Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées. Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane des parents de la plaignante mineure, qui, en tant qu'ils agissent pour le compte de leur fille, qu'ils représentent (art. 106 al. 2 CPP), sont parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) et ont, dès lors, qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Les recourants font grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur leur plainte.
E. 2.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1).
E. 2.2 Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62).
- 6/11 - P/24248/2019
E. 2.3 La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310 ; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011).
E. 3.1 L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l'infraction suppose la réunion de trois conditions: une lésion corporelle subie par la victime, une négligence commise par l'auteur et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion.
E. 3.2 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). La violation d'un devoir de prudence peut aussi être déduite des principes généraux si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (arrêt du Tribunal fédéral 6S_389/2002 du 28 janvier 2003 consid. 5). Il en résulte que celui qui a créé, entretenu ou accru un état de choses susceptible de mettre autrui en danger est tenu de prendre toutes les mesures commandées par les circonstances pour éviter la survenance d'un dommage et ne peut exciper des lacunes des prescriptions de sécurité légales (ATF 134 IV 255 consid. 2.2.2 p. 260 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2008 du 3 mars 2009 consid. 2.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur, compte tenu de sa situation personnelle, une inattention ou un manque d'effort blâmable (cf. ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262).
E. 3.3 L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. On admet toutefois qu'elle peut être commise par omission, lorsque l'auteur avait une obligation juridique d'agir découlant d'une position de
- 7/11 - P/24248/2019 garant, que celle-ci résulte de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque (art. 11 al. 1, 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées).
L'auteur est dans une position de garant notamment s'il a le devoir, découlant de la loi ou d'un acte juridique, de surveiller une source de danger, qui peut être une personne, un animal ou une chose (ATF 101 IV 30 consid. 2b). Tel est notamment le cas de l'employeur ou des dirigeants d’une société (ATF 125 IV 9 consid. 2a; 122 IV 103 consid. VI.2b; 117 IV 130 consid. 2; 109 IV 15 consid. 2a).
3.4.1. Selon l'art. 102 al. 1 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus.
En cas d’infraction aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies al. 1 ou 322octies CP, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. Sont des entreprises, au sens de l'art. 102 CP, les personnes morales de droit public autres que des corporations territoriales (al. 4 let. b CP). 3.4.2. Le droit pénal est fondé sur le principe de la culpabilité. Or, l’entreprise est inapte à la faute au sens classique du terme, supposant les facultés de conscience et de volonté d’une personne physique. Dès lors, le reproche qui s’adresse à l’entreprise se fonde sur un défaut de son organisation, dont l’effet est soit que l’infraction ne peut être imputée à une personne physique (régime subsidiaire de l’art. 102 al. 1 CP), soit que l’infraction n’a pas été empêchée (régime direct de l’art. 102 al. 2 CP). Ce manque d’organisation n’est pas présumé du simple fait qu’une infraction a été commise; il n’y a pas de renversement du fardeau de la preuve. En optant pour la responsabilité pénale soit subsidiaire (art. 102 al. 1 CP) soit directe et parallèle (art. 102 al. 2 CP) de l’entreprise, le législateur suisse a choisi deux modèles fort éloignés du droit civil (U. CASSANI, Responsabilité pénale de l’entreprise, in Responsabilité civile - Responsabilité pénale, Genève 2015, p. 103-135, pp. 119 et 129).
E. 3.5 En l'espèce, il est établi que D______, après que son pied était resté coincé sous la porte du bus lors de l'ouverture usuelle de celle-ci vers l'intérieur de l'habitable, présentait des plaies ainsi que des hématomes sur les orteils de son pied gauche, l'une de ces lésions ayant nécessité un point de suture. Ces blessures pourraient ainsi être constitutives de lésions corporelles simples commises par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP.
