Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 mars 2017.
E. 2.2 En l'espèce, le Ministère public a justifié son refus d'indemniser le recourant par le fait que ce dernier avait commis les infractions qui avaient fait l'objet d'un classement. Ce raisonnement n'est pas compatible avec le principe de la présomption d'innocence, au vu de la jurisprudence rendue dans le cas d'un classement en vertu des art. 319 al. 1 let. e CPP et 52 CP (et art. 8 al. 1 CPP), qui s'applique également au cas d'un classement en vertu des art. 310 al. 1 let. e et 8 al. 2 let. b CPP, puisqu'il s'agit dans les deux cas d'un classement en opportunité. Le Ministère public n'invoque pas un comportement du recourant fautif et contraire à une règle juridique, au sens de l'art. 426 al. 2 CPP, qui aurait provoqué l'ouverture de la procédure ou qui aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci, outre les comportements susceptibles d'être punis pénalement, qu'il a renoncé à poursuivre. Il en résulte que c'est à tort qu'il a mis les frais de la procédure à la charge du recourant.
E. 2.3 Les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étant pas remplies, celles de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, qui sont semblables, ne le sont pas non plus. Une indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP pourrait ainsi se justifier, à moins que la détention subie puisse être imputée sur une autre peine.
E. 2.3.1 À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une
- 9/11 - P/15404/2012 autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51, phr. 2 CP). Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). A fortiori doit-il en aller de même quand la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention (ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1). La jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention avant jugement vaut également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 et 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6) et cette dernière disposition ne fonde pas de droit indépendant à une indemnité. L'art. 431 al. 2 CPP énonce d'ailleurs que lorsqu'une une détention avant jugement a excédé la durée autorisée, elle n'est indemnisée que si elle ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. Il n'est pas pertinent, sous l'angle de l'imputation, que l'infraction pour laquelle le prévenu est condamné ait pu ou non justifier à elle seule la détention provisoire (ACPR/585/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.2.1). En d'autres termes, la question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc, en principe, que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction, au sens de l'art. 51 CP, n'est plus possible. Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation, et le prévenu n'a pas le droit de choisir entre l'une ou l'autre (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239; arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1).
E. 2.3.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'indemniser le recourant en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, dans la mesure où les 47 jours de détention qu'il a subis dans la présente procédure peuvent être imputés sur la peine à laquelle il a été condamné dans le cadre de la P/______, qui est encore en cours d'exécution jusqu'au
E. 3 Le recours sera en conséquence admis. La Chambre de céans réformera l'ordonnance querellée (art. 397 al. 2 CPP), qui sera complétée, en ce sens qu'il sera dit que les 47 jours de détention avant jugement subis dans le cadre de la présente procédure seront imputés sur la peine en cours d'exécution à la suite de l'arrêt rendu le
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E. 8 septembre 2014 par la CPAR, dans le cadre de la P/______. Le ch. 8 du dispositif de l'ordonnance querellée sera, en outre, annulé et il sera dit que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'État. 4. L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. À teneur de l'art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause à l'issue de la procédure de recours a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Encore faut-il, à rigueur de texte, que le prévenu émette des prétentions d'indemnisation, soit expressément - notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures - voire implicitement - comme ses explications pourraient le laisser entendre, par exemple s'il agissait en personne -, à défaut de quoi la question ne saurait être abordée (ACPR/379/2012 du 18 septembre 2012; ACPR/282/2013 du 18 juin 2013; ACPR/387/2015 du 16 juillet 2015).
En l'espèce, le prévenu a obtenu partiellement gain de cause et a émis requérir des dépens. Il se justifie de lui octroyer, en conséquence, à la charge de l'État, une indemnité équivalant à 3 heures d'activités de son conseil, au tarif horaire usuel à Genève de CHF 450.- (ACPR/513/2015 du 23 septembre 2015 et les références citées), soit CHF 1'458.- TVA comprise.
