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ACPR/766/2018

Genf · 2018-05-29 · Français GE
Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 320 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prétendu plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 115 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement avec F______.

E. 2.1 L'inégalité de traitement (art. 8 Cst.) consiste à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 1 consid. 3 p. 3; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss; 127 I 185 consid. 5 p. 192; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et les références citées).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant bénéficie d'un abandon des poursuites et n'est donc pas condamné, à la différence de F______. Celui-ci, même exempté de toute peine en application de l'art. 53 CP, n'en reste pas moins formellement déclaré coupable d'escroquerie et de faux dans les titres. En outre, comme le montrent les préventions notifiées le 24 mars 2014, les faits reprochés sont différents. On ne voit pas en quoi le renvoi en jugement simultané de toutes les personnes impliquées pourrait s'avérer encore plus favorable au recourant que le classement dont il bénéficie et qui vaut acquittement (art. 320 al. 4 CPP). C'est en vain que le recourant se plaint, sous le même chapitre, que l'ordonnance pénale de F______ aurait dû lui être notifiée pour qu'il puisse la contester, i.e. former

- 10/17 - P/13805/2007 opposition. L'autorité compétente pour examiner à ce stade s'il faisait partie des "autres personnes concernées" (art. 354 al. 1 let. b CPP) par cette décision n'est pas la Chambre de céans (art. 354 al. 1 CPP).

E. 2.3 Pour le surplus, le grief du recourant s'épuise dans une mise en cause de l'impartialité du Procureur chargé d'instruire, qui a été traitée, comme telle, dans la demande de récusation.

E. 3 Le recourant soutient que la prescription ne permettait pas de lui imputer le paiement d'une créance compensatrice.

E. 3.1 Les dispositions en matière de prescription des infractions ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993). Elles ont supprimé la suspension et l'interruption de la prescription et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Avec la révision de la partie générale du CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), elles figurent désormais aux art. 97 ss CP. Depuis le 1er janvier 2014 (RO 2013 4417), le délai de prescription de l'action pénale est de quinze ans pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté maximale de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP) et de dix ans pour celles passibles de trois ans de privation de liberté (art. 97 al. 1 let. c CP). Auparavant, le délai de prescription était aussi de quinze ans dans le premier cas, mais de sept ans dans le second (art 97 al. 1 let. a aCP). Si la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (principe de la non-rétroactivité; cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51).

E. 3.2 Selon l'art. 59 ch. 1 al. 3 aCP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002), le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrivait par cinq ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci était alors applicable. Lors de la révision entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2986), le délai de cinq ans a été porté à sept ans. La règle du délai plus long a été maintenue. Ces principes ont été repris, sans modification, à l'art. 70 CP régissant la confiscation après le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459). À teneur de l'art. 70 al. 3 CP, le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. Cette disposition s'applique aussi au prononcé d'une créance compensatrice (arrêt du Tribunal fédéral 6S_184/2003 du 16 septembre 2003 consid. 3.1. non publié in ATF 129 IV 305). Les règles générales sur la prescription de l'action pénale sont applicables par analogie à la question du point de départ et de la fin du délai de prescription du droit de confisquer (ATF 141 IV 305 consid. 1.4

p. 310).

E. 3.3 En l'espèce, l'intimé vise les actions L______ SA attribuées au recourant et à D______ en septembre 2003, par suite des accords "de O______", et qui auraient fait

- 11/17 - P/13805/2007 l'objet d'un remploi par leur vente aux époux Q______ "en fin d'hiver 2005". Il résulte de ce qui précède (consid. 3.2.) que le droit actuel n'est pas plus favorable au recourant que celui en vigueur au moment de ces faits (art. 2 al. 2 CP), qu'il s'agisse de la prescription de l'action pénale ou de celle du droit de confisquer. Il convient par conséquent d'examiner la prescription sous l'angle de l'ancien droit.

E. 3.4 Dans la partie "en droit" de l'ordonnance querellée, l'intimé estime que le recourant, conscient de l'origine douteuse des 17.4 % d'actions qu'il avait reçues sans bourse délier, puis revendues à Q______, a converti le produit "du crime" en liquidités, enfreignant par là l'art. 305bis CP. L'intimé ne définit pas quel serait "le" crime préalable (art. 305bis ch. 1 CP), pas plus qu'il n'en nomme l'auteur. En revanche, dans la partie "en fait", puis dans ses observations sur le recours, l'intimé estime que le recourant, conscient de l'origine douteuse des actions qu'il avait reçues sans bourse délier, s'était attribué le produit de l'escroquerie commise par F______ envers J______ et N______, avant de le revendre à Q______ parmi les 25 % d'actions. Faute d'avoir pu identifier le lieu de situation du remploi des valeurs patrimoniales ainsi obtenues, il prononce une créance compensatrice, dont il fixe le montant à la moitié du profit réalisé sur les 17.4 % (l'autre moitié ayant bénéficié à D______). Or, l'intimé a écarté la prévention d'escroquerie qu'il avait reprochée au recourant – et qui ne se fondait pas sur les accords "de O______", mais sur la dissimulation du prix de vente réel de l'immeuble "G______" –. Dans l'ordonnance pénale du 13 avril 2018, la tromperie astucieuse qu'il a imputée à F______ ne porte pas non plus sur les circonstances dans lesquelles P______ LTD a obtenu les actions de L______ SA, à la réunion de O______, mais sur le contenu fallacieux de la plaquette R______ SA présentée à J______ et N______ (cf. au demeurant les préventions notifiées le 24 mars 2014, let. B.k. supra). Cette tromperie-là par F______, reposant sur un prix de vente surestimé, n'a pas de lien direct et immédiat avec les accords "de O______", qui sont issus des prémisses, fussent-elles elles aussi fallacieuses, que H______ SA avait imposé une date butoir pour finaliser l'acquisition de l'immeuble "G______" et que N______ ne serait peut-être pas en mesure de la respecter. Par ailleurs, même si N______ a remboursé P______ LTD du "crédit-relais" qui était censé pallier tout défaut de sa part – et qui a permis à P______ LTD de recevoir une partie des actions L______ SA vendues par la suite aux époux Q______ –, la Chambre de céans a jugé qu'il n'avait été ni victime d'une tromperie astucieuse ni déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, puisqu'il n'avait, au total, pas déboursé plus que ce qu'il voulait investir dans l'immeuble "G______" (ACPR/552/2016 consid. 7.3.). Or, l'exigence d'un crime préalable suppose établi que les valeurs patrimoniales blanchies proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'espèce.

