opencaselaw.ch

ACPR/763/2021

Genf · 2021-05-21 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence, au motif que le premier juge tenait pour établies les préventions retenues contre lui. Il a tort : dans l'examen de la détention avant jugement – dont les mesures de substitution sont un succédané –, il va de soi qu'une éventuelle condamnation du prévenu doit être prise en considération par le juge de la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2010 du 8 juin 2010 consid. 6). L'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans une situation telle que la présente, impose même de partir de la prémisse que les infractions reprochées, au stade de la vraisemblance accrue tout au moins, ont été commises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_276/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.5.).

E. 3 Le recourant conteste que des mesures de substitution soient encore nécessaires et se plaint d'une violation du principe de la célérité.

E. 3.1 Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'al. 2 de cette disposition, fait notamment partie des mesures de substitution l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette disposition a été conçue avant tout pour éviter les risques de collusion ou de récidive, p. ex. en matière de violences domestiques (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 237).

E. 3.2 La levée des mesures de substitution en raison d'un retard dans la procédure n'entre en considération que si ce manquement est particulièrement grave et qu'il apparaît au surplus que l'autorité ne serait plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80). Pour procéder à

- 6/9 - P/13442/2017 cette appréciation, les circonstances d'espèce sont déterminantes; il y a également lieu de tenir compte de la complexité de l'affaire et du comportement du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 2.1). Il faut aussi tenir compte du fait que lesdites mesures supposent une atteinte moindre aux droits fondamentaux que la détention provisoire; une plus grande retenue est ainsi exigée au moment de lever des mesures de substitution : moins elles constituent une entrave pour le prévenu, plus la violation du principe de célérité doit être grave pour que leur levée se justifie (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80).

E. 3.3 En l'espèce, le recourant n'a pris aucune conclusion tendant à la constatation formelle d'une telle violation et n'a pas déposé de recours pour déni de justice; il ne s'est pas non plus plaint au Ministère public de l'absence d'actes d'instruction après l'audience du 16 mars 2021. Au contraire : il a formellement acquiescé, ce jour-là, à la suspension de l'instruction, tout comme il avait acquiescé à la suspension prononcée le 19 novembre 2019. Par ailleurs, il n'explique pas pourquoi la seule mesure de substitution qui subsiste encore en réalité, à savoir l'astreinte à un suivi thérapeutique contre la violence, serait devenue problématique pour lui, au point de devoir être levée. Il serait malvenu de le soutenir, puisqu'il a prétendu le contraire en audience du 16 mars 2021, lors de laquelle il a affirmé que ces rendez-vous spécialisés lui faisaient "beaucoup de bien" et que, "même si on annul[ait] tout", il continuerait de voir périodiquement son psychiatre. En outre, la prolongation de la suspension ayant été annulée – sur son propre recours

– par la Chambre de céans (ACPR/762/2021), il ne peut pas soutenir que la poursuite du suivi psychothérapeutique menacerait de s'éterniser au point de peser particulièrement sur sa liberté personnelle. En lui-même, ce suivi, d'une à deux fois par mois à teneur des attestations du praticien, n'a rien de particulièrement astreignant. L'argument pris d'une superposition de mesures, prétendues contradictoires, entre le TPAE et le TMC est inconsistant. On ne voit pas que le TPAE, chargé d'organiser les relations personnelles au sein de la famille, ait imposé un traitement au recourant. Dans ces circonstances, que le premier juge ait possiblement mal apprécié la situation administrative actuelle du recourant en Suisse est d'autant moins pertinent que la mesure de substitution concernée est un palliatif au risque de récidive, non de fuite.

E. 4 Le recours s'avère par conséquent infondé et doit être rejeté.

- 7/9 - P/13442/2017

E. 5 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au prévenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est en effet pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 consid. 5.1), dont les mesures de substitution sont un succédané. À la lumière de ces principes, le recours doit être considéré comme dénué de chances de succès. Le recourant plaide contre une mesure de substitution qu'il approuve en réalité. Dès lors, la prise en charge des honoraires de son avocat d'office pour la présente instance sera refusée, ce qu'il convient de prononcer à ce stade déjà (art. 421 al. 2 let. c CPP; ACPR/513/2021 du 4 août 2021 consid. 7.2.), c'est-à-dire sans attendre la fin de la procédure (cf. art. 135 al. 2 CPP), car l'indemnité du défenseur d'office fait partie des frais judiciaires (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP).

