Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 381 al. 1 CPP).
E. 2 Les charges retenues contre le prévenu ne sont pas contestées, de sorte qu'il peut être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1.; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), qui expose les indices graves et concordants pesant sur lui.
E. 3 Le recourant critique l'ordonnance querellée en tant que le TMC n'aurait pas tenu compte des éléments, qu'il énonce, propres à fonder un risque de fuite plus important que celui, "relatif", retenu par le premier juge. Il n'explique toutefois pas en quoi les
- 6/9 - P/15930/2020 mesures de substitution ordonnées, et, en particulier, les sûretés en CHF 50'000.-, ne suffiraient pas à pallier ce risque, même plus élevé. Selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment "par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite" (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P_165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P_690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références). Pour apprécier la force dissuasive d'un dépôt de sûretés sur les velléités de fuite de la personne concernée, le juge de la détention jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, eu égard à sa maîtrise complète du dossier (cf. arrêts 1B_113/2010 du 11 mai 2010 consid. 4.1; 1B_126/2008 du 2 juin 2008 consid. 3.1). En l'occurrence, compte tenu de la situation financière de l'intimé et des liens qui l'unissent aux membres de la famille qui ont rassemblé la somme proposée, le premier juge n'a pas violé son pouvoir d'appréciation en estimant que le versement de ces sûretés, en sus de l'obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police de D______, était suffisant à pallier le risque de fuite. Le recours est dès lors infondé sur ce point.
E. 4 Le recourant estime que le risque de collusion est trop important pour être pallié par la mesure ordonnée.
E. 4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
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E. 4.2 Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
E. 4.3 En l'espèce, le risque de collusion demeure très important, nonobstant la mise en liberté de H______, du "camp" opposé, et celle du mineur F______, neveu de l'intimé. En effet, l'intimé est soupçonné d'avoir porté le coup – ou le premier de la série de coups –, au visage de H______, ce qui a conduit à de graves lésions à son oeil. Les protagonistes du camp adverse allèguent que l'intimé et son frère – ce dernier étant toujours détenu – étaient accompagnés, outre de leur neveu mineur, d'autres personnes, ce que nie l'intimé. L'extraction des données de son téléphone portable pourra renseigner sur les éventuels autres participants et fournir, le cas échéant, leur identité, mais il faut pour cela attendre l'issue de la procédure de levée des scellés requis par l'intimé. Cet acte d'instruction, soit l'extraction du contenu du téléphone de l'intimé, perdrait de sa consistance si l'intimé venait à être libéré dans l'intervalle, puisqu'il pourrait alors contacter les personnes concernées et influencer leurs futures déclarations. Contrairement à l'avis du TMC et de l'intimé, la mise en liberté des co-prévenus H______ et F______ n'a pas anéanti le risque de collusion dont il est ici question. D'abord car l'intimé est le seul à savoir ce que recèle son téléphone portable. Par conséquent, ni H______ ni F______ ne sont en mesure d'en divulguer le contenu à des tiers ni d'influencer les éventuelles personnes sur lesquelles des éléments probants pour l'enquête pourraient y être découverts. Ensuite, H______ fait partie du "camp" opposé. Au vu des menaces qui ont été envoyées d'un membre de son groupe au frère de l'intimé, il paraît très peu vraisemblable qu'il entre en contact, même s'il les connaissait, avec les membres du "camp" opposé. Dans la mesure où il a été relaxé en raison de l'absence de charges suffisantes, on ne voit d'ailleurs pas pour quel motif le précité irait s'entendre avec ses adversaires. L'intimé, au contraire, qui conteste avoir porté le ou les coups ayant gravement atteint l'œil de H______, a un intérêt concret et important à communiquer avec les éventuels tiers ayant participé à l'altercation dans son propre groupe, avant qu'ils ne soient identifiés. Enfin, la libération de F______ n'a pas non plus anéanti le risque de collusion. Le précité ignore, comme déjà dit, le contenu du téléphone portable de son oncle. Par ailleurs, ayant tout juste atteint la majorité, il n'aurait pas la force de persuasion de l'intimé à l'égard d'éventuels tiers. Ses déclarations ayant jusqu'ici manqué de consistance et n'ayant pas convaincu le juge des mineurs – qui le soupçonne de prendre à son compte les coups de couteaux portés à G______ pour couvrir ses oncles (cf. procès-verbal d'audition du 24 septembre 2020, p. 4) –, il est important qu'aucun contact direct n'ait lieu entre lui et l'intimé, avant que le contenu du téléphone du précité ait été extrait, voire jusqu'aux confrontations avec les éventuels
- 8/9 - P/15930/2020 tiers de son groupe impliqués dans la rixe, dont les identités seraient révélées par l'acte d'instruction à venir. Au vu des explications qui précèdent, le maintien en détention provisoire de l'intimé ne consacre pas d'inégalité de traitement avec la relaxe de H______ et F______, leurs situations n'étant pas comparables. En outre, compte tenu de l'importance du risque de collusion, la mesure de substitution consistant à faire interdiction à l'intimé de prendre contact avec les personnes impliquées dans la procédure est clairement insuffisante et aucune autre mesure de substitution n'est propre à le pallier.