- 12/17 - P/13805/2007 Une créance compensatrice – qui ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62) – n'entre donc pas en considération.

E. 3.5 La solution n'est pas différente si l'on considère que l'infraction à l'origine de la créance compensatrice serait l'escroquerie qui a été commise par F______ au détriment de J______. Le point de départ de la prescription est l'acte de l'auteur (art. 98 let. b CP). Ce n'est donc pas la survenance du dommage qui fait courir la prescription (ATF 134 IV 297 consid. 4.2 p. 300 et 4.3.2 p. 303). L'escroquerie se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). En l'occurrence, le dernier acte visant à tromper astucieusement J______ en vue de le faire participer à l'acquisition de l'immeuble "G______" est nécessairement antérieur à son dernier versement, en février 2003, soit plus de quinze ans avant le prononcé de l'ordonnance attaqué (et de l’ordonnance pénale rendue contre F______).

E. 3.6 Le grief est donc fondé.

E. 4 Le recourant fait valoir que la motivation de l'ordonnance querellée, en tant qu'elle le désignait coupable de blanchiment d'argent et de faux dans les titres, portait atteinte à sa présomption d'innocence. Pour le même motif, des frais de procédure ne pouvaient pas non plus être mis à sa charge.

E. 4.1 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal, mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ss). Le but est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Dans ce contexte, le fardeau de la preuve incombe à l'État. S'agissant d'établir une responsabilité de nature essentiellement civile, les exigences en matière de preuves ne sont pas celles qui prévalent pour déterminer la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6).

E. 4.2 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Pour déterminer si le

- 13/17 - P/13805/2007 comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ibid.). Selon la CourEDH, la présomption d'innocence est, en outre, violée lorsque, dans une décision de classement rendue pour cause de prescription, le ministère public constate que le bénéficiaire a néanmoins commis les infractions qui lui étaient reprochées (arrêt Cour EDH Peltereau-Villeneuve c. Suisse du 28 octobre 2014, § 34 ss.).

E. 4.3 En l'occurrence, l'intimé ne laisse pas seulement "entendre" que le recourant se serait rendu coupable du blanchiment d'argent dont il constate par ailleurs la prescription : il le tient expressis verbis pour "établi" dans la motivation de son ordonnance de classement. Or, le respect de la présomption d'innocence signifiait en l'espèce qu'il aurait dû s'en abstenir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.6.).

E. 4.4 La situation se présente différemment pour le faux dans les titres, même si l'intimé affirme, là aussi expressis verbis, que le recourant s'en était rendu coupable. En effet, le classement sur ce point n'est pas motivé par la prescription, mais par l'écoulement du temps et par la créance compensatrice. L'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) exige un dessein subjectif spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références); il n'est pas nécessaire que l'auteur sache en quoi consiste concrètement l'avantage illicite recherché (ATF 102 IV 191 consid. 4 p. 195). En revanche, celui qui, au moyen d'un faux dans les titres, veut éluder exclusivement les dispositions du droit fiscal et exclut dans son esprit tout emploi – bien qu'il soit objectivement possible – du faux ailleurs que dans le domaine fiscal, ne doit être jugé que sur la base du droit pénal fiscal (ATF 133 IV 303 consid. 4.5 p. 305; ATF 108 IV 27 consid. 1a p. 29). L'intimé concède, au terme d'une longue instruction, n'avoir pas pu établir le dessein du recourant ni les conséquences qui en ont résulté. Seul, le premier de ces éléments est pertinent à ce stade du raisonnement, car le faux dans les titres est une infraction

- 14/17 - P/13805/2007 de mise en danger abstraite (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 251). L'intimé ne prétend pas que le recourant ne savait pas quel avantage illicite concret il recherchait en rédigeant des faux documents, mais que l'enquête n'avait pas permis de l'établir, ce qui est différent. Or, l'absence d'un élément constitutif de l'infraction empêche irréfragablement toute déclaration de culpabilité, quand bien même celle-ci pourrait par ailleurs trouver sa place dans une décision de classement fondée sur l'art 52 CP (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.3

p. 206). De toute façon, la qualité de titre (art. 110 al. 4 CP) n'a été établie pour aucun des quatre documents spécifiquement visés dans l'ordonnance querellée. L'intimé évoque, certes, des documents "matériellement faux", mais la forme pertinente au vu des pièces énumérées était celle du faux dit intellectuel – leur auteur apparent est bien leur auteur réel –, qui devait présenter une force probante accrue (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68 ss; 121 IV 131 consid. 2c p. 134; 120 IV 25 consid. 3f p. 29). Par ailleurs, la simple possibilité que l'un ou de ces documents serve à des fins fiscales était sans pertinence sous l'angle de l'art. 251 CP; et la formulation de l'autre terme de l'alternative – soit le dessein de "maintenir MM. J______ et N______ dans l'erreur" – renvoyait directement à la définition de l'escroquerie (art. 146 CP), dont la prévention n'est pas retenue à la charge du recourant, mais de F______. À cet égard, il siérait de relever, par surcroît, que les faux documents dont J______ ou N______ auraient été les destinataires sont postérieurs à leurs apports financiers. En effet, pour J______, qui a effectué son dernier paiement en février 2003, les certificats d'actions entérinant une répartition fallacieuse des parts de l'immeuble "G______" datent de l'automne 2003 (ordonnance attaquée pp. 15/16); et, pour N______, le Financial Statement de fin 2004 (ordonnance attaquée p. 17) est postérieur à son remboursement du crédit- relais, en juin 2003. Pour être complet, il en irait de même des contrats de fiducie passés en juillet 2014 avec M______ SA (cf. ordonnance attaquée p. 10), qui ne figurent pas dans la liste des faux explicitement retenus par l'intimé. Or, l'acte de disposition doit avoir un lien de motivation avec l'erreur de la dupe (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256 s.). En résumé, les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres n'étaient pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). Peu importe, par conséquent, qu'un long écoulement du temps depuis les faits puisse être un facteur appuyant l'application de l'art. 52 CP (cf. ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1).

E. 4.5 L'intimé estime que le nombre "colossal" de documents contraires à la réalité signés par le recourant, en qualité d'intermédiaire financier, avait provoqué l'ouverture de l'instruction. Sous cette formulation générale, on ne voit pas quelle norme de comportement, en relation de causalité avec les frais imputés, aurait violé le recourant. La preuve d'une telle violation, même à rapporter différemment qu'une

- 15/17 - P/13805/2007 violation de la loi pénale, eût au demeurant incombé à l'autorité d'instruction. Ce n'est pas à la Chambre de céans de dire que des documents indistinctement visés représentaient la violation d'une norme de comportement non spécifiée, mais applicable aux intermédiaires financiers.