E. 6 Par identité de motif, le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.-, émolument compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

E. 7 Le défenseur d'office de la partie plaignante sera indemnisé à la fin de la procédure (art. 138 al. 1 et 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 8/9 - P/13442/2017

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Refuse d'indemniser le défenseur d'office pour la présente instance. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information à la partie plaignante (soit, pour elle, son conseil) et au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/13442/2017 P/13342/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13342/2017 ACPR/763/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 10 novembre 2021 Entre A______, domicilié c/o Monsieur B______, chemin ______ [GE], comparant par Me C______, avocate______ Genève, recourant contre l'ordonnance de prolongation de mesures de substitution, rendue le 18 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés

- 2/9 - P/13442/2017 EN FAIT : A. Par acte reçu au greffe le 3 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 mai 2021, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé les mesures de substitution en vigueur contre lui et dit qu'elles courraient jusqu'au 29 novembre 2021. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant brésilien sans titre de séjour jusqu'à l'obtention (en

2020) d'un permis B, est visé depuis juin 2017 par plusieurs plaintes successives de D______, dont il a divorcé au Brésil en 2014 et avec qui il a eu six enfants entre 2012 et 2020. D______ a suspendu sa première plainte, l'a réactivée, avant de la retirer, puis d'en déposer trois nouvelles, les 19 novembre et 11 et 19 décembre 2018. En bref, elle reproche à A______ des violences, la violation de son devoir d'assistance ou d'éducation et le non-paiement de pensions alimentaires. b. Arrêté le 11 décembre 2018 et prévenu d'infractions aux art. 126, 177, 180 et 219 CP et 115 LÉI, A______ a été mis en liberté le lendemain, sous mesures de substitution valables pour une durée de six mois (ne pas entrer en contact avec son ex-femme ou ses enfants, sauf par téléphone avec ceux-ci; ne plus se rendre à leur logement; suivre une thérapie contre la violence). Son recours a été rejeté par la Chambre de céans le 12 mars 2019 (ACPR/201/2019). c. Le 19 décembre 2018, il a déposé plainte pénale contre D______, à raison de l'altercation survenue le 11 décembre 2018 et des insultes échangées à cette occasion. Entendue le 4 février 2019, D______ a, en substance, maintenu les termes de sa plainte du 11 décembre 2018 et réfuté toutes les accusations portées par A______. d. Le 28 février 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) a nommé un curateur pour défendre et représenter les enfants dans la procédure pénale. Celui-ci, après s'être réservé de déposer plainte pénale, y renoncera formellement le 16 septembre 2020. e. Le 6 juin 2019, A______ a été prévenu de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), et D______ d'insultes, coups et morsures (sans précision de base légale). f. Le 11 juin 2019, les mesures de substitution ont été modifiées, avec effet jusqu'au 11 décembre suivant, en ce sens qu'un accès hebdomadaire au logement de

