Sachverhalt
graves, que le foyer se réfère à la "Procédure en cas d'événements graves et imprévus" valable pour l'ensemble de la FOJ (art. 9.2). Les faits graves sont définis comme toutes les "situations qui pourraient mettre en grave danger l'intégrité des bénéficiaires, des collaborateurs, ou entraîner des déprédations très importantes des biens et/ou de l'image de la FOJ". Sous le titre "Sanction", l'art. 9.3 prévoit que, dans le but de préserver les liens de confiance de l'enfant avec autrui et lui permettre de comprendre le lien entre l'acte "fautif" et la sanction appliquée, le foyer place la priorité sur "la réparation", le but étant de permettre à l'enfant de prendre davantage conscience de son rôle d'acteur et de l'impact de son acte sur lui-même et les autres. Le Projet institutionnel du foyer I______ – adopté en 2019, soit après les faits –, prévoit la prise en charge, fondée sur le dialogue, des questions et situations liées à la sexualité (ch. 7.5). Il stipule qu'en cas de situations générant des interrogations sur les interventions éducatives s'agissant de la vie affective et sexuelle, le foyer fait appel au "Groupe éthique" de la FOJ, qui est un organe autonome et émet des avis consultatifs et non-contraignants. Il prévoit des discussions en groupe sur des thèmes relevés par un ou plusieurs enfants en offrant l'espace de l'écoute et en veillant à l'utilisation de mots simples et justes par les adultes.
o. Par avis de prochaine clôture, du 23 septembre 2019, le Ministère public a annoncé son intention de classer la procédure et invité la plaignante à lui faire part d'éventuels actes d'instruction.
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p. Le conseil de A______ a notamment requis l'audition de B______ et de la mineure C______. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a estimé que les éléments recueillis par l'instruction ne permettaient pas de retenir que les mis en cause avaient violé, par omission, leur devoir d'assistance à l'égard de H______.
Les mis en cause avaient fait part à la hiérarchie et aux services concernés de leurs préoccupations en lien avec l'obsession de L______ pour les images pornographiques. Le dossier de L______ auprès du SPMi démontrait que les divers intervenants en charge de son suivi avaient régulièrement été alertés. Une thérapie collective avait été mise en place, en plus de la thérapie individuelle. Le rapport du SASLP concluait que le foyer avait accompli toutes les démarches exigées par la situation. Il ressortait des divers textes applicables à l'époque que l'outil essentiel du travail des éducateurs de foyer était la communication. Les mis en cause avaient donc effectué les démarches adéquates. Il n'apparaissait dans aucun élément de la procédure qu'ils auraient dû envisager un risque patent que des actes tels que subis par H______ étaient susceptibles de se produire et ainsi prendre des mesures pour parer. Les services de surveillance n'avaient pas jugé que d'autres mesures que celles qui avaient été prises étaient nécessaires. Faute d'éléments constitutifs de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation, la procédure devait être classée (art. 319 al. 1 let. b CPP).
L'indemnité du conseil juridique gratuit a été arrêtée à CHF 7'149.65 TTC. D.
a. Dans le recours, déposé au nom de A______ par son conseil juridique gratuit, la précitée reproche au Ministère public d'avoir renoncé à l'audition de B______, laquelle était indispensable. Il fallait le confronter aux éléments du dossier, par exemple la déclaration de la mineure C______, et l'interroger sur les mesures prises en lien avec le comportement de L______, notamment ses visites dans les chambres de certaines filles contre la volonté de celles-ci. C______ devait également être entendue contradictoirement, car ses déclarations à la police démontraient que les intervenants du foyer étaient au courant des comportements inadéquats de L______, et du fait que ce dernier était en mesure de les contraindre en usant de la violence.
Les mis en cause avaient bel et bien violé leur devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de sa fille, car ils n'avaient pris aucune mesure concrète pour empêcher L______ de se rendre dans la chambre des filles et de consulter des sites pornographiques, problématiques connues depuis bien avant les faits. Ils savaient aussi que le précité pouvait faire preuve de contrainte en usant de violence, ce que C______ avait déclaré. Les mis en cause auraient donc dû objectivement percevoir qu'il existait un risque patent que des faits de contrainte sexuelle se produiraient, mais n'avaient pris aucune mesure concrète pour y parer.
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Elle conteste par ailleurs le bien-fondé des réductions opérées par le Ministère public sur la note d'honoraires de son conseil.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2.1 En tant qu'il vise le classement de la procédure, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.2 En tant que la recourante conteste le montant de l'indemnité de son conseil au titre de l'assistance judiciaire, le recours est irrecevable. La fixation du montant de l'indemnité du défenseur d'office concerne en effet les intérêts propres de celui-ci, raison pour laquelle il dispose d'un droit de recours personnel, conformément à l'art. 135 al. 3 CPP. La partie bénéficiaire de l'assistance judiciaire n'a ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à contester – qui plus est à la hausse – le montant de l'indemnité due à son conseil (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2014 du 3 novembre 2015 consid. 4; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.3 et 6B_45/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.1 et les références citées).
E. 3 La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé les faits de la procédure.
E. 3.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
- 15/22 - P/7748/2016 d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
E. 3.2.1 En l'espèce, la Chambre de céans a déjà retenu, dans son précédent arrêt (ACPR/114/2019), auquel il peut être renvoyé sur ce point, que les mis en cause avaient, à l'égard de H______, un devoir de protection et que les faits subis par cette dernière étaient propres à mettre en danger son développement physique ou psychique. Seule reste donc litigieuse la question de savoir si les mis en cause ont, par négligence – l'intention n'est pas alléguée –, violé leur devoir.
E. 3.2.2 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées).
- 16/22 - P/7748/2016 Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.1 et les arrêts cités).
E. 3.2.3 Dans le cadre de l'art. 219 CP, l'infraction par négligence est réalisée lorsque l'auteur aurait pu prévoir que son comportement illicite provoquerait une mise en danger du développement du mineur (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 2.1 ad art. 219). La négligence peut résulter aussi bien d'un comportement actif que d'une omission improprement dite, lorsque l'auteur, en situation de garant, reste passif, alors qu'il est tenu d'agir pour protéger le bien juridique, en vertu par exemple de la loi ou d'un contrat (art. 11 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON et al. (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 117 par renvoi du n. 22 ad art. 219). Les exigences tirées du devoir de prudence seront généralement plus élevées à l'égard des personnes spécialement formées à l'éducation des enfants, tel que le personnel d'un home ou d'une institution spécialisée (B. LOPPACHER, Erziehung und Strafrecht, thèse Zurich 2011, p. 135 s.). La négligence prévue à l'art. 219 al. 2 CP a été critiquée par la doctrine, qui regrette que même une mise en danger inconsciente du seul développement psychique du mineur, au travers par exemple de méthodes d'éducation trop sévères ou d'un manque d'attention, soit potentiellement punissable (G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd., Berne 2013, § 26 N 44 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 219). 3.3.1. Le Tribunal fédéral a retenu une violation de l'art. 219 al. 2 CP à l'égard d'une responsable d'école qui, tout en sachant que des abus sexuels avaient été commis par des élèves sur une élève mineure, n'avait pas pris les mesures qui s'imposaient face au danger, important et prévisible, que de tels abus se reproduisent, ce qui avait été le cas en l'occurrence, sur une autre élève de onze ans. La responsable savait que le principal auteur des actes initiaux ne maîtrisait pas des pulsions sexuelles violentes, mais n'avait pris aucune mesure suffisante pour y parer ; en particulier, aucune sanction n'avait été prononcée à l'encontre de l'agresseur, auquel on s'était borné à rappeler les interdits sociaux et les règles de l'école, et personne ne s'était enquis de l'identité des coauteurs. L'omission de la responsable de prendre les mesures qui
- 17/22 - P/7748/2016 s'imposaient était ainsi propre à mettre concrètement en danger le développement physique ou psychique des autres mineurs qui lui étaient confiés. Elle ne pouvait ignorer que ceux-ci étaient exposés au risque de subir de nouveaux abus sexuels si elle n'intervenait pas avec la fermeté et l'efficacité nécessaires, ce qu'elle avait omis de faire avec une légèreté inadmissible. La gravité des premiers actes commis – qui emportaient déjà, selon la cour cantonale, la violation de l'art. 219 CP, mais pour lesquels l'interdiction de la reformatio in pejus faisait obstacle à toute condamnation
– jouait un certain rôle dans l'appréciation de la faute, en ce sens qu'elle était indicative de l'importance du danger à prévenir et, partant, de la gravité de la négligence qui pouvait être reprochée à l'auteure (ATF 125 IV 64 consid. B.d, 1c, 1d et 2b p. 67 ss ; voir aussi à cet égard B. LOPPACHER, op. cit., p. 112 ss, qui relève qu'une seule omission ne suffit pas). 3.3.2. Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a confirmé l'acquittement de parents nourriciers qui géraient ensemble une large famille d'accueil thérapeutique, à qui il était reproché d'avoir violé leur devoir de surveillance à l'égard des enfants placés chez eux, ce qui avait permis à un garçon de commettre, pendant plus de quatre ans, des actes d'ordre sexuel sur une jeune fille. Il ne pouvait être retenu, le droit pénal étant fondé sur la faute, que les parents d'accueil violaient automatiquement leur devoir d'assistance au sens de l'art. 219 CP lorsque des enfants dont ils avaient la charge étaient victimes d'abus sexuels sur une période prolongée. En l'espèce, les prévenus avaient certes remarqué certaines anomalies chez la fillette, ce qui signifiait qu'ils n'étaient pas inattentifs. En raison toutefois des antécédents de cette dernière et en l'absence d'indices quant à une relation plus étroite avec le garçon en question, ils avaient attribué ces anomalies à l'origine de la jeune fille et n'avaient pas pensé à des abus par un autre enfant du foyer. Il n'était pas possible de déduire du seul résultat (abus sexuels sur des enfants placés) la culpabilité de parents nourriciers du chef de l'art. 219 CP (arrêt 6B_356/2011 du 26 octobre 2011 consid. 1 et 2.2) De l'arrêt cantonal rendu dans la même affaire, il ressort qu'à une occasion, les deux enfants avaient voulu se rendre dans la même chambre à coucher, ce qui avait conduit au prononcé d'une interdiction à l'encontre du garçon. Ce dernier avait également appelé à une reprise un numéro de téléphone rose. En tant que parents nourriciers devant s'occuper d'enfants potentiellement difficiles, les prévenus étaient soumis à des exigences plus élevées. Ils n'avaient toutefois pas laissé le garçon faire ce qu'il voulait, mais avaient pris des mesures (interdiction de regarder la télévision en cachette ; envoi au lit après 22h ; inspection de ses affaires ; test d'urine et même dénonciation pour consommation de cannabis). Quant à la jeune fille, elle avait été soumise à un "code vestimentaire" car elle s'était habillée de manière trop sexy ou avait voulu le faire. Même au sein de familles d'accueil, il ne pouvait y avoir de surveillance sans faille, laquelle ne servirait du reste pas le développement des enfants (arrêt du Tribunal cantonal d'Appenzell Rhodes-Extérieures du 14 février 2011, in AR GVP 23/2011 Nr. 3574 p. 73 ss, consid. 3 et 5).