E. 4.6 Le grief est donc fondé. La motivation adoptée en l'espèce a conduit à mettre un quart des frais de la procédure à la charge du recourant en violation de l'art. 426 al. 2 CPP. Le recourant ne peut se voir reprocher la commission d'un blanchiment d'argent ou de faux dans les titres. La procédure doit être classée parce que l'infraction de blanchiment est prescrite et que celle de faux dans les titres n'est pas réalisée. En conséquence, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP). Ces constatations formelles sont satisfactoires sous l'angle de sa présomption d'innocence. Il n'est pas nécessaire de les reprendre dans le dispositif du présent arrêt, ni de renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il modifie en conséquence la motivation de l'ordonnance querellée, puisque la décision sur la charge des frais sera réformée par la Chambre de céans (art. 397 al. 2 CPP).

E. 5 Au vu de ce qui précède, le séquestre, prononcé pour garantir non seulement l'exécution de la créance compensatrice, mais aussi – comme cela ressort du total fixé au ch. 9 du dispositif de l'ordonnance attaquée – la couverture des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP), ne peut être maintenu.

E. 6 En résumé, les ch. 3, 5, 6 et 9 de l'ordonnance attaquée doivent être annulés, sans qu'il soit besoin d'administrer les preuves suggérées par le recourant dans l'acte de recours. Le recourant ayant droit à l'indemnisation de ses frais de défense pendant la procédure préliminaire (art. 429 al. 1 let. a CPP), la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu'il la fixe.

E. 7 Il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 4 CPP).

E. 8 Le recourant, qui a largement gain de cause, demande CHF 7'725.- d'indemnité, représentant selon lui 16h40min. d'activité de son défenseur au tarif de CHF 450.-/h., augmenté de "3 % de frais". Le recourant peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n° 85 du 7 juillet 2011). Le recourant ne fait cependant pas valoir que le droit cantonal ou la pratique des avocats du canton connaîtrait – en matière de défense privée – un forfait (pourcentage) pour les menus frais constituant les débours. Ceux-ci ne peuvent donc être que des coûts effectifs, dont il ne justifie pas, ici.

- 16/17 - P/13805/2007 Le rejet du grief d'inégalité de traitement et le retranchement du forfait de 3 % conduiront la Chambre de céans à fixer, ex aequo et bono, l'indemnisation de son défenseur à CHF 5'500.-. Le recourant n'étant pas domicilié en Suisse, la TVA n'est pas due (ACPR/89/2018 du 19 février 2018). ******

- 17/17 - P/13805/2007

Dispositiv
  1. : Admet le recours et annule les ch. 3, 5, 6 et 9 de l'ordonnance attaquée. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il lève le séquestre sur le compte bancaire et fixe l'indemnité due à A______ pour ses frais de défense dans la procédure préliminaire. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 5'500.-, sans TVA, pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13805/2007 ACPR/766/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 décembre 2018

Entre A______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 29 mai 2018 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/17 - P/13805/2007 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public rendue le 29 mai 2018, par laquelle :  la procédure dirigée contre lui est classée;  une créance compensatrice de CHF 1'320'000.- et le quart (soit CHF 15'000.-) des frais de la procédure sont mis à sa charge ;  le séquestre d'un compte bancaire à C______ [lieu en Suisse] est maintenu pour garantir le paiement des montants précités;  toute indemnité lui est refusée. Le recourant conclut, préalablement, à ce que la Chambre de céans se fasse communiquer le "dossier parallèle" constitué par le Ministère public, ainsi que l'identité du titulaire d'un compte bancaire, et notifie si nécessaire de nouveaux ordres de dépôt à trois banques; principalement, il demande l'annulation de l'ordonnance attaquée et le renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il rende une décision de classement conforme à la présomption d'innocence; subsidiairement, il veut l'annulation des ch. 2, 3, 5, 6 et 9 de l'ordonnance attaquée, la levée du séquestre et une indemnité de CHF 425'305.- pour ses frais de défense en procédure préliminaire. Pour ses frais en instance de recours, il demande une juste indemnité de dépens, que, par pli du 9 octobre 2018, il chiffrera à CHF 7'725.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans le courant de l'année 2002, D______, associé avec A______ dans E______ SA, a proposé à F______ de trouver des clients disposés à participer à une opération immobilière consistant en l'acquisition d'un immeuble (dit "G______") à Saint-Gall; cet immeuble avait été construit par H______ SA, dans l'intention de le revendre à plus-value. b. Pour rechercher des investisseurs, F______ s'est adressé, entre autres, à I______, gestionnaire de fortune. J______ s'est montré intéressé. Le montage suivant lui a été proposé :  K______ SA, détiendrait l'immeuble pour le compte des actionnaires, qui en seraient propriétaires par l'intermédiaire de L______ SA. Dans ce but, K______ SA avait contracté un prêt hypothécaire de CHF 23'000'000.-.

- 3/17 - P/13805/2007  L______ SA, qui détenait la totalité du capital social de K______ SA, avait accordé à cette dernière un prêt actionnaire de CHF 9'890'000.- pour le financement du solde du prix. L______ SA, détenue par M______ SA, avait F______ pour ayant droit économique. Les différents investisseurs détiendraient les actions de L______ SA via des sociétés offshores. c. Le 14 novembre 2002, un contrat de réservation de l'immeuble ("Reservation Agreement") a été signé entre le vendeur, H______ SA, et l'acheteur, K______ SA, pour un prix de vente de CHF 32'890'000.-, dont CHF 1'000'000.- devaient être versés pour la réservation; à défaut de conclusion de la vente, ce montant était perdu. Affirmant avoir agi pour le compte de J______, F______ a versé ou fait verser à H______ SA CHF 1'000'000.-, le 18 novembre 2002, puis CHF 3'000'000.-, le 3 février 2003. Le 5 février 2003, D______, pour le compte de K______ SA, a signé le contrat de vente avec H______ SA, au prix susmentionné. d. En mai-juin 2003 N______, autre client de I______ qui s'était montré intéressé à investir CHF 5'000'000.- dans l'opération, a fait verser à H______ SA un total de CHF 3'375'000.-. e. À fin mai 2003, D______ a affirmé à A______ et F______, réunis avec lui à O______ [lieu en Suisse], qu'il manquait CHF 1'625'000.-, à verser d'urgence au vendeur, H______ SA, soit avant le 6 juin 2003, faute de quoi l'affaire capoterait. Dans l'hypothèse où la somme ne pourrait être réunie à temps par les investisseurs, A______ s'est alors proposé d'octroyer un crédit-relais du même montant, via P______ LTD, et ce, sans demander de garantie, mais à la condition que cette société devînt propriétaire de 15% des actions de L______ SA. L'idée a été acceptée. P______ LTD a versé CHF 1'625'000.- à H______ SA le 5 juin 2003; elle en a été remboursée quelques jours plus tard par N______. f. À fin juin 2003, les paiements de N______ s'élevaient donc à CHF 5'000'000.- (3'375'000 + 1'625'000). S'y ajoutaient CHF 4'000'000.- versés par J______ et CHF 890'000.-, dont le donneur d'ordre était F______. Étaient ainsi réunis les fonds propres requis, soit CHF 9'890'000.-. Selon des documents datés de septembre 2003, l'immeuble "G______" était à cette date détenu par J______ (13 %), M______ SA (57 %) et P______ LTD (30 %, dont 12.6 % à titre fiduciaire pour M______ SA). g. Après que J______ se fut dégagé de l'opération, au printemps 2004, en revendant ses actions à M______ SA pour le prix de CHF 2'600'000.-, la part de M______ SA a passé à 75 % et celle de P______ LTD à 25 %. h. Au printemps 2005, P______ LTD a vendu ses actions à un intéressé, Q______, lequel, agissant apparemment conjointement avec sa femme, les a payées CHF 3'750'000.-.

