Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de
- 6/11 - P/26229/2024 la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits. Comme la juridiction de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles lacunes/inexactitudes entachant l’ordonnance querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant. Le grief sera donc rejeté.
E. 4 Le recourant invoque une violation de l’art. 7 CPP, lequel dispose que les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions. Or, dans la mesure où le Ministère public a estimé que les conditions d'une non-entrée en matière étaient remplies, il n'avait pas à ouvrir une instruction. Partant, l'art. 7 CPP n'a pas été violé.
E. 5 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.
E. 5.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et
- 7/11 - P/26229/2024 de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 5.2.1. Se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible ou ne l'est que difficilement. Il en va de même quand il dissuade la dupe de procéder à de telles vérifications ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, en raison, soit d'un rapport de confiance préexistant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2), soit de l’état de dépendance, d'infériorité ou de détresse dans lequel elle se trouve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.2 et 1.3.3). En exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime. En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. La prudence requise et la possibilité d'éviter la tromperie qui en découle dépendent du cas d'espèce. La situation et le besoin de protection de la personne concernée sont déterminants (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2). 5.2.2. Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 147 IV 73 consid. 3.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 118 IV 359 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3; 135 IV 76 consid. 5.2; 118 IV 359 consid. 2). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). Il est trop schématique d'affirmer que la
- 8/11 - P/26229/2024 volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). L'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité (ATF 86 IV 205). Il en va en revanche différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de questions sur ce point (ATF 86 IV 206; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1 et les réf. citées; 6P.113/2006 du 27 septembre 2006 consid. 6.1). Les spécificités du contrat liant la victime et l'auteur peuvent jouer un rôle dans l'appréciation des vérifications que la dupe doit entreprendre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2023, 6B_809/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.1). 5.3.1. En l'occurrence, le recourant a conclu avec C______ SA un contrat d’apporteur d’affaires lui octroyant le droit à une commission calculée selon des modalités spécifiques, et ce, sur présentation de factures. Il semble acquis qu’aucune commission n’a été payée, la mise en cause affirmant cependant, sans être démentie, qu’aucune facture n’a été établie. Comme relevé à bon droit par le Ministère public, rien au dossier ne permet de retenir que la société ou son représentant aurait contracté ce contrat avec l’intention de ne pas le respecter, en particulier de ne pas payer les commissions convenues. La volonté d’exécuter le contrat conclu ressort d’ailleurs de ce que la société s’est acquittée de la commission immobilière de EUR 22'725.- convenue par ce même contrat en lien avec un projet immobilier. On ne saurait non plus voir de tromperie astucieuse dans le fait que C______ SA n’aurait pas produit les informations nécessaires au calcul de la commission, ce d’autant qu’elle explique, là encore sans être contredite, que le contrat conclu prévoyait qu’il revenait au recourant d’obtenir les informations nécessaires auprès des clients qu’il avait apportés. Au demeurant, ce contrat prévoyait que la commission était payable sur facture et le recourant n’allègue pas, ni a fortiori ne prouve, en avoir établie une, fût-ce une fois la liste complète caviardée produite par la société le 4 mars 2026. L’existence d’une tromperie doit donc être niée de sorte que l’art. 146 CP ne trouve pas application. 5.3.2. Le recourant ne consacre aucun développement dans son écriture à l’infraction d’appropriation illégitime (art. 137 CP), de sorte qu’il n’y sera pas revenu. 5.3.3. Il reproche en revanche au Ministère public de n’avoir pas examiné l’éventuelle réalisation d’autres infractions contre le patrimoine, sans aucun développement.
- 9/11 - P/26229/2024 Or, au vu des faits tels qu’exposés supra, on ne voit pas quelle autre infraction aux art. 137 ss CP pourrait ici trouver application, étant par ailleurs relevé qu’il aurait incombé au recourant de les invoquer.
E. 6 En définitive, l'ordonnance querellée n’est pas critiquable et sera donc confirmée.
E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1’800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées. Le solde desdites sûretés sera restitué au recourant.
E. 8 Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Ordonne la restitution du solde des sûretés en CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière : Céline ANDREY La présidente : Catherine GAVIN - 10/11 - P/26229/2024 Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/26229/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'715.00 - 11/11 - P/26229/2024 Total CHF 1'800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26229/2024 ACPR/787/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 août 2026
Entre A______, représenté par Me Yama SANGIN, avocat, LEXPRO, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève, recourant, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/26229/2024 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 16 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuve et décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure. Le recourant conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance, au renvoi du dossier au Ministère public et à ce qu’il soit ordonné à cette autorité de procéder à diverses mesures d’instruction [qu’il énumère].
