Sachverhalt
qui lui étaient reprochés. Il n'avait pas d'argent et avait volé les bouteilles d'alcool pour les revendre. Il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans les magasins du groupe B______, ajoutant avoir agi de la sorte à plusieurs reprises car il préférait voler dans les magasins plutôt que de "de prendre des choses aux gens".
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Il n'était pas en mesure de s'acquitter de l'amende de CHF 200.- faisant l'objet du mandat d'arrêt. Il était arrivé en Suisse en 2022 et n'avait pas quitté le pays depuis lors. Il ne disposait d'aucun document officiel attestant de son identité ni d'autorisation de séjour en Suisse.
d. Par ordonnance pénale du 6 mai 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours ainsi qu'à une amende de CHF 750.-.
e. Le 13 mai 2026, A______ a, sous la plume de son conseil, formé opposition à cette ordonnance pénale.
f. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à huit reprises entre juillet 2023 et décembre 2024, dont une fois pour menaces [10 décembre 2023], deux fois pour vol d'importance mineure [22 août et 6 septembre 2024], une fois pour violation de domicile [28 octobre 2024], sept fois pour des infractions à la législation sur les étrangers [8 juillet et 10 décembre 2023; 25 janvier, 27 mars, 22 août, 6 septembre et 17 décembre 2024] et une fois pour consommation de stupéfiants [8 juillet 2023].
Toujours selon cet extrait, le prénommé fait, outre la présente procédure, l'objet d'une autre procédure pénale en cours au Ministère public, à savoir la P/2______/2026 pour infraction à la législation sur les étrangers.
g. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______, célibataire, sans enfant, sans attache avec la Suisse et sans emploi, indique dormir dans la rue et subvenir à ses besoins grâce à l'aide d'amis et d'associations. C. Le Ministère public a motivé l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), étant relevé qu'il avait déjà été condamné, notamment, le 28 octobre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, C______ [ville], pour violation de domicile. D.
a. Dans son recours, A______ invoque une violation de l'art. 255 al. 1bis CPP. Le Ministère public se fondait, dans sa décision, uniquement sur une condamnation pour une violation de domicile datant de 2024. Ce seul antécédent n'atteignait manifestement pas le seuil de gravité permettant de procéder à l'établissement de son profil d'ADN. Rien ne permettait en effet de soutenir que celui-ci serait nécessaire pour élucider d'autres infractions encore inconnues, faute d'éléments concrets et précis permettant de retenir que la violation de domicile commise en 2024 était d'une certaine gravité. Tel aurait pu être le cas si cette infraction "avait été opérée à plusieurs reprises, nuitamment, au domicile d'octogénaires, après avoir réussi, par chance ou adresse, à forcer la serrure sans dommage". En revanche, si son antécédent portait sur des faits similaires à ceux ici reprochés [violation de domicile commise dans un magasin dont
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il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée], celui-ci ne pouvait à l'évidence pas fonder de soupçons justifiant l'établissement de son profil d'ADN. L'ordonnance litigieuse ne satisfaisait ainsi pas aux exigences de proportionnalité et devait être annulée "afin d'espérer un changement de pratique du Ministère public". Il était en effet contraire au droit d'ordonner systématiquement – comme le faisait la Directive A5 du Procureur général – l'établissement d'un profil d'ADN lorsqu'un prévenu avait déjà été condamné pour violation de domicile.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant, qui est assisté par un avocat, reproche au Ministère public de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, sans toutefois invoquer de violation de son droit d'être entendu.
E. 2.1 Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1).
E. 2.2 En l'occurrence, l'ordonnance querellée mentionne les raisons ayant conduit le Ministère public à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, soit que ce dernier avait déjà été, par le passé, soupçonné notamment de violation de domicile. Cette motivation permettait dès lors au recourant de comprendre la décision et de la contester dans le cadre de son recours, ce qu'il a au demeurant fait.
Partant, le grief est infondé.
E. 3 Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.
E. 3.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
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L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
E. 3.2 Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
E. 3.3 L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3 et 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_384/2025 du 4 juin 2026 consid. 2.4.1 et 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3)
E. 3.4 En l'espèce, il sera relevé que l'établissement du profil d'ADN présentement querellé a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres infractions contre le patrimoine, dès lors que le recourant avait déjà été soupçonné pour des faits similaires, notamment pour une violation de domicile. Il sied donc de déterminer s'il existait, au moment de l'établissement du profil d'ADN du recourant, le 6 mai 2026, des indices sérieux et concrets de la commission, par celui-ci, de tels actes punissables.
Tel est manifestement le cas. Le recourant a été interpellé en flagrant délit de vol de deux bouteilles d'alcool dans un magasin B______, dans lequel il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en raison de faits similaires commis précédemment, ce qu'il a d'emblée admis.
Il ressort en outre de l'extrait de son casier judiciaire que le précité avait déjà été condamné pour des agissements similaires, plus particulièrement les 22 août et 6 septembre 2024 pour des vols d'importance mineure, puis le 28 octobre 2024 pour une violation de domicile.
Contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait que sa condamnation du 6 mai 2026 – à laquelle il a formé opposition – n'ait été prononcée qu'en lien avec la
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violation d'une interdiction d'entrée dans un magasin, d'une part, ou que le vol commis n'ait porté que sur des objets de faible valeur, d'autre part, n'est pas de nature à amoindrir les soupçons quant au fait qu'il aurait pu se livrer à d'autres vols dans un magasin du groupe B______ ou dans d'autres enseignes portant cas échéant sur des biens d'une valeur bien plus importante. De tels soupçons sont d'autant plus sérieux que l'intéressé a déclaré, lors de ses auditions, qu'il entrait dans les magasins pour voler car il n'avait pas d'argent.
Ces éléments, ajoutés à la situation personnelle du recourant, laissent sérieusement craindre un ancrage dans la délinquance contre le patrimoine et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions patrimoniales encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN avec des traces prélevées sur les lieux de leur commission.
Enfin, les infractions susceptibles d'être élucidées (vol et violation de domicile) revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs de deux infractions expressément listées par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.5).
Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
E. 5 Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
E. 5.1 L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès. Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2).
E. 5.2 En l'occurrence, les griefs du recourant étaient dénués de chance de succès, comme le démontre le raisonnement exposé ci-dessus. Partant, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifiait pas.
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E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant précisé que le refus d'assistance juridique est rendu sans frais (art. 20 RAJ).
E. 7 Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (art. 429 al.1 let. a a contrario CPP).
* * * * *
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière. La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/10854/2026 P/10854/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 Total CHF 685.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10854/2026 ACPR/793/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 août 2026
Entre A______, représenté par Me Léonard MICHELI-JEANNET, avocat, ORATIOFORTIS Avocates, rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance rendue le 6 mai 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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EN FAIT : A.
a. Par acte déposé le 18 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 mai 2026, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.
b. Le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours, subsidiairement à l'octroi de dépens chiffrés; au fond, à l'annulation de cette ordonnance, à l'effacement de son profil d'ADN, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public. Il requiert également que le Ministère public soit invité à modifier la Directive A5 en tant qu'elle semble imposer de procéder systématiquement à l'établissement d'un profil d'ADN lorsqu'il existe une condamnation pour violation de domicile au casier judiciaire d'un prévenu (ch. 4.3). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant tunisien, né en 1999, est prévenu de violation de domicile (art. 186 CP), vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour avoir :
- le 5 mai 2026, vers 16h20, pénétré dans le magasin B______, sis avenue 1______ no. ______, à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d’entrée dans tous les points de vente du groupe B______, notifiée le 17 janvier 2026 pour une durée de deux ans, et d'y avoir dérobé une bouteille de champagne ainsi qu'une bouteille de cognac, d'une valeur totale de CHF 142.85;
- entre le 17 janvier et le 5 mai 2026, persisté à séjourner en Suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité valable et de moyens de subsistance légaux.
b. Selon le rapport d'arrestation du 5 mai 2026, A______ avait été interpellé par l'agent de sécurité du magasin, étant souligné que des images de surveillance montraient le prévenu sortir de l'enseigne sans s'acquitter de son dû. Il ressort des contrôles effectués que l'intéressé fait l’objet de deux décisions de renvoi émises par les autorités suisses et françaises. En outre, un mandat d'arrêt avait été décerné à son encontre pour une amende de CHF 200.- ou deux jours de peine privative de liberté de substitution à effectuer.
c. Lors de son audition à la police et au Ministère public, A______ a admis les faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait pas d'argent et avait volé les bouteilles d'alcool pour les revendre. Il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans les magasins du groupe B______, ajoutant avoir agi de la sorte à plusieurs reprises car il préférait voler dans les magasins plutôt que de "de prendre des choses aux gens".
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Il n'était pas en mesure de s'acquitter de l'amende de CHF 200.- faisant l'objet du mandat d'arrêt. Il était arrivé en Suisse en 2022 et n'avait pas quitté le pays depuis lors. Il ne disposait d'aucun document officiel attestant de son identité ni d'autorisation de séjour en Suisse.
d. Par ordonnance pénale du 6 mai 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours ainsi qu'à une amende de CHF 750.-.
e. Le 13 mai 2026, A______ a, sous la plume de son conseil, formé opposition à cette ordonnance pénale.
f. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à huit reprises entre juillet 2023 et décembre 2024, dont une fois pour menaces [10 décembre 2023], deux fois pour vol d'importance mineure [22 août et 6 septembre 2024], une fois pour violation de domicile [28 octobre 2024], sept fois pour des infractions à la législation sur les étrangers [8 juillet et 10 décembre 2023; 25 janvier, 27 mars, 22 août, 6 septembre et 17 décembre 2024] et une fois pour consommation de stupéfiants [8 juillet 2023].