- 4/17 - P/13805/2007 i. Par plainte pénale du 30 août 2007, complétée le 23 septembre 2008, N______ a accusé F______ d'escroquerie, voire d'abus de confiance, et I______ de complicité d'escroquerie, voire de complicité d'abus de confiance (PP 10'000). Il visait également tout tiers ayant participé aux infractions, soit, entre autres, les associés de E______ SA, A______ et D______. N______ expliquait avoir reçu une plaquette de vente, à l'en-tête de R______ SA, datée de juin 2002, chiffrant le prix de l'immeuble à CHF 38'000'000.- et la part de fonds propres nécessaires, à CHF 15'000'000.-. Pour avoir reçu copie, en été 2007, du contrat de vente du 5 février 2003, il avait constaté que le prix de l'acquisition avait été, en réalité, de CHF 32'890'000.-, financée par un crédit hypothécaire de CHF 23'000'000.- et par les fonds propres (crédit actionnaire) de CHF 9'890'000.-. Il estimait, en conséquence, avoir été trompé sur le véritable prix d’achat de l'immeuble, ainsi que sur le pourcentage qui lui revenait dans les actions de L______ SA. Il avait appris le 26 juin 2007 comment P______ LTD était devenue propriétaire de 15% du capital de L______ SA. Or, lui-même n'avait jamais été informé d'un prétendu délai impératif. Comme il avait remboursé le crédit-relais de CHF 1'625'000.-, le 16 juin 2003, il s'ensuivait que P______ LTD avait obtenu gratuitement 15 % des actions de L______ SA. Cette manipulation avait conduit à une diminution préjudiciable de sa propre participation, puisqu'il se retrouvait avec 43% des actions, alors qu'il en avait payé plus de 55%. j. A______, F______, D______ et I______ ont été entendus par la police, par le Juge d'instruction, puis confrontés, sans être inculpés. À fin 2009, la procédure a été communiquée au Ministère public en vue de détermination. Le 9 février 2010, le Ministère public a classé la procédure. Le 19 février 2010, N______, F______ et I______ ont conclu une convention prévoyant, notamment, que, sur les 75% d'actions de L______ SA détenues par M______ SA, 47% reviendraient à N______ et 28% à F______ et I______, conjointement. Le 4 mars 2010, N______ a retiré sa plainte contre F______ et I______ (PP 60'127). k. Statuant le 28 juin 2011 sur recours de N______ (OCA/81/2011), la Chambre d'accusation a annulé le classement et retourné la cause au Ministère public, estimant qu’il existait des indices suffisants de la commission, par les mis en cause ou certains d’entre eux, des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, "voire de toute autre infraction pouvant résulter de la procédure". Il était, d’une part, vraisemblable que la plaquette présentée à N______ en février 2003 avait été modifiée, pour n'être pas similaire à celle éditée par R______ SA en juin 2002; d’autre part, s’agissant de

- 5/17 - P/13805/2007 l’accord dit "de O______", l'intervention de P______ LTD paraissait surprenante, dès lors que, aux dires des témoins, aucune pression n'avait été exercée par le vendeur pour que le solde du prix de la transaction fût acquitté dans un délai particulier. L'acquisition de 15% des parts par P______ LTD avait manifestement lésé N______ dans le pourcentage des parts qu'il détenait dans L______ SA, car cette proportion avait diminué en raison de la dilution provoquée. l. F______, I______, D______ et A______ après avoir été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, ont été mis en prévention le 24 mars 2014, à savoir :  pour F______, d'avoir : (1) en été ou en automne 2002, retranché de la plaquette établie par R______ SA, datée de juin 2002 et relative au "G______ Building" de St-Gall, les pages mentionnant un prix d'achat de CHF 32'890'000.-, dont CHF 9'890'000.- de fonds propres, pour les remplacer par un document comportant un prix de CHF 38'000'000.-, dont CHF 15'000'000.- de fonds propres; (2) présenté cette documentation falsifiée à J______, en automne 2002, puis à N______, fin 2002 ou début 2003, par l’intermédiaire de I______, pour les amener à acquérir l’immeuble sur une base de CHF 15'000'000.- de fonds propres, alors que CHF 9'890'000.- étaient suffisants, et ce, dans le but de s’approprier sans bourse délier des actions de L______ SA;  pour I______, d'avoir reçu de F______, en été ou en automne 2002, la plaquette susmentionnée et présenté, en connaissance de cause, cette documentation falsifiée à J______, puis à N______;  pour A______ et D______, d'avoir su, au plus tard lors de la réunion de O______ à fin mai 2003, que F______ et I______ avaient présenté la plaquette susmentionnée à J______, puis à N______, et d'avoir profité de la situation pour obtenir de F______ et I______, sans bourse délier, 15% des actions de L______ SA, par l’intermédiaire de P______ LTD. m. Le 29 juillet 2014, F______ a admis être à l'origine des documents insérés dans la plaquette de présentation établie par R______ SA, qui mentionnaient fallacieusement un prix d'achat de CHF 38'000'000.- et qui avaient été remis à J______. Il a expliqué que la plaquette avait été transmise à N______ par J______. Il a reconnu que, au moment de leurs paiements, ces deux investisseurs ignoraient que l'immeuble devait être acheté pour CHF 32'890'000.- (PP 500'267). Concernant les modalités du crédit-relais que A______ avait proposé d'octroyer, via P______ LTD, F______ a expliqué qu'il y avait eu une forte pression pour que le solde du prix d’achat fût versé avant une date butoir, ajoutant qu'à défaut, D______ affirmait que les investisseurs risquaient de perdre l'intégralité des montants déjà versés. A______ et D______ avaient, dès lors, imposé la cession, en leur faveur, de 15% des actions de L______ SA, aux fins de prévenir le risque que N______ n'apportât pas le solde du prix convenu.