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 2'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ et B______, lequel travaillait pour la société de gestion de fortune C______ SA (ci-après : C______ SA), précédemment D______ SA, ont convenu que le premier agissait comme apporteur d’affaires auprès de la société précitée par l’intermédiaire du second. Un contrat d’apporteur d’affaires a été signé, le 7 avril 2019, entre A______ et C______ SA prévoyant, notamment, que le premier serait rétribué pour chaque client présenté par une rétrocession de 20% par année de tous les frais discrétionnaires de gestion, d’administration et de conseil perçus par la société pour chaque client présenté, ainsi que d’un montant de EUR 22'725.- suivant la finalisation d’un achat immobilier en France. A______ avait quant à lui l’obligation d’émettre une facture indiquant le montant de la commission qui lui était due. A______ a, dans ce cadre, présenté son oncle et sa tante, E______ et F______, à B______. C______ SA et B______ ont perçu des commissions pour la gestion des valeurs patrimoniales appartenant aux deux précités mais la société n’a versé aucune rétribution à A______. Les relations entre A______, son oncle et sa tante se sont ensuite détériorées.
b. Le 29 octobre 2024, A______ a déposé plainte pénale contre C______ SA et B______ pour escroquerie, subsidiairement appropriation illégitime. Il a, notamment, produit le contrat du 7 avril 2019 et un document relatif aux Managment fees à teneur duquel C______ SA avait perçu, entre juillet 2020 et juin 2021, EUR 88’800.-. Divers éléments, qu’il expose, l’amenaient à penser que le 20% qui lui revenait devait s’appliquer à d’autres frais perçus par C______ SA en lien avec la gestion de l’importante fortune de son oncle. Cela étant, il n’avait perçu aucune rétribution, B______ ayant tout d’abord avancé de multiples excuses pour ne pas le payer, avant
- 3/11 - P/26229/2024 de cesser de répondre à ses sollicitations. En réalité, B______ avait possiblement tout orchestré depuis le début sans intention de tenir ses engagements.
c. Sur demande de complément d’enquête du Ministère public, la police a convoqué C______ SA le 12 mars 2025. Le représentant de la société a invoqué sa volonté de ne pas violer le secret professionnel et n’a pas souhaité s’exprimer.
d. Sur commission rogatoire, B______ a été entendu le 10 novembre 2025 par la police monégasque. Il a déclaré avoir toujours eu l’intention de respecter le contrat conclu et de payer à A______ les commissions qui lui seraient dues, à condition que ses prétentions soient précisément déterminées et reposent sur les conditions contractuelles. A______ n’ayant produit aucune facture, C______ SA ne s’était pas exécutée. En revanche, la rétribution relative à l’acquisition immobilière avait été versée à A______ sur la base de la facture qu’il avait présentée.
e. Le 19 novembre 2025, le Ministère public a, sur demande de A______, ordonné à C______ SA le dépôt de documents en lien avec l’accord signé ainsi que ceux en lien avec la relation d’affaires entre E______ et F______ et elle-même et/ou B______.
f. Par courrier du 18 décembre 2025, B______ a indiqué avoir été surpris et bouleversé par son audition du 10 novembre précédent. Ayant désormais pu prendre connaissance de la procédure, il contestait les faits qui lui étaient reprochés. A______ avait opportunément éludé le versement de EUR 22'725.- qui mettait à mal sa version selon laquelle lui-même et C______ SA n’avaient jamais eu l’intention de respecter le contrat conclu. A______ n’avait pas non plus précisé qu’il lui incombait de produire des factures après qu’il avait obtenu des clients le montant des commissions qu’ils avaient payées. Or, il n’en avait établi aucune. En fin de compte, le litige était de nature tout au plus contractuelle. Il a produit diverses pièces, notamment :
- un avis de débit de EUR 22'725.- du 8 mai 2019 en faveur de A______ ainsi qu’un courriel du 14 mai 2019 de celui-ci confirmant la réception des fonds;
- le tableau relatif au décompte de frais de C______ SA, précédemment produit par A______ (cf. supra B.b.);
- un courriel du 18 janvier 2024 de B______ à E______ et F______, dans lequel il expose les soucis de liquidités que lui et C______ SA ont connus dans la gestion de la relation ainsi que les problèmes rencontrés avec A______;
- un échange WhatsApp du 19 janvier 2024 dans lequel F______ indique à B______ qu’elle et E______ boycottent A______ depuis une année et lui demandent de cesser de communiquer avec lui.