* * * * *
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Dispositiv
- : Admet partiellement le recours. Complète le dispositif de l'ordonnance querellée après le ch. 1 par : "1bis. Dit que les 47 jours de détention avant jugement subis dans le cadre de la présente procédure seront imputés sur la peine que le recourant exécute, à la suite de l'arrêt rendu le 8 septembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, dans le cadre de la P/______". Annule le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance querellée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'458.-, TVA incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15404/2012 ACPR/786/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 12 décembre 2016
Entre A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de la Brenaz, comparant par Me I______, avocat, ______ Genève, recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 3 août 2016 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/15404/2012 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 août 2016, A______ recourt contre l'ordonnance de classement rendue le 3 août 2016, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a classé la procédure et refusé de lui allouer une indemnité à titre de réparation du tort moral pour la détention subie. Le recourant conclut à l'allocation d'un montant de CHF 9'200.- à titre de réparation du tort moral pour la détention illicite subie et à une équitable indemnité de procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. B______ a déclaré à la police, le 17 octobre 2012, avoir été victime d'un cambriolage durant la nuit du 7 au 8 octobre 2012 et qu'il soupçonnait A______ d'en être l'auteur. Il avait rencontré ce dernier un an auparavant et l'avait aidé, car celui-ci avait des problèmes financiers. A______ connaissait son appartement des Eaux-Vives et lui avait dit qu'il pourrait y pénétrer sans effraction. Il connaissait également la façon dont il traitait ses factures, car il avait travaillé pour ses différents restaurants. De plus, il l'avait contacté peu de temps après le cambriolage pour lui dire qu'il pensait que c'était des Yougoslaves qui l'avaient commis. B______ avait pensé qu'il cherchait ainsi à brouiller les pistes. Plus tard, A______ lui avait avoué, alors qu'il avait un peu bu, avoir cambriolé son appartement. Comme B______ avait réagi en disant qu'il voulait seulement récupérer son argent, A______ s'était engagé à lui rapporter CHF 50'000.-, ce qu'il n'avait pas fait.
b. Le 18 octobre 2012, C______ a déclaré à la police qu'elle travaillait au restaurant D______ dont le patron, B______, était un ami. Un soir, alors qu'elle passait la fin de soirée avec celui-ci et deux autres personnes, B______ avait dit à A______ "j'ai besoin que tu me rendes mon argent. Je crois que c'est toi", ajoutant qu'il n'arrivait plus à payer ses factures. A______ avait contesté cette accusation. Ils avaient parlé longtemps, puis A______ avait dit à B______ "je peux te donner CHF 50'000.- et le reste après. Ah, la clé ce n'est pas moi qui l'ai, c'est E______ qui l'a".
c. F______ a déclaré à la police, le 18 octobre 2012, que le 13 octobre 2012, il avait passé la soirée dans un restaurant avec B______, qui était un ami, la compagne de celui-ci et son cousin. Vers minuit, A______ était venu à leur table. B______ lui avait demandé si c'était lui qui avait cambriolé son appartement et A______ avait répondu qu'il ne pourrait jamais lui faire cela, car il était un ami. À un moment donné, B______ et A______ étaient sortis pour discuter. À leur retour, B______ lui avait dit qu'A______ lui avait avoué avoir commis le cambriolage. B______ avait dit à A______ "Ramène-moi tout ce que tu as piqué. Il faut trouver une solution. Ramène-moi le coffre". A______ avait répondu "la clé du coffre n'est pas sur moi, c'est quelqu'un d'autre qui l'a".