E. 5 Fondé, le recours sera admis et l'ordonnance querellée, annulée, la détention étant maintenue au 16 décembre 2020 conformément à l'ordonnance OTMC/3413/2020 rendue le 12 octobre 2020 par le TMC.
E. 6 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).
* * * * *
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Dispositiv
- : Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Dit que la détention provisoire de A______ est maintenue au 16 décembre 2020, conformément à l'OTMC/3413/2020 du 12 octobre 2020. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à l'intimé (soit pour lui son défenseur) et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15930/2020 ACPR/788/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 novembre 2020
Entre LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution rendue le 23 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocate, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, intimés.
- 2/9 - P/15930/2020 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 23 octobre 2020 à 15 h. 25, le Ministère public recourt contre l'ordonnance rendue le même jour, à 12 h. 43, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé la mise en liberté de A______ (ch. 1 du dispositif), moyennant les mesures de substitution suivantes, prononcées jusqu'au 22 avril 2021 : le dépôt d'une caution de CHF 50'000.- (ch. 2a), l'obligation de déférer à toute convocation de la police ou du Pouvoir judiciaire (b), l'obligation de se présenter au poste de police de D______ une fois par semaine (c) et l'interdiction de tout contact (sous quelque forme que ce soit) direct ou indirect avec les personnes impliquées dans la procédure et de s'en éloigner en cas de contact fortuit (d).
Le recourant conclut, sur mesures provisionnelles, au maintien de A______ en détention provisoire, et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée.
b. Par ordonnance du 23 octobre 2020, le maintien en détention provisoire de A______ a été ordonné jusqu’à droit jugé sur le recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant français né en 1983, est placé en détention provisoire depuis le 4 septembre 2020, prolongée en dernier lieu au 16 décembre 2020 (OTMC/3413/2020 du 12 octobre 2020).
b. Il est prévenu de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), lésions corporelles graves (art. 122 CP) et rixe (art. 133 CP), pour avoir, le 31 août 2020, à Genève, à la rue 1______, pris part, de concert avec E______ et F______ – né le ______ 2002 –, à une altercation au cours de laquelle G______ a reçu plusieurs coups de couteau dans le dos, ayant entraîné un pneumothorax, et H______ plusieurs coups au visage avec un objet métallique lui ayant causé une lésion durable à l'œil, qui est sorti de son orbite.
c. À teneur du dossier, I______, née en 2000, a déposé plainte pénale, le 17 août 2020, contre G______, son ex-fiancé, expliquant qu'il l'avait violée en juillet 2020 et la menaçait depuis, elle et sa famille.
d. Il ressort des déclarations des protagonistes de la rixe du 31 août 2020, que deux groupes, soit, d'une part, G______ et son oncle H______ et, d'autre part, les frères E______ et A______ – oncles de I______ –, et F______ – frère de la précitée –, alors mineur, se sont retrouvés pour régler le différend opposant I______ à son ex- fiancé, G______. La rencontre a dégénéré en bagarre, les protagonistes de chaque groupe déclarant que les autres les avaient agressés et étaient accompagnés de plusieurs autres personnes.