- 18/22 - P/7748/2016 3.3.3. Au niveau cantonal, le Tribunal cantonal neuchâtelois a récemment confirmé l'acquittement d'un couple du chef de violation de l'art. 219 al. 2 CP. Il leur était reproché d'avoir laissé sans surveillance leurs deux enfants respectifs (issus d'un précédant lit), alors qu'ils savaient que des actes d'ordre sexuel avaient été précédemment commis par l'un au préjudice de l'autre, permettant de la sorte la survenance de nouveaux actes du même ordre. Les prévenus avaient un devoir de surveillance particulier, puisqu'ils avaient connaissance des précédents agissements, encore récents. Dans un premier temps, ils avaient contrôlé les enfants de façon plus attentive, puis ils avaient assoupli leur surveillance. Sur le plan subjectif, en l'absence de normes de sécurité spécifiques et de règles légales ou administratives, le Tribunal s'est fondé sur les directives émanant des spécialistes de l'enfance et des intervenants sociaux qui entouraient la famille. Il en résultait que les spécialistes eux-mêmes n'étaient guère catégoriques quant au type de surveillance à préconiser. Les prévenus n'étaient pas restés inactifs à la suite des premiers abus et avaient instauré seuls, compte tenu de leurs connaissances et de leur capacité, des mesures de surveillance, qui s'étaient émoussées au fil du temps. Ils avaient mal évalué la situation mais, sur le terrain de la prévisibilité, ni le psychothérapeute, ni l'assistante sociale, ni l'éducatrice spécialisée de l'institution au sein de laquelle le garçon avait été placé quelques temps après avoir commis les premiers actes n'avaient envisagé qu'il puisse récidiver. Un tiers observateur, même spécialiste en la matière, n'aurait ainsi pas pu le prévoir. Si une surveillance accrue exercée par les prévenus aurait pu diminuer le risque de récidive, elle ne l'aurait pas supprimé. L'élément subjectif de l'art. 219 CP n'était dès lors pas réalisé (arrêt CPEN.2018.31 du 29 juillet 2019, in RJN 2019
p. 401 ss, consid. 6b et 6d).
E. 3.4 En l’espèce, les exigences tirées du devoir de prudence sont, à l'égard des mis en cause, élevées, compte tenu qu'ils sont tous spécialement formés à l'éducation et la surveillance des enfants. Si, au moment des faits, le Concept pédagogique du foyer ne prévoyait pas encore de disposition relative à la vie sexuelle et affective des enfants qui y étaient placés, il est établi que les mis en cause étaient tous formés à ces notions, dont les principes figuraient dans les autres textes de la FOJ en vigueur à l'époque. Il en résulte qu'ils devaient, à teneur des normes applicables, être à l'écoute des préoccupations des enfants en matière de sexualité, être sensibles à toute éventuelle situation de contrainte sexuelle et relayer les informations utiles aux professionnels et autorités compétentes, en particulier les faits graves, soit les situations pouvant mettre en grave danger l'intégrité des enfants dont ils avaient la surveillance. Durant la période précédant l'entrée de L______ au foyer I______, l’intervenante en protection de l’enfant, M______, avait été informée par la mère du précité qu’il aurait vu son beau-père se masturber devant des films pornographiques et que ce dernier lui aurait proposé de l’initier. Le SPMi a toutefois procédé aux vérifications nécessaires auprès de la police, et ces faits n'ont pas été établis. Par ailleurs, si, en juillet 2014, M______ a été informée que L______, alors âgé de 11 ans, avait raconté
- 19/22 - P/7748/2016 à sa cousine, plus jeune, le contenu de films pornographiques qu'il avait vus et mimé certaines scènes en s'aidant de poupées, aucun geste déplacé ni a fortiori d'acte de violence à l'égard de la fillette n'avait été rapporté. Lorsqu'il a été placé au foyer I______, L______ ne montrait donc pas de signes de danger. Un mois après son entrée au foyer, les éducateurs ont informé le SPMi que L______ présentait une addiction aux images pornographiques, auxquels il avait accès lors de ses séjours (week-ends, vacances) chez son oncle et sur son propre téléphone portable. L'enfant avait certes aussi été surpris à consulter de telles images sur l’ordinateur du foyer, mais l'instruction de la présente cause n'a pas établi que ces visionnages – même si on ignore comment ils ont pu être réalisés – auraient dépassé le caractère exceptionnel. Peu à peu, les éducateurs ont par ailleurs été informés que l'enfant exhibait son sexe devant sa cousine âgée de 9 ans (11 septembre 2014), se déshabillait à l'école (24 novembre 2014 et 12 février 2015) et à la piscine (13 mars 2015), et qu'il avait été pris en photo par son cousin, nu (23 février 2015). Fin septembre 2014, le dossier du SPMi mentionne que L______ présentait une violence latente et menaçait souvent de frapper les autres enfants, puis, le 13 mars 2015, qu'il était agressif et avait beaucoup de colère en lui. Toutefois, aucun geste de violence n'était rapporté. Lorsque, en juillet 2015, il s'est couché sur les plus petits, durant les jeux, et se trouvait en érection, sa réaction avait été de montrer ce phénomène aux enfants. Quant à son rapport à l'égard des filles du foyer, il est mentionné, le 12 décembre 2014, qu'il avait "une copine", et, le 17 juillet 2015, qu'il s'était enfermé à deux reprises dans la chambre d'une petite camarade, sans autre précision. Tous ces événements (obsession pour les images pornographiques, comportements exhibitionnistes et deux enfermements dans la chambre d'une fille) ont régulièrement été rapportés au SPMi, qui a pris des mesures. En premier lieu, un suivi thérapeutique individuel a été mis en place avec la psychologue de l'OMP, R______. Le 2 mars 2015, M______ a rappelé à L______ qu'il n'était pas de son âge de visionner des films pornographies. Puis, en raison de son addiction à ces images, l'enfant a intégré une thérapie de groupe hebdomadaire, en avril 2015, à laquelle il a adhéré après une courte période de réticence. Les éducateurs ont, avec l'aide d'une éducatrice de la FOJ, œuvré afin d'apprendre à L______ à contrôler ses pulsions. En juillet 2015, un travail a été entamé auprès de la mère de l'enfant, pour qu'elle instaure des limites dans sa relation avec son fils. Il a, durant une certaine période, été privé de visites chez sa tante. À teneur des points de situation des 18 août et 24 septembre 2015, force est de constater que le travail accompli a porté ses fruits, puisque le comportement de L______ s'était amélioré; il semblait avoir intégré ce qui lui avait été dit, paraissait épanoui, avait compris son rôle d'écolier, respectait les règles chez son oncle et ne visionnait plus d'images pornographiques. Son intégration récente au cycle
- 20/22 - P/7748/2016 d'orientation était problématique, mais les gestes rapportés (se frapper la tête contre le mur) n'étaient dirigés que contre lui-même. À noter que lorsque les éducateurs du foyer ont fait part au SPMi et aux autres entités de leurs préoccupations sur le comportement de L______, ils ont reçu des réponses rassurantes : la psychologue a répondu, le 5 février 2015, que l'espace thérapeutique permettrait à L______ de mettre un sens à son besoin de recherche d'images pornographiques; en mars 2015, elle a estimé que l'enfant visionnait ces images lorsqu'il ressentait des angoisses, car il n'avait pas intégré les interdits; le 17 juillet 2015, le SPMi a demandé à D______ de ne pas faire de "projection" sur l'enfant, et il lui a été confirmé que le cadre posé semblait suffisant. Au vu de tous ces éléments et de la chronologie des événements, on ne saurait reprocher une négligence aux éducateurs du foyer. Conformément aux obligations qui étaient les leurs, ils ont régulièrement et systématiquement informé les institutions compétentes (SPMi, OMP et FOJ) des comportements problématiques de L______ et des difficultés rencontrées dans son éducation. Ils ont par ailleurs œuvré, avec l'aide de spécialistes, pour l'aider à contrôler son addiction aux images pornographiques et à maîtriser ses pulsions. Dans la mesure où L______, malgré son agressivité, son appétence pour les images pornographiques et ses tendances exhibitionnistes – comportements qui s'étaient fortement atténués à l'automne 2015 – n'a jamais eu de geste à caractère sexuel sur les filles (à l'école, dans sa famille ou au foyer), la contrainte sexuelle exercée les 28 et 29 janvier 2016 sur H______, un peu plus d'un mois après l'arrivée de celle-ci au foyer, n'était ainsi pas prévisible. On peut certes déplorer que la thérapie de groupe, qui abordait les questions de sexualité et violence, n'ait pas repris après la pause estivale de 2015, mais cette suspension n'est pas imputable aux mis en cause. Au demeurant, malgré l'absence de ce soutien, les annotations au journal du SPMi ne font pas état de situations problématiques. Les éducateurs n'ayant ainsi, à aucun moment, été confrontés à des comportements de l'auteur pouvant leur laisser penser qu'il pourrait commettre les actes réalisés fin janvier 2016, on ne peut leur reprocher une omission de prendre des mesures destinées à parer un événement qu'ils ne pouvaient pas prévoir. Si l'experte psychiatre a certes estimé que les moyens avec lesquels L______ avait été repris par les éducateurs concernant son comportement sexuel problématique n'avaient pas été suffisants et concluants, la parole ayant été privilégiée au détriment de la sanction, il ressort, d'une part, des normes sur lesquelles repose le travail des éducateurs, que la parole avec les enfants est favorisée et la réparation préférée à la sanction et, d'autre part, que malgré les nombreuses demandes d'aide formulées par D______ aux autres intervenants, il ne lui a – regrettablement – jamais été conseillé de sanctionner l'enfant, tant s'en faut. Le témoignage de C______ ne modifie en rien les constats qui précèdent. Le fait que L______ s'était enfermé dans sa chambre et refusait d'en sortir avait été rapporté au SPMi. On ignore si le fait qu'il l'avait saisie par les épaules et repoussée jusqu'au lit