- 3/11 - P/15404/2012
d. Le 2 novembre 2012, A______ a été interpellé par la police pour un contrôle. Il conduisait un véhicule signalé volé. Il a été soumis au test de l'éthylomètre, qui s'est révélé positif (0.73‰). De nombreux objets de provenance douteuse ont été découverts dans le coffre du véhicule et il était porteur de 7.59 g brut de poudre réagissant positivement au test d'orientation sur la cocaïne. Son titre de séjour Suisse, catégorie C, était échu depuis le 23 décembre 2008. L'office cantonal de la population et des migrations avait informé la police que le renouvellement de son titre de séjour était en attente depuis cette date, en raison des antécédents de l'intéressé. Ce dernier faisait, en outre, l'objet d'une recherche du lieu de séjour émanant du Ministère public de ______, à la suite d'une violation des règles de la circulation. La police précisait encore dans son rapport que les montres et bijoux saisis feraient l'objet de recherches et que des contrôles seraient effectués sur les autres objets saisis. Le prévenu s'était montré très désagréable tout au long de la procédure et avait même uriné dans la salle d'audition. A______ avait refusé de s'exprimer en l'absence de son conseil.
e. Le 4 novembre 2012, le Ministère public a prévenu A______ de vol, dommages à la propriété et violation de domicile pour le cambriolage de l'appartement de B______ ainsi que d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), pour avoir été trouvé en possession de 7.59 g de cocaïne, et d'infraction à l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), pour séjour illégal en Suisse. Le prévenu a contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés.
f. Il a été mis en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 5 novembre 2012 et relaxé le 18 décembre suivant.
g. Le 15 novembre 2012, A______ a déclaré qu'il ne savait pas que le véhicule qu'il conduisait le jour de son interpellation était volé. Il lui avait été confié par un certain G______, vivant à ______ en France, et il roulait avec depuis la mi-octobre.
h. Entendu au Ministère public le 26 novembre 2012, A______ a contesté avoir participé au cambriolage de l'appartement de B______. Lorsque celui-ci lui avait demandé s'il avait une idée sur son auteur, il avait mentionné le nom d'un kurde. Il était allé à quelques reprises dans son appartement et se souvenait lui avoir dit qu'il était facile d'y entrer par la fenêtre de la cuisine. Il connaissait la façon dont B______ effectuait ses paiements, mais ignorait que celui-ci avait un coffre-fort contenant beaucoup d'argent dans son appartement. Il lui était arrivé, en fin de mois, de l'accompagner au bancomat, alors que celui-ci était porteur d'importantes sommes d'argent. Il a contesté avoir admis être l'auteur du cambriolage, lors d'une soirée à D______, en présence de témoins, mais confirmé que B______ le soupçonnait. Comme ce dernier lui avait dit être presqu'en faillite à cause du cambriolage, il lui avait proposé de l'aide. Il pensait qu'un certain H______ pourrait lui avancer la somme de CHF 50'000.-. Ils n'avaient cependant jamais convenu d'un rendez-vous à ce sujet.
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i. Le 11 décembre 2012, A______ a encore été prévenu d'appropriation illégitime, voire recel et vol, pour s'être approprié à Genève, entre 2009 et 2012, des documents et objets provenant de cambriolages. Il a contesté les faits, sauf un, prétendant avoir déjà été condamné pour celui-ci en 2009. S'agissant de la voiture dans laquelle il avait été interpellé, elle appartenait à un certain G______, qui le lui avait laissé à disposition contre EUR 500.-. Il avait déposé plainte pénale contre la police pour avoir déposé de la cocaïne dans son véhicule.
j. À teneur d'un rapport de la brigade des cambriolages du 1er mars 2013, aucun des objets et bijoux découverts en possession d'A______ n'avait pu être mis en relation avec des vols ou des cambriolages.
k. Le prévenu a été condamné le 8 septembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision, dans le cadre de la P/______, à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 642 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles par négligence, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, conducteur pris de boisson et délit de fuite.
l. Il se trouve actuellement en exécution de cette peine ainsi que d'une peine privative de liberté d'ensemble de 90 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile - incluant la révocation du sursis accordé par le Ministère public le 30 avril 2009 - prononcée le 29 mars 2010 par le juge d'instruction de Genève. La fin de l'exécution de ces peines est fixée au 2 mars 2017.
m. Le 13 novembre 2014, le Ministère public a relevé Me J______ de la défense d'office du prévenu et désigné à sa place Me K______.