- 8/11 - P/24248/2019 Les autres conditions de cette disposition ne sont toutefois pas réunies. Deux personnes sont impliquées dans l'ouverture de la porte à l'arrêt "F______": l'usager qui a actionné le bouton poussoir et le conducteur, qui a enclenché le déverrouillage automatique des portes pour leur permettre de s'ouvrir. Force est de retenir que le premier – qui n'a pu être identifié – a, en actionnant le bouton d'ouverture de la porte, utilisé le dispositif conformément à sa destination et n'a, par conséquent, pas violé de norme ou de règle de prudence. Le conducteur a, quant à lui, également utilisé conformément à son usage le système de déverrouillage des portes. Il ressort par ailleurs des éléments de la plainte que le bus était bondé au moment de l'accident. D______ n'était donc vraisemblablement pas visible dans le champ de vision du conducteur. Rien ne permet d'établir que celui-ci aurait entendu les cris de cette dernière, ce qui explique qu'il ne soit pas intervenu et qu'il ait poursuivi son chemin. Aussi, I______ soutient que ni la mère de la plaignante, ni un autre passager n'est venu l'avertir de l'incident, ce que les recourants ne contestent pas. Les circonstances concrètes au moment de l'accident n'exigeaient ainsi pas un autre comportement que celui adopté par I______. Dans ce contexte, on ne discerne pas en quoi ce dernier aurait contrevenu à son devoir de prudence en agissant comme il l'a fait. Les recourants considèrent que les TPG occupaient une position de garants à l'égard de D______ et avaient ainsi le devoir d'assurer sa sécurité durant le transport. La responsabilité de l'entreprise n'intervient toutefois, en droit pénal, sur la base de l'art. 102 al. 1 CP, que lorsque l'infraction ne peut être imputée à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'établissement. En l'occurrence, l'acte qui a causé la lésion, soit l'ouverture de la porte, a été déclenché par deux personnes physiques déterminées, de sorte que la disposition précitée ne trouve pas place ici. En reprochant aux TPG d'avoir omis de prendre d'éventuelles mesures préventives, les recourants visent la responsabilité directe de l'entreprise, selon l'art. 102 al. 2 CP, qui n'est toutefois prévue que pour les infractions exhaustivement mentionnées à cette disposition, dont ne font pas partie les lésions corporelles par négligence. Partant, la responsabilité pénale des TPG n'entre pas en ligne de compte et c'est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Les recourants sollicitent d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
E. 5.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que
- 9/11 - P/24248/2019 l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du
E. 5.2 En l'espèce, quand bien même les recourants seraient indigents, ce qui n'est pas démontré, il a été jugé supra que leurs griefs, juridiquement infondés, étaient dénués de chances de succès. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris, étant précisé que la décision de refus de l'assistance judiciaire est rendue sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * *
- 10/11 - P/24248/2019
E. 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées).
Dispositiv
- : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit pour eux leur conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 11/11 - P/24248/2019 P/24248/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24248/2019 ACPR/786/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 10 novembre 2020
Entre A______ et B______, domiciliés ______, comparants par Me C______, avocat, recourants,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 avril 2020 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/24248/2019 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 mai 2020, A______ et B______, en leur qualité de représentants légaux de l'enfant D______, recourent contre l'ordonnance du 20 avril 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 27 novembre 2019. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens non chiffrés, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la nomination de Me C______ en qualité de défenseur d'office. Ils concluent, principalement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ordonne les mesures d'instruction utiles.
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 900.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par courrier du 27 novembre 2019, A______ et B______, représentants légaux de D______, née le ______ 2014, ont déposé plainte contre inconnu du chef de lésions corporelles simples (art. 123 CP). En substance, ils ont exposé que le 27 août 2019, entre 13h00 et 13h10, à l'arrêt de bus "E______", A______ était montée à bord d'un bus de la ligne ______ des Transports publics genevois (ci-après, TPG), en compagnie de sa fille, afin d'emmener cette dernière à l'école. Lorsque le bus était parvenu à l'arrêt suivant, soit l'arrêt "F______", le pied gauche de D______ – qui se trouvait à proximité d'une des portes dudit véhicule – s'était retrouvé coincé par celle-ci, en raison de son ouverture vers l'intérieur. Ce n'était que lorsque la porte s'était refermée que A______ avait été en mesure de libérer le pied, ensanglanté, de sa fille. En dépit des cris de cette dernière, le conducteur du bus n'avait pas réagi et avait poursuivi sa route. Elles étaient descendues à l'arrêt suivant, "G______", afin que D______ soit prise en charge par l'infirmerie de son école. En raison de la profonde entaille que cette dernière présentait aux orteils, elles s'étaient finalement rendues en taxi aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après, HUG), où la plaie avait été suturée. En raison de l'incident, D______ s'était absentée de l'école durant une semaine et avait rencontré des difficultés à s'endormir. Des médicaments avaient dû en outre lui être administrés pour atténuer les douleurs et un suivi pédopsychiatrique être mis en place. Sa prise en charge avait également eu un impact sur la vie professionnelle de ses parents, en particulier sur celle de son père, qui avait dû l'accompagner à ses rendez-vous médicaux durant ses heures de travail.