- 21/22 - P/7748/2016 avait également été signalé. Cela étant, ces faits ont eu lieu au plus tard mi-juillet 2015 – C______ ayant quitté le foyer le 18 juillet 2015 – et ne paraissent pas avoir eu de connotation sexuelle, la fillette n'ayant pas rapporté de gestes de cet ordre-là, hormis des baisers consentis sur la bouche. Or, durant l'été 2015, L______ avait participé à un camp d'été qui s'était bien déroulé, et, en août et septembre 2015, il était décrit comme allant mieux et ne regardant plus d'images pornographiques. Entre les faits décrits par C______ – au plus tard mi-juillet 2015 – et les événements des 28 et 29 janvier 2016, les éducateurs n'ont par ailleurs signalé aucun comportement sexuel inadéquat ou de violence de la part de L______. Il s'ensuit que, à l'aune des exemples tirés de la jurisprudence sus-rappelée, il ne peut être reproché aux éducateurs, en janvier 2016, de ne pas avoir pris des mesures pour pallier un risque qu'aucun signe avant-coureur n'annonçait. Par ailleurs, au moment où H______ a été placée au foyer I______, en décembre 2015, G______ ignorait tout de l'existence de L______ et il ne pouvait être requis de sa collègue, F______, qui avait connu l'enfant lorsqu'elle y avait travaillé entre septembre et octobre 2014, qu'elle s'inquiète de sa présence dans ce foyer plus d'une année plus tard. Au demeurant, quand bien même elle l'aurait fait, le comportement de L______ avait évolué de façon plus satisfaisante, en hiver 2015, de sorte que le portrait tracé de lui aurait été celui figurant au journal en septembre 2015, soit celui d'un enfant épanoui et qui ne recherchait plus à voir des images pornographiques. C'est donc à bon droit que le Ministère public a classé la procédure, sans entendre B______ ni la mineure C______, leur audition par le Procureur n'étant pas susceptible d'apporter d'autres éléments probants, au vu de ceux figurant au dossier et de leurs précédentes auditions par la police et le Juge des mineurs.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 La recourante, partie plaignante, étant au bénéfice de l'assistance juridique gratuite, les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 136 al. 2 let b CPP).
E. 6 L'indemnité du conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera fixée, faute d'état de frais, à CHF 1'292.40, correspondant à six heures d'activité au tarif de chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ), pour un acte tenant sur 17 pages, dont la discussion juridique relative à la partie recevable du recours tient sur 4 pages.
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Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me X______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'292.40 (TVA à 7.7% incluse), pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7748/2016 ACPR/78/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 février 2021
Entre
A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me X______, avocat, recourante,
contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve rendue le 22 septembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/22 - P/7748/2016 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 septembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure (ch. 1 du dispositif), refusé d'ordonner les actes d'instruction qu'elle avait sollicités (ch. 2) et arrêté à CHF 7'149.65 l'indemnité due à son conseil au titre de l'assistance judiciaire (ch. 4). La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée, au renvoi de la procédure au Ministère public pour instruction complémentaire – soit notamment pour entendre B______ et la mineure C______ – et pour que D______, E______, F______, B______ et G______ soient "mis en prévention" puis mis en accusation et, enfin, à ce que l'indemnité due à son conseil au titre de l'assistance judiciaire pour la période du 27 avril 2016 au 22 septembre 2020 soit arrêtée à CHF 9'566.30. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est la mère de H______, née le ______ 2005, qui souffre d'un retard de développement.
b. Par ordonnance du 10 décembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a retiré, à sa mère, la garde de H______, ainsi qu'à ses deux parents le droit de fixer son lieu de résidence. Son placement au foyer I______, sis à J______ (Genève), a été ordonné. La curatelle d'assistance éducative a été maintenue, et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi qu'une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement de la mineure ont été ordonnées. Le foyer I______ est l'un des foyers de la Fondation officielle de la jeunesse (ci- après : FOJ), une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique (cf. la loi sur la fondation officielle de la jeunesse, du 3 juin 2016 [LFOJ ; J 6 15]). Au moment des faits, la directrice du foyer était K______. c. Le 29 janvier 2016, H______ a révélé à une éducatrice du foyer avoir été victime d'abus sexuels, par un autre résident.
d. Dans le cadre de son audition EVIG par la Brigade des mineurs, H______ a expliqué que le 28 janvier 2016, un garçon du foyer, "L______", était entré dans sa chambre et lui avait demandé de se déshabiller. Malgré son refus, il avait insisté et elle avait fini par céder. Il l'avait alors pénétrée avec son sexe. Elle a expliqué que "L______" était régulièrement méchant avec elle, la frappait pour l'embêter et qu'elle en avait peur. Le lendemain, il était revenu dans sa chambre et avait tenté de recommencer, mais en avait été empêché par l'irruption de l'éducatrice. Lors de son examen à la Maternité des Hôpitaux universitaires de Genève, au cours duquel des
- 3/22 - P/7748/2016 lésions ont été constatées, H______ a déclaré au médecin que "L______" avait quand-même, le 29 janvier, "frotté ses parties intimes". e. Par jugement du Tribunal des mineurs, du 20 décembre 2016 (JTMI/19/2016), "L______", soit le dénommé L______, né le ______ 2003, a été déclaré coupable de contraintes sexuelles (art. 189 CP) sur H______ et condamné. Il a été placé en milieu ouvert dans un institut, dans un autre canton. f. Le 27 avril 2016, A______ – au bénéfice de l'assistance juridique gratuite – a déposé plainte pénale pour violation du devoir d'assistance et d'éducation, ou toute autre infraction pénale, contre B______, directeur adjoint du foyer, D______, éducatrice référente de H______ et de L______ au foyer, et E______, éducatrice au foyer, ainsi que contre G______, curateur de H______ (assistance éducative) auprès du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), et F______, intervenante en protection de l'enfant au SPMi. Elle leur reprochait de ne pas avoir pris les mesures adéquates, au vu du comportement connu du prévenu, notamment au sein du foyer, pour protéger l'intégrité corporelle et psychique de sa fille.
g. Après avoir ordonné une enquête préliminaire, le Ministère public a, par ordonnance du 12 juin 2018, refusé d'entrer en matière. Cette ordonnance a été annulée par arrêt ACPR/114/2019 du 8 février 2019 de la Chambre de céans, qui a estimé que les mis en cause avaient un devoir d'assistance et de protection à l'égard de H______ et qu'une atteinte grave au développement physique et psychique de celle-ci était réalisée. L'ouverture d'une instruction a été ordonnée pour déterminer si les mis en cause avaient violé leur devoir de protection. Il était demandé au Ministère public "d'examiner, précisément, quelles démarches ont été concrètement effectuées par le responsable du foyer et les éducatrices, au sujet du comportement jugé sexuellement inadéquat de l'adolescent, auprès de qui, quelles évaluations/expertises ont été effectuées par les personnes ou institutions alertées (en particulier le médecin, l'infirmière, le psychologue et la FOJ), quelles réponses ont été données à cet égard aux intervenants du foyer, respectivement aux employés du SPMi concernés, et quelles mesures ont été, le cas échéant, prises par les mis en cause à réception des réponses. Il conviendra[it] également d'ordonner l'apport, à la présente procédure, d'une copie du rapport du SASLP [Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placements]".
