Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2) et émaner de la personne condamnée visée par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
- 6/11 - PM/803/2021
E. 3 La recourante reproche au TAPEM de ne pas avoir ordonné la levée de la mesure en milieu institutionnel dont elle fait l'objet, estimant que cette mesure n'est plus adéquate et que son maintien est contraire au but de la loi.
E. 3.1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
E. 3.2 Selon l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (ATF 137 IV 201 consid. 1.1.).
E. 3.3 La possibilité de prolonger la mesure est soumise à deux conditions. Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en liberté (art. 62 al. 1 CP a contrario ; ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1 p. 141 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.2.1). Présente un caractère de dangerosité, le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.1.).
E. 3.4 Ensuite, pour qu'un traitement institutionnel puisse être prolongé, son maintien doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 1 let. b CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.3.1 et 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 1.1.1). Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle vise à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement
- 7/11 - PM/803/2021 médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par sa neutralisation, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP.
E. 3.5 Lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur car il n'est pas (ou plus) soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.3, arrêts du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.1 et 6B_274/2012 précité consid. 1.1.1). L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant ; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.1). De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ATF 123 IV 113 consid. 4a/dd p. 123 s. et 100 IV 205 consid. 4 en relation avec le placement en maison d'éducation au travail prévu par l'ancien droit ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.1).
E. 3.6 En l'espèce, si le SAPEM avait retenu un risque de commission d'infraction maîtrisé lorsqu'il était question d'évaluer l'allégement de la mesure institutionnelle et l'octroi d'un régime de sorties non accompagnées, il n'en demeure pas moins que l'évaluation du risque de récidive, dans le contexte d'une demande de libération conditionnelle ou d'une levée de la mesure, n'est pas la même. En effet, sans solution de logement adéquate, il n'est pas exclu que la recourante retourne vivre chez sa mère. Or, à teneur des expertises au dossier, une telle proximité représente un facteur majeur de récidive. De plus, il est admis que la recourante a besoin d'un soutien important dans le cadre de sa prise en charge actuelle, raison pour laquelle les médecins préconisent un logement protégé lorsqu'il sera question de quitter la clinique de B______. Sans prise en charge adéquate, le risque de récidive ne peut donc être exclu en l'état. De surcroît, l'obésité de la recourante est une problématique préexistante à son hospitalisation, mentionnée à plusieurs reprises dans les rapports médicaux figurant au dossier et prise en compte dans la mise en œuvre du traitement institutionnel, notamment dans le choix de la médication. Dans le jugement querellé, le TAPEM a rappelé [l'importance de] la prise en compte du problème de surpoids de la recourante par les soignants. A cet égard, le maintien de la mesure est nécessaire car la recourante doit travailler avec l'équipe soignante sur ses douleurs somatiques,
- 8/11 - PM/803/2021 expression de douleurs psychosomatiques, afin de résoudre la problématique des interruptions de travail à répétition, et ce, dans une perspective de réinsertion pérenne. Enfin, le développement de la recourante arguant l'inadéquation de la mesure, faute de progression dans son exécution, ne saurait être suivi. En effet, on constate une évolution considérable de sa situation depuis le début de l'année en cours et la poursuite d'un objectif de réinsertion. Toutefois, bien que placée à [la clinique psychiatrique de] B______ depuis plus de trois ans, ce n'est que depuis quelques mois que la recourante bénéficie d'un régime de sorties non accompagnées et d'un stage au sein des F______, lequel a été interrompu à de nombreuses reprises. Ce cadre relativement récent doit donc être consolidé. Le jugement entrepris met d'ailleurs en exergue l'évolution des objectifs thérapeutiques, puisqu'il s'agit désormais de consolider l'évolution positive de la recourante, stabiliser sa situation et, en particulier, travailler sur l'intégration d'un logement adéquat. En vertu de ce qui précède, c'est à bon droit que le TAPEM a considéré que la situation de la recourante devait encore être stabilisée et que la mesure institutionnelle était encore nécessaire pour l'accompagner dans la gestion de ses troubles. Les conditions d'une prolongation de la mesure institutionnelle sont remplies. C'est donc à juste titre que le TAPEM a considéré qu'elle était toujours adaptée et nécessaire et qu'il a ordonné la poursuite du traitement institutionnel jusqu'au prochain contrôle annuel, étant précisé qu'un nouveau bilan interviendra par le TAPEM lors de l'évaluation quinquennale en mars 2022 et qu'il n'appartient pas à la Cour de céans d'anticiper sa décision à venir.
E. 4 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
E. 6.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
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E. 6.2 En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ), ni chiffré ses prétentions. Compte tenu du volume de son écriture (5 pages), deux heures et 30 minutes d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-/h, apparaissent en adéquation avec le travail accompli. Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 500.-, plus TVA au taux de 7,7%.
