Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 La recevabilité du recours cantonal a été traitée et admise dans les arrêts ACPR/106/2020 et 1B_133/2020.
E. 2 Le recourant estime que les données encore litigieuses, obtenues au cours de la surveillance des parloirs, ne peuvent lui être opposées. Il conteste, dans un premier grief, l'existence d'une décision du TMC autorisant l'exploitation des découvertes fortuites.
E. 2.1 L'on parle de telles découvertes lorsque, à l'occasion d'une surveillance préalablement ordonnée – par exemple, l'écoute et l'enregistrement de conversations non publiques (art. 280 let. a CPP) –, l'autorité découvre des auteurs et/ou infractions qui lui étaient inconnu(e)s au moment où elle a prononcé la mesure (art. 281 al. 4 cum 278 al. 1 et al. 2 CPP). Dans ces circonstances, une nouvelle procédure de surveillance doit être engagée (art. 278 al. 3 CPP), celle accomplie initialement ne s'étendant pas aux informations fortuitement recueillies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_605/2018 du 28 septembre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le ministère public doit alors immédiatement ordonner la surveillance des nouvelles infractions/personnes – cette étape n'est toutefois nécessaire que s'il souhaite étendre la mesure en cours à celles-ci (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 278) –, puis engager, dans les 24 heures, la procédure d'autorisation auprès du tribunal des
- 11/20 - P/25/2016 mesures de contrainte (art. 274 al. 1 CPP). L'absence d'une telle demande d'autorisation entraîne l'inexploitabilité des découvertes fortuites (art. 141 al. 1, 2e phrase, cum 277 al. 2 CPP; ATF 144 IV 254 consid. 1.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_605/2018 du 28 septembre 2018 consid. 1.1).
E. 2.2 En l'espèce, il est acquis que les données afférentes à l'éventuelle commission, par le recourant, de certaines infractions – soit le braquage de 2016, ainsi que celles relatives aux art. 305 s. CP –, données qui ont été recueillies lors de conversations tenues entre les 30 mars et 8 juin 2018, sont des découvertes fortuites. En effet, aucune d'elles n'était visée par les ordonnances du TMC autorisant, puis prolongeant, la surveillance aux parloirs, qui était circonscrite aux potentiels agissements de B______ et C______ ainsi que de D______.
Si l'on ignore les raisons pour lesquelles le TMC semble ne pas avoir donné suite à la demande d'exploitation de ces découvertes, telle que formée le 22 juin 2018 par le Procureur, ce dernier n'en a pas moins ré-engagé une procédure de surveillance (art. 278 al. 3 CPP) le 16 juillet suivant, qui a abouti, le 20 du même mois, au prononcé des deux ordonnances litigieuses, autorisant l'utilisation des faits nouveaux (OTMC/2652/2018 rendue dans la procédure P/1______/2018, relative à B______ et C______, ainsi qu'OTMC/2650/2018 prononcée dans la procédure P/2______/2018 ouverte contre D______).
Certes, les actes rédigés le 16 juillet 2018 par le Ministère public à l'attention du TMC, dans la P/1______/2018, désignaient uniquement, dans leur préambule, B______ en qualité de prévenue, et non C______ (cf. lettre B.d.f.). L'on ne saurait toutefois en déduire que la demande d'autorisation d'exploitation ne portait pas également sur les échanges entre cette dernière et ses deux frères. En effet, la référence, dans la motivation desdits actes, aux ordonnances préalablement rendues par le TMC, laissait clairement entendre qu'ils s'inscrivaient dans la continuité de la mesure initialement ordonnée; ainsi, la décision rendue par le TMC le 28 mai 2018 (cf. lettre B.d.b.) citait expressément les deux prénommées; quant à l'ordonnance du 3 avril précédent, si elle désignait uniquement B______ dans ses préambule et dispositif, ses considérants se référaient toutefois sans ambiguïté aux deux intéressées. Pour ces raisons, l'autorisation d'exploitation du TMC du 20 juillet 2018 s'étendait aux données recueillies lors de la surveillance des deux prévenues. Par surabondance, l'on relèvera que la sœur des détenus a quasiment toujours été accompagnée, aux parloirs, de sa mère et/ou sa cousine – lesquelles ont été régulièrement désignées dans les actes du Procureur et du TMC, de sorte que l'enregistrement et l'exploitation des conversations auxquelles elles ont participé sont valables –, à deux exceptions près, lors desquelles les discussions n'ont nullement porté sur le recourant (cf. lettre B.d.i.); dans ces circonstances, le caractère éventuellement (in)utilisable des informations recueillies à ces deux dernières occasions, est sans pertinence.
- 12/20 - P/25/2016 Il s'ensuit que les réquisits formels, nécessaires à l'utilisation des découvertes fortuites à l'encontre du recourant, ont été respectés s'agissant des infractions énoncées en tête du présent considérant.
E. 3 Le recourant conteste, dans un second grief, que les conditions pour autoriser l'exploitation des découvertes fortuites encore litigieuses soient réunies.
E. 3.1 En cas de découvertes fortuites, les informations recueillies peuvent être utilisées lorsqu'une mesure de surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite des nouveaux actes/auteurs (art. 278 al. 1 et al. 2 cum 281 al. 4 CPP). Il convient donc de procéder à un examen a posteriori des conditions de l'art. 269 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_605/2018 précité). Seules, les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une mesure de surveillance; parmi celles-ci figurent les art. 140 CP (brigandage), 183 CP (séquestration), 189 CP (contrainte sexuelle), 190 CP (viol), 305 CP (entrave à l'action pénale) et 305bis al. 2 CP (blanchiment d'argent aggravé). En vertu de l'art. 269 al. 1 let. a CPP, de graves soupçons doivent laisser présumer la commission de l'une ou plusieurs de ces infractions. Le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, mais uniquement à examiner, si, au vu des éléments qui figuraient au dossier à l'époque concernée – y compris des découvertes fortuites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1) –, il existait des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise. L'intensité des charges propres à motiver la mesure n'est pas la même aux divers stades de l'instruction. Ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). Le juge peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations de témoins et de parties; il ne faut toutefois pas perdre de vue que de telles déclarations peuvent manquer d'objectivité; dès lors, la seule affirmation, sans indication de source ou sans avoir le caractère spécifique de témoignage, n'est en principe pas suffisante. Il en va de même de simples spéculations, rumeurs ou suppositions générales (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.2 in fine et 2.2.3).
E. 3.2 L'art. 140 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister. La peine est aggravée si l'auteur s'est muni d'une arme dangereuse ou s'il a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre de tels actes. Le brigandage peut, dans certaines circonstances, entrer en concours avec l'art. 183 CP (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/
- 13/20 - P/25/2016 C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 43 ad art. 140). L'art. 305 CP punit, entre autres agissements, quiconque détruit ou dissimule des moyens de preuve, respectivement le receleur qui cache le butin dans l'optique de soustraire l'auteur d'une l'infraction à la poursuite pénale (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 18 et 40 ad art. 305).
E. 3.3 En l'espèce, il convient de déterminer si, le 20 juillet 2018, date à laquelle le TMC a autorisé l'exploitation des découvertes fortuites litigieuses, il existait des soupçons suffisants de la participation du recourant au braquage de 2016, respectivement de la dissimulation, par ses soins, des armes dérobées à cette occasion. L'intéressé a été mis en cause sur ces divers points par les deux détenus, lors des conversations retranscrites sous B.d.c supra. Or, ces derniers pouvaient être considérés, en été 2018, comme étant (très vraisemblablement) les co-auteurs du hold-up de 2016 – F______ admettait alors son implication et G______ était reconnaissable sur les images de vidéosurveillance –. Ils étaient donc les mieux à même de désigner leur(s) comparse(s). Les prénommés sont, de surcroît, demeurés constants dans leurs révélations, qu'ils ont faites spontanément, puisqu'ils ne se savaient pas écoutés. Par ailleurs, rien ne permet d'attribuer auxdites révélations un caractère revanchard, comme semble le suggérer le recourant dans ses déclarations à la police. Au contraire, les détenus, en taisant aux autorités le nom des participants au brigandage, ont cherché à le protéger. De même, l'on ne conçoit pas que, si F______ avait menti en déclarant à la police ou au Ministère public que le recourant savait où se trouvaient les armes, il aurait persisté dans cette thèse dans les discussions – supposément privées – qu'il a eues avec ses proches. Replacées dans ce contexte, les révélations des frères F/G______ apparaissent objectivement crédibles, de sorte qu'elles ne peuvent être assimilées à de simples spéculations et/ou affirmations empreintes de subjectivité. À cela s'ajoute que le recourant avait des liens avec la famille B/C/F/G______; qu'il était en possession, en avril 2017, d'un holster appartenant à l'un des auteurs suspectés d'avoir participé au braquage; et qu'il évoquait, dans un message du 6 février 2018, le vidage d'un coffre ayant possiblement pu contenir le butin. Il existait donc, en juillet 2018 – soit à un stade relativement peu avancé de l'instruction, car les premiers auteurs présumés du hold-up ont été interpellés en décembre 2017 seulement – des indices suffisamment sérieux de la participation du
- 14/20 - P/25/2016 recourant au braquage de 2016, respectivement de la dissimulation, par ses soins, des armes dérobées à cette occasion. De tels faits sont susceptibles d'être réprimés par les art. 140 et/ou 305 CP, soit deux des infractions énumérées à l'art. 269 al. 2 CPP. Point n'est donc besoin d'examiner s'ils tombent également sous le coup des art. 183 et 305bis al. 2 CP. L'autorisation délivrée par le TMC le 20 juillet 2018 est donc exempte de critique.