h. Il ressort du "journal" tenu par le SPMi au sujet de L______, les éléments suivants en lien avec la problématique de la sexualité :
- selon une annotation du 10 juin 2014 (p. 8-9), la mère de L______ a déclaré à M______, intervenante en protection de l'enfant au SPMi, responsable du dossier de L______, que son fils lui avait dit avoir surpris plusieurs fois son mari (beau-père de l'enfant) en train de se masturber devant des films
- 4/22 - P/7748/2016 pornographiques et qu'il lui avait même proposé de le masturber. Après- coup, l'enfant avait toutefois déclaré à sa mère, qui tentait de le questionner, qu'il s'agissait d'une blague, mais elle était persuadée qu'il avait dit la vérité car il n'avait pas pour habitude de mentir. Elle en avait parlé à un policier du poste de gendarmerie de N______. Après vérification par le SPMi, aucune des trois mains-courantes déposées par la mère contre son mari ne faisait allusion à cet épisode;
- le 3 juillet 2014, l'enfant, après avoir vécu quelque temps chez son oncle, a été placé au foyer O______;
- le 21 juillet 2014, une des tantes maternelles de L______ (P______), a informé le foyer O______ qu'elle ne prendrait pas le précité en vacances, son époux craignant qu'il ne se comporte mal avec leur fille, car, par le passé, il avait raconté à sa cousine des films pornographiques qu'il avait vus, avait pris des poupées et les avait mises dans son slip en mimant certaines scènes de films (p. 21);
- le 10 août 2014, L______ a été placé au foyer I______;
- le 11 septembre 2014, la même tante de L______ avait fait part que, lorsque l'enfant était chez elle le week-end, il baissait souvent son pantalon et touchait son pénis devant sa cousine, âgée de 9 ans, ce qui l'inquiétait (p. 41);
- fin septembre 2014, D______ a informé le SPMi que L______ avait "comme une obsession" pour les images pornographiques. Dès qu'il avait accès à l'ordinateur du foyer, il allait sur des sites X et voulait montrer aux autres enfants des images de personnes nues. Lors des sorties, son intérêt se portait, dans les kiosques à journaux, sur les revues X. Il y avait "comme une violence" latente chez lui : il menaçait souvent de frapper les autres enfants. Il semblait avoir du mal à gérer ses émotions (p. 44-45);
- le 20 octobre 2014, une autre tante maternelle (Q______) a fait part que L______ était très porté sur le sexe et n'avait que ça en tête. L'enfant lui avait dit qu'il ne pourrait jamais s'empêcher de penser au sexe. Il avait demandé à pouvoir se déguiser en pénis pour Halloween (p. 51);
- selon l'annotation du 24 novembre 2014, L______ avait baissé son pantalon à l'école et continuait à vouloir regarder des sites pornographiques. L'équipe éducative du foyer avait prévu de faire un travail éducatif avec L______ (p. 57);
- selon l'annotation du 12 décembre 2014, "L______ a[vait] une copine au foyer" (p. 61);
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- le 5 février 2015, un entretien téléphonique a eu lieu entre le SPMi et R______, psychologue de l'office médico-pédagogique (ci-après : OMP) qui suivait L______. Cette dernière pensait, concernant les images pornographiques, que "L______ n'a pas intégré certaines notions telles que "pipi"… Du coup, cela fait collision avec les images d'adultes". L'espace thérapeutique permettait de mettre du sens sur son besoin de rechercher ces images (p. 73);
- le 12 février 2015, D______ a informé le SPMi que L______ avait à nouveau baissé son pantalon pour se montrer nu devant ses camarades. L'école allait le convoquer avec l'infirmière, l'enseignante et un médecin pour en discuter (p. 75);
- selon une annotation du 26 février 2015, la suite du suivi de L______ à l'OMP n'était pas encore définie ; R______ pensait opportun que l'enfant intègre un groupe de parole dans le cadre de son suivi thérapeutique (p. 76);
- le 23 février 2015, D______ a informé le SPMi que le cousin – âgé de 16 ans – de L______ aurait pris des photos de ce dernier nu, lors de visites chez sa tante. Ensemble, ils visionnaient régulièrement des films pornographiques (p. 77). Cet événement a motivé, le 27 février 2015, la suspension des visites chez sa tante (p. 79);
- le 2 mars 2015, M______ a parlé avec L______, en présence de D______. Elle lui a dit qu'il n'était pas de son âge de visionner des films pornographiques (p. 83);
- le 13 mars 2015, D______ a informé le SPMi que L______ était plus agressif et avait beaucoup de colère en lui. Il avait montré son sexe à la piscine, ce qui lui avait valu un avertissement. Il se déshabillait facilement. D______ rapporte que, selon les psychologues, il ferait cela dès qu'il ressentait des angoisses. Il ne semblait pas avoir intégré les interdits et se mettait en danger (p. 85);
- fin avril 2015, L______ a intégré de manière hebdomadaire la thérapie de groupe Consultation Adolescents S______ (p. 86, 94), groupe de parole de la FOJ où les enfants pouvaient aborder avec des éducateurs des sujets les préoccupants, comme la violence et la sexualité;
- le 10 juillet 2015, K______ a contacté le SPMi pour lui faire part de son inquiétude s'agissant de L______, "le grand garçon qui a une sexualité qui se réveille – mais dans la tête c'est un tout petit garçon". Cela posait problème "par rapport à ses capacités de respecter son intimité et celle des autres". L______ jouait avec d'autres enfants du foyer, plus jeunes que lui, et se retrouvait souvent en érection, ce qu'il montrait aux autres. L'équipe éducative avait beaucoup discuté avec l'enfant à ce propos, lui expliquant
- 6/22 - P/7748/2016 qu'il ne pouvait pas agir ainsi, certains jeux n'étant pas permis (frontières à ne pas franchir). Un travail avait également été entamé avec la mère, pour qu'elle garde ses distances et pose des limites à son fils, car elle se comportait avec lui comme une copine (câlins sur tout le corps et baisers sur la bouche). Une collaboration était mise en place avec le SPMi (p. 109);
- selon le résumé de l'entretien du 17 juillet 2015, entre M______, D______ et R______, auparavant L______ baissait son pantalon et s'exposait seul. Désormais, il se couchait sur les plus petits et se retrouvait souvent en érection, le montrant aux autres enfants. Il s'était en outre enfermé à deux reprises dans la chambre d'une petite camarade. Il expliquait à l'éducatrice que ce n'était pas lui qui décidait, mais son corps. L'équipe éducative accomplissait un travail de prévention auprès de L______ et des autres enfants. Après une période de réticence, le précité s'était intégré au groupe de parole. Selon R______, il ne fallait pas s'inquiéter; l'enfant était resté bloqué au niveau de son développement, était en décalage par rapport aux réaction de son corps et n'avait pas de notion d'intimité. Il avait compris ce qu'il avait ou non le droit de faire, mais répondait à ses pulsions car elles étaient trop fortes. D______ a rapporté que l'oncle de L______ avait manifesté sa peur que les jeux avec les autres enfants aillent plus loin. Après avoir évoqué des similitudes entre la situation de L______ et celle d'un autre enfant qui était passé par le foyer, elle a été rendue attentive par le SPMi à ne pas faire de "projection" sur L______. "Le cadre actuellement posé sembl[ait] suffisant". Le processus de changement serait long car l'enfant avait été exposé longtemps à des images pornographiques. D______ a confirmé bénéficier du soutien d'une éducatrice de la FOJ, qui lui donnait des pistes d'intervention sur le thème de l'intimité et la sexualité (p. 110);
- le 18 juillet 2015, D______ a confirmé au SPMi que les éducateur du foyer allaient tenter, par l'intervention éducative, d'apprendre à L______ à contrôler ses pulsions, avant l'éventuelle intervention d'un spécialiste. L'éducatrice de la FOJ allait lui transmettre de nouvelles pistes pour œuvrer en ce sens (p. 111);
- selon un point de situation du 18 août 2015 avec D______, L______ semblait avoir intégré ce qui lui avait été dit. Il ne visionnait plus d'images pornographiques et entrait plus facilement en contact avec les autres enfants. Il avait participé à un camp de vacances durant l'été, qui s'était bien déroulé. À la rentrée scolaire, au cycle d'orientation, il allait reprendre le suivi avec la psychologue de l'OMP et la thérapie de groupe (p. 112-113);
- selon le compte rendu de l'entretien entre le SPMi, D______ et l'oncle de L______, le 24 septembre 2015, tous s'accordaient à dire que l'adolescent allait mieux, semblait épanoui, s'ouvrait davantage aux autres, respectait les règles de la maison chez son oncle, avait du plaisir à faire ses devoirs et
- 7/22 - P/7748/2016 compris son rôle d'écolier. Son intégration au cycle d'orientation était cependant difficile, car il avait de la peine à entrer en contact avec ses camarades, faisait son intéressant (par exemple, se frappait la tête contre le mur), ce qui provoquait des moqueries. Il rencontrerait régulièrement le conseiller social (p. 122-123);
- après ce compte rendu, aucun comportement problématique de L______ n'est rapporté au journal;
- la thérapie de groupe n'a pas pu reprendre après la pause estivale, faute de participants en nombre suffisant (p. 123 et 125); selon un courriel de la psychologue, du 27 janvier 2016, elle allait reprendre le 2 février 2016 (p. 129);
- les 28 et 29 janvier 2016, L______ a commis des actes de contrainte sexuelle sur H______. i. Il ressort de l'expertise psychiatrique de L______, rendue le 7 juin 2016 dans le cadre de la procédure devant le Juge des mineurs, que le précité souffrait d'un trouble du développement sévère, secondaire à une carence affective, relationnelle et une surstimulation au niveau sexuel. L'experte a relevé que "le foyer et l'école ayant identifié ce comportement sexuel problématique chez L______, ils se sont donné les moyens d'y répondre en faisant appel au médecin scolaire ainsi qu'à une structure spécialisée de la FOJ. Il ressort que l'éducatrice référente discutait hebdomadairement avec L______ de son comportement et tentait de lui enseigner les règles. Il pouvait être puni s'il ne les respectait pas. Cependant, selon le témoignage de C______, alors qu'il ne pouvait aller dans les chambres des filles à certains moments de la journée, et malgré le fait que C______ demandait l'aide de l'éducatrice pour le faire sortir de sa chambre le soir, L______ n'a pas eu de sanctions par rapport à ce comportement. Il n'a pas non plus été sanctionné suite aux photos de son sexe qu'il a envoyées à T______. Nous pouvons ainsi conclure que les moyens avec lesquels L______ a été repris concernant son comportement sexuel problématique n'ont pas été suffisants et concluants. En effet, la parole a surtout été privilégiée, mais nous avons pu observer que pour L______, cette parole est limitée" (p. 24).