- 3/11 - P/24248/2019
b. À l'appui de leur plainte, A______ et B______ ont notamment produit un courrier des HUG, daté du jour de l'accident, intitulé "Consultation du service d'accueil et d'urgences pédiatriques", dont la teneur était la suivante: "Patiente debout dans le bus avec beaucoup de monde, lorsque la porte du bus s'ouvre et coince le pied de D______ qui reste coincé sous la porte durant 20 secondes puis mère parvient à refermer porte et extraire le pied. Portait sandalettes avec pieds nus. Saignement, important selon mère". Selon ce document, D______ présentait des plaies, des coupures et des hématomes sur quatre des orteils de son pied gauche, dont l'une des plaies avait nécessité un point de suture. Les plaignants ont également transmis les coordonnées de H______, qui, d'après eux, avait assisté à l'accident et constaté l'absence de réaction du conducteur du bus. Ils ont produit encore un courrier adressé par leur conseil aux TPG, le 29 octobre 2019, par lequel ils sollicitaient qu'ils leur communiquent l'identité du conducteur. Le courriel adressé à leur conseil, le 15 novembre 2019, par l'assureur responsabilité civile des TPG – qui attendait de recevoir des informations complémentaires sur les circonstances de l'accident pour se déterminer – a également été versé à la procédure.
c. Entendu par la police le 17 décembre 2019 en qualité de prévenu, I______, collaborateur des TPG, a reconnu avoir conduit le bus le jour de l'accident, mais n'en avoir aucun souvenir. Il était surpris qu'aucun passager ne soit venu l'avertir de ce qu'il s'était passé. En principe, lorsqu'un incident survenait à bord d'un bus, la personne concernée ou un tiers l'en informait. Sur les bus de la ligne ______, les portes s'ouvraient toujours vers l'intérieur du véhicule. Aussi, une zone peinte en jaune au sol délimitait un périmètre sur lequel les passagers du bus ne devaient en aucun cas se placer. D______ s'était certainement trouvée "au mauvais endroit" lorsque la porte du bus s'était ouverte. Par ailleurs, lorsqu'un bus était en mouvement, les portes étaient toujours verrouillées. À l'arrêt, celles-ci ne s'ouvraient que lorsqu'un passager ou une personne se trouvant à l'extérieur du bus actionnaient un des boutons d'ouverture. Aussi, l'ensemble des bus était équipé de détecteurs de mouvements, de sorte que les portes ne se fermaient que lorsqu'il n'y avait plus de passager dans la "zone de descente". Au terme de son audition, I______ a produit une photographie de la porte d'un bus TPG, sur laquelle la zone de sécurité peinte en jaune est visible.
d. À teneur du rapport de renseignements du 19 décembre 2019, H______, qui a été contactée par téléphone, a expliqué à la police qu'elle ne se trouvait pas à bord du bus lorsque D______ s'était blessée mais à l'arrêt "G______". À l'arrivée du véhicule, elle avait constaté que celui-ci était "plein" et que la précitée, qui se trouvait à la hauteur de la deuxième porte depuis l'arrière du bus, criait "fort". Elle ignorait si un passager avait avisé le conducteur du bus qu'un accident s'était produit. Elle avait accompagné les intéressées à l'école des J______, où le concierge de l'établissement
- 4/11 - P/24248/2019 leur avait recommandé de se rendre à l'hôpital, car le pied de D______ saignait beaucoup. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'il ressortait des déclarations de I______ que, lorsque le bus s'était arrêté, il avait déverrouillé les portes du véhicule, sans toutefois les avoir lui-même ouvertes. Aucun passager n'était venu l'avertir que D______ s'était blessée. Rien au dossier ne permettait d'inférer le contraire, H______ ayant expliqué qu'elle ne se trouvait pas à bord du bus lors de l'incident mais avoir uniquement entendu l'enfant crier.
Aussi, de nombreuses personnes se trouvaient à bord du véhicule lors de l'accident, de sorte qu'un ou plusieurs passagers avaient possiblement pu actionner le bouton d'ouverture des portes sans qu'aucune intention ni même négligence ne puisse être retenue à leur encontre. Ils ne pouvaient, en effet, s'attendre à ce que D______ coince son pied et se blesse. En tout état, il était impossible d'identifier les usagers présents au moment des faits litigieux, en particulier au vu du temps écoulé.
