opencaselaw.ch

ACPR/766/2026

Genf · 2026-08-07 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 1.1. Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié, qui n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme requise (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'instance sollicitée (art. 382 CPP). Partant, le recours est recevable.

E. 1.2 La conclusion du recourant visant à ce qu'il soit enjoint au Ministère public de lui communiquer la référence de la procédure est, en revanche, devenue sans objet, dès lors que le recourant en a eu connaissance, par le biais des observations déposées par le Ministère public qui lui ont été communiquées.

E. 2 Le recourant déplore un déni de justice et un retard injustifié.

E. 2.1 Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une demande ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle est compétente pour le faire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.2.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 3.2 non publié in ATF 138 I 97; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).

E. 2.2 Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en

- 5/9 - P/24934/2025 recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 susmentionné consid. 2.2 et l'arrêt cité).

E. 2.3 Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activité intense peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1; 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2).

E. 2.4 Le ministère public doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (ACPR/783/2023 du 10 octobre 2023 consid. 3.2 et les références citées; L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., 2016, N 2 ad art. 62 et les réf. à G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, N 590, p. 378).

E. 2.5 En l'espèce, même s'il faut concéder au recourant que le Procureur aurait pu répondre aux courriers qu’il lui a envoyés, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'est pas resté inactif. À réception de la plainte, le 4 novembre 2025, le Procureur a, en effet, immédiatement transmis le dossier à la police pour complément d'enquête. Deux mois et demi plus tard, soit le 27 janvier 2026, la police a procédé à une audition, avant d'établir, le même jour, un rapport à l'attention du Ministère public, qui l'a reçu le 3 février suivant. Le 18 mars 2026, soit moins de deux mois plus tard et deux jours après avoir reçu le courrier de relance du recourant du 16 mars 2026, le Ministère public a renvoyé le dossier à la police pour un nouveau complément d'enquête. Moins d'un mois plus tard, respectivement moins de deux mois plus tard, soit les 9 avril et 5 mai 2026, la police

- 6/9 - P/24934/2025 a procédé à deux nouvelles auditions, avant d'établir, le même jour [soit le 5 mai 2026], un nouveau rapport à l'attention du Ministère public. Ainsi, même si le Procureur n'a, en particulier, pas répondu à la requête de perquisition et de séquestre du recourant du 23 janvier 2026 dans les mois écoulés, le dossier ne révèle aucune période d'inactivité significative de cette autorité. Il n'est ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée supra, pas possible de retenir l’existence d’un retard injustifié, les délais de sept mois – au jour du dépôt du recours – depuis le dépôt de la plainte, le 3 novembre 2025, et de cinq mois depuis le dépôt de la requête de mesures d'instruction, le 23 janvier 2026, étant – encore – admissibles, d'autant que plusieurs actes d'instruction sont intervenus dans l'intervalle. Le temps pris par la police pour procéder aux actes d'enquête et rédiger son rapport n'est, en tout état, pas imputable au Ministère public (ACPR/901/2020 du 11 décembre 2020 consid. 3). Au demeurant, la nature de la requête déposée par le recourant le 23 janvier 2026 impliquerait l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP), ce qui suppose des soupçons suffisants, dont rien n'indique, en l'état, l'existence. On ne saurait, dès lors, reprocher à l'autorité intimée d'avoir souhaité attendre le retour du rapport de police pour décider de la suite à donner à la procédure. Au vu de ces considérations, le Ministère public n'a pas commis de déni de justice, ni enfreint le principe de la célérité. Cette autorité, dorénavant nantie des actes effectués par la police, sera toutefois invitée à faire diligence, afin qu'une décision, quant à la suite à donner à la procédure, soit rendue dans un délai raisonnable. Il lui appartiendra également, dans ce même délai, de prendre position sur la requête de mesures d'instruction du 23 janvier 2026, qu'elle entende ou non y accéder.

E. 3 À l'aune de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

E. 5 Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (art. 433 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 207 consid. 1.8).

* * * * *

- 7/9 - P/24934/2025

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière : Céline ANDREY La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON - 8/9 - P/24934/2025 Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/24934/2025 P/24934/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24934/2025 ACPR/766/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 août 2026

Entre A______, représenté par Me Olivier FERRAZ, avocat, rue Saint-Pierre 8, case postale 518, 1701 Fribourg, recourant, pour déni de justice et retard injustifié et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/24934/2025 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 19 juin 2026, A______ recourt pour déni de justice et retard injustifié, qu'il reproche au Ministère public.