j. Il ressort ce qui suit de l'audition des principaux intervenants : j.a. B______, entendu par la police et le Juge des mineurs, a confirmé que son équipe et lui avaient manifestement détecté un comportement sexuel problématique chez L______ et avaient été alertés par la directrice de l'école à cet égard. Avec les éducateurs, ils en avaient fait part à tout le réseau – soit les médecins, psychologues et le SPMi – qui s'occupait de l’enfant. Il leur avait souvent été répondu qu'on leur faisait confiance sur cette problématique et que pour l'instant il n'y avait rien de grave. L'enfant avait été suivi par le médecin et l'infirmière scolaires. Il ne pensait
- 8/22 - P/7748/2016 pas que la difficulté avait été sous-estimée, car le seul comportement vraiment problématique était celui qui semblait s'être passé avec H______. À la question de savoir ce qui lui laissait penser que L______ faisait partie des enfants aux comportements sexuels à risque, il a répondu qu’il s'agissait d'un ensemble d'indices, par exemple, le fait qu’il regardait des films pornographiques avec son cousin, qu’il semblait incapable de comprendre pourquoi il ne pouvait pas regarder ce type de film, qu’il était désinhibé par rapport aux autres enfants, notamment en ne fermant pas la porte de la salle de bain lorsqu'il se douchait. L______ ne distinguait pas forcément le bien du mal dans la question sexuelle. Le foyer I______ était le "pire endroit" où l’enfant ait pu être placé, car il avait dû être constamment soumis à des pulsions au vu de l'entourage qu'il y fréquentait, lorsqu'un jeune sortait de la douche par exemple. Cela devait être une torture pour lui et le foyer était totalement inadéquat, car mixte. Cela étant, il n'y avait pas de foyer spécialisé pour ce type de problématique à Genève, et probablement pas en Suisse non plus. L'acte commis par L______ était totalement imprévisible, de sorte qu'aucune mesure n'aurait pu être prise. L'enquête menée par le SASLP avait conclu au fait que l'institution n'était pas responsable. Dans la présente procédure, B______, qui n'a pas obtenu d'être délié de son secret de fonction, n'a, malgré plusieurs citations à comparaître, pas été entendu par le Ministère public. Il a écrit, le 23 juin 2020, qu'après avoir pris sa préretraite en mars 2019, il n'avait plus accès aux dossiers électronique des mineurs et qu'il lui serait donc très difficile de répondre aux questions. j.b. D______ a expliqué qu'elle et ses collègues avaient observé de la part de L______ des comportements inadéquats. Lorsqu’il était arrivé au foyer, il baissait son pantalon dans la rue ou à l'école, il regardait régulièrement des films pornographiques ainsi que des images sur sa tablette ou son téléphone, voire sur l'ordinateur du foyer ; ses discussions tournaient autour de la sexualité et, lorsqu’ils étaient allés ensemble choisir un poster pour sa chambre, il voulait une femme nue. Il ne comprenait pas pourquoi cela n’était pas possible. Il agissait par pulsions. Il savait qu'il n'avait pas le droit, mais il expliquait que c'était plus fort que lui. Elle en avait parlé à ses collègues, à la direction, au SPMi et à la psychologue. La règle au foyer était que les résidents ne pouvaient pas aller dans les chambres les uns des autres durant la nuit. La journée, ils devaient demander l'autorisation à l'autre enfant et frapper à la porte avant d'entrer. Elle avait dû discuter avec L______ du fait qu'il s'était rendu dans les chambres de H______ et U______, alors qu'elles ne le voulaient pas. Lorsqu'il jouait avec les petits, les éducateurs étaient vigilants. Ils ne le laissaient pas seul dans le salon, notamment lorsqu'il faisait le jeu des chatouilles, pour éviter que cela ne dégénère. L______ était plus grand en âge et en taille, avait le corps en éveil, et il pouvait être en état d'excitation, pas forcément sexuelle. Il était arrivé une fois, au début de l'été 2015, qu'il soit en érection en jouant avec un autre garçon à se faire des chatouilles. Ils avaient tenu des réunions avec l'enfant, son oncle et sa mère pour expliquer qu'il y avait des jeux qu'il ne pouvait pas faire. Ils avaient
- 9/22 - P/7748/2016 souhaité jouer la carte de la prudence et en avaient fait part à la psychologue de l'OMP et au SPMi. Après évaluation par le groupe "sexualité et intimité", ces professionnels leur avaient dit qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Son rôle à elle consistait à rapporter à la hiérarchie, au réseau et au SPMi, et à appliquer les directives. Elle avait fait tout son possible et ne pouvait prévoir ce que L______ avait fait à H______. Elle n'avait jamais constaté un comportement inadéquat avec un autre enfant du foyer et à aucun moment H______, qui "ne parlait pas", ne lui avait signalé qu'un garçon avait eu un comportement inadéquat avec elle. Elle n'était pas au courant de problèmes comportementaux de L______ avec C______, avec laquelle il avait été "en couple" durant quelques semaines. À sa connaissance il n'avait pas été question de relation sexuelle entre eux. Toutes les mesures et évaluations qui avaient été faites sur L______ n'avaient pas permis de détecter les risques liés à son comportement sexuel ni les pulsions qui l'avaient mené à son passage à l'acte. À l'époque, les étages étaient mixtes, par âges. H______ et L______ étaient ainsi sur le même étage. Depuis, la direction avait modifié cette pratique, et la "chambre de veille" avait été changée de place, pour être placée plus au centre du foyer. À aucun moment elle n'avait craint un passage à l'acte de L______. j.c. E______ a confirmé que L______ consultait des sites pornographiques sur l'ordinateur du foyer ou son téléphone. Elle l'avait elle-même surpris à trois reprises. Les éducateurs devaient être attentifs et relater ces événements à D______, qui centralisait les informations pour les transmettre aux psychologues et au SPMi. Pendant les colloques, auxquels participait B______, ils avaient souvent parlé de L______ et de sa relation avec la sexualité, se demandant comment aborder cette question avec lui. Ils s’étaient demandé s'il allait vouloir reproduire ce qu'il avait vu sur les sites pornographiques. Par-là elle voulait dire qu’ils s’étaient demandé si sa curiosité était normale pour son âge ou si sa consultation de sites pornographiques devenait trop excessive. Ils s’étaient sentis un peu dépassés et avaient demandé l'avis à des professionnels. Il leur avait été répondu que la situation de L______ n'était pas plus inquiétante que celle d'un autre enfant de son âge. Il n'y avait eu aucune mise en garde des spécialistes. Ce qui était arrivé était imprévisible, jamais elle ne s'était dit que l'enfant pourrait passer à l'acte. j.d. L'enfant C______, née en 2003, résidente au foyer I______ du 5 juillet 2014 au 18 juillet 2015, a déclaré avoir eu une relation amoureuse avec L______, durant sept mois, qui s'était limitée à l'échange de "bisous" sur la bouche. Il arrivait que ce dernier vienne dans sa chambre et refuse de sortir. Il fermait la porte derrière lui. Lorsqu'elle tentait de le faire sortir, il l'empoignait par les épaules ou les bras, avec force. Elle appelait alors les éducatrices et, si elles n'entendaient pas, elle appelait sa meilleure amie pour qu'elle les prévienne. Elles arrivaient rapidement, et, en général, L______ avait déjà quitté la chambre. Dans le cas contraire, l'éducatrice lui disait de regagner sa chambre à lui, qui était à un autre étage, ce qu'il faisait. À une reprise, L______ l'avait repoussée jusqu'au lit, sur lequel elle était tombée. Elle s'était relevée et avait crié pour appeler l'éducatrice. Il était sorti de la chambre en courant.
- 10/22 - P/7748/2016 j.e. G______ a expliqué avoir, dès qu'il avait été informé des faits, immédiatement pris les mesures qui s'imposaient, en collaboration avec sa collègue, F______. Avant cela, il ignorait qu'un autre pensionnaire avait eu un comportement inadéquat, de sorte qu'il ne pouvait prendre de mesures particulières. Il n'avait pas le souvenir que F______ lui eût parlé de L______. Il pensait H______ en sécurité dans ce foyer. j.f. F______ a déclaré travailler en appui de G______ sur la situation de H______. Elle-même avait connu L______ lors d'un remplacement dans le foyer I______, entre septembre et octobre 2014, avant son entrée au SPMi. Il fallait surveiller cet enfant lorsqu'il consultait Internet, car il se rendait sur des sites pornographiques. Elle et son collègue avaient fait tout ce qui était possible pour que le placement de H______ se déroule au mieux et ils n'auraient jamais pu imaginer ce qu'il s'était passé. À sa connaissance, il n'y avait aucun signe prédictible et elle ignorait même que L______ était encore dans le foyer à ce moment-là. Elle savait que le cas du précité était traité par le même service, au SPMi, comme tous les cas de placements, mais n'en avait jamais parlé avec ses collègues.
k. Le 28 novembre 2016, le SASLP, soit pour lui V______, chargée de l’autorisation et de la surveillance des foyers spécialisés, a rendu un "rapport fait grave" sur les événements du 29 janvier 2016. Les difficultés de L______ (pulsions à caractère sexuel) étaient "connues, prises en charge dans un cadre thérapeutique et travaillées au foyer, en collaboration avec la famille et l'IPE [intervenante en protection de l'enfant auprès du SPMi]". Les foyers de la FOJ étaient dotés d'une charte intitulée "Accompagnement à la vie affective, sexuelle et relationnelle" (ci-après, la Charte). Le "Projet institutionnel" [inhérent à chaque foyer] du foyer I______ n'intégrait pas encore les principes de la Charte. Il était "en cours d'élaboration". Les éducateurs étaient toutefois tous formés sur ce thème. Le SASLP a conclu que la direction de l'institution n'avait pas de responsabilité dans l'occurrence des faits. Le Projet institutionnel en vigueur ne contenait pas d'indications permettant d'apprécier la manière dont l'institution abordait, en fonction de l'âge des enfants, la thématique de la vie affective et sexuelle, en particulier si des interdits et normes étaient communiqués aux enfants, comment était travaillée la capacité à se préserver et quelles étaient les règles du foyer en lien avec les chambres et leur accès. Le SASLP invitait la direction du foyer à finaliser la pratique propre à I______ et à l'intégrer dans son Projet institutionnel.