n. Le 8 septembre 2015, le Ministère public a ordonné la révocation de la défense d'office en faveur du prévenu, relevant que la procédure était suspendue dans l'attente de la fin de la P/______ et qu'il n'était pas nécessaire de nommer un nouveau défenseur d'office en l'état.
o. Le 23 septembre 2015, Me I______ s'est constitué pour la défense des intérêts du prévenu.
p. Le 30 septembre 2015, le Procureur a confirmé au prévenu qu'en l'état, il ne se justifiait pas de lui désigner un nouveau défenseur d'office dans la présente procédure. C. À teneur de l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu, s'agissant du cambriolage au préjudice de B______, qu'il n'existait pas de soupçons suffisants à l'égard d'A______. Certes, ce dernier avait tenu des propos douteux devant des témoins quelques jours après le cambriolage pouvant laisser penser qu'il en serait
- 5/11 - P/15404/2012 l'auteur. Toutefois, ces propos ne constituaient pas un indice suffisant de culpabilité. En outre, malgré les investigations policières et l'instruction de la procédure, aucun élément objectif n'avait pu être mis en évidence pour asseoir la culpabilité du prévenu pour ce cambriolage. La probabilité d'un acquittement apparaissait ainsi supérieure à celle d'une condamnation, si le prévenu devait être renvoyé en jugement. Quant aux autres infractions reprochées au prévenu, sa culpabilité apparaissait clairement établie. Les rapports de police avaient permis de mettre en évidence que le prévenu s'était approprié de nombreux objets provenant de cambriolages entre 2009 et 2012. Il pourrait ainsi être déclaré coupable de recel et/ou d'appropriation illégitime. Il avait également été trouvé en possession de 7.59 g de cocaïne le 3 novembre 2012, de sorte qu'il pourrait être condamné pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. Enfin, au vu de la situation administrative du prévenu entre septembre et le 2 novembre 2012, un séjour illégal en Suisse était aussi établi. Néanmoins, le prévenu avait été condamné le 8 septembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision à une peine privative de liberté de 4 ans. Les infractions visées par la présente procédure ayant été commises antérieurement à la condamnation du 8 septembre 2014, une peine complémentaire devrait être prononcée de sorte à ne pas punir le prévenu plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Dès lors que cette peine complémentaire serait vraisemblablement insignifiante au regard de la peine déjà prononcée et qu'il n'existait ainsi plus d'intérêt à prononcer une sanction envers le prévenu, il se justifiait d'ordonner le classement de la procédure (art. 8 al. 2 let. b et al. 4, et 319 CPP).
Le prévenu avait été détenu 47 jours dans le cas de la présente procédure. Dans la mesure où sa culpabilité était établie s'agissant des infractions de recel et/ou d'appropriation illégitime, d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et de séjour illégal, une faute concomitante de sa part était également établie. Il aurait pu être condamné à une peine complémentaire supérieure aux 47 jours de détention subis, s'il n'avait pas été fait application de l'art. 8 al. 2 let. b CPP. Il n'y avait ainsi pas lieu de lui allouer une indemnité en réparation de son tort moral, en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, puisqu'il avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale et rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). Pour les mêmes motifs, il se justifiait de le condamner à la totalité des frais de la procédure. D.
a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que l'ordonnance du Ministère public viole les art. 429 et 430 CPP. En effet, c'était en raison des faits les plus graves qui lui étaient reprochés qu'il avait été mis en détention illicitement. On ne pouvait refuser l'indemnisation de la détention illicite sur la base d'autres complexes de fait, à propos desquels le recourant contestait encore sa culpabilité. Si le Ministère public estimait qu'il devait être condamné pour une partie des faits qui lui étaient reprochés, il aurait dû le poursuivre ou le juger et non lui imposer un classement qui faisait échec à ses prétentions légitimes en indemnisation.
