Sachverhalt
survenus le 24 mai 2021. Sa détention provisoire a été prolongée, en dernier lieu, au 1er décembre 2021. L'instruction, impliquant plusieurs prévenus, est en cours.
e. Dans la présente procédure, le Ministère public a, le 23 août 2021, rendu un avis de prochaine clôture, par lequel il a informé les parties de son intention de rédiger un acte d'accusation contre tous les prévenus (majeurs), sauf A______ à l'égard duquel la procédure serait disjointe. Les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve dans un délai venant à échéance le 6 septembre 2021. C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 30 CPP, le Ministère public expose que les six prévenus sont soupçonnés d'avoir commis de concert un brigandage, dont l'instruction des faits était désormais terminée. A______ se voyait également reprocher "de nombreuses infractions pénales dans le cadre de procédures instruites séparément", infractions qu'il aurait commises avec des tiers non concernés par la présente procédure. L'instruction de ces autres faits n'était pas terminée et il n'y avait pas de perspective qu'elle le soit rapidement. Compte tenu de ces circonstances, une bonne administration de la justice imposait de disjoindre A______ de la présente procédure. L'intérêt privé des autres prévenus à être renvoyés en jugement, sans oublier celui des parties plaignantes à obtenir une décision, justifiaient cette disjonction. Les intérêts privés de A______ n'étaient aucunement lésés par la disjonction en tant que ses comparses pourraient être entendus comme personnes appelées à donner des renseignements dans le cadre des procédures dirigées contre lui. Aucune autre partie n'avait fait valoir d'intérêt privé sérieux s'opposant à la disjonction. Si, au terme des procédures dirigées contre A______, ses comparses n'avaient pas encore été jugés, "la direction de la procédure" pourrait alors "parfaitement décider de joindre à nouveau les procédures". D.
a. À l'appui de son recours, A______ relève que si ses comparses et lui-même avaient partiellement reconnu les faits, il se rejetaient encore mutuellement la faute quant au rôle exact tenu par chacun. Tel était le cas s'agissant des auteurs des coups assénés à la victime, de l'utilisation d'une arme, de la connaissance ou méconnaissance du fait qu'une arme allait être utilisée et de l'auteur de l'instigation du vol de la voiture. Les faits n'étaient ainsi pas clairement établis et ces accusations mutuelles faisaient naître un fort risque de décisions contradictoires. Cela était d'autant plus vrai que ses comparses avaient été libérés tandis que lui était détenu. S'ils faisaient certes l'objet d'une mesure de substitution leur interdisant tout contact, ils pourraient néanmoins parvenir à accorder leurs violons sur une version des faits à leur avantage, lui attribuant, à lui, un rôle qu'il n'avait pas tenu. Sans compter que ses
- 4/8 - P/1937/2021 anciens co-prévenus seraient entendus en qualité de "témoins" à son procès et pourraient se référer à ce qui aurait déjà été décidé dans le cadre de leur jugement.
Au contraire, l'absence de disjonction ne porterait pas atteinte aux intérêts des autres parties, ne remettrait pas en cause la célérité ni n'entraverait nullement l'instruction de la procédure parallèle. Et s'il devait faire l'objet d'une condamnation dans l'une des procédures, le juge pourrait rendre une peine complémentaire, selon l'art. 49 al. 2 CP. Le principe de l'unité de la procédure primait ainsi les arguments avancés par l'ordonnance querellée.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le droit à un procès équitable de A______ était préservé. En effet, aucun des co-auteurs ne reportait sur lui les agissements qui lui étaient personnellement imputés. Qu'ils le missent en cause d'avoir porté un coup de type "high kick" à la victime ne les disculpait pas pour autant de leurs actes. A______ avait d'ailleurs pu se déterminer sur ces allégations lors de l'audience de confrontation. Une éventuelle culpabilité ou absence de culpabilité des co-prévenus n'était pas de nature à disculper A______ ou à atténuer sa responsabilité pénale. Il avait été confronté aux autres parties et avait eu accès au dossier. Ses droits procéduraux demeuraient intacts, la disjonction lui laissant la possibilité de formuler les réquisitions de preuve utiles à sa propre cause. Il pourrait ainsi sans autre requérir l'audition des anciens co-prévenus lors de son procès. La crainte soulevée par le recourant de ne pouvoir ultérieurement se défendre efficacement en cas d'éventuelles incriminations des uns par les autres dans la procédure distincte était infondée, dans la mesure où, selon la jurisprudence, des déclarations à charge ne pouvaient être utilisées que si le prévenu visé avait eu au moins une fois la possibilité de mettre en doute celles-ci et de poser des questions aux comparses le dénonçant. c. Le recourant persiste dans ses conclusions.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 in fine ad art. 30) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y
- 5/8 - P/1937/2021 a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Ce principe, dit de l'unité, tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). De façon générale, l'article 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29).