E. 4 Reste à déterminer si, dans l'hypothèse où la mesure de surveillance avait été dirigée contre A______, elle aurait pu s'exercer via l'écoute et l'enregistrement de conversations entre les frères F/G______, incarcérés à la prison E______, et leurs proches (sonorisation des parloirs).
E. 4.1 Selon le principe de la non-incrimination ("nemo tenetur se ipsum accusare") – lequel découle des art. 113 al. 1, 1e et 2e phrases, CPP ainsi que 6 CEDH –, le prévenu n'est pas tenu de déposer contre lui-même; il a, notamment, le droit de refuser de s'exprimer et de collaborer à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1 et les références citées). Il doit toutefois se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi (art. 113 al. 1, 3e phrase, CPP).
E. 4.2 Le procureur peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques (art. 280 let. a CPP). Il ne peut le faire qu'à l'encontre d'un prévenu (art. 281 al. 1 CPP) – soit toute personne soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction (art. 111 CPP) –.
En vertu de l'art. 283 al. 1 let. a CPP, l'utilisation de tels dispositifs ne peut pas être ordonnée pour enregistrer, à des fins probatoires, le comportement d'un prévenu en détention. 4.3.1. D'après le message du Conseil fédéral, l'art. 283 al. 1 let. a CPP tend à préserver l’essence même des droits à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst féd.) et à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst féd.) du prévenu en détention (FF 2006 1234). Ledit message circonscrit toutefois, mais dans son texte allemand, l'interdiction de la surveillance à la cellule du détenu ("die Vorgänge in der Zelle einer Person in Untersuchungshaft zu beobachten und aufzuzeichnen, um die Ergebnisse zu Beweiszwecken zu verwenden"; BBl 2005 1252).
- 15/20 - P/25/2016 4.3.2. La position du Conseil fédéral se fonde sur un ouvrage auquel il renvoie. À teneur de cette référence (P. GOLDSCHMID, Der Einsatz technischer Überwachungsgeräte im Strafprozess, Berne 2001, p. 37 ss.), le détenu qui se sait (possiblement) surveillé, alors qu'il se trouve en cellule avec des tiers, ne peut contrer le risque d'un enregistrement que par un silence constant, attitude susceptible d'affecter le noyau intangible de ses droits, que ce soit en matière de liberté individuelle ou de communication. 4.4.1. La doctrine ne répond pas à la question de savoir si l'interdiction postulée à l'art. 281 al. 3 let. a CPP s'applique exclusivement au "prévenu en détention" qui est lui-même objet de la mesure de surveillance ou si elle vise également le cas dans lequel la mesure est dirigée contre un tiers (visiteur ou autre personne extérieure à l'établissement), le détenu revêtant, dans ce dernier cas, le statut de simple interlocuteur (A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ss. ad art. 281; N. SCHMID/ D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 3 ss. ad art. 143; N. SCHMID/ D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2017, n. 1168 et s. p. 514; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WICHPRÄTIGER (éds), Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ss. ad art. 281; A. DONATSCH/ T. HANSJAKOB/ V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 7 ss. ad art. 218). 4.4.2. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne semble pas non plus y répondre. Dans l'arrêt publié aux ATF 144 IV 23, la Haute Cour a déclaré exploitables les informations issues de la surveillance secrète d'un téléphone portable obtenu et utilisé de manière illégale en détention par un prévenu. Elle a considéré qu'en ordonnant cette surveillance, l'autorité n’avait pas commis de tromperie. Faute de comportement contraire à la bonne foi, les moyens de preuve recueillis ne pouvaient être considérés comme illicites, au sens des art. 140 et 141 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral a ajouté qu’il serait toutefois inadmissible, dans le cas de la détention, de poser un mouchard dans une cellule ou d'installer de manière secrète d'autres moyens d'écoute/ d'enregistrement dans les salles de visite ou les espaces de rencontre entre le détenu et son défenseur. 4.4.3. Sur le plan cantonal, la Chambre de céans a jugé que l'enregistrement de conversations au parloir entre un détenu (prévenu dans une procédure) et un visiteur (individu dans une cause connexe et contre lequel la mesure de surveillance était dirigée) ne violait pas l'art. 281 al. 3 let. a CPP. Dans une telle configuration, il n’était nullement question de surveiller le détenu sur son lieu de détention pour obtenir, à des fins probatoires, des informations à charge le concernant, mais
- 16/20 - P/25/2016 uniquement d'enregistrer la conversation du visiteur, soupçonné d'une infraction dans le cadre de l'instruction ouverte contre lui (ACPR/687/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3 et 3.5).
E. 4.5 Les résultats d'une surveillance mise en œuvre en violation des art. 280 et s. CPP sont absolument inexploitables (art. 141 al. 1, 2e phrase, CPP et 281 al. 4 CPP, lequel renvoie à l'art. 277 al. 2 CPP; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4b ad art. 141; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 56 ad art. 141). 4.6.1. Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, constitue une ingérence contraire à l'art. 8 § 1 CEDH – à teneur duquel toute personne a droit au respect, notamment, de sa vie privée et de sa correspondance – le fait de surveiller des prévenus dans des lieux de détention (arrêts CourEDH Wisse contre France, n° 71611/01, du 20 décembre 2005, § 29 [enregistrement systématique de conversations effectuées au parloir d'une prison entre un détenu et ses proches pour obtenir des informations à charge contre celui-là]; Allan contre Royaume-Uni, n° 48539/99, du 5 novembre 2002, § 52 [mise en place d’un dispositif de surveillance audio et vidéo dans la cellule d’un détenu au commissariat et dans la zone de visite de celui-ci]). Dans les affaires précitées, la Cour a jugé qu’aucune des ingérences litigieuses n'était justifiée au sens de l'art. 8 § 2 CEDH, à défaut de reposer sur une base légale (suffisamment claire) dans le droit national. Une violation de la convention a donc été admise (arrêts CourEDH Wisse contre France, § 34; Allan contre Royaume-Uni, § 36). 4.6.2. En principe, seul le titulaire du droit conventionnel (CEDH) dont la violation est alléguée peut se prévaloir de cette violation. Des exceptions ne sont admises que restrictivement, par exemple en raison d'un lien étroit entre le tiers et le lésé, mais à condition de justifier d'un intérêt. Plus généralement, la victime indirecte ne doit pas être admise à invoquer un grief que le lésé direct serait lui-même en mesure de soulever (arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2). 4.7.1. À la lumière de ces principes, le législateur suisse estime que, lorsqu'un prévenu est détenu, il existe un risque, si celui-ci se sait (possiblement) surveillé par un dispositif technique, qu'il se mure dans le silence, pour éviter de tenir des propos compromettants, susceptibles d'être utilisés par la suite comme moyens de preuve contre lui. L'art. 281 al. 3 let. a CPP supprime toutefois ce risque, en garantissant au détenu la possibilité de s'exprimer librement en prison, à tout le moins dans certains lieux – la
- 17/20 - P/25/2016 question de savoir si le parloir en fait partie peut être laissée ouverte, puisque, à supposer que tel soit le cas, l'issue du litige serait identique –. Cette liberté d'expression consiste en celle dont jouit tout prévenu, à savoir le droit de ne pas s'auto-incriminer (art. 113 al. 1, 1e et 2e phrases, CPP). L'art. 281 al. 3 let. a CPP tend donc à éviter que le détenu soit lui-même l'objet d'une mesure de surveillance au sens des art. 280 et s. CPP – ordonnée pour tenter de recueillir des éléments à charge contre lui –, mesure à laquelle il devrait se soumettre en application de l'art. 113 al. 1, 3e phrase, CPP s'il n’existait pas d’exception. Dans la présente configuration, hypothétique, il s’agirait de surveiller A______ – prévenu qui serait donc en liberté – pour recueillir des informations, via l'enregistrement de conversations au parloir entre deux détenus et leurs proches, sur son éventuelle implication dans la commission d'infractions pénales. Il ne serait donc nullement question d'épier les frères F/G______ pour récolter, à des fins probatoires, des renseignements à charge d'eux; si de telles indications étaient néanmoins fournies, ce serait alors sous l'angle des découvertes fortuites que leur (in)exploitabilité devrait être examinée, et non sous celui de la légalité de la mesure initiale (i.e. celle ordonnée contre A______). Une violation de l'art. 281 al. 3 let. a CPP – inapplicable in casu pour les raisons sus- exposées – est donc exclue s'agissant des révélations enregistrées à propos de A______. Admettre le contraire reviendrait à étendre les prérogatives que l'art. 281 al. 3 let. a CPP attribue au détenu, en lui conférant le droit de ne pas incriminer d'autre personne que lui-même, droit qui ne trouve aucune assise dans le CPP. 4.7.2. La Chambre de céans parviendrait à un résultat identique, si elle devait considérer que l'interdiction postulée à l'art. 281 al. 3 let. a CPP était néanmoins applicable en l'espèce. Dans une telle configuration – soit celle d'une surveillance dirigée contre un prévenu en liberté, le détenu écouté revêtant le statut de simple interlocuteur –, une sonorisation des parloirs ne pourrait être ordonnée que si elle ne comportait aucun risque d'auto-incrimination pour son interlocuteur. Or, dans la présente affaire, F______ a reconnu, dès décembre 2017, sa propre implication dans le brigandage de 2016.