Toujours selon cet extrait, le prénommé fait, outre la présente procédure, l'objet d'une autre procédure pénale en cours au Ministère public, à savoir la P/2______/2026 pour infraction à la législation sur les étrangers.
g. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______, célibataire, sans enfant, sans attache avec la Suisse et sans emploi, indique dormir dans la rue et subvenir à ses besoins grâce à l'aide d'amis et d'associations. C. Le Ministère public a motivé l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), étant relevé qu'il avait déjà été condamné, notamment, le 28 octobre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, C______ [ville], pour violation de domicile. D.
a. Dans son recours, A______ invoque une violation de l'art. 255 al. 1bis CPP. Le Ministère public se fondait, dans sa décision, uniquement sur une condamnation pour une violation de domicile datant de 2024. Ce seul antécédent n'atteignait manifestement pas le seuil de gravité permettant de procéder à l'établissement de son profil d'ADN. Rien ne permettait en effet de soutenir que celui-ci serait nécessaire pour élucider d'autres infractions encore inconnues, faute d'éléments concrets et précis permettant de retenir que la violation de domicile commise en 2024 était d'une certaine gravité. Tel aurait pu être le cas si cette infraction "avait été opérée à plusieurs reprises, nuitamment, au domicile d'octogénaires, après avoir réussi, par chance ou adresse, à forcer la serrure sans dommage". En revanche, si son antécédent portait sur des faits similaires à ceux ici reprochés [violation de domicile commise dans un magasin dont
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il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée], celui-ci ne pouvait à l'évidence pas fonder de soupçons justifiant l'établissement de son profil d'ADN. L'ordonnance litigieuse ne satisfaisait ainsi pas aux exigences de proportionnalité et devait être annulée "afin d'espérer un changement de pratique du Ministère public". Il était en effet contraire au droit d'ordonner systématiquement – comme le faisait la Directive A5 du Procureur général – l'établissement d'un profil d'ADN lorsqu'un prévenu avait déjà été condamné pour violation de domicile.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant, qui est assisté par un avocat, reproche au Ministère public de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, sans toutefois invoquer de violation de son droit d'être entendu. 2.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1). 2.2. En l'occurrence, l'ordonnance querellée mentionne les raisons ayant conduit le Ministère public à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, soit que ce dernier avait déjà été, par le passé, soupçonné notamment de violation de domicile. Cette motivation permettait dès lors au recourant de comprendre la décision et de la contester dans le cadre de son recours, ce qu'il a au demeurant fait.
Partant, le grief est infondé. 3. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
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L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 3.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3 et 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_384/2025 du 4 juin 2026 consid. 2.4.1 et 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3) 3.4. En l'espèce, il sera relevé que l'établissement du profil d'ADN présentement querellé a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres infractions contre le patrimoine, dès lors que le recourant avait déjà été soupçonné pour des faits similaires, notamment pour une violation de domicile. Il sied donc de déterminer s'il existait, au moment de l'établissement du profil d'ADN du recourant, le 6 mai 2026, des indices sérieux et concrets de la commission, par celui-ci, de tels actes punissables.
Tel est manifestement le cas. Le recourant a été interpellé en flagrant délit de vol de deux bouteilles d'alcool dans un magasin B______, dans lequel il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en raison de faits similaires commis précédemment, ce qu'il a d'emblée admis.
Il ressort en outre de l'extrait de son casier judiciaire que le précité avait déjà été condamné pour des agissements similaires, plus particulièrement les 22 août et 6 septembre 2024 pour des vols d'importance mineure, puis le 28 octobre 2024 pour une violation de domicile.
Contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait que sa condamnation du 6 mai 2026 – à laquelle il a formé opposition – n'ait été prononcée qu'en lien avec la
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violation d'une interdiction d'entrée dans un magasin, d'une part, ou que le vol commis n'ait porté que sur des objets de faible valeur, d'autre part, n'est pas de nature à amoindrir les soupçons quant au fait qu'il aurait pu se livrer à d'autres vols dans un magasin du groupe B______ ou dans d'autres enseignes portant cas échéant sur des biens d'une valeur bien plus importante. De tels soupçons sont d'autant plus sérieux que l'intéressé a déclaré, lors de ses auditions, qu'il entrait dans les magasins pour voler car il n'avait pas d'argent.
Ces éléments, ajoutés à la situation personnelle du recourant, laissent sérieusement craindre un ancrage dans la délinquance contre le patrimoine et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions patrimoniales encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN avec des traces prélevées sur les lieux de leur commission.
Enfin, les infractions susceptibles d'être élucidées (vol et violation de domicile) revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs de deux infractions expressément listées par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.5).
Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.1. L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès. Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). 5.2. En l'occurrence, les griefs du recourant étaient dénués de chance de succès, comme le démontre le raisonnement exposé ci-dessus. Partant, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifiait pas.
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6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant précisé que le refus d'assistance juridique est rendu sans frais (art. 20 RAJ). 7. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (art. 429 al.1 let. a a contrario CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : Clara ARGOUD
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/10854/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 600.00 Total CHF 685.00