- 4/11 - P/26229/2024
g. Le 14 janvier 2026, C______ SA a transmis au Ministère public les contrats signés avec E______ et F______, de même que l’avis de débit relatif à la commission de EUR 22'725.-.
h. Sur ordre de dépôt complémentaire émis à la demande de A______, C______ SA a, le 4 mars 2026, encore transmis, avec la précision qu’elle ne détenait aucun autre document pertinent, un extrait caviardé du dernier relevé bancaire du portefeuille de E______, précisant que les frais de gestion trimestriels s’élevaient à USD 14'800.-, une liste complète caviardée de tous les justificatifs des frais de gestion touchés par C______ SA et un tableau récapitulatif de ces frais.
i. Par courriers des 28 avril et 30 juin 2026, A______ a derechef sollicité la mise en prévention formelle de C______ SA et de B______, le séquestre, dans les locaux de la société, de tout document et/ou donnée en lien avec la relation d’affaires entretenue par C______ SA et B______ avec E______ et/ou F______, ainsi que le dépôt des documents pertinents auprès des établissements bancaires concernés. C______ SA n’avait répondu que partiellement à l’ordre de dépôt, en ce que manquaient le montant des fonds gérés, les décomptes de gestion ainsi que l’intégralité des bénéfices et revenus tirés de la gestion des mandats concernés et les montants facturés par la société et B______. C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve présentées par A______, estimant qu’elles étaient inutiles et disproportionnées. Au vu de la non-entrée en matière prononcée, le séquestre demandé était exclu, les conditions de l’art. 263 CPP n’étant pas remplies. Les ordres de dépôt complémentaires sollicités ne seraient pas, au vu des éléments du dossier et des motifs de non-entrée en matière, susceptibles d'apporter des éléments décisifs qui permettraient de modifier sa conviction. Enfin, la mise en prévention de C______ SA et de B______ ne constituait pas des réquisitions de preuve, une telle mise en prévention étant dans tous les cas exclue, compte tenu de la non-entrée en matière prononcée.
Sur le fond, les éléments constitutifs de l'infraction d'appropriation illégitime n’étaient manifestement pas remplis en ce que A______ reprochait à B______ et à C______ SA de s’être appropriés illégitimement la part de commission qu’il estimait lui revenir soit des valeurs patrimoniales, qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 137 CP.
Les éléments du dossier ne permettaient par ailleurs pas de retenir l’existence d’une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP. B______ avait en effet indiqué qu’il avait toujours eu l’intention de payer à A______ les commissions qui lui seraient dues, à condition que ses prétentions soient précisément déterminées et reposent sur les conditions contractuelles. Le fait que A______ eût relancé en vain B______ à diverses reprises pour être payé ne suffisait pas à caractériser une tromperie, et encore moins une tromperie astucieuse. Il s’agissait au contraire d’un cas typique d’inexécution contractuelle, qui ne relevait pas du droit pénal.
- 5/11 - P/26229/2024 D.
a. Dans son recours, A______ considère que le Ministère public avait retenu, à tort, une absence de tromperie au motif qu’il n’aurait présenté aucune facture, omettant ainsi de prendre en considération l’impossibilité dans laquelle il s’était trouvé d’en établir, en l’absence des informations nécessaires, détenues exclusivement par C______ SA et B______, lesquels avaient refusé de les transmettre malgré les mesures d’instruction ordonnées par le Ministère public. Cette autorité avait également omis de tenir compte du comportement de C______ SA et de B______ qui avaient, après plusieurs demandes, fourni une documentation partielle largement incomplète; l’absence de collaboration et les manœuvres entreprises par la société et le mis en cause, avant et pendant la procédure, constituaient précisément des éléments susceptibles de caractériser une tromperie astucieuse. Enfin, le Ministère public n’avait pas pris en considération divers indices tendant à démontrer que les faits ne se limitaient pas à une inexécution contractuelle : le refus initial de C______ SA de collaborer à l’établissement de la réalité financière des mandats concernés, la production tardive de documents largement caviardés, l’établissement de factures en février 2026 questionnant leur authenticité, l’incohérence sur les coordonnées bancaires figurant sur ces factures et celles figurant sur les relevés transmis, et encore les divergences entre les montants annoncés par B______ et les éléments ressortant des documents finalement produits.
Ainsi, on ne se trouvait pas dans une situation où l’infraction dénoncée apparaissait clairement exclue. Les éléments recueillis faisaient au contraire apparaître des éléments de tromperie astucieuse, notamment par dissimulation de faits et utilisation d’un édifice de mensonges, de faux documents et de déclarations inexactes. Sa plainte ne portait d’ailleurs pas uniquement sur la non-exécution, par C______ SA et B______ de leurs obligations contractuelles, mais aussi sur la dissimulation par les précités d’informations déterminantes sur les revenus effectivement générés et le recours, notamment, à un édifice de mensonges pour l’empêcher de faire valoir ses prétentions financières. L’ouverture d’une instruction et la poursuite des investigations s’imposaient donc, le refus des mesures d’instruction qu’il sollicitait violant l’art. 7 CPP.