- 18/20 - P/25/2016 Il n'aurait donc pas pu s'incriminer en évoquant, lors des parloirs (surveillés dès le printemps 2018), la participation de A______ à ces faits, respectivement la dissimulation, par ce dernier notamment, des armes dérobées durant le braquage. Une violation de la disposition précitée serait, par conséquent, exclue s’agissant des révélations faites par ce détenu à propos du recourant (cf. notamment celles retranscrites aux lettres B.d.c. et B.d.d.). Quant à lui, G______ n’a admis qu'en décembre 2018 son implication dans le brigandage de 2016. Toutefois, ses déclarations n'apportent, en elles-mêmes, aucun élément indispensable ou nouveau sur la participation de A______. Ainsi, ses discussions en lien avec la prétendue agression sexuelle de D______ (cf. lettre B.d.c, points 6 et 7) ont été écartées de la procédure par la décision ACPR/106/2020; par ailleurs, ses affirmations selon lesquelles le prénommé saurait où se trouvent les armes volées et agirait de concert avec K______ et L______ pour les dissimuler (ibidem points 1 et
3) résultent également des révélations de F______ (ibidem point 5 ainsi que lettre B.b.e.). Dans ces circonstances, le caractère éventuellement inutilisable des informations recueillies auprès de G______, serait sans pertinence. 4.7.3. En conclusion, les réquisits des art. 280 et s. CPP ont été respectés.
E. 4.8 En outre, l'on ne voit pas que le Ministère public ait adopté une attitude contraire à la bonne foi in casu (art. 140 CPP), tant sous l'angle de l'installation des dispositifs litigieux – installation qui devait nécessairement intervenir à l'insu des frères F/G______, de leurs proches et de A______, ces prévenus n'ayant (et c'est précisément le but de la mesure) pas à supposer que des conversations pourraient être enregistrées (cf. sur cet aspect ATF 144 IV 370 consid. 2.3 in fine) – que sous l'angle de l'exécution de la surveillance – la mesure ayant été ordonnée, non pour compromettre les droits procéduraux de A______, mais pour obtenir des informations complémentaires sur son implication dans la commission de graves infractions (les perquisitions en France, singulièrement à son domicile, étant demeurées vaines), mesure qui a duré aussi longtemps que la clarification de l'état de fait l'imposait (cf. à cet égard ATF 140 IV 40 consid. 4.4) –.
E. 4.9 Les révélations litigieuses sont donc pleinement exploitables au sens du CPP (art. 141 al. 1, 1e et 2e phrases, CPP a contrario).
E. 4.10 Reste à statuer sur la violation alléguée des art. 6 et 8 CEDH.
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E. 4.10.1 Dans la présente configuration, hypothétique, A______ ne prendrait part à aucune des conversations écoutées, celles-ci se déroulant entre des tiers. Les écoutes n'affecteraient, ainsi, ni son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ni sa vie privée personnelle. Les jugements de la Cour européenne des droits de l’Homme citées au consid. 4.6.1. supra ne visent d'ailleurs que des détenus ayant eux-mêmes été enregistrés.
E. 4.10.2 L'on ne conçoit pas non plus que A______ puisse se réclamer d'une violation des droits conventionnels des frères F/G______, à défaut d'en être le titulaire. L'existence d'une lésion indirecte doit également être niée, le recourant n'étant touché dans aucune des prérogatives garanties par la CEDH, comme on vient de le voir.
E. 4.11 En conclusion, si la mesure de surveillance avait été ordonnée contre A______, elle aurait pu s'exercer via la sonorisation des parloirs entre les frères F/G______ et leurs proches.
E. 5 Comme le résultat auquel parvient la Chambre de céans est identique à celui auquel elle était parvenue dans la décision ACPR/106/2020, il n'y a pas lieu d'interpeller les parties à nouveau, et le dispositif de cet arrêt sera repris.
- 20/20 - P/25/2016
Dispositiv
- Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Ministère public ainsi qu'au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25/2016 ACPR/793/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 novembre 2020 Entre A______, domicilié ______, ______, France, comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, recourant contre l'autorisation d'exploiter des découvertes fortuites recueillies à son sujet lors de mesures de surveillance secrètes exécutées entre mars 2018 et mai 2019 (par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2020 du 7 septembre 2020), et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés
- 2/20 - P/25/2016 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 octobre 2019, A______, prévenu, a recouru, sous la plume de son défenseur d'office, contre les dix-huit prononcés suivants :
1) la communication du Ministère public du 10 octobre 2019 (art. 279 al. 1 CPP), l'informant que, lors de mesures de surveillance secrètes ordonnées à l'encontre de B______, C______ et D______ – soit l'écoute et l'enregistrement de conversations entre elles et deux prévenus incarcérés à la prison E______ (F______ et G______), à l'occasion de visites aux parloirs –, des découvertes fortuites avaient été faites le concernant, dont l'exploitation avait été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC);
2) quatorze ordonnances rendues par le TMC autorisant, successivement, la sonorisation des parloirs sus-évoquée (au printemps 2018), puis la prolongation régulière de cette mesure (jusqu'en mai 2019);
3) une ordonnance prononcée par ce même Tribunal le 20 juillet 2018 autorisant l'exploitation, à l'égard de tiers, de découvertes fortuites les concernant (OTMC/2653/2018);
4) deux ordonnances, également rendues par le TMC le 20 juillet 2018, autorisant l'exploitation, à l'encontre du recourant notamment, d'informations fortuitement recueillies à son sujet (OTMC/2650/2018 et OTMC/2652/2018). Le recourant concluait, sous suite de frais, à l'annulation de ces dix-huit prononcés; au constat tant de l'illicéité des décisions visées aux points 2) à 4) que des preuves qui en sont issues; au retrait du dossier des pièces provenant de ces surveillances; à la destruction de tous les enregistrements collectés à ces occasions et des documents s'y rapportant; et à ce qu'interdiction soit faite aux enquêteurs et au Ministère public de les utiliser, sous quelque forme que ce soit.
b. Le 7 février 2020, la Chambre de céans a partiellement admis ce recours, dans la mesure de sa recevabilité (ACPR/106/2020).