l. Entendue par le Ministère public, V______ a confirmé avoir examiné tant la prise en charge au moment des faits que les éventuelles erreurs commises en amont et était parvenue à la conclusion qu’il n’y avait pas de responsabilité du foyer sur ces deux volets. L______ avait transgressé les règles dans son accès à la pornographie, mais la difficulté pour les éducateurs résidait dans le fait que le Projet institutionnel ne
- 11/22 - P/7748/2016 détaillait pas suffisamment les règles en vigueur. Il avait été demandé au foyer de formaliser celles-ci, lesquelles étaient néanmoins, selon la direction, connues de tous. Selon le SPMi, qui était au courant de la problématique de la pornographie, un travail éducatif avait été fait autour de L______, mais il était difficile d’en voir les traces, car les dossiers du foyer étaient tous incomplets. Elle ne voyait pas quelle mesure aurait pu être prise pour éviter les événements du 29 janvier 2016. Le foyer ne choisissait pas ses pensionnaires ; il pouvait proposer une fin de séjour – ce qu’il n’avait en l’occurrence pas fait, car l’idée était de prévoir un placement de L______ à long terme – mais ne pouvait pas la décider lui-même. Peut-être que ce foyer n’était pas adapté à L______ au vu de ses troubles ; il n’existait toutefois pas d’autre structure à Genève.
m. W______, ______ [statut] de la FOJ, a déclaré que tous les foyers de la FOJ disposaient de textes fondamentaux, en lien avec la prévention de l’abus. Il s’agissait notamment de la Charte, mais il y avait aussi deux documents de concepts globaux, qu'il a produits. Chaque foyer était autonome dans la mise en œuvre, en fonction de l’âge des enfants et du concept pédagogique spécifique adopté, précisé dans le Projet institutionnel. Avant les faits, il avait abordé le cas de L______ avec le directeur adjoint du foyer I______. À l’entrée de l'enfant au foyer, la problématique sexuelle était inconnue. Elle était apparue durant le séjour et avait fait l’objet de nombreuses prises en charge par le SPMi, la psychologue de l'OMP ou par l’encadrement. Ils ne s’étaient pas posé la question de l’adéquation du foyer I______ car seule l’autorité de placement avait un pouvoir de décision sur cette question. Il n’existait pas de lieu adéquat pour une telle problématique à Genève. Les éducateurs avaient fait leur maximum pour L______ et H______ ; ils n’auraient rien pu faire de plus. Le passage à l’acte était inattendu et s’était déroulé en journée. Toutes les mesures avaient été prises, avec la famille de L______, le SPMi et l’OMP, en lien avec la pornographie. Les filtres étaient posés sur le Wifi – tous les appareils étant munis de pare-feu –, mais l'enfant avait un smartphone et les éducateurs n’avaient pas accès à la pornographie échangée sur Y______ [messagerie]. L______ avait peut-être eu "une fois" accès à de la pornographie sur un ordinateur à disposition des enfants, sans qu’on ne sache comment il avait techniquement pu procéder pour parvenir sur ces sites. Le témoin n’était pas au courant d’une problématique entre C______ et L______, ni entre U______ et le précité. Les éducateurs étaient présents 24h/24 et 365 jours par an, et il y avait un veilleur de nuit. La nuit pouvait être problématique, mais les événements du 29 janvier 2016 s’étaient déroulés de jour.
n. Selon le Code de déontologie du travail social en Suisse (2010), le travail social consiste à accompagner, éduquer ou protéger les êtres humains tout en encourageant, garantissant, stabilisant et maintenant leur développement (art. 5 al. 6). La Charte (2012) stipule que ses signataires s'engagent à "inscrire le respect de la vie affective et sexuelle dans leur projet institutionnel ; fournir les moyens nécessaires
- 12/22 - P/7748/2016 aux personnes d'obtenir des réponses à leurs préoccupations en lien avec la sexualité ; définir un cadre éthique visant à respecter ces droits et à veiller à la sécurité, à l'intimité, au bien-être, à l'intégrité et au respect de chaque personne" (p. 3). Lors de confidences révélant une suspicion d'abus de pouvoir ou de contraintes sexuelles, "nous relayons les informations utiles aux professionnel(le)s et aux autorités compétentes selon la procédure définie dans l'institution concernée, afin que les mesures soient prises pour venir en aide à la victime" (p. 10). La Charte énonce par ailleurs les notions de droit pénal lorsqu'un acte a été commis et stipule qu'en présence d'une situation concluant à une maltraitance, il convient de la signaler si des mesures de protection sont souhaitables ou nécessaires (p. 15). Elle distingue la protection de la sexualité des enfants de moins de 10 ans, de moins de 16 ans et de plus de 16 ans selon le Code pénal (p. 16). Chaque institution définit quelles sont les situations de danger et comment se fait le signalement (p. 18). Les Concepts globaux "éducation et accompagnement à la vie affective et sexuelle" de la FOJ (2015), décrivent sur deux pages les lignes directrices devant permettre à chaque institution d'élaborer son programme spécifique et/ou ses bonnes pratiques en cette matière. Le Concept pédagogique du foyer I______, validé le 3 août 2016, ne contient aucun chapitre dédié à la vie affective et sexuelle. Il est prévu, pour le traitement de faits graves, que le foyer se réfère à la "Procédure en cas d'événements graves et imprévus" valable pour l'ensemble de la FOJ (art. 9.2). Les faits graves sont définis comme toutes les "situations qui pourraient mettre en grave danger l'intégrité des bénéficiaires, des collaborateurs, ou entraîner des déprédations très importantes des biens et/ou de l'image de la FOJ". Sous le titre "Sanction", l'art. 9.3 prévoit que, dans le but de préserver les liens de confiance de l'enfant avec autrui et lui permettre de comprendre le lien entre l'acte "fautif" et la sanction appliquée, le foyer place la priorité sur "la réparation", le but étant de permettre à l'enfant de prendre davantage conscience de son rôle d'acteur et de l'impact de son acte sur lui-même et les autres. Le Projet institutionnel du foyer I______ – adopté en 2019, soit après les faits –, prévoit la prise en charge, fondée sur le dialogue, des questions et situations liées à la sexualité (ch. 7.5). Il stipule qu'en cas de situations générant des interrogations sur les interventions éducatives s'agissant de la vie affective et sexuelle, le foyer fait appel au "Groupe éthique" de la FOJ, qui est un organe autonome et émet des avis consultatifs et non-contraignants. Il prévoit des discussions en groupe sur des thèmes relevés par un ou plusieurs enfants en offrant l'espace de l'écoute et en veillant à l'utilisation de mots simples et justes par les adultes.
o. Par avis de prochaine clôture, du 23 septembre 2019, le Ministère public a annoncé son intention de classer la procédure et invité la plaignante à lui faire part d'éventuels actes d'instruction.
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p. Le conseil de A______ a notamment requis l'audition de B______ et de la mineure C______. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a estimé que les éléments recueillis par l'instruction ne permettaient pas de retenir que les mis en cause avaient violé, par omission, leur devoir d'assistance à l'égard de H______.
Les mis en cause avaient fait part à la hiérarchie et aux services concernés de leurs préoccupations en lien avec l'obsession de L______ pour les images pornographiques. Le dossier de L______ auprès du SPMi démontrait que les divers intervenants en charge de son suivi avaient régulièrement été alertés. Une thérapie collective avait été mise en place, en plus de la thérapie individuelle. Le rapport du SASLP concluait que le foyer avait accompli toutes les démarches exigées par la situation. Il ressortait des divers textes applicables à l'époque que l'outil essentiel du travail des éducateurs de foyer était la communication. Les mis en cause avaient donc effectué les démarches adéquates. Il n'apparaissait dans aucun élément de la procédure qu'ils auraient dû envisager un risque patent que des actes tels que subis par H______ étaient susceptibles de se produire et ainsi prendre des mesures pour parer. Les services de surveillance n'avaient pas jugé que d'autres mesures que celles qui avaient été prises étaient nécessaires. Faute d'éléments constitutifs de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation, la procédure devait être classée (art. 319 al. 1 let. b CPP).
L'indemnité du conseil juridique gratuit a été arrêtée à CHF 7'149.65 TTC. D.
a. Dans le recours, déposé au nom de A______ par son conseil juridique gratuit, la précitée reproche au Ministère public d'avoir renoncé à l'audition de B______, laquelle était indispensable. Il fallait le confronter aux éléments du dossier, par exemple la déclaration de la mineure C______, et l'interroger sur les mesures prises en lien avec le comportement de L______, notamment ses visites dans les chambres de certaines filles contre la volonté de celles-ci. C______ devait également être entendue contradictoirement, car ses déclarations à la police démontraient que les intervenants du foyer étaient au courant des comportements inadéquats de L______, et du fait que ce dernier était en mesure de les contraindre en usant de la violence.
Les mis en cause avaient bel et bien violé leur devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de sa fille, car ils n'avaient pris aucune mesure concrète pour empêcher L______ de se rendre dans la chambre des filles et de consulter des sites pornographiques, problématiques connues depuis bien avant les faits. Ils savaient aussi que le précité pouvait faire preuve de contrainte en usant de violence, ce que C______ avait déclaré. Les mis en cause auraient donc dû objectivement percevoir qu'il existait un risque patent que des faits de contrainte sexuelle se produiraient, mais n'avaient pris aucune mesure concrète pour y parer.
