêtes en compensation du dommage formées par C______/D______ INC. et C______/E______ LIMITED. b.g. Sous la plume du procureur F______, le Ministère public a rendu, le 19 février 2026, une ordonnance de classement en faveur des prévenus, lesquels étaient cependant condamnés aux frais de la procédure et, partant, déboutés de leurs conclusions en indemnisation, C______/D______ INC. et C______/E______ LIMITED l'étant également. Cette ordonnance fait l’objet de plusieurs recours, en particulier de la part des requérants en récusation, recours actuellement pendants devant la Chambre de céans. c.a. B______, A______ et les sociétés C______/D______ INC. et C______/E______ LIMITED ont déposé deux plaintes les 19 avril 2024 et 17 janvier 2025 qui font l'objet de la procédure P/1______/2024. Ils y dénoncent de multiples infractions qu'ils estiment avoir été commises, dans le cadre de la procédure P/2______/2018, par les représentants et les témoins de G______ SA. Ils reprochent en substance à M______, ainsi qu'à J______, L______, N______, O______, K______, P______, Q______, R______, S______, G______ SA et toute autre personne impliquée, de s'être rendus coupables de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP), faux témoignage (art. 307 CP), tentatives de séquestration (art. 183 CP) et d'extorsion (art. 156 CP), actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271 CP), soustraction de données (art. 143 CP), ainsi que toute autre infraction que retiendrait le Ministère public.

- 4/12 - PS/39/2026 c.b. Cette procédure est également dirigée par le procureur F______ depuis le 1er mars 2025. c.c. Le 18 juin 2025, ce dernier a refusé d’administrer un certain de nombre de preuves requises par les plaignants, et, par ordonnance du 20 août 2025, a ordonné la suspension de l'instruction, dans l’attente de l'issue de la procédure pénale P/2______/2018, retenant que le contenu de l’ordonnance de classement à venir dans cette procédure était susceptible d’avoir des conséquences sur la procédure pénale P/1______/2024, "notamment si le Ministère public devait retenir que les prévenus [avaient] illicitement et fautivement provoqué l’ouverture de la procédure à leur encontre". Ce refus et cette ordonnance ont été contestés par les plaignants devant la Chambre de céans, laquelle a déclaré sans objet le recours contre le refus d’administration de preuve, subsidiairement pour déni de justice et retard injustifié, et a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours contre l’ordonnance de suspension de l’instruction (ACPR/191/2026 du 19 février 2026, contre lequel les requérants en récusation ont recouru devant le Tribunal fédéral).

d. Le ______ 2026 est paru dans le journal T______ le compte rendu d’un entretien avec le procureur F______, à l’occasion duquel le magistrat a été questionné sur différents thèmes intéressant la section des affaires complexes, qu’il dirige. Dans ce cadre, ont été publiés les échanges suivants : "[...] il y a ces écoutes qui ont entraîné la récusation d’une ex-procureure et l’annulation du premier procès [...] ? Je ne peux pas me prononcer sur ce cas particulier, dont je suis désormais chargé [...]".

ainsi que : "Dans un entretien qui remonte à dix ans, vous disiez ne pas vouloir baisser les bras face au risque d’indemnisation en cas d’acquittement ou de classement. C’est toujours le cas sachant que certains réclament désormais 1 milliard dans une procédure vénézuélienne ? Jusqu’à présent, cela n’a jamais été un frein à la poursuite. Mais c’est un point d’attention. Ce qui sauve le système, c’est que l’indemnisation peut être refusée lorsqu’on peut démontrer que les personnes ont fautivement provoqué l’ouverture de la procédure. Pour moi, l’indemnisation devrait être limitée à des cas rares et relevant de l’erreur judiciaire". Et plus loin : Mais encore ?