E. 2.2 Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle sert, avant tout, à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des causes pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant; elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur quand les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre (ATF 138 IV 214 consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 précité). La violation du principe de célérité justifie également l'application de l'art. 30 CPP; l'art. 5 al. 2 CPP impose d'ailleurs une diligence particulière lorsqu'un prévenu est placé en détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 in fine).
E. 2.3 La disjonction de procédures peut se révéler problématique, tant sous l'angle du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst féd. et 6 § 1 CEDH), quand des co- prévenus s'accusent mutuellement de certains faits, que, dans une telle situation, sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves (perte du droit d'assister aux auditions des co-prévenus dans les procédures parallèles ainsi qu'à l'administration d'autres preuves, l'art. 147 CPP étant inapplicable dans la cause disjointe; arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2 et les références citées).
E. 2.4 En l'espèce, les faits de brigandage en lien avec la présente procédure sont imputés à six prévenus majeurs, qui se renvoient la responsabilité de certains des
- 6/8 - P/1937/2021 actes. L'instruction est terminée et la cause sera prochainement renvoyée en jugement. Les prévenus sont en liberté, à l'exception du recourant, qui est détenu pour les besoins d'une autre cause, laquelle est en cours d'instruction. Le Ministère public invoque, à l'appui de sa décision de disjonction, la nécessité d'une bonne administration de la justice, par quoi on croit comprendre qu'il entend appliquer le principe de l'art. 29 al. 1 let. a CPP, à savoir que lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions, celles-ci sont poursuivies et jugées conjointement. Ce principe se heurte toutefois à celui énoncé à la let. b de la disposition précitée, lequel prévoit que lorsqu'il y a plusieurs coauteurs, les infractions sont jugées conjointement. Il convient donc de procéder à une pesée des intérêts en présence, afin de déterminer lequel de ces deux principes prime dans le cas d'espèce. En l'occurrence, dans la mesure où l'instruction est terminée et que la cause peut être renvoyée en jugement à l'égard de tous les prévenus, la disjonction n'aurait pas pour objectif d'éviter un retard ou une prolongation inutile. De même, il n'est pas question, ici, de renvoyer rapidement en jugement un prévenu en détention provisoire, puisque seul le recourant est détenu, mais dans une autre cause. Il s'ensuit que la disjonction n'aurait aucun avantage pour la présente procédure. Elle ne servirait, à bien comprendre l'ordonnance querellée, qu'à permettre le jugement du recourant en une seule fois, pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dans les deux procédures parallèles, soit celle-ci et la P/1______/2021. La disjonction n'empêcherait toutefois pas la tenue de deux audiences de jugement, l'une dans la présente procédure et l'autre dans la P/1______/2021. En revanche, la disjonction aurait pour conséquence que le recourant ne serait pas jugé en même temps que ses comparses du brigandage du 24 janvier 2021, ce qui pourrait laisser le champ libre à ces derniers pour lui imputer certains faits non encore établis et contestés par ce dernier. La disjonction aurait aussi pour corollaire que des juges différents seraient amenés à juger le même complexe de faits, soit le brigandage précité, la première fois lors du jugement des cinq co-prévenus, puis lors du jugement ultérieur du recourant, en même temps que la tentative de meurtre actuellement instruite dans la procédure P/1______/2021. Le risque de décisions contradictoires est donc concret, risque qui serait inexistant en l'absence de disjonction. La prémisse selon laquelle "la direction de la procédure" pourrait, lors du renvoi ultérieur en jugement du recourant, joindre l'autre cause à la présente procédure – par hypothèse toujours pendante au tribunal pénal –, relève de la pure conjecture, puisque, n'étant plus direction de la procédure, le Ministère public ne pourrait prendre cette décision, qui dépendrait du juge du fond. Il résulte de l'examen des circonstances du cas d'espèce que les inconvénients d'une disjonction sont plus importants que le maintien de l'unité de la procédure. Partant, il n'y a pas de raison objective d'appliquer l'exception de l'art. 30 CPP. Il conviendra
- 7/8 - P/1937/2021 dès lors de renvoyer dès maintenant le recourant en jugement, simultanément à ses co-prévenus. Dans l'hypothèse où le recourant serait amené à être jugé en priorité sur les faits de la procédure parallèle, postérieurs à ceux de la présente procédure – sans que le Ministère public n'ait obtenu du Tribunal pénal la jonction des causes –, il appartiendra au juge du fond saisi des faits de la présente cause, antérieurs, d'appliquer les principes de la peine complémentaire (art. 49 al. 2 CPP).
