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ACPR/765/2020

Genf · 2020-07-30 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir retenu à tort que son opposition n'était pas valable.

E. 3.1 Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le

- 6/10 - P/20388/2019 tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360).

E. 3.2 L'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai d'opposition est de dix jours (art. 354 al. 1 CPP).

E. 3.3 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP).

E. 3.4 Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui- ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées). Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1).

- 7/10 - P/20388/2019

E. 3.5 Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). L'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem), donc en particulier lorsqu'elle a été entendue par la police en qualité de prévenu (ACPR/436/2013 consid. 3.1). La communication, par le ministère public, de l'ouverture d'une procédure n'est pas nécessaire pour admettre que le prévenu entendu par la police doit s'attendre à ce qu'une ordonnance pénale lui soit notifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2014 du 30 octobre 2014 consid. 1.2 et références citées).

E. 3.6 Il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l'affaire aurait été classée. À ce propos, le Tribunal fédéral a considéré que la notification d'une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt de la plainte ne représentait pas une longue période (arrêt 1B_675/2011 du 14 décembre 2011). La Chambre de céans a estimé que l'écoulement d'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale permettait d'appliquer l'art. 85 al. 4 let. a CPP (ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016).

E. 3.7 En l'espèce, le recourant a été entendu par la police le 24 septembre 2019 en qualité de prévenu pour avoir percuté le scooter de C______, l'avoir injurié et lui avoir donné un coup. Il se savait ainsi, dès cette date, être partie à une procédure en cours, en qualité de prévenu. Le contenu de sa discussion avec des policiers – qui n'apparait pas au dossier – sur l'éventuelle issue de la procédure en lien avec le fait d'avoir circulé en dehors d'une piste cyclable n'y change rien, ce d'autant que son audition portait sur la commission d'autres infractions, ce dont il avait été parfaitement informé. De toute manière, même à suivre le recourant, il devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité; en l'occurrence, selon ses affirmations, une contravention.

- 8/10 - P/20388/2019 La réception d'une ordonnance pénale contre C______ dans le cadre de la plainte qu'il avait lui-même déposée contre le précité n'était, en outre, pas de nature à clôturer la procédure ouverte contre lui, ce qui lui était également reconnaissable. Le temps écoulé entre son audition et l'envoi de l'ordonnance pénale est tout à fait correct et ne pouvait pas non plus laisser penser au recourant que la procédure engagée contre lui avait été abandonnée ou était close. Le recourant devait ainsi s'attendre à recevoir la notification d'un acte officiel dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre. L'ordonnance pénale y relative (OPMP/10411/2019) lui a été envoyée par pli recommandé. Selon le suivi postal, un avis de retrait lui a été distribué le 21 novembre 2019. Ce pli n'a pas été retiré après les sept jours de garde postale, de sorte qu’il est réputé lui avoir été notifié le 28 novembre 2019. Le recourant n'a pas démontré – ni même rendu vraisemblable –, que l'avis de retrait ne lui avait pas été remis. Il s'est contenté d'exposer rencontrer de longue date des problèmes d'acheminement de son courrier, sans toutefois étayer son propos, ce qui, à le suivre, aurait pourtant été possible puisqu'il soutient s'en être plaint auprès de la Poste et que ses voisins auraient rencontré les mêmes difficultés. Partant, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde de l'art. 85 al. 4 let. a CPP lui est opposable et la date à laquelle il a effectivement pris connaissance du contenu de l'ordonnance n'est pas pertinente. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l'opposition du 11 juin 2020 était tardive et n'est pas entré en matière sur le fond. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 9/10 - P/20388/2019

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de Police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/20388/2019 P/20388/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20388/2019 ACPR/765/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 29 octobre 2020