- 5/12 - PS/39/2026 Au début j’étais réticent, mais je suis désormais d’avis que si le but est de poursuivre efficacement l’argent sale, l’outil le plus approprié est de renverser le fardeau de la preuve et d’instaurer la présomption de blanchiment, comme en France [...]". C. a. Dans leur requête, A______, B______, C______/D______ INC. et C______/E______ LIMITED considèrent que les déclarations publiques faites par le procureur F______ dans l’interview sus-décrite apportaient un éclairage nouveau et déterminant sur l’instruction des procédures pénales dont il était chargé, en ce qu’il s’était exprimé sur les fondements du raisonnement qu’il avait appliqué dans dites procédures. Ces déclarations les amenaient à comprendre que leur sort était en réalité scellé par les convictions personnelles du magistrat, sur la base d’un parti pris très particulier antérieur aux décisions rendues, en particulier dans les ordonnances de classement (P/2______/2017) et de suspension (P/1______/2024).

En effet, depuis la reprise de la procédure pénale P/2______/2018 par le procureur F______, celle-ci avait fait l’objet, sans aucun élément nouveau, d’un "revirement" consistant à "remettre en cause" notamment le principe de leur indemnisation. Le 29 janvier 2025, le Ministère public avait clairement signifié que les prévenus seraient, sur le principe, indemnisés. Ils comprenaient désormais que le complément à l’avis de prochaine clôture du 12 décembre 2025 s’inscrivait dans la "politique pénale historique suivie par le Procureur [...] F______" telle que révélée par sa récente interview. La motivation de la mise à leur charge des frais de la procédure, contestée devant la Chambre pénale de recours, confinait d’ailleurs à l’absurde. En réalité, le procureur F______ avait une véritable volonté de "sauver le système" (eux-mêmes pouvant légitimement se sentir considérés comme mettant en péril ledit système) plutôt que de rendre justice impartialement. Il avait donné, dans son interview et dans son ordonnance, l’apparence de s’exprimer sur leur culpabilité puisque tout lecteur objectif comprenait qu’il les considérait comme possiblement coupables des faits qui leur avaient été reprochés ou à tout le moins responsables de la poursuite pénale ouverte à leur encontre. Sa prise de position publique était de nature à donner l’apparence d’un parti pris, résultant de convictions personnelles qui avaient imprégné l’ordonnance de classement et en raison desquelles ils ne pouvaient espérer bénéficier d’un procès équitable.

Par ailleurs, dans son ordonnance de suspension de la procédure pénale P/1______/2024, le procureur F______ avait opéré un lien direct entre l’instruction de la plainte qu’ils avaient eux-mêmes déposée et la mise à leur charge des frais de la procédure dénoncée, conditionnant ainsi le traitement de leur plainte à l’absence de mise à leur charge des frais de la procédure pénale P/2______/2018. À l’aune des déclarations publiées le ______ 2026 dans la presse, ils n’avaient, dans les apparences du moins, aucune chance de voir leur plainte instruite impartialement. Conformément à la jurisprudence, le procureur F______ ne pouvait plus, du fait de ses déclarations péremptoires, être considéré comme impartial pour mener la procédure connexe, ce d’autant que l’instruction de leur plainte était susceptible de mettre en lumière des

- 6/12 - PS/39/2026 manquements du Ministère public et d’engager en conséquence la responsabilité de l’État et ce, alors que le précité avait dirigé la section complexe tout au long de l’instruction.

En fin de compte, il résultait des déclarations du procureur F______ qu’il : - entendait s’écarter d’une application stricte des art. 426 et 429 CPP en inversant le fardeau de la preuve, - avait déclaré publiquement qu’ils n’avaient eux-mêmes pas fait l’objet d’une erreur judiciaire et qu’ils ne seraient en réalité pas innocents des infractions qui leur étaient reprochées, - s'était ainsi exprimé "avec véhémence", par voie de presse, au point de donner l'apparence de préjuger du bienfondé de leurs plaintes, - avait préjugé du sort de leurs prétentions avant de rendre l’ordonnance de classement dont les incohérences manifestes dénotaient une approche idéologique préétablie, - n’avait aucune intention d’instruire leur plainte au motif que seuls les prévenus indemnisés auraient la qualité de partie plaignante dans une telle procédure. S’il appartenait en définitive à l’autorité de recours saisie de statuer sur les dernières ordonnances prononcées par le procureur F______, les préjugements dont celles-ci étaient entachées créaient une apparence de prévention.