En conséquence, les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), subsidiairement de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), voire d'omission de prêter secours (art. 128 CP) n'étaient pas réalisés. Aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée à I______ ou à un ou plusieurs passagers du bus, non identifiés, de sorte qu'il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la plainte (art. 310 al. 1 let. a CPP). D.
a. À l'appui de leur recours, A______ et B______, représentant leur fille, reprochent au Ministère public de ne pas avoir suffisamment instruit la cause en vue d'établir les circonstances de l'accident et d'exclure la responsabilité pénale des employés ou organes des TPG, subsidiairement de l'entreprise elle-même. Les TPG, respectivement ses organes et employés, occupaient une position de garant et avaient donc le devoir d'assurer la sécurité de D______. Aussi, les règles de prudence auraient exigé que l'ouverture des portes se fasse à l'extérieur du véhicule ou que celles-ci soient équipées d'un dispositif de sécurité afin qu'elles demeurent fermées en cas d'obstruction par un corps étranger. Les usagers du bus devaient également être rendus attentifs au fait que les portes du véhicule pouvaient constituer un danger pour leur intégrité physique. Enfin, le nombre de passagers devait être limité afin que ceux-ci puissent se placer à une distance suffisante des portes au moment de leur ouverture. L'accident dont D______ avait été victime démontrait que l'ouverture des portes vers l'intérieur présentait un risque pour les passagers, en particulier aux heures de pointe, dont les TPG avaient ou auraient dû avoir conscience. Si le véhicule avait été doté des mesures de sécurité utiles et nécessaires pour éviter "ces deux facteurs de risques", l'incident ne serait pas survenu. L'ouverture des portes par un autre usager n'était, au demeurant, pas de nature à interrompre le lien de causalité adéquate, dès lors qu'il s'agissait d'un évènement prévisible. Les actes d'enquête auxquels le Ministère public avait procédé n'avaient en outre pas permis d'apprécier si la porte en question disposait d'un système de sécurité permettant d'empêcher la
- 5/11 - P/24248/2019 survenue d'un accident et qui n'aurait pas fonctionné. Des mesures d'instructions supplémentaires, telle que l'expertise du bus concerné, étaient donc nécessaires en vue de déterminer le responsable et éviter un nouvel accident.
b. Dans ses observations du 9 juillet 2020, le Ministère public s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. c. Les recourants n'ont pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées. Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane des parents de la plaignante mineure, qui, en tant qu'ils agissent pour le compte de leur fille, qu'ils représentent (art. 106 al. 2 CPP), sont parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) et ont, dès lors, qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les recourants font grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur leur plainte. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). 2.2. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62).
- 6/11 - P/24248/2019 2.3. La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310 ; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 3. 3.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l'infraction suppose la réunion de trois conditions: une lésion corporelle subie par la victime, une négligence commise par l'auteur et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion.
3.2. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). La violation d'un devoir de prudence peut aussi être déduite des principes généraux si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (arrêt du Tribunal fédéral 6S_389/2002 du 28 janvier 2003 consid. 5). Il en résulte que celui qui a créé, entretenu ou accru un état de choses susceptible de mettre autrui en danger est tenu de prendre toutes les mesures commandées par les circonstances pour éviter la survenance d'un dommage et ne peut exciper des lacunes des prescriptions de sécurité légales (ATF 134 IV 255 consid. 2.2.2 p. 260 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2008 du 3 mars 2009 consid. 2.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur, compte tenu de sa situation personnelle, une inattention ou un manque d'effort blâmable (cf. ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262).
3.3. L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. On admet toutefois qu'elle peut être commise par omission, lorsque l'auteur avait une obligation juridique d'agir découlant d'une position de
- 7/11 - P/24248/2019 garant, que celle-ci résulte de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque (art. 11 al. 1, 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées).
L'auteur est dans une position de garant notamment s'il a le devoir, découlant de la loi ou d'un acte juridique, de surveiller une source de danger, qui peut être une personne, un animal ou une chose (ATF 101 IV 30 consid. 2b). Tel est notamment le cas de l'employeur ou des dirigeants d’une société (ATF 125 IV 9 consid. 2a; 122 IV 103 consid. VI.2b; 117 IV 130 consid. 2; 109 IV 15 consid. 2a).