Entre A______, domicilié route ______, ______ [GE], comparant par Me Anik PIZZI, avocate, PIZZI Avocats, cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 30 juillet 2020 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/20388/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 août 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 juillet 2020, notifiée par pli recommandé le 7 août 2020, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance pénale du 15 novembre 2019, dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force et qu'il appartiendrait au Ministère public de statuer sur la demande de restitution de délai. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté que, faute de lui avoir été notifiée, l'ordonnance pénale du 15 novembre 2019 est nulle et n'est pas entrée en force et que son opposition du 11 juin 2020 n'est pas tardive. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 22 août 2019, A______ a déposé plainte expliquant que, le matin du même jour, alors qu'il circulait à vélo sur la chaussée du pont de B______, il avait été frôlé par un scooter, conduit par C______, qui le dépassait par la gauche. Il avait failli tomber. Le scooter s'était ensuite arrêté juste devant lui, au feu de circulation. Il avait alors interpellé le scootériste, lui faisant remarquer que sa manœuvre avait été dangereuse. C______ lui avait répondu qu'il n'avait qu'à emprunter la piste cyclable et lui avait dit "d'aller se faire voir". Craignant que le scooter ne le fasse chuter en redémarrant, il avait eu un geste pour se dégager et avait touché le casque de C______. Ce dernier avait alors volontairement percuté le côté droit de son vélo avec la roue avant du scooter, le faisant chuter lourdement sur la voie de tram, le blessant à la cheville, au genou et au coude gauche, ainsi qu'au bas du dos. Son vélo avait également subi des dommages.

b. C______ a été entendu par la police le 23 septembre 2019 en qualité de prévenu. Il a, en substance, confirmé avoir dépassé un cycliste – A______ – qui circulait sur la bande de marquage entre les deux voies de circulation sur la route de B______, puis s'être arrêté au feu rouge. A______ avait alors percuté le scooter par l'arrière et tapé le top case. Ils s'étaient tous deux énervés. Il avait fait remarquer au précité qu'il y avait une piste cyclable à droite de la chaussée. A______ l'avait injurié et s'était approché de manière agressive, se collant à lui. Il l'avait alors repoussé d'un geste lent. Le cycliste lui avait porté un coup au visage du revers de la main, le blessant légèrement à l'intérieur de la lèvre.

- 3/10 - P/20388/2019 Se sentant agressé et souhaitant se défendre, il avait donné un coup de pied au niveau de la partie arrière droite du cadre du vélo, à la suite duquel le cycliste était tombé. La chute avait été très légère. Ne souhaitant pas envenimer la situation, il était parti. À l'issue de son audition, il a déposé plainte pénale contre A______. c. Ce dernier a été entendu par la police le 24 septembre 2019 en qualité de prévenu pour avoir percuté le scooter de C______, l'avoir injurié et lui avoir donné un coup. Il a, en substance, nié ces accusations.

d. Le 15 novembre 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de C______ le déclarant coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR) (OPMP/10412/2019). Cette ordonnance a été notifiée par pli simple à A______ et par pli recommandé à C______, qui y a fait opposition. e. Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale et de non- entrée en matière partielle, déclarant A______ coupable de violation simple des règles de circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et décidant de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés en tant qu'ils concernaient l'infraction d'injure (art. 177 CP) et le fait d'avoir percuté l'arrière du motocycle (OPMP/10411/2019). Cette ordonnance a été envoyée à A______ par pli recommandé, d'une part, et à C______ par pli simple, d'autre part. Selon le suivi postal de l'envoi recommandé, un avis de retrait a été distribué le 21 novembre 2019 à A______. Ce pli n'ayant pas été retiré après les sept jours de garde postale arrivant à échéance le 28 novembre 2019, il a été retourné au Ministère public avec la mention "non réclamé". f. Le 11 juin 2020, A______ a fait parvenir au Ministère public une opposition à l'ordonnance pénale, dans laquelle il soutenait, en substance, que cette décision ne lui avait pas été notifiée. Il en avait pris connaissance le 9 juin 2020, lorsque son avocate avait consulté le dossier. Il n'avait pas été informé de l'ouverture d'une instruction à son encontre. La Police lui avait expliqué, lors de ses auditions, qu'une amende lui serait peut-être notifiée puisqu'il n'avait pas roulé sur la piste cyclable. Il ne s'était dès lors pas attendu à recevoir une décision pénale dans le cadre de ce litige, pensant de bonne foi qu'aucune suite ne serait donnée à ce dossier.