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Elle conteste par ailleurs le bien-fondé des réductions opérées par le Ministère public sur la note d'honoraires de son conseil.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. En tant qu'il vise le classement de la procédure, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2.2. En tant que la recourante conteste le montant de l'indemnité de son conseil au titre de l'assistance judiciaire, le recours est irrecevable. La fixation du montant de l'indemnité du défenseur d'office concerne en effet les intérêts propres de celui-ci, raison pour laquelle il dispose d'un droit de recours personnel, conformément à l'art. 135 al. 3 CPP. La partie bénéficiaire de l'assistance judiciaire n'a ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à contester – qui plus est à la hausse – le montant de l'indemnité due à son conseil (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2014 du 3 novembre 2015 consid. 4; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.3 et 6B_45/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.1 et les références citées). 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé les faits de la procédure. 3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
- 15/22 - P/7748/2016 d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. Aux termes de l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). 3.2.1. En l'espèce, la Chambre de céans a déjà retenu, dans son précédent arrêt (ACPR/114/2019), auquel il peut être renvoyé sur ce point, que les mis en cause avaient, à l'égard de H______, un devoir de protection et que les faits subis par cette dernière étaient propres à mettre en danger son développement physique ou psychique. Seule reste donc litigieuse la question de savoir si les mis en cause ont, par négligence – l'intention n'est pas alléguée –, violé leur devoir. 3.2.2. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées).
- 16/22 - P/7748/2016 Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.1 et les arrêts cités). 3.2.3. Dans le cadre de l'art. 219 CP, l'infraction par négligence est réalisée lorsque l'auteur aurait pu prévoir que son comportement illicite provoquerait une mise en danger du développement du mineur (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 2.1 ad art. 219). La négligence peut résulter aussi bien d'un comportement actif que d'une omission improprement dite, lorsque l'auteur, en situation de garant, reste passif, alors qu'il est tenu d'agir pour protéger le bien juridique, en vertu par exemple de la loi ou d'un contrat (art. 11 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON et al. (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 117 par renvoi du n. 22 ad art. 219). Les exigences tirées du devoir de prudence seront généralement plus élevées à l'égard des personnes spécialement formées à l'éducation des enfants, tel que le personnel d'un home ou d'une institution spécialisée (B. LOPPACHER, Erziehung und Strafrecht, thèse Zurich 2011, p. 135 s.). La négligence prévue à l'art. 219 al. 2 CP a été critiquée par la doctrine, qui regrette que même une mise en danger inconsciente du seul développement psychique du mineur, au travers par exemple de méthodes d'éducation trop sévères ou d'un manque d'attention, soit potentiellement punissable (G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd., Berne 2013, § 26 N 44 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 219). 3.3.1. Le Tribunal fédéral a retenu une violation de l'art. 219 al. 2 CP à l'égard d'une responsable d'école qui, tout en sachant que des abus sexuels avaient été commis par des élèves sur une élève mineure, n'avait pas pris les mesures qui s'imposaient face au danger, important et prévisible, que de tels abus se reproduisent, ce qui avait été le cas en l'occurrence, sur une autre élève de onze ans. La responsable savait que le principal auteur des actes initiaux ne maîtrisait pas des pulsions sexuelles violentes, mais n'avait pris aucune mesure suffisante pour y parer ; en particulier, aucune sanction n'avait été prononcée à l'encontre de l'agresseur, auquel on s'était borné à rappeler les interdits sociaux et les règles de l'école, et personne ne s'était enquis de l'identité des coauteurs. L'omission de la responsable de prendre les mesures qui
- 17/22 - P/7748/2016 s'imposaient était ainsi propre à mettre concrètement en danger le développement physique ou psychique des autres mineurs qui lui étaient confiés. Elle ne pouvait ignorer que ceux-ci étaient exposés au risque de subir de nouveaux abus sexuels si elle n'intervenait pas avec la fermeté et l'efficacité nécessaires, ce qu'elle avait omis de faire avec une légèreté inadmissible. La gravité des premiers actes commis – qui emportaient déjà, selon la cour cantonale, la violation de l'art. 219 CP, mais pour lesquels l'interdiction de la reformatio in pejus faisait obstacle à toute condamnation
– jouait un certain rôle dans l'appréciation de la faute, en ce sens qu'elle était indicative de l'importance du danger à prévenir et, partant, de la gravité de la négligence qui pouvait être reprochée à l'auteure (ATF 125 IV 64 consid. B.d, 1c, 1d et 2b p. 67 ss ; voir aussi à cet égard B. LOPPACHER, op. cit., p. 112 ss, qui relève qu'une seule omission ne suffit pas). 3.3.2. Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a confirmé l'acquittement de parents nourriciers qui géraient ensemble une large famille d'accueil thérapeutique, à qui il était reproché d'avoir violé leur devoir de surveillance à l'égard des enfants placés chez eux, ce qui avait permis à un garçon de commettre, pendant plus de quatre ans, des actes d'ordre sexuel sur une jeune fille. Il ne pouvait être retenu, le droit pénal étant fondé sur la faute, que les parents d'accueil violaient automatiquement leur devoir d'assistance au sens de l'art. 219 CP lorsque des enfants dont ils avaient la charge étaient victimes d'abus sexuels sur une période prolongée. En l'espèce, les prévenus avaient certes remarqué certaines anomalies chez la fillette, ce qui signifiait qu'ils n'étaient pas inattentifs. En raison toutefois des antécédents de cette dernière et en l'absence d'indices quant à une relation plus étroite avec le garçon en question, ils avaient attribué ces anomalies à l'origine de la jeune fille et n'avaient pas pensé à des abus par un autre enfant du foyer. Il n'était pas possible de déduire du seul résultat (abus sexuels sur des enfants placés) la culpabilité de parents nourriciers du chef de l'art. 219 CP (arrêt 6B_356/2011 du 26 octobre 2011 consid. 1 et 2.2) De l'arrêt cantonal rendu dans la même affaire, il ressort qu'à une occasion, les deux enfants avaient voulu se rendre dans la même chambre à coucher, ce qui avait conduit au prononcé d'une interdiction à l'encontre du garçon. Ce dernier avait également appelé à une reprise un numéro de téléphone rose. En tant que parents nourriciers devant s'occuper d'enfants potentiellement difficiles, les prévenus étaient soumis à des exigences plus élevées. Ils n'avaient toutefois pas laissé le garçon faire ce qu'il voulait, mais avaient pris des mesures (interdiction de regarder la télévision en cachette ; envoi au lit après 22h ; inspection de ses affaires ; test d'urine et même dénonciation pour consommation de cannabis). Quant à la jeune fille, elle avait été soumise à un "code vestimentaire" car elle s'était habillée de manière trop sexy ou avait voulu le faire. Même au sein de familles d'accueil, il ne pouvait y avoir de surveillance sans faille, laquelle ne servirait du reste pas le développement des enfants (arrêt du Tribunal cantonal d'Appenzell Rhodes-Extérieures du 14 février 2011, in AR GVP 23/2011 Nr. 3574 p. 73 ss, consid. 3 et 5).