- 3/9 - P/13442/2017 la mère et des enfants serait dorénavant autorisé au prévenu, aux conditions fixées par le TPAE ou par le Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi). g. Le 4 novembre 2019, D______ a déclaré au Ministère public n'avoir jamais imaginé que la procédure pénale "irait si loin"; elle était prête à retirer ses plaintes, si A______ en faisait de même. A______ s'est dit d'accord avec la proposition, mais a demandé un allègement des mesures de substitution. Le curateur a suggéré que la cause fût suspendue pour six mois, ce que le Ministère public entérinera, avec l'accord des parties, par ordonnance du 19 novembre 2019. h. Le 3 décembre 2019, le TMC a levé les interdictions faites à A______ de contacter la mère et les enfants et de se rendre plus d'une fois par semaine à leur domicile et a autorisé une thérapie du prévenu ailleurs qu'auprès de l'association E______. L'échéance de cette astreinte, avec obligation périodique d'en rendre compte au Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI), a été prolongée jusqu'au 29 mai 2021 (cf. ordonnances du TMC des 29 mai, 16 juin et 23 novembre 2020). i. Le 27 mai 2020, le Ministère public a ordonné la reprise de l'instruction, sans exprimer d'autre résolution. j. Le 3 août 2020, il s'est enquis auprès des parties de leurs velléités de retirer leurs plaintes pénales. A______ a confirmé son intention, mais non D______, au motif que le prénommé ne payait "plus" les contributions d'entretien et venait inopinément au domicile, en l'insultant et la menaçant. Le curateur a suggéré la tenue d'une "audience finale", au motif qu'il convenait de régler, autant que faire se pouvait, toutes les questions qui pourraient "dégénérer pénalement", même si elles relevaient du droit civil. k. Le 18 septembre 2020, A______ a fait valoir l'action, qu'il avait déposée quelques jours plus tôt au Tribunal de première instance, en annulation ou nullité du jugement du 18 décembre 2018 et en modification du jugement de divorce de 2014, aux fins d'obtenir la suppression de toute contribution d'entretien : pour ce motif, il ne voyait pas l'utilité d'une audience finale. Le 9 février 2021, il a annoncé que sa demande de nullité du jugement de 2018 venait d'être déclarée recevable et a soutenu que cette circonstance appelait une suspension, au sens de l'art. 314 al. 1 let. b CPP. l. Entendues contradictoirement par le Ministère public le 16 mars 2021, les parties ont expliqué avoir abordé toutes leurs divergences à l'occasion d'une rencontre sous l'égide du SPMi. Leur sixième enfant était né au mois de décembre 2020; ils avaient brièvement envisagé de se remarier, mais des tensions subsistaient. A______ avait cessé "dès sa venue en Suisse" de payer les pensions convenues dans

- 4/9 - P/13442/2017 le jugement de divorce, notamment parce qu'il avait cohabité épisodiquement avec D______; il fournissait des vivres, vêtements et cadeaux aux enfants. "Même si on annul[ait] tout", il continuerait de voir périodiquement son psychiatre, pour avoir constaté que ces rendez-vous [une à deux fois par mois, selon les attestations fournies par le SPI au Ministère public] lui faisaient "beaucoup de bien". Les parties ont accepté une suspension de la procédure pour trois mois. m. Le 20 mai 2021, le Ministère public a requis du TMC la prolongation, pour une nouvelle durée de six mois, des mesures de substitution en vigueur. Il mettait en exergue un rapport favorable du SPI sur l'évolution de la relation du père avec ses enfants et du traitement contre la violence. n. Le 16 juin 2021, D______ a demandé la prorogation de la suspension de l'instruction pour trois mois supplémentaires. o. Le Ministère public a fait droit à sa demande le 18 juin 2021, mais pour une durée de six mois. Cette décision a été attaquée par A______, dont le recours a été admis ce jour par la Chambre de céans (ACPR/762/2021). C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que la prolongation demandée se justifiait, nonobstant la suspension de l'instruction, afin de garantir la progression du prévenu et son soutien psychologique. Le risque de fuite subsistait, ténu, car A______ était de nationalité étrangère, "sans titre de séjour". La multiplicité des intervenants montrait la fragilité de la situation familiale, que les mesures de substitution contribuaient à stabiliser, essentiellement sous l'angle du risque de récidive. Il appartiendrait aux parties et au Ministère public de déterminer la suite de la procédure, chacun pour ce qui le concernait. Une durée de six mois était raisonnable, notamment en l'état de l'instruction. D. a. À l'appui de son recours, A______ affirme que la procédure perdure, en violation du principe de la célérité. Le premier juge, "en manque d'arguments pour soutenir l'insoutenable", s'était trompé en retenant qu'il n'aurait pas de titre de séjour en Suisse et avait aussi violé la présomption d'innocence, en tenant pour établies les violences qui lui sont reprochées. Les mesures ordonnées faisaient double emploi avec celles prises par le TPAE, voire les contredisaient. b. Le TMC a déclaré maintenir sa décision. c. Le Ministère public s'est référé à sa demande de prolongation et à la décision attaquée.