Le Ministère public avait par ailleurs totalement omis d’examiner l’éventuelle réalisation d’autres infractions contre le patrimoine.
En fin de compte, le Ministère public ne pouvait lui faire supporter les conséquences du défaut de collaboration des mis en cause.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de
- 6/11 - P/26229/2024 la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits. Comme la juridiction de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles lacunes/inexactitudes entachant l’ordonnance querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant. Le grief sera donc rejeté. 4. Le recourant invoque une violation de l’art. 7 CPP, lequel dispose que les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions. Or, dans la mesure où le Ministère public a estimé que les conditions d'une non-entrée en matière étaient remplies, il n'avait pas à ouvrir une instruction. Partant, l'art. 7 CPP n'a pas été violé. 5. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale. 5.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et
- 7/11 - P/26229/2024 de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 5.2.1. Se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible ou ne l'est que difficilement. Il en va de même quand il dissuade la dupe de procéder à de telles vérifications ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, en raison, soit d'un rapport de confiance préexistant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2), soit de l’état de dépendance, d'infériorité ou de détresse dans lequel elle se trouve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.2 et 1.3.3). En exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime. En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. La prudence requise et la possibilité d'éviter la tromperie qui en découle dépendent du cas d'espèce. La situation et le besoin de protection de la personne concernée sont déterminants (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2). 5.2.2. Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 147 IV 73 consid. 3.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 118 IV 359 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3; 135 IV 76 consid. 5.2; 118 IV 359 consid. 2). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). Il est trop schématique d'affirmer que la
- 8/11 - P/26229/2024 volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). L'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité (ATF 86 IV 205). Il en va en revanche différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de questions sur ce point (ATF 86 IV 206; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1 et les réf. citées; 6P.113/2006 du 27 septembre 2006 consid. 6.1). Les spécificités du contrat liant la victime et l'auteur peuvent jouer un rôle dans l'appréciation des vérifications que la dupe doit entreprendre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2023, 6B_809/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.1). 5.3.1. En l'occurrence, le recourant a conclu avec C______ SA un contrat d’apporteur d’affaires lui octroyant le droit à une commission calculée selon des modalités spécifiques, et ce, sur présentation de factures. Il semble acquis qu’aucune commission n’a été payée, la mise en cause affirmant cependant, sans être démentie, qu’aucune facture n’a été établie. Comme relevé à bon droit par le Ministère public, rien au dossier ne permet de retenir que la société ou son représentant aurait contracté ce contrat avec l’intention de ne pas le respecter, en particulier de ne pas payer les commissions convenues. La volonté d’exécuter le contrat conclu ressort d’ailleurs de ce que la société s’est acquittée de la commission immobilière de EUR 22'725.- convenue par ce même contrat en lien avec un projet immobilier. On ne saurait non plus voir de tromperie astucieuse dans le fait que C______ SA n’aurait pas produit les informations nécessaires au calcul de la commission, ce d’autant qu’elle explique, là encore sans être contredite, que le contrat conclu prévoyait qu’il revenait au recourant d’obtenir les informations nécessaires auprès des clients qu’il avait apportés. Au demeurant, ce contrat prévoyait que la commission était payable sur facture et le recourant n’allègue pas, ni a fortiori ne prouve, en avoir établie une, fût-ce une fois la liste complète caviardée produite par la société le 4 mars 2026. L’existence d’une tromperie doit donc être niée de sorte que l’art. 146 CP ne trouve pas application. 5.3.2. Le recourant ne consacre aucun développement dans son écriture à l’infraction d’appropriation illégitime (art. 137 CP), de sorte qu’il n’y sera pas revenu. 5.3.3. Il reproche en revanche au Ministère public de n’avoir pas examiné l’éventuelle réalisation d’autres infractions contre le patrimoine, sans aucun développement.
- 9/11 - P/26229/2024 Or, au vu des faits tels qu’exposés supra, on ne voit pas quelle autre infraction aux art. 137 ss CP pourrait ici trouver application, étant par ailleurs relevé qu’il aurait incombé au recourant de les invoquer. 6. En définitive, l'ordonnance querellée n’est pas critiquable et sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1’800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées. Le solde desdites sûretés sera restitué au recourant. 8. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Ordonne la restitution du solde des sûretés en CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière : Céline ANDREY
La présidente : Catherine GAVIN
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Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/26229/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'715.00
- 11/11 - P/26229/2024 Total CHF 1'800.00