- 6/17 - P/13805/2007 F______ a confirmé avoir pris acte, à cette occasion, du fait que A______ et D______ conserveraient ces actions, y compris dans l'hypothèse où N______ verserait le solde convenu. Le montant global encore dû était de CHF 2'830'000.-, mais il était clair que le crédit-relais proposé serait de l’ordre de CHF 1'600'000.-, car ils savaient que N______ avait déjà donné l’ordre de procéder au paiement en faveur de H______ SA. Selon F______, la stratégie était de s’approprier ces actions, aux fins de revendre ensuite la totalité de l’immeuble "G______", cette "opération gratuite" devant ainsi être "noyée" dans la transaction finale. Il a confirmé que seuls eux trois étaient au courant des tenants et aboutissants de l'accord. Il s’était fâché en apprenant la vente des 25% de l’immeuble à des tiers (les époux Q______), car il était plus facile de céder le bien en entier; il a assuré ne pas savoir pour quel motif ses comparses avaient réalisé cette opération, prenant ainsi le risque de devoir révéler les discussions de O______ à N______ et à I______. Il a encore déclaré que c’était D______ qui établissait les pourcentages d'actions et que ceux-ci ne correspondaient pas forcément à la répartition résultant des investissements de chacun. Il a relevé, en particulier, que 13% de participation avaient été alloués à J______, alors qu’il savait que ce dernier avait investi davantage, puisque l’argent était passé par son propre compte; à son sens, c’était peut-être pour cacher les circonstances dans lesquelles D______ et A______ avaient acquis les 15% litigieux (PP 500’270-500’272). En fin d'audience, il a émis le souhait que ses déclarations, constitutives à ses yeux d'"aveux tardifs", fussent encore compatibles avec le prononcé d'une ordonnance pénale. n. Le 11 février 2016, le compte à C______ d'une société offshore dont A______ était l'ayant droit économique a été séquestré à des fins de créance compensatrice (PP 21'524). Le 14 mars 2016, les certificats d'actions de L______ SA dévolues à F______ et I______ ont été séquestrés en vue de garantir le paiement d'une créance compensatrice (PP 22'205). o. Le 7 avril 2016, F______ a assuré que D______ et A______ ignoraient, en janvier 2003, qu'une plaquette valorisant l'immeuble à CHF 38'000'000.- avait été présentée aux investisseurs potentiels. Il a précisé que, lors des discussions de O______, les participants n'avaient pas évoqué le fait que J______ et N______ pensaient investir dans un immeuble valant CHF 38'000'000.-. p. À l'issue de cette audience, il a été convenu, sans mention au procès-verbal, que des pourparlers se dérouleraient "sous la foi du Palais", c'est-à-dire confidentiellement. q. Le 21 juin 2016, le Ministère public a retiré la qualité de partie plaignante à N______. Sur recours de celui-ci, cette décision a été maintenue par la Chambre de céans (ACPR/552/2016 du 5 septembre 2016), puis par le Tribunal fédéral

- 7/17 - P/13805/2007 (1B_372/2016 du 17 janvier 2017). La Chambre de céans constatait que N______ n'avait été ni victime d'une tromperie astucieuse ni déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, puisqu'il n'avait, au total, pas déboursé plus que ce qu'il voulait investir dans l'immeuble "G______" (consid. 7.3.). La procédure n'a plus connu de développement jusqu'au 13 avril 2018. r. Statuant ce jour-là par ordonnance pénale, le Ministère public a déclaré F______ coupable d'escroquerie et de faux dans les titres, l'a exempté de toute peine (art. 53 CP) et l'a condamné au paiement d'une créance compensatrice de CHF 265'000.-, comprenant le quart des frais de la procédure (CHF 15'000.-); le séquestre des parts du prévenu dans L______ SA a été maintenu à ces fins. F______ n'a pas formé opposition. s. Le 16 avril 2018 (PP 22'700), le Ministère public a avisé I______, D______ et A______ qu'il clôturerait l'instruction par une ordonnance de classement à leur égard et leur a imparti un délai pour d'éventuelles réquisitions de preuve. t. Le 27 avril 2018, D______ a réitéré les demandes d'audition de témoins, de saisies et d'expertise financière qu'il avait présentées en 2013, 2014 et 2016. u. Le 8 mai 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure en tant qu'elle était dirigée contre I______, qu'il a condamnée au paiement d'une créance compensatrice de CHF 265'000.- (comprenant le quart des frais de la procédure); le séquestre des parts de la prévenue dans L______ SA a été maintenu à ces fins. Cette ordonnance n'a pas été attaquée. C. Le 29 mai 2018, le Ministère public a rendu la décision querellée. Il n'avait pas pu établir que A______ et D______ savaient que F______ avait modifié le prix de vente de l'immeuble sur la plaquette remise à J______ et N______. En revanche, il retient qu'ils s'étaient partagé le fruit de la vente (à Q______) des actions L______ SA qu'ils avaient acquises frauduleusement et sans bourse délier (via P______ LTD), convertissant par là le produit "du" crime en liquidités constitutives de blanchiment d'argent. Cette infraction était cependant prescrite. Comme la vente susmentionnée s'était conclue au prix de CHF 150'000.- le pourcent de capital, ils avaient "conservé et valorisé" CHF 2'640'000.- (ce chiffre, qui n'est pas explicité, correspond au produit de la multiplication de 150'000 par 17.6, représentant selon le Ministère public la proportion des actions L______ SA détenues par P______ LTD en septembre 2003). S'étant réparti cet argent par moitié, une créance compensatrice de CHF 1'320'000.- devait être mise individuellement à leur charge. Le Ministère public énumère ensuite une série de documents, contrats et formules, "matériellement faux", qu'avait signés A______ ou D______, mais concède n'avoir pu établir dans quel dessein précis ils l'avaient fait, avantager leur situation fiscale ou