- 4/10 - P/20388/2019 Il a, en outre, sollicité une restitution de délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP.

g. Le 17 juin 2020, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, et conclu à l'irrecevabilité de cette dernière.

h. À l'appui de ses déterminations transmises le 2 juillet 2020 au Tribunal de police après interpellation de cette autorité, A______ a produit la copie de ses échanges de courriels avec le Service de contraventions. Il en ressort que: - il s'est étonné, le 1er avril 2010, d'avoir reçu "un rappel de paiement sur une contravention" faisant référence à un "jugement n°______ PJ - MP P/20388/2019", dont il trouvait le montant exorbitant et dont il disait ne pas connaître la raison; - le Service des contraventions lui a répondu, le 6 avril 2020, que le bordereau après jugement reçu découlait de l'ordonnance pénale OPMP/10411/2019 rendue par le Ministère public le 15 novembre 2019 et notifiée le 29 novembre 2019 (sic). Il l'invitait, pour le surplus, à s'adresser à l'instance qui l'avait condamné pour obtenir un double de la décision. C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a retenu que A______ n'avait pas rendu vraisemblable que l'avis de retrait de l'ordonnance pénale du 15 novembre 2019 n'avait pas a été placé dans sa boîte aux lettres, alors que le suivi postal indiquait le contraire. Le délai entre l'audition de A______ à la police le 24 septembre 2019 et la réception de l'avis de retrait le 21 novembre 2019 était, en outre, relativement bref. A______ avait été entendu par le police les 22 août et 24 septembre 2019, la seconde fois pour avoir percuté le scooter de C______, l'avoir injurié et lui avoir donné un coup, de sorte qu'il devait s'attendre à recevoir l'ordonnance pénale querellée, ce d'autant que les policiers lui avaient annoncé l'éventuelle délivrance d'une amende pour ne pas avoir utilisé la piste cyclable. L'ordonnance pénale avait ainsi été valablement notifiée le 28 novembre 2019, soit à l'échéance du délai de garde postal de sept jours, de sorte que l'opposition, formée le 11 juin 2020, était tardive. D.

a. Dans son recours, A______ soutient subir, de longue date, des problèmes d'acheminement de son courrier qui ne lui était régulièrement pas remis, ce dont il s'était plaint plusieurs fois à la Poste. Ses voisins rencontraient les mêmes difficultés. L'invitation à retirer un envoi concernant l'ordonnance pénale n'avait ainsi pas été déposée dans sa boîte aux lettres.

- 5/10 - P/20388/2019

Il avait déjà reçu l'ordonnance pénale condamnant C______, de sorte qu'il ne s'attendait pas à ce qu'une seconde décision soit rendue dans la procédure. Ce d'autant que l'infraction qui lui était reprochée, à savoir d'avoir circulé en dehors d'une piste cyclable, était de moindre importance et ne justifiait pas l'ouverture d'une procédure pénale. Lors de ses auditions par la police, il lui avait d'ailleurs été annoncé qu'une contravention serait délivrée à son encontre pour n'avoir pas utilisé la piste cyclable. Il n'avait reçu aucune communication relative à l'ouverture d'une instruction et n'avait pas été entendu dans ce cadre par le Ministère public. Il ne pouvait ainsi s'attendre à recevoir une telle décision.