* * * * *
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 500.-, plus TVA de 7,7%, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service d'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 11/11 - PM/803/2021 PM/803/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/803/2021 ACPR/794/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 18 novembre 2021
Entre A______, actuellement placée à la clinique psychiatrique de B______, comparant par Me C______, avocat, recourante contre le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures et LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3 LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3 intimés
- 2/11 - PM/803/2021 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 octobre 2021, A______ recourt contre le jugement du 22 septembre 2021, notifié le lendemain, aux termes duquel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a ordonné la poursuite de son traitement institutionnel (art. 59 CP) jusqu'au prochain contrôle annuel, étant rappelé qu'en l'état la mesure est valable jusqu'au 30 mars 2022. La recourante conclut à l'annulation du jugement entrepris et à la levée immédiate de la mesure, subsidiairement à sa levée en mars 2022. Elle sollicite que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par jugement du 30 mars 2017, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu A______ coupable d'incendie intentionnel aggravé, d'incendies intentionnels, de tentative d'incendie intentionnel et d'incendie intentionnel de peu d'importance et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 331 jours de détention avant jugement, dont 108 jours en exécution anticipée de la mesure. Le tribunal a également ordonné qu'elle soit soumise à un traitement institutionnel et a suspendu l'exécution de la peine au profit de la mesure.
b. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique rendu le 13 septembre 2016, et complété le 22 mai 2018, A______ a été diagnostiquée comme souffrant d'un trouble de la personnalité non spécifié avec trouble explosif intermittent, séquelles à l'âge adulte d'une dysharmonie évolutive, prise dans une psychose infantile, et d'un retard mental léger. Un risque de récidive élevé a été principalement relié à la gestion de la colère et plus globalement de la conflictualité, en particulier avec les personnes de son entourage. La proximité de la mère de l'expertisée était considérée comme un facteur de risque majeur pour la récidive. D'un point de vue somatique, l'expertise faisait déjà mention du surpoids de A______, lequel était pris en considération dans le choix de la médication préconisée. c. Après une incarcération de plus de deux années à la prison de D______, A______ a été transférée à l'hôpital de psychiatrie de B______ le 3 septembre 2018, à la suite d'une décision du Service d'application des peines et des mesures (ci-après SAPEM) ordonnant son passage en milieu ouvert.
d. Lors d'un point de situation à l'unité E______, le 10 décembre 2020, une amélioration de l'impulsivité de A______ et de sa capacité à solliciter du soutien en cas de besoin était notée. Elle nécessitait toutefois toujours un étayage important,
- 3/11 - PM/803/2021 raison pour laquelle la piste d'un appartement protégé devrait être privilégiée lorsqu'il serait question de préparer la suite. e. Par décision du 14 décembre 2020, le SAPEM a octroyé à A______ un régime de sorties non accompagnées à raison de 80 heures par mois, fractionnables, sans nuit à l'extérieur, estimant notamment que le risque de commission d'infraction était maitrisé et compatible avec l'allègement envisagé. f. À teneur du rapport médical du 25 janvier 2021 des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), A______ poursuivait son traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que la médication psychotrope à laquelle elle était compliante. Elle avait progressivement pris conscience de l'influence de ses troubles et de son impulsivité sur ses passages à l'acte et s'engageait de façon adaptée dans les soins. L'objectif du traitement était désormais le maintien de sa stabilité clinique, la poursuite du travail sur l'intérêt de la mesure et la gravité du délit, l'accompagnement vers une activité sur l'extérieur et le travail sur l'intégration d'un logement futur.
g. Par décision du 2 février 2021, le SAPEM a octroyé à A______ la possibilité de se rendre aux activités des Établissements F______ (ci-après : les F______) à raison de 18 heures par semaine.
h. Selon le rapport médical du 4 juin 2021 des HUG, A______ s'impliquait toujours dans son suivi et ses progrès dans la gestion de son comportement étaient confirmés, de même que la qualité de l'alliance thérapeutique, notamment avec la psychologue. Toutefois, l'intéressée avait tendance à investir les relations sur le mode "tout ou rien", entraînant une proximité physique et psychique avec les personnes qu'elle affectionne. Lors des sorties, elle avait démontré une autonomie suffisante et son stage aux F______ se déroulait à satisfaction. Le rapport médical rappelait également que les objectifs du traitement étaient désormais le maintien de la stabilité clinique et le travail sur l'intégration d'un logement futur. Le stage aux F______ avait été interrompu par plusieurs arrêts maladie en lien avec des douleurs somatiques, lesquelles étaient l'expression de douleurs psychosomatiques, point sur lequel A______ travaillait avec l'équipe soignante. i. Lors d'un point de situation à l'unité G______ le 17 juin 2021, les retours sur le stage de A______ étaient positifs mais ce dernier devait se poursuivre au vu du manque de régularité de l'intéressée. Bien que son état psychique était plus contrôlé, un suivi spécifique à la question de la somatisation allait être mis en place puisque ses difficultés se répercutaient maintenant sur le physique.