c. Le 7 septembre suivant, le Tribunal fédéral, saisi par A______, a partiellement le recours formé contre cet arrêt et retourné la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (arrêt 1B_133/2020). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 29 août 2014, plusieurs personnes ont braqué un fourgon blindé appartenant à H______ SA, stationné à I______ (GE), ce après avoir menacé, puis entravé l'agent
- 3/20 - P/25/2016 de sécurité qui le surveillait. Le butin, d'une valeur de l'ordre de CHF 970'000.-, n'a, à ce jour, pas été retrouvé (procédure P/3______/2014). b.a. Le 2 janvier 2016, des individus ont commis un brigandage à main armée dans les locaux de la société précitée, à J______ (GE), en neutralisant les employés présents et les privant durablement de leur liberté de mouvement. Des espèces (environ CHF 570'000.-) ainsi que des armes à feu et cartouches ont été volées (procédure P/25/2016). b.b. Les soupçons de la police se sont portés, en lien avec ce dernier hold-up, sur la fratrie F/G______, "extrêmement soudée" (D-40'089). Deux de ses membres, F______ et G______, ont été appréhendés le 4 décembre 2017. b.c. Auditionnées par la police à cette même date, B______, mère des deux prénommés, et D______, leur cousine – qui entretenait une relation intime avec F______ –, ont déclaré qu'il leur semblait reconnaître G______ et F______ sur certaines photographies prises lors du braquage du 2 janvier 2016 par les caméras de surveillance installées dans les locaux de H______ SA (D-40'339 et D-40'270). B______ est revenue ultérieurement sur ces déclarations (E-50'068). b.d. Prévenu, entre autres infractions, de brigandage et de séquestration pour avoir participé audit braquage, G______ a nié toute implication, refusant, pour l'essentiel, de collaborer à l'instruction menée sur ce point, ce jusqu'en décembre 2018, époque à laquelle il a reconnu les faits (D-40'213 ss.; E-50'004 ss.; E-50'161). b.e. F______, également mis en cause, a immédiatement admis être l'un des auteurs du brigandage; il a toutefois toujours refusé de désigner ses comparses. Il a précisé qu'un dénommé A______, ressortissant français, savait où les armes se trouvaient; elles n'étaient probablement pas chez l'intéressé, mais il serait en mesure d'indiquer où il les avait stockées (C-32'643 et s.). Pour le surplus, il a refusé de répondre ou fourni des réponses évasives, aux questions qui lui étaient posées (E 50'000 ss.; G- 70'221, page 2, lettre B.b.). b.f. Les perquisitions menées en France (4 décembre 2017 et 8 février 2018) à la suite de cette révélation, notamment au domicile de A______, n'ont pas permis de retrouver les objets volés (C-32'755; C-32'772 ss.). c.a. Au mois de février 2018, une procédure pénale séparée a été ouverte à l'encontre de A______ (P/4______/2018) des chefs d'infractions aux art. 33 LArm et "140 CP" pour avoir "réceptionné tout ou partie du butin du brigandage" de 2016 (C-32'721 et C-32'736).
- 4/20 - P/25/2016 c.b. Entendu par la police le 8 février 2018, A______ a contesté toute implication, respectivement savoir où se trouvaient les armes. Il entretenait de bonnes relations avec les aînés de la fratrie F/G______, i.e. les jumeaux K______ et L______. Il avait, en revanche, moins d'affinités avec les puînés, F______ et G______; il croisait parfois ceux-ci à leur domicile, lorsqu'il s'y rendait pour voir les deux premiers nommés. Sa relation avec F______ était tendue, car il avait entretenu, une année auparavant environ, des relations intimes avec D______; c'était probablement pour l'avoir appris et être en colère contre lui que F______ le mettait en cause dans le brigandage du 2 janvier 2016 (C-32'722 à C-32'724). c.c. Avec l'accord de A______, les policiers ont analysé le contenu de son téléphone portable. Les éléments suivants ont notamment retenu leur attention : en 2017, A______ a été en contact à plusieurs reprises avec K______ et L______(C-32'711 ss.); le 8 avril 2017, il a envoyé à K______ une photographie d'un holster en lui demandant si cet étui appartenait à "G______", question à laquelle le jumeau a répondu par l'affirmative (C-32'710); la police a déduit de cet échange que G______ pouvait avoir amené des armes sur le territoire français; le 6 février 2018, A______ priait son propre frère de faire "le visage (sic!) du petit coffre au plus vite car ils [avaie]nt dû passer pour ça probablement" (C32'707), message qui pourrait, selon la police, se rapporter au vidage du coffre ayant contenu le butin. d.a. Le Ministère public suspectant B______, C______ (sœur des deux détenus) et D______, entre autres infractions, d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP), pour avoir pris ou tenté de prendre des mesures tendant à la dissimulation d'éléments de preuves en vue de soustraire F______ et G______ aux poursuites, il a ordonné l'écoute et l'enregistrement, aux parloirs de la prison E______, des conversations entre les premières et les seconds (ci-après, la sonorisation des parloirs). La surveillance a débuté le 30 mars 2018 pour B______ et C______ (mesure référencée sous cote P/1______/2018), respectivement le 22 mai 2018 pour D______ (P/2______/2018), et s'est terminée au mois de mai 2019, le TMC en ayant régulièrement autorisé la prolongation. d.b. Les actes du TMC rendus dans la procédure P/1______/2018 entre la première des dates précitées et le 8 juin 2018 présentent certaines singularités : l'ordonnance du 3 avril 2018 autorisant la mise en œuvre de la mesure désigne, dans ses préambule et dispositif, uniquement B______, et non C______; les considérants se réfèrent toutefois aux deux intéressées (C-34'196 ss.);
- 5/20 - P/25/2016 la décision avalisant, le 28 mai suivant, la prolongation de la mesure pour une durée de deux mois, se réfère à B______ et C______, tant dans son préambule que ses considérants et dispositif (C-34'208 ss.). d.c. Durant cette même période, les conversations suivantes (enregistrées aux parloirs) se sont rapportées à A______, d'après les comptes rendus de police : Lors d'une discussion avec sa mère, G______ a affirmé, en lien avec les déclarations de F______ à la police selon lesquelles "A______ n'avait rien à voir avec le braquage mais qu'il pouvait dire où se trouvaient les armes", que "cette histoire était (…) possible puisqu'une personne peut savoir où sont les armes sans avoir forcément participé" (C- 34'546). Au cours d'une conversation, "B______ [B______ est revenue] sur le sujet A______. F______ [lui [a] demand[é] si son avocat a[vait] commencé les démarches pour lui faire passer une expertise. Sa mère lui [a] dit que non, mais qu'il v[oulai]t faire quelque chose. F______ lui [a alors affirmé] que s'il v[oulai]t intenter quelque chose contre lui, il s[av]ait assez de choses pour le faire incarcérer en prison pendant une année. Il [a] précis[é] qu'il lui suffi[sai]t de parler avec le Procureur pour le faire revenir ici. F______ [a] ajout[é] que s'il avait vraiment voulu le foutre dans la merde, il n'aurait pas dit qu'il avait les armes, mais qu'il était avec lui sur le braquage et qu'il était le troisième sur le cas" (C-34'551). G______ a exposé à sa sœur que le "«truc essentiel», c'[était] de retrouver les armes", ajoutant que c'était "deux d'QI" [la police comprend qu'il s'agit de A______] qui savait où elles étaient. "Le problème c'[était] qu'«deux d'QI» il fera[it] rien sans l'accord de K______ et L______" (C-34'538). Durant un parloir, "B______ [B______] [a] chuchot[é] à son fils [F______] et termin[é] sa phrase par «ce serait mieux qu'elles disparaissent». F______ lui [a] dit qu'il a[vait] deux options, soit il se rétract[ait], soit il [allait] être obligé de collaborer. Il [a] précis[é] qu'il n'a[vait] rien demandé au mari de N______ et qu'il ne lui a[vait] pas demandé de détruire les armes. B______ lui [a] dit à voix basse «c'est G______ qui a…». Elle [a] ajout[é] que s'il fai[sai]t couler A______, il fera[it] également couler son frère G______" (C-34'567). Très énervé que les armes n'aient pas été retrouvées, F______, qui ne pensait pas qu'elles avaient été détruites, a dit "que la police a[vait] très certainement compris les conversations entre L______, K______ et A______, dans lesquelles ils n'étaient pas discrets et qu'ils essayaient d'envoyer ces armes par la poste" (C- 34'577). B______ a suggéré à F______ de justifier l'un de ses allégués "en disant qu'il était fâché contre A______ pour ce qu'il a[vait] fait à D______" (C-34'567).