- 3/9 - P/15930/2020
e. Le lendemain des faits, A______ et son frère se sont rendus à la police pour déposer plainte pénale contre G______. Ils ont été arrêtés.
f. À teneur des déclarations des protagonistes : f.a. G______ n'a pas vu qui lui a asséné les coups de couteau, dans le dos. f.b. A______ conteste avoir frappé qui que ce soit. Il déclare avoir lui-même été agressé et frappé à plusieurs reprises par des individus du "camp" adverse. Il s'agit selon lui d'un problème familial sans aucun lien avec la Suisse, lequel aurait très bien pu se passer en France ou au Kosovo.
f.c. Le mineur F______ a expliqué avoir ramassé le couteau d’un des assaillants et agité le bras devant lui pour repousser ses adversaires. Il avait ensuite vu du sang sur sa main. Ainsi, sans se souvenir avoir porté des coups de couteau dans le dos de G______, il pensait être l'auteur de ces lésions corporelles.
f.d. H______ et G______ désignent A______ comme étant l’auteur du premier coup porté, avec un niveau à bulle, au visage du premier cité.
g. Selon le rapport de renseignements du 6 octobre 2020, l’analyse de l'extraction des données du téléphone portable de G______ établit que ce dernier était, en sus de son oncle – H______ –, accompagné de trois autres personnes, qui ont été identifiées.
Le téléphone portable de E______ contient des messages de menaces, entre les 31 août et 1er septembre 2020, d'un oncle de G______, qui disait : "Bonsoir E______, je suis l'oncle de G______. Ecoute-moi bien. Ton frère doit se taire sur ce qu'il a fait ce soir. Je vais venir en France et brûler vos enfants. Je sais où vous habitez. Je viendrai vous baiser un à un. […] Je vais vous baiser. Demain, je serai là avec 20 personnes. Tu as des enfants ? Je viendrai les baiser". A______ a quant à lui requis la mise sous scellés de son téléphone portable, qui contiendrait des correspondances avec un avocat dans le cadre d’une autre cause. La procédure de levée des scellés, requise par le Ministère public, est en cours devant le TMC. H______ ayant déclaré avoir perdu son téléphone portable le soir des faits, cet appareil n'a pu être analysé.
h. À l'issue de la première audience de confrontation, le 17 septembre 2020, le Ministère public a ordonné la mise en liberté de H______, "le risque de collusion s'[étant] amoindri". Aucune mesure de substitution n'a été prononcée.
i. F______ a été libéré par le juge des mineurs, le 25 septembre 2020.
j. À ce jour, outre A______, E______ et G______ sont toujours détenus.
- 4/9 - P/15930/2020
k. Plusieurs actes d'instruction sont actuellement en cours, notamment l'audition, par la police, de deux des personnes ayant été identifiées comme ayant accompagné G______ et H______ le soir des faits.
l. A______ a demandé sa mise en liberté le 19 octobre 2020, au motif que depuis la relaxe du mineur F______ et de H______, aucun risque de collusion ne pouvait plus être retenu à son égard. Quant au risque de fuite, il a rappelé s'être rendu à la police, immédiatement après les faits. Bien que de nationalité française et domicilié en France, il travaillait en Suisse. Pour pallier le risque précité, il a proposé le dépôt d'une caution de CHF 50'000.-, rassemblée à l'aide de prêts consentis par des membres de sa famille, dont il a donné les noms et coordonnées.
Le Ministère public a refusé la demande, invoquant les risques de collusion et fuite.
m. S’agissant de sa situation personnelle, A______, marié et père de trois enfants mineurs, travaille en qualité de ______, à Genève, auprès de l’entreprise J______ SA, pour un salaire mensuel brut de l’ordre de CHF 6'300.-, réduit à 80% en raison des restrictions sanitaires, soit CHF 3'900.- net. Il perçoit un revenu annexe mensuel de EUR 700.- pour la location d’un appartement, en France. Son épouse ne travaille pas.