E. 3 Fondé, le recours doit ainsi être admis et l'ordonnance querellée, annulée.
E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 5 Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé.
* * * * *
- 8/8 - P/1937/2021
Dispositiv
- : Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1937/2021 ACPR/786/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 16 novembre 2021
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocate, ______ Genève, recourant, contre l'ordonnance de disjonction rendue le 27 septembre 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/1937/2021 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 octobre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 septembre 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné, à son égard, la disjonction de la procédure. Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est prévenu, dans la présente procédure, de brigandage (art. 140 CP), voire agression (art. 134 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et d'infraction à l'art. 33 LArm. Il lui est reproché d'avoir, de concert avec cinq autres personnes majeures et un mineur (qui fait l'objet d'une procédure séparée devant le Tribunal des mineurs), dans la nuit du 24 janvier 2021, à Genève, agressé D______, lequel était venu livrer des sandwichs que le groupe avait commandés, pour s'approprier sa voiture et ses effets personnels. Les prévenus sont soupçonnés d'avoir agi comme suit :
- alors que D______ sortait la commande de la voiture de marque E______, ils l'ont entouré, puis l'un des prévenus a tiré un coup de feu en l'air;
- après cela, l'un des prévenus a donné un coup de crosse à D______, au niveau du visage, tandis qu'un autre lui a crié dessus en disant "passe-moi les clés d'la gova... et ton porte-monnaie";
- lorsque D______ a tenté de prendre la fuite, il s'est fait tirer dessus au fusil à plombs, avant de se faire arracher la veste et mettre au sol par un balayage;
- une fois à terre, D______ s'est fait piétiner et rouer de coups par ses agresseurs, l'un de ceux-ci lui faisant également les poches, de sorte que pour s'en sortir, il leur a donné son porte-monnaie et les clés du véhicule avant de prendre la fuite. D______ a subi diverses blessures, attestées par certificat médical, soit une plaie de 2 cm sur le côté du crâne gauche, une plaie de 2 cm à l'arrière du crâne, un hématome à la tempe gauche, des dermabrasions au genou droit et à la hanche gauche, ainsi qu'une fracture au majeur gauche.
b. Les versions des prévenus, qui ne contestent pas leur présence sur les lieux, divergent sur l'implication de chacun dans le déroulement des faits et les coups portés à la victime.
- 3/8 - P/1937/2021
c. Tous les prévenus ont été remis en liberté quelques jours après les faits.
d. A______ est toutefois détenu pour les besoins d'une autre procédure pénale, P/1______/2021, dans laquelle il est prévenu de tentative de meurtre pour des faits survenus le 24 mai 2021. Sa détention provisoire a été prolongée, en dernier lieu, au 1er décembre 2021. L'instruction, impliquant plusieurs prévenus, est en cours.