- 6/11 - P/15404/2012
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, relevant que si le recourant avait contesté le refus d'indemnisation de façon motivée, il n'avait invoqué aucun argument pour remettre en cause sa condamnation aux frais de la procédure. Or, en application des art. 422 et 426 al. 2 CPP, le prévenu avait été condamné à la totalité des frais de la procédure, dans la mesure où il avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendue plus difficile la conduite de celle-ci, étant relevé que sa culpabilité pour certaines infractions ne faisait aucun doute, comme cela avait été exposé dans l'ordonnance querellée. Il était inexact de soutenir que la détention provisoire de 47 jours ne découlait que des soupçons relatifs au cambriolage au préjudice de B______. La décision de mise en détention du 5 novembre 2012 faisait non seulement référence à ce complexe de faits, mais également à la détention de cocaïne et au séjour illégal. En outre, le prévenu était en possession, au moment de son interpellation, de plusieurs montres et objets de provenance douteuse et la police avait pu rapidement déterminer que des objets retrouvés dans le véhicule conduit par le prévenu et dans la chambre d'hôtel qu'il occupait à l'époque, provenaient de vols. À suivre le prévenu, en cas de détention dans une procédure, le Ministère public devrait automatiquement renoncer à un classement et condamner le prévenu pour éviter l'octroi d'une indemnité. Un tel raisonnement allait clairement à l'encontre des intérêts du prévenu. Si le prévenu avait été condamné, la peine complémentaire qui lui aurait été infligée aurait à l'évidence été supérieure aux 47 jours de détention subis. Compte tenu de ce qui précédait et du classement de la procédure au motif qu'il n'existait plus – eu égard à la condamnation prononcée le 8 septembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision –, un intérêt à prononcer une sanction envers le prévenu, c'était à juste titre que le droit à une réparation pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP lui avait été refusé. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant a limité ses griefs à l'indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP et n'a pas contesté les frais de la procédure qui ont été mis à sa charge. Il convient toutefois d'examiner ces deux questions qui sont liées, étant précisé que la Chambre de céans n'est pas liée par les conclusions invoquées par les parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile, selon l'art. 391 al. 1 let. b CPP. 2.1.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
- 7/11 - P/15404/2012 peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). La jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3; 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3; 1P.543/2001 du 1er mars 2002 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a jugé que le classement de la procédure par application du principe de l'opportunité – que consacre notamment l'art. 52 CP – ne contient pas implicitement un constat de la commission d'une infraction, mais exprime qu'un soupçon suffisant existe et que, à supposer que l'acte soit prouvé, une sanction n'apparaît pas nécessaire au regard de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2007 du 28 février 2008 consid. 5.1; cf. ACPR/563/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.2.2). Le ministère public qui prononce un classement en application des art. 319 al. 1 let. e CPP et 52 CP ne peut pas fonder de violation d'une norme générale de comportement sur les mêmes normes que celles pour lesquelles il a en raison du peu de gravité de la faute, exclu une condamnation pénale. Ainsi, les règles de prudence du code de la route sont des normes de comportement, mais aussi des règles de circulation dont la violation est punie pénalement. La présomption d'innocence est par conséquent violée si l'autorité pénale retient une violation des premières pour imputer les frais de
- 8/11 - P/15404/2012 procédure au prévenu, tout en qualifiant la violation des secondes de minime et qu'elle les classe pour ce motif, car le droit fédéral exige la violation claire d'une norme de comportement qui ait, en tant que telle, entraîné l'ouverture de la poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2013 du 4 juillet 2013 consid. 1.4). 2.1.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'art. 430 al. 1 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a) ou si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b). L'al. 1 let. a de cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'État, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 2.2. En l'espèce, le Ministère public a justifié son refus d'indemniser le recourant par le fait que ce dernier avait commis les infractions qui avaient fait l'objet d'un classement. Ce raisonnement n'est pas compatible avec le principe de la présomption d'innocence, au vu de la jurisprudence rendue dans le cas d'un classement en vertu des art. 319 al. 1 let. e CPP et 52 CP (et art. 8 al. 1 CPP), qui s'applique également au cas d'un classement en vertu des art. 310 al. 1 let. e et 8 al. 2 let. b CPP, puisqu'il s'agit dans les deux cas d'un classement en opportunité. Le Ministère public n'invoque pas un comportement du recourant fautif et contraire à une règle juridique, au sens de l'art. 426 al. 2 CPP, qui aurait provoqué l'ouverture de la procédure ou qui aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci, outre les comportements susceptibles d'être punis pénalement, qu'il a renoncé à poursuivre. Il en résulte que c'est à tort qu'il a mis les frais de la procédure à la charge du recourant. 