- 6/20 - P/25/2016 Durant une conversation, D______ a expliqué à G______ que "lors du précédent parloir F______ lui a[vait] dit «rien à foutre de ce gars», en faisant référence à A______. Elle [a] précis[é] qu'à un certain moment, F______ a[vait] employé le terme «violeur» au sujet de A______ en faisant référence à [s]a relation précédente (…) avec lui et ce qu'il s'était passé. Elle [a] indiqu[é] à G______ qu'elle a[vait] demandé à F______ de ne rien dire sur cela. G______ lui [a] dit que tant qu'elle ne dépos[ait] pas plainte, la police ne pourra[it] rien faire à ce sujet et qu'elle ne d[deva]it pas s'inquiéter pour cela" (C-34'585 s.). d.d. Il ressort, par ailleurs, des conversations enregistrées durant la même période, que les membres de la fratrie F/G______ et un autre prévenu (M______) seraient les auteurs du brigandage du 29 août 2014 (C-34'239 ss, en particulier C-34'243). d.e. Le 22 juin 2018, le Ministère public a sollicité du TMC qu'il autorise l'exploitation des données recueillies fortuitement lors de la surveillance des conversations aux parloirs (C-34'000 ss ainsi que C-34'292 ss). Le TMC ne semble pas avoir donné suite à ces demandes, aucune ordonnance correspondante ne figurant au dossier. d.f. Le 16 juillet suivant, le Procureur a rendu :
i. dans la P/1______/2018 : i.a. un nouvel ordre de surveillance en lien avec les découvertes fortuites évoquées à la lettre B.d.d. ci-dessus [soit celles se rapportant au hold-up de 2014] et demandé au TMC, tant d'étendre à la fratrie F/G______ et à M______ la mesure de sonorisation des parloirs déjà en vigueur, que d'autoriser l'exploitation de ces découvertes fortuites, avec effet au 30 mars 2018 (C-34'214 ss.); i.b. un nouvel ordre de surveillance en rapport avec d'autres découvertes fortuites, à savoir, s'agissant de A______ (cf. lettre B.d.c.) : sa participation au brigandage (art. 140 CP) et à la séquestration (art. 183 CP) du 2 janvier 2016, ainsi que les mesures prises par ses soins pour dissimuler et écouler une partie du butin dérobé (art. 305 et 305bis CP); il a, par ailleurs, demandé au TMC, aussi bien d'étendre, à l'égard du prénommé, la mesure de sonorisation des parloirs déjà instaurée, que d'autoriser l'exploitation desdites découvertes fortuites, avec effet au 30 mars 2018 (C-34'225 ss.); Sur le plan formel, le préambule de ces ordre et demande désigne uniquement B______ en qualité de prévenue, et non C______; les considérants renvoient néanmoins aux décisions préalablement rendues par le TMC les 3 avril et 28 mai 2018 (C-34'225; C-34'229; cf. lettre B.d.b.); ii. dans la procédure P/2______/2018 : des prononcés similaires à ceux évoqués sous i.b. ci-dessus, s'agissant des découvertes fortuites à l'égard de A______,
- 7/20 - P/25/2016 auxquelles s'ajoutaient la commission d'un viol (art. 190 CP) ou de contraintes sexuelles (art. 189 CP) sur la personne de D______ (C-34'465 ss.). Ces requêtes ont été validées par trois ordonnances rendues par le TMC le 20 juillet suivant, soit : l'OTMC/2653/2018 en lien avec la participation de la fratrie F/G______ et de M______ au braquage de 2014 (C-34'219 ss.); l'OTMC/2652/2018, rendue dans la P/1______/2018, en rapport avec A______; cette ordonnance se réfère, tant dans son préambule que dans ses considérants et dispositif, à B______ qu'à C______ (C-34'233 ss.); l'OTMC/2650/2018, prononcée dans la P/2______/2018, en lien avec A______ (C-34'474 ss.). d.g. D'après les retranscriptions par la police des discussions enregistrées aux parloirs postérieurement au 20 juillet 2018, A______ serait également impliqué dans le braquage de 2014. Lors du hold-up de 2016, son rôle aurait consisté à faire le guet à l'extérieur des locaux de H______ SA (C-34'256 à C-34'259). Par ailleurs, lors d'une conversation du 13 août 2018, F______ a affirmé à sa mère que, si A______ continuait "à le faire chier, il [allait] le balancer. Il [était] déjà sympa de ne pas l'avoir fait mais si A______ continu[ait], [il] ne sa[va]it pas ce qui [allait] le retenir" (C-34'257). d.h. Il ne résulte pas de la procédure que le Procureur aurait requis du TMC, après le 20 juillet 2018, l'autorisation d'exploiter d'éventuelles autres découvertes fortuites. Les ordonnances du TMC rendues postérieurement à cette date qui autorisaient la prolongation de la mesure de surveillance aux parloirs, font toutes état, dans leurs considérants, de la potentielle participation de A______ aux brigandages de 2014 et 2016. d.i. Sur l'ensemble de la période surveillée, C______ s'est toujours rendue à la prison accompagnée de sa mère et/ou de D______, sauf à deux reprises, occurrences au cours desquelles la conversation n'a nullement porté sur A______ (C-34'679 ss.; C- 34'890 ss.).
e. En automne 2018, les procédures P/3______/2014 (premier brigandage) et P/4______/2018 (dirigée contre A______) ont été jointes à la procédure P/25/2016 (C-31'000; C-32'624). e.a. Le 5 octobre 2018, la procédure contre F______ et G______ a été étendue à d'autres infractions, parmi lesquelles le hold-up de 2014 (E-50'114). Tous deux ont
- 8/20 - P/25/2016 nié leur participation à ce braquage; G______ a, finalement, reconnu son implication (lors de l'audience du 9 décembre 2019). e.b. Le 18 décembre suivant, A______ a été prévenu d'infractions aux art. 140, 183, 305, 305bis CP et 33 LArm, pour avoir participé, de concert avec les deux prénommés, aux brigandages et séquestrations de 2014 et 2016; pris des dispositions pour dissimuler et écouler le butin; et détenu et conservé des armes sans disposer des autorisations requises. A______ a contesté ces charges (E-50'159 ss.).
f. Lors de l'audience du 10 octobre 2019, le Procureur a informé les parties (art. 279 al. 1 CPP) tant de l'existence de la mesure d'écoute et d'enregistrement des conversations aux parloirs que des découvertes fortuites faites à ces occasions, découvertes dont l'exploitation avait été autorisée par le TMC. Mention de cette communication a été faite au procès-verbal (E-50'266). C. Dans ses deux décisions des 20 juillet 2018 afférentes à A______ (OTMC/2650/2018 et OTMC/2652/2018), le TMC, considérant que les conditions des art. 269 cum 278 CPP étaient réalisées, a autorisé l'exploitation des données recueillies au moyen de la surveillance des parloirs, avec effet au 30 mars 2018. D.
a. À l'appui de ses recours et réplique, A______ a dénoncé, tout d'abord, l'illégalité des mesures de surveillance "d'origine", soit celles ordonnées à l'encontre de B______ et C______ ainsi que D______, faute pour lesdites mesures tant de reposer sur l'existence de soupçons suffisants, prémisse nécessaire à leur prononcé, que d'avoir été valablement ordonnées s'agissant de C______, au vu des diverses irrégularités énoncées à la lettre B.d.b. supra. À cela s'ajoutait que la sonorisation des parloirs contrevenait à l'art. 281 al. 3 let. a CPP, qui proscrivait la surveillance d'un prévenu sur son lieu de détention; par ailleurs, la mesure, à laquelle aucun des prévenus ne pouvait s'attendre, violait le principe de la proportionnalité, les conversations ayant systématiquement été enregistrées, et ce, pendant plus d’une année. La surveillance portait également atteinte "au noyau intangible des droits fondamentaux" des frères F/G______, en leur déniant, d'une part, la possibilité de maintenir, grâce au parloir, une vie privée englobant l'intimité des propos tenus avec leurs proches (art. 8 CEDH) et, d'autre part, le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à leur propre incrimination. Par conséquent, les découvertes fortuites découlant des mesures de surveillance initiales étaient inexploitables. De surcroît, le TMC ne semblait pas avoir autorisé l'exploitation desdites découvertes, aucune suite n'ayant été donnée à la demande formulée en ce sens par le Ministère public le 22 juin 2018 (cf. lettre B.d.e. ci-dessus). En tout état, rien ne permettait d'inférer sa participation aux brigandages de 2014 et 2016, respectivement la commission des autres infractions qui lui étaient reprochées, singulièrement celles aux art. 189/190 CP; seules l'incriminaient les déclarations de F______ et/ou
- 9/20 - P/25/2016 G______, qui étaient toutefois objectivement insuffisantes. L'illicéité des informations recueillies à son sujet lors des conversations aux parloirs devait donc être constatée.
b. Le TMC a renoncé à formuler des observations et maintenu les termes de ses ordonnances.
c. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, relevant, en lien avec l'art. 281 al. 3 let. a CPP, que la surveillance n'était nullement intervenue dans les cellules de F______ et G______, mais au parloir, lieu qui ne pouvait "être assimilé à l[eur] sphère privée". Ces derniers n'avaient, du reste, jamais été contraints de s'y rendre ni de s'y exprimer en présence des membres de leur famille, de sorte que les éléments recueillis à leur encontre, ou à l'encontre de tiers, devaient être considérés comme exploitables.
d. Dans son arrêt du 7 février 2020, la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours, dans la mesure où il était dirigé contre les prononcés numéros 1) à 3) cités sous lettre A. supra. Pour ce motif, elle n'est pas entrée en matière sur les griefs soulevés contre les mesures de surveillance initiales. Sur le fond, elle a considéré, concernant les OTMC/2650/2018 et OTMC/2652/2018, que les procédures formelles nécessaires à l'utilisation des découvertes fortuites contre A______ avaient été respectées, s'agissant du braquage de 2016, des actes d'entraves ainsi que du viol et/ou de la contrainte sexuelle reprochés (consid. 2.2.); tel n'était, en revanche, pas le cas pour la prétendue participation du recourant au hold-up de 2014, en l'absence de procédure d'autorisation engagée auprès du TMC (consid. 2.3.). Enfin, il existait, en juillet 2018, des soupçons suffisamment sérieux de la participation du recourant au brigandage de 2016 (consid. 3.3); de telles charges faisaient toutefois défaut s'agissant de l'infraction de viol ou de contrainte sexuelle, de sorte que l'OTMC/2650/2018 était annulée sur ce point (consid. 3.4). E.
a. Dans son recours au Tribunal fédéral, A______ contestait, entre autres, l'irrecevabilité de son recours cantonal au sujet de ses critiques contre les mesures de surveillance initiales – notamment quant au lieu d'enregistrement (art. 281 al. 3 let. a CPP) –, respectivement la réalisation des conditions permettant l'utilisation de ces découvertes (art. 278 CPP).
b. Dans sa décision de renvoi, le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours cantonal s'agissant des griefs afférents à la légalité de la surveillance ordonnée contre B______ et C______ ainsi que D______.