e. Dans la présente procédure, le Ministère public a, le 23 août 2021, rendu un avis de prochaine clôture, par lequel il a informé les parties de son intention de rédiger un acte d'accusation contre tous les prévenus (majeurs), sauf A______ à l'égard duquel la procédure serait disjointe. Les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve dans un délai venant à échéance le 6 septembre 2021. C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 30 CPP, le Ministère public expose que les six prévenus sont soupçonnés d'avoir commis de concert un brigandage, dont l'instruction des faits était désormais terminée. A______ se voyait également reprocher "de nombreuses infractions pénales dans le cadre de procédures instruites séparément", infractions qu'il aurait commises avec des tiers non concernés par la présente procédure. L'instruction de ces autres faits n'était pas terminée et il n'y avait pas de perspective qu'elle le soit rapidement. Compte tenu de ces circonstances, une bonne administration de la justice imposait de disjoindre A______ de la présente procédure. L'intérêt privé des autres prévenus à être renvoyés en jugement, sans oublier celui des parties plaignantes à obtenir une décision, justifiaient cette disjonction. Les intérêts privés de A______ n'étaient aucunement lésés par la disjonction en tant que ses comparses pourraient être entendus comme personnes appelées à donner des renseignements dans le cadre des procédures dirigées contre lui. Aucune autre partie n'avait fait valoir d'intérêt privé sérieux s'opposant à la disjonction. Si, au terme des procédures dirigées contre A______, ses comparses n'avaient pas encore été jugés, "la direction de la procédure" pourrait alors "parfaitement décider de joindre à nouveau les procédures". D.
a. À l'appui de son recours, A______ relève que si ses comparses et lui-même avaient partiellement reconnu les faits, il se rejetaient encore mutuellement la faute quant au rôle exact tenu par chacun. Tel était le cas s'agissant des auteurs des coups assénés à la victime, de l'utilisation d'une arme, de la connaissance ou méconnaissance du fait qu'une arme allait être utilisée et de l'auteur de l'instigation du vol de la voiture. Les faits n'étaient ainsi pas clairement établis et ces accusations mutuelles faisaient naître un fort risque de décisions contradictoires. Cela était d'autant plus vrai que ses comparses avaient été libérés tandis que lui était détenu. S'ils faisaient certes l'objet d'une mesure de substitution leur interdisant tout contact, ils pourraient néanmoins parvenir à accorder leurs violons sur une version des faits à leur avantage, lui attribuant, à lui, un rôle qu'il n'avait pas tenu. Sans compter que ses
- 4/8 - P/1937/2021 anciens co-prévenus seraient entendus en qualité de "témoins" à son procès et pourraient se référer à ce qui aurait déjà été décidé dans le cadre de leur jugement.
Au contraire, l'absence de disjonction ne porterait pas atteinte aux intérêts des autres parties, ne remettrait pas en cause la célérité ni n'entraverait nullement l'instruction de la procédure parallèle. Et s'il devait faire l'objet d'une condamnation dans l'une des procédures, le juge pourrait rendre une peine complémentaire, selon l'art. 49 al. 2 CP. Le principe de l'unité de la procédure primait ainsi les arguments avancés par l'ordonnance querellée.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le droit à un procès équitable de A______ était préservé. En effet, aucun des co-auteurs ne reportait sur lui les agissements qui lui étaient personnellement imputés. Qu'ils le missent en cause d'avoir porté un coup de type "high kick" à la victime ne les disculpait pas pour autant de leurs actes. A______ avait d'ailleurs pu se déterminer sur ces allégations lors de l'audience de confrontation. Une éventuelle culpabilité ou absence de culpabilité des co-prévenus n'était pas de nature à disculper A______ ou à atténuer sa responsabilité pénale. Il avait été confronté aux autres parties et avait eu accès au dossier. Ses droits procéduraux demeuraient intacts, la disjonction lui laissant la possibilité de formuler les réquisitions de preuve utiles à sa propre cause. Il pourrait ainsi sans autre requérir l'audition des anciens co-prévenus lors de son procès. La crainte soulevée par le recourant de ne pouvoir ultérieurement se défendre efficacement en cas d'éventuelles incriminations des uns par les autres dans la procédure distincte était infondée, dans la mesure où, selon la jurisprudence, des déclarations à charge ne pouvaient être utilisées que si le prévenu visé avait eu au moins une fois la possibilité de mettre en doute celles-ci et de poser des questions aux comparses le dénonçant. c. Le recourant persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 in fine ad art. 30) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y