- 8/17 - P/13805/2007 maintenir J______ et N______ dans l'erreur. Le prononcé de la créance compensatrice, joint à l'ancienneté des faits, permettait de faire application de l'art. 52 CP sur ce point. A______ assumerait le quart des frais de la procédure (équivalant à CHF 15'000.-), car il s'était "rendu coupable" de faux dans les titres et de blanchiment d'argent et, comme intermédiaire financier, avait signé un nombre "colossal" de documents contraires à la réalité. Le séquestre prononcé sur le compte bancaire était en conséquence maintenu en garantie d'un paiement total de CHF 1'335'000.-. D. a. Dans son recours, A______ s'en prend tout d'abord au rejet de ses réquisitions de preuve, qui auraient permis de déterminer avec exactitude le dommage qu'avaient subi J______ et N______, les fonds propres que ceux-ci avaient réellement investis dans l'immeuble "G______" et, par voie de conséquence, le montant de la créance compensatrice. Le Ministère public avait détruit des pièces bancaires, dont il avait pourtant lui-même demandé le dépôt, preuve de leur pertinence pour l'issue de la cause, et qu'il conservait dans un dossier parallèle. La Chambre de céans devait en exiger la production à nouveau. En refusant d'instruire, le Ministère public cherchait à dissimuler un acte de favoritisme envers F______ et I______. L'ordonnance pénale rendue contre F______ ne lui avait pas été notifiée, ce qui l'avait empêché de la contester. Son propre sort avait été scellé par des négociations menées séparément entre le prénommé et le Ministère public. Or, toutes les personnes impliquées auraient dû être jugées simultanément, ce qui eût garanti l'égalité de traitement dans la fixation des peines. En le reconnaissant coupable, dans les considérants de l'ordonnance attaquée, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent, sans que pareilles préventions ne lui eussent jamais été notifiées, le Ministère public violait la présomption d'innocence à laquelle il avait droit. Les faux auxquels il était fait référence (des notes internes, des lettres, une formule "F", des bilans de société offshore) n'étaient pas des titres au sens de la loi. Le droit de prononcer une créance compensatrice était prescrit. Les conditions légales d'une telle créance n'étaient d'ailleurs pas réalisées. Il avait été admis par le Ministère public, par la Chambre de céans, puis par le Tribunal fédéral que N______ n'avait pas été lésé dans son investissement. Quant à J______, il avait vendu ses actions sur la foi d'informations complètes et sincères, livrées de bonne foi; il n'avait agi ni au pénal ni au civil. La cession d'actions à P______ LTD était la contre-partie adéquate du "crédit-relais" décidé à O______. Que la revente ultérieure de ces actions-là eût dégagé une marge appréciable ne faisait pas du recourant un délinquant. Des frais de justice ne pouvaient pas être mis à sa charge, car les préventions retenues dans l'ordonnance de classement n'avaient pas de lien avec

- 9/17 - P/13805/2007 l'ouverture de la procédure, n'avaient pas été préalablement notifiées et n'avaient pas été instruites. La référence générale au respect des normes anti-blanchiment était insuffisante à caractériser une violation de l'ordre juridique. Un prévenu au bénéfice d'un classement n'avait pas à supporter la même proportion de frais qu'un prévenu condamné. b. Le Ministère public propose de rejeter le recours, renvoyant à ses observations sur le recours interjeté séparément par D______ (ces déterminations ont été communiquées au recourant par le greffe, le 27 septembre 2018; le Ministère public y concède une erreur de plume, qu'il invite la Chambre de céans à rectifier, à savoir ramener à CHF 1'305'000.- le montant de la créance compensatrice, vu la correction à 17.4 % de la part d'actions de L______ SA reçue par P______ LTD : 1'305'000 étant le produit de 150'000 multiplié par 17.4, soit le montant exact du séquestre ordonné sur le compte dont A______ est l'ayant droit économique à C______). c. A______ a répliqué. E. Sa demande de récusation du Procureur a été rejetée le 6 novembre 2018 (ACPR/640/2018). EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 320 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prétendu plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 115 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement avec F______. 2.1. L'inégalité de traitement (art. 8 Cst.) consiste à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 1 consid. 3 p. 3; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss; 127 I 185 consid. 5 p. 192; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et les références citées). 2.2. En l'espèce, le recourant bénéficie d'un abandon des poursuites et n'est donc pas condamné, à la différence de F______. Celui-ci, même exempté de toute peine en application de l'art. 53 CP, n'en reste pas moins formellement déclaré coupable d'escroquerie et de faux dans les titres. En outre, comme le montrent les préventions notifiées le 24 mars 2014, les faits reprochés sont différents. On ne voit pas en quoi le renvoi en jugement simultané de toutes les personnes impliquées pourrait s'avérer encore plus favorable au recourant que le classement dont il bénéficie et qui vaut acquittement (art. 320 al. 4 CPP). C'est en vain que le recourant se plaint, sous le même chapitre, que l'ordonnance pénale de F______ aurait dû lui être notifiée pour qu'il puisse la contester, i.e. former

- 10/17 - P/13805/2007 opposition. L'autorité compétente pour examiner à ce stade s'il faisait partie des "autres personnes concernées" (art. 354 al. 1 let. b CPP) par cette décision n'est pas la Chambre de céans (art. 354 al. 1 CPP). 2.3. Pour le surplus, le grief du recourant s'épuise dans une mise en cause de l'impartialité du Procureur chargé d'instruire, qui a été traitée, comme telle, dans la demande de récusation. 3. Le recourant soutient que la prescription ne permettait pas de lui imputer le paiement d'une créance compensatrice. 3.1. Les dispositions en matière de prescription des infractions ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993). Elles ont supprimé la suspension et l'interruption de la prescription et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Avec la révision de la partie générale du CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), elles figurent désormais aux art. 97 ss CP. Depuis le 1er janvier 2014 (RO 2013 4417), le délai de prescription de l'action pénale est de quinze ans pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté maximale de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP) et de dix ans pour celles passibles de trois ans de privation de liberté (art. 97 al. 1 let. c CP). Auparavant, le délai de prescription était aussi de quinze ans dans le premier cas, mais de sept ans dans le second (art 97 al. 1 let. a aCP). Si la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (principe de la non-rétroactivité; cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51). 3.2. Selon l'art. 59 ch. 1 al. 3 aCP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002), le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrivait par cinq ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci était alors applicable. Lors de la révision entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2986), le délai de cinq ans a été porté à sept ans. La règle du délai plus long a été maintenue. Ces principes ont été repris, sans modification, à l'art. 70 CP régissant la confiscation après le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459). À teneur de l'art. 70 al. 3 CP, le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. Cette disposition s'applique aussi au prononcé d'une créance compensatrice (arrêt du Tribunal fédéral 6S_184/2003 du 16 septembre 2003 consid. 3.1. non publié in ATF 129 IV 305). Les règles générales sur la prescription de l'action pénale sont applicables par analogie à la question du point de départ et de la fin du délai de prescription du droit de confisquer (ATF 141 IV 305 consid. 1.4

p. 310). 3.3. En l'espèce, l'intimé vise les actions L______ SA attribuées au recourant et à D______ en septembre 2003, par suite des accords "de O______", et qui auraient fait