Après avoir reçu un rappel émanant du Service des contraventions, il avait pensé qu'il s'agissait d'une erreur et s'en était enquis auprès dudit Service. Il avait tenté ensuite d'obtenir plus de renseignements auprès du Ministère public, sans succès, en raison des mesures prises par les autorités et les services de l'État en raison de la situation sanitaire. Son conseil avait finalement pu consulter le dossier le 9 juin 2020.

Il avait ainsi pris connaissance de l'ordonnance à cette date et son opposition avait été formée dans le délai.

b. La cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir retenu à tort que son opposition n'était pas valable. 3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le

- 6/10 - P/20388/2019 tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360). 3.2. L'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai d'opposition est de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). 3.3. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). 3.4. Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui- ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées). Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1).

- 7/10 - P/20388/2019 3.5. Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). L'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem), donc en particulier lorsqu'elle a été entendue par la police en qualité de prévenu (ACPR/436/2013 consid. 3.1). La communication, par le ministère public, de l'ouverture d'une procédure n'est pas nécessaire pour admettre que le prévenu entendu par la police doit s'attendre à ce qu'une ordonnance pénale lui soit notifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2014 du 30 octobre 2014 consid. 1.2 et références citées). 3.6. Il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l'affaire aurait été classée. À ce propos, le Tribunal fédéral a considéré que la notification d'une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt de la plainte ne représentait pas une longue période (arrêt 1B_675/2011 du 14 décembre 2011). La Chambre de céans a estimé que l'écoulement d'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale permettait d'appliquer l'art. 85 al. 4 let. a CPP (ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016). 3.7. En l'espèce, le recourant a été entendu par la police le 24 septembre 2019 en qualité de prévenu pour avoir percuté le scooter de C______, l'avoir injurié et lui avoir donné un coup. Il se savait ainsi, dès cette date, être partie à une procédure en cours, en qualité de prévenu. Le contenu de sa discussion avec des policiers – qui n'apparait pas au dossier – sur l'éventuelle issue de la procédure en lien avec le fait d'avoir circulé en dehors d'une piste cyclable n'y change rien, ce d'autant que son audition portait sur la commission d'autres infractions, ce dont il avait été parfaitement informé. De toute manière, même à suivre le recourant, il devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité; en l'occurrence, selon ses affirmations, une contravention.

- 8/10 - P/20388/2019 La réception d'une ordonnance pénale contre C______ dans le cadre de la plainte qu'il avait lui-même déposée contre le précité n'était, en outre, pas de nature à clôturer la procédure ouverte contre lui, ce qui lui était également reconnaissable. Le temps écoulé entre son audition et l'envoi de l'ordonnance pénale est tout à fait correct et ne pouvait pas non plus laisser penser au recourant que la procédure engagée contre lui avait été abandonnée ou était close. Le recourant devait ainsi s'attendre à recevoir la notification d'un acte officiel dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre. L'ordonnance pénale y relative (OPMP/10411/2019) lui a été envoyée par pli recommandé. Selon le suivi postal, un avis de retrait lui a été distribué le 21 novembre 2019. Ce pli n'a pas été retiré après les sept jours de garde postale, de sorte qu’il est réputé lui avoir été notifié le 28 novembre 2019. Le recourant n'a pas démontré – ni même rendu vraisemblable –, que l'avis de retrait ne lui avait pas été remis. Il s'est contenté d'exposer rencontrer de longue date des problèmes d'acheminement de son courrier, sans toutefois étayer son propos, ce qui, à le suivre, aurait pourtant été possible puisqu'il soutient s'en être plaint auprès de la Poste et que ses voisins auraient rencontré les mêmes difficultés. Partant, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde de l'art. 85 al. 4 let. a CPP lui est opposable et la date à laquelle il a effectivement pris connaissance du contenu de l'ordonnance n'est pas pertinente. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l'opposition du 11 juin 2020 était tardive et n'est pas entré en matière sur le fond. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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- 9/10 - P/20388/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de Police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/20388/2019 P/20388/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF

Total CHF 800.00