- 4/11 - PM/803/2021 j. Le 22 juillet 2021, dans le cadre de l'examen annuel de la mesure institutionnelle, le SAPEM a préavisé en faveur du maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle, considérant que tant A______ que les intervenants chargés de son suivi avaient encore besoin de temps pour consolider l'évolution positive de l'intéressée et préparer la suite de sa prise en charge avant de pouvoir s'interroger sur les possibilités de libération conditionnelle. En l'état, la mesure prononcée apparaissait proportionnée et adéquate et devait être maintenue. La situation de A______ restait fragile et le stage au sein des F______ prolongé en raison des interruptions liées à ses problèmes somatiques. Une demande à la caisse cantonale d'indication allait être formulée afin d'identifier de potentiels lieux d'hébergement et d'anticiper les délais d'attente. Une augmentation du taux d'activité de l'intéressée pourrait également être envisagée dans un second temps.
k. Le 28 juillet 2021, le Ministère public a saisi le TAPEM d'une requête en prolongation du traitement institutionnel en milieu ouvert estimant que la mesure restait proportionnée et adéquate et devait être maintenue. En effet, la poursuite du travail paraissait importante afin que A______ développe une meilleure gestion d'elle-même et une autonomie complète dans les activités quotidiennes, afin de consolider l'évolution favorable et de préparer la suite, avant d'envisager une libération conditionnelle ou une levée de la mesure. l. Par ordonnance du 30 juillet 2021, le TAPEM a ordonné la défense d'office en faveur de A______ en la personne de Me C______. Par pli du même jour, le TAPEM lui a octroyé un délai afin de transmettre les observations écrites de sa mandante et produire toutes pièces utiles avant que le tribunal statue sur la requête.
m. A______, sous la plume de son conseil, s'est opposée à la poursuite de la mesure institutionnelle, arguant un manque d'adéquation et de proportionnalité. Elle a dénoncé un enlisement de sa situation, relevant son importante prise de poids et l'aggravation notable de son état de santé sur ce point. Le placement n'était pas adapté pour faire face à ses problèmes somatiques et aux crises que ceux-ci impliquent. C. Dans sa décision querellée, le TAPEM relève que le SAPEM et le Ministère public, se fondant sur l'expertise du 13 septembre 2016, complétée le 22 mai 2018, ainsi que sur les rapports médicaux des 25 janvier et 4 juin 2021, considèrent que la mesure institutionnelle de l'art. 59 CP doit être poursuivie.
Le traitement actuel était adapté à la situation de A______, qui avait atteint une certaine stabilité psychique bien que des difficultés se répercutent maintenant au niveau somatique. La citée avait désormais une meilleure compréhension de ses troubles, une meilleure gestion de sa frustration, elle exprimait des remords et prenait progressivement conscience de l'impact de ses troubles en s'impliquant dans son
- 5/11 - PM/803/2021 suivi. Son stage au sein des F______ se déroulait bien et les retours des responsables de l'atelier étaient positifs. Sa situation restait toutefois fragile et il fallait rester prudent pour la suite de sa prise en charge, y compris hors de l'institution. Le suivi psychothérapeutique restait nécessaire afin de l'accompagner dans la gestion de ses troubles et son autonomisation. Il fallait consolider son évolution positive au travers du cadre institutionnel, et ses problèmes somatiques devaient être abordés par les soignants. Dans ces circonstances, la mesure en milieu institutionnel s'avérait toujours adéquate et nécessaire. D.
a. Dans son recours, A______ affirme que la mesure institutionnelle est maintenue par défaut, les modalités d'un retour à la vie indépendante n'ayant pu être prévues ni mises en œuvre. La mesure pourrait être évitée en cas de solution de logement adéquate.
Elle soutient que le risque de récidive est apprécié de façon fluctuante au gré des décisions survenues depuis le début du placement et retenu de manière arbitraire lorsqu'il s'agit de renouveler la mesure institutionnelle.
Elle se trouvait dans une situation d'isolement, aggravée par la mesure, et souffrait d'obésité en guise de conséquence de son hospitalisation.