Il n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu un risque de fuite "relatif" et un risque de collusion à l'égard de tous les participants à l'altercation, en particulier ceux non identifiés à ce jour. Il a toutefois estimé que dès lors que H______, également mêlé aux événements incriminés, avait été remis en liberté, le risque de collusion était "déjà partiellement atteint" et ne saurait dès lors "fonder encore une inégalité de traitement". Ainsi, des mesures de substitution pouvaient pallier les risques retenus, considérant l'état de la procédure et l'ampleur de chaque risque. A______ ayant expliqué l'origine des fonds de la caution proposée, sa mise en liberté pouvait être ordonnée, moyennant les mesures de substitution énumérées ci-dessus. D.
a. Dans son recours, le Ministère public soutient que le risque de collusion ne saurait être pallié par les mesures de substitution ordonnées. La mise en liberté de H______ avait été rendue nécessaire par l’absence de charges suffisantes à son encontre, au vu de son implication moindre dans la rixe, dans le cadre de laquelle il avait d’ailleurs été victime d’une lésion durable à l’œil. Aucun prévenu ne l’avait désigné comme étant l’auteur d’un coup ou geste violent, contrairement à A______, qui paraissait être l’auteur de la lésion corporelle grave sur H______. Les charges contre le premier étaient ainsi manifestement graves et suffisantes. Il ne pouvait par conséquent y avoir inégalité de traitement dans une situation inégale. Par ailleurs, les déclarations de tous les prévenus indiquaient que H______ "ne connai[ssait] pas les membres de la famille H______ " (sic) et leurs proches, de sorte qu’il ne pouvait influencer leurs déclarations alors même que les éventuelles personnes de ce "camp" [celui des frères
- 5/9 - P/15930/2020 A______/E______] devaient précisément encore être identifiées. Or, A______ avait requis la mise sous scellés de son téléphone portable, qui était le seul à ne pas avoir, pour l’heure, été analysé par la police. Ainsi, tant et aussi longtemps que le contenu de ce téléphone portable n’avait pas été examiné, le risque de collusion était manifeste et ne pouvait être pallié par une quelconque mesure de substitution. Le Ministère public estime par ailleurs que le risque de fuite n'est en rien "relatif", au vu de la nationalité étrangère du prévenu, son domicile en France, l’absence d’activité lucrative en Suisse depuis le début de la pandémie, la minimisation de son rôle dans la bagarre et l’absence de remords et de collaboration.
b. A______ conclut au rejet du recours. En libérant H______, prévenu de rixe et lésions corporelles simples, avec pour seule obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, le Ministère public avait démontré l'absence de tout risque de collusion. L'absence de charges suffisantes à l’égard de H______ ne changeait rien au fait que ce dernier avait pu, depuis sa libération, contacter les protagonistes de l'affaires, en particulier les membres de son propre "camp", qu’il avait ainsi eu tout loisir d’influencer. La mise en liberté de F______, appartenant à sa famille à lui, avait également eu pour conséquence de matérialiser le risque de collusion, puisque le précité avait pu, depuis plus d'un mois, contacter et/ou influencer les éventuels autres membres de la famille présents lors de la rixe.
Quant au risque de fuite, il était pallié par le versement de la caution.
c. Le Ministère public renonce à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 381 al. 1 CPP). 2. Les charges retenues contre le prévenu ne sont pas contestées, de sorte qu'il peut être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1.; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), qui expose les indices graves et concordants pesant sur lui. 3. Le recourant critique l'ordonnance querellée en tant que le TMC n'aurait pas tenu compte des éléments, qu'il énonce, propres à fonder un risque de fuite plus important que celui, "relatif", retenu par le premier juge. Il n'explique toutefois pas en quoi les
- 6/9 - P/15930/2020 mesures de substitution ordonnées, et, en particulier, les sûretés en CHF 50'000.-, ne suffiraient pas à pallier ce risque, même plus élevé. Selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment "par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite" (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P_165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P_690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références). Pour apprécier la force dissuasive d'un dépôt de sûretés sur les velléités de fuite de la personne concernée, le juge de la détention jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, eu égard à sa maîtrise complète du dossier (cf. arrêts 1B_113/2010 du 11 mai 2010 consid. 4.1; 1B_126/2008 du 2 juin 2008 consid. 3.1). En l'occurrence, compte tenu de la situation financière de l'intimé et des liens qui l'unissent aux membres de la famille qui ont rassemblé la somme proposée, le premier juge n'a pas violé son pouvoir d'appréciation en estimant que le versement de ces sûretés, en sus de l'obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police de D______, était suffisant à pallier le risque de fuite. Le recours est dès lors infondé sur ce point. 4. Le recourant estime que le risque de collusion est trop important pour être pallié par la mesure ordonnée. 4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