- 18/22 - P/7748/2016 3.3.3. Au niveau cantonal, le Tribunal cantonal neuchâtelois a récemment confirmé l'acquittement d'un couple du chef de violation de l'art. 219 al. 2 CP. Il leur était reproché d'avoir laissé sans surveillance leurs deux enfants respectifs (issus d'un précédant lit), alors qu'ils savaient que des actes d'ordre sexuel avaient été précédemment commis par l'un au préjudice de l'autre, permettant de la sorte la survenance de nouveaux actes du même ordre. Les prévenus avaient un devoir de surveillance particulier, puisqu'ils avaient connaissance des précédents agissements, encore récents. Dans un premier temps, ils avaient contrôlé les enfants de façon plus attentive, puis ils avaient assoupli leur surveillance. Sur le plan subjectif, en l'absence de normes de sécurité spécifiques et de règles légales ou administratives, le Tribunal s'est fondé sur les directives émanant des spécialistes de l'enfance et des intervenants sociaux qui entouraient la famille. Il en résultait que les spécialistes eux-mêmes n'étaient guère catégoriques quant au type de surveillance à préconiser. Les prévenus n'étaient pas restés inactifs à la suite des premiers abus et avaient instauré seuls, compte tenu de leurs connaissances et de leur capacité, des mesures de surveillance, qui s'étaient émoussées au fil du temps. Ils avaient mal évalué la situation mais, sur le terrain de la prévisibilité, ni le psychothérapeute, ni l'assistante sociale, ni l'éducatrice spécialisée de l'institution au sein de laquelle le garçon avait été placé quelques temps après avoir commis les premiers actes n'avaient envisagé qu'il puisse récidiver. Un tiers observateur, même spécialiste en la matière, n'aurait ainsi pas pu le prévoir. Si une surveillance accrue exercée par les prévenus aurait pu diminuer le risque de récidive, elle ne l'aurait pas supprimé. L'élément subjectif de l'art. 219 CP n'était dès lors pas réalisé (arrêt CPEN.2018.31 du 29 juillet 2019, in RJN 2019
p. 401 ss, consid. 6b et 6d). 3.4. En l’espèce, les exigences tirées du devoir de prudence sont, à l'égard des mis en cause, élevées, compte tenu qu'ils sont tous spécialement formés à l'éducation et la surveillance des enfants. Si, au moment des faits, le Concept pédagogique du foyer ne prévoyait pas encore de disposition relative à la vie sexuelle et affective des enfants qui y étaient placés, il est établi que les mis en cause étaient tous formés à ces notions, dont les principes figuraient dans les autres textes de la FOJ en vigueur à l'époque. Il en résulte qu'ils devaient, à teneur des normes applicables, être à l'écoute des préoccupations des enfants en matière de sexualité, être sensibles à toute éventuelle situation de contrainte sexuelle et relayer les informations utiles aux professionnels et autorités compétentes, en particulier les faits graves, soit les situations pouvant mettre en grave danger l'intégrité des enfants dont ils avaient la surveillance. Durant la période précédant l'entrée de L______ au foyer I______, l’intervenante en protection de l’enfant, M______, avait été informée par la mère du précité qu’il aurait vu son beau-père se masturber devant des films pornographiques et que ce dernier lui aurait proposé de l’initier. Le SPMi a toutefois procédé aux vérifications nécessaires auprès de la police, et ces faits n'ont pas été établis. Par ailleurs, si, en juillet 2014, M______ a été informée que L______, alors âgé de 11 ans, avait raconté
- 19/22 - P/7748/2016 à sa cousine, plus jeune, le contenu de films pornographiques qu'il avait vus et mimé certaines scènes en s'aidant de poupées, aucun geste déplacé ni a fortiori d'acte de violence à l'égard de la fillette n'avait été rapporté. Lorsqu'il a été placé au foyer I______, L______ ne montrait donc pas de signes de danger. Un mois après son entrée au foyer, les éducateurs ont informé le SPMi que L______ présentait une addiction aux images pornographiques, auxquels il avait accès lors de ses séjours (week-ends, vacances) chez son oncle et sur son propre téléphone portable. L'enfant avait certes aussi été surpris à consulter de telles images sur l’ordinateur du foyer, mais l'instruction de la présente cause n'a pas établi que ces visionnages – même si on ignore comment ils ont pu être réalisés – auraient dépassé le caractère exceptionnel. Peu à peu, les éducateurs ont par ailleurs été informés que l'enfant exhibait son sexe devant sa cousine âgée de 9 ans (11 septembre 2014), se déshabillait à l'école (24 novembre 2014 et 12 février 2015) et à la piscine (13 mars 2015), et qu'il avait été pris en photo par son cousin, nu (23 février 2015). Fin septembre 2014, le dossier du SPMi mentionne que L______ présentait une violence latente et menaçait souvent de frapper les autres enfants, puis, le 13 mars 2015, qu'il était agressif et avait beaucoup de colère en lui. Toutefois, aucun geste de violence n'était rapporté. Lorsque, en juillet 2015, il s'est couché sur les plus petits, durant les jeux, et se trouvait en érection, sa réaction avait été de montrer ce phénomène aux enfants. Quant à son rapport à l'égard des filles du foyer, il est mentionné, le 12 décembre 2014, qu'il avait "une copine", et, le 17 juillet 2015, qu'il s'était enfermé à deux reprises dans la chambre d'une petite camarade, sans autre précision. Tous ces événements (obsession pour les images pornographiques, comportements exhibitionnistes et deux enfermements dans la chambre d'une fille) ont régulièrement été rapportés au SPMi, qui a pris des mesures. En premier lieu, un suivi thérapeutique individuel a été mis en place avec la psychologue de l'OMP, R______. Le 2 mars 2015, M______ a rappelé à L______ qu'il n'était pas de son âge de visionner des films pornographies. Puis, en raison de son addiction à ces images, l'enfant a intégré une thérapie de groupe hebdomadaire, en avril 2015, à laquelle il a adhéré après une courte période de réticence. Les éducateurs ont, avec l'aide d'une éducatrice de la FOJ, œuvré afin d'apprendre à L______ à contrôler ses pulsions. En juillet 2015, un travail a été entamé auprès de la mère de l'enfant, pour qu'elle instaure des limites dans sa relation avec son fils. Il a, durant une certaine période, été privé de visites chez sa tante. À teneur des points de situation des 18 août et 24 septembre 2015, force est de constater que le travail accompli a porté ses fruits, puisque le comportement de L______ s'était amélioré; il semblait avoir intégré ce qui lui avait été dit, paraissait épanoui, avait compris son rôle d'écolier, respectait les règles chez son oncle et ne visionnait plus d'images pornographiques. Son intégration récente au cycle
- 20/22 - P/7748/2016 d'orientation était problématique, mais les gestes rapportés (se frapper la tête contre le mur) n'étaient dirigés que contre lui-même. À noter que lorsque les éducateurs du foyer ont fait part au SPMi et aux autres entités de leurs préoccupations sur le comportement de L______, ils ont reçu des réponses rassurantes : la psychologue a répondu, le 5 février 2015, que l'espace thérapeutique permettrait à L______ de mettre un sens à son besoin de recherche d'images pornographiques; en mars 2015, elle a estimé que l'enfant visionnait ces images lorsqu'il ressentait des angoisses, car il n'avait pas intégré les interdits; le 17 juillet 2015, le SPMi a demandé à D______ de ne pas faire de "projection" sur l'enfant, et il lui a été confirmé que le cadre posé semblait suffisant. Au vu de tous ces éléments et de la chronologie des événements, on ne saurait reprocher une négligence aux éducateurs du foyer. Conformément aux obligations qui étaient les leurs, ils ont régulièrement et systématiquement informé les institutions compétentes (SPMi, OMP et FOJ) des comportements problématiques de L______ et des difficultés rencontrées dans son éducation. Ils ont par ailleurs œuvré, avec l'aide de spécialistes, pour l'aider à contrôler son addiction aux images pornographiques et à maîtriser ses pulsions. Dans la mesure où L______, malgré son agressivité, son appétence pour les images pornographiques et ses tendances exhibitionnistes – comportements qui s'étaient fortement atténués à l'automne 2015 – n'a jamais eu de geste à caractère sexuel sur les filles (à l'école, dans sa famille ou au foyer), la contrainte sexuelle exercée les 28 et 29 janvier 2016 sur H______, un peu plus d'un mois après l'arrivée de celle-ci au foyer, n'était ainsi pas prévisible. On peut certes déplorer que la thérapie de groupe, qui abordait les questions de sexualité et violence, n'ait pas repris après la pause estivale de 2015, mais cette suspension n'est pas imputable aux mis en cause. Au demeurant, malgré l'absence de ce soutien, les annotations au journal du SPMi ne font pas état de situations problématiques. Les éducateurs n'ayant ainsi, à aucun moment, été confrontés à des comportements de l'auteur pouvant leur laisser penser qu'il pourrait commettre les actes réalisés fin janvier 2016, on ne peut leur reprocher une omission de prendre des mesures destinées à parer un événement qu'ils ne pouvaient pas prévoir. Si l'experte psychiatre a certes estimé que les moyens avec lesquels L______ avait été repris par les éducateurs concernant son comportement sexuel problématique n'avaient pas été suffisants et concluants, la parole ayant été privilégiée au détriment de la sanction, il ressort, d'une part, des normes sur lesquelles repose le travail des éducateurs, que la parole avec les enfants est favorisée et la réparation préférée à la sanction et, d'autre part, que malgré les nombreuses demandes d'aide formulées par D______ aux autres intervenants, il ne lui a – regrettablement – jamais été conseillé de sanctionner l'enfant, tant s'en faut. Le témoignage de C______ ne modifie en rien les constats qui précèdent. Le fait que L______ s'était enfermé dans sa chambre et refusait d'en sortir avait été rapporté au SPMi. On ignore si le fait qu'il l'avait saisie par les épaules et repoussée jusqu'au lit
- 21/22 - P/7748/2016 avait également été signalé. Cela étant, ces faits ont eu lieu au plus tard mi-juillet 2015 – C______ ayant quitté le foyer le 18 juillet 2015 – et ne paraissent pas avoir eu de connotation sexuelle, la fillette n'ayant pas rapporté de gestes de cet ordre-là, hormis des baisers consentis sur la bouche. Or, durant l'été 2015, L______ avait participé à un camp d'été qui s'était bien déroulé, et, en août et septembre 2015, il était décrit comme allant mieux et ne regardant plus d'images pornographiques. Entre les faits décrits par C______ – au plus tard mi-juillet 2015 – et les événements des 28 et 29 janvier 2016, les éducateurs n'ont par ailleurs signalé aucun comportement sexuel inadéquat ou de violence de la part de L______. Il s'ensuit que, à l'aune des exemples tirés de la jurisprudence sus-rappelée, il ne peut être reproché aux éducateurs, en janvier 2016, de ne pas avoir pris des mesures pour pallier un risque qu'aucun signe avant-coureur n'annonçait. Par ailleurs, au moment où H______ a été placée au foyer I______, en décembre 2015, G______ ignorait tout de l'existence de L______ et il ne pouvait être requis de sa collègue, F______, qui avait connu l'enfant lorsqu'elle y avait travaillé entre septembre et octobre 2014, qu'elle s'inquiète de sa présence dans ce foyer plus d'une année plus tard. Au demeurant, quand bien même elle l'aurait fait, le comportement de L______ avait évolué de façon plus satisfaisante, en hiver 2015, de sorte que le portrait tracé de lui aurait été celui figurant au journal en septembre 2015, soit celui d'un enfant épanoui et qui ne recherchait plus à voir des images pornographiques. C'est donc à bon droit que le Ministère public a classé la procédure, sans entendre B______ ni la mineure C______, leur audition par le Procureur n'étant pas susceptible d'apporter d'autres éléments probants, au vu de ceux figurant au dossier et de leurs précédentes auditions par la police et le Juge des mineurs. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, partie plaignante, étant au bénéfice de l'assistance juridique gratuite, les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 136 al. 2 let b CPP). 6. L'indemnité du conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera fixée, faute d'état de frais, à CHF 1'292.40, correspondant à six heures d'activité au tarif de chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ), pour un acte tenant sur 17 pages, dont la discussion juridique relative à la partie recevable du recours tient sur 4 pages.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me X______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'292.40 (TVA à 7.7% incluse), pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).