3.4.1. Selon l'art. 102 al. 1 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus.
En cas d’infraction aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies al. 1 ou 322octies CP, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. Sont des entreprises, au sens de l'art. 102 CP, les personnes morales de droit public autres que des corporations territoriales (al. 4 let. b CP). 3.4.2. Le droit pénal est fondé sur le principe de la culpabilité. Or, l’entreprise est inapte à la faute au sens classique du terme, supposant les facultés de conscience et de volonté d’une personne physique. Dès lors, le reproche qui s’adresse à l’entreprise se fonde sur un défaut de son organisation, dont l’effet est soit que l’infraction ne peut être imputée à une personne physique (régime subsidiaire de l’art. 102 al. 1 CP), soit que l’infraction n’a pas été empêchée (régime direct de l’art. 102 al. 2 CP). Ce manque d’organisation n’est pas présumé du simple fait qu’une infraction a été commise; il n’y a pas de renversement du fardeau de la preuve. En optant pour la responsabilité pénale soit subsidiaire (art. 102 al. 1 CP) soit directe et parallèle (art. 102 al. 2 CP) de l’entreprise, le législateur suisse a choisi deux modèles fort éloignés du droit civil (U. CASSANI, Responsabilité pénale de l’entreprise, in Responsabilité civile - Responsabilité pénale, Genève 2015, p. 103-135, pp. 119 et 129). 3.5. En l'espèce, il est établi que D______, après que son pied était resté coincé sous la porte du bus lors de l'ouverture usuelle de celle-ci vers l'intérieur de l'habitable, présentait des plaies ainsi que des hématomes sur les orteils de son pied gauche, l'une de ces lésions ayant nécessité un point de suture. Ces blessures pourraient ainsi être constitutives de lésions corporelles simples commises par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP.
- 8/11 - P/24248/2019 Les autres conditions de cette disposition ne sont toutefois pas réunies. Deux personnes sont impliquées dans l'ouverture de la porte à l'arrêt "F______": l'usager qui a actionné le bouton poussoir et le conducteur, qui a enclenché le déverrouillage automatique des portes pour leur permettre de s'ouvrir. Force est de retenir que le premier – qui n'a pu être identifié – a, en actionnant le bouton d'ouverture de la porte, utilisé le dispositif conformément à sa destination et n'a, par conséquent, pas violé de norme ou de règle de prudence. Le conducteur a, quant à lui, également utilisé conformément à son usage le système de déverrouillage des portes. Il ressort par ailleurs des éléments de la plainte que le bus était bondé au moment de l'accident. D______ n'était donc vraisemblablement pas visible dans le champ de vision du conducteur. Rien ne permet d'établir que celui-ci aurait entendu les cris de cette dernière, ce qui explique qu'il ne soit pas intervenu et qu'il ait poursuivi son chemin. Aussi, I______ soutient que ni la mère de la plaignante, ni un autre passager n'est venu l'avertir de l'incident, ce que les recourants ne contestent pas. Les circonstances concrètes au moment de l'accident n'exigeaient ainsi pas un autre comportement que celui adopté par I______. Dans ce contexte, on ne discerne pas en quoi ce dernier aurait contrevenu à son devoir de prudence en agissant comme il l'a fait. Les recourants considèrent que les TPG occupaient une position de garants à l'égard de D______ et avaient ainsi le devoir d'assurer sa sécurité durant le transport. La responsabilité de l'entreprise n'intervient toutefois, en droit pénal, sur la base de l'art. 102 al. 1 CP, que lorsque l'infraction ne peut être imputée à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'établissement. En l'occurrence, l'acte qui a causé la lésion, soit l'ouverture de la porte, a été déclenché par deux personnes physiques déterminées, de sorte que la disposition précitée ne trouve pas place ici. En reprochant aux TPG d'avoir omis de prendre d'éventuelles mesures préventives, les recourants visent la responsabilité directe de l'entreprise, selon l'art. 102 al. 2 CP, qui n'est toutefois prévue que pour les infractions exhaustivement mentionnées à cette disposition, dont ne font pas partie les lésions corporelles par négligence. Partant, la responsabilité pénale des TPG n'entre pas en ligne de compte et c'est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les recourants sollicitent d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que
- 9/11 - P/24248/2019 l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). 5.2. En l'espèce, quand bien même les recourants seraient indigents, ce qui n'est pas démontré, il a été jugé supra que leurs griefs, juridiquement infondés, étaient dénués de chances de succès. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris, étant précisé que la décision de refus de l'assistance judiciaire est rendue sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
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- 10/11 - P/24248/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit pour eux leur conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - P/24248/2019 P/24248/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF
Total CHF 900.00