b. À réception de la requête, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT : 1. Parties à la procédure P/1______/2024 en tant que plaignants (art. 104 al. 1 let. b CPP), les requérants ont la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans, siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est compétente pour connaître de leur requête, dirigée contre un magistrat du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ). 2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours

- 7/12 - PS/39/2026 après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, les requérants fondent leur demande de récusation sur le contenu de l’article publié le ______ 2026 dans le quotidien T______. Leur requête, formée le 4 juin 2026, n'est dès lors pas tardive. 3. 3.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux évoqués par l'art. 56 CPP sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). 3.2. Durant la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP) ainsi qu'à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1). 3.3. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les

- 8/12 - PS/39/2026 circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1). 3.4. En présence de déclarations d'un procureur aux médias, il n'y a en principe pas lieu de soupçonner une partialité lorsque seuls des faits évidents sont mentionnés, sans que le magistrat ne se prononce sur les conséquences qui en découlent. De même, des déclarations maladroites d'un procureur à la presse ne sauraient justifier un soupçon de partialité, [par exemple] quant à l'issue d'une opposition introduite par le prévenu contre ses ordonnances, si ces déclarations ne sont pas dirigées contre la personne du prévenu et s'il n'y a pas de faute grave (arrêt du Tribunal fédéral 7B_887/2024 du 23 décembre 2025 consid. 2.3.3; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 30 avril 2021 dans la procédure BB.2020.296, consid. 3.2). Par ailleurs, en cas d'information du public par le ministère public via les médias, il convient toujours de prendre en compte l'ensemble de la prise de position, pour déterminer si la personne [prévenue] a été condamnée d'avance ("vorverurteilt wurde") ou s'il a seulement été communiqué de manière appropriée sur l'état d'avancement de l'enquête en cours. La désignation d'un accusé comme coupable ou une qualification juridique prématurée des événements ne peut pas être justifiée par un intérêt public au sens de l'art. 74 al. 1 let. a-d CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 30 avril 2021 dans la procédure BB.2020.296, consid. 4.1). 3.5. À teneur des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 CPP, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge du prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement, partant son indemnisation réduite ou refusée, s’il a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Ces dispositions reprenaient, au moment de leur adoption, les principes posés par la jurisprudence des organes de la CEDH et du Tribunal fédéral d’une part ainsi que de nouvelles règles introduites dans certains codes suisses de procédure pénale et la doctrine d’autre part (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1310 et 1313; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426). De jurisprudence constante, la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).