- 5/9 - P/13442/2017

d. D______ a contesté les allégués du prévenu, qu'elle a commentés.

e. A______ a répliqué et produit des pièces. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence, au motif que le premier juge tenait pour établies les préventions retenues contre lui. Il a tort : dans l'examen de la détention avant jugement – dont les mesures de substitution sont un succédané –, il va de soi qu'une éventuelle condamnation du prévenu doit être prise en considération par le juge de la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2010 du 8 juin 2010 consid. 6). L'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans une situation telle que la présente, impose même de partir de la prémisse que les infractions reprochées, au stade de la vraisemblance accrue tout au moins, ont été commises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_276/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.5.). 3. Le recourant conteste que des mesures de substitution soient encore nécessaires et se plaint d'une violation du principe de la célérité. 3.1. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'al. 2 de cette disposition, fait notamment partie des mesures de substitution l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette disposition a été conçue avant tout pour éviter les risques de collusion ou de récidive, p. ex. en matière de violences domestiques (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 237). 3.2. La levée des mesures de substitution en raison d'un retard dans la procédure n'entre en considération que si ce manquement est particulièrement grave et qu'il apparaît au surplus que l'autorité ne serait plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80). Pour procéder à

- 6/9 - P/13442/2017 cette appréciation, les circonstances d'espèce sont déterminantes; il y a également lieu de tenir compte de la complexité de l'affaire et du comportement du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 2.1). Il faut aussi tenir compte du fait que lesdites mesures supposent une atteinte moindre aux droits fondamentaux que la détention provisoire; une plus grande retenue est ainsi exigée au moment de lever des mesures de substitution : moins elles constituent une entrave pour le prévenu, plus la violation du principe de célérité doit être grave pour que leur levée se justifie (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80). 3.3. En l'espèce, le recourant n'a pris aucune conclusion tendant à la constatation formelle d'une telle violation et n'a pas déposé de recours pour déni de justice; il ne s'est pas non plus plaint au Ministère public de l'absence d'actes d'instruction après l'audience du 16 mars 2021. Au contraire : il a formellement acquiescé, ce jour-là, à la suspension de l'instruction, tout comme il avait acquiescé à la suspension prononcée le 19 novembre 2019. Par ailleurs, il n'explique pas pourquoi la seule mesure de substitution qui subsiste encore en réalité, à savoir l'astreinte à un suivi thérapeutique contre la violence, serait devenue problématique pour lui, au point de devoir être levée. Il serait malvenu de le soutenir, puisqu'il a prétendu le contraire en audience du 16 mars 2021, lors de laquelle il a affirmé que ces rendez-vous spécialisés lui faisaient "beaucoup de bien" et que, "même si on annul[ait] tout", il continuerait de voir périodiquement son psychiatre. En outre, la prolongation de la suspension ayant été annulée – sur son propre recours

– par la Chambre de céans (ACPR/762/2021), il ne peut pas soutenir que la poursuite du suivi psychothérapeutique menacerait de s'éterniser au point de peser particulièrement sur sa liberté personnelle. En lui-même, ce suivi, d'une à deux fois par mois à teneur des attestations du praticien, n'a rien de particulièrement astreignant. L'argument pris d'une superposition de mesures, prétendues contradictoires, entre le TPAE et le TMC est inconsistant. On ne voit pas que le TPAE, chargé d'organiser les relations personnelles au sein de la famille, ait imposé un traitement au recourant. Dans ces circonstances, que le premier juge ait possiblement mal apprécié la situation administrative actuelle du recourant en Suisse est d'autant moins pertinent que la mesure de substitution concernée est un palliatif au risque de récidive, non de fuite. 4. Le recours s'avère par conséquent infondé et doit être rejeté.

- 7/9 - P/13442/2017 5. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au prévenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est en effet pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 consid. 5.1), dont les mesures de substitution sont un succédané. À la lumière de ces principes, le recours doit être considéré comme dénué de chances de succès. Le recourant plaide contre une mesure de substitution qu'il approuve en réalité. Dès lors, la prise en charge des honoraires de son avocat d'office pour la présente instance sera refusée, ce qu'il convient de prononcer à ce stade déjà (art. 421 al. 2 let. c CPP; ACPR/513/2021 du 4 août 2021 consid. 7.2.), c'est-à-dire sans attendre la fin de la procédure (cf. art. 135 al. 2 CPP), car l'indemnité du défenseur d'office fait partie des frais judiciaires (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP). 6. Par identité de motif, le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.-, émolument compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 7. Le défenseur d'office de la partie plaignante sera indemnisé à la fin de la procédure (art. 138 al. 1 et 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 8/9 - P/13442/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Refuse d'indemniser le défenseur d'office pour la présente instance. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information à la partie plaignante (soit, pour elle, son conseil) et au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/13442/2017 P/13342/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF

Total CHF 1'000.00