Aucune perspective de réinsertion sociale ne ressortait du jugement querellé et elle se trouvait "neutralisée" par la mesure. Le jugement n'offrait aucune perspective autre que le renouvellement sans fin de la mesure, contrairement au but de la loi.
b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2) et émaner de la personne condamnée visée par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
- 6/11 - PM/803/2021 3. La recourante reproche au TAPEM de ne pas avoir ordonné la levée de la mesure en milieu institutionnel dont elle fait l'objet, estimant que cette mesure n'est plus adéquate et que son maintien est contraire au but de la loi. 3.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. 3.2. Selon l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (ATF 137 IV 201 consid. 1.1.). 3.3. La possibilité de prolonger la mesure est soumise à deux conditions. Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en liberté (art. 62 al. 1 CP a contrario ; ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1 p. 141 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.2.1). Présente un caractère de dangerosité, le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.1.). 3.4. Ensuite, pour qu'un traitement institutionnel puisse être prolongé, son maintien doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 1 let. b CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.3.1 et 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 1.1.1). Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle vise à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement
- 7/11 - PM/803/2021 médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par sa neutralisation, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. 3.5. Lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur car il n'est pas (ou plus) soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.3, arrêts du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.1 et 6B_274/2012 précité consid. 1.1.1). L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant ; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.1). De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ATF 123 IV 113 consid. 4a/dd p. 123 s. et 100 IV 205 consid. 4 en relation avec le placement en maison d'éducation au travail prévu par l'ancien droit ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.1). 3.6. En l'espèce, si le SAPEM avait retenu un risque de commission d'infraction maîtrisé lorsqu'il était question d'évaluer l'allégement de la mesure institutionnelle et l'octroi d'un régime de sorties non accompagnées, il n'en demeure pas moins que l'évaluation du risque de récidive, dans le contexte d'une demande de libération conditionnelle ou d'une levée de la mesure, n'est pas la même. En effet, sans solution de logement adéquate, il n'est pas exclu que la recourante retourne vivre chez sa mère. Or, à teneur des expertises au dossier, une telle proximité représente un facteur majeur de récidive. De plus, il est admis que la recourante a besoin d'un soutien important dans le cadre de sa prise en charge actuelle, raison pour laquelle les médecins préconisent un logement protégé lorsqu'il sera question de quitter la clinique de B______. Sans prise en charge adéquate, le risque de récidive ne peut donc être exclu en l'état. De surcroît, l'obésité de la recourante est une problématique préexistante à son hospitalisation, mentionnée à plusieurs reprises dans les rapports médicaux figurant au dossier et prise en compte dans la mise en œuvre du traitement institutionnel, notamment dans le choix de la médication. Dans le jugement querellé, le TAPEM a rappelé [l'importance de] la prise en compte du problème de surpoids de la recourante par les soignants. A cet égard, le maintien de la mesure est nécessaire car la recourante doit travailler avec l'équipe soignante sur ses douleurs somatiques,
- 8/11 - PM/803/2021 expression de douleurs psychosomatiques, afin de résoudre la problématique des interruptions de travail à répétition, et ce, dans une perspective de réinsertion pérenne. Enfin, le développement de la recourante arguant l'inadéquation de la mesure, faute de progression dans son exécution, ne saurait être suivi. En effet, on constate une évolution considérable de sa situation depuis le début de l'année en cours et la poursuite d'un objectif de réinsertion. Toutefois, bien que placée à [la clinique psychiatrique de] B______ depuis plus de trois ans, ce n'est que depuis quelques mois que la recourante bénéficie d'un régime de sorties non accompagnées et d'un stage au sein des F______, lequel a été interrompu à de nombreuses reprises. Ce cadre relativement récent doit donc être consolidé. Le jugement entrepris met d'ailleurs en exergue l'évolution des objectifs thérapeutiques, puisqu'il s'agit désormais de consolider l'évolution positive de la recourante, stabiliser sa situation et, en particulier, travailler sur l'intégration d'un logement adéquat. En vertu de ce qui précède, c'est à bon droit que le TAPEM a considéré que la situation de la recourante devait encore être stabilisée et que la mesure institutionnelle était encore nécessaire pour l'accompagner dans la gestion de ses troubles. Les conditions d'une prolongation de la mesure institutionnelle sont remplies. C'est donc à juste titre que le TAPEM a considéré qu'elle était toujours adaptée et nécessaire et qu'il a ordonné la poursuite du traitement institutionnel jusqu'au prochain contrôle annuel, étant précisé qu'un nouveau bilan interviendra par le TAPEM lors de l'évaluation quinquennale en mars 2022 et qu'il n'appartient pas à la Cour de céans d'anticiper sa décision à venir. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. 6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
- 9/11 - PM/803/2021 6.2. En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ), ni chiffré ses prétentions. Compte tenu du volume de son écriture (5 pages), deux heures et 30 minutes d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-/h, apparaissent en adéquation avec le travail accompli. Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 500.-, plus TVA au taux de 7,7%.
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- 10/11 - PM/803/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 500.-, plus TVA de 7,7%, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service d'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - PM/803/2021 PM/803/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF
Total CHF 985.00