Il conclut, sous suite de frais et dépens, au constat desdits déni et retard; à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de statuer sans délai tant sur sa plainte du 3 novembre 2025 que sur sa requête de mesures d'instruction du 23 janvier 2026; et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui communiquer la référence de la procédure.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ aurait, à bien le comprendre, hérité de toiles originales de son défunt grand-père, B______ (1928-2008), artiste peintre.

b. Le 2 décembre 2021, il aurait, sur invitation d'un collaborateur de la Banque C______ (ci-après, la Banque), exposé une centaine de ces œuvres, réinterprétées et rehaussées en "street-art" par ses soins, dans les locaux genevois de la Banque, sis rue 1______ no. ______. Les œuvres confiées présentaient une valeur vénale de CHF 421'970.-. c. Fin 2025, A______ a contacté la Banque en vue de leur restitution. Il avait alors appris qu'une partie de ses œuvres avait été détruite, d'autres distribuées sans autorisation et que seules une dizaine d'entre elles avaient pu être retrouvées.

d. Par pli du 10 novembre 2025, la Banque a contesté toute responsabilité. e. Dans ce contexte, A______ a, le 3 novembre 2025, déposé plainte contre la Banque et contre inconnus, pour abus de confiance (art. 138 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). Il a, en particulier, exposé qu'il avait été convenu, et confirmé par écrit en interne, que ces œuvres demeuraient sa propriété exclusive et seraient récupérées par ses soins. f. À réception de la plainte, le 4 novembre 2025, le Ministère public a immédiatement transmis le dossier à la police pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP).

g. Le 20 janvier 2026, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, été contacté par une Inspectrice de la Brigade financière en charge du dossier, ayant sollicité de sa part des précisions sur l'existence d'un éventuel contrat écrit et l'identification de dix œuvres encore en possession de la Banque.

- 3/9 - P/24934/2025

h. A______ a répondu le jour-même et transmis un complément de plainte au Ministère public. i. Le 23 janvier 2026, A______ a déposé, auprès du Ministère public, une requête de mesures d'instruction tendant à la perquisition des locaux de la Banque et au séquestre des œuvres restantes et des moyens de preuve, lesquels étaient exposés à un risque concret de disparition. j. Le 27 janvier 2026, un rapport de renseignements a été établi à l'attention du Ministère public, qui l'a reçu le 3 février suivant. Les policiers y expliquaient avoir procédé à une audition le 27 janvier 2026.

k. Sans nouvelle, A______ a "formellement" relancé le Ministère public, le 16 mars

2026. Il a réitéré ses conclusions tendant à l'ouverture d'une instruction, à la communication d'un numéro de référence et à ce qu'une décision soit rendue sur sa requête de mesures d'instruction du 23 janvier 2026. l. Le 18 mars 2026, le Ministère public a transmis le dossier à la police pour nouveau complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP).

m. Le 5 mai 2026, un second rapport de renseignements a été établi à l'attention du Ministère public, qui l'a reçu le 19 suivant. Les policiers y expliquaient avoir procédé à deux auditions les 9 avril et 5 mai 2026.

n. Au jour du dépôt de son recours, A______ n'avait obtenu aucune réponse du Ministère public. C.

a. Dans son recours – qui ne mentionne aucun numéro de procédure –, A______ se plaint de l'inaction du Ministère public à la suite de sa plainte du 3 novembre 2025. Plus de sept mois plus tard, l'autorité intimée ne lui avait communiqué aucune référence de procédure ni n'avait rendu de décision sujette à recours. De plus, le Ministère public n'avait donné aucune suite à sa requête de mesures d'instruction (perquisition et séquestre), près de cinq mois après son dépôt le 23 janvier 2026, ni à sa relance du 16 mars 2026. Ce silence prolongé sur une requête formelle, doublé de l'absence de toute décision et de toute référence de procédure, consacrait tant un retard injustifié qu'un déni de justice formel au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP. L'écoulement du temps était ici susceptible de compromettre irrémédiablement l'administration des preuves, les dix œuvres dont le séquestre était requis étant exposées, selon lui, à un risque de disparation aussi longtemps qu'aucune mesure n'était ordonnée.

b. Dans ses observations, lesquelles font état du numéro de référence attribué à la procédure, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il n'était pas resté inactif, résumant les actes d'instruction entrepris depuis le dépôt de la plainte. S'agissant de la demande de perquisition et séquestre, il n'y avait pas donné suite, dès lors qu'il n'existait, à ce stade, pas de soupçons suffisants de la commission d'une infraction.