Il a jugé ce qui suit : "[c]ela étant, (…) [d]ans le cadre de l'examen de l'autorisation d'exploitation de découvertes fortuites, il appartient à l'autorité de vérifier si, dans
- 10/20 - P/25/2016 l'hypothèse où la surveillance avait été dirigée contre l'intéressé mis en cause par ces découvertes, la mesure aurait pu être autorisée à son encontre. Cela implique que des charges suffisantes pèsent contre le mis en cause (…), mais également que rien ne s'oppose à l'utilisation d'un moyen technique au sens des art. 280 s. CPP, notamment quant au lieu d'enregistrement (…), ou en raison d'autres motifs (…). Le respect de l'art. 281 al. 3 let. a CPP constituant une condition matérielle permettant le prononcé d'une mesure de surveillance secrète par le biais d'un moyen technique", c'était à tort que la cour cantonale n'était pas entrée en matière sur les griefs émis en lien avec cette disposition; aussi, le recours était-il admis sur ce point (consid. 2.2.).
Dans la mesure où la réponse à apporter à cette question pourrait permettre de mettre un terme au litige, il n'y avait pas lieu, en l'état, d'examiner les autres griefs soulevés notamment en lien avec l'art. 278 CPP (consid. 2.3.).
L'arrêt cantonal était, partant, annulé, et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle examine les griefs soulevés dans le recours cantonal en lien avec l'art. 281 al. 3 let. a CPP et, selon l'issue donnée à cette question, qu'elle rende une nouvelle décision. Pour le surplus, l'arrêt était confirmé (consid. 3). EN DROIT : 1. La recevabilité du recours cantonal a été traitée et admise dans les arrêts ACPR/106/2020 et 1B_133/2020. 2. Le recourant estime que les données encore litigieuses, obtenues au cours de la surveillance des parloirs, ne peuvent lui être opposées. Il conteste, dans un premier grief, l'existence d'une décision du TMC autorisant l'exploitation des découvertes fortuites.
2.1. L'on parle de telles découvertes lorsque, à l'occasion d'une surveillance préalablement ordonnée – par exemple, l'écoute et l'enregistrement de conversations non publiques (art. 280 let. a CPP) –, l'autorité découvre des auteurs et/ou infractions qui lui étaient inconnu(e)s au moment où elle a prononcé la mesure (art. 281 al. 4 cum 278 al. 1 et al. 2 CPP). Dans ces circonstances, une nouvelle procédure de surveillance doit être engagée (art. 278 al. 3 CPP), celle accomplie initialement ne s'étendant pas aux informations fortuitement recueillies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_605/2018 du 28 septembre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le ministère public doit alors immédiatement ordonner la surveillance des nouvelles infractions/personnes – cette étape n'est toutefois nécessaire que s'il souhaite étendre la mesure en cours à celles-ci (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 278) –, puis engager, dans les 24 heures, la procédure d'autorisation auprès du tribunal des
- 11/20 - P/25/2016 mesures de contrainte (art. 274 al. 1 CPP). L'absence d'une telle demande d'autorisation entraîne l'inexploitabilité des découvertes fortuites (art. 141 al. 1, 2e phrase, cum 277 al. 2 CPP; ATF 144 IV 254 consid. 1.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_605/2018 du 28 septembre 2018 consid. 1.1).
2.2 En l'espèce, il est acquis que les données afférentes à l'éventuelle commission, par le recourant, de certaines infractions – soit le braquage de 2016, ainsi que celles relatives aux art. 305 s. CP –, données qui ont été recueillies lors de conversations tenues entre les 30 mars et 8 juin 2018, sont des découvertes fortuites. En effet, aucune d'elles n'était visée par les ordonnances du TMC autorisant, puis prolongeant, la surveillance aux parloirs, qui était circonscrite aux potentiels agissements de B______ et C______ ainsi que de D______.
Si l'on ignore les raisons pour lesquelles le TMC semble ne pas avoir donné suite à la demande d'exploitation de ces découvertes, telle que formée le 22 juin 2018 par le Procureur, ce dernier n'en a pas moins ré-engagé une procédure de surveillance (art. 278 al. 3 CPP) le 16 juillet suivant, qui a abouti, le 20 du même mois, au prononcé des deux ordonnances litigieuses, autorisant l'utilisation des faits nouveaux (OTMC/2652/2018 rendue dans la procédure P/1______/2018, relative à B______ et C______, ainsi qu'OTMC/2650/2018 prononcée dans la procédure P/2______/2018 ouverte contre D______).
Certes, les actes rédigés le 16 juillet 2018 par le Ministère public à l'attention du TMC, dans la P/1______/2018, désignaient uniquement, dans leur préambule, B______ en qualité de prévenue, et non C______ (cf. lettre B.d.f.). L'on ne saurait toutefois en déduire que la demande d'autorisation d'exploitation ne portait pas également sur les échanges entre cette dernière et ses deux frères. En effet, la référence, dans la motivation desdits actes, aux ordonnances préalablement rendues par le TMC, laissait clairement entendre qu'ils s'inscrivaient dans la continuité de la mesure initialement ordonnée; ainsi, la décision rendue par le TMC le 28 mai 2018 (cf. lettre B.d.b.) citait expressément les deux prénommées; quant à l'ordonnance du 3 avril précédent, si elle désignait uniquement B______ dans ses préambule et dispositif, ses considérants se référaient toutefois sans ambiguïté aux deux intéressées. Pour ces raisons, l'autorisation d'exploitation du TMC du 20 juillet 2018 s'étendait aux données recueillies lors de la surveillance des deux prévenues. Par surabondance, l'on relèvera que la sœur des détenus a quasiment toujours été accompagnée, aux parloirs, de sa mère et/ou sa cousine – lesquelles ont été régulièrement désignées dans les actes du Procureur et du TMC, de sorte que l'enregistrement et l'exploitation des conversations auxquelles elles ont participé sont valables –, à deux exceptions près, lors desquelles les discussions n'ont nullement porté sur le recourant (cf. lettre B.d.i.); dans ces circonstances, le caractère éventuellement (in)utilisable des informations recueillies à ces deux dernières occasions, est sans pertinence.
- 12/20 - P/25/2016 Il s'ensuit que les réquisits formels, nécessaires à l'utilisation des découvertes fortuites à l'encontre du recourant, ont été respectés s'agissant des infractions énoncées en tête du présent considérant. 3. Le recourant conteste, dans un second grief, que les conditions pour autoriser l'exploitation des découvertes fortuites encore litigieuses soient réunies.