- 11/17 - P/13805/2007 l'objet d'un remploi par leur vente aux époux Q______ "en fin d'hiver 2005". Il résulte de ce qui précède (consid. 3.2.) que le droit actuel n'est pas plus favorable au recourant que celui en vigueur au moment de ces faits (art. 2 al. 2 CP), qu'il s'agisse de la prescription de l'action pénale ou de celle du droit de confisquer. Il convient par conséquent d'examiner la prescription sous l'angle de l'ancien droit. 3.4. Dans la partie "en droit" de l'ordonnance querellée, l'intimé estime que le recourant, conscient de l'origine douteuse des 17.4 % d'actions qu'il avait reçues sans bourse délier, puis revendues à Q______, a converti le produit "du crime" en liquidités, enfreignant par là l'art. 305bis CP. L'intimé ne définit pas quel serait "le" crime préalable (art. 305bis ch. 1 CP), pas plus qu'il n'en nomme l'auteur. En revanche, dans la partie "en fait", puis dans ses observations sur le recours, l'intimé estime que le recourant, conscient de l'origine douteuse des actions qu'il avait reçues sans bourse délier, s'était attribué le produit de l'escroquerie commise par F______ envers J______ et N______, avant de le revendre à Q______ parmi les 25 % d'actions. Faute d'avoir pu identifier le lieu de situation du remploi des valeurs patrimoniales ainsi obtenues, il prononce une créance compensatrice, dont il fixe le montant à la moitié du profit réalisé sur les 17.4 % (l'autre moitié ayant bénéficié à D______). Or, l'intimé a écarté la prévention d'escroquerie qu'il avait reprochée au recourant – et qui ne se fondait pas sur les accords "de O______", mais sur la dissimulation du prix de vente réel de l'immeuble "G______" –. Dans l'ordonnance pénale du 13 avril 2018, la tromperie astucieuse qu'il a imputée à F______ ne porte pas non plus sur les circonstances dans lesquelles P______ LTD a obtenu les actions de L______ SA, à la réunion de O______, mais sur le contenu fallacieux de la plaquette R______ SA présentée à J______ et N______ (cf. au demeurant les préventions notifiées le 24 mars 2014, let. B.k. supra). Cette tromperie-là par F______, reposant sur un prix de vente surestimé, n'a pas de lien direct et immédiat avec les accords "de O______", qui sont issus des prémisses, fussent-elles elles aussi fallacieuses, que H______ SA avait imposé une date butoir pour finaliser l'acquisition de l'immeuble "G______" et que N______ ne serait peut-être pas en mesure de la respecter. Par ailleurs, même si N______ a remboursé P______ LTD du "crédit-relais" qui était censé pallier tout défaut de sa part – et qui a permis à P______ LTD de recevoir une partie des actions L______ SA vendues par la suite aux époux Q______ –, la Chambre de céans a jugé qu'il n'avait été ni victime d'une tromperie astucieuse ni déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, puisqu'il n'avait, au total, pas déboursé plus que ce qu'il voulait investir dans l'immeuble "G______" (ACPR/552/2016 consid. 7.3.). Or, l'exigence d'un crime préalable suppose établi que les valeurs patrimoniales blanchies proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'espèce.

- 12/17 - P/13805/2007 Une créance compensatrice – qui ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62) – n'entre donc pas en considération. 3.5. La solution n'est pas différente si l'on considère que l'infraction à l'origine de la créance compensatrice serait l'escroquerie qui a été commise par F______ au détriment de J______. Le point de départ de la prescription est l'acte de l'auteur (art. 98 let. b CP). Ce n'est donc pas la survenance du dommage qui fait courir la prescription (ATF 134 IV 297 consid. 4.2 p. 300 et 4.3.2 p. 303). L'escroquerie se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). En l'occurrence, le dernier acte visant à tromper astucieusement J______ en vue de le faire participer à l'acquisition de l'immeuble "G______" est nécessairement antérieur à son dernier versement, en février 2003, soit plus de quinze ans avant le prononcé de l'ordonnance attaqué (et de l’ordonnance pénale rendue contre F______). 3.6. Le grief est donc fondé. 4. Le recourant fait valoir que la motivation de l'ordonnance querellée, en tant qu'elle le désignait coupable de blanchiment d'argent et de faux dans les titres, portait atteinte à sa présomption d'innocence. Pour le même motif, des frais de procédure ne pouvaient pas non plus être mis à sa charge. 4.1. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal, mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ss). Le but est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Dans ce contexte, le fardeau de la preuve incombe à l'État. S'agissant d'établir une responsabilité de nature essentiellement civile, les exigences en matière de preuves ne sont pas celles qui prévalent pour déterminer la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6). 4.2. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Pour déterminer si le

- 13/17 - P/13805/2007 comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ibid.). Selon la CourEDH, la présomption d'innocence est, en outre, violée lorsque, dans une décision de classement rendue pour cause de prescription, le ministère public constate que le bénéficiaire a néanmoins commis les infractions qui lui étaient reprochées (arrêt Cour EDH Peltereau-Villeneuve c. Suisse du 28 octobre 2014, § 34 ss.). 4.3. En l'occurrence, l'intimé ne laisse pas seulement "entendre" que le recourant se serait rendu coupable du blanchiment d'argent dont il constate par ailleurs la prescription : il le tient expressis verbis pour "établi" dans la motivation de son ordonnance de classement. Or, le respect de la présomption d'innocence signifiait en l'espèce qu'il aurait dû s'en abstenir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.6.). 4.4. La situation se présente différemment pour le faux dans les titres, même si l'intimé affirme, là aussi expressis verbis, que le recourant s'en était rendu coupable. En effet, le classement sur ce point n'est pas motivé par la prescription, mais par l'écoulement du temps et par la créance compensatrice. L'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) exige un dessein subjectif spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références); il n'est pas nécessaire que l'auteur sache en quoi consiste concrètement l'avantage illicite recherché (ATF 102 IV 191 consid. 4 p. 195). En revanche, celui qui, au moyen d'un faux dans les titres, veut éluder exclusivement les dispositions du droit fiscal et exclut dans son esprit tout emploi – bien qu'il soit objectivement possible – du faux ailleurs que dans le domaine fiscal, ne doit être jugé que sur la base du droit pénal fiscal (ATF 133 IV 303 consid. 4.5 p. 305; ATF 108 IV 27 consid. 1a p. 29). L'intimé concède, au terme d'une longue instruction, n'avoir pas pu établir le dessein du recourant ni les conséquences qui en ont résulté. Seul, le premier de ces éléments est pertinent à ce stade du raisonnement, car le faux dans les titres est une infraction