2.3. Les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étant pas remplies, celles de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, qui sont semblables, ne le sont pas non plus. Une indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP pourrait ainsi se justifier, à moins que la détention subie puisse être imputée sur une autre peine. 2.3.1. À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une
- 9/11 - P/15404/2012 autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51, phr. 2 CP). Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). A fortiori doit-il en aller de même quand la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention (ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1). La jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention avant jugement vaut également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 et 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6) et cette dernière disposition ne fonde pas de droit indépendant à une indemnité. L'art. 431 al. 2 CPP énonce d'ailleurs que lorsqu'une une détention avant jugement a excédé la durée autorisée, elle n'est indemnisée que si elle ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. Il n'est pas pertinent, sous l'angle de l'imputation, que l'infraction pour laquelle le prévenu est condamné ait pu ou non justifier à elle seule la détention provisoire (ACPR/585/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.2.1). En d'autres termes, la question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc, en principe, que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction, au sens de l'art. 51 CP, n'est plus possible. Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation, et le prévenu n'a pas le droit de choisir entre l'une ou l'autre (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239; arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1). 2.3.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'indemniser le recourant en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, dans la mesure où les 47 jours de détention qu'il a subis dans la présente procédure peuvent être imputés sur la peine à laquelle il a été condamné dans le cadre de la P/______, qui est encore en cours d'exécution jusqu'au 2 mars 2017. 3. Le recours sera en conséquence admis. La Chambre de céans réformera l'ordonnance querellée (art. 397 al. 2 CPP), qui sera complétée, en ce sens qu'il sera dit que les 47 jours de détention avant jugement subis dans le cadre de la présente procédure seront imputés sur la peine en cours d'exécution à la suite de l'arrêt rendu le
- 10/11 - P/15404/2012 8 septembre 2014 par la CPAR, dans le cadre de la P/______. Le ch. 8 du dispositif de l'ordonnance querellée sera, en outre, annulé et il sera dit que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'État. 4. L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. À teneur de l'art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause à l'issue de la procédure de recours a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Encore faut-il, à rigueur de texte, que le prévenu émette des prétentions d'indemnisation, soit expressément - notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures - voire implicitement - comme ses explications pourraient le laisser entendre, par exemple s'il agissait en personne -, à défaut de quoi la question ne saurait être abordée (ACPR/379/2012 du 18 septembre 2012; ACPR/282/2013 du 18 juin 2013; ACPR/387/2015 du 16 juillet 2015).
En l'espèce, le prévenu a obtenu partiellement gain de cause et a émis requérir des dépens. Il se justifie de lui octroyer, en conséquence, à la charge de l'État, une indemnité équivalant à 3 heures d'activités de son conseil, au tarif horaire usuel à Genève de CHF 450.- (ACPR/513/2015 du 23 septembre 2015 et les références citées), soit CHF 1'458.- TVA comprise.
* * * * *
- 11/11 - P/15404/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours. Complète le dispositif de l'ordonnance querellée après le ch. 1 par : "1bis. Dit que les 47 jours de détention avant jugement subis dans le cadre de la présente procédure seront imputés sur la peine que le recourant exécute, à la suite de l'arrêt rendu le 8 septembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, dans le cadre de la P/______". Annule le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance querellée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'458.-, TVA incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).