3.1. En cas de découvertes fortuites, les informations recueillies peuvent être utilisées lorsqu'une mesure de surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite des nouveaux actes/auteurs (art. 278 al. 1 et al. 2 cum 281 al. 4 CPP). Il convient donc de procéder à un examen a posteriori des conditions de l'art. 269 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_605/2018 précité). Seules, les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une mesure de surveillance; parmi celles-ci figurent les art. 140 CP (brigandage), 183 CP (séquestration), 189 CP (contrainte sexuelle), 190 CP (viol), 305 CP (entrave à l'action pénale) et 305bis al. 2 CP (blanchiment d'argent aggravé). En vertu de l'art. 269 al. 1 let. a CPP, de graves soupçons doivent laisser présumer la commission de l'une ou plusieurs de ces infractions. Le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, mais uniquement à examiner, si, au vu des éléments qui figuraient au dossier à l'époque concernée – y compris des découvertes fortuites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1) –, il existait des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise. L'intensité des charges propres à motiver la mesure n'est pas la même aux divers stades de l'instruction. Ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). Le juge peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations de témoins et de parties; il ne faut toutefois pas perdre de vue que de telles déclarations peuvent manquer d'objectivité; dès lors, la seule affirmation, sans indication de source ou sans avoir le caractère spécifique de témoignage, n'est en principe pas suffisante. Il en va de même de simples spéculations, rumeurs ou suppositions générales (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.2 in fine et 2.2.3). 3.2. L'art. 140 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister. La peine est aggravée si l'auteur s'est muni d'une arme dangereuse ou s'il a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre de tels actes. Le brigandage peut, dans certaines circonstances, entrer en concours avec l'art. 183 CP (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/
- 13/20 - P/25/2016 C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 43 ad art. 140). L'art. 305 CP punit, entre autres agissements, quiconque détruit ou dissimule des moyens de preuve, respectivement le receleur qui cache le butin dans l'optique de soustraire l'auteur d'une l'infraction à la poursuite pénale (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 18 et 40 ad art. 305). 3.3. En l'espèce, il convient de déterminer si, le 20 juillet 2018, date à laquelle le TMC a autorisé l'exploitation des découvertes fortuites litigieuses, il existait des soupçons suffisants de la participation du recourant au braquage de 2016, respectivement de la dissimulation, par ses soins, des armes dérobées à cette occasion. L'intéressé a été mis en cause sur ces divers points par les deux détenus, lors des conversations retranscrites sous B.d.c supra. Or, ces derniers pouvaient être considérés, en été 2018, comme étant (très vraisemblablement) les co-auteurs du hold-up de 2016 – F______ admettait alors son implication et G______ était reconnaissable sur les images de vidéosurveillance –. Ils étaient donc les mieux à même de désigner leur(s) comparse(s). Les prénommés sont, de surcroît, demeurés constants dans leurs révélations, qu'ils ont faites spontanément, puisqu'ils ne se savaient pas écoutés. Par ailleurs, rien ne permet d'attribuer auxdites révélations un caractère revanchard, comme semble le suggérer le recourant dans ses déclarations à la police. Au contraire, les détenus, en taisant aux autorités le nom des participants au brigandage, ont cherché à le protéger. De même, l'on ne conçoit pas que, si F______ avait menti en déclarant à la police ou au Ministère public que le recourant savait où se trouvaient les armes, il aurait persisté dans cette thèse dans les discussions – supposément privées – qu'il a eues avec ses proches. Replacées dans ce contexte, les révélations des frères F/G______ apparaissent objectivement crédibles, de sorte qu'elles ne peuvent être assimilées à de simples spéculations et/ou affirmations empreintes de subjectivité. À cela s'ajoute que le recourant avait des liens avec la famille B/C/F/G______; qu'il était en possession, en avril 2017, d'un holster appartenant à l'un des auteurs suspectés d'avoir participé au braquage; et qu'il évoquait, dans un message du 6 février 2018, le vidage d'un coffre ayant possiblement pu contenir le butin. Il existait donc, en juillet 2018 – soit à un stade relativement peu avancé de l'instruction, car les premiers auteurs présumés du hold-up ont été interpellés en décembre 2017 seulement – des indices suffisamment sérieux de la participation du
- 14/20 - P/25/2016 recourant au braquage de 2016, respectivement de la dissimulation, par ses soins, des armes dérobées à cette occasion. De tels faits sont susceptibles d'être réprimés par les art. 140 et/ou 305 CP, soit deux des infractions énumérées à l'art. 269 al. 2 CPP. Point n'est donc besoin d'examiner s'ils tombent également sous le coup des art. 183 et 305bis al. 2 CP. L'autorisation délivrée par le TMC le 20 juillet 2018 est donc exempte de critique. 4. Reste à déterminer si, dans l'hypothèse où la mesure de surveillance avait été dirigée contre A______, elle aurait pu s'exercer via l'écoute et l'enregistrement de conversations entre les frères F/G______, incarcérés à la prison E______, et leurs proches (sonorisation des parloirs).
4.1. Selon le principe de la non-incrimination ("nemo tenetur se ipsum accusare") – lequel découle des art. 113 al. 1, 1e et 2e phrases, CPP ainsi que 6 CEDH –, le prévenu n'est pas tenu de déposer contre lui-même; il a, notamment, le droit de refuser de s'exprimer et de collaborer à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1 et les références citées). Il doit toutefois se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi (art. 113 al. 1, 3e phrase, CPP). 4.2. Le procureur peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques (art. 280 let. a CPP). Il ne peut le faire qu'à l'encontre d'un prévenu (art. 281 al. 1 CPP) – soit toute personne soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction (art. 111 CPP) –.
En vertu de l'art. 283 al. 1 let. a CPP, l'utilisation de tels dispositifs ne peut pas être ordonnée pour enregistrer, à des fins probatoires, le comportement d'un prévenu en détention. 4.3.1. D'après le message du Conseil fédéral, l'art. 283 al. 1 let. a CPP tend à préserver l’essence même des droits à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst féd.) et à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst féd.) du prévenu en détention (FF 2006 1234). Ledit message circonscrit toutefois, mais dans son texte allemand, l'interdiction de la surveillance à la cellule du détenu ("die Vorgänge in der Zelle einer Person in Untersuchungshaft zu beobachten und aufzuzeichnen, um die Ergebnisse zu Beweiszwecken zu verwenden"; BBl 2005 1252).
- 15/20 - P/25/2016 4.3.2. La position du Conseil fédéral se fonde sur un ouvrage auquel il renvoie. À teneur de cette référence (P. GOLDSCHMID, Der Einsatz technischer Überwachungsgeräte im Strafprozess, Berne 2001, p. 37 ss.), le détenu qui se sait (possiblement) surveillé, alors qu'il se trouve en cellule avec des tiers, ne peut contrer le risque d'un enregistrement que par un silence constant, attitude susceptible d'affecter le noyau intangible de ses droits, que ce soit en matière de liberté individuelle ou de communication. 4.4.1. La doctrine ne répond pas à la question de savoir si l'interdiction postulée à l'art. 281 al. 3 let. a CPP s'applique exclusivement au "prévenu en détention" qui est lui-même objet de la mesure de surveillance ou si elle vise également le cas dans lequel la mesure est dirigée contre un tiers (visiteur ou autre personne extérieure à l'établissement), le détenu revêtant, dans ce dernier cas, le statut de simple interlocuteur (A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ss. ad art. 281; N. SCHMID/ D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 3 ss. ad art. 143; N. SCHMID/ D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2017, n. 1168 et s. p. 514; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WICHPRÄTIGER (éds), Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ss. ad art. 281; A. DONATSCH/ T. HANSJAKOB/ V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 7 ss. ad art. 218). 4.4.2. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne semble pas non plus y répondre. Dans l'arrêt publié aux ATF 144 IV 23, la Haute Cour a déclaré exploitables les informations issues de la surveillance secrète d'un téléphone portable obtenu et utilisé de manière illégale en détention par un prévenu. Elle a considéré qu'en ordonnant cette surveillance, l'autorité n’avait pas commis de tromperie. Faute de comportement contraire à la bonne foi, les moyens de preuve recueillis ne pouvaient être considérés comme illicites, au sens des art. 140 et 141 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral a ajouté qu’il serait toutefois inadmissible, dans le cas de la détention, de poser un mouchard dans une cellule ou d'installer de manière secrète d'autres moyens d'écoute/ d'enregistrement dans les salles de visite ou les espaces de rencontre entre le détenu et son défenseur. 4.4.3. Sur le plan cantonal, la Chambre de céans a jugé que l'enregistrement de conversations au parloir entre un détenu (prévenu dans une procédure) et un visiteur (individu dans une cause connexe et contre lequel la mesure de surveillance était dirigée) ne violait pas l'art. 281 al. 3 let. a CPP. Dans une telle configuration, il n’était nullement question de surveiller le détenu sur son lieu de détention pour obtenir, à des fins probatoires, des informations à charge le concernant, mais