- 7/9 - P/15930/2020 4.2. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 4.3. En l'espèce, le risque de collusion demeure très important, nonobstant la mise en liberté de H______, du "camp" opposé, et celle du mineur F______, neveu de l'intimé. En effet, l'intimé est soupçonné d'avoir porté le coup – ou le premier de la série de coups –, au visage de H______, ce qui a conduit à de graves lésions à son oeil. Les protagonistes du camp adverse allèguent que l'intimé et son frère – ce dernier étant toujours détenu – étaient accompagnés, outre de leur neveu mineur, d'autres personnes, ce que nie l'intimé. L'extraction des données de son téléphone portable pourra renseigner sur les éventuels autres participants et fournir, le cas échéant, leur identité, mais il faut pour cela attendre l'issue de la procédure de levée des scellés requis par l'intimé. Cet acte d'instruction, soit l'extraction du contenu du téléphone de l'intimé, perdrait de sa consistance si l'intimé venait à être libéré dans l'intervalle, puisqu'il pourrait alors contacter les personnes concernées et influencer leurs futures déclarations. Contrairement à l'avis du TMC et de l'intimé, la mise en liberté des co-prévenus H______ et F______ n'a pas anéanti le risque de collusion dont il est ici question. D'abord car l'intimé est le seul à savoir ce que recèle son téléphone portable. Par conséquent, ni H______ ni F______ ne sont en mesure d'en divulguer le contenu à des tiers ni d'influencer les éventuelles personnes sur lesquelles des éléments probants pour l'enquête pourraient y être découverts. Ensuite, H______ fait partie du "camp" opposé. Au vu des menaces qui ont été envoyées d'un membre de son groupe au frère de l'intimé, il paraît très peu vraisemblable qu'il entre en contact, même s'il les connaissait, avec les membres du "camp" opposé. Dans la mesure où il a été relaxé en raison de l'absence de charges suffisantes, on ne voit d'ailleurs pas pour quel motif le précité irait s'entendre avec ses adversaires. L'intimé, au contraire, qui conteste avoir porté le ou les coups ayant gravement atteint l'œil de H______, a un intérêt concret et important à communiquer avec les éventuels tiers ayant participé à l'altercation dans son propre groupe, avant qu'ils ne soient identifiés. Enfin, la libération de F______ n'a pas non plus anéanti le risque de collusion. Le précité ignore, comme déjà dit, le contenu du téléphone portable de son oncle. Par ailleurs, ayant tout juste atteint la majorité, il n'aurait pas la force de persuasion de l'intimé à l'égard d'éventuels tiers. Ses déclarations ayant jusqu'ici manqué de consistance et n'ayant pas convaincu le juge des mineurs – qui le soupçonne de prendre à son compte les coups de couteaux portés à G______ pour couvrir ses oncles (cf. procès-verbal d'audition du 24 septembre 2020, p. 4) –, il est important qu'aucun contact direct n'ait lieu entre lui et l'intimé, avant que le contenu du téléphone du précité ait été extrait, voire jusqu'aux confrontations avec les éventuels
- 8/9 - P/15930/2020 tiers de son groupe impliqués dans la rixe, dont les identités seraient révélées par l'acte d'instruction à venir. Au vu des explications qui précèdent, le maintien en détention provisoire de l'intimé ne consacre pas d'inégalité de traitement avec la relaxe de H______ et F______, leurs situations n'étant pas comparables. En outre, compte tenu de l'importance du risque de collusion, la mesure de substitution consistant à faire interdiction à l'intimé de prendre contact avec les personnes impliquées dans la procédure est clairement insuffisante et aucune autre mesure de substitution n'est propre à le pallier. 5. Fondé, le recours sera admis et l'ordonnance querellée, annulée, la détention étant maintenue au 16 décembre 2020 conformément à l'ordonnance OTMC/3413/2020 rendue le 12 octobre 2020 par le TMC. 6. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).
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- 9/9 - P/15930/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Dit que la détention provisoire de A______ est maintenue au 16 décembre 2020, conformément à l'OTMC/3413/2020 du 12 octobre 2020. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à l'intimé (soit pour lui son défenseur) et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.