- 5/8 - P/1937/2021 a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Ce principe, dit de l'unité, tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). De façon générale, l'article 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29). 2.2. Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle sert, avant tout, à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des causes pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant; elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur quand les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre (ATF 138 IV 214 consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 précité). La violation du principe de célérité justifie également l'application de l'art. 30 CPP; l'art. 5 al. 2 CPP impose d'ailleurs une diligence particulière lorsqu'un prévenu est placé en détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 in fine). 2.3. La disjonction de procédures peut se révéler problématique, tant sous l'angle du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst féd. et 6 § 1 CEDH), quand des co- prévenus s'accusent mutuellement de certains faits, que, dans une telle situation, sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves (perte du droit d'assister aux auditions des co-prévenus dans les procédures parallèles ainsi qu'à l'administration d'autres preuves, l'art. 147 CPP étant inapplicable dans la cause disjointe; arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2 et les références citées). 2.4. En l'espèce, les faits de brigandage en lien avec la présente procédure sont imputés à six prévenus majeurs, qui se renvoient la responsabilité de certains des
- 6/8 - P/1937/2021 actes. L'instruction est terminée et la cause sera prochainement renvoyée en jugement. Les prévenus sont en liberté, à l'exception du recourant, qui est détenu pour les besoins d'une autre cause, laquelle est en cours d'instruction. Le Ministère public invoque, à l'appui de sa décision de disjonction, la nécessité d'une bonne administration de la justice, par quoi on croit comprendre qu'il entend appliquer le principe de l'art. 29 al. 1 let. a CPP, à savoir que lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions, celles-ci sont poursuivies et jugées conjointement. Ce principe se heurte toutefois à celui énoncé à la let. b de la disposition précitée, lequel prévoit que lorsqu'il y a plusieurs coauteurs, les infractions sont jugées conjointement. Il convient donc de procéder à une pesée des intérêts en présence, afin de déterminer lequel de ces deux principes prime dans le cas d'espèce. En l'occurrence, dans la mesure où l'instruction est terminée et que la cause peut être renvoyée en jugement à l'égard de tous les prévenus, la disjonction n'aurait pas pour objectif d'éviter un retard ou une prolongation inutile. De même, il n'est pas question, ici, de renvoyer rapidement en jugement un prévenu en détention provisoire, puisque seul le recourant est détenu, mais dans une autre cause. Il s'ensuit que la disjonction n'aurait aucun avantage pour la présente procédure. Elle ne servirait, à bien comprendre l'ordonnance querellée, qu'à permettre le jugement du recourant en une seule fois, pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dans les deux procédures parallèles, soit celle-ci et la P/1______/2021. La disjonction n'empêcherait toutefois pas la tenue de deux audiences de jugement, l'une dans la présente procédure et l'autre dans la P/1______/2021. En revanche, la disjonction aurait pour conséquence que le recourant ne serait pas jugé en même temps que ses comparses du brigandage du 24 janvier 2021, ce qui pourrait laisser le champ libre à ces derniers pour lui imputer certains faits non encore établis et contestés par ce dernier. La disjonction aurait aussi pour corollaire que des juges différents seraient amenés à juger le même complexe de faits, soit le brigandage précité, la première fois lors du jugement des cinq co-prévenus, puis lors du jugement ultérieur du recourant, en même temps que la tentative de meurtre actuellement instruite dans la procédure P/1______/2021. Le risque de décisions contradictoires est donc concret, risque qui serait inexistant en l'absence de disjonction. La prémisse selon laquelle "la direction de la procédure" pourrait, lors du renvoi ultérieur en jugement du recourant, joindre l'autre cause à la présente procédure – par hypothèse toujours pendante au tribunal pénal –, relève de la pure conjecture, puisque, n'étant plus direction de la procédure, le Ministère public ne pourrait prendre cette décision, qui dépendrait du juge du fond. Il résulte de l'examen des circonstances du cas d'espèce que les inconvénients d'une disjonction sont plus importants que le maintien de l'unité de la procédure. Partant, il n'y a pas de raison objective d'appliquer l'exception de l'art. 30 CPP. Il conviendra
- 7/8 - P/1937/2021 dès lors de renvoyer dès maintenant le recourant en jugement, simultanément à ses co-prévenus. Dans l'hypothèse où le recourant serait amené à être jugé en priorité sur les faits de la procédure parallèle, postérieurs à ceux de la présente procédure – sans que le Ministère public n'ait obtenu du Tribunal pénal la jonction des causes –, il appartiendra au juge du fond saisi des faits de la présente cause, antérieurs, d'appliquer les principes de la peine complémentaire (art. 49 al. 2 CPP). 3. Fondé, le recours doit ainsi être admis et l'ordonnance querellée, annulée. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé.
* * * * *
- 8/8 - P/1937/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).