- 16/20 - P/25/2016 uniquement d'enregistrer la conversation du visiteur, soupçonné d'une infraction dans le cadre de l'instruction ouverte contre lui (ACPR/687/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3 et 3.5). 4.5. Les résultats d'une surveillance mise en œuvre en violation des art. 280 et s. CPP sont absolument inexploitables (art. 141 al. 1, 2e phrase, CPP et 281 al. 4 CPP, lequel renvoie à l'art. 277 al. 2 CPP; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4b ad art. 141; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 56 ad art. 141). 4.6.1. Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, constitue une ingérence contraire à l'art. 8 § 1 CEDH – à teneur duquel toute personne a droit au respect, notamment, de sa vie privée et de sa correspondance – le fait de surveiller des prévenus dans des lieux de détention (arrêts CourEDH Wisse contre France, n° 71611/01, du 20 décembre 2005, § 29 [enregistrement systématique de conversations effectuées au parloir d'une prison entre un détenu et ses proches pour obtenir des informations à charge contre celui-là]; Allan contre Royaume-Uni, n° 48539/99, du 5 novembre 2002, § 52 [mise en place d’un dispositif de surveillance audio et vidéo dans la cellule d’un détenu au commissariat et dans la zone de visite de celui-ci]). Dans les affaires précitées, la Cour a jugé qu’aucune des ingérences litigieuses n'était justifiée au sens de l'art. 8 § 2 CEDH, à défaut de reposer sur une base légale (suffisamment claire) dans le droit national. Une violation de la convention a donc été admise (arrêts CourEDH Wisse contre France, § 34; Allan contre Royaume-Uni, § 36). 4.6.2. En principe, seul le titulaire du droit conventionnel (CEDH) dont la violation est alléguée peut se prévaloir de cette violation. Des exceptions ne sont admises que restrictivement, par exemple en raison d'un lien étroit entre le tiers et le lésé, mais à condition de justifier d'un intérêt. Plus généralement, la victime indirecte ne doit pas être admise à invoquer un grief que le lésé direct serait lui-même en mesure de soulever (arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2). 4.7.1. À la lumière de ces principes, le législateur suisse estime que, lorsqu'un prévenu est détenu, il existe un risque, si celui-ci se sait (possiblement) surveillé par un dispositif technique, qu'il se mure dans le silence, pour éviter de tenir des propos compromettants, susceptibles d'être utilisés par la suite comme moyens de preuve contre lui. L'art. 281 al. 3 let. a CPP supprime toutefois ce risque, en garantissant au détenu la possibilité de s'exprimer librement en prison, à tout le moins dans certains lieux – la
- 17/20 - P/25/2016 question de savoir si le parloir en fait partie peut être laissée ouverte, puisque, à supposer que tel soit le cas, l'issue du litige serait identique –. Cette liberté d'expression consiste en celle dont jouit tout prévenu, à savoir le droit de ne pas s'auto-incriminer (art. 113 al. 1, 1e et 2e phrases, CPP). L'art. 281 al. 3 let. a CPP tend donc à éviter que le détenu soit lui-même l'objet d'une mesure de surveillance au sens des art. 280 et s. CPP – ordonnée pour tenter de recueillir des éléments à charge contre lui –, mesure à laquelle il devrait se soumettre en application de l'art. 113 al. 1, 3e phrase, CPP s'il n’existait pas d’exception. Dans la présente configuration, hypothétique, il s’agirait de surveiller A______ – prévenu qui serait donc en liberté – pour recueillir des informations, via l'enregistrement de conversations au parloir entre deux détenus et leurs proches, sur son éventuelle implication dans la commission d'infractions pénales. Il ne serait donc nullement question d'épier les frères F/G______ pour récolter, à des fins probatoires, des renseignements à charge d'eux; si de telles indications étaient néanmoins fournies, ce serait alors sous l'angle des découvertes fortuites que leur (in)exploitabilité devrait être examinée, et non sous celui de la légalité de la mesure initiale (i.e. celle ordonnée contre A______). Une violation de l'art. 281 al. 3 let. a CPP – inapplicable in casu pour les raisons sus- exposées – est donc exclue s'agissant des révélations enregistrées à propos de A______. Admettre le contraire reviendrait à étendre les prérogatives que l'art. 281 al. 3 let. a CPP attribue au détenu, en lui conférant le droit de ne pas incriminer d'autre personne que lui-même, droit qui ne trouve aucune assise dans le CPP. 4.7.2. La Chambre de céans parviendrait à un résultat identique, si elle devait considérer que l'interdiction postulée à l'art. 281 al. 3 let. a CPP était néanmoins applicable en l'espèce. Dans une telle configuration – soit celle d'une surveillance dirigée contre un prévenu en liberté, le détenu écouté revêtant le statut de simple interlocuteur –, une sonorisation des parloirs ne pourrait être ordonnée que si elle ne comportait aucun risque d'auto-incrimination pour son interlocuteur. Or, dans la présente affaire, F______ a reconnu, dès décembre 2017, sa propre implication dans le brigandage de 2016.
- 18/20 - P/25/2016 Il n'aurait donc pas pu s'incriminer en évoquant, lors des parloirs (surveillés dès le printemps 2018), la participation de A______ à ces faits, respectivement la dissimulation, par ce dernier notamment, des armes dérobées durant le braquage. Une violation de la disposition précitée serait, par conséquent, exclue s’agissant des révélations faites par ce détenu à propos du recourant (cf. notamment celles retranscrites aux lettres B.d.c. et B.d.d.). Quant à lui, G______ n’a admis qu'en décembre 2018 son implication dans le brigandage de 2016. Toutefois, ses déclarations n'apportent, en elles-mêmes, aucun élément indispensable ou nouveau sur la participation de A______. Ainsi, ses discussions en lien avec la prétendue agression sexuelle de D______ (cf. lettre B.d.c, points 6 et 7) ont été écartées de la procédure par la décision ACPR/106/2020; par ailleurs, ses affirmations selon lesquelles le prénommé saurait où se trouvent les armes volées et agirait de concert avec K______ et L______ pour les dissimuler (ibidem points 1 et
3) résultent également des révélations de F______ (ibidem point 5 ainsi que lettre B.b.e.). Dans ces circonstances, le caractère éventuellement inutilisable des informations recueillies auprès de G______, serait sans pertinence. 4.7.3. En conclusion, les réquisits des art. 280 et s. CPP ont été respectés. 4.8. En outre, l'on ne voit pas que le Ministère public ait adopté une attitude contraire à la bonne foi in casu (art. 140 CPP), tant sous l'angle de l'installation des dispositifs litigieux – installation qui devait nécessairement intervenir à l'insu des frères F/G______, de leurs proches et de A______, ces prévenus n'ayant (et c'est précisément le but de la mesure) pas à supposer que des conversations pourraient être enregistrées (cf. sur cet aspect ATF 144 IV 370 consid. 2.3 in fine) – que sous l'angle de l'exécution de la surveillance – la mesure ayant été ordonnée, non pour compromettre les droits procéduraux de A______, mais pour obtenir des informations complémentaires sur son implication dans la commission de graves infractions (les perquisitions en France, singulièrement à son domicile, étant demeurées vaines), mesure qui a duré aussi longtemps que la clarification de l'état de fait l'imposait (cf. à cet égard ATF 140 IV 40 consid. 4.4) –. 4.9. Les révélations litigieuses sont donc pleinement exploitables au sens du CPP (art. 141 al. 1, 1e et 2e phrases, CPP a contrario). 4.10. Reste à statuer sur la violation alléguée des art. 6 et 8 CEDH.
- 19/20 - P/25/2016 4.10.1. Dans la présente configuration, hypothétique, A______ ne prendrait part à aucune des conversations écoutées, celles-ci se déroulant entre des tiers. Les écoutes n'affecteraient, ainsi, ni son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ni sa vie privée personnelle. Les jugements de la Cour européenne des droits de l’Homme citées au consid. 4.6.1. supra ne visent d'ailleurs que des détenus ayant eux-mêmes été enregistrés. 4.10.2. L'on ne conçoit pas non plus que A______ puisse se réclamer d'une violation des droits conventionnels des frères F/G______, à défaut d'en être le titulaire. L'existence d'une lésion indirecte doit également être niée, le recourant n'étant touché dans aucune des prérogatives garanties par la CEDH, comme on vient de le voir. 4.11. En conclusion, si la mesure de surveillance avait été ordonnée contre A______, elle aurait pu s'exercer via la sonorisation des parloirs entre les frères F/G______ et leurs proches. 5. Comme le résultat auquel parvient la Chambre de céans est identique à celui auquel elle était parvenue dans la décision ACPR/106/2020, il n'y a pas lieu d'interpeller les parties à nouveau, et le dispositif de cet arrêt sera repris.
- 20/20 - P/25/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Constate l'illicéité, à l'égard de A______, en lien avec le brigandage commis le 29 août 2014, respectivement en lien avec la commission d'infraction(s) aux art. 189 et s. CP, de la mesure technique de surveillance ordonnée à l'encontre de B______, C______ et D______, consistant en une surveillance adaptée au parloir de la prison E______, permettant d'écouter et d'enregistrer les conversations entre elles ainsi qu'avec F______ et G______. Annule, dans cette mesure uniquement, l'OTMC/2650/2018 rendue le 20 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte. Invite, en conséquence, le Ministère public à prendre les mesures nécessaires, au sens de l'art. 278 al. 4 CPP. Constate la licéité de la mesure technique de surveillance en lien avec le brigandage de 2016. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Ministère public ainsi qu'au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).