- 9/12 - PS/39/2026 3.6. En l'espèce, en tant que les griefs soulevés contre le cité relèvent de la critique au fond de la mise à leur charge des frais de la procédure pénale P/2______/2018, et par conséquent du refus de faire droit à leurs demandes d’indemnisation, ainsi que de la suspension de l’instruction dans la procédure pénale P/1______/2024, ils relèvent de l’application du droit par le cité. Une éventuelle mauvaise application de la loi ne constitue pas un motif de récusation, sauf à être grave et répétée, ce qui n’est pas allégué ici, mais doit être contesté par la voie du recours, que les requérants ont d’ailleurs utilisée. S’agissant des propos tenus par le cité selon l’entretien publié le ______ 2026, il n’apparaît pas que le magistrat aurait pris position sur la cause concernant les requérants, comme cela a été statué par la Chambre de céans dans son arrêt du 23 juillet 2026 (ACPR/712/2026), dont les considérations seront reprises ici. Ainsi, d’une part, interrogé sur une affaire d’écoutes ayant entraîné la récusation d’une procureure, le cité a expressément répondu qu’il ne s’exprimait pas sur une affaire en cours, et on ne voit pas qu’il aurait procédé différemment dans la suite de son interview. D’autre part, en réponse à une question qui faisait certes expressément référence à la procédure pénale P/2______/2018, il ne s’est pas exprimé sur les faits de cette cause, les requérants n’alléguant d’ailleurs à juste titre pas de violation du secret de fonction. En réalité, les réponses que le cité a fournies portaient sur les dispositions légales applicables ainsi que sur des évolutions législatives qui lui semblaient souhaitables, en référence en particulier avec la législation en cours en France. C’est dans ce contexte que le cité a également parlé de renversement du fardeau de la preuve ou d’erreur judiciaire. Ces réponses ne visaient ainsi pas les requérants, de sorte qu'il n’y a pas lieu de s’interroger sur les conclusions qu’un lecteur ordinaire aurait pu en tirer. Pour la même raison, ces déclarations ne peuvent non plus, à l'évidence, être considérées comme revenant à affirmer "avec véhémence" qu’ils seraient désignés comme coupables ou à tout le moins ne seraient pas victimes d'une erreur judiciaire. L’expression "ce qui sauve le système" ne saurait quant à elle être considérée comme dénotant l’apparence d’un préjugé de la part de son auteur à l’encontre des requérants, en tant qu’elle porte tout au plus un avis sur les dispositions procédurales en vigueur et non sur les procédures pénales les concernant. Le fait que les dispositions légales concernées aient été ensuite utilisées dans l'ordonnance de classement ne suffit pas à retenir qu'il y aurait, dans dite ordonnance, une autre volonté chez le cité que d'appliquer la loi. On ne décèle pas non plus de "revirement" de la part du cité lorsqu’il a annoncé le 12 décembre 2025 qu’il entendait condamner les requérants aux frais de la procédure, partant refuser les indemnités qu’ils avaient demandées. D'une part, contrairement à ce qu'affirment les requérants, l'avis de prochaine clôture du 29 janvier 2025 ne contenait aucune garantie, sur le principe, qu'ils seraient indemnisés. D'autre part, la

- 10/12 - PS/39/2026 possibilité de mettre les frais à la charge des prévenus en cas de classement est expressément prévue par le code de procédure pénale, et le complément d'avis de prochaine clôture du 12 décembre 2025 ne fait qu'annoncer que cette possibilité pourrait être envisagée. Pour ce même motif, il n'y a pas de place pour retenir que ce complément s'inscrirait dans une politique pénale historique propre au cité, étant rappelé que la politique pénale est du ressort, au sein du Ministère public, du Procureur général, lequel a d'ailleurs édicté une directive C.5. sur la question des frais, applicable par tous les magistrats de cette juridiction. Partant, l'entretien publié le ______ 2026 ne comporte aucun indice de prévention. De manière générale, on ne voit dans l'entretien publié que le cité se serait exprimé sur une éventuelle culpabilité des requérants. Quant au lien entre l'instruction de la procédure P/1______/2024 et la mise des frais de la procédure P/2______/2018 à la charge des requérants, il a déjà été examiné par la Chambre de céans dans son arrêt du 19 février 2026 (ACPR/191/2026 consid. 5.2.1). Pour les motifs exposés plus haut, l'entretien publié le ______ 2026 ne permet pas de retenir de partialité à leur encontre dans l'ordonnance de suspension de l'instruction dans la procédure P/1______/2024. D'éventuelles contradictions de la part du cité entre les termes utilisés dans des déterminations au Tribunal fédéral et l'ordonnance de classement ne constitueraient en tout état pas un motif de récusation. On ne décèle ainsi aucune partialité ou prévention du cité à l’encontre des requérants dans les propos publiés le ______ 2026, que ce soit en lien avec la P/2______/2018 dans laquelle il sont prévenus ou avec la P/1______/2024 visée ici, et ceux-ci ne sauraient donc motiver la récusation de l’intéressé. 4. La requête, infondée, sera donc rejetée. 5. Les requérants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais de l’instance, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 59 al. 4 CPP; art. 418 al. 2 CPP; art.13 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 11/12 - PS/39/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la demande de récusation formée le 4 juin 2026 contre le procureur F______ dans la procédure P/1______/2024. Condamne A______, B______, C______/D______ INC., C______/E______ LIMITED, conjointement et solidairement, aux frais de la présente instance, arrêtés à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, aux requérants, soit pour eux leurs conseils, et au procureur F______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - PS/39/2026 PS/39/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- demande sur récusation (let. b) CHF 1'415.00 Total CHF 1'500.00