- 14/17 - P/13805/2007 de mise en danger abstraite (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 251). L'intimé ne prétend pas que le recourant ne savait pas quel avantage illicite concret il recherchait en rédigeant des faux documents, mais que l'enquête n'avait pas permis de l'établir, ce qui est différent. Or, l'absence d'un élément constitutif de l'infraction empêche irréfragablement toute déclaration de culpabilité, quand bien même celle-ci pourrait par ailleurs trouver sa place dans une décision de classement fondée sur l'art 52 CP (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.3

p. 206). De toute façon, la qualité de titre (art. 110 al. 4 CP) n'a été établie pour aucun des quatre documents spécifiquement visés dans l'ordonnance querellée. L'intimé évoque, certes, des documents "matériellement faux", mais la forme pertinente au vu des pièces énumérées était celle du faux dit intellectuel – leur auteur apparent est bien leur auteur réel –, qui devait présenter une force probante accrue (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68 ss; 121 IV 131 consid. 2c p. 134; 120 IV 25 consid. 3f p. 29). Par ailleurs, la simple possibilité que l'un ou de ces documents serve à des fins fiscales était sans pertinence sous l'angle de l'art. 251 CP; et la formulation de l'autre terme de l'alternative – soit le dessein de "maintenir MM. J______ et N______ dans l'erreur" – renvoyait directement à la définition de l'escroquerie (art. 146 CP), dont la prévention n'est pas retenue à la charge du recourant, mais de F______. À cet égard, il siérait de relever, par surcroît, que les faux documents dont J______ ou N______ auraient été les destinataires sont postérieurs à leurs apports financiers. En effet, pour J______, qui a effectué son dernier paiement en février 2003, les certificats d'actions entérinant une répartition fallacieuse des parts de l'immeuble "G______" datent de l'automne 2003 (ordonnance attaquée pp. 15/16); et, pour N______, le Financial Statement de fin 2004 (ordonnance attaquée p. 17) est postérieur à son remboursement du crédit- relais, en juin 2003. Pour être complet, il en irait de même des contrats de fiducie passés en juillet 2014 avec M______ SA (cf. ordonnance attaquée p. 10), qui ne figurent pas dans la liste des faux explicitement retenus par l'intimé. Or, l'acte de disposition doit avoir un lien de motivation avec l'erreur de la dupe (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256 s.). En résumé, les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres n'étaient pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). Peu importe, par conséquent, qu'un long écoulement du temps depuis les faits puisse être un facteur appuyant l'application de l'art. 52 CP (cf. ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). 4.5. L'intimé estime que le nombre "colossal" de documents contraires à la réalité signés par le recourant, en qualité d'intermédiaire financier, avait provoqué l'ouverture de l'instruction. Sous cette formulation générale, on ne voit pas quelle norme de comportement, en relation de causalité avec les frais imputés, aurait violé le recourant. La preuve d'une telle violation, même à rapporter différemment qu'une

- 15/17 - P/13805/2007 violation de la loi pénale, eût au demeurant incombé à l'autorité d'instruction. Ce n'est pas à la Chambre de céans de dire que des documents indistinctement visés représentaient la violation d'une norme de comportement non spécifiée, mais applicable aux intermédiaires financiers. 4.6. Le grief est donc fondé. La motivation adoptée en l'espèce a conduit à mettre un quart des frais de la procédure à la charge du recourant en violation de l'art. 426 al. 2 CPP. Le recourant ne peut se voir reprocher la commission d'un blanchiment d'argent ou de faux dans les titres. La procédure doit être classée parce que l'infraction de blanchiment est prescrite et que celle de faux dans les titres n'est pas réalisée. En conséquence, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP). Ces constatations formelles sont satisfactoires sous l'angle de sa présomption d'innocence. Il n'est pas nécessaire de les reprendre dans le dispositif du présent arrêt, ni de renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il modifie en conséquence la motivation de l'ordonnance querellée, puisque la décision sur la charge des frais sera réformée par la Chambre de céans (art. 397 al. 2 CPP). 5. Au vu de ce qui précède, le séquestre, prononcé pour garantir non seulement l'exécution de la créance compensatrice, mais aussi – comme cela ressort du total fixé au ch. 9 du dispositif de l'ordonnance attaquée – la couverture des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP), ne peut être maintenu. 6. En résumé, les ch. 3, 5, 6 et 9 de l'ordonnance attaquée doivent être annulés, sans qu'il soit besoin d'administrer les preuves suggérées par le recourant dans l'acte de recours. Le recourant ayant droit à l'indemnisation de ses frais de défense pendant la procédure préliminaire (art. 429 al. 1 let. a CPP), la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu'il la fixe. 7. Il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 4 CPP). 8. Le recourant, qui a largement gain de cause, demande CHF 7'725.- d'indemnité, représentant selon lui 16h40min. d'activité de son défenseur au tarif de CHF 450.-/h., augmenté de "3 % de frais". Le recourant peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n° 85 du 7 juillet 2011). Le recourant ne fait cependant pas valoir que le droit cantonal ou la pratique des avocats du canton connaîtrait – en matière de défense privée – un forfait (pourcentage) pour les menus frais constituant les débours. Ceux-ci ne peuvent donc être que des coûts effectifs, dont il ne justifie pas, ici.

- 16/17 - P/13805/2007 Le rejet du grief d'inégalité de traitement et le retranchement du forfait de 3 % conduiront la Chambre de céans à fixer, ex aequo et bono, l'indemnisation de son défenseur à CHF 5'500.-. Le recourant n'étant pas domicilié en Suisse, la TVA n'est pas due (ACPR/89/2018 du 19 février 2018). ******

- 17/17 - P/13805/2007

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule les ch. 3, 5, 6 et 9 de l'ordonnance attaquée. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il lève le séquestre sur le compte bancaire et fixe l'indemnité due à A______ pour ses frais de défense dans la procédure préliminaire. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 5'500.-, sans TVA, pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).