- 4/9 - P/24934/2025 Cette requête était, en outre, "manifestement dénuée de pertinence", la Banque ayant toujours été disposée à remettre les œuvres au recourant pour autant qu'il vînt les chercher. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT :

1. 1.1. Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié, qui n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme requise (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'instance sollicitée (art. 382 CPP). Partant, le recours est recevable.

1.2. La conclusion du recourant visant à ce qu'il soit enjoint au Ministère public de lui communiquer la référence de la procédure est, en revanche, devenue sans objet, dès lors que le recourant en a eu connaissance, par le biais des observations déposées par le Ministère public qui lui ont été communiquées. 2. Le recourant déplore un déni de justice et un retard injustifié. 2.1. Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une demande ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle est compétente pour le faire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.2.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 3.2 non publié in ATF 138 I 97; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). 2.2. Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en

- 5/9 - P/24934/2025 recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 susmentionné consid. 2.2 et l'arrêt cité). 2.3. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activité intense peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1; 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2). 2.4. Le ministère public doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (ACPR/783/2023 du 10 octobre 2023 consid. 3.2 et les références citées; L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., 2016, N 2 ad art. 62 et les réf. à G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, N 590, p. 378). 2.5. En l'espèce, même s'il faut concéder au recourant que le Procureur aurait pu répondre aux courriers qu’il lui a envoyés, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'est pas resté inactif. À réception de la plainte, le 4 novembre 2025, le Procureur a, en effet, immédiatement transmis le dossier à la police pour complément d'enquête. Deux mois et demi plus tard, soit le 27 janvier 2026, la police a procédé à une audition, avant d'établir, le même jour, un rapport à l'attention du Ministère public, qui l'a reçu le 3 février suivant. Le 18 mars 2026, soit moins de deux mois plus tard et deux jours après avoir reçu le courrier de relance du recourant du 16 mars 2026, le Ministère public a renvoyé le dossier à la police pour un nouveau complément d'enquête. Moins d'un mois plus tard, respectivement moins de deux mois plus tard, soit les 9 avril et 5 mai 2026, la police

- 6/9 - P/24934/2025 a procédé à deux nouvelles auditions, avant d'établir, le même jour [soit le 5 mai 2026], un nouveau rapport à l'attention du Ministère public. Ainsi, même si le Procureur n'a, en particulier, pas répondu à la requête de perquisition et de séquestre du recourant du 23 janvier 2026 dans les mois écoulés, le dossier ne révèle aucune période d'inactivité significative de cette autorité. Il n'est ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée supra, pas possible de retenir l’existence d’un retard injustifié, les délais de sept mois – au jour du dépôt du recours – depuis le dépôt de la plainte, le 3 novembre 2025, et de cinq mois depuis le dépôt de la requête de mesures d'instruction, le 23 janvier 2026, étant – encore – admissibles, d'autant que plusieurs actes d'instruction sont intervenus dans l'intervalle. Le temps pris par la police pour procéder aux actes d'enquête et rédiger son rapport n'est, en tout état, pas imputable au Ministère public (ACPR/901/2020 du 11 décembre 2020 consid. 3). Au demeurant, la nature de la requête déposée par le recourant le 23 janvier 2026 impliquerait l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP), ce qui suppose des soupçons suffisants, dont rien n'indique, en l'état, l'existence. On ne saurait, dès lors, reprocher à l'autorité intimée d'avoir souhaité attendre le retour du rapport de police pour décider de la suite à donner à la procédure. Au vu de ces considérations, le Ministère public n'a pas commis de déni de justice, ni enfreint le principe de la célérité. Cette autorité, dorénavant nantie des actes effectués par la police, sera toutefois invitée à faire diligence, afin qu'une décision, quant à la suite à donner à la procédure, soit rendue dans un délai raisonnable. Il lui appartiendra également, dans ce même délai, de prendre position sur la requête de mesures d'instruction du 23 janvier 2026, qu'elle entende ou non y accéder. 3. À l'aune de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. 5. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (art. 433 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 207 consid. 1.8).

* * * * *

- 7/9 - P/24934/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : Céline ANDREY

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

- 8/9 - P/24934/2025

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